C’est l’histoire d’un dirigeant qui crée une société pour bénéficier d’une exonération d’impôt via son PEA…
Un dirigeant, qui détient 50 % des titres d’une société opérationnelle, crée une holding, dont il détient 25 % du capital, et loge les titres de cette holding dans son PEA. Il cède ensuite à la holding 25 % des titres de la société opérationnelle… puis il vend ses titres de la holding…
Parce que les titres de la holding sont logés dans un PEA, sa plus-value est donc exonérée… estime-t-il. A tort pour l’administration qui rappelle que l’avantage fiscal du PEA est réservé aux titres qui ne représentent pas plus de 25 % du capital d’une société. « C’est le cas », répond le dirigeant puisqu’il ne détient que 25 % de la holding.
« Vraiment ? » répond le juge pour qui la création de la holding n’a fait que permettre au dirigeant de respecter artificiellement, dans un but purement fiscal, le seuil de détention de 25 %. Sans elle, il n’aurait pas pu inscrire les titres de la société opérationnelle, qu’il détenait à hauteur de 50 %, dans son PEA. Le redressement fiscal est donc maintenu.
C’est l’histoire d’une SCI qui, suite à un contrôle fiscal, refuse de payer le supplément d’impôt qui lui est réclamé…
Une société civile immobilière (SCI), relevant de l’impôt sur le revenu, détenue par 2 particuliers, vend un local commercial et réalise, à cette occasion, une plus-value qui sera déclarée aux services fiscaux. Mais l’administration relève une erreur dans le calcul de cette plus-value et envoie à la SCI et aux 2 associés une proposition de rectification…
… immédiatement suivie d’un avis de mise en recouvrement aux termes duquel elle réclame à la SCI le paiement du supplément d’impôt dû à raison de cette plus-value. « Erreur de destinataire ! » affirme la SCI qui refuse de payer : légalement, elle n’est pas le « redevable » de l’impôt… contrairement à ses associés…
Ce que confirme le juge : la SCI étant imposée à l’IR, l’administration ne peut réclamer le complément d’impôt qu’aux seuls redevables légaux, c’est-à-dire les associés. La SCI n’étant alors pas tenue de payer, l’administration s’est effectivement trompée de destinataire : elle devra donc se débrouiller avec les associés…
C’est l’histoire d’un couple qui considère que sa villa ne vaut plus grand-chose depuis l’installation d’une antenne-relais…
Un couple, propriétaire d’une villa sur la Côte d’Azur, est soumis à l’impôt sur la fortune. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration estime que, pour le calcul de l’impôt, le couple a manifestement sous-évalué la valeur de cette propriété d’exception située au sommet d’une colline, jouissant d’une vue panoramique sur la mer et qui, en outre, est équipée d’une grande piscine à débordement.
Incompréhension du couple qui rappelle qu’une antenne-relais particulièrement disgracieuse, et potentiellement nocive, a été installée à l’arrière de la propriété. De plus, la valeur retenue pour le calcul de l’impôt est conforme à celle des villas voisines…
… villas qui, pour le juge, ne sont pas comparables avec celle du couple : elles sont beaucoup moins spacieuses et beaucoup moins luxueuses. Quant à l’antenne-relais, dont la nocivité reste encore à prouver, elle est implantée à une distance suffisante pour ne pas « gâcher » la vue panoramique. Le redressement fiscal est donc maintenu.
C’est l’histoire d’un restaurateur qui conteste le nombre de verres qu’il peut y avoir dans une bouteille…
Un bar-restaurant fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate des anomalies dans le décompte des ventes de vin au verre. Suspectant des dissimulations, elle rejette la comptabilité (irrégulière et non probante, selon elle) et reconstitue le chiffre d’affaires.
Pour reconstituer les recettes du bar, le vérificateur va, déduction faite des boissons consommées au restaurant, des offerts, de l'utilisation de vin en cuisine, de la consommation du personnel, de la casse et des bouteilles bouchonnées, considérer que les bouteilles d’alcool ont été vendues au verre sur la base d’un dosage moyen de 4 cl. Ramené au prix déterminé par l’intermédiaire du ticket Z (récapitulant les opérations enregistrées au cours d’une journée), il a ainsi pu estimer le chiffre d’affaires réel.
Et quand bien même le restaurateur considère que cette méthode conduit à exagérer le chiffre d’affaires, le juge valide les recettes ainsi reconstituées, et donc le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un chercheur à qui l’administration fiscale explique qu’un revenu de 150 000 € n’est pas exceptionnel…
Un neurobiologiste perçoit des revenus importants dans le cadre d’une activité de consultant qu’il développe parallèlement à son activité de chercheur. Estimant que le montant de cette rémunération (environ 150 000 € pour 6 mois) lui conférait un caractère exceptionnel, il a demandé à bénéficier du système (avantageux) du quotient pour le calcul de son impôt sur le revenu.
Refus de l’administration qui considère que la mission réalisée n’a, au vu de sa complexité ou du montant de la rémunération perçue, rien d’exceptionnel. L’expertise qu’il a réalisée en tant que consultant n’excède en rien ce qui peut être demandé habituellement à un chercheur possédant ses compétences professionnelles.
Puisqu’il a fait usage, pour cette mission, des méthodes et moyens qu’il développe dans le cadre de son activité habituelle, les rémunérations perçues à ce titre sont susceptibles, par nature, de se renouveler tous les ans. Le système du quotient n’est donc pas applicable, ce que confirme le juge.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui optimise fiscalement la transformation d’une maison en 3 appartements…
Le propriétaire d’une maison d’habitation décide de la louer après l’avoir transformée en 3 appartements. Pour le calcul de son impôt sur les revenus fonciers, il déduit les travaux d’aménagement qui ont été nécessaires à cette transformation…
Sauf qu’il s’agit de travaux de reconstruction, et pas de travaux d’aménagement, pour l’administration qui refuse la déduction fiscale des dépenses correspondantes. Pour preuve de ses dires, elle liste les travaux effectués : dépose et emport des cloisons et plafonds, réfection du plancher, de l’installation électrique et de la plomberie notamment. Vu l’importance et l’ampleur des travaux, il s’agit nécessairement d’une reconstruction.
« Mais pas du tout ! » rétorque le propriétaire. Même si les travaux sont importants, ils n’ont ni modifié le gros œuvre, ni augmenté le volume de la maison. Il s’agit donc bien de travaux d’aménagement (déductibles !) et pas de travaux de reconstruction… Ce que confirme le juge qui annule le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un couple qui, en moins d’un an, vend 2 résidences principales…
Un couple vend son appartement et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, bénéficie d’une exonération d’impôt pour le gain réalisé. Suite à cette vente, il s’installe dans un autre logement qui, de fait, devient sa nouvelle résidence principale. 8 mois plus tard, il vend ce 2ème appartement et réclame, une nouvelle fois, une exonération fiscale.
« Non », répond l’administration. Le couple n’a occupé sa nouvelle « résidence principale » que très brièvement : à peine 8 mois ! « Et alors ? » rétorque le couple : même si le logement a été occupé peu de temps, il n’en demeure pas moins sa résidence principale. Pour preuves, le couple produit un avis de taxe d’habitation, une lettre de la mairie lui octroyant une carte de stationnement et des factures d’électricité.
Preuves suffisantes pour le juge : dès lors que le couple vend sa résidence principale, il a droit à l’exonération d’impôt. La brièveté de l’occupation étant sans incidence, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé.
C’est l’histoire d’un avocat qui veut se faire appeler « maître » par l’administration fiscale…
Un avocat conseille à ses clients d’acheter des logements pour réduire le montant de leur impôt. Estimant qu’en proposant ce type d’investissement, il assume en fait une prestation de maîtrise d’œuvre, comme le ferait un architecte, il facture ses clients en appliquant un taux réduit de TVA.
« Quelle maîtrise d’œuvre ? » s’étonne l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, remet en cause le bénéfice du taux réduit de TVA. Elle rappelle à l’avocat que, dans le langage courant, la « maîtrise d’œuvre » s’entend de la direction effective des travaux… ce qui n’est pas le cas ici : le fait pour un avocat d’inciter ses clients à acheter un immeuble ne fait pas de lui un maître d’œuvre !
Argument entendu par le juge : le fait de fournir une assistance administrative et fiscale à ses clients, sans assurer de suivi technique des travaux, ne permet pas de qualifier la prestation proposée par l’avocat de « maîtrise d’œuvre ». En conséquence de quoi, le redressement fiscal est maintenu.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui refuse de donner le nom de ses clients à l’administration fiscale…
Un dirigeant, avocat de profession, invite régulièrement des clients à déjeuner et déduit les sommes payées de ses bénéfices. Dans le cadre d’un contrôle, l’administration lui demande de lui communiquer le nom des clients invités pour s’assurer du caractère professionnel des dépenses.
« Secret professionnel » rétorque l’avocat, qui rappelle à l’administration qu’il n’a pas le droit de divulguer l’identité de ses clients. Qu’à cela ne tienne, répond l’administration : constatant que le nombre de repas était disproportionné au regard du nombre des clients, elle refuse la déduction fiscale des frais de restaurant. Sauf que le montant des frais n’est pas disproportionné par rapport au chiffre d’affaires conteste l’avocat…
Argument qui ne convainc pas le juge : si l’administration ne peut en effet pas exiger que lui soit communiqué le nom de ses clients, l’avocat est toujours tenu de prouver que les repas ont bien été pris en charge dans l’intérêt du cabinet. Preuve qu’il ne rapporte pas ici…
C’est l’histoire d’une femme qui ne veut pas payer le redressement fiscal de son ex-mari…
Une femme et son mari divorcent et, quelques années plus tard, l’administration engage un contrôle fiscal de leurs revenus perçus pendant le mariage : elle constate, à cette occasion, que le mari n’a pas déclaré les revenus procurés par son activité d’agent immobilier. Elle rehausse en conséquence le montant de l’impôt dû et en réclame le paiement, non seulement à l’ex-mari, mais aussi à l’ex-épouse.
Ce que l’ex-épouse conteste, estimant de toute façon ne pas pouvoir payer cette dette au vu de ses faibles revenus. « Faibles revenus ? », s’interroge l’administration : l’ex épouse dispose tout de même d’un patrimoine qui lui permet de régler la moitié de la dette tout de suite, le reste pouvant être soldé en moins de 5 ans. Elle est donc bien tenue au paiement solidaire du redressement fiscal…
… ce que refuse d’admettre le juge. Face à la disproportion entre le montant de la dette et le montant de ses revenus, l’ex-épouse doit être déchargée de son obligation solidaire de paiement.
