C’est l’histoire d’un notaire à qui un couple reproche un manquement à son devoir de conseil…
Un notaire, chargé de la rédaction d’un acte de vente d’une maison, voit sa responsabilité mise en cause par le couple qui a acheté la maison. Ce dernier lui reproche de ne pas l’avoir informé que la maison présentait un taux d’humidité très important…
Ce que conteste le notaire : le diagnostic annexé à l’acte de vente fait expressément mention du taux d’humidité (très) élevé des murs, rappelle-t-il. Dès lors, il considère avoir rempli son devoir de conseil. « Faux » répond le couple qui explique n’avoir pas été informé que les murs de la maison présentaient des taux d’humidité de 70 % voire 90 % ! Pour eux, le notaire a donc manqué à son devoir de conseil…
… à tort pour le juge qui relève d’une part, que le notaire a expressément attiré l’attention du couple sur l’humidité importante de la maison lors de la signature de l’acte de vente et d’autre part, que ce dernier a visité la maison avec des entreprises afin de résoudre les défauts de construction avant de signer l’acte de vente.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui réclame le bénéfice d’un crédit d’impôt pour l’installation d’un poêle à bois dans sa maison…
Un couple a fait installer un poêle à bois dans sa résidence principale et, comme il estime en avoir le droit, a tenu compte du coût de cette installation pour calculer le crédit d’impôt pour le développement durable, lié à cet achat, applicable à l’époque. Mais l’administration, relisant attentivement le détail des dépenses prises en compte pour le calcul de cet avantage fiscal, remet en cause le bénéfice du crédit d’impôt… du moins partiellement…
Elle constate que les dépenses retenues par le couple pour calculer le crédit d’impôt comprend, non seulement le poêle à bois, mais aussi le conduit de raccordement, le conduit de fumée et différents autres accessoires (buse, chapeau aspirateur, etc.). Pour l’administration, il s’agit d’équipements distincts du poêle à bois qui n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt, ce que conteste le couple…
… à tort pour le juge : seul le poêle en lui-même, à l’exclusion des accessoires, ouvre droit à l’avantage fiscal applicable dans cette affaire.
C’est l’histoire d’une dirigeante qui estime que son engagement de caution est disproportionné…
Une dirigeante se porte caution solidaire d’un emprunt souscrit par sa société. Malheureusement, cette dernière est placée en liquidation judiciaire. La banque demande alors à la dirigeante de rembourser les sommes encore dues.
Ce qu’elle refuse : la dirigeante rappelle que la fiche de renseignements, normalement remplie par la caution, l’a été par la banque. Or, celle-ci y a inclus 30 000 € de revenus fonciers qu’elle ne possédait pas. La dirigeante estime donc que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas si elle possédait effectivement cette somme et, par conséquent, considère que son engagement est disproportionné.
Mais le juge rappelle que la disproportion de l’engagement de caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus déclarés dans la fiche de renseignements. Or, la fiche avait été signée par la dirigeante. La banque n’était donc pas tenue de procéder à des vérifications en l’absence d’anomalies apparentes, peu importe que la caution n’ait pas rempli la fiche.
C’est l’histoire d’un investisseur qui reproche à la banque de l’avoir mal conseillé…
Un investisseur décide d’acheter 2 logements dans le cadre d’une opération de défiscalisation et finance cette acquisition par emprunt bancaire. Mis en difficulté financière, il se retourne contre la banque : parce qu’elle ne l’a pas averti qu’il s’exposait à un endettement excessif (selon lui), elle doit le dédommager...
Ce dont se défend la banque : non seulement l’investisseur disposait de placements financiers, mais elle rappelle, en outre, que les crédits octroyés étaient adaptés à ses revenus, auxquels il fallait ajouter les loyers (garantis par le promoteur quel que soit le taux d’occupation des logements), sans oublier les déductions fiscales attachées à son investissement. Aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut lui être reproché, estime la banque…
Ce qu’admet le juge : il reconnaît qu’à la date de conclusion des contrats, les crédits étaient adaptés au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi de ces prêts.
C’est l’histoire d’un employeur qui reçoit la démission d’une salariée…
En situation de conflit, dont elle est en partie à l’origine, une salariée décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, prise d’acte qui sera qualifiée de démission. Parce qu’elle a quitté l’entreprise, elle réclame à l’employeur ses documents de fin de contrat, et notamment son attestation Pôle Emploi.
Document dont la délivrance ne s’impose pas, estime l’employeur, puisque la salariée ne peut pas prétendre au paiement d’allocations chômage du fait de sa démission. Ce que conteste la salariée qui, faute d’avoir eu communication de cette attestation en temps utile, réclame des dommages-intérêts à son ex-employeur… qui refuse de payer.
Mais le juge rappelle que, quel que soit le motif de la rupture du contrat, et donc même en cas de démission, l’employeur doit remettre l’attestation Pôle Emploi à son ex-salariée. Et si elle prouve avoir subi un préjudice du fait de la remise tardive de ce document, elle pourra obtenir des dommages-intérêts…
C’est l’histoire d’un employeur qui prend en charge le paiement des amendes reçues par les salariés de l’entreprise…
Une entreprise prend en charge le paiement des amendes pour des infractions commises par les salariés avec des véhicules professionnels, notamment liées aux excès de vitesse ou au stationnement. Une prise en charge qui doit être soumise aux cotisations sociales, s’agissant d’un avantage versé à l’occasion du travail, estime l’Urssaf…
Ce que conteste l’employeur : pour lui, la prise en charge des amendes réprimant des infractions à la réglementation routière commises par les salariés avec un véhicule de l’entreprise résulte de la stricte application du Code de la Route. Il rappelle, en effet, que le titulaire de la carte grise est responsable pécuniairement de ces infractions, à moins notamment qu’il ne dénonce l’auteur véritable de l’infraction. Un choix qui n’a pas été fait ici…
Peu importe, estime le juge : la prise en charge d’une amende réprimant une infraction commise par un salarié avec un véhicule d’entreprise constitue un avantage qui doit être soumis aux cotisations sociales !
C’est l’histoire d’un employeur qui reproche à un salarié d’avoir tenu des propos injurieux …
Un salarié tient, de manière récurrente semble-t-il, des propos injurieux et menaçants envers ses collègues de travail. Face à ce comportement, l’employeur décide de licencier ce salarié en retenant contre lui une faute grave, privative d’indemnités de licenciement.
Faute grave que conteste le salarié : il ne voit pas en quoi les faits qui lui sont reprochés présentent un degré de gravité tel que son maintien dans l’entreprise devient impossible, impliquant son départ immédiat de l’entreprise. Ce à quoi l’employeur lui rétorque qu’il ne peut pas prendre le risque de voir se renouveler son comportement agressif, même pendant la période de préavis…
… ce que valide le juge, reconnaissant l’existence d’une faute grave : face à l’agressivité et aux insultes proférées par le salarié, l’employeur, tenu d'une obligation de protection de la santé de ses salariés, ne peut effectivement pas prendre le risque de voir se renouveler, même pendant la durée limitée du préavis, un tel comportement.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui, sollicitant une avance de trésorerie, s’est porté caution auprès de la banque de son entreprise…
Suite à la mise en redressement de son entreprise, un dirigeant se voit réclamer par sa banque le remboursement d’une avance de trésorerie pour laquelle il s’est porté caution. Ce qu’il refuse : se rappelant que le cautionnement est entouré d’un formalisme strict, et après avoir relu attentivement l’acte en question, il s’aperçoit que la mention manuscrite reportée dans l’acte ne reprend le montant du cautionnement qu’en chiffres et non en chiffres et en lettres.
Un problème, selon lui : l’absence de répétition de la somme, sous 2 formes différentes, qui a justement pour but d’attirer l’attention sur l’importance de l’engagement pris, remet de facto en cause la validité du cautionnement. Non, estime la banque pour qui l’omission du montant en lettres n’est qu’une simple erreur matérielle…
Non, conclut le juge qui donne toutefois raison à la banque : la réglementation n’impose tout simplement pas la mention du montant à la fois en chiffres et en lettres. L’engagement est donc valable !
C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame le versement d’une prime, un usage selon lui dans l’entreprise…
A l’occasion de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, un salarié réclame le versement d’une prime de fin d’année et d’une prime exceptionnelle qu’il n’a pas perçues au cours de ses 2 dernières années de présence dans l’entreprise, alors qu’il les a régulièrement perçues pendant plus de 10 ans.
Refus de son ex-employeur qui rappelle qu’il n’est pas dans l’obligation de verser ces primes, à caractère purement discrétionnaire estime-t-il. Loin d’être discrétionnaire, le versement de ces primes résulte d’un usage bien établi dans l’entreprise, créant ainsi des droits pour les salariés auxquels l’employeur ne peut donc plus se soustraire. Ce que conteste l’employeur…
… à raison selon le juge : même si les primes exceptionnelles et de fin d’année ont été régulièrement versées chaque année, il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un usage, faute de répondre aux critères de constance, de généralité ou de fixité, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul.
C’est l’histoire d’un employeur particulièrement mécontent du montant des notes de frais présentées par un salarié…
Une entreprise est informée par son cabinet comptable d’une augmentation particulièrement sensible du montant des notes de frais présentées par les salariés, d’autant que certains frais s’avèrent particulièrement abusifs et sans rapport avec les missions pour lesquelles ils sont employés.
Constatant que 90 % de ces excès sont le fait d’un salarié, l’employeur le licencie pour faute grave, non sans lui avoir, au préalable et par courrier, fait part de sa déception et de ce que la confiance placée en lui était largement entamée. Courrier que le salarié analyse comme un avertissement, dénuant son licenciement de cause réelle et sérieuse : un même fait ne peut pas être sanctionné 2 fois, rappelle le salarié qui réclame le versement d’indemnités…
… à raison constate le juge ! Parce que les reproches contenus dans le courrier sont de nature à affecter la carrière du salarié, il s’agit d’une sanction disciplinaire. Dès lors, l’employeur ne peut plus licencier le salarié pour les mêmes faits…
