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Loi « pass sanitaire » : et pour les travailleurs indépendants ?

24 août 2021 - 4 minutes
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La loi étendant le pass sanitaire a été publiée le 6 août 2021. Certaines mesures concernent exclusivement les travailleurs indépendants. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau concernant le calcul des indemnités journalières des travailleurs indépendants !

La crise sanitaire a un impact sur l’activité des travailleurs indépendants, au vu des modalités de calcul de leurs indemnités journalières de sécurité sociale.

C’est pourquoi il est nécessaire de renforcer les mécanismes de protection afin de limiter les effets d’une érosion de leurs revenus en 2020 sur leur couverture sociale, notamment au regard du risque de maladie et en cas de maternité.

Pour cela, il est désormais prévu que pour le calcul de ces prestations (maladie et maternité), le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020.

En outre, il est également prévu que le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire n’est pas subordonné au paiement d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020.

  • Possibilité de ne pas prendre en compte les revenus d’activité de l’année 2020

En principe, le montant de l’indemnité journalière maladie est égal à 1/730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie du travailleur indépendant des 3 dernières années civiles précédant la date de constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur à la date de cette constatation (ou dans la limite de 3 PASS pour les professionnels libéraux).

Pour information, la valeur du PASS est fixée à 41 136 € pour les années 2020 et 2021.

A titre exceptionnel, pour les arrêts de travail débutant à partir du 8 août 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, le revenu d’activité ne prendra pas forcément en compte les revenus de l’année 2020.

Il sera pris en compte dans la situation où le montant de l’indemnité journalière calculée en tenant compte des revenus d’activité des années 2018, 2019 et 2020 est supérieur au montant de l’indemnité journalière calculée en retenant les seules années 2018 et 2019.

  • Suppression de l’obligation d’un montant minimal de cotisations au titre de l’année 2020

A titre préliminaire, rappelons qu’en principe, lorsque le revenu d’activité annuel moyen du travailleur indépendant est inférieur à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du PASS en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l’indemnité journalière doit en principe être nulle.

Cependant, à titre provisoire et de manière exceptionnelle, toujours pour les arrêts de travail débutant à partir du 8 août 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque le revenu d’activité annuel est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du PASS sans être égal à 0, le montant de l’indemnité journalière du travailleur indépendant doit être égal à 10 % du montant de l’indemnité journalière calculée sur la base d’un revenu annuel moyen égal au PASS en vigueur à la date de la constatation médicale.

Attention cette disposition concerne uniquement les arrêts de travail directement liés au Coronavirus, c’est à dire que le travailleur indépendant doit être dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact » ;
  • il fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail ;
  • il présente le résultat d'un test positif à la covid-19 ;
  • il doit s'isoler en cas de résultat positif à un autotest de détection antigénique, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail ;
  • il fait l’objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d’un territoire confronté :
  • ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
  • ○ à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire.

Pour finir, notez que le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d’indemnisation.
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Sources
  • Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1049 du 6 août 2021 portant mesures exceptionnelles relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale versées aux travailleurs indépendants
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Conflits entre associés : des indemnités transactionnelles imposables ?

27 août 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à l’associé sortant d’une société un supplément d’impôt sur le revenu au titre d’une indemnité transactionnelle qu’il a perçue. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité transactionnelle : imposable dans certains cas…

A la suite d’importants différends, un protocole transactionnel est conclu entre les associés d’une société spécialisée dans l’informatique.

Dans ce cadre, l’un des associés, également responsable informatique, a perçu :

  • 9 450 €, correspondant à la prise en charge, par la société, du paiement de l’impôt sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’ensemble de ses parts sociales à l’un des autres associés ;
  • 90 000 € en réparation de l’ensemble de son préjudice.

Quelque temps plus tard, l’ex associé fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu.

Le motif : les sommes reçues dans le cadre du protocole transactionnel sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Selon elle, en effet :

  • les 9 450 € constituent la contrepartie d’un service rendu puisqu’ils ont été versés afin de faciliter la vente des parts sociales en compensant le montant de l’impôt normalement dû par l’associé à l’occasion de cette vente ;
  • les 90 000 €, quant à eux, sont destinés à réparer le préjudice financier suite à son exclusion de la société ayant provoqué la perte de son activité professionnelle et de sa clientèle.

Dès lors, parce que les sommes perçues dans le cadre du protocole d’accord transactionnel sont destinées à compenser une perte temporaire de revenus professionnels, elles sont bel et bien imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 mai 2021, n°19BX02828
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Crédit d’impôt pour achat et pose d’un système de charge pour véhicule : une précision

27 août 2021 - 1 minute
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Depuis le 1er janvier 2021, il existe un avantage fiscal qui profite aux particuliers qui achètent et posent un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire. Le gouvernement vient justement de préciser ce qu’il faut entendre par « système de charge pour véhicule électrique »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est quoi un système de charge pour véhicule électrique ?

Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’achat et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire (dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable), dont ils sont propriétaires, locataires, ou occupants à titre gratuit.

Cet avantage fiscal est égal à 75 % du montant des dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge et s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense.

Il vient d’être précisé que les systèmes de charge concernés sont les bornes de recharge pour véhicule électrique dont les types de prises respectent la norme NF EN 62196-2, ainsi que l’ensemble de la règlementation applicable (notamment la règlementation européenne).

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Sources
  • Arrêté du 27 mai 2021 pris pour l'application de l'article 200 quater C du code général des impôts
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Achat immobilier et abus de droit fiscal : un exemple à ne pas suivre…

30 août 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle estime qu’une clause attribuant la propriété intégrale d’un appartement à l’un des acquéreurs d’un bien immobilier au décès de son coacquéreur dissimule en réalité une donation, l’administration fiscale réclame le paiement d’un supplément d’impôt ainsi que d’une importante pénalité. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achat immobilier : protéger son conjoint envers et contre tous ?

Un 2 mai, un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, achète un appartement. L’acte d’achat comporte une clause prévoyant qu’en cas de décès de l’un des acquéreurs, l’autre se verrait attribuer la propriété intégrale du bien. C’est ce que l’on appelle juridiquement une « tontine » ou une clause d’accroissement.

Concrètement, cette clause aboutit à considérer que le 1er mourant n’a jamais eu la propriété du bien, laquelle est censée avoir toujours reposé sur la tête du conjoint survivant.

Pour être valable, ce type de clause suppose l’existence d’un aléa lié le plus souvent à l’espérance de vie des signataires.

Dans cette affaire, l’époux décède le 27 juin, soit à peine plus d’un mois après l’achat immobilier. Son épouse devient donc l’unique propriétaire de l’appartement, de manière rétroactive au 2 mai, à la suite de l’application de la tontine.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration considère toutefois que l’insertion de cette clause dans l’acte d’achat dissimule en fait une donation entre époux…

Un abus de droit fiscal caractérisé lui permettant de réclamer à l’épouse le paiement de droits de donation assortis d’une majoration de 80 %.

Pour mémoire, on parle d’abus de droit fiscal chaque fois qu’une opération est réalisée dans un but exclusivement ou principalement fiscal, afin de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe.

L’administration rappelle ici, en effet, que :

  • l’achat de l’appartement a été financé uniquement par l’époux ;
  • l’époux, qui était médecin avant d’exercer une autre profession, était atteint d’une longue maladie dont il décèdera moins de 2 mois après l’achat immobilier.

Les éléments du dossier ainsi que la chronologie des évènements permettent de considérer que l’état de santé de l’époux était fortement dégradé au moment de la signature de l’acte d’achat.

Dès lors que le prédécès de l’époux était probable et ne constituait pas un évènement aléatoire, la tontine intégrée dans l’acte d’achat servait uniquement à dissimuler une donation entre époux, selon l’administration.

Une position partagée par le Comité de l’abus de droit fiscal, qui valide la position de l’administration.

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Sources
  • Avis du Comité de l’abus de droit fiscal sur l’affaire n°2021-08, séance du 6 mai 2021
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« Gérer mes biens immobiliers » : un nouveau service en ligne

30 août 2021 - 1 minute
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Les propriétaires qui souhaitent pouvoir consulter toutes les caractéristiques de leurs biens immobiliers peuvent désormais se servir du service « Gérer mes biens immobiliers » mis en ligne par l’administration fiscale. Que devez-vous savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Gérer mes biens immobiliers » : un service en ligne depuis le 2 août 2021

Le service « Gérer mes biens immobiliers », mis en ligne par l’administration fiscale le 2 août 2021, permet aux propriétaires, particuliers comme professionnels, de consulter l’ensemble de leurs biens immobiliers bâtis sur le territoire, ainsi que leurs caractéristiques (surface, nombre de pièces, numéro de lot, etc.).

Pour utiliser ce service, il suffit de se connecter à son espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.

L’administration fiscale a également mis en ligne une foire aux questions, un pas-à-pas, ainsi qu’un tutoriel pour guider les usagers.

Notez que de nouvelles fonctionnalités devraient progressivement s’ajouter à ce service. Ainsi, fin 2022, il sera possible de réaliser les déclarations foncières et les déclarations relatives aux taxes d’urbanisme par son intermédiaire.

De même, d’ici 2023, il pourra être utilisé pour :

  • déclarer la situation d’occupation du local d’habitation ;
  • déclarer le montant du loyer si le local est loué.
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des finances et de la relance du 23 août 2021, n°1297
  • Actualité du site des impôts du 29 juillet 2021
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Associés de SCI : le point sur l’abus de minorité

30 août 2021 - 2 minutes
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L’exercice de leur droit de vote par les associés d’une SCI ne doit pas constituer un « abus ». Mais de quelle situation parle-t-on exactement ? A quel moment y a-t-il « abus » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abus de droit de vote : sous conditions

Pour rappel, les associés d’une SCI ont le droit de participer aux décisions collectives relatives à la vie de la société.

Si la liberté de vote est le principe, celle-ci peut toutefois donner lieu à indemnisation dans le cas d’un « abus », par les associés, de leur droit de vote.

L’abus de droit de vote peut prendre 2 formes distinctes :

  • l’abus de majorité, dans l’hypothèse où la décision adoptée par le ou les associés majoritaires de la société s’avère à la fois :
  • ○ contraire à l’intérêt social ;
  • ○ et n’a été prise que dans le seul but de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés ;
  • l’abus de minorité, dans le cas où l’associé minoritaire de la société adopte une décision là encore :
  • ○ contraire à l’intérêt général de la société, en interdisant une opération jugée essentielle pour elle ;
  • ○ et ce, dans le seul but de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

L’une ou l’autre des formes de l’abus de droit de vote nécessite donc la réunion de 2 critères différents, dont le caractère cumulatif est impératif.

C’est justement ce que vient de rappeler le juge : dans cette affaire, les associés majoritaires d’une SCI accusaient l’associé minoritaire d’un « abus de minorité » pour avoir refusé de consentir à la vente de l’unique bien immobilier de la société, ce qui constituait pourtant le seul moyen de renflouer sa trésorerie.

Mais le juge rejette tout « abus de minorité » au motif qu’ici, si la décision de l’associé minoritaire est bien contraire à l’intérêt social de la société puisqu’elle l’empêche de faire face à ses difficultés financières, rien ne prouve qu’elle ait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts propres de l’associé minoritaire au détriment des associés majoritaires.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2021, n° 19-17161
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« E-carte » d’assurance maladie : l’expérimentation est étendue

31 août 2021 - 1 minute
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A compter du 1er octobre 2021, l’expérimentation destinée à mettre en place une carte vitale dématérialisée sera étendue à de nouveaux départements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


E-carte d’assurance maladie : une nouveauté au 1er octobre 2021

Pour mémoire, une expérimentation mettant en place une carte vitale dématérialisée est en cours depuis 2 ans dans les départements du Rhône et des Alpes-Maritimes.

Cette initiative vise à simplifier les démarches administratives des usagers et garantit le remboursement des actes et prestations de soins, ainsi que l’accès à différents services en ligne.

A compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, il est prévu d’étendre ce dispositif aux assurés des départements suivants :

  • la Saône-et-Loire ;
  • la Seine-Maritime ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Nord ;
  • la Gironde ;
  • l’Hérault ;
  • la Loire-Atlantique ;
  • la Sarthe ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • Paris.

La e-carte d’assurance maladie, mise à disposition sous la forme d’une application installée sur smartphone ou tablette, est uniquement valable auprès des professionnels de santé et établissements de santé participant à l’expérimentation.

Point important, notez qu’elle est délivrée gratuitement et que les données à caractère personnel qu’elle permet de collecter sont traitées sous la responsabilité de la caisse nationale de l’assurance maladie et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

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Sources
  • Décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021 prorogeant et étendant l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie »
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Une nouvelle plateforme pour promouvoir les professions de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes

01 septembre 2021 - 1 minute
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Une nouvelle plateforme Web vient d’être mise en ligne pour mettre en avant les métiers de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes. Comment fonctionne-t-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plateforme « Jecompte.fr » : informer et orienter

Pour promouvoir les métiers liés à l’expertise comptable et au commissariat aux comptes, une nouvelle plateforme Web d’information et d’orientation vient d’être mise en ligne à destination des jeunes et des professionnels.

Nommé « Jecompte.fr », ce site regroupe divers espaces, parmi lesquels :

  • « Je découvre le secteur » ;
  • « Je m’oriente et me forme » ;
  • « Je choisis l’alternance » ;
  • « Je recrute un alternant ».

Les objectifs visés par la plateforme sont multiples :

  • informer et communiquer sur les métiers de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes, afin de promouvoir leurs atouts, et définir avec précision leurs domaines d’intervention respectifs ;
  • déterminer les formations à suivre pour occuper ce type d’emploi ;
  • établir un lien entre le public et les différents acteurs du secteur, afin de favoriser la mise en œuvre d’une communication régulière et constructive.

Notez que le site propose un prisme adapté à chaque profil, via la sélection de l’une des 3 options suivantes sur l’icône « je suis » :

  • un étudiant/alternant ;
  • un acteur de l’orientation ;
  • un salarié en reconversion.
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Sources
  • Site www.jecompte.fr
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Loi Climat : 4 mesures pour les particuliers

03 septembre 2021 - 2 minutes
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La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, comporte 4 mesures pour les particuliers. Au menu : utilisation des appareils de chauffage, réduction de la consommation énergétique, raccordement aux réseaux des eaux usées et déclaration des puits.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Limiter l’utilisation des appareils de chauffage

Pour limiter la pollution de l’air, les préfets peuvent interdire l’utilisation des appareils « contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques ». Toutefois, il n’est pas simple de contrôler cette interdiction.

Pour remédier à cela, ils peuvent désormais interdire l’installation de ces appareils.

Par ailleurs, le préfet va désormais pouvoir demander la présentation d’un justificatif permettant de vérifier la conformité des nouveaux appareils installés (notice constructeur, attestation établie par un professionnel labellisé RGE, etc.).


Réduire la consommation énergétique

Pour rappel, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs qui sont engagés dans une démarche de diminution de leur consommation énergétique.

Les missions de ce service et ses modalités de fonctionnement viennent d’être entièrement refondues.

De même, pour renforcer l’efficacité de son action, il est prévu la mise en place d’un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, gratuits et personnalisés, sur l’ensemble du territoire national.

Ceux-ci proposeront un service d’information, de conseil et d’accompagnement aux propriétaires, locataires ou syndicats de locataires, ainsi qu’à leurs représentants et présenteront les aides visant à favoriser la rénovation énergétique.


Contraindre au raccordement aux réseaux publics des eaux usées

Pour mémoire, tant que le propriétaire d’un immeuble ne s'est pas conformé aux obligations prévues en matière de raccordement aux réseaux publics de collecte d’eaux usées domestiques, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire.

Jusqu’à présent, le montant de cette somme pouvait être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. Ce seuil est désormais réhaussé à 400 %.

Notez toutefois que la somme due n’est pas recouvrée si les obligations de raccordements sont satisfaites dans un délai de 12 mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité.


Déclarer les puits

Pour rappel, tout prélèvement, puit ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.

Il est désormais prévu que les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les 3 mois qui suivent leur réalisation.

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Sources
  • Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
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Pas d’impôts locaux pour les cabanes de pêcheurs ?

05 septembre 2021 - 2 minutes
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Les cabanes de pêcheurs situées le long d’un étang peuvent-elles entrer dans la catégorie des « abris de jardin » et ainsi, être exonérées de certains impôts locaux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Impôts locaux et cabanes de pêcheurs : une appréciation au cas par cas

Le régime fiscal qui s’applique aux cabanes de pêcheurs en matière d’impôts locaux dépend nécessairement de l’examen de chaque situation de fait par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt.

Toutefois, le gouvernement rappelle quelques fondamentaux…

Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle est due au titre des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure qui présentent le caractère de véritable bâtiment.

On entend comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure les habitations légères de loisirs fixées ou posées sur des socles en béton et qui n’ont pas vocation à être déplacées.

Au regard des circonstances, si la cabane de pêcheurs n’est pas soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le terrain sur lequel elle est située pourra être, selon le cas, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.

Quant à la taxe d’habitation, elle concerne :

  • les locaux meublés affectés à l’habitation, quelle que soit leur situation au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • les dépendances des locaux meublés affectés à l’habitation : la taxe d’habitation s’applique donc, dans cette hypothèse, aux constructions (remises, hangars, etc.) implantées sur des terrains situés à proximité d’une habitation.

Dès lors, les cabanes de pêcheurs non affectées à l’habitation mais qui servent uniquement à ranger le matériel de pêche peuvent échapper à la taxation. A l’inverse, celles qui sont affectées à l’habitation et qui ne peuvent être déplacées en permanence sont imposables à la taxe d’habitation.

Dans cette situation, 2 cas de figure doivent être distingués :

  • si la cabane de pêcheurs est occupée par une personne à titre d’habitation, celle-ci doit s’acquitter de sa taxe d’habitation dans les conditions de droit commun ;
  • si elle fait l’objet d’occupations précaires et successives s’apparentant à un régime hôtelier, son gestionnaire sera passible de la cotisation foncière des entreprises. Il échappera à la taxe d’habitation si ces locaux ne font pas partie de son habitation personnelle.

Enfin, retenez qu’une cabane de pêcheurs qui constitue un local professionnel de pêcheurs peut être soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.

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Sources
  • Réponse ministérielle Masson du 15 avril 2021, Sénat, n°13110
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