Egalité professionnelle : comment calculer votre index ?
Des outils pour vous aider
Pour rappel, d’ici le 1er mars 2022, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés devront avoir calculé et publié sur leur site internet leur index de l’égalité femmes-hommes.
Pour aider les entreprises dans cette démarche, le gouvernement a mis en place plusieurs outils :
- un simulateur-calculateur en ligne qui, à partir des données de l’entreprise, donne automatiquement le résultat de l’index ;
- des tableurs de calcul pour calculer l’index selon la taille de l’entreprise, disponibles sur le site du ministère du travail.
Notez qu’une formation en ligne gratuite a été également prévue, pour permettre aux entreprises de se former à leur rythme, et que des référents égalité professionnelle sont joignables au sein des Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
- Questions/réponses du ministère du travail, du 31 janvier 2022
Tensions de recrutement : des initiatives régionales pour les réduire
Des solutions pour réduire les tensions de recrutement
Pour rappel, en septembre 2021, le gouvernement avait annoncé un plan de réduction des tensions de recrutement pour soutenir les secteurs en tension, ainsi que la formation des salariés et des demandeurs d’emploi de longue durée.
Dans le cadre de ce plan, des solutions pour réduire les tensions de recrutement ont été adoptées au niveau régional et rassemblées dans des feuilles de route locales, qui prévoient :
- la promotion de certains métiers, notamment dans l’industrie ou les services à la personne;
- le développement des compétences des demandeurs d’emploi ;
- la levée des freins périphériques à l’emploi (par exemple, les difficultés liées au logement) ;
- le renforcement des liens entre les acteurs du service public de l’emploi, les collectivités territoriales, les représentants des entreprises et les organismes de formation.
- Communiqué de presse du ministère du Travail, du 17 février 2022
Jeunes travailleurs : une nouvelle campagne de sensibilisation
Sensibiliser au port des équipements de protection
Les jeunes travailleurs de moins de 25 ans étant les plus exposés aux accidents du travail, les efforts pour les former et les sensibiliser à la santé et sécurité au travail sont renforcés.
Ainsi, l’INRS a proposé une série de 4 nouvelles affiches pour sensibiliser les jeunes travailleurs aux bonnes pratiques liées à l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI). Ces équipements doivent :
- ne pas être endommagés ;
- être correctement portés ;
- ne pas être rapportés au domicile ;
- n’être portés qu’une seule fois, pour les équipements à usage unique ;
- être utilisés selon les indications figurant dans leur notice d’instructions et leur marquage.
A notez que l’employeur, de son côté, doit :
- mettre à disposition des EPI adaptés au travail et à la morphologie du salarié ;
- former et informer les salariés à l’utilisation et au port des EPI ;
- prendre en charge l’entretien des EPI.
Ces affiches peuvent être exposées dans les espaces de travail, les Centres de formation des apprentis ou dans les établissements d’enseignement professionnel. Vous pouvez les trouver ici.
- Communiqué de presse du ministère du Travail, du 17 février 2022
- Actualité de l’Institut National de Recherche et de Sécurité du 17 février 2022
Coronavirus (COVID-19) et « garde d’enfants » : des précisions concernant l’activité partielle
Activité partielle « garde d’enfants » : des conditions précisées
Pour rappel, les parents ne pouvant pas télétravailler placés en activité partielle pour raison de « garde d’enfants » perçoivent une indemnité équivalant à 70 % de leur salaire antérieur brut, dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC.
La liste relative aux parents pouvant être placés en activité partielle est désormais précisée. Sont concernés les parents d’enfants de moins de 16 ans ou d’enfants en situation de handicap :
- dès lors que la section, la classe ou l’établissement d’accueil de l’enfant fait l’objet d’une fermeture pour raison sanitaire ;
- lorsque l’enfant, atteint d’une immunodépression grave, est cas contact et soumis à une mesure d’isolement ;
- lorsqu’un assistant maternel à domicile est positif au Covid-19 ou est cas contact intrafamilial (personne positive au Covid-19 au sein du foyer de l’assistant maternel).
A l’inverse, les parents ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle si :
- la fermeture de la section, classe ou établissement d’accueil de l’enfant, n’est pas liée à une raison sanitaire (comme l’interdiction du brassage entre classe) ;
- l’enfant est soumis à une mesure d’isolement en raison du refus de ses parents de le faire tester ou en raison de son statut vaccinal incomplet ;
- est accueilli chez un assistant maternel à domicile cas contact (hors cas contact intrafamilial).
Notez que le parent concerné devra remettre à son employeur, en fonction de la situation :
- le document justificatif produit par l’établissement scolaire ou d’accueil lui notifiant la fermeture pour raison sanitaire ;
- le document justificatif produit par l’établissement d’accueil de l’enfant ou la caisse primaire d’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact et, le cas échéant, une attestation sur l’honneur du parent justifiant l’isolement de son enfant dès lors que ce dernier est atteint d’une immunodépression grave ;
- le document justificatif produit par la caisse primaire d’assurance maladie attestant que l’assistant maternel ou un membre de son foyer est positif au Covid-19.
Le parent concerné devra également remettre à l’employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un placement en activité partielle au titre de la garde de son enfant.
Enfin, rappelons que le parent dont l’enfant est déclaré positif à la Covid-19 n’est pas placé en activité partielle, mais bénéficie d’un arrêt de travail dérogatoire, lui permettant de recevoir des indemnités journalières dérogatoires, sans délai de carence (dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires).
- Fiche du ministère du Travail, mise à jour en février 2022
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une prolongation pour un public restreint
Un zéro reste à charge qui disparaît pour certains secteurs
L’indemnité majorée que reçoivent les salariés de certaines entreprises dans le cadre de l’activité partielle, fixée à 70 % de la rémunération horaire brute, devait prendre fin au 28 février 2022. Pour tenir compte des conséquences de la persistance de la crise sanitaire, cette majoration est prolongée jusqu’au 31 mars 2022.
De la même manière, certains employeurs continueront de percevoir une allocation au titre de cette activité partielle au taux de 70 % jusqu’au 31 mars 2022, et non plus jusqu’au 28 février 2022.
Cette prolongation ne concerne plus que les entreprises dont :
- l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
- l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et qui subit une forte baisse de chiffre d'affaires.
Vous l’aurez compris, les établissements qui appartiennent à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et qui ont subi une très forte baisse de chiffre d'affaires ne sont pas concernés par cette nouvelle prolongation.
- Décret n° 2022-242 du 24 février 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
- Décret n° 2022-241 du 24 février 2022 relatif aux modalités de fixation de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
Le forfait jours : une liberté totale ?
Forfait jours : autonomie ≠ liberté totale…
Pour rappel, la convention de forfait en jours est un accord entre l’employeur et le salarié permettant de décompter le temps de travail en jours et non en heures. Ainsi, le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps.
Pour autant, cette autonomie n’est pas synonyme de liberté totale, comme vient d’ailleurs de le rappeler le juge.
Dans cette affaire, une salariée en forfait jours, vétérinaire dans une clinique, a été licenciée pour faute grave. Selon l’employeur, en effet, elle n’aurait pas respecté le planning des jours de présence obligatoires à la clinique, organisé en journées ou demi-journées, qu’il a établi.
Ce qu’elle conteste, son statut de cadre autonome lui permettant une liberté totale dans l’organisation de son travail.
« Non » insiste l’employeur, qui lui reproche de se présenter à son poste selon ses envies. Il rappelle également :
- que le respect de ce planning était indispensable à l’activité exercée par la clinique, qui reçoit des clients sur rendez-vous ;
- qu’en dehors de ces contraintes, la salariée était libre d’organiser sa journée comme elle le voulait.
Une position partagée par le juge : en raison de la nature de l’activité d’une clinique vétérinaire qui reçoit des clients sur rendez-vous programmés par avance, l’employeur pouvait tout à fait imposer à la salariée d’être présente selon des journées ou des demi-journées de travail fixes, d’autant plus qu’elle était complètement libre de fixer ses horaires à l’intérieur de ce planning.
Le licenciement est donc parfaitement justifié.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-15.744
Index de l’égalité professionnelle : du nouveau sur les modalités de publication
De nouvelles règles…
- Sur la publication de l’index et des indicateurs
Pour rappel, les entreprises doivent publier sur leur site internet et celui du ministère du travail, l’index de l’égalité femmes-hommes et les résultats de chaque indicateur au plus tard le 1er mars de chaque année.
Désormais, cette publication est également actualisée sur le site du ministère du travail par les services du ministre chargé du travail au plus tard le 31 décembre chaque année.
- Sur les mesures de correction et de rattrapage salarial
Pour rappel, ces mesures doivent être mises en place si le niveau de l’index est inférieur à 75.
Désormais, elles doivent être publiées sur le site internet de l’entreprise (sur la page de l’index et des indicateurs). Elles sont consultables jusqu’à ce que l’entreprise ait un niveau de résultat au moins égal à 75 points et doivent être portées à la connaissance des salariés.
Notez que les entreprises qui ont obtenu un niveau de résultat inférieur à 75 points, en 2022, au titre de l’année 2021, ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier ces mesures.
- Sur les objectifs de progression
Si l’index est inférieur à 85 points, l’entreprise doit mettre en place des objectifs de progression pour chaque indicateur et les publier avant le 1er mars de chaque année sur le site de l’entreprise, sur la page de l’index et des indicateurs.
Si l’index est inférieur à 85 points, l’entreprise doit mettre en place des objectifs de progression pour chaque indicateur et les publier avant le 1er mars de chaque année sur le site de l’entreprise, sur la page de l’index et des indicateurs.
Ils sont consultables jusqu’à ce que l’entreprise ait un résultat au moins égal à 85 points. Si l’entreprise n’a pas de site internet, ils doivent être portés à la connaissance des salariés, par tout moyen.
Notez que les entreprises qui ont obtenu un niveau de résultat inférieur à 85 points, en 2022, au titre de 2021, ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier ces objectifs.
Sachez que les mesures de rattrapage et de correction, les objectifs de progressions et les modalités de publication doivent être transmis au ministère du Travail selon une procédure spécifique et doivent également être mis à la disposition du comité social et économique (CSE), dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
- Décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Coronavirus (COVID-19) et handicap : des aides pérennisées
Un récapitulatif des aides « Covid-19 » pérennisées
Dans son support relatif à l’offre de services et d’aides financières, l’Agefiph (l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) récapitule toutes les aides professionnelles en matière de handicap.
A cette occasion, elle est venue pérenniser, depuis le 1er mars 2022, certaines aides mises en place dans le cadre de la crise sanitaire comme :
- le montant majoré de l’aide forfaitaire à la création d’entreprise par des personnes handicapées ;
- l’aide relative à la prise en charge des surcoûts pour les déplacements en lien avec le handicap compte tenu de certains besoins de la personne en situation de handicap ;
- etc.
Vous pouvez retrouver la liste de ces aides ici.
- Support relatif à l’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph, de mars 2022
Coronavirus (COVID-19) : la fin du protocole sanitaire en entreprise
Coronavirus (COVID-19) : une disparition nuancée du protocole
Le protocole sanitaire en entreprise, qui édictait de nombreuses mesures sanitaires obligatoires, disparaît en ce lundi 14 mars 2022.
Dès lors, le port du masque en entreprise n’est plus obligatoire, tout comme le respect des règles de distanciation sociale.
Toutefois, certaines mesures sanitaires devraient continuer à s’appliquer, comme le nettoyage des surfaces, l’aération des bureaux, etc.
Dans ce cadre, un guide sanitaire applicable en entreprise devrait prendre le relais du protocole. Affaire à suivre…
- Actualité du Service Public du 10 mars 2022
Grève : l’employeur est-il libre d’imposer des congés ?
Congés imposés = conditions à respecter
En principe, l’employeur qui souhaite imposer des congés payés doit respecter un délai légal d’un mois pour fixer l’ordre des départs en vacances, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce principe, qui vaut pour les 4 premières semaines de congés payés annuels, s’applique-t-il aussi à la 5e qui, rappelons-le, répond à un régime particulier, distinct de celui qui s’applique aux 4 autres ?
Une question à laquelle vient justement de répondre le juge…
Dans cette affaire, en effet, à l’occasion d’un mouvement de grève, l’employeur a imposé aux salariés non-grévistes de poser leurs congés payés, au motif qu’il s’agissait de leur 5e semaine de congés payés.
Sauf qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, l’employeur ne pouvait pas imposer la prise de congés payés à ses salariés sans respecter le délai légal d’un mois, rappelle le juge, qui ne fait donc pas ici de différence entre les 4 premières semaines de congés payés et la 5e.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2022, n°20-22261
