Un client peut-il vous imposer une date d'encaissement de chèques ?
Mais l'entreprise, en manque de liquidités, souhaite encaisser rapidement les 4 chèques.
Est-ce possible ?
La bonne réponse est... Non
La Loi précise que le chèque est "payable à vue" et que toute mention contraire est réputée non écrite. Ainsi, malgré la demande de son client, l'entreprise peut ici encaisser les 4 chèques.
Toutefois, par souci de fidélisation de ses clients, elle n'a peut-être pas intérêt à le faire...
Renouveler une période d'essai : (im)possible ?
Impossible, conteste le salarié qui met en avant la convention collective applicable qui ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d'essai. Peut-être, concède l'employeur, mais le contrat de travail, lui, prévoit cette possibilité.
La période d'essai est-elle renouvelable selon vous ?
La bonne réponse est... Non
Non, la période d'essai ne peut pas être renouvelée dans ce cas : malgré les changements issus des ordonnances Macron de 2017 sur la réforme du Code du Travail, la convention collective continue de prévaloir sur le contrat de travail dans certaines matières, comme en matière de renouvellement de la période d'essai.
La clause du contrat de travail prévoyant le renouvellement de la période d’essai, non prévue par la convention collective, est donc nulle. Toute rupture de la période d'essai renouvelée équivaudrait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Utilisation des tickets-restaurant : ce n'est pas tous les jours dimanche !
Or, c'est interdit, d'après l'inspecteur. Ce que conteste le dirigeant qui rappelle que son entreprise est ouverte le dimanche.
Mais au final, est-ce réellement interdit ?
La bonne réponse est... Non
Par principe, les titres-restaurant ne sont utilisables ni les dimanches, ni les jours fériés. Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée (par le biais d'une carte prépayée), la carte est généralement bloquée le dimanche, empêchant une telle utilisation.
Cependant, l'employeur peut en décider autrement pour ses salariés qui travaillent le dimanche. Dans ce cas, cette décision doit faire l'objet d'une mention très apparente sur les titres ou, si les titres sont dématérialisés, elle doit être communiquée par l'employeur aux salariés avant l'émission desdits titres.
Une utilisation des tickets-restaurant un dimanche ou un jour férié est même passible d'une amende de 750 € maximum (ou de 3 750 € maximum si la peine d’amende est prononcée contre une société). Sanction qui n'empêche toutefois pas la généralisation de cette pratique...
Véhicule d'entreprise et excès de vitesse : une dénonciation pour tous ?
Or, c'est lui qui était au volant. Il considère donc qu'il n'avait pas à se dénoncer lui-même, puisqu'il n'est pas salarié de son entreprise.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
La Loi précise que la dénonciation concerne la "personne physique qui conduisait" le véhicule lors de l'infraction. Elle ne distingue donc pas selon qu'il s'agit du dirigeant ou du salarié.
Par conséquent, un dirigeant qui commet une infraction au Code de la route avec le véhicule de son entreprise, doit se dénoncer, avant de payer une amende, au risque d'avoir à payer une nouvelle amende.
Travailler un jour férié = un jour comme les autres ?
Peut-il imposer à ses salariés de venir travailler ces jours-ci ?
La bonne réponse est... Non
Il peut imposer de travailler ces jours fériés mais uniquement si aucun accord collectif (d'entreprise ou, à défaut, de branche) n'impose le chômage de ces jours, auquel cas, il paraît un peu tard pour négocier un nouvel accord. A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés : il peut donc réduire la liste des jours chômés.
Notez qu'en l'absence d'accord collectif, la Loi n'impose pas de majoration de salaire en cas de travail un jour férié.
Attention ! En Alsace-Moselle, par principe, les jours fériés sont obligatoirement chômés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales.
Logiciels de caisse : une certification obligatoire ?
Suivant de près l'actualité, il a entendu dire que les commerçants, équipés de logiciels de caisse pour la gestion de leur activité, avaient l'obligation de faire certifier leur logiciel.
Disposant lui-même d'un tel logiciel dans lequel il enregistre les règlements de ses clients, il s'interroge sur cette obligation de certification.
La bonne réponse est... Non
En principe, depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises qui enregistrent elles-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel ou un système de caisse ont l’obligation de justifier que ce logiciel (ou système) respecte des conditions précises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage. Le respect de ces conditions peut être justifié soit par un certificat délivré par un organisme accrédité, soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel.
Toutefois, comme pour tout principe il existe des exceptions, notamment concernant les professionnels qui commerçent exclusivement avec d'autre professionnels (relation B to B ou "business to business"). Ainsi, sous réserve que le commerçant ne comporte aucun particulier dans sa clientèle, il ne sera pas tenu de faire certifier son logiciel de caisse.
Qui a volé l'orange du marchand ?
Au-delà du désagrément lié à l'absence de paiement effectif, le commerçant a déjà reversé la TVA à l'administration à raison de la marchandise livrée à ce client.
Dans une telle hypothèse, peut-il demander à récupérer la TVA déjà versée à l'administration ?
La bonne réponse est... Non
Un commerçant, dont l'activité principale consiste à vendre des marchandises doit, par principe, reverser à l'administration la TVA facturée à ses clients sans attendre d'avoir obtenu le paiement effectif de sa facture. Si le commerçant est payé avec un chèque volé, il se retrouve confronté à un problème de trésorerie, aggravé par la TVA qu'il a normalement versé à l'administration. Dès lors, il pourra récupérer la TVA versée à l'administration, à condition de prouver que sa créance présente un caractère irrecouvrable.
Concrètement, il devra prouver qu'il a été payé au moyen d'un chèque volé (via un dépôt de plainte). Il devra également, en principe, adresser à son client un duplicata de la facture impayée mentionnant clairement que le prix demeure impayé et que la TVA correspondante ne peut pas être déduite. Si le client a disparu, comme c'est le cas ici, il n'a pas à rectifier la facture initiale : le dépôt de plainte suffit. Le montant de la TVA qu'il est autorisé à récupérer doit être mentionné sur la ligne 21 (CA3) ou sur la ligne 25 (CA 12) de sa déclaration de TVA.
Congés pour événement familial : 4 + 1 = toujours 5 ?
Pour l'employeur, le salarié ne peut pas prétendre à un jour pour « déménagement » car il sera déjà absent de l'entreprise pour « événement familial » (mariage), le jour précis de ce déménagement.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
L'employeur ne peut pas lui refuser le bénéfice de ce nouvel événement familial si le congé est prévu par un accord collectif et qu'il est pris dans un délai raisonnable par rapport à l'événement. Un tel cumul n'est pas interdit par la Loi.
Engagement de caution du dirigeant : où signer ?
Ce que le dirigeant refuse, remettant en cause la validité de son engagement de caution : sur le plan formel, il doit reproduire dans l’acte, à la main, une formule légale, cette mention manuscrite devant être « immédiatement » suivie de sa signature.
Or, entre la mention manuscrite et sa signature, il y a des mentions préimprimées. Ce qui invalide son engagement de caution, estime le dirigeant.
Peut-il refuser de payer ?
La bonne réponse est... Non
Les juges ont souvent eu à se prononcer sur la validité d'un engagement de caution sur le plan formel et notamment quant à l'emplacement de la signature. En la matière, le principe est simple : la Loi n’impose pas que la mention manuscrite soit suivie « immédiatement » de la signature.
Dans une affaire similaire, les juges ont déjà considéré que l'engagement de caution était valable, car la signature était apposée à la suite de la mention manuscrite, certes non pas immédiatement après, mais au bas de la même page, à la suite de mentions pré-imprimées qui ne sont que des indications et le modèle du texte à reproduire.
Magasin inondé = galère pour tous ?
Estimant qu'il s'agit d'un cas de force majeure, le dirigeant décide donc de renvoyer ses salariés chez eux, jusqu'à remise en état complète des locaux.
Renvoyer les salariés chez eux aura-t-il une incidence sur leur rémunération ?
La bonne réponse est... Non, les salaires sont maintenus dans cette hypothèse
Les juges admettent qu'en cas de force majeure avérée le mettant dans l'impossibilité de fournir du travail à ses salariés, l'employeur puisse se dispenser du paiement des salaires.
Rappelons que la force majeure n'est caractérisée que lorsque l'événement réunit 3 critères : l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité.
Attention : l'arrêt brutal du versement des rémunérations pourrait avoir des conséquences importantes sur l'ambiance de travail alors qu'il existe des solutions (temporaires) alternatives, telle qu'une demande d'activité partielle.
