C’est l’histoire d’un entrepreneur qui fait appel à un détective privé…
Un entrepreneur achète un fonds de commerce aux termes d’un contrat qui prévoit une interdiction pour le vendeur de se rétablir dans un rayon de 5 km autour du fonds vendu. Pensant que le vendeur ne respecte pas cette obligation, l’acheteur engage un détective privé… qui confirme ses soupçons…
… « grâce à une méthode de travail intrusive ! », conteste le vendeur : les éléments récoltés par le détective (photographies prises à son insu, filature du matin au soir, etc.) ne peuvent pas être utilisés contre lui car ils portent atteinte à sa vie privée. « Faux ! », rétorque l’acheteur : le détective n’a fait que suivre le vendeur pendant 6 mois uniquement devant son domicile et son nouvel établissement. Aucun procédé « intrusif » ne peut donc lui être reproché…
Ce que confirme le juge : le détective a limité ses investigations, par ailleurs nécessaires pour établir la faute du vendeur et le préjudice de l’acheteur, dans le temps et dans l’espace, respectant ainsi la vie privée du vendeur.
C’est l’histoire d’un e-commerçant qui n’aime pas qu’un concurrent s’approche de son « domaine »…
Un e-commerçant découvre qu’un nouveau concurrent a mis en ligne un site, comportant un nom de domaine proche du sien, pour proposer des articles identiques à ceux vendus par son entreprise. Ce qui suffit à créer une confusion auprès des consommateurs, selon lui…
Pour preuve, il invoque la réception de plusieurs mails, dont l’un provenant d’une personne expliquant qu’elle est devenue cliente chez lui après avoir visionné des vidéos postées… par son concurrent ! Ce qui justifie une indemnité pour concurrence déloyale, réclame-t-il… « Non ! », conteste le concurrent qui dénonce ces prétendues confusions, faute pour le e-commerçant de démontrer qu’il a effectivement subi un préjudice…
« Peu importe », rétorque le juge : les mails produits démontrent qu’il y a effectivement eu confusion entre les 2 sites, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale de la part du concurrent. Or, un tel acte implique automatiquement l’existence d’un préjudice... qui doit par conséquent être indemnisé !
C’est l’histoire d’une propriétaire pour qui la peur sanitaire est indemnisable…
Malgré une longue période de mise en vente, une propriétaire n’arrive pas à vendre sa maison, en raison, selon elle, de craintes sanitaires liées à la présence d’une antenne relais sur le terrain voisin. Une « peur sanitaire » indemnisable, selon la propriétaire, qui se retourne contre son voisin…
« Quelle peur ? », s’étonne le voisin qui rappelle que le champ électrique émis par l’antenne est 71 % inférieur à la réglementation. Aucun risque donc, ce que rappelle elle-même la propriétaire dans des mails écrits aux potentiels acquéreurs de sa maison, dans lesquels elle nie toute existence de risque sanitaire ! Mails écrits pour rassurer les potentiels acheteurs dans le seul but de vendre la maison, rétorque la propriétaire qui maintient sa demande d’indemnisation…
Que rejette le juge : d’une part, l’antenne ne présente aucun risque sanitaire démontré et, d’autre part, la propriétaire elle-même se contredit, par ses mails, sur sa peur sanitaire. Et sans préjudice, pas d’indemnisation…
C’est l’histoire d’un opticien qui fait l’objet d’une visite mystère…
Un syndicat professionnel soupçonne un opticien de falsifier ses factures pour augmenter la part du prix des lunettes pris en charge par la mutuelle de ses clients. Pour le prouver, il organise une visite de 2 clients « mystère », qui confirment ses doutes…
Il engage alors la responsabilité de l’opticien pour concurrence déloyale. « Sur la base de témoignages irrecevables ! », selon l’intéressé, car les 2 clients ont été rémunérés pour leur visite et ont déjà collaboré avec le syndicat pour des missions similaires. De plus, ils l’ont incité à la fraude, en attirant son attention sur la part du prix remboursé par leur mutuelle. « Faux ! », conteste le syndicat : les 2 clients ont reçu une rémunération qui n’est pas conditionnée par le résultat de leur enquête. Ils sont donc libres de rendre des conclusions impartiales…
Mais pas pour le juge : le stratagème organisé par le syndicat, qui remet effectivement en cause l’impartialité du témoignage des 2 clients « mystère », est irrecevable !
C’est l’histoire d’une association accusée (à tort ?) de laisser dans l’ombre ses adhérents…
Après avoir suivi un cours de danse dispensé par l’association dont elle est adhérente, une femme heurte un bloc de granit situé à l’entrée du parking où est garée sa voiture et se fracture la jambe. Avec, à la clé, un arrêt de travail de plusieurs mois…
Ce dont est responsable l’association, estime-t-elle, à qui elle décide de réclamer des dommages-intérêts, faute pour l’association de ne pas s’être inquiétée de l’état de l’éclairage de ce parking situé aux abords de la salle de danse. Sauf que son obligation de sécurité, à laquelle elle est certes tenue à l’égard de ses adhérents, ne porte que sur la pratique du sport et sur les équipements sportifs qu’elle met à leur disposition, rétorque l’association. Et pas sur un parking extérieur, librement accessible aux adhérents, n’ayant aucun lien avec son activité…
Ce que confirme le juge, pour qui l’association, qui n’est d’ailleurs pas compétente pour gérer cet éclairage, n’est donc pas ici responsable de la chute de son adhérente…
C’est l’histoire d’un promoteur qui ne plaisante pas sur la localisation de ses locaux…
Un promoteur obtient un permis de construire l’autorisant à bâtir plusieurs maisons individuelles. En désaccord avec ce projet, les voisins demandent l’annulation de cette autorisation et notifient, comme ils y sont obligés, leur recours au promoteur…
« … mais pas à la bonne adresse ! », selon ce dernier, qui précise qu’une telle notification n’est valable que si elle est envoyée à l’adresse qui figure sur le permis de construire. Ce qui n’est pas le cas ici, puisqu’elle a été expédiée au siège social de la société, alors que le permis mentionne l’adresse de son établissement secondaire. Une erreur qui, selon lui, rend le recours des voisins irrégulier. « Une erreur sans importance ! », rétorquent les intéressés…
… et le juge : lorsqu’une demande d’annulation de permis de construire est effectuée à l’encontre d’une société, sa notification peut être envoyée à l’adresse mentionnée sur le permis lui-même, mais également à celle de son siège social. Le recours des voisins est donc valable.
C’est l’histoire d’une société victime d’un vol… et de son alarme…
Une société signe un contrat de télésurveillance avec un prestataire. Elle est ensuite victime d’un vol dans ses locaux, sans que l’alarme installée n’ait fonctionné…
« Anormal ! », selon la société qui réclame une indemnisation au prestataire : selon elle, il est à tout prix tenu d’assurer l’efficacité du matériel installé. « Pas à tout prix », rectifie l’intéressé : une clause du contrat subordonne toute indemnisation de sa part à l’existence d’une faute. Or, rien ne prouve que l’alarme ait dysfonctionné par sa faute… « Anormal ! », maintient la société : cette clause décharge illégalement le prestataire de l’obligation d’installer une alarme efficace…
« Faux », rétorque le juge, pour qui la clause ne fait que conditionner l’indemnisation de la société, par le prestataire, à l’existence d’une faute de sa part, sans le décharger pour autant de toute obligation relative au bon fonctionnement de son matériel. Elle est donc valable… et empêche la société d’obtenir une indemnisation !
C’est l’histoire d’un couple qui, 2 mois après la signature d’un compromis de vente, se rétracte…
Un compromis de vente relatif à une maison d’habitation est signé entre un vendeur et un couple d’acquéreurs. Un peu plus de 2 mois plus tard, le couple décide d’abandonner son projet d’achat et se rétracte. « Impossible », répond le vendeur…
Il rappelle que le couple avait 10 jours pour se rétracter à la suite de la notification de son délai de rétractation reçu par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Le délai est donc ici largement écoulé. « Non », répond le couple, qui fait remarquer que la notification de la LRAR a été signée… par le père de l’un d’entre eux ! Or, celui-ci n’avait pas le pouvoir de le faire en leur nom, ce qui rend la notification du délai de rétractation irrégulière et lui permet de se rétracter valablement…
Ce que confirme le juge : puisque la notification de la LRAR relative au délai de rétractation était irrégulière, le couple peut ici effectivement se rétracter, même si cela intervient plus de 2 mois après la signature du compromis de vente.
C’est l’histoire d’une société qui « marque » de près son concurrent…
Une société découvre qu’un concurrent a demandé l’enregistrement d’une marque qui ressemble fortement à la sienne. Trop ressemblante, à son goût : elle conteste donc cet enregistrement auprès de l’INPI…
Pour elle, l’utilisation d’un signe similaire à une marque renommée, sans autorisation de son titulaire, est strictement interdite. Or, c’est ce que fait ici le concurrent, qui veut notamment profiter, selon elle, de la renommée de sa propre marque en utilisant une marque très similaire à la sienne. « Faux », conteste le concurrent : pour lui, les éléments visuels et phonétiques de chaque marque sont suffisamment et clairement distincts pour que les consommateurs puissent facilement les différencier. Il n’y a donc pas de risque de confusion…
Ce que confirme le juge pour qui, en dépit de quelques similarités, les 2 marques ne produisent pas la même impression d’ensemble, ce qui écarte effectivement tout risque de confusion. Et peu importe la renommée de la marque de la société ici…
C’est l’histoire d’un bailleur qui découvre que son locataire sous-loue son local… et gagne de l’argent…
Après avoir découvert que son locataire sous-loue son local commercial, un bailleur décide, 5 ans après, de lui réclamer un réajustement du montant du loyer principal. Le motif ? Le sous-loyer perçu par le locataire est plus élevé que le loyer qu’il verse…
« Trop tard », rétorque le locataire, puisque le bailleur n’a que 2 ans pour demander le réajustement du loyer principal dont le montant s’avère inférieur à celui du sous-loyer. Or ici, le bailleur a découvert la sous-location il y a plus de 5 ans… « Mauvais calcul », rétorque à son tour le bailleur : s’il a bien découvert la sous-location 5 ans plus tôt, il ne connait toutefois le montant du sous-loyer que depuis moins de 2 ans. Ce qui change tout…
… et valide sa demande, régulière selon le juge : la demande de réajustement du loyer peut se faire dans un délai de 2 ans à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du montant du sous-loyer, et non à compter de la date à laquelle il découvre l’existence de la sous-location.
