Factures impayées : combien de temps avez-vous pour agir ?
Achèvement des travaux = point de départ du délai d’action
Une société constate que l’un de ses clients n’a pas réglé sa facture. Décidée à régulariser cet impayé, elle saisit le juge en vue d’obtenir le paiement des sommes dues.
Sauf qu’elle agit trop tard, selon son client : pour lui, la société avait 5 ans, à compter du moment où elle a eu connaissance de l’impayé, pour agir contre lui. Et au moment où elle saisit le juge, elle a connaissance de cette facture impayée depuis la date d’achèvement des travaux qui est intervenue 6 ans plus tôt. Sa demande est donc prescrite.
«Faux », rétorque la société, qui rappelle que si les travaux ont bien été achevés 6 ans plus tôt, la date d’établissement des factures remonte, elle, à moins de 5 ans. Dans ces conditions, c’est cette date qui doit être retenue pour marquer le point de départ du délai pour agir : sa demande est donc recevable.
« Non », répond le juge : pour obtenir le paiement d’une facture, une société doit saisir le juge dans les 5 ans qui suivent sa connaissance des faits. Peu importe que les factures aient été établies après cette date.
Puisqu’elle intervient 6 ans après sa connaissance de l’impayé, qui correspond à la date de l’achèvement des travaux, la demande de la société est ici prescrite.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020, n° 18-25036
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Coronavirus (COVID-19) : le dispositif de réassurance publique des risques d’assurance-crédit est lancé
Coronavirus (COVID-19) : l’Etat au soutien de l’assurance-crédit
L’assurance-crédit permet aux entreprises qui la souscrivent de s’assurer contre le risque de défaillance des clients auxquels elles ont accordé des délais de paiement.
En d’autres termes, cette assurance intervient pour le fournisseur si, à la suite d’un échelonnement de la dette d’un client, celui-ci ne règle plus ses mensualités.
Face aux enjeux économiques liés au bon fonctionnement de ce type d’assurance, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un dispositif de soutien public à l’assurance-crédit.
Ce dispositif prend la forme de trois compléments d’assurance-crédit distincts proposés par les assureurs à leurs assurés français :
- « Cap », qui permet à l’Etat d’offrir une garantie complémentaire à l’assurance-crédit domestique, qui s’ajoute ainsi à la garantie classique de l’assureur ;
- « Cap + », qui offre une garantie d’assurance de substitution, lorsque le client n’est plus considéré comme assurable par l’assureur ;
- « CapFrance Export », dont l’objet est d’offrir les mêmes couvertures pour les créances export de court-terme.
Ces 3 produits vont être commercialisés dès le 15 avril 2020.
Ce dispositif permet aux entreprises qui ont souscrit une assurance-crédit et qui se verraient notifier la réduction ou le refus de garantie par leurs assureurs sur certains de leurs clients, en raison du contexte économique défavorable, de continuer à être couvertes.
Parallèlement au déploiement de ces produits, les assureurs se sont engagés à accompagner leurs clients, en ne réduisant pas les lignes de garantie sauf en cas de situation exceptionnelle, et en informant les assurés et acheteurs de toute évolution des couvertures.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 avril 2020, n° 2118
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur médical
Concernant les comptes des établissements publics de santé
Certains établissements publics de santé sont tenus de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes.
Ils peuvent en être dispensés pour l’exercice 2019. Dans ce cas, leurs comptes seront audités afin de préparer la certification de l’exercice 2020. Ces nouvelles dispositions doivent être fixées par Décret.
Concernant les délais de prescription applicables aux établissements de santé
Si un établissement de santé bénéficie d’une garantie de financement octroyée en raison de l’état d’urgence sanitaire, le délai dont il dispose pour engager une action en paiement des prestations de l’assurance maladie est allongé.
En principe, ce délai est d’un an à compter de la fin du séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes, à compter de la date de réalisation de l’acte.
Lorsqu’il s’agit de prestations d’hospitalisation à domicile, le délai d’un an est décompté à partir de la date à laquelle l’établissement doit transmettre certaines données (moyens de fonctionnement, activité réalisée, données sanitaires, etc.) aux agences régionales de santé, à l'Etat ou à la personne publique qu'il désigne et aux organismes d'assurance maladie.
En raison de la situation actuelle, ce délai d’un an est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les actions en paiement des prestations réalisées au cours de l’année 2019, et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les prestations réalisées au cours de l’année 2020.
Concernant les professionnels de santé
Pour soulager les établissements de santé, le Gouvernement a pris des mesures prolongeant les autorisations temporaires d’exercice des professionnels de santé titulaires d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne (UE).
Ainsi, les médecins et les chirurgiens-dentistes étrangers présents dans un établissement de santé au 31 décembre 2019 (au lieu du 31 décembre 2018 auparavant) et recrutés avant le 3 août 2019 peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2020 ou au plus tard 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Par ailleurs, les médecins étrangers, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens présents dans un établissement de santé entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 (et non plus le 31 janvier 2019) et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015, peuvent se voir délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 1er octobre 2020 ou au plus tard 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Source : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
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