Action en comblement de passif : attention aux cas particuliers !
Action en comblement de passif : sauf dans le cas où…
Une SARL fait l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire.
Le liquidateur désigné par le juge décide d’engager la responsabilité de la gérante de la SARL au titre de l’action en comblement de passif.
Pour mémoire, on parle « d’action en comblement de passif » lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.
Pour justifier son action, le liquidateur rappelle que lorsqu’une SARL constate que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, les associés peuvent décider de procéder à la dissolution de la société ou au maintien de celle-ci.
Dans cette dernière hypothèse, la société est alors tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue :
- soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- soit, à défaut, de réduire le montant de son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.
Ici, la SARL qui a bel et bien constaté, avant sa mise en redressement judiciaire, que ses capitaux propres devenaient inférieurs à la moitié de son capital social, n’a pas été dissoute.
Or, dans le délai de 2 ans qui a suivi, la gérante de la SARL n’a pas favorisé la régularisation de sa situation puisqu’elle n’a pas tiré les conséquences du défaut de reconstitution de ses capitaux propres dans le délai qui lui était imparti… ce qui constitue, selon le liquidateur, une faute de gestion.
« Faux », rétorquent la gérante puis le juge, qui rappellent que dans l’intervalle, la société a été mise en redressement judiciaire.
Or, ce paramètre change tout puisque dans une telle situation, les dispositions dont fait état le liquidateur (et notamment le délai de 2 ans imparti à la société pour reconstituer ses capitaux propres) n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il voit donc sa demande rejetée…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, n° 19-23187 (NP)
Recours à l’aide à domicile : un dispositif expérimental revu et corrigé
Les contours de l’expérimentation sont modifiés
A titre expérimental, un dispositif de versement contemporain des aides financières est mis en place au profit des personnes qui recourent, par voie d’emploi direct ou via une entreprise ou une association de services à la personne, aux prestations :
- d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile ou favorisant leur maintien à domicile ;
- de services aux personnes à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
Cette expérimentation se déroule dans le département du Nord et dans la ville de Paris.
La liste des personnes pouvant participer à ce dispositif est aménagée. Sont désormais concernées :
- les personnes volontaires sélectionnées par le président du conseil départemental du Nord et par le maire de Paris, bénéficiant de l’une des prestations sociales suivantes :
- ○ l’aide allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée aux besoins des personnes âgées qui se trouvent dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à leur état physique ou mental ;
- ○ la prestation de compensation du handicap ;
- ○ l’aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
- les personnes volontaires qui résident, au moment de leur adhésion à ce dispositif, dans le département du Nord ou dans la ville de Paris, pour la seule aide spécifique (dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile), après acceptation de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).
Les participants à l’expérimentation doivent remplir certaines conditions, elles aussi aménagées, que vous pouvez retrouver ici.
Notez enfin que c’est l’Acoss qui est chargée de sélectionner les mandataires ou prestataires de services volontaires pour participer à cette expérimentation. Tout comme les personnes bénéficiaires, les mandataires et prestataires de service doivent remplir certaines conditions, disponibles ici.
- Décret n° 2021-1191 du 15 septembre 2021 modifiant le décret du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Comptes détenus à l’étranger : bientôt inscrits dans le FICOBA ?
FICOBA : un contenu bientôt élargi !
Dans le sillage de cette obligation, le Gouvernement vient d’annoncer la prochaine inscription automatique au fichier des comptes bancaires (FICOBA) des comptes bancaires en ligne situés à l’étranger déclarés par les détenteurs.
Pour mémoire, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargnes, etc.) ouverts en France.
Le but de cette innovation est de permettre aux utilisateurs du fichier et notamment aux notaires en charge du règlement d’une succession, de parvenir à obtenir le plus rapidement possible l’ensemble des données nécessaires à la gestion des dossiers dont ils ont la charge.
- Réponse ministérielle Petit, Assemblée nationale, du 20 juillet 2021, n° 39208
