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Le coin du dirigeant

Action en comblement de passif : attention aux cas particuliers !

20 septembre 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que la gérante de la société placée en liquidation judiciaire a commis une faute de gestion, le liquidateur de celle-ci décide d’engager sa responsabilité. Mais a-t-il bien relu sa copie ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Action en comblement de passif : sauf dans le cas où…

Une SARL fait l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire.

Le liquidateur désigné par le juge décide d’engager la responsabilité de la gérante de la SARL au titre de l’action en comblement de passif.

Pour mémoire, on parle « d’action en comblement de passif » lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.

Pour justifier son action, le liquidateur rappelle que lorsqu’une SARL constate que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, les associés peuvent décider de procéder à la dissolution de la société ou au maintien de celle-ci.

Dans cette dernière hypothèse, la société est alors tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue :

  • soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
  • soit, à défaut, de réduire le montant de son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.

Ici, la SARL qui a bel et bien constaté, avant sa mise en redressement judiciaire, que ses capitaux propres devenaient inférieurs à la moitié de son capital social, n’a pas été dissoute.

Or, dans le délai de 2 ans qui a suivi, la gérante de la SARL n’a pas favorisé la régularisation de sa situation puisqu’elle n’a pas tiré les conséquences du défaut de reconstitution de ses capitaux propres dans le délai qui lui était imparti… ce qui constitue, selon le liquidateur, une faute de gestion.

« Faux », rétorquent la gérante puis le juge, qui rappellent que dans l’intervalle, la société a été mise en redressement judiciaire.

Or, ce paramètre change tout puisque dans une telle situation, les dispositions dont fait état le liquidateur (et notamment le délai de 2 ans imparti à la société pour reconstituer ses capitaux propres) n’ont pas vocation à s’appliquer.

Il voit donc sa demande rejetée…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, n° 19-23187 (NP)
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Le coin du dirigeant

Recours à l’aide à domicile : un dispositif expérimental revu et corrigé

22 septembre 2021 - 2 minutes
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Un dispositif expérimental de versement contemporains des aides financières a été créé au profit des particuliers qui recourent à certaines activités de services à la personne. Ce dispositif vient (déjà) d’être aménagé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les contours de l’expérimentation sont modifiés

A titre expérimental, un dispositif de versement contemporain des aides financières est mis en place au profit des personnes qui recourent, par voie d’emploi direct ou via une entreprise ou une association de services à la personne, aux prestations :

  • d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile ou favorisant leur maintien à domicile ;
  • de services aux personnes à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Cette expérimentation se déroule dans le département du Nord et dans la ville de Paris.

La liste des personnes pouvant participer à ce dispositif est aménagée. Sont désormais concernées :

  • les personnes volontaires sélectionnées par le président du conseil départemental du Nord et par le maire de Paris, bénéficiant de l’une des prestations sociales suivantes :
  • ○ l’aide allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée aux besoins des personnes âgées qui se trouvent dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à leur état physique ou mental ;
  • ○ la prestation de compensation du handicap ;
  • ○ l’aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • les personnes volontaires qui résident, au moment de leur adhésion à ce dispositif, dans le département du Nord ou dans la ville de Paris, pour la seule aide spécifique (dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile), après acceptation de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

Les participants à l’expérimentation doivent remplir certaines conditions, elles aussi aménagées, que vous pouvez retrouver ici.

Notez enfin que c’est l’Acoss qui est chargée de sélectionner les mandataires ou prestataires de services volontaires pour participer à cette expérimentation. Tout comme les personnes bénéficiaires, les mandataires et prestataires de service doivent remplir certaines conditions, disponibles ici.

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Sources
  • Décret n° 2021-1191 du 15 septembre 2021 modifiant le décret du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
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Comptes détenus à l’étranger : bientôt inscrits dans le FICOBA ?

23 septembre 2021 - 1 minute
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Pour rappel, tout détenteur de comptes bancaires en ligne situés à l’étranger est tenu de le déclarer à l’administration fiscale et ce, dans l’objectif de renforcer la lutte contre la fraude et la criminalité financière.

Rédigé par l'équipe WebLex.


FICOBA : un contenu bientôt élargi !

Dans le sillage de cette obligation, le Gouvernement vient d’annoncer la prochaine inscription automatique au fichier des comptes bancaires (FICOBA) des comptes bancaires en ligne situés à l’étranger déclarés par les détenteurs.

Pour mémoire, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargnes, etc.) ouverts en France.

Le but de cette innovation est de permettre aux utilisateurs du fichier et notamment aux notaires en charge du règlement d’une succession, de parvenir à obtenir le plus rapidement possible l’ensemble des données nécessaires à la gestion des dossiers dont ils ont la charge.

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Sources
  • Réponse ministérielle Petit, Assemblée nationale, du 20 juillet 2021, n° 39208
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Usurpation d’identité : l’alerte de la DGCCRF

23 septembre 2021 - 2 minutes
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La DGCCRF vient de publier une alerte sur une arnaque impliquant l’usurpation de son identité. Comment la repérer ? Comment vous en prémunir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Usurpation d’identité : tous concernés !

Pour mémoire, on parle « d’usurpation d’identité » lorsqu’une personne utilise l’identité ou les données d’identification d’une autre en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient, à ce sujet, de dénoncer une usurpation récurrente de sa propre identité par des escrocs auprès de consommateurs.

L’arnaque en question peut prendre 2 formes :

  • celle d’un appel d’une personne se présentant comme appartenant à la répression des fraudes ou à la DGCCRF, qui vous indique que des achats ont été effectués à votre insu par le biais de votre carte bancaire ; vous recevez ensuite un sms du « service des fraudes », vous indiquant qu’un paiement par carte bancaire en cours et qu’il est nécessaire, pour le bloquer, de contacter un numéro dans un délai maximum de 45 minutes ;
  • celle d’un contact par une personne se présentant comme un agent de la répression des fraudes, indiquant que votre carte bancaire a été utilisée à l’étranger et que le seul moyen de stopper l’achat est de communiquer un code que vous venez de recevoir par message.

La DGCCRF rappelle que ses agents n’entrent pas en contact avec les consommateurs de cette façon et ne demande, en aucun cas, la communication d’un code SMS ou d’un numéro de carte bancaire.

Elle vous invite, si vous êtes victime de ce type de sollicitation, à ne jamais y répondre et à joindre votre banque au plus vite en cas de situation douteuse.

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  • Actualité du site economie.gouv.fr du 15 septembre 2021
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Vente de titres : quand l’administration refait les calculs…

24 septembre 2021 - 1 minute
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Un couple vend des titres d’une société américaine et reçoit un paiement en dollars. Quelques temps plus tard, à l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale recalcule le montant de la plus-value de vente de titres déclarée par le couple pour y inclure la variation du taux de change. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres : attention à la variation du taux de change !

Un couple achète des titres d’une société américaine pour un montant de 284 643 dollars qu’il revend 2 ans plus tard pour 366 972 dollars.

A l’issue de cette opération, il déclare aux impôts la somme de 55 040 euros correspondant au gain réalisé, calculé par différence entre le prix de vente des titres et leur prix d’achat.

Mais quelques temps plus tard, à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause le calcul de cette plus-value, estimant que son montant devait inclure la variation du taux de change.

Elle la recalcule donc en déduisant le prix d’acquisition du prix de cession après conversion de chacun d’eux en euros sur la base du taux de change du dollar américain applicable au moment de l’achat et de la vente, et en déduit une plus-value de 135 563 euros.

Un calcul confirmé par le juge, qui maintient le redressement fiscal.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 septembre 2021, n°443914
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Contrôles routiers : nouvelle obligation pour les services de navigation GPS !

27 septembre 2021 - 2 minutes
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Pour renforcer l’efficacité des contrôles routiers qu’elles mettent en place, les forces de l’ordre vont désormais pouvoir exiger la collaboration de service de navigation GPS. A quel niveau exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôles routiers : contrôler l’information pour pouvoir contrôler « tout court »…

Pour mémoire, l’autorité administrative a le pouvoir d’interdire à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation (GPS) de rediffuser, par le biais de ce service, toute indication ou tout message émis par les utilisateurs de ce service susceptible de permettre à d’autres utilisateurs d’éviter le contrôle des forces de l’ordre mis en place sur la route.

Les modalités d’application de cette disposition viennent d’être précisées : à partir du 1er novembre 2021, les forces de l’ordre pourront, sur ordre du préfet ou du ministère de l’Intérieur, communiquer, de manière confidentielle, aux opérateurs en question, le périmètre des zones visées par les contrôles qu’elles souhaitent demeurer invisibles.

Dûment informés, les opérateurs auront alors la mission de bloquer tout signalement de ce contrôle à leurs utilisateurs.

Notez que la durée de cette mesure est limitée :

  • dans le temps, à savoir :
  • ○ à 2 heures pour les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants ;
  • ○ à 12 heures pour les autres contrôles visés ;
  • dans l’espace, puisqu’elle s’applique dans un rayon maximal :
  • ○ de 2 kilomètres en agglomération ;
  • ○ de 10 kilomètres hors agglomération.
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Sources
  • Décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route
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Vente d’un bateau : à déclarer, sinon…

27 septembre 2021 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un bateau amarré sur le Rhône le vend à un couple… qui omet de payer la redevance due pour l’amarrage sur le domaine public. Un oubli que le vendeur va payer cher. Trop cher, à son goût…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Amarrage du bateau sur le domaine public = redevance !

Le propriétaire d’un bateau amarré à un endroit appartenant au domaine public fluvial le vend à un couple. Problème : celui-ci n’accomplit pas les formalités d'inscription de la vente au registre du greffe du tribunal, un détail qui va se révéler très important par la suite…

Quelque temps plus tard, le couple omet de payer la redevance due au titre de l’occupation du domaine public fluvial. L’établissement public chargé de la gestion du réseau de voies navigables en France réclame alors une indemnité pour le stationnement irrégulier, avec une majoration de 100 %, comme la loi le lui permet.

Mais il adresse cette réclamation… au vendeur : ceci s’explique par le fait que puisque la vente n’a pas été inscrite au registre du greffe du tribunal, elle ne lui est pas opposable.

Un litige survient alors sur la majoration de 100 %, l’ancien propriétaire estimant ne pas devoir la payer puisqu’il n’est pas le responsable de l’infraction. Ce que confirme le juge, qui décharge le vendeur de l’obligation de payer la majoration de 100 %.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 septembre 2021, n° 443019
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Taxe foncière 2021 : à payer le 15 octobre au plus tard !

01 octobre 2021 - 2 minutes
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L’automne est là et, si vous êtes propriétaire, vous devez déjà avoir reçu votre avis de taxe foncière. Quand et comment devez-vous la payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Paiement de la taxe foncière : comment ?

La taxe foncière 2021 (sur les propriétés bâties ou non bâties) est à payer le 15 octobre 2021 au plus tard.

Si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » : vous bénéficier alors d’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 20 octobre à minuit pour enregistrer votre règlement ;
  • adhérer au prélèvement à l’échéance :
  • ○ par l’intermédiaire de votre espace particulier sur le site internet impots.gouv.fr avant le 30 septembre 2021 ;
  • ○ en renvoyant le talon d’adhésion joint à l’avis de taxe foncière reçu par voie postale à votre centre d’encaissement avant le 15 octobre 2021.

Quel que soit le moyen de paiement choisi, l’impôt sera prélevé le 25 octobre 2021.

Notez que si vous choisissez de payer en ligne, vous pourrez d’ores et déjà, à l’issue de votre règlement, adhérer au prélèvement à l’échéance à compter de la taxe foncière 2022.

Si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
  • adhérer au prélèvement à l’échéance ;
  • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière : chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques.
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 27 septembre 2021, n°1445
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Prime énergie : qui peut réaliser un audit énergétique ?

04 octobre 2021 - 1 minute
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Les audits énergétiques ouvrant droit au bénéfice de la prime forfaitaire de transition énergétique doivent être réalisés par un auditeur qualifié. Mais qu’est-ce qu’un « auditeur qualifié » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime énergie : architecte = auditeur qualifié ?

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie ») profite notamment aux personnes qui font réaliser un audit énergétique de leur logement.

Depuis le 26 septembre 2021, les conditions de qualification des professionnels réalisant ce type d’audit sont aménagées.

Désormais, l’auditeur doit :

  • soit être titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences, de moyens et de compétences ;
  • soit être titulaire de la qualité d’architecte et avoir accompli une formation dont les objectifs sont définis ici ;
  • soit être une société d’architecture dont au moins un des architectes associés a accompli une formation dont les objectifs sont définis ici.

Retenez que ces aménagements s’appliquent pour les audits réalisés sur des maisons individuelles, ainsi que pour ceux réalisés sur des bâtiments à usage principal d’habitation situés en copropriété.

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Sources
  • Décret n° 2021-1227 du 23 septembre 2021 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique
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Gérant de SARL : la poursuite d’une activité déficitaire engage-t-elle (forcément) votre responsabilité ?

05 octobre 2021 - 2 minutes
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L’accusant de poursuivre, depuis plusieurs années, l’activité déficitaire de la société dont elle a la gérance, l’associé d’une SARL décide d’engager la responsabilité de sa dirigeante. Mais ses arguments feront-ils mouche ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gérant de SARL : responsable si, et seulement si…

Une SARL qui exploite une activité de commerce de vêtements pour dames et de vente de robes de mariées nomme une gérante.

Peu après, la société conclut un bail commercial pour un local dont elle est propriétaire avec une société spécialisée dans la vente de vêtements, ce qui la pousse à réduire sa propre activité à la seule vente de robes de mariées.

Quelques années plus tard, l’associé de la SARL décide d’engager la responsabilité de la gérante…

Selon lui, la dirigeante a effectivement commis une faute de gestion puisqu’elle a poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant plusieurs années, qu’elle savait pourtant irrémédiablement compromise.

Une décision contraire à l’intérêt social de la société, puisque la gérante ne l’a prise que dans le seul but de continuer à percevoir sa propre rémunération…

« Faux », rétorque la gérante, qui rappelle que l’activité de la société, certes déficitaire, est compensée par les revenus locatifs générés par la location du local commercial dont elle est propriétaire.

Ce que constate aussi le juge, pour qui la gérante a rempli sa mission en cherchant à équilibrer le caractère déficitaire de l’activité exercée par la SARL par la rentrée régulière de revenus locatifs.

D’autant, souligne-t-il, que la rémunération perçue par la gérante dans le cadre de ses fonctions est loin d’être excessive…

En conséquence, parce que la décision de poursuite de l’activité de la SARL ne constitue pas une décision contraire à l’intérêt social, la gérante, qui n’a commis aucune faute de gestion, ne peut voir sa responsabilité engagée.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 19-18936
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