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TVA : la foire aux vins, une foire comme les autres ?

05 septembre 2017 - 2 minutes
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Une association organise une foire aux vins. L’accès à cette foire est soumis au paiement d’un droit d’entrée supportant la TVA au taux de 20 %. Pensant avoir commis une erreur, l’association a déposé une réclamation auprès de l’administration pour demander l’application du taux de TVA applicable aux foires, soit le taux de 10 %... ce qui lui a été refusé : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accès à une foire aux vins : TVA à 10 ou 20 % ?

Une association organise tous les ans une foire aux vins. Pour y accéder, les visiteurs doivent payer un droit d’entrée de 13 €. L’association a soumis ce droit d’entrée à la TVA au taux de 20 %. Pensant avoir commis une erreur, elle a adressé une réclamation à l’administration pour demander l’application du taux de TVA réservé aux foires, c’est-à-dire le taux de 10 %.

Refus de l’administration, qui précise que la contrepartie du droit d’entrée payé par les visiteurs consiste en la remise d’un verre de vin et de plusieurs tickets (10) de dégustation, utilisables sur les stands des exposants : le droit d’entrée n’étant pas un droit d’accès, mais plutôt le prix d’un droit de consommation d’alcool, le taux de TVA de 10 % n’est pas applicable…

…ce que confirme le juge qui rappelle que, même si des prestations accessoires sont proposées dans le cadre de la manifestation, par exemple des animations, l’objet principal de la foire reste la dégustation de vins. Il faut donc faire application du taux normal de TVA de 20 %.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 1er juin 2017, n°15NC01930

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Maître de l’affaire : un contrôle effectif de l’entreprise ?

08 septembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite au contrôle fiscal de son entreprise, un dirigeant est personnellement redressé : l’administration, considérant qu’il était le « maître de l’affaire », a rattaché à son revenu imposable les sommes correspondant au rehaussement du résultat de la société. Mais est-il effectivement le « maître de l’affaire » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Maître de l’affaire : une appréciation au cas par cas !

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration prononce un rehaussement du résultat imposable. Dans le même temps, elle engage un contrôle fiscal de la situation personnelle du dirigeant et vient le taxer, au titre des revenus de capitaux mobiliers, pour les sommes qui correspondent au rehaussement du résultat de l’entreprise, et qu’elle qualifie de « revenus distribués ».

L’administration considère en effet que le dirigeant s’est comporté vis-à-vis de l’entreprise comme le « maître de l’affaire » : il doit donc être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par l’entreprise.

A tort, selon le dirigeant qui rappelle à l’administration qu’il n’est que l’interlocuteur des fournisseurs et que cela ne suffit pas, selon lui, à le qualifier de « maître de l’affaire ».

Certes, répond le juge qui rappelle toutefois que d’autres éléments tendent à prouver que le dirigeant a bien la maîtrise de l’affaire :

  • il est gérant de droit, salarié de l’entreprise ;
  • il est associé minoritaire de l’entreprise (il détient 70 des 150 parts) ;
  • il est seul titulaire de la signature sur les comptes bancaires de l’entreprise.

Le faisceau d’indices étant suffisant pour établir la qualité de maître de l’affaire du dirigeant, le redressement fiscal est confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 6 juillet 2017, n°16VE02826

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Crédit d’impôt recherche : pour la conception de bijoux ?

12 septembre 2017 - 2 minutes
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A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration vient remettre en cause le crédit d’impôt recherche dont un joaillier estimait pouvoir bénéficier au titre des dépenses engagées pour la conception de 4 bijoux originaux. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dans crédit d’impôt recherche, il y a « recherche » !

Un joaillier subit un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration vient remettre en cause le crédit d’impôt recherche dont il estimait pouvoir bénéficier pour la conception de 4 bijoux articulés (manchette, collier, bracelet et boucles d’oreilles). Selon elle, le joaillier n’a engagé aucune dépense de recherche pour la conception de ces bijoux ce qui, de fait, le prive du bénéfice de l’avantage fiscal.

A tort selon le professionnel, qui estime avoir mené des opérations de recherche, puisque :

  • les bijoux ont été conçus grâce à une collaboration entre joailliers et infographistes ;
  • certaines pièces ont nécessité une modélisation mathématique ;
  • les prototypes imaginés ont été produits à l’aide de nouveaux logiciels (CAO Solidwork et logiciels de conception 3D).

Certes, répond le juge qui considère néanmoins que les dépenses de conception engagées par le joailler ne sont pas des dépenses de recherche : il a fait appel à des techniques existantes qu’il s’est contenté d’appliquer au domaine de la joaillerie. N’ayant résolu aucune incertitude technique ou scientifique, et la conception des 4 bijoux ne présentant aucun caractère de nouveauté, le professionnel n’a pas droit au bénéfice du crédit d’impôt. Le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 7 juillet 2017, n°17PA00414

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Révision des valeurs locatives : êtes-vous concerné ?

13 septembre 2017 - 2 minutes
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Il y a quelques semaines, l’administration nous a informés que l’avis de taxe foncière, qui serait adressé aux propriétaires des locaux professionnels, commerciaux ou agricoles entre la fin août 2017 et la mi-novembre 2017, comporterait des informations sur la révision des valeurs locatives. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision des valeurs locatives : détaillez votre avis de taxe foncière !

Les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale, censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location, n’avait pas été révisée depuis près de 40 ans.

Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme qui a abouti à la détermination d’une valeur locative révisée applicable aux locaux professionnels depuis le 1er janvier 2017.

Si vous êtes propriétaire d’un local professionnel et que vous souhaitez savoir si cette nouvelle valeur locative révisée vous est applicable, il vous suffit de consulter votre avis de taxe foncière qui précise :

  • en page 1 : « le montant de l’impôt prend en compte la révision des valeurs locatives des locaux professionnels » ;
  • en bas à gauche de la page 4 : message indiquant le montant de lissage annuel ;
  • dans le détail des cotisations de la page 4 : une ligne intitulée « Cotisation lissée ».

L’application de la valeur locative révisée peut conduire à une variation importante de votre cotisation de taxe foncière. Mais sachez néanmoins que ce n’est peut-être pas la seule explication : la différence entre votre cotisation 2016 et votre cotisation 2017 peut résulter également soit d’une modification de votre local (par exemple suite à l’ajout d’une construction), soit d’une évolution des taux d’imposition décidée par la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle se trouve votre local.

Source : www.impots.gouv.fr

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Vente de titres de PME et avantage fiscal : pour quelle PME ?

14 septembre 2017 - 2 minutes
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Propriétaire de titres d’une PME, vous souhaitez aujourd’hui les vendre. Ces titres ayant été acquis dans les 10 ans de la création de la société, le gain réalisé à l’occasion de cette vente pourra a priori bénéficier d’un régime fiscal avantageux. Mais que se passe-t-il si vous avez réalisé entre temps une croissance externe en rachetant, dans le cadre de votre PME, une nouvelle activité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres d’une PME : l’impact d’une croissance externe

Depuis le 1er janvier 2013, lorsqu’une personne décide de vendre les titres d’une PME nouvelle, le gain réalisé est imposé à l’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies, après application d’un abattement renforcé pour durée de détention fixé à :

  • 50 % si les titres sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
  • 65 % si les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
  • 85 % si les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.

Parmi les conditions à remplir, il faut que l’entreprise, dont les titres sont détenus, soit une PME nouvelle, c’est-à-dire une entreprise créée depuis moins de 10 ans au moment de l’achat des titres et qui ne soit pas issue d’une concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante.

Si ces deux conditions sont remplies au moment de l’acquisition des titres, l’avantage fiscal est en principe acquis au moment de la vente (sous réserve du respect de toutes les conditions). Mais que se passe-t-il si l’entreprise acquiert un fonds de commerce plusieurs années après sa création ?

Il vient de nous être précisé que le fait pour l’entreprise d’acheter un fonds de commerce plusieurs années après sa création est sans incidence sur l’application de l’abattement renforcé. A partir du moment où l’entreprise est réellement nouvelle au jour de sa création, les opérations de croissance externe qu’elle met en place (en achetant un fonds de commerce par exemple) ne viennent pas priver le vendeur des titres du bénéfice de l’avantage fiscal.

Source : Réponse ministérielle Deromedi du 7 septembre 2017, Sénat, n°00039

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Taxe sur les voitures de société : même pour les voitures utilisées sur circuit ?

15 septembre 2017 - 2 minutes
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Une société organise des stages de conduite de voitures de luxe sur circuit. Suite à un contrôle fiscal, l’administration la soumet à la taxe sur les voitures de société, ce qu’elle conteste estimant que son activité s’apparente à celle d’une auto-école puisqu’il s’agit en quelque sorte d’apprentissage de la conduite. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les voitures de société : conduite sur circuit ≠ apprentissage de la conduite

Une société a fait l’acquisition de voitures de luxe (Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, etc.) en vue d’organiser des stages de conduite sur circuit. Mais elle s’est abstenue de payer la taxe sur les voitures de société, ce que n’a pas manqué de relever l’administration fiscale qui, au contraire, l’a soumise à cette la taxe sur les voitures utilisées, s’agissant, selon elle, de voitures de société.

La société conteste, considérant que son activité consiste à enseigner la conduite automobile : selon elle, son activité d’organisation de stage de conduite sur circuit s’apparente à l’activité des auto-écoles qui organisent elles aussi des stages d’apprentissage de conduite.

De plus, elle précise que, comme les moniteurs d’auto-école, ses moniteurs ont suivi une formation spécifique et que, comme les voitures d’auto-école, ses voitures ont été adaptées pour permettre l’apprentissage de la conduite.

Certes, répond le juge, mais, pour autant, la société ne démontre pas que les stages de conduite qu’elle organise ont pour vocation d’améliorer la conduite des propriétaires de voitures de luxe. En cela, son activité s’apparente plus à une activité de loisirs qu’à une activité d’enseignement de la conduite. En conséquence, la taxe sur les voitures de société est due et le redressement fiscal est confirmé !

Profitons-en pour rappeler qu’il n’y aura pas, cette année, de taxe à déclarer et payer en novembre 2017 : la taxe due pour la période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 sera à payer en janvier 2018 et une taxation exceptionnelle correspondant au dernier trimestre 2017 devra aussi être payée en janvier 2018.

Source :

  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA01604
  • www.impots.gouv.fr

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Départ en retraite et vente d’entreprise : plusieurs avantages fiscaux ?

18 septembre 2017 - 2 minutes
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La vente d’une entreprise par un dirigeant qui, concomitamment, prend sa retraite lui permet de bénéficier d’un avantage fiscal certain : la plus-value réalisée est totalement exonérée d’impôt sur le revenu. Mais si le dirigeant cède plusieurs entreprises, les plus-values réalisées à l’occasion de chaque vente peuvent-elles être toutes exonérées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération d’impôt pour chaque vente d’entreprise ?

Au moment de son départ en retraite, un dirigeant qui vend son entreprise (soumise à l’IR) bénéficie, sous conditions, d’une exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée.

Notez que cette exonération ne concerne que l’impôt sur le revenu : le gain réalisé restera soumis aux prélèvements sociaux.

La question a été posée de savoir si un dirigeant qui cède plusieurs entreprises au sein desquelles il exerce son activité professionnelle, au moment de son départ en retraite, pouvait bénéficier plusieurs fois de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée.

La réponse est positive ! Il vient de nous être rappelé que si l’exonération implique que le dirigeant cède totalement son entreprise (ou l’intégralité des titres de la société) dans laquelle il exerce, elle n’est pas limitée à la transmission d’une seule activité. Si, à l’occasion de son départ à la retraite, le dirigeant cède plusieurs entreprises, il pourra bénéficier de l’exonération totale d’impôt sur la plus-value réalisée à l’occasion de chacune des ventes.

Source :

  • Réponse ministérielle Joyandet du 10 août 2017, Sénat, n°00132
  • Article 151 septies A du Code Général des Impôts

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Avoirs à l’étranger : derniers jours pour régulariser spontanément la situation !

21 septembre 2017 - 2 minutes
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Pour faire face à la recrudescence des tentatives d’évasion fiscale, l’administration a mis en place, en juin 2013, un dispositif permettant aux contribuables qui détiennent des avoirs à l’étranger (c’est-à-dire des fonds, des actions, etc.), non déclarés, de régulariser spontanément leur situation. Un dispositif qui va prendre fin prochainement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Evasion fiscale et remise des pénalités : bientôt la fin !

Pour lutter contre l’évasion fiscale, le gouvernement a mis en place, en 2013, un dispositif de régularisation spontanée : les contribuables qui détiennent des avoirs à l’étranger et qui ne les ont pas déclarés peuvent, spontanément, rectifier cette omission. En contrepartie, l’administration s’engage à accorder une remise sur les pénalités encourues.

Pour recevoir et traiter ces déclarations spontanées, un service spécifique a été créé : le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives.

A compter du 31 décembre 2017, ce service fermera définitivement ses portes : il ne sera donc plus possible, pour un contribuable, de régulariser spontanément sa situation et ainsi, d’obtenir une remise des pénalités dues.

Concrètement, il vient de nous être précisé que les dossiers de régularisation seront traités de la façon suivante :

  • jusqu’au 31/12/2017, les dossiers complets, accompagnés d’une déclaration rectificative et du paiement de l’impôt dû, seront acceptés et traités ;
  • les dossiers réceptionnés par le service avant le 31/12/2017, mais qui n’auront pas pu être traité avant le 1er janvier 2018 pourront encore, s’ils sont complets, bénéficier de la procédure dérogatoire et donc, de la remise des pénalités ;
  • les dossiers réceptionnés après le 31/12/2017 seront traités normalement, sans remise des pénalités.
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  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 septembre 2017, n°73
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Prélèvement à la source : le report confirmé !

28 septembre 2017 - 3 minutes
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Souvenez-vous, le 17 juillet dernier, dans un communiqué de presse, le gouvernement maintenait son intention de reporter le dispositif du prélèvement à la source pour 2019 et prévoyait la mise en place d’une phase test destinée à vérifier sa viabilité en conditions réelles. Ce report, qui vient d’être acté au moyen de l’une des ordonnances Macron, n’est pas sans conséquences…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : effectif… en 2019 !

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui a pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant, devait, à l’origine, être mis en place le 1er janvier 2018. Tel n’est plus le cas : il devrait (normalement) être appliqué à partir du 1er janvier 2019.

Corrélativement, les mesures transitoires, indissociables du prélèvement à la source, sont également décalées d’un an : c’est le cas notamment du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR).

Comme vous le savez, le CIMR a été créé pour éviter de soumettre les contribuables à une double imposition en 2018 (paiement de l’impôt sur les revenus de 2017 et prélèvement à la source pour les revenus 2018) : il devait être égal au montant des revenus non exceptionnels déclarés par le contribuable pour l’année 2017. L’impôt 2017 étant ainsi neutralisé, le contribuable n’aurait supporté, en 2018, que le prélèvement à la source sur les revenus 2018 !

Le prélèvement à la source ayant été décalé d’un an, le risque de double imposition en 2018 a disparu. Dès lors, le CIMR n’aura vocation à s’appliquer qu’au moment de la mise en place du prélèvement à la source : il viendra neutraliser l’impôt dû sur les revenus 2018 pour éviter la double imposition en 2019 !

Le décalage du dispositif impacte également l’acompte contemporain qui ne sera dû par les professionnels indépendants qu’à partir du 1er janvier 2019 : pour rappel, l’acompte contemporain est un acompte dû au titre du prélèvement à la source pour les revenus imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC), des revenus fonciers, des rentes viagères versées à titre onéreux et des pensions alimentaires versés par un débiteur hors de France, ainsi que ceux versés au titre des revenus de source étrangère imposables en France.

Si le report du prélèvement à la source affecte évidemment le CIMR et l’acompte contemporain, il affecte également tous les dispositifs secondaires dont la mise en place était prévue pour janvier 2018 mais qui, de fait, ne seront applicables qu’en janvier 2019 : c’est le cas, par exemple, du versement, au profit du contribuable, de l’acompte de 30 % du montant des avantages fiscaux obtenus du fait des dépenses liées à l’emploi d’un salarié à domicile ou des dépenses liées à la garde de jeunes enfants.

Source : Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

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Contrôle fiscal : l’administration obligée de réparer ses erreurs ?

03 octobre 2017 - 1 minute
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L’administration fiscale est autorisée, de sa propre initiative ou suite à une demande expresse, à prendre une décision de dégrèvement d’office pour réparer une erreur d’imposition qui porte préjudice au contribuable. Mais si elle refuse d’accorder un tel dégrèvement, est-il possible de l’obliger à le faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : une faculté…pas une obligation !

Suite à la mise en recouvrement d’un impôt, une société conteste le montant demandé par voie de réclamation adressée à l’administration fiscale. Sa réclamation ayant été rejetée, la société demande à l’administration de lui accorder un dégrèvement d’office, ce qu’elle refuse !

La société conteste ce refus, hélas sans succès… Le juge lui rappelle en effet que la décision de l’administration d’accorder ou non un dégrèvement d’office revêt un caractère purement gracieux. Autrement dit, il n’est pas possible de contraindre l’administration à lui accorder un tel dégrèvement, même par voie judiciaire ! En conséquence, la demande de la société ne peut qu’être rejetée, et l’imposition maintenue.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°403096

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