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C’est l’histoire d’une société pour qui « rien ne vaut le papier ! »…

20 octobre 2020

Une société, titulaire d’un crédit de TVA d’un montant conséquent, en demande le remboursement. Elle écrit alors en ce sens à l’administration fiscale, en annexant à son courrier une copie de la déclaration de TVA faisant état de ce crédit de TVA…

Demande de remboursement de crédit de TVA que rejette l’administration, estimant que le formalisme n’a pas été respecté ; elle rappelle que la déclaration de TVA, intégrant le formulaire de demande de remboursement de crédit de TVA, doit être réalisée par voie électronique. Or, faute de respecter ce formalisme, la demande de remboursement ne peut qu’être rejetée. Ce que conteste la société, qui a pourtant fourni une copie de sa déclaration de TVA…

... sans fournir l’accusé de réception justifiant le dépôt du formulaire de déclaration de TVA par voie électronique, constate le juge : parce que la société ne prouve pas qu’elle a respecté le formalisme requis par la Loi, l’administration est parfaitement fondée à rejeter sa demande de remboursement.


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C’est l’histoire d’une société qui estime que la cotisation foncière des entreprises n’est pas son affaire…

13 octobre 2020

Une société qui exploite un camping, sur lequel sont installés des mobil-homes qu’elle donne en location pour le compte de leurs propriétaires, se voit réclamer par l’administration un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE), à raison de ces mobil-homes…

Sauf que la CFE n’est due que pour les biens « contrôlés » par une société et « matériellement utilisés » dans le cadre de son exploitation, ce qui n’est pas le cas ici des mobil-homes, conteste la société. Sauf que la société se charge elle-même de trouver des locataires via son site Internet, fixe seule la grille tarifaire applicable, réalise les états des lieux d’entrée et de sortie, gère les consommations d’énergie, etc., rétorque l’administration…

Autant d’éléments qui suffisent à prouver que la société exerce bien un contrôle direct sur ces mobil-homes qu’elle utilise dans le cadre de son exploitation, et qui justifient donc le paiement d’un supplément de CFE confirme le juge… qui valide le redressement fiscal !


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C’est l’histoire d’une société pour qui le secret professionnel de l’expert-comptable est absolu…

06 octobre 2020

Une société, faisant l’objet d’un contrôle fiscal, reçoit la visite d’un vérificateur. A cette occasion, ce dernier repart avec une lettre échangée entre la société et son expert-comptable. Ce que la société conteste, l’administration fiscale n’ayant pas le droit, selon elle, de saisir ce courrier…

Pour elle, l’ensemble des correspondances échangées entre un expert-comptable et son client sont, en effet, intégralement couvertes par le secret professionnel : la saisie de la lettre en question est donc invalide. Ce que conteste à son tour l’administration fiscale : cette fameuse lettre est une « lettre de mission » qui ne fait que définir l’objet et l’étendue de la mission de l’expert-comptable…

Parce que ce courrier ne contient aucune information confidentielle à propos de la société, il n’est pas couvert par le secret professionnel de l’expert-comptable, selon l’administration qui estime donc pouvoir valablement s’en saisir. Ce que confirme le juge, qui valide alors la saisie effectuée.


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C’est l’histoire d’un propriétaire pour qui le simple fait de ne pas être d’accord (avec l’administration fiscale) devrait suffire…

29 septembre 2020

Un propriétaire vend un appartement et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à bénéficier d’une exonération d’impôt pour le gain réalisé. Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour qui cet appartement n’était pas sa résidence principale…

Pour preuve, elle indique que le bien était proposé à la location saisonnière sur un site Internet, qu’un acte de vente de fonds de commerce mentionnait, pour le propriétaire, une autre adresse que celle de l’appartement, et qu’il était imposé à la taxe d’habitation pour un autre logement. Autant d’éléments qui lui permettent donc de refuser le bénéfice de l’exonération d’impôt.

« Ça ne prouve rien ! » conteste le propriétaire, qui remet en cause la valeur probante des éléments produits par l’administration…mais sans fournir aucun élément précis, constate le juge. En conséquence, puisque rien n’indique que l’appartement vendu ait été occupé à titre de résidence principale par le propriétaire, l’exonération lui est refusée.


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C’est l’histoire d’une société qui emmène ses clients voir un match de football…

15 septembre 2020

Une société, qui exerce son activité dans un secteur soumis à forte concurrence, souhaite conforter ses relations d’affaires. Pour cela, elle loue une loge dans un stade de football et invite régulièrement ses clients et ses prospects à assister à des matchs…

Parce qu’elle réalise, selon elle, cette dépense dans l’intérêt de son exploitation, elle demande à déduire la TVA appliquée par le club de football sur le prix de la location de cette loge. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, estime que la société ne justifie pas que les personnes invitées par elle à assister aux matchs font bien partie de ses clients ou de ses prospects…

Sauf que les comptes clients de la société prouvent le contraire, constate le juge, qui annule le redressement fiscal. Parce que les personnes invitées à assister aux matchs sont effectivement des clients et prospects, la société, qui a loué cette loge dans le cadre de sa politique commerciale, est autorisée à déduire la TVA.


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C’est l’histoire d’une SCI qui se lance dans la spéculation immobilière…

08 septembre 2020

Une SCI, qui a pour objet l’achat de terrains et la vente d’immeubles, achète 6 terrains à bâtir, revend l’un d’entre eux le jour même et utilise le gain réalisé pour financer l’achat de cet ensemble immobilier. Un an plus tard, après avoir réalisé quelques travaux, elle vend les 5 terrains à bâtir restants…

Une opération qui trahit une intention spéculative pour l’administration fiscale, qui soumet alors la SCI à l’impôt sur les sociétés (au lieu de l’impôt sur le revenu) : pour elle, la SCI s’est non seulement livrée à une opération habituelle d’achat-revente de terrains à bâtir, mais elle s’est également servie du gain réalisé par elle lors de la revente du 1er terrain pour financer son opération immobilière.

Autant de circonstances qui suffisent à établir l’intention spéculative de la SCI lors de l’achat des terrains, et donc, à lui conférer la qualité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.


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C’est l’histoire d’une entreprise qui, pour l’administration, exploite un gîte… pas un hôtel…

01 septembre 2020

Une entreprise loue des gîtes meublés. Parce qu’elle fournit le linge et s’occupe du nettoyage des logements, elle estime exercer une activité para-hôtelière qui lui permet de soumettre les loyers à la TVA, et donc de récupérer la TVA payée sur ses dépenses (entretien, réparations, etc.) …

Une optimisation fiscale que lui refuse toutefois l’administration : cette option à la TVA suppose que l’entreprise propose, comme le ferait un hôtel, au moins 3 prestations para-hôtelières, ce qui n’est pas le cas ici. Si elle ne conteste pas la fourniture du linge de maison, elle constate que l’entreprise ne propose ni petit-déjeuner, ni prestations de nettoyage régulier des logements dans des conditions similaires à celles que pourrait proposer un hôtel.

Et parce que le prix de la location n’inclut pas au moins 3 prestations para-hôtelières, l’entreprise ne peut pas appliquer la TVA sur les loyers, et donc récupérer la TVA sur ses dépenses, confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.


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C’est l’histoire d’une femme qui gagne 12 M€ en se promenant dans la rue…

28 juillet 2020

Après avoir trouvé un ticket gagnant de loterie dans la rue, une femme le rend à son véritable propriétaire, après avoir conclu une transaction aux termes de laquelle, contre 12 M€, elle renonce à revendiquer toute prétention sur le gros lot…

Une transaction qui n’échappe pas aux radars de l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, réclame à cette femme un supplément d’impôt sur le revenu : pour l’administration, en effet, la transaction conclue entre la femme et le joueur s’apparente, en réalité, à la vente d’un bien meuble (le ticket gagnant) et des droits qui s’y rattachent. Or, les gains résultant de la vente de ce type de bien doivent être soumis à l’impôt. Sauf qu’elle n’a pas « vendu » le ticket gagnant, rappelle la femme : elle n’a fait que le rendre à son légitime propriétaire…

Un point de vue partagé par le juge pour qui le fait de renoncer à posséder un bien, même en échange d’une somme d’argent, ne vaut pas vente du bien. Le redressement fiscal est donc annulé.


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C’est l’histoire d’un dirigeant qui apprend, à ses dépens, qu’un « concubin » n’est pas (fiscalement) un conjoint…

21 juillet 2020

Une fois en retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice de l’avantage fiscal ouvert aux dirigeants de société qui vendent leurs titres à l’occasion de leur départ en retraite…

… sous conditions toutefois puisque, rappelle l’administration, le dirigeant doit avoir détenu seul ou avec (notamment) son conjoint au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés, de manière continue pendant les 5 années précédant la vente. Ce qui est le cas ici puisqu’il détient 15 % du capital, sa conjointe détenant les 85 % restant, rappelle le dirigeant. Sauf qu’ils ne sont mariés que depuis 2 ans, constate l’administration… Mais en concubinage depuis bien plus de 5 ans, rétorque le dirigeant…

« Peu importe », estime le juge pour qui le concubinage n’est pas le mariage : il faut avoir détenu, pendant les 5 ans précédant la vente, au moins 25 % du capital avec son « conjoint », pas avec son « concubin »… D’où le refus d’accorder l’avantage fiscal !


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C’est l’histoire d’un couple qui apprend, par hasard, qu’il est un professionnel de l’immobilier…

14 juillet 2020

Après avoir acheté 2 terrains, sur chacun desquels il fait construire une maison, un couple les revend quelques mois plus tard, rachète immédiatement un 3ème terrain sur lequel il fait construire un immeuble et déclare le gain réalisé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values immobilières.

Sauf que le couple s’est trompé de catégorie d’imposition, estime l’administration fiscale, qui rappelle que cette dernière est réservée aux particuliers qui vendent des terrains à titre « occasionnel », dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Or, ici, l’opération d’achat-revente réalisée trahit clairement une intention spéculative du couple, qui doit alors être reconnu comme professionnel de l’immobilier… et qui doit être imposé comme tel…

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal : l’intention spéculative étant ici clairement établie, le couple doit être imposé au titre des bénéfices commerciaux et soumis à la TVA, comme le serait un professionnel.


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