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ERP et accessibilité des personnes handicapées : du nouveau !

21 janvier 2020 - 3 minutes
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Si vous avez obtenu l’autorisation de déroger aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées ou que vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de mise en conformité grâce à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap), sachez que de nouvelles obligations s’imposent à vous. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


ERP : maintien de la dérogation aux règles d’accessibilité

Pour rappel, sur décision du Préfet, vous pouvez déroger aux règles d’accessibilité :

  • en cas d'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité résultant de l'environnement du bâtiment (en raison notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés) ;
  • en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;
  • lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part ;
  • lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation réunis en assemblée générale s'opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un ERP existant ou créé dans ce bâtiment (dérogation accordée de plein droit dans ce cas).

Il peut arriver qu’un bâtiment bénéficiant d’une dérogation aux règles d’accessibilité fasse l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une demande d’autorisation de travaux. Ces travaux peuvent affecter les critères qui ont permis d’obtenir ladite dérogation.

Dans une telle situation, à compter du 18 février 2020, pour que la dérogation soit maintenue, il faut en faire la demande en Préfecture.

A défaut, à compter de la date d’ouverture du chantier ou de début des travaux, la dérogation devient caduque.


ERP : focus sur l’agenda d’accessibilité

Pour mémoire, si vous n’étiez pas en conformité avec les règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 concernant votre établissement recevant du public (ERP), vous pouviez bénéficier d’un délai supplémentaire de mise en conformité grâce à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap). Cet agenda constitue un engagement de réaliser les travaux requis dans un calendrier précis.

  • Modification de l’agenda d’accessibilité

Depuis le 19 décembre 2019, vous pouvez modifier le calendrier et la durée d’un agenda d'accessibilité afin de prendre en compte l'évolution du patrimoine impactant votre ERP.

  • Suivi de l’agenda d’accessibilité

Jusqu’à présent, vous deviez transmettre au Préfet :

  • un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;
  • un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda.

Depuis le 19 décembre 2019, vous devez aussi transmettre un bilan de fin d'agenda dans les 2 mois qui suivent l'achèvement de cet agenda.

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Marchés publics : des mesures pour les PME

22 janvier 2020 - 1 minute
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Depuis le 1er janvier 2020, 2 mesures ont été prises concernant les marchés publics poursuivant le même objectif : faciliter la vie des PME. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marchés publics : ce qui change au 1er janvier 2020 pour les PME

  • Moins de formalités pour les PME

Jusqu’à présent, lorsqu’un marché public était inférieur à 25 000 HT, il était passé sans publicité, ni mise en concurrence préalables. On parle alors de procédure simplifiée.

Depuis le 1er janvier 2020, le seuil des formalités simplifiées est désormais fixé à 40 000 € HT.

  • Plus d’avances financières pour les PME

Depuis le 1er janvier 2019, les PME titulaires de marchés publics conclus avec l’Etat bénéficient d’avances financières dont le taux est fixé à 20 % du montant du marché public.

Depuis le 1er janvier 2020, un dispositif identique a été mis en place pour les marchés publics conclus avec les établissements publics de l’Etat (hors hôpitaux publics) et avec les collectivités territoriales dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ / an.

Et, désormais, le montant minimum des avances versées aux PME par ces derniers est fixé à 10 % du montant du marché public.

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Recouvrement des petites créances par mail : un modèle !

23 janvier 2020 - 4 minutes
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« MODÈLE DE MESSAGE ÉLECTRONIQUE INVITANT LE DÉBITEUR À PARTICIPER À LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT »

Rédigé par l'équipe WebLex.
Depuis le 1er janvier 2020, les huissiers de justice peuvent aussi procéder à cette notification par mail en respectant un modèle-type que voici :

[Nom, prénom de l'huissier de justice]

[Adresse de l'étude]

[Réf. dossier]

[Nom, prénom ou raison sociale du destinataire]

[Adresse complète du destinataire]

[Date] Objet : invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles d'exécution

[Madame, Monsieur]

En ma qualité d'huissier de justice, j'ai été mandaté en date du [date du mandat] par [Monsieur, Madame ou raison sociale du créancier] demeurant à [adresse ou siège social du créancier] afin de mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

[Madame, Monsieur ou raison sociale du créancier] m'indique en effet être créancier à votre encontre d'une somme totale de [montant total réclamé] sur le fondement de [fondement de la créance : date du contrat ou obligation à caractère statutaire] et se composant comme suit :

  • [montant total en principal] ;
  • [montant total des intérêts].

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser cette procédure.

Je vous invite, si vous acceptez de participer à cette procédure simplifiée de recouvrement, à manifester votre accord dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du présent message par l'envoi par courrier du formulaire d'acceptation que vous trouverez en pièce jointe. Cet envoi peut également être effectué par voie électronique en vous connectant à la plate-forme www.petitescréances.fr avec les identifiants provisoires suivants, spécialement créés à votre intention et que vous pourrez modifier après votre première connexion :

  • [identifiants provisoire connexion plate-forme]
  • [mot de passe provisoire]

Vous pouvez également refuser de participer à cette procédure par l'envoi du formulaire de refus que vous trouverez en pièce jointe ou par tout autre moyen manifestant votre refus.

Votre absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi du présent message vaudra refus implicite de participer à cette procédure.

En cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire à votre encontre.

[nom, prénom de l'huissier de justice]

Quels sont les textes applicables à cette procédure ?

Vous trouverez reproduits ci-dessous les textes de loi applicables à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

Article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.

Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.

L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.

Article 2238 du code civil :

La prescription est suspendue (…) à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. (…) En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution :

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Article L. 111-3 5° du code des procédures civiles d'exécution :

Seuls constituent des titres exécutoires : (…)

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; (…) ».

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Bail commercial : qui doit prendre en charge les travaux de sécurité du local ?

24 janvier 2020 - 1 minute
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Dans le cadre d’un bail commercial, le bailleur est en principe tenu de prendre en charge l’entretien du bien donné en location, sauf s’il est prévu qu’il soit à la charge du locataire. Est-ce aussi valable pour les travaux de sécurité ? Réponse...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : entretien = sécurité ?

La locataire d’un local commercial voit son hôtel fermé par le maire après que celui-ci ait plusieurs fois ordonné, en vain, la mise en conformité de l’établissement avec les règles de sécurité.

La locataire décide de poursuivre son bailleur en justice, pour obtenir la résiliation du bail à ses torts, car elle estime qu’il avait l’obligation d’effectuer les travaux de sécurité dans le local. En l’occurrence, il s’agissait de rénover l’installation électrique, de mettre en conformité l’éclairage et de remplacer des portes vitrées donnant sur l’escalier par des portes coupe-feu.

Ce que conteste le bailleur, qui rappelle qu’une clause du bail prévoit que le locataire doit prendre en charge tous les travaux de remplacement des installations et équipements, dont font partie, selon lui, les travaux de sécurité ordonnés par le maire.

Et le juge donne raison au bailleur : les travaux de sécurité du local sont, au regard du libellé du contrat de bail, effectivement à la charge du locataire. Le propriétaire avait donc raison.

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Bail commercial : qui doit payer l’indemnité d’éviction ?

27 janvier 2020 - 2 minutes
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Lorsqu’un bailleur refuse de renouveler un bail commercial, il doit normalement dédommager son locataire, en lui versant une somme d’argent. Mais qui doit verser cette indemnité quand les propriétaires du local sont un « usufruitier » et un » nu-propriétaire » ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : seul l’usufruitier doit payer l’indemnité d’éviction !

Une mère et sa fille sont ensemble propriétaires d’un local commercial, suite à la division de la propriété du bien (techniquement appelée « démembrement de propriété ») : la première en est « usufruitière » (c’est-à-dire qu’elle jouit du bien et en perçoit les loyers) et la seconde en est la « nue-propriétaire » (celle qui est propriétaire du bien, sans en percevoir les revenus).

Le local commercial est loué à un professionnel, et mère et fille décident ensemble un jour de ne pas renouveler le bail commercial, sans pour autant indemniser le locataire.

Ce que conteste ce dernier, qui rappelle qu’il aurait dû percevoir une somme d’argent (appelée « indemnité d’éviction ») qui l’indemnise du préjudice qu’il subit en raison du refus de renouvellement de bail. Se pose alors la question de savoir qui doit verser cette somme : la mère usufruitière, la fille nue-propriétaire ou les deux ?

Le juge tranche et rappelle que, dans le cas d’un démembrement de propriété, seul l’usufruitier a la qualité de bailleur : en d’autres termes, s’il doit parfois obtenir l’accord du nu-propriétaire par exemple pour conclure ou renouveler un bail commercial, il reste cependant le seul à décider du non-renouvellement du bail. Par conséquent, il doit payer, seul, l’indemnité d’éviction due au locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 décembre 2019 n° 18-26.162

Bail commercial : qui doit payer l’indemnité d’éviction ? © Copyright WebLex - 2020

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Certificats d’utilité, brevets : du nouveau ?

28 janvier 2020 - 3 minutes
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La Loi Pacte, publiée au printemps 2019, prévoyait, notamment, qu’une demande de certificat d’utilité, déposée par un inventeur, pouvait être transformée en demande de brevet d’invention, sous réserve du respect de certaines modalités, qui viennent d’être publiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transformation d’un certificat d’utilité en brevet : comment ?

Avant toute chose, rappelons que le certificat d’utilité, comme le brevet, est un document délivré par l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), qui vous donne un monopole d’exploitation sur une invention.

Toutefois, les certificats d’utilité ne sont valables que pour une durée de 10 ans (contre 20 ans pour les brevets). De même, contrairement à ce qui est fait lors du dépôt d’une demande de brevet, le dépôt d’une demande de certificat d’utilité n’entraîne aucune recherche d’antériorité.

Depuis le 11 janvier 2020, si vous souhaitez renforcer la protection de votre invention, vous pouvez demander la transformation de cette demande de certificat d’utilité en demande de brevet.

Pour être valable, votre demande de transformation doit être formulée par écrit, avant le début des préparatifs techniques réalisés en vue de la publication du certificat, et dans les 18 mois qui suivent :

  • soit le dépôt de la demande de certificat d’utilité ;
  • soit la date de priorité, si une priorité a été revendiquée : pour mémoire, « la date de priorité » correspond à la date de dépôt de la toute 1ère demande de brevet concernant une invention.

Notez que dans l’hypothèse d’une transformation de votre demande de certificat en demande de brevet, vous devrez payer la redevance de rapport de recherche, d’un montant de 520 €, dans le mois qui suit la réception de votre demande.


Création d’une demande de brevet provisoire !

A compter du 1er juillet 2020, les inventeurs auront la possibilité de déposer une demande de brevet provisoire, régularisable sous 12 mois.

Cette demande provisoire permet de différer la remise de certains documents devant normalement être fournis lors du dépôt d’une demande brevet :

  • les revendications : pour mémoire, les revendications permettent de délimiter le monopole d’exploitation dont bénéficie le titulaire du brevet ;
  • l’abrégé du contenu technique de l’invention ;
  • le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont les éléments sont repris.

Une fois cette demande de brevet provisoire déposée, vous disposerez d’un délai de 12 mois pour demander sa transformation en demande de brevet (donc en déposant l’ensemble des documents requis) ou en demande de certificat d’utilité.

Si vous choisissez de transformer votre demande provisoire en demande de brevet, vous devrez payer, dans le délai d’un mois suivant la transformation, la redevance de rapport de recherches (520 €) et la redevance de dépôt (36 €).

En revanche, si vous choisissez de transformer votre demande provisoire en demande de certificat d’utilité, vous devrez uniquement payer, dans le même délai d’un mois, la redevance de dépôt (36 €).

Si passé un délai de 12 mois suivant le dépôt de votre demande provisoire vous n’avez pas régularisé votre situation, cette demande provisoire sera réputée retirée : vous recevrez alors une notification du directeur général de l’INPI vous informant du retrait de votre demande.

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Plusieurs dettes à payer : dans quel ordre ?

28 janvier 2020 - 2 minutes
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Un couple a plusieurs dettes à régler à un même créancier, et invoque le droit de choisir celle qu’il souhaite régler en premier. Mais ce choix est-il possible dans toutes les situations ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Choisir l’ordre dans lequel régler ses dettes : seulement en cas de paiement intégral !

Un couple de particuliers a souscrit plusieurs crédits immobiliers auprès d’une banque. Suite à des impayés, la banque prononce la « déchéance du terme » des prêts, ce qui veut dire qu’ils deviennent tous intégralement dus, au même moment.

Le couple décide d’effectuer un versement et de l’affecter au paiement d’un crédit plutôt qu’un autre. Le couple invoque le droit qu’il a, en présence de plusieurs dettes dues auprès d’un même créancier, de choisir l’ordre dans lequel il souhaite les régler. Techniquement, cela s’appelle le « choix d’imputation du paiement des dettes ».

Sauf que le versement fait par le couple ne rembourse pas intégralement la dette à laquelle ils ont choisi d’affecter le paiement, répond la banque. Et le fait que le paiement ne soit que partiel ne permet pas au couple de choisir la dette qu’il décide de régler en premier.

Ce que confirme le juge qui donne donc raison à la banque : un choix n’est possible qu’à la condition que le versement effectué rembourse intégralement la dette choisie par le débiteur. Sauf, bien sûr, si le créancier accepte un remboursement partiel.

Pour information, notez que cette solution vaut aussi pour les relations entre professionnels.

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Quand un locataire fait des travaux sans autorisation…

29 janvier 2020 - 1 minute
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Le locataire d’un local commercial situé en copropriété fait réaliser des travaux dans une partie commune de l’immeuble, sans autorisation préalable. Suffisant pour faire condamner son bailleur à la remise en état de l’immeuble ? Rien n’est moins sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux non autorisés : une urgence ?

Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble demande au propriétaire d’un local commercial, situé au rez-de-chaussée, de démonter un poteau installé par son locataire, sans autorisation préalable, dans une chaufferie (partie commune).

Ce que refuse de faire le propriétaire qui rappelle que la pose du poteau en question était nécessaire, en l’absence de travaux de confortement diligentés par le syndicat, au vu du risque d’effondrement du plancher haut.

Ce que confirme le juge qui condamne le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de confortement requis pour permettre l’enlèvement du poteau, sans risque d’effondrement du plancher.

Notez que, dans cette même affaire, la propriétaire du local a été indemnisée par l’architecte ayant procédé à l’installation du poteau, ce dernier ayant manqué à son obligation d’information en n’alertant pas le locataire sur la nécessité d’obtenir non seulement l’accord de son bailleur, mais aussi du syndicat des copropriétaires avant de réaliser de tels travaux.

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« Sociétés à missions » : des précisions !

29 janvier 2020 - 3 minutes
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Créées par la loi Pacte au printemps 2019, les « sociétés à mission » sont des sociétés commerciales qui se fixent, parallèlement à leur activité économique, des objectifs sociaux et environnementaux. On en sait désormais un peu plus sur ces nouvelles formes de sociétés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions… sur leur contrôle !

Une « société à mission », qui peut être constituée depuis le 4 janvier 2020, est une société commerciale qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité, et des objectifs sociaux ou environnementaux. Le but : promouvoir une démarche responsable des entreprises.

L’exécution de ces objectifs doit être contrôlée régulièrement par un organisme indépendant : ce sont ces modalités de contrôle qui viennent d’être précisées.

Si vous souhaitez que votre société devienne une société à mission, votre demande d’inscription (si la société se crée) ou votre demande d’inscription modificative (si vous optez pour la qualité de « société à mission » en cours de vie sociale) au registre du commerce et des sociétés (RCS) doit mentionner la qualité de « société à mission ».

L’organisme de contrôle est désigné par l’organe chargé de la gestion de votre société : il doit être choisi parmi les organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (ou par tout autre organisme d’accréditation qui a signé l’accord de reconnaissance établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation).

Cette désignation est d’une durée initiale maximale de 6 exercices, et peut être renouvelée dans la limite d’un délai de 12 exercices.

Vous devez garantir l’indépendance l’organisme en charge du contrôle : il ne peut, en effet, pas prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès votre société.

Le contrôle doit être régulier : il doit être fait tous les 2 ans, sauf pour les sociétés de moins de 50 salariés qui, une fois la vérification effectuée, peuvent demander à ce que la prochaine vérification n’ait lieu qu’au bout de 3 ans.

Attention au délai de contrôle ! Le premier contrôle doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent la publication de la déclaration de la qualité de « société à mission » au RCS, sauf pour les sociétés de moins de 50 salariés pour lesquelles le délai est allongé à 24 mois.

Pour l’exercice de son pouvoir de vérification, l’organisme peut accéder à l’ensemble des documents de votre société qui lui semblent utiles, et procéder à toutes les vérifications qu’il estime nécessaires.

Il rend un avis écrit, qui mentionne l’ensemble des démarches qu’il a effectuées dans le cadre de sa mission, et qui précise si les objectifs que la société s’est fixée ont été atteints. Si ce n’est pas le cas, il doit préciser pourquoi, ou indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas pu aboutir à une conclusion.

Notez bien que son avis doit être publié sur le site internet de votre société, et rester accessible au public pendant au moins 5 ans.

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Liquidation judiciaire : le fournisseur peut-il en être tenu responsable ?

30 janvier 2020 - 2 minutes
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Un fournisseur vend un produit défectueux à une société, qui l’utilise pour fabriquer les produits qu’elle vend. Suite aux retours mécontents de ses clients et à la chute de son activité, la société est placée en liquidation judiciaire. Le fournisseur peut-il en être tenu responsable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Produit défectueux + refus d’indemniser = responsabilité !

Un fabricant vend une colle à une société qui l’utilise pour fabriquer des produits qu’elle vend ensuite à ses propres clients. Mécontents de la qualité de leurs achats, ceux-ci les retournent à la société qui s’aperçoit alors que la colle utilisée est défectueuse.

Elle s’en plaint au fournisseur, et lui réclame une indemnisation pour le préjudice financier qu’elle subit. Ce dernier refuse, ce qui la pousse à saisir le tribunal à son encontre : elle finit par obtenir gain de cause...

Quelques années plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire.

Par la faute du fournisseur, estime-t-elle, qui non seulement lui a vendu un produit défectueux à l’origine de la chute de son activité, mais qui l’a également contrainte à saisir le tribunal pour obtenir une indemnisation.

Ce que conteste le fournisseur, qui rappelle que la liquidation judiciaire n’est intervenue que plusieurs années après l’incident : elle trouve donc son origine ailleurs, les difficultés financières liées au produit défectueux ayant été résolues.

Sauf que la défectuosité de la colle est bien responsable de la chute de l’activité de la société sur plusieurs années, rappelle le juge. Et le refus du fournisseur de l’indemniser l’a contrainte à saisir le juge à son encontre, ce qui l’a mise dans l’impossibilité de régler ses dettes rapidement.

Le fournisseur est donc responsable de la situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 novembre 2019, n0 18-19.256

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