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Actu Sociale

Comment déclarer et payer le solde de la taxe d’apprentissage ?

17 février 2023 - 1 minute
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Depuis 2023, le solde de la taxe d’apprentissage doit être déclaré et payé auprès de l’Urssaf. La première collecte débute cette année. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Solde de la taxe d’apprentissage : déclaration et paiement via la DSN

Pour mémoire, à l’exception de l’Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage se compose :

  • d’une part principale qui doit être déclarée, tous les mois, par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative);
  • d’un solde qui doit être déclaré et payé annuellement.

Depuis 2023, ce solde doit être déclaré et payé auprès de l’Urssaf ou de la MSA (mutualité sociale agricole). En pratique, au titre de la masse salariale 2022, cette déclaration devra être faite via la DSN d’avril 2023 (exigible le 5 ou le 15 mai 2023).

L’Urssaf reversera ensuite le solde de la taxe à la Caisse des dépôts qui va le répartir entre les établissements et / ou les formations bénéficiaires, via la plateforme nationale « SOLTéA ». Grâce à cette plateforme en ligne, les employeurs pourront notamment choisir les établissements auxquels ils souhaitent attribuer leurs crédits.

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Sources
  • Actualité de l’Urssaf, en date du 13 février 2023 : « Déclaration, versement et répartition du solde de la taxe d’apprentissage »
  • SOLTéA, la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage
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Actu Sociale

Congés de paternité et de naissance : une fois mais pas 2 ?

22 février 2023 - 2 minutes
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Un salarié se voit refuser par son employeur un 2nd congé de paternité et de naissance pour un 2nd enfant après en avoir déjà bénéficié, quelques mois auparavant, pour un 1er enfant. Le motif ? Une prétendue polygamie du salarié. Ce refus est-il constitutif d’une discrimination ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refus des congés de paternité et de naissance = discrimination ?

Un salarié est licencié pour faute grave par son employeur. Il saisit le juge pour contester ce licenciement et demander le paiement de diverses sommes.

Il fait notamment part du refus de l’employeur de lui accorder un 2nd congé de paternité et un 2nd congé de naissance sollicités en décembre pour un enfant né en novembre.

« Et pour cause ! » répond l’employeur : il a déjà bénéficié d’un congé de paternité pour un enfant né en août de la même année…

Pour appuyer son argumentaire, il fournit d’ailleurs le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement, dans lequel il fait mention de l’interdiction de la polygamie en France.

Par conséquent, et parce que la mère du 1er enfant né en août ne peut biologiquement pas être la mère de l’enfant né en novembre, le salarié ne pouvait pas bénéficier d’un 2nd congé de paternité et d’un 2nd congé de naissance.

Le salarié conteste ce refus, ainsi que toute accusation de polygamie, et soutient être victime de discrimination puisque l’employeur a émis un jugement de valeur sur sa vie familiale et ses mœurs.

« À raison ! » confirme le juge : le refus du congé paternité et du congé de naissance par l’employeur repose non sur des considérations objectives, mais sur un motif discriminatoire.

Le salarié obtient une indemnisation pour avoir été privé de son congé de naissance et de son congé de paternité.

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Sources
  • Arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 décembre 2022, n° 21/01896 (NP)
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Actu Sociale

Inaptitude : n’oubliez pas l’obligation de reclassement !

28 février 2023 - 2 minutes
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Récemment, le juge a dû se prononcer sur la question de savoir s’il pèse (ou non) sur l’employeur une obligation de reclassement lorsqu’un avis d’inaptitude mentionnant que « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise » est rendu. Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Reclassement impossible dans l’entreprise = dispense de reclassement ?

En principe, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur a l’obligation de rechercher un reclassement avant de procéder à son licenciement.

Cependant, l’employeur est dispensé de cette obligation lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Dans une récente affaire, une salariée, employée de restaurant d’un comité social et économique (CSE), est déclarée inapte à son poste par un avis du médecin du travail mentionnant que « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise ».

Suivant cet avis, l’employeur (ici, le CSE) licencie la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ce qu’elle conteste : elle estime, en effet, que l’employeur aurait dû rechercher un reclassement au sein de la société à laquelle appartient le CSE. D’autant qu’un groupe de reclassement, constitué du CSE et de la société, existe... Preuve qu’un reclassement était envisageable !

« Aucune obligation ! », répond l’employeur. Selon lui, la mention, dans l’avis d’inaptitude, de l’impossibilité d’un reclassement dans « l’emploi » (et non dans le « poste ») signifie que l’état de santé de la salariée est altéré à tel point qu’elle ne peut plus exercer, quel que soit le poste proposé. Il n’était donc pas tenu de rechercher un emploi en dehors du CSE.

« À tort ! », conclut le juge : le médecin du travail a mentionné que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement… dans cette entreprise. De plus, il existait bel et bien un groupe de reclassement.

Dès lors, l’employeur, qui n’était pas dispensé de rechercher un reclassement au sein du groupe, a manqué à son obligation !

Attention, cette décision a été rendue au début de l’année 2017, avant que les modèles d’avis d’inaptitude aient été mis en place. Malgré tout, il peut arriver, encore aujourd’hui, que les avis d’inaptitude ne soient pas suffisamment clairs et soient donc source de contentieux. Cette décision s’avère donc toujours utile !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 février 2023, n° 21-11356
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Actu Sociale

Mise en place de l’intéressement : enfin du nouveau !

01 mars 2023 - 2 minutes
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En 2022, la loi « pouvoir d’achat » avait prévu de rendre possible, par le biais d’une procédure dématérialisée, la création d’accords ou de décisions unilatérales d’intéressement. Des précisions sur cette procédure étaient attendues... Et viennent d’être publiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise en place de l’intéressement : des précisions sur la procédure dématérialisée, mais pas que…

La loi « pouvoir d’achat » est venue permettre aux entreprises de créer des accords d’intéressements ou des décisions unilatérales mettant en place l’intéressement par le biais d’une procédure dématérialisée.

Un décret était néanmoins attendu pour la mise en œuvre de cette procédure. Il vient d’être publié et le site mon-interessement.urssaf.fr a été adapté.

Ce site vous permet de rédiger un accord pré-validé (c’est-à-dire un accord dont la rédaction est encadrée et qui vous permet de bénéficier des exonérations sociales et fiscales dès le dépôt sur Téléaccords, sans examen préalable) ou un accord libre (il s’agit d’une aide à la rédaction d’un accord ou d’une décision unilatérale, avec un examen de l’autorité administrative).

Précision importante : bien que le texte vise les accords, ces précisions sont également applicables aux décisions unilatérales mettant en place l’intéressement.

Lorsque l’accord (ou la décision unilatérale) a été entièrement et exclusivement rédigé en ligne, un code d’identification est délivré, permettant l’authentification de l’accord (ou de la décision unilatérale).

L’accord (ou la décision unilatérale) déposé sur la plateforme Téléaccords avec le code d’identification est réputé conforme aux dispositions légales en vigueur et ouvre droit, dès son dépôt, aux exonérations sociales et fiscales liées à l’intéressement.

Par ailleurs, pour la répartition de l’intéressement, la loi « pouvoir d’achat » a assimilé le congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de présence.

Désormais, il est précisé que lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont ceux qu’auraient perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.

Cette précision concerne également les périodes de mise en quarantaine et le congé de deuil.

L’ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 17 février 2023.

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Sources
  • Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale
  • Actualité de l’Urssaf, en date du 16 février 2023 : « Mon-intéressement : bénéficier des exonérations sans délai grâce au nouveau service »
  • Actualité de Entreprendre.Service-Public.fr, en date du 17 février 2023 : « Accords d'intéressement encouragés : dispositions et service " Mon intéressement pas à pas " »
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Actu Sociale

Harcèlement sexuel et agissements sexistes : des rappels utiles pour les employeurs

06 mars 2023 - 2 minutes
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Fin février 2023, l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a publié un dossier complet sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. L’occasion de rappeler les fondamentaux en la matière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail : que pouvez-vous faire ?

Pour rappel, le harcèlement sexuel se définit par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Le harcèlement sexuel fait aussi référence à toute forme de pression grave dans le but (réel ou apparent) d’obtenir un acte de nature sexuelle.

Dans son dossier, consultable en ligne, l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) fait le point sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Il rappelle que le harcèlement est un facteur de risques professionnels, dans la mesure où il entraîne des conséquences sur la santé physique et mentale des salariés… ce qui n’est pas sans nuire à l’entreprise non plus !

À cet égard, plusieurs outils de prévention existent. Ainsi :

  • dans toutes les entreprises, l’employeur doit mettre en place une stratégie globale de prévention qu’il doit porter à la connaissance des salariés ;
  • en cas de signalement de harcèlement sexuel, il a le devoir d’enquêter et, le cas échéant, de sanctionner ;
  • dans les entreprises pourvues d’un CSE, celui-ci doit désigner un référent harcèlement sexuel et sexiste ;
  • dans les entreprises de plus de 250 salariés, un référent harcèlement sexuel doit être désigné par l’employeur : il peut s’agir de n’importe quel salarié.

L’INRS suggère des moments opportuns à la prévention du harcèlement, notamment :

  • au moment de l’évaluation des risques professionnels, dans les situations de travail existantes ;
  • au moment d’une modification importante de l’organisation du travail ou d’un projet de nouvelle situation de travail ;
  • à la suite d’une plainte ;
  • à la suite d’une atteinte à la santé, déclarée comme étant en lien avec de tels agissements.

Il fait également mention de plusieurs situations et phrases qui, dans le cadre du travail, caractérisent des agissements à connotation sexuelle et sexiste.

Enfin, vous trouverez dans ce dossier des recommandations pour mettre en place des mesures de lutte contre le harcèlement au sein de l’entreprise, ainsi que des conseils sur la procédure à suivre si vous êtes amené à devoir gérer une situation de cette nature.

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Actu Sociale

Activité partielle pour les personnes vulnérables : c’est fini ?

08 mars 2023 - 3 minutes
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Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les salariés dits « vulnérables » ont pu bénéficier d’un dispositif spécifique d’activité partielle. Ce dispositif a été reconduit à de nombreuses reprises. Est-il toujours applicable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Retour en entreprise pour les personnes vulnérables

Les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de « personnes vulnérables » présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la Covid-19 pouvaient bénéficier d’un dispositif spécifique d’activité partielle.

Depuis fin janvier 2023, en l’absence de prolongation officielle, ce dispositif a pris fin.

À ce sujet, le ministère du Travail prodigue des conseils aux employeurs pour préparer le retour en entreprise de ces salariés vulnérables.

Ainsi, l’employeur doit échanger avec le salarié concerné, de préférence en lien avec un professionnel de santé au travail. Cet échange permettra de prévoir les mesures nécessaires à la protection du salarié vulnérable sur son lieu de travail, par exemple :

  • la mise à disposition d’un bureau individuel ou, si cela n’est pas possible, l’aménagement de l’espace de travail pour éviter la promiscuité ;
  • l’adaptation des horaires pour éviter les heures de pointe ou, si cela n’est pas possible, la prise en charge de modes de transport individuels ;
  • etc.

Le télétravail peut également être possible si le poste de travail le permet. Sa mise en place doit toutefois résulter d’un accord entre l’employeur et le salarié concerné.

De plus, le ministère du Travail rappelle que les services de prévention et de santé au travail jouent un rôle important : ils sont les interlocuteurs des employeurs pour définir et mettre en œuvre les mesures de prévention. Les employeurs peuvent donc faire appel à ces services pour l’accueil du salarié vulnérable et ainsi prévoir des visites de pré-reprise et de reprise.

Les employeurs peuvent aussi s’appuyer sur la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) pour les orienter vers des dispositifs susceptibles de favoriser le retour au travail (temps partiel thérapeutique, etc.).

Enfin, le ministère du Travail attire l’attention des employeurs sur les risques de discrimination dont peuvent être victimes les salariés vulnérables reprenant le travail. Il est rappelé la règle selon laquelle « toute décision de l’employeur (promotion, sanction, mutation, licenciement, formation…) doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail ».

En cas d’avis d’inaptitude visant le salarié vulnérable, l’employeur devra respecter la procédure d’inaptitude et, notamment, rechercher toutes les possibilités de reclassement avant d’envisager un licenciement.

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Sources
  • Foire aux questions « Garde d’enfants et personnes vulnérables » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, à jour au 22 février 2023
  • Actualité Service-public.fr du 27 février 2023 : « Personnes vulnérables à la Covid-19 : quel accompagnement prévu pour leur retour en entreprise ? »
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Actu Sociale

Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : adhérer, c’est renoncer ?

08 mars 2023 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, lorsque le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur peut-il, a posteriori, revenir sur sa décision de licencier le salarié ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CSP accepté par le salarié = impossibilité de renoncer au licenciement ?

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif qui permet d’organiser un parcours de retour à l'emploi, éventuellement par le biais d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

Il est proposé par l’employeur aux salariés visés par un licenciement économique dans les entreprises :

  • de moins de 1 000 salariés ;
  • ou qui sont placées en redressement ou liquidation judiciaire (quel que soit leur effectif).

Une fois que l’employeur propose le CSP, le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours pour choisir ou non d’y adhérer. Notez que l’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail.

Mais, parfois, les choses ne sont pas aussi simples…

Dans une récente affaire, un salarié est informé par son employeur d’un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Le 6 janvier, le salarié est convoqué à un entretien préalable par l’employeur, pendant lequel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui est proposé.

Un contrat qu’il accepte, le 10 janvier, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de réflexion fixé au 27 janvier…

Cependant, par courrier en date du 25 janvier, l’employeur notifie finalement au salarié sa décision de conserver son emploi et de ne pas le licencier.

Ce que le salarié conteste : pour lui, dès lors qu’il a accepté le CSP, le contrat de travail est définitivement rompu ! L’employeur ne peut pas unilatéralement revenir sur « l’accord » résultant de l’acceptation du CSP.

« Faux ! » conteste l’employeur, qui rappelle que lorsqu’un salarié adhère au CSP, la rupture du contrat de travail n’intervient qu’à l’expiration du délai de réflexion. Or ici, il a informé le salarié de son souhait de ne plus le licencier avant l’expiration du délai de réflexion… Donc avant la rupture effective du contrat de travail…

« Non ! », tranche le juge. L’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail. L’employeur ne pouvait donc renoncer à cette rupture qu’avec l’accord exprès du salarié. Un accord qu’il n’a pas ici obtenu…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 février 2023, n° 21-17784
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Actu Sociale

Attestation de suivi médical : à ne pas confondre avec un avis d’aptitude !

14 mars 2023 - 2 minutes
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À la suite d’une visite médicale, une salariée conteste les conclusions du médecin du travail qui, selon elle, ne tiennent pas compte de son état de santé. Une attestation de suivi médical qu’elle ne peut pas contester, estime l’employeur puisqu’il ne s’agit pas d’un « avis d’aptitude » en tant que tel. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attestation de suivi médical : un avis d’aptitude déguisé ?

Durant plusieurs années, une salariée à la santé précaire bénéficie d’un aménagement de son poste, lui interdisant une station debout prolongée et le port de charge de plus de 2 kg.

Lors d’une visite périodique d’information et de prévention avec le médecin du travail, ce dernier maintient les mêmes réserves que celles qu’avait fixées son prédécesseur, mais seulement le temps de procéder à des examens complémentaires…

Ces examens réalisés, le médecin du travail reçoit à nouveau la salariée afin de se prononcer définitivement sur son état de santé.

Il lui délivre alors une nouvelle attestation de visite, mais dans laquelle il ne reprend pas les préconisations individuelles dont bénéficiaient la salariée et qu’il avait pourtant lui-même maintenues… Ce que la salariée conteste !p>

Impossible, selon l’employeur ! Selon lui, elle n’en a pas le droit, puisque seuls peuvent être contestés les avis d’aptitude suivants établis par le médecin du travail :

  • les avis d’aptitude émis dans le cadre d’un suivi médical renforcé ;
  • les avis sur un aménagement de poste ;
  • les avis d’inaptitude.

Mais pour la salariée, cette attestation de visite est un avis d’aptitude déguisé ! En effet, le médecin lève ses propres préconisations médicales, ce qui modifie ses conditions de travail et lui donne pleinement la possibilité de la contester.

« À raison ! » approuve le juge, pour qui cette attestation constitue en effet un avis médical susceptible de recours !

Attention toutefois, cela ne signifie pas pour autant que toutes les attestations de suivi soient contestables, notamment si elles sont délivrées dans un autre contexte.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-17484
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Actu Juridique

Liquidation judiciaire d’un bailleur commercial et droit du locataire : cas vécu…

17 février 2023 - 2 minutes
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Une SCI est propriétaire d’un immeuble qu’elle loue à une SARL en vertu d’un bail commercial. Ces 2 sociétés ont la même gérante. La SCI est mise en liquidation judiciaire. Une tierce personne se propose alors d’acheter l’immeuble. Sauf que la loi prévoit un droit de préemption en faveur du locataire en place, droit de préemption dont la SARL souhaite se prévaloir… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liquidation judiciaire du bailleur commercial = pas de droit de préemption pour le locataire ?

Une femme est gérante de 2 sociétés : une SCI et une SARL. La 1re est propriétaire d’un immeuble qu’elle loue à la 2de, en vertu d’un bail commercial.

Malheureusement, la SCI est mise en liquidation judiciaire. Un acheteur est trouvé et le liquidateur obtient du juge l’autorisation de vendre l’immeuble par une vente de gré à gré, c’est-à-dire une vente qui se déroule devant le notaire de manière presque « classique ».

Mais il y a un détail que la gérante des 2 sociétés soulève : le droit de préemption du locataire commercial.

Pour rappel, la loi prévoit que le propriétaire d’un immeuble loué dans le cadre d’un bail commercial doit, s’il souhaite vendre, proposer au locataire en place d’acheter le bien. S’il ne procède pas à cette formalité et qu’il vend l’immeuble à un tiers, cette vente peut être annulée.

Dans cette affaire, la SARL, locataire de l’immeuble, souhaite se prévaloir de ce droit de préemption pour acquérir le bien…

…ce qui est impossible, selon le liquidateur et l’acheteur du bien : la gérante essaie d’utiliser sa SARL pour récupérer le bien de sa SCI, ce qui s’apparente à une « interposition de personne » interdite en matière de liquidation judiciaire.

« Quelle interposition ? », s’étonne la gérante, qui rappelle que :

  • la SARL a une personnalité juridique propre et qu’elle exploite effectivement une activité dans cet immeuble dont elle est locataire, ce qui la pousse à vouloir l’acheter ;
  • la loi interdit l’interposition de personnes en matière de cession… mais pas lorsqu’il est question de faire usage d’un droit de préemption.

Et pourtant le juge donne raison au liquidateur judiciaire et à l’acheteur !

Le droit de préemption en matière de bail commercial s’applique, selon la loi, lorsque le propriétaire « envisage » de vendre l’immeuble.

Or il ne s’agit pas ici de n’importe quelle vente mais d’une « vente faite d’autorité de justice », c’est-à-dire autorisée par le juge : elle n’est donc pas envisagée par le propriétaire, mais autorisée par le juge… Ce qui change tout !

En conséquence, la SARL ne dispose d’aucun droit de préemption et sa demande ne peut qu’être rejetée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 février 2023, no 21-23211
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Actu Juridique

Rappel de l’INPI sur l’importance de la propriété intellectuelle

17 février 2023 - 1 minute
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Protéger son entreprise est important et cela passe, notamment, par la mise en place de mesures touchant à son identité et à ses produits. Rappel des bonnes pratiques par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Rédigé par l'équipe WebLex.


Propriété intellectuelle : des bonnes pratiques à chaque étape de la vie de l’entreprise !

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) rappelle l’importance de la propriété intellectuelle à chaque temps fort de la vie d’une entreprise.

Pour mémoire, la propriété intellectuelle est un ensemble d’outils ayant pour but de protéger les créations intellectuelles, par exemple contre la contrefaçon.

L’INPI rappelle ainsi qu’il est important de déposer sa marque ou son logo dès la création de son entreprise ou encore, en cas de changement de dirigeant ou de vente de l’entreprise, de modifier le titulaire des titres de propriété intellectuelle.

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Sources
  • Actualité de l'Institut national de la propriété industrielle du 25 janvier 2023 : « Entrepreneurs, la propriété intellectuelle au service de votre entreprise »
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