Intégration fiscale : qui peut demander la restitution d’un excédent d’impôt ?
Intégration fiscale : la filiale n’a pas qualité pour agir…
Lorsqu’une holding et ses filiales choisissent d’opter pour le régime de l’intégration fiscale, la holding (société mère) devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du groupe : c’est donc elle qui s’acquitte des acomptes au cours de l’exercice, puis procède au paiement du solde de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé.
C’est également la société mère qui peut demander, au moment du paiement de ce solde, la restitution d’un excédent de versement ou d’une fraction de l’impôt, le cas échéant.
Une filiale ne peut donc pas, en principe, demander à l’administration de lui restituer directement un excédent d’impôt, sauf à ce que sa société mère lui ait donné mandat pour le faire.
Ce principe vient tout juste d’être rappelé à une filiale intégrée par le juge de l’impôt : après imputation d’un crédit d’impôt recherche au titre des dépenses de recherche qu’elle avait engagées, une filiale s’est aperçue que le groupe pouvait obtenir la restitution d’une fraction de l’impôt sur les sociétés déjà versé. Plutôt que d’en informer sa société mère, la filiale a décidé de former elle-même une demande de remboursement, ce que l’administration lui a refusé…
…à raison selon le juge, qui lui rappelle qu’en l’absence de mandat en ce sens, une filiale ne peut pas directement obtenir restitution d’un excédent d’impôt : seule la société mère peut le faire !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 20 juillet 2017, n°16VE02595
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Apport partiel d’actif : la notion d’exploitation autonome précisée !
Apport partiel d’actif : le contrat d’enseigne, un élément essentiel de l’activité ?
Une société, mère d’un groupe de sociétés placé sous le régime de l’intégration fiscale, exploite un supermarché sous l’enseigne Champion.
A l’expiration du contrat d’enseigne et d’approvisionnement passé avec Champion, elle décide d’exploiter son supermarché sous l’enseigne Leader Price.
Pour répondre aux exigences de cette nouvelle enseigne, la société mère décide de transférer à l’une de ses filiales l’ensemble de ses droits, biens et obligations relatifs à l’exploitation du supermarché : elle lui transfère donc toutes les autorisations administratives nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception du contrat d’enseigne et d’approvisionnement passé avec Champion qui n’a pas été renouvelé. La filiale, une fois en possession de tous les éléments lui permettant d’exploiter le magasin, signe un contrat d’enseigne et d’approvisionnement avec Leader Price.
La société mère a réalisé ce que l’on appelle un apport partiel d’actif (APA) : cette opération lui a permis de réaliser une plus-value sur l’ensemble des éléments d’actifs apportés, gain qu’elle n’a pas soumis à l’impôt car exonéré au regard des règles applicables en matière d’APA.
A tort, selon l’administration qui considère que la société mère n’a pas transféré à sa filiale une branche d’activité susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome, condition impérative pour que la plus-value résultant de l’APA soit exonérée d’impôt. Elle rappelle, en effet, que si la société mère a transféré à sa filiale toutes les autorisations administratives nécessaires, elle n’a pas transmis le contrat d’enseigne passé avec Champion, contrat constituant pourtant un élément essentiel de l’activité. En conséquence, l’administration redresse la société mère et demande le paiement de l’impôt sur la plus-value réalisée !
Ce que conteste la société qui rappelle :
- que le contrat d’enseigne et d’approvisionnement passé avec Champion est arrivé à son terme et n’a pas été renouvelé et ce, avant même que l’APA soit réalisé ;
- qu’immédiatement après l’APA, la filiale a passé un nouveau contrat d’enseigne et d’approvisionnement avec Leader Price.
La société mère estime donc que le contrat d’enseigne non transféré à sa filiale n’est pas un élément essentiel de l’activité, ce que confirme le juge qui annule le redressement fiscal et exonère d’impôt la plus-value réalisée à l’occasion de l’APA.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2017, n°400613
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Suramortissement des investissements productifs : du nouveau !
Suramortissement : des précisions sur les biens éligibles
Pour encourager les entreprises à investir dans des outils de production, un avantage fiscal a été mis en place : il s’agit d’une déduction fiscale exceptionnelle, appelée suramortissement, égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement, qui s’applique en plus de la déduction fiscale classique de l’amortissement. Elle profite à toutes les entreprises qui achètent, fabriquent ou prennent en crédit-bail un bien éligible, avant le 15 avril 2017, quelles que soient leurs activités, à condition toutefois qu’elles soient imposées selon un régime réel.
Sont considérés comme éligibles les biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (à l’exception du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport) ;
- matériels de manutention ;
- installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
- installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie (à l’exception des installations de production d’électricité dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat) ;
- matériels et outillages utilisés dans le cadre d’opérations de recherche scientifique ou technique ;
- logiciels, soit lorsqu’ils sont indissociables des matériels éligibles, soit lorsqu’ils contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation ;
- matériels informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique ;
- installations, équipements, lignes et câblages en fibre optique ne bénéficiant pas d’une aide publique ;
- véhicules utilitaires légers dont le poids total autorisé en charge est égal à 3,5 tonnes ainsi qu’à ceux fonctionnant exclusivement au carburant ED95 ;
- véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane carburant acquis, pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, quel que soit le mode d’amortissement ;
- éléments de structures, matériels et outillages utilisés pour des opérations de transport par câbles (remontées mécaniques) acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016, quel que soit le mode d’amortissement de ces éléments.
L’administration vient de nous fournir des exemples de biens éligibles à l’avantage fiscal, dans certaines de ces catégories. Ainsi, sont éligibles :
- pour les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation :
- ○ les ponceuses qui entrent dans la catégorie des machines-outils destinées au travail de la pierre, des produits de céramiques, du béton ou de matières minérales assimilées et qui sont utilisées par une entreprise pour transformer la matière brute en revêtement de sol fini ;
- ○ les plateaux fourragers dès lors qu'ils peuvent être considérés comme ayant un usage mixte ;
- ○ les nacelles et les plates-formes élévatrices pour permettre au personnel d'effectuer des travaux d'entretien, de façade, de maintenance ou toutes autres tâches d'intervention en hauteur dès lors qu'elles participent à un processus de production et contribuent donc à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation.
Notez que les entreprises dont l’activité consiste à louer (sans option d’achat) des matériels destinés à l’élévation des personnes pour le travail en hauteur peuvent bénéficier du suramortissement sans avoir besoin de justifier de la nature des opérations pour lesquelles ces biens sont utilisés.
- pour les matériels de manutention :
- ○ les grues de manutention ;
- ○ les bras de levage installés sur des camions (sous réserve que leur coût soit clairement identifié et qu’il soit comptabilisé séparément).
- pour les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie :
- ○ les installations de panneaux photovoltaïques produisant de l’électricité en autoconsommation totale ;
- ○ les installations pour lesquelles le propriétaire bénéficie d’un contrat de rachat du surplus de production d’électricité au seul tarif du marché ou d’un contrat de cession à titre gratuit du surplus au gestionnaire du réseau, sous réserve que l’installation ne constitue pas un bien de nature immobilière.
Notez que ces installations restent exclues du bénéfice de l’avantage fiscal si elles bénéficient des tarifs réglementés d’achat ou d’un complément de rémunération sous forme, par exemple, de prime.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-BIC-BASE-100
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Prélèvement à la source : les premiers retours sur la phase test !
Prélèvement à la source : un projet viable…mais perfectible !
L’expérimentation autour du prélèvement à la source, menée par le Gouvernement depuis le mois de juillet 2017, vise à tester la viabilité du dispositif, en conditions réelles, et sur des participants volontaires.
Les 3 premiers rapports sur ce test « grandeur nature » viennent de nous être communiqués.
Le 1er rapport, qui traite de la robustesse du dispositif, et surtout de la charge que sa mise en œuvre fait peser sur les collecteurs (le plus souvent les employeurs), met en évidence le fait que le déploiement du prélèvement à la source dès janvier 2018 aurait été problématique.
Le test a, en effet, permis de révéler, et surtout de résoudre, certaines difficultés qui n’avaient pas été envisagées jusqu’à présent. C’est en tout cas ce qu’indique le 2nd rapport, qui précise que le report d’un an du prélèvement à la source était nécessaire pour sécuriser au mieux le dispositif.
Quant au 3ème rapport, il détaille 2 alternatives à la mise en place du prélèvement à la source : « l’administration fiscale comme alternative à la collecte de la retenue à la source par les tiers payeurs des revenus » et « la mensualisation contemporaine, comme alternative à la mise en œuvre du prélèvement à la source ».
Ce dernier rapport arrive à la conclusion que le dispositif du prélèvement à la source, tel qu’il est envisagé aujourd’hui, reste la meilleure solution pour éviter le décalage existant entre la perception des revenus par le contribuable et leur imposition effective.
Toutefois, il est intéressant de noter que ces rapports laissent entendre que le système envisagé est encore perfectible : ils comportent notamment des propositions visant à alléger les modalités et les règles de gestion qui pèsent sur les futurs collecteurs. A titre d’exemple, il est envisagé de mieux accompagner les employeurs chargés de collecter le prélèvement à la source, en leur fournissant, dès 2018, « un kit de démarrage ».
Source :
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
- www.economie.gouv.fr
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Assurance-vie : des précisions sur la taxation des primes…
Assurance-vie : taxation du « revenu dont dispose effectivement le bénéficiaire »
Les sommes qui sont versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé sont soumises aux droits de succession pour la fraction correspondant aux primes versées par l’assuré après son 70ème anniversaire, et qui excèdent le seuil de 30 500 €.
Une personne, désignée comme étant la bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, perçoit des sommes d’argent qui lui sont versées par un assureur suite au décès de l’assuré.
Le contrat étant dénoué, elle doit normalement appliquer le principe de taxation des primes versées (décrit plus haut), ce qu’elle conteste. Le bénéficiaire considère, en effet, que le fait de taxer les primes qui excèdent un certain seuil et qui sont versées après le 70ème anniversaire de l’assuré vient rompre le principe d’égalité devant les charges publiques puisqu’il n’est pas tenu compte des retraits qui peuvent être effectués par l’assuré avant son décès.
Tel est le cas ici : si les primes versées ont excédé le seuil de 30 500 €, le bénéficiaire n’a pu récupérer qu’une somme moindre au vu des retraits effectués par l’assuré antérieurement à son décès. Il n’est donc pas juste qu’en tant que bénéficiaire, il soit taxé sur une somme dont il n’a jamais eu la disposition !
Certes, répond le juge, qui considère pourtant que ce principe de taxation est parfaitement conforme à la Constitution. Il rappelle en effet que ce principe comporte un tempérament non négligeable : dans l’hypothèse où le montant des primes versées est supérieur au capital perçu, notamment du fait de retraits effectués par l’assuré avant son décès, le bénéficiaire n’est imposé qu’au titre des sommes qu’il a effectivement perçues !
Source : Question prioritaire de Constitutionnalité du 3 octobre 2017, n°2017-658
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TaSCom : une exonération pour les vieux locaux ?
TaSCom : nécessité d’une affectation ininterrompue depuis 1960
Une société, qui exploite depuis 1995 un magasin de vente au détail de vêtements, est soumise à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) qu’elle paie régulièrement.
Rappelez-vous, cette taxe est applicable à toutes les entreprises qui exploitent un magasin de commerce de détail, quelles que soient leur forme juridique et la nature des produits vendus (vêtements, produits alimentaires, matériels, véhicules automobiles, etc.), dont la surface de vente ouverte au public est d’au moins 400 m².
Quelques années plus tard, la société s’aperçoit que le local qu’elle occupe était déjà affecté à une activité commerciale avant le 1er janvier 1960, et n’avait jamais cessé de l’être depuis. Elle demande donc remboursement à l’administration, pour ce motif, de la taxe qu’elle estime avoir payée à tort : même dans l’hypothèse d’un changement d’exploitant, les locaux qui étaient déjà affectés à l’exercice d’une activité commerciale avant le 1er janvier 1960, et qui le sont de manière ininterrompue depuis cette date, sont expressément exonérés de TaSCom par la Loi.
L’administration refuse de procéder au remboursement, considérant que la société n’apporte pas la preuve d’une parfaite correspondance entre le local existant au 1er janvier 1960 et celui exploité à l’heure actuelle. Elle indique, en effet, que pendant les années 1980, le local a abrité une banque : il n’a donc pas été affecté de manière continue à l’exercice d’une activité commerciale, ce qui prive la société du bénéfice de l’exonération de taxe !
« Faux » rétorque le juge : la société apporte suffisamment de preuves attestant de l’identité du local, et surtout de son affectation ininterrompue à l’exercice d’une activité commerciale (tous les annuaires téléphoniques de 1959 à aujourd’hui, des articles de presse, sur une période de 50 ans, témoignant de l’ouverture de différents commerces, etc.). Si l’administration allègue que les locaux ont pu abriter une banque dans les années 80, les preuves qu’elle apporte sont imprécises et ne suffisent pas à contredire sérieusement celles apportées par la société.
En conséquence, la société est en droit de bénéficier de l’exonération de TaSCom !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 28 septembre 2017, n°16LY01458
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Vente immobilière : trucs et astuces pour réduire l’impôt…
Vente immobilière : optimisez le calcul du prix d’achat…
A supposer que le bien vendu ne rentre pas dans la catégorie des biens immobiliers exonérés (vente de votre résidence principale par exemple), le gain (plus-value) résultant de la vente de votre bien immobilier (maison, appartement, etc.) sera soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Pour réduire le montant du gain soumis à l’impôt, il existe plusieurs méthodes, parmi lesquelles celle consistant à augmenter le prix d’achat…
Comme vous le savez, une plus-value se calcule en retranchant le prix d’achat du prix de vente. Or, l’un des moyens permettant de diminuer le montant du gain imposable, et donc de l’impôt, consiste à augmenter le prix d’achat de divers frais et charges, tels que, par exemple, les travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration que vous avez fait réaliser, par une entreprise, sur le bien objet de la vente.
Notez toutefois que, pour pouvoir tenir compte du montant des travaux réalisés, 2 conditions cumulatives doivent être remplies :
- le coût des travaux ne doit pas avoir déjà été pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu (IR) à quelque titre que ce soit (crédit d’impôt, déduction des revenus fonciers, etc.) ;
- les dépenses engagées doivent être justifiées.
C’est ce qui vient d’être rappelé par le juge à un particulier qui, pour le calcul du gain imposable, souhaitait majorer le prix d’acquisition du montant des travaux effectués. S’il n’est pas contesté que le coût des travaux n’avait pas déjà été pris en compte pour le calcul de l’IR, le juge lui rappelle toutefois que les dépenses doivent être dûment justifiées… ce qui n’est pas le cas ici : le particulier se contente de produire des factures, voir même de simples photographies, sans justifier de la réalisation effective des travaux.
Pour le juge, le particulier ne peut pas tenir compte du montant des travaux pour calculer le gain imposable, et donc pour diminuer l’impôt. Le redressement fiscal est confirmé.
Dans cette affaire, il aurait peut-être fallu étudier la possibilité de recourir à une astuce, expressément autorisée par la réglementation fiscale. Cette astuce consiste à majorer le prix d’achat d’un forfait de 15 %. Et l’ajout de ce forfait peut se faire sans avoir à justifier, ni des travaux réalisés, ni même de la réalité des travaux. La seule condition requise : que le bien ait été acquis depuis plus de 5 ans…
Notez, par ailleurs, que ce même prix d’acquisition peut être aussi majoré des frais d’acquisition : soit vous retenez le montant, soit vous appliquez un forfait de 7,5 %. Mais attention, cette astuce ne vaut que si le bien vendu a été acheté, et non pas reçu par donation ou succession.
En outre, une autre optimisation mérite aussi d’être étudiée, qui consiste à réduire le prix de vente : il est, en effet, possible, pour le calcul de l’impôt, de diminuer du prix de vente, le cas échéant, le coût des diagnostics obligatoires, des frais de mainlevée d’hypothèque, des honoraires d’architecte, de la commission de vente à la charge du vendeur, de l’indemnité d’éviction et de la TVA.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 28 septembre, n°16NC01325
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Révision des valeurs locatives : contester la grille tarifaire ?
Une contestation ouverte aux personnes ayant un intérêt à agir !
Les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale.
Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme qui a abouti à la détermination d’une valeur locative révisée applicable aux locaux professionnels depuis le 1er janvier 2017.
Les commissions départementales des impôts directs locaux (CDIDL) ont joué un rôle dans la mise en place de cette valeur locative révisée, notamment en déterminant les paramètres d’évaluation des locaux professionnels (secteurs d’évaluation, grilles tarifaires et coefficients de localisation).
En désaccord avec la grille tarifaire instituée dans son département, le locataire d’un local professionnel a saisi le tribunal d’un recours tendant à obtenir l’annulation de cette grille.
La question s’est alors posée de savoir si le locataire d’un local qui, par définition, n’en est pas le propriétaire, a qualité pour agir en justice afin de demander l’annulation des paramètres d’évaluation institués par les CDIDL.
Il vient de nous être répondu que oui, un locataire peut tout à fait agir en justice pour contester ce type de décision administrative : en réalité, toute personne qui a un intérêt à agir peut déposer un recours contre les décisions des CDIDL portant sur la détermination des paramètres d’évaluation utilisés pour le calcul de la valeur locative révisée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 octobre 2017, n°412234
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Dirigeants et prise en charge de frais : (a)normal ?
Pas d’intérêt de la société = « revenus réputés distribués »
Les 2 fondateurs, associés minoritaires et dirigeants historiques d’une société spécialisée dans la fabrication et la vente de vins et spiritueux, ont conclu un accord avec l’associé majoritaire, destiné à mettre fin au conflit qui les opposait.
Cet accord prévoyait notamment un rachat des parts sociales de l’associé majoritaire par les 2 fondateurs. Pour pouvoir honorer cet accord, et donc procéder au rachat convenu, les dirigeants ont fait appel, personnellement, à un intermédiaire financier qui leur a prêté les fonds nécessaires.
Etant toutefois en désaccord sur le contenu du contrat de prêt, ils ont refusé de respecter l’engagement pris auprès de l’intermédiaire financier. Ce dernier a fait appel à la justice et a obtenu des fondateurs qu’ils lui versent une indemnité pour rupture abusive de contrat.
Ayant dû faire face à ce procès, les fondateurs ont engagé des avocats, dont les honoraires ont été pris en charge par la société. C’est donc naturellement que cette dernière a déduit ces honoraires de son résultat imposable.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause la déduction de ces charges, estimant qu’elles n’avaient pas été engagées au profit de la société, mais bien au seul profit des dirigeants. Considérant qu’il s’agissait de « revenus réputés distribués », elle a directement imposé ces sommes entre les mains des dirigeants, au titre de l’impôt sur le revenu…
…ce qu’ils contestent : pour eux, la société avait tout intérêt à prendre en charge leurs frais d’avocats afin, notamment, de favoriser la stabilité de son actionnariat.
« Faux » répond le juge qui rappelle que :
- si le recours à l’intermédiaire financier a permis aux dirigeants d’évincer l’actionnaire majoritaire et donc, de stabiliser l’actionnariat de leur société, ils ne démontrent pas que la persistance du conflit aurait pu porter une quelconque atteinte à la stabilité de la société elle-même ;
- l’engagement pris par les dirigeants auprès de l’intermédiaire financier est un engagement personnel, puisque les fonds qui leur ont été prêtés leur ont permis de racheter, en leur nom propre, les titres de l’actionnaire majoritaire.
En conséquence, la société n’a pas à supporter les conséquences financières du non-respect d’un engagement personnel souscrit par ses dirigeants. Le juge valide donc le redressement fiscal.
Source : Arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 1er juin 2017, n° 15VE01815 et 15VE01816
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Vendre les titres de votre société : payer l’impôt, oui, mais quand ?
Vendre les titres de votre société : payer l’impôt l’année de la vente !
Un particulier, propriétaire de titres de sociétés, décide de les vendre. Au moment de la signature de l’acte de vente, il convient avec l’acquéreur d’un prix de vente provisoire, le prix définitif devant être fixé ultérieurement, au moment de la vérification et du contrôle du bilan de la société par les experts-comptables des 2 parties.
Considérant que la vente n’était pas parfaite tant que le prix de vente n’était pas définitivement arrêté, le vendeur n’a pas déclaré le gain réalisé (plus-value) et n’a, en conséquence, pas payé l’impôt dû, préférant attendre que le prix définitif soit fixé pour procéder à cette déclaration.
Suite à un contrôle fiscal, l’administration a rehaussé le montant de l’impôt sur le revenu dû par le vendeur : pour elle, la déclaration doit être faite au titre de l’année de la signature de l’acte de vente, le fait que le prix définitif soit fixé ultérieurement étant sans incidence. Le vendeur aurait donc dû déclarer le gain réalisé, et donc payer l’impôt dû, l’année de la conclusion de l’acte de vente, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.
Pour la petite histoire, dans cette affaire, le prix définitif des titres a été fixé, par sentence arbitrale, près de 4 ans après la signature de l’acte de vente !
Notez qu’il est fréquent que les contrats de vente de titres prévoient une clause dite d’ « earn out », c’est-à-dire une clause de variation de prix qui fait dépendre le prix de vente des actions des résultats à venir de l’entreprise.
La présence d’une telle clause n’a aucun impact sur la détermination de l’année au cours de laquelle la plus-value doit être déclarée et l’impôt correspondant payé.
En conséquence, si vous êtes amené à vendre les titres de votre société, et que l’acte de vente comporte une clause d’earn out, vous devrez procéder de la façon suivante :
- le gain réalisé devra être déclaré, et l’impôt correspondant payé, au titre de l’année de la conclusion de la vente des titres ;
- l’éventuel complément de prix, versé en application de la clause d’earn out, devra être soumis à l’impôt (dans la catégorie des plus-values de cession de titres) l’année de sa perception.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017, n°392663
