Bornes de recharge de véhicules électriques : il en faut plus !
Bornes de recharge de véhicules électriques : création d’une nouvelle aide financière
Le Gouvernement a annoncé la création d’une aide financière à destination des stations-service indépendantes pour leur permettre de se moderniser en installant des bornes de recharge pour véhicules électriques.
Sont éligibles les stations-service vendant moins de 2 500 m3 de carburant par an et localisées dans une commune de densité intermédiaire ou rurale.
Cette aide prend la forme d’un cofinancement de l’État à hauteur de 60 à 70 % du coût de l’installation, selon la puissance des bornes installées.
L’aide doit être demandée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) qui a ouvert un guichet à cet effet le 1er décembre 2022.
Si vous êtes éligible, elle vous sera versée 1 mois après la validation du dossier.
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 29 novembre 2022 : « Le Gouvernement annonce une aide à l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques dans les petites stations-service indépendantes »
Non-respect d’un contrat de licence de logiciel = contrefaçon ?
Protection contre le non-respect d’une licence : la contrefaçon en renfort !
Rappelons qu’un contrat de licence libre est un contrat par lequel le titulaire du droit de propriété intellectuelle autorise l’utilisation gratuite de son œuvre, dans les limites et conditions qu’il fixe dans la licence.
Dans une affaire récemment portée devant le juge, une société choisit de diffuser le logiciel qu’elle a créé dans le cadre de ce type de contrat.
Une société de télécommunications décide alors d’utiliser ce logiciel… Sauf qu’elle fait bien plus que cela : pour répondre à un appel d’offres, elle s’en sert pour développer une solution informatique qui lui est propre.
Estimant que cette utilisation n’est pas conforme au contrat de licence, le créateur attaque la société pour contrefaçon de droits d’auteur et réclame, à ce titre, une indemnisation.
« Impossible ! », réplique la société, pour qui cette demande n’est pas recevable. Pour elle, en effet, puisque le créateur du logiciel lui reproche un non-respect du contrat de licence, c’est sur le terrain de la responsabilité contractuelle qu’il doit attaquer… Et pas sur celui de la contrefaçon !
Sauf que cette responsabilité contractuelle est bien moins avantageuse pour lui et ne protège pas correctement ses droits d’auteur sur son logiciel, souligne le créateur, qui maintient sa demande.
« À raison ! », tranche le juge, qui commence par rappeler que les programmes d’ordinateur doivent être protégés par le droit d’auteur et que la violation d’une clause d’un contrat de licence est bien une atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.
Il précise ensuite qu’actuellement, la contrefaçon est le seul moyen, en France, de protéger correctement la propriété intellectuelle. Le créateur est donc tout à fait en droit d’utiliser cette procédure qui lui permettra, a priori, d’obtenir une indemnisation plus conséquente !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 octobre 2022, no 21-15386
Panneaux photovoltaïques : un consommateur très (trop ?) productif
Quand un particulier devient un « professionnel » de la production d’énergie !
Un particulier achète 21 panneaux photovoltaïques et contracte, dans le même temps, un prêt auprès de sa banque pour financer les 32 000 € nécessaires à ce projet.
À la suite de son décès, intervenu quelque temps plus tard, ses héritiers, constatant une livraison incomplète des panneaux et des irrégularités dans le bon de commande :
- refusent de rembourser le prêt ;
- réclament la nullité du contrat de vente des panneaux et, par conséquent, du contrat de prêt.
À l’appui de leur demande, ils rappellent que le défunt était un « consommateur », et donc que les dispositions protectrices du consommateur établies par la loi doivent s’appliquer.
« Impossible ! », s’indignent la banque et la société : ces contrats doivent être qualifiés « d’actes de commerce ». Pourquoi ? Parce qu’au moment de leur souscription, le particulier avait dans l’idée de produire de l’énergie afin de la revendre. Il n’a donc pas agi en tant que « consommateur », mais bien en tant que « professionnel »… Les règles protectrices des consommateurs n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
« Faux ! », rétorquent les héritiers qui expliquent, à leur tour, que :
- le défunt n’était pas un commerçant ;
- le contrat de vente fait clairement référence aux articles du Code de la consommation ;
- le défunt a été démarché à son domicile par la société ;
- cette installation allait simplement lui permettre de pourvoir à ses besoins en électricité.
Sauf que l’installation acquise produit 2 fois la quantité d’électricité consommée par un particulier. Aucun système de stockage n’ayant été prévu, le défunt avait nécessairement pour projet de revendre son électricité, contestent la société et la banque. D’autant qu’il s’était inscrit au répertoire des métiers au titre d’une activité de production d’électricité…
Des éléments suffisants pour convaincre le juge. La puissance de l’installation des panneaux et l’inscription au répertoire des métiers démontrent bien que le particulier a ici agi en tant que « professionnel ». Les règles protectrices des consommateurs ne s’appliquent donc pas… et les héritiers doivent rembourser la banque !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 novembre 2022, no 21-18290
Décisions de la CNIL : de lourdes sanctions contre des professionnels
Données personnelles : des erreurs coûteuses
En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative compétente pour veiller à ce que les réglementations européennes et nationales en matière de protection des données à caractère personnel soient respectées.
Pour ce faire, elle informe, enquête mais aussi sanctionne en cas de manquements graves. À ce titre, 2 sociétés ont reçu d’importantes amendes après que la CNIL a constaté de nombreuses violations des règles applicables.
Ces sociétés, un fournisseur d’énergie et un gestionnaire de plateforme de discussion en ligne, ont respectivement écopé d’une amende de 600 000 € et 800 000 €, la CNIL ayant notamment constaté les manquements suivants :
- défaut de recueil du consentement des personnes intéressées pour l’utilisation de leurs données à des fins de prospections commerciales ;
- défaut d’information des personnes sur leurs droits et sur l’exercice de ces droits (accès aux données, opposition à leur traitement) ;
- absence de définition et de limitation de la durée de préservation des données ;
- absence de réalisation de l’analyse d’impact obligatoire du fait de l’important volume de données traitées ;
- sécurité insuffisante des données traitées.
Pour fixer le montant des amendes, la CNIL prend en compte la gravité des manquements, leurs durées, la nature des données concernées mais aussi, la coopération de l’entreprise visée.
Notez que les amendes peuvent au maximum atteindre 20 M€ ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise.
- Communiqué de la CNIL du 17 novembre 2022 : « Sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société DISCORD INC. »
- Communiqué de la CNIL du 29 novembre 2022 : « Prospection commerciale et droits des personnes : sanction de 600 000 euros à l’encontre d’EDF »
Entretien annuel des chaudières : un contrôle renforcé !
Entretien annuel des chaudières : la vérification du thermostat est désormais obligatoire !
Désormais, lors de l’entretien annuel d’une chaudière, le professionnel doit s’assurer de l’existence d’un thermostat et vérifier son état de fonctionnement. Il doit aussi vérifier l’état de l’isolation des réseaux de distribution de chaleur et de froid.
Cette nouvelle obligation concerne toutes les chaudières, qu'elles soient individuelles, collectives ou d'entreprise, et quelle que soit l'énergie utilisée (gaz, fioul, bois, charbon ou multi combustibles).
Notez que les pompes à chaleur, les appareils de chauffage avec ventilation et les climatisations sont aussi concernés.
- Arrêté du 21 novembre 2022 relatif au contrôle et à l'entretien des chaudières et des systèmes thermodynamiques
- Actualité Service-public.fr du 29 novembre 2022 : « Contrôle et entretien de chaudière : la vérification du thermostat devient obligatoire »
Vers une uniformisation des relations entre les banques et leurs clients sur tout le territoire…
L’outre-mer pris en compte !
Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), descendant du Conseil national du crédit, a publié un avis en octobre 2022 au sujet de la réglementation en matière bancaire.
Cet avis entraine la modification d’une décision rendue en mai 1969 par le Conseil national du crédit concernant les relations commerciales entre les banques et leurs clients (produits proposés, rémunérations appliquées, etc.).
La modification porte sur la portée territoriale de cette décision. Auparavant, elle ne concernait que la France métropolitaine. Dorénavant, les lignes directrices qu’elle fixe s’appliquent à « l’ensemble du territoire de la République », c’est-à-dire non seulement au territoire métropolitain mais aussi, aux territoires ultramarins.
Les règles applicables sont donc uniformisées !
- Arrêté du 10 novembre 2022 modifiant la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions de réception des fonds par les banques
Assurance récolte : un point sur les sanctions encourues
Réforme de l’assurance récolte : les sanctions des manquements sont connues !
En mars 2022, l’assurance récolte a été améliorée et les outils de gestion des risques climatiques en agriculture ont été modifiés en profondeur.
Dans le cadre de l’assurance récolte, il est prévu qu’à partir de janvier 2023, la couverture des pertes dépendra, notamment, du niveau de risque rencontré.
Afin de mettre en œuvre le nouveau dispositif pour les risques dits « significatifs », le Gouvernement a mis en place un groupement de coréassurance entre les entreprises d’assurance distribuant l’assurance multirisque climatique subventionnée qui devront respecter certaines obligations.
Plusieurs textes techniques restaient attendus : le Gouvernement vient d’en dévoiler un nouveau, cette fois-ci relatif aux sanctions des manquements des entreprises d’assurance, mais aussi des agriculteurs, à leurs obligations.
Ainsi, des mesures d'injonctions sont prévues à l’égard des assureurs récalcitrants, assorties d'un système d'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle de leurs obligations, ainsi que des mesures conservatoires.
2 nouvelles sanctions sont également créées :
- une sanction pécuniaire d'une part, dont le montant s'élève au maximum à la somme la moins élevée parmi 2 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France ou 5 M€ ;
- une interdiction de distribuer des produits d'assurance subventionnés pendant une durée maximum de 3 ans (correspondant à 3 campagnes de récolte).
Notez que ces 2 sanctions peuvent être doublées en cas de réitération dans un délai de 3 ans à compter de la sanction initiale. Dans tous les cas, il sera tenu compte de la gravité et de la durée du manquement, de la situation et de la capacité financières de l'entreprise d'assurance en cause et, le cas échéant, du montant des avantages retirés du manquement.
Les infractions commises par les exploitants agricoles pourront aussi être sanctionnées. Sont visées ici les fausses déclarations ou les déclarations abusives, la transmission intentionnelle de faux documents, de fausses informations, etc.
Enfin, en cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations à son interlocuteur agréé, l'exploitant agricole concerné peut perdre le bénéfice de l'indemnité de solidarité nationale.
- Ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022 portant dispositions de contrôles et de sanctions dans le cadre de la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
Formalités des entreprises : dernière répétition pour le guichet unique !
Formalités des entreprises : prendre de nouvelles habitudes d’ici 2023
En vue de la suppression des centres de formalités des entreprises (CFE) en 2023, les entrepreneurs peuvent d’ores et déjà se familiariser avec le guichet unique électronique tenu par l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) pour réaliser certaines formalités : création, modification de situation et cessation d’activité.
Il ne s’agit toutefois que d’une faculté ! Jusqu’au 31 décembre 2022, ils conservent la possibilité de réaliser ces formalités via leur CFE habituel.
À partir du 1er janvier 2023, cette option disparaîtra et les formalités seront obligatoirement effectuées auprès du guichet unique.
Dépôt des comptes annuels : le guichet unique s’ouvre également
Par principe, toutes les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.
Cette publication doit intervenir dans le mois suivant l’approbation des comptes. Ce délai est porté à 2 mois en cas de dépôt par voie électronique.
Jusqu’au 5 novembre 2022, le dépôt se faisait uniquement auprès du greffe du tribunal de commerce, par courrier, par remise direct ou par voie électronique.
Depuis cette date, vous pouvez choisir de déposer vos comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce ou du guichet unique.
Dans les deux cas, vous aurez un interlocuteur (le greffe ou le guichet unique) qui vous indiquera les pièces manquantes à transmettre et vous délivrera, le cas échéant, le certificat validant le dépôt.
Les entrepreneurs individuels ne sont pas concernés par cette ouverture anticipée du guichet unique. Ils ne seront amenés à l’utiliser qu’à partir du 1er janvier 2023.
Comme indiqué plus haut, à partir de cette même date, les demandes d’inscription ou les dépôts d’actes devront obligatoirement être effectués auprès du guichet unique.
Toutefois, cette obligation ne s’appliquera pas au dépôt des comptes annuels : si vous le souhaitez, vous pourrez donc toujours les déposer auprès du greffe du tribunal de commerce, mais uniquement sur support papier.
- Arrêté du 21 octobre 2022 relatif à la transmission électronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociétés
- Décret no 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
- Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Actualité Service public du 5 décembre 2022 : « Dépôt des comptes annuels : possibilité d’utiliser le guichet électronique des formalités »
Formalités des entreprises : dernière répétition pour le guichet unique ! © Copyright WebLex - 2022
Commande publique : des précisions sur l’admission des candidats
Limitation du nombre de candidats admis à présenter une offre : attention aux critères !
En matière de commande publique, l’acheteur a la possibilité de limiter le nombre de candidats au marché : il peut ainsi fixer des critères de sélection et des niveaux minimaux de capacité.
Dans cette hypothèse, il doit indiquer les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximal.
En tout état de cause, l’acheteur doit s’assurer que les candidats reçoivent une information appropriée à ce sujet dès le lancement du marché.
Dans une affaire récente portée devant le juge, une métropole, qui recherchait un prestataire informatique, a rejeté la candidature de 2 sociétés qui s’étaient regroupées à cette occasion.
La raison ? Bien qu’une des deux sociétés en cause s’appuyait sur de nombreux partenaires, la seconde ne présentait aucun client atteignant le seuil de 1 000 utilisateurs.
Un élément d’appréciation illicite ? Pas vraiment… Le juge considère ici que les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures n’avaient pas forcément à être portées à la connaissance des candidats.
Pourquoi ? Parce que selon lui, elles n’auraient pas suscité d’autres candidatures, même si elles avaient été connues dès le début.
Candidat à un marché public : attention aux condamnations !
Une société pose sa candidature auprès du ministère des Armées en vue de sa sélection pour assurer l’acquisition d’heures de vol au profit des équipes de l’armée de l’air et de l’espace.
« Candidature rejetée ! », décide le ministère, en raison d’une condamnation de la société à une peine d’exclusion des marchés publics…
« Rejet hâtif ! », selon le juge, qui rappelle que la société en question a fait appel de ce jugement… Sa condamnation n‘étant pas définitive du fait de cet appel, la société ne peut pas être exclue de la procédure de passation du marché !
- Lettre no 346 de la Direction des affaires juridiques du 24 novembre 2022 (pages 3 et 4 | PDF)
Zones Natura 2000 : quid de l’utilisation de pesticides ?
Natura 2000 : des zones désormais mieux protégées ?
Depuis 2009, l’Union européenne oblige ses États membres à encadrer l’utilisation de pesticides dans les zones Natura 2000.
Pour mémoire, rappelons que ces zones sont des sites naturels terrestres ou marins, et que la réglementation à leur sujet vise à assurer la survie des espèces et des habitats menacés.
En novembre 2021, le juge français a considéré que les dispositions réglementaires en vigueur ne permettaient pas de garantir que l’utilisation de pesticides était encadrée, voire interdite dans les sites terrestres Natura 2000.
Le Gouvernement a ainsi revu sa copie et prévu de nouvelles mesures, parmi lesquelles la possibilité pour les préfets d’encadrer l’utilisation de ce type de produits dans les sites terrestres Natura 2000, lorsque cet encadrement n’a pas été prévu par les chartes et contrats existants.
- Décret n° 2022-1486 du 28 novembre 2022 relatif à l'encadrement de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000
