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Déclaration d’impôt sur le revenu 2021 : les dates sont connues !

13 avril 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme tous les ans, vous allez devoir prochainement remplir votre déclaration d’impôt sur le revenu. Le gouvernement vient de communiquer le calendrier de la campagne déclarative. Quelle date limite s’applique à votre département ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration d’impôt sur le revenu : le calendrier

Cette année, le début de la période de déclaration des revenus 2020 est fixée au 8 avril 2021 (6 avril 2021 pour les déclarations papier).

Pour les déclarations en ligne, les dates limites de dépôt sont les suivantes :

  • pour les départements n°01 à 19 et les non-résidents : mercredi 26 mai 2021 à 23h59 ;
  • pour les départements n°20 à 54 : mardi 1er juin 2021 à 23h59 ;
  • pour les départements n°55 à 976 : mardi 8 juin 2021 à 23h59.

Pour les usagers qui choisissent de déposer une déclaration papier, la date limite de dépôt est fixée au 27 avril 2021.

En revanche, pour les usagers qui ne peuvent pas déclarer en ligne, la date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au jeudi 20 mai 2021 à 23h59.

Source : Dossier de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 avril 2021, n°863

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Impôt sur le revenu : où se trouve votre « domicile fiscal » ?

13 avril 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Considérant que le domicile fiscal d’un couple se situe en France, l’administration fiscale française lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu…Qu’il refuse de payer, estimant quant à lui que son domicile se trouve en Belgique. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Domicile fiscal = centre des intérêts économiques

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration estime que la résidence fiscale d’un couple est située non pas en Belgique, comme il l’affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu.

Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que le couple possède en France des sociétés, ainsi que des biens immobiliers. Dès lors que le centre de ses intérêts économiques, et donc son domicile fiscal, se trouvent en France, il doit être imposé en France.

Ce que le couple conteste, rappelant :

  • qu’il perçoit la majorité de ses revenus professionnels en Belgique ;
  • que les revenus de source française sont exceptionnels, voire même inexistants pour certaines années ;
  • que les biens immobiliers situés en France ne constituent pas leur foyer d’habitation permanent.

Des arguments entendus par le juge, qui donne raison au couple sur ce point, l’affaire devant malgré tout être rejugée pour permettre à l’administration de revoir sa copie.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 octobre 2020, n°426124

Impôt sur le revenu : à payer à Paris… ou à Bruxelles ?© Copyright WebLex - 2021

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Coronavirus (COVID-19) : mariages binationaux et restrictions de déplacement

13 avril 2021 - 1 minute
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Aujourd’hui, dans le cadre de la crise sanitaire, les déplacements en provenance ou à destination d’un pays étranger sont soumis à de fortes restrictions. Dans ce contexte, les mariages binationaux doivent-ils être reportés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’autorisation de se déplacer pour les mariages binationaux !

Pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19), depuis février 2021, les déplacements de personnes en provenance ou à destination d’un pays étranger sont strictement limités.

Dans ce contexte, les personnes de nationalité étrangère souhaitant se marier avec un(e) français(e) se voient souvent interdire l’accès au territoire français. Si la réglementation ne prévoit pas formellement cette interdiction, peu de visas sont en réalité délivrés pour ce motif.

Une demande a donc été formulée auprès du juge, pour que le mariage fasse désormais partie des motifs impérieux permettant d’entrer en France.

Une demande acceptée par le juge, qui invite l’administration à effectuer les modifications nécessaires.

Il précise en outre, que :

  • cette situation concernant un faible nombre de couples, ces déplacements ont des conséquences limitées sur la situation sanitaire du pays ;
  • la présentation d’un test PCR négatif avant l’embarquement reste obligatoire ;
  • ne pas pouvoir entrer en France pour se marier avec un(e) français(e) constitue une atteinte disproportionnée à la liberté du mariage.
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Sources
  • Actualité du Conseil d’Etat du 9 avril 2021
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Revenus fonciers : gros travaux = gros impôt ?

14 avril 2021 - 2 minutes
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Un propriétaire fait réaliser des travaux dans un immeuble destiné à la location qu’il déduit de ses revenus fonciers s’agissant, selon lui, de travaux d’aménagement. Ce que conteste l’administration fiscale au vu de l’ampleur des travaux qui, selon elle, dépassent le stade du simple aménagement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Revenus fonciers : pas de déduction des travaux d’agrandissement !

Après avoir acheté un immeuble, un propriétaire engage d’importants travaux (démolition de cloisons, des contre-cloisons, des portes intérieures, réfection des planchers et des sols, redistribution des surfaces, etc.) en vue de la création de 5 appartements destinés à la location.

Il déduit ensuite les dépenses correspondantes de ses revenus fonciers s’agissant, selon lui, de travaux d’aménagement...

… de reconstruction plutôt, constate l’administration fiscale, qui relève que les travaux réalisés ont entraîné une augmentation de la surface habitable de l’immeuble de 110 m² à 193 m².

A supposer que certains travaux pris isolément puissent être regardés comme des travaux d’aménagement déductibles, ils ne sont de toute façon pas dissociables de l’opération d’ensemble.

Les travaux réalisés correspondent donc bien, selon l’administration, à des travaux de reconstruction, qui ne sont, par nature, pas déductibles des revenus fonciers.

Ce que valide le juge, pour qui les travaux, qui ont effectivement augmenté la surface habitable de l’immeuble, équivalent par leur importance et leurs caractéristiques à des travaux de reconstruction… non déductibles !

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 24 septembre 2020, n°18NT03135

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Revenus fonciers : déduire les frais d’avocat et d’huissier ?

14 avril 2021 - 2 minutes
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Pour le calcul de son revenu imposable, un couple déduit de ses revenus fonciers des frais d’avocat et d’huissier. Une déduction remise en cause par l’administration fiscale, ces frais n’étant pas, selon elle, nécessaires à la conservation des revenus fonciers. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Frais d’avocat et d’huissier : déductibles si nécessaires à la conservation des revenus fonciers !

Un couple est propriétaire d’un appartement qu’il donne en location et dont les loyers sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.

Parce qu’il a dû faire un procès aux propriétaires de l’immeuble voisin pour des troubles de jouissance subis par son appartement, le couple a engagé des frais d’avocat, puis des frais d’huissier… qu’il déduit donc de ses revenus fonciers.

Une déduction refusée par l’administration fiscale, qui rappelle que seules les dépenses engagées en vue de la conservation des revenus fonciers sont déductibles de ces mêmes revenus fonciers… ce qui n’est pas le cas des frais d’avocat et d’huissier.

Une position non partagée par le juge, qui rappelle à son tour que le couple a engagé ces frais dans le cadre d’un procès visant à mettre un terme au trouble de jouissance subi par l’appartement loué.

Dès lors que ces dépenses étaient nécessaires pour la conservation du revenu foncier perçu par le couple, elles sont bien déductibles des revenus fonciers.

Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 février 2021, n°18BX04353

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Particulier employeur : attention aux accidents !

19 avril 2021 - 2 minutes
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Après un accident, un employé de maison engage la responsabilité de son employeur et demande la reconnaissance de sa faute inexcusable, faisant valoir qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Ce que ce dernier conteste : en sa qualité de particulier employeur, la faute doit émaner d’un acte volontaire de sa part, ce qui n’est pas le cas ici. Est-ce vrai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Particulier employeur : la faute inexcusable n’est pas forcément d’une gravité exceptionnelle…

Un salarié, employé de maison, a été grièvement blessé après avoir chuté du balcon de la maison de famille de son employeur. Il demande la reconnaissance de sa faute inexcusable, faisant valoir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver…

La rambarde du balcon duquel il a chuté était, en effet, dans un état de vétusté avancé, ce que son employeur n’avait pas pris soin de lui dire.

Sauf qu’en sa qualité de particulier employeur, une faute n’est inexcusable que si :

  • elle est d’une gravité exceptionnelle,
  • elle résulte d’un acte ou d’une omission volontaire de sa part,
  • et pour autant qu’il ait eu conscience du danger auquel il exposait le salarié.

Ce qui n’est pas le cas ici : s’agissant d’une résidence secondaire (il réside à Paris), l’employeur maintient qu’il il n’était pas en mesure d’avoir conscience du danger éventuel de bris de la rambarde du balcon.

« Non ! », rétorque le juge : quoi qu’il arrive, l’employeur est ici responsable, faute d’avoir pris les mesures nécessaires pour préserver son employé des risques pris.

Le particulier employeur n’ayant pas mis en garde son salarié sur la dangerosité du balcon, il a donc bel et bien commis une faute inexcusable.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 avril 2021, n°20-11935
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Dirigeants de société et action en comblement de passif : 2 cas vécus…

20 avril 2021 - 3 minutes
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Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire peut voir sa responsabilité engagée s’il a contribué à aggraver sa situation financière. Voici 2 cas vécus à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Action en comblement de passif : responsable, mais pas coupable ?

Pour rappel, on parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qu’il a commises et qui ont contribué à aggraver les dettes (on parle de « passif ») de la société.

En d’autres termes, cette action est donc utilisée lorsqu’on considère que les fautes du dirigeant ont contribué à mettre la société en difficulté financière.

C’est ainsi qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un gérant se voit condamné à prendre en charge une partie des dettes de celle-ci.

A tort, selon lui, puisqu’une telle condamnation ne peut être prononcée que dans le cas où le dirigeant a commis une faute intentionnelle, qui excède la simple négligence.

Ce qui n’est pas le cas ici, puisqu’il s’est, selon ses propres termes, seulement « désintéressé » de la gestion de la société.

« Pas seulement, justement », rétorque le juge qui rappelle que le gérant a été à la tête de la société pendant plus de 6 ans et qu’il ne pouvait donc pas ignorer les pertes de chiffre d’affaires que celle-ci enregistrait, ni les dettes de cotisations sociales qu’elle accumulait.

D’autant, poursuit-il, que la concomitance entre la démission du gérant de ses fonctions et la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la société prouve qu’il avait parfaitement conscience des difficultés financières traversées par cette dernière.

Parce que tous ces éléments caractérisent bien la faute du gérant ayant contribué à aggraver la situation financière de la société, sa condamnation est bel et bien justifiée…


Action en comblement de passif : responsable, mais pas coupable (bis) ?

Le liquidateur judiciaire d’une SARL décide d’engager la responsabilité de son gérant.

Le motif ? Celui-ci a procédé à une distribution fautive de dividendes aux associés, alors même que la situation financière de la société nécessitait la constitution de réserves, en vue d’apurer l’ensemble de ses dettes…

« Ce n’est pas ma faute » rétorque le gérant qui rappelle qu’au sein d’une SARL, la décision de distribuer les dividendes appartient à l’assemblée générale des associés. Ce qui empêche, par conséquent, de lui en faire porter la responsabilité…

« Non ! », tranche le juge, puisque c’est justement le gérant qui a convoqué l’assemblée générale ayant voté la distribution des dividendes, mais que c’est également lui qui a pris cette décision, en tant que représentant légal de la société qui s’avère être l’associé unique de la SARL.

Parce qu’il a donc privé la SARL de la majeure partie de ses réserves pour favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé, le gérant doit être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes...

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-25802 (NP)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-23669 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) et allocation chômage : l’accès facilité de nouveau prolongé ?

21 avril 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif permettant aux demandeurs d’emploi de toucher plus facilement un revenu de remplacement. Ce dispositif est prolongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 30 avril 2021 !

  • Prolongation de la période de référence

Pour rappel, les travailleurs privés d'emploi peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.

A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021.

La période de référence est de nouveau augmentée d’un mois supplémentaire : la durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 30 avril 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

  • Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi

Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l'allocation de retour à l’emploi.

A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 30 avril 2021 (au lieu du 31 mars 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité en CDI ou une activité en CDD d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :

  • soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
  • soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
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Sources
  • Arrêté du 16 avril 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
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Sécurité sociale : quoi de neuf concernant les indemnités journalières en 2021 ?

22 avril 2021 - 7 minutes
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La LFSS pour 2020 est venue simplifier la réglementation en matière d’indemnité journalière de sécurité sociale (IJSS), dans un objectif d’équité entre les assurés et de maîtrise de la dépense. Ainsi, le gouvernement est notamment venu fixer un taux unique de remplacement pour les IJSS versées par l’assurance maladie. Une mesure qui vient d’être précisée….

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions concernant les modalités de calcul de l’indemnité journalière…

  • Notion de revenus d’activités antérieurs

Dans un objectif de simplification, pour l’ensemble de la réglementation relative à la détermination des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), la référence aux gains journaliers de base vient d’être remplacée par la prise en compte des revenus d’activités antérieurs.

Pour information, le revenu antérieur retenu pour le calcul de l’IJSS correspond à :

  • 1/91,25 du montant des 3 dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés ci-après ;
  • 1/84 du montant des 6 ou 12 dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les 2 semaines ou chaque semaine ;
  • 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des 12 mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

Il doit être tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond de 1,8 SMIC (en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail) et calculé sur l'ensemble des revenus, sur la base de la durée légale du travail.

Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement en raison de périodes de travail à temps partiel, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

Les modalités suivant lesquelles sera déterminé le revenu d’activité antérieure servant de base au calcul des IJSS des assurés pour lesquels les cotisations sont établies forfaitairement seront fixés par arrêté ministériel.

  • Uniformatisation du calcul de l’IJSS

Pour rappel, il était t auparavant prévu que l’IJSS soit égale à la moitié du gain journalier de base pour les IJSS dites normales. Ces IJSS pouvaient être :

  • majorées pour les bénéficiaires ayant au moins 3 enfants, à partir du 31e jour suivant le point de départ de l’incapacité de travail ;
  • révisées en cas d’augmentation générale des salaires, lorsque l’interruption se prolonge au-delà de 3 mois.

Dorénavant, dans un objectif de simplification, l’IJSS sera toujours égale à la moitié du revenu d’activité antérieur, quel que soit la composition familiale de l’assuré, et ce même en cas d’augmentation générale des salaires.

  • Nouveautés relatives à l’information de l’employeur

Pour rappel, en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière de sécurité sociale, l’employeur (ou les employeurs successifs) était tenu d’établir une attestation se rapportant aux paies effectuées pendant les périodes de référence.

Cette attestation, qui devait être établie conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel, doit dorénavant être établie, à compter du 13 avril 2021, au moyen d’un formulaire homologué. Cela vaut également pour les attestations de salaires ainsi que le carnet de maternité.

Il en est de même :

  • dans le cas de l’indemnisation prévue à la suite d’un congé d’adoption ;
  • pour la demande de la pension d’invalidité.
  • Précisions relatives aux mentions indiquées sur l’arrêt de travail maladie

Pour rappel, le médecin doit indiquer sur l’arrêt de travail pour maladie le fait que les sorties sont autorisées ou non.

Dorénavant, le médecin devra également indiquer sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile

  • Précisions relatives au bénéfice de l’IJSS maladie

Viennent d’être précisées, pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022, les conditions dans lesquelles un assuré est considéré comme n’ayant pas perçu de revenu d’activité, et pouvant donc bénéficier d’indemnité journalière pour maladie.

Ainsi, à la date d'interruption de travail, un assuré sera regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence, lorsque :

  • il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;
  • l'activité a pris fin pendant la période de référence ;
  • au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
  • ○ par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
  • ○ en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
  • ○ en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.

Dans ces situations, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :

  • si l’assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
  • si l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'IJSS sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.

Des dispositions sont également prises de manière transitoire, pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 mars 2021 et jusqu’au 30 septembre 2022.

Ainsi, lorsque, sur cette période, l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activités pendant tout ou partie de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’IJSS sont déterminés ainsi :

  • lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
  • lorsque l'activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu.

Est également fixé le mode de calcul du revenu d’activité, lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :

  • soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
  • soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
  • soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus.

Ainsi, dans les situations énoncées ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :

  • lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
  • lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.
  • IJSS Maternité

Toujours dans un objectif de simplification, les indemnités journalières maternité sont déterminées dans des modalités identiques aux IJSS maladie.

Néanmoins, ces IJSS maternité peuvent être versées dans la limite d’un plafond annuel de sécurité sociale (PASS), soit 41 136 € en 2021, alors que les IJSS maladies, quant à elle, peuvent être versées dans la limite d’un plafond de 1,8 SMIC.

Pour rappel, l’IJSS maladie pouvait être allouée même si l’enfant n’était pas né vivant. Il est désormais précisé que l’l’IJSS pourra être allouée même si l’enfant n’est pas né vivant, au terme de 22 semaines d’aménorrhée.

Également, de façon identique aux IJSS maladie, la règle de revalorisation des IJSS maternité en cas d’augmentation générale des salaires est supprimée.

  • IJSS maladie et cumul emploi-retraite

Pour rappel, la LFSS pour 2020 avait prévu de limiter le nombre d’IJSS maladie dont peuvent bénéficier les assurés en situation de cumul emploi retraite.

Il vient d’être précisé que les personnes âgées de 62 ans ou plus et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse, en situation de cumul emploi retraite, ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’IJSS pour l’ensemble de la période pendant laquelle elles bénéficient de cet avantage.

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Sources
  • Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité
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Coronavirus (COVID-19) : quid de la prise en charge des frais de transport vers un lieu de vaccination en avril 2021 ?

26 avril 2021 - 1 minute
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Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement prévoit, dans certains cas, la prise en charge intégrale des frais de transport vers un centre de vaccination. Ce dispositif vient d’être prolongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la prise en charge du transport vers un lieu de vaccination est prolongée !

Pour rappel, jusqu’au 31 mars 2021, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules pouvaient bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :

  • dès lors que ce transport faisait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Les assurés concernés étaient alors dispensés d’avancer les frais.

Ce dispositif vient d’être prolongé jusqu’au 1er juin 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-497 du 23 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19
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