Les absents ont toujours tort ?
Un employeur fait face à une surcharge d'activité de son service commercial : l'un de ses commerciaux étant régulièrement absent depuis plusieurs semaines, sa charge de travail est répartie sur les autres membres de son service.
L'employeur envisage donc d'embaucher un nouveau commercial en vue de pourvoir à son remplacement définitif. Pour cela, il va devoir licencier le salarié absent.
Mais est-ce possible ?
La bonne réponse est... Non
Les juges ont admis le licenciement d’un salarié dont les absences répétées perturbaient le fonctionnement de l’entreprise et rendaient nécessaire le remplacement définitif du salarié. Dans une telle situation, il est impératif de démontrer que le licenciement trouve effectivement son origine dans le dysfonctionnement de l’entreprise, dysfonctionnement causé par l’absence du salarié.
Notez que la perturbation du seul service du salarié (comme c'est le cas ici), ou de son seul établissement, ou de son seul secteur activité ne suffit toutefois pas. Dans cette hypothèse, le licenciement serait contestable.
Commerçant = banquier ?
Un particulier fait des courses pour un peu plus de 95 €. Arrivé à la caisse, il paye par carte bancaire et demande à l'hôtesse de caisse d'arrondir le montant dû à 100 € afin d'être remboursé du surplus en monnaie (pratique appelée "cash back") pour pouvoir acheter une galette des rois chez son boulanger. Mais l'hôtesse de caisse refuse, expliquant que le supermarché ne pratique pas le cash back.
Ce que conteste le client qui rappelle que le cash back est maintenant autorisé par la Loi... Le supermarché est-il alors obligé de rembourser en cash son client ?
La bonne réponse est... Non
La Loi prévoit que recourir au cash back n’est possible que si le commerçant (et donc ici le supermarché) est volontaire : rien ne l’y oblige ! Même s’il décide d’y recourir, il ne peut, ni le lui proposer de lui-même, ni l’imposer à son client. C’est, en effet, au client, nécessairement un particulier, de demander le bénéfice du cash back, avant de payer.
Ce système du cash back n'est possible qu'en présence d'un paiement via une carte bancaire et ne s'applique que pour un montant minimal d'achat de 1 € . Le montant maximal pouvant être remis au client est lui fixé à 60 €.
Pour mémoire, le non-respect de la réglementation du cash back est sanctionné par le paiement d’une amende de 1 500 €.
Voitures de démonstration = taxation ?
Dirigeant d'une concession automobile, vous mettez à disposition de vos vendeurs des voitures de démonstration, qu'ils utilisent pour effectuer le trajet domicile / lieu de travail, mais aussi pour les fins de semaine et les congés.
Devez-vous payer la taxe sur les véhicules de société pour ces voitures de démonstration ?
La bonne réponse est... Oui
En pratique, la réponse est négative puisque les voitures appartenant aux négociants en automobiles et destinées à la revente, de même que les voitures de démonstration possédées par les concessionnaires, sont exonérées de taxe sur les véhicules de société. Compte tenu des obligations professionnelles des vendeurs tenus de visiter leurs clients à des heures tardives ou même le samedi ou le dimanche, il est admis que l'exonération ne soit pas remise en cause lorsqu’ils utilisent des voitures de démonstration pour leurs transports personnels journaliers ou en fin de semaine.
En revanche, l'utilisation de ces voitures par les vendeurs pendant la durée de leur congé annuel ne peut pas être considérée comme imposée par l'exercice de la profession : il faut donc soumettre ces voitures à la taxe dès lors qu’elles sont utilisées pendant la période des congés payés (en pratique, au titre du 3ème trimestre de chaque année). Ici, le concessionnaire devra donc payer une taxe pour les voitures de démonstration puisqu'elles sont utilisées par ces vendeurs pendant leurs congés.
L'hiver arrive, les maladies aussi…
Un employeur apprend qu'un salarié, qui a 2 ans d'ancienneté, est malade. Il sera absent 5 jours (soit toute une semaine de travail). Le salarié lui adresse son arrêt de travail dans les 48 heures, justifiant ainsi ces 5 jours d'absence.
L'employeur adresse immédiatement une attestation de salaire à la Caisse d'assurance maladie, ce qui permettra au salarié de percevoir des indemnités de Sécurité sociale, une fois le délai de carence expiré.
Mais l'employeur peut-il, lui aussi, appliquer un délai de carence dans le cadre du maintien de la rémunération du salarié malade ?
La bonne réponse est... Oui
Sauf s'il s'agit d'une absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (auxquels cas aucun délai de carence ne s'applique), le délai d'indemnisation assurée par l'employeur (en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale) ne court qu'à compter du 8ème jour d'absence (délai de carence de 7 jours).
Notez toutefois que la convention collective applicable dans l'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables au salarié.
Faire des cadeaux à ses clients : seule l'intention compte ?
A l'approche de Noël, le dirigeant d'une société souhaite remercier ses meilleurs clients en leur offrant des paniers garnis d'une valeur unitaire de 70 €.
Ces paniers ont été composés par ses soins, avec des produits achetés en épicerie fine.
Le dirigeant peut-il récupérer la TVA qu'il a payée à l'épicerie pour l'achat des produits offerts à ses clients ?
La bonne réponse est... Non
En principe, parce que le cadeau n’entraînera pas pour l'entreprise un chiffre d’affaires imposable à la TVA (collectée auprès du bénéficiaire), la TVA payée au fournisseur n’est pas récupérable.
En revanche, si la valeur unitaire du cadeau n'excède pas, par an et par bénéficiaire, 69 € TTC (en ce compris, le cas échéant, les frais d'emballage, les frais de port, etc.), la TVA peut être déduite.
Cependant, les cadeaux offerts, ici, par le dirigeant ont une valeur unitaire de 70 € : il ne pourra donc pas récupérer la TVA payée à l'épicerie.
Prix des carburants : rouler moins cher… au biotéthanol ?
Mécontent de la hausse des prix du carburant, un particulier qui possède une voiture diesel cherche un moyen de circuler à moindre coût.
Il a entendu parler d'un dispositif de conversion qui permet de rouler au bioéthanol (qui, à la pompe, ne coûte qu'environ 0,70 € le litre), ce qui lui permettrait de circuler pour moins cher et de moins polluer.
Mais a-t-il le droit, et donc peut-il faire installer le dispositif de conversion sur son véhicule ?
La bonne réponse est... Non
Seules les voitures fonctionnant à l’essence (il peut s’agir d’un moteur hybride) peuvent par la suite rouler au bioéthanol grâce à un dispositif de conversion.
Les voitures roulant au diesel ne sont, en effet, pas concernées par le dispositif de conversion. Notez que des conditions, notamment techniques, sont tout de même requises pour installer un tel dispositif de conversion.
Bail commercial : qui doit restituer le dépôt de garantie ?
Au terme d'un bail, et parce qu'il quitte définitivement le local commercial qu'il louait, un dirigeant réclame à son bailleur actuel la restitution du dépôt de garantie, versé lors de la signature du bail commercial.
Celui-ci refuse, expliquant que le dirigeant doit faire cette demande auprès de l’ancien propriétaire du local, vendu au cours du bail, avec qui il avait, à l’époque, signé le bail.
A qui doit-il réclamer son dépôt de garantie ?
La bonne réponse est... L'ancien bailleur
Par principe, en cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à l’acquéreur des locaux en cas de revente des murs.
Pour que l’obligation de restitution du dépôt de garantie soit transférée à l’acquéreur des locaux donnés à bail commercial, il faut que ce transfert soit expressément mentionné dans l’acte de vente. Mais ce n’est pas suffisant : il faut également que le locataire soit présent à l'acte pour que la clause lui soit opposable.
Si ce n’est pas le cas, c’est donc bien à l’ancien bailleur de restituer le dépôt de garantie.
Faire opposition à un chèque : une liberté encadrée ?
Lors de la rentrée de septembre 2018, un particulier décide de prendre de bonnes résolutions et de se remettre au sport. Il s'inscrit alors dans un club de tennis et paye son inscription par chèque.
Quelques jours plus tard, il change d'avis et ne veut plus faire du tennis mais du badminton. Suite au refus du club d'annuler l'inscription, il appelle sa banque pour faire opposition afin que le chèque ne soit pas encaissé.
La banque doit-elle accepter la demande d'opposition ?
La bonne réponse est... Non
Il n'est possible de faire opposition au paiement d'un chèque que dans les cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse (émission ou falsification de chèque : imitation de signature, modification du montant ou du bénéficiaire, etc.) et de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du professionnel bénéficiaire du chèque. Hormis ces motifs, il n'est pas possible de faire opposition à un chèque.
Notez que s'il est prouvé que l'émetteur du chèque a délibérément menti pour faire opposition, il risque une condamnation pénale pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende.
Contrôle fiscal : un "droit à l'erreur" pour tous ?
Un particulier fait l'objet, depuis le mois d'avril 2018, d'un contrôle fiscal, à l'occasion duquel l'administration s'aperçoit qu'une erreur a été commise sur le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2016. Elle rehausse donc en conséquence le montant de l'impôt dû, auquel s'ajoute une majoration de 10 %.
Le particulier conteste, invoquant "le droit à l'erreur", qui vient d'être adopté et qui permet, en cas de 1ère erreur commise sur sa déclaration d'impôt, d'échapper aux sanctions pécuniaires.
Refus de l'administration qui maintient la majoration : à tort ou à raison ?
La bonne réponse est... A raison
Pour les contrôles engagés depuis le 11 août 2018, il est admis qu’un particulier ou une entreprise qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt ou une déclaration sociale, soit parce qu’il a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné.
Cette absence de sanction pécuniaire suppose toutefois que la personne régularise sa situation, donc qu’elle corrige son erreur, soit spontanément, soit après avoir été invitée à le faire par l’administration et dans le délai qui lui a été imparti. Ici, le contrôle fiscal ayant été engagé avant le 11 août 2018 (en avril 2018), le particulier ne pourra pas invoquer le droit à l'erreur pour échapper à la majoration de 10 %.
Larguez les amarres... et réduisez votre impôt ?
A l'occasion d'une régate, une société, spécialisée dans la location de voitures, loue un voilier pour organiser à bord des réceptions au profit de sa clientèle. Elle déduit les loyers versés de son résultat imposable.
Lors d'un contrôle, l'administration fiscale refuse qu'une telle déduction soit opérée, considérant que les dépenses de location sont des charges "somptuaires", non déductibles par nature.
Ce que conteste la société qui rappelle qu'elle utilise ce voilier pour les besoins de son activité... Qui a raison ?
La bonne réponse est... L'administration fiscale
Par principe, sont expressément exclues des charges déductibles, pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices les dépenses de toute nature résultant de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de bateaux de plaisance à voile ou à moteur : il s'agit de charges dites "somptuaires". Par exception, les charges somptuaires peuvent être admises en déduction s'il est justifié qu'elles sont nécessaires à l'activité de l'entreprise en raison même de son objet.
Concrètement, cette justification sera prise en compte si la société a précisément pour objet (exclusif ou non) la vente, la location ou toute autre forme d'exploitation lucrative des voiliers concernés par les dépenses. Tel n'est pas le cas ici, puisque la société est spécialisée dans la location de voitures. En conséquence, elle ne pourra pas déduire de son résultat imposable les loyers versés pour la location du voilier.
