Véhicules hybrides = émissions de CO2 = taxation ?
Un dirigeant souhaite renouveler sa flotte de véhicules et envisage d'acheter des voitures hybrides. Des véhicules qui lui permettront non seulement de faire des économies de carburant, mais aussi d’échapper, pour les années à venir, à la taxe sur les émissions de CO₂, l’une des deux taxes venues remplacer la taxe sur les véhicules de société (TVS).
Vraiment ?
La bonne réponse est... Non
Pour rappel, la taxe sur les véhicules de société (TVS) a été remplacée par deux taxes : la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques (qui remplace elle-même la taxe annuelle sur l’ancienneté) et la taxe sur les émissions de CO₂. Si à l’heure actuelle certains véhicules hybrides échappent à cette 2de taxe, ce ne sera bientôt plus le cas !
À compter de 2025, en effet, ces véhicules ne seront plus exonérés de taxation.
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MaPrimeRénov’ 2024 : un dispositif… rénové !
MaPrimeRénov’ 2024 : les mêmes grandes lignes !
Pour 2024, le principe de la prime forfaitaire de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ », reste le même : accorder une prime pour aider les particuliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique, que ce soit pour améliorer son bien ou pour le sortir de la catégorie des « passoires énergétiques ».
Le montant de l’aide dépend toujours des ressources des personnes qui demandent le bénéfice de la prime. Les plafonds du barème de ressources ont été revalorisés pour 2024. Pour rappel, ce barème est divisé en 4 catégories de revenus : très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs.
Jusqu’à présent, pouvaient bénéficier de ce dispositif :
- les propriétaires occupants du bien constituant leur résidence principale ;
- les titulaires de droits réels permettant d’occuper le bien comme résidence principale (par exemple un usufruit ou un droit d’usage) ;
- les propriétaires bailleurs louant un bien à titre de résidence principale.
Ces personnes sont toujours éligibles à la prime, qui est élargie aux titulaires de droits réels permettant la mise en location du bien. Ainsi, l’usufruitier qui a mis ou veut mettre en location un logement comme résidence principale pourra, toutes conditions par ailleurs remplies, profiter du dispositif.
Ma PrimeRénov’ s’articule autour de 3 volets qui visent des situations différentes : les travaux plus « légers », les rénovations globales et les copropriétés.
Ma PrimeRénov’ Décarbonation
Ce 1er volet concerne le changement du système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire pour le remplacer par un système décarboné. Il peut également, mais ce n’est pas obligatoire, concerner d’autres travaux d’isolation.
Notez que ce volet connaîtra 2 périodes distinctes :
- du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, cette aide est destinée aux personnes éligibles ayant des revenus très modestes, modestes ou intermédiaires ;
- à partir du 1er juillet 2024, les logements avec une étiquette F ou G, autrement dit les passoires énergétiques, ne seront plus éligibles à ce volet. Les demandeurs devront obligatoirement se diriger vers le volet « Parcours accompagné » pour mettre en place une rénovation globale, de plus grande ampleur.
Ma PrimeRénov’ Parcours accompagné
Ce volet, qui remplace Ma PrimeRénov’ Sérénité, permet de financer des travaux d’ampleur permettant de gagner 2 classes de performance énergétique.
Ce parcours est ouvert à toutes les personnes éligibles, peu importe leur catégorie de revenus.
Notez que, comme son nom l’indique, les personnes bénéficiant de ce volet seront obligatoirement suivies par un accompagnateur.
Ma PrimeRénov’ Copropriété
Ce volet est destiné au financement des travaux d’ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d’intérêt collectif des copropriétés.
Sont éligibles les copropriétés avec au moins 75 % des lots (ou 65 % pour les copropriétés de 20 lots ou moins) ou, à défaut, des tantièmes dédiés à l’usage d’habitation principale. Elles doivent, bien entendu, être immatriculées et à jour annuellement au registre national des copropriétés.
Les travaux doivent permettre, en principe, un gain énergétique d’au moins 35 % (excepté en outre-mer où des dispositions spécifiques s’appliquent).
Attention, ces nouvelles règles s’appliquent pour les demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2024. Autrement dit, les demandes antérieures se verront appliquer « l’ancienne version » du dispositif MaPrimeRénov’.
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Taux de l’intérêt légal - Année 2024
Taux de l’intérêt légal applicables au cours du 2d semestre 2024
- Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : 8,16 %
- Pour tous les autres cas : 4,92 %
Exemples d’application
- Conditions générales de vente entre professionnels => Taux minimum des pénalités de retard de paiement : 14,76 % (3 fois le taux d’intérêt légal)
- Recouvrement judiciaire :
- 13,16 % pour la créance d’un particulier
- 9,92 % dans les autres cas
Pour rappel. Depuis le 1er janvier 2015, deux taux de l’intérêt légal sont applicables : le 1er taux est applicable aux créances des particuliers (entendus comme les personnes n’agissant pas pour des besoins professionnels) et le 2d taux est applicable dans les autres cas, c’est-à-dire principalement aux entreprises. L’actualisation de ces nouveaux taux de l’intérêt légal est effectuée une fois par semestre afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique et non plus tous les ans comme c’était le cas antérieurement.
Le mode de calcul de ces taux est le suivant :
- pour les créanciers particuliers (n’agissant pas pour des besoins professionnels), le taux d’intérêt légal est égal au taux des opérations principales de refinancement de la BCE et de 60 % de l’écart entre le taux des crédits amortissables à la consommation des particuliers et le taux de la BCE ;
- pour les professionnels, le taux d’intérêt légal est égal au taux des opérations principales de refinancement de la BCE et de 60 % de l’écart entre le taux des crédits aux sociétés non financières et le taux de la BCE.
Rappels des taux applicables au titre des années précédentes
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ANNÉE |
TAUX |
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1er semestre 2021 |
3,14 % / 0,79 % |
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2d semestre 2021 |
3,12 % / 0,76 % |
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1er semestre 2022 |
3,13 % / 0,77 % |
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2d semestre 2022 |
3,15 % / 0,77 % |
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1er semestre 2023 |
4,47 % / 2,06 % |
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2d semestre 2023 |
6,82 % / 4,22 % |
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1er semestre 2024 |
8,01 % / 5,70% |
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2d semestre 2024 |
8,16 % / 4,92 % |
- Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal
- Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l’application de l’article L 313-2 du Code monétaire et financier
- Arrêté du 26 juin 2024 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal
- Article L 313-3 du Code monétaire et financier
Lettre recommandée : fin de l’anonymat de l’expéditeur ?
Lettre recommandée : l’anonymat de l’expéditeur est maintenu
Pour rappel, une lettre recommandée est un envoi postal spécifique délivré en 3 jours ouvrables, qui comprend la délivrance obligatoire d'un récépissé à l'expéditeur prouvant le dépôt du courrier et sa remise contre signature.
Cette spécificité fait que la lettre recommandée est souvent réservée aux documents importants nécessitant une preuve d'envoi ou de réception.
Ce type d’envoi a également pour particularité de prévoir l'anonymat de l'expéditeur, tant que la lettre recommandée n’a pas été remise au destinataire.
En complément de ce principe d’anonymat, il existe un principe d’appartenance de l'envoi postal à son expéditeur tant qu'il n'a pas été délivré, ce qui implique que le destinataire ne peut pas recevoir d'information sur la lettre recommandée avant sa remise effective.
Notez qu’au-delà du traditionnel envoi papier, il existe une version numérique de la lettre recommandée, qui fonctionne selon les mêmes principes : la lettre recommandée électronique.
À la suite d’une question posée par un sénateur, le Gouvernement indique qu’il ne compte pas revenir sur le principe de l’anonymat pour une raison simple : dans certaines situations, révéler l'identité de l'expéditeur au destinataire permettrait à ce dernier de s'opposer à l'effet juridique recherché du recommandé, en refusant de se le faire remettre.
Par exemple, dans le cadre de la résiliation d'un bail d’habitation, dont le congé doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le délai légal de résiliation court à compter du jour de la réception du courrier et non à compter de celui de son dépôt.
Par conséquent, en levant l'anonymat de l'expéditeur de la lettre recommandée (le locataire), un bailleur pourrait contourner la demande de congé en refusant tout simplement de récupérer le pli !
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Forfait jours : le suivi de la charge de travail est nécessaire !
Forfait jours : comment assurer le suivi de la charge de travail ?
Si en principe un accord collectif doit prévoir le régime et les modalités de la convention de forfait jours, la loi permet à l’employeur d’y recourir, même en l’absence d’accord, si celui-ci met en place un certain nombre de mesures de « remplacement » propres à assurer le suivi satisfaisant de la charge de travail.
Dans une récente affaire, un salarié cadre saisit le juge d’une demande d’annulation de la convention de forfait jours à laquelle il est soumis.
Pour lui, les modalités de suivi de la charge de travail sont insuffisantes au regard des exigences légales.
« C’est faux ! », se défend l’employeur : même si l’accord collectif existant ne répond pas aux exigences légales, la convention de forfait jours reste valide eu égard au dispositif de suivi mis en place.
Pour preuve, l’employeur fournit notamment un tableau permettant de décompter les jours travaillés par les salariés concernés.
« Non ! » tranche le juge, qui annule la convention de forfait jours. Ici, les éléments « supplétifs » mis en place par l’employeur ne permettent pas d’assurer un suivi satisfaisant de la charge de travail des salariés cadres concernés.
Se faisant, le juge insiste sur le fait qu’en l’absence d’accord collectif applicable, l’employeur doit nécessairement disposer d’instruments efficaces pour suivre la charge de travail des salariés en convention de forfait. Faute de quoi, la convention de forfait jours est annulable.
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Protections urinaires, protections féminines : 1 même taux de TVA ?
Pas de taux réduit de TVA pour les protections urinaires
Actuellement, les ventes de protections urinaires sont soumises au taux normal de TVA fixé à 20 %.
Or d’autres produits, comme les protections féminines, bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 %.
Initialement fixé à 20 %, ce taux a été abaissé en 2016 à 5,5 % car ces protections sont considérées comme des produits essentiels de première nécessité pour les femmes.
Il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux protections urinaires.
Le sénateur à l’initiative de cette demande estime en effet que l’application du taux de 20 % pèse lourdement sur le budget des personnes touchées par des problèmes d’incontinence, contraintes d’acheter et de porter des protections urinaires quotidiennement. Il serait donc logique que le taux de TVA applicable à ces protections soit également abaissé à 5,5 %.
La réponse est négative : si les produits pharmaceutiques, y compris les produits utilisés pour la contraception et la protection hygiénique féminine, peuvent bénéficier d’un taux réduit de TVA, tel n’est pas le cas des produits et matériels utilisés pour l’incontinence et des produits d’hygiène de manière générale.
Par ailleurs, le Gouvernement rappelle qu’une telle baisse du taux de TVA serait, d’une part, coûteuse pour l’État et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré qu’elle profiterait financièrement au consommateur.
En conséquence, les ventes de protections urinaires restent soumises au taux de TVA de 20 %.
- Réponse ministérielle Joyandet du 11 janvier 2024, Sénat, no 08250 : « TVA applicable aux protections urinaires »
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C’est l’histoire d’un particulier qui ne voulait pas tromper l’administration… et de l’administration qui s’estimait l’être…
Parce qu’il n’a pas déposé ses déclarations d’impôt, l’administration envoie à un particulier 2 mises en demeure de le faire puis, faute de réponse, décide de le taxer d’office. Sauf que les mises en demeure n’ont pas été envoyées à la bonne adresse, conteste le particulier…
Alors qu’il a bien informé l’administration de son changement d’adresse… Là où il ne semble pas résider réellement, conteste l’administration. Pour elle, cette « nouvelle » adresse est « fictive » et n’a été utilisée que dans le but de la « tromper » dans son contrôle fiscal. « Une adresse pourtant bien réelle ! », rétorque le particulier qui prouve être bel et bien propriétaire du logement…
Ici, rien ne prouve que le particulier ne réside pas à cette nouvelle adresse ; à l’inverse, il est clairement établi qu’il a bien informé l’administration de son déménagement. Partant de là, confirme le juge, faute d’avoir reçu les mises en demeure, la procédure est irrégulière… et le redressement est annulé !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « un mail et tout est dit (ou écrit) »…
Embauché le 25 juin en CDD jusqu’au 31 décembre, un salarié réclame la requalification de son contrat en CDI : il reproche à son employeur de ne pas lui avoir remis son contrat de travail. Une condition essentielle de validité du CDD, sans laquelle il doit être requalifié en CDI…
Contrat qui lui a été envoyé par mail 2 jours avant son embauche, puis remis à la main le 17 octobre, rappelle l’employeur… Sauf que le CDD doit lui être remis dans les 2 jours de sa conclusion pour signature, rétorque le salarié. Or ici, force est de constater que ce n’est pas le cas, ce qui équivaut à une absence de signature du contrat lors de l'embauche ; ce qui, malgré sa remise 4 mois plus tard, équivaut à une absence de contrat…
Ce qui entraîne effectivement sa requalification en CDI, admet le juge pour qui aucun contrat n'a été signé avant le 17 octobre : il est donc réputé être un CDI, ne pouvant être considéré comme ayant été établi par écrit lors de l'embauche. Et l’envoi par mail n’y change rien…
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C’est l’histoire d’un acquéreur qui ne lézarde pas avec la tapisserie…
Après avoir acheté une maison, la nouvelle propriétaire détapisse les murs afin de la remettre au goût du jour. Problème : le détapissage révèle des fissures et des lézardes dans les murs. De quoi justifier l’annulation de la vente, selon la propriétaire…
Mais pas d’après la vendeuse qui, expertise à l’appui, explique que rien ne prouve qu’elle connaissait l’existence des fissures : elle est profane en matière de construction et n’a jamais habité la maison, héritée de sa mère seulement 6 mois avant sa mise en vente. Elle peut donc valablement opposer à la propriétaire la « clause d’exonération de la garantie des vices cachés », insérée dans l’acte de vente. « Vous le saviez forcément ! », réplique néanmoins la propriétaire, car elle connaissait la maison de sa mère depuis de nombreuses années, et qu’une des fissures est connue des voisins depuis 7 ans…
Des arguments insuffisants pour le juge qui, convaincu par l’expertise, donne raison à la vendeuse et refuse d’annuler la vente !
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Aide à l’embauche : reconduction de l’aide exceptionnelle à l’alternance en 2024 !
Une aide reconduite pour l’alternance et les contrats de professionnalisation !
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ouvrent désormais droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle à l’alternance !
D’un montant maximum de 6 000 €, cette aide est versée à l’entreprise éligible au cours de la 1re année d’exécution du contrat concerné.
Notez que :
- seuls les contrats de professionnalisation conclus avec des salariés de moins de 30 ans ouvrent droit à son versement ;
- les contrats de professionnalisation « expérimentaux » tels que prévus par la loi « avenir professionnel » et conclus à compter du 31 décembre 2023 ne permettent plus de bénéficier de cette aide.
De plus, les entreprises embauchant 250 salariés et plus doivent, pour en bénéficier, respecter un quota d’alternants :
- soit en embauchant un effectif d’alternants représentant au moins 5 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat ;
- soit en atteignant un effectif de contrats d’apprentissage et de professionnalisation supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat.
Enfin, précisons que, pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 non encore déposés, le versement de l’aide exceptionnelle est subordonné à un dépôt auprès de l’OPCO (opérateur de compétences) au plus tard le 31 mars 2024.
