Refuser une vente ou une prestation : (im)possible ?
Refus de vente ou de prestation : il faut un motif légitime
Pour refuser de vendre un produit ou de réaliser un service à un consommateur, un professionnel doit justifier d’un « motif légitime ». Mais il n’existe pas de définition légale de cette notion. C’est donc au juge qu’il revient d’identifier ces exceptions.
Un sénateur a demandé au Gouvernement si la mauvaise hygiène corporelle d’un client incommodant les autres clients est un « motif légitime ».
Et, pour le Gouvernement, seuls l’indisponibilité des produits et le comportement insultant ou l’impolitesse du client ont été reconnus comme caractéristiques d’un « motif légitime » de refus de vente par les juges.
La mauvaise hygiène corporelle d’un client n’est donc pas un « motif légitime » de refus de vente, d’autant qu’un tel refus pourrait être considéré comme une discrimination, estime le Gouvernement.
Source : Réponse Ministérielle Raison, Sénat, du 4 octobre 2018, n° 01956
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Quand une salariée signe un bon de commande... sans en avoir le pouvoir…
Mandat apparent : il faut que la croyance soit légitime !
Une salariée d’un hypermarché signe un bon de commande avec un fournisseur pour la fourniture de divers produits. L’hypermarché ne réglant pas le prix, la société assigne l’hypermarché en justice devant le tribunal mentionné comme étant compétent dans le bon de commande.
Mais pour l’hypermarché, le bon de commande n’est pas valable pour la simple raison suivante : la salariée qui l’a signée n’en avait pas le pouvoir, de sorte que l’hypermarché n’est donc pas engagé par ce bon de commande. Le fournisseur ne peut donc pas s’en prévaloir pour engager des poursuites contre l’hypermarché.
La société explique cependant qu’elle a conclu le contrat avec la salariée en étant persuadée qu’elle avait les qualités pour signer ce bon de commande au nom de l’hypermarché : elle se prévaut ainsi d’un « mandat apparent », ce qui valide la signature du bon de commande par la salariée.
A l’appui de ses prétentions, le fournisseur rappelle que la fonction de la salariée consiste à approvisionner les rayons, à vendre les produits et qu’elle a la libre disposition du cachet commercial de l’hypermarché. Pour la société, ces éléments sont suffisants pour caractériser un « mandat apparent ».
« Ce n’est pas le cas » répond à son tour l’hypermarché qui estime que le mandat apparent suppose que le fournisseur croit « légitimement » que la salariée avait le pouvoir de signer ce bon de commande. Or, l’hypermarché rappelle que le fournisseur a signé un contrat avec sa société-mère aux termes duquel il lui est interdit de présenter directement ses offres aux hypermarchés du groupe, sans l’accord de celle-ci.
Or, la société n’avait pas ici l’accord de la société-mère. Par conséquent, en présentant directement un bon de commande à l’hypermarché, la société aurait dû vérifier que la salariée qui l’avait signé, avait effectivement le pouvoir de le faire. Ce qu’elle n’a pas fait : elle ne peut donc pas de prévaloir légitimement d’un « mandat apparent ». « Exact », confirme le juge !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 septembre 2018, n° 17-15420
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Adhérer à l’association des commerçants du centre commercial : obligatoire ?
Clause d’adhésion à l’association des commerçants du centre commercial : attention à sa rédaction !
Une entreprise de restauration s’installe dans une galerie d’un centre commercial. Dans son bail commercial est insérée une clause d’adhésion à l’association des commerçants du centre commercial.
Quelques années plus tard, l’entreprise de restauration décide de quitter l’association et ne verse plus les cotisations permettant de financer les opérations d’animation du centre commercial.
Ce que l’entreprise de restauration ne peut pas faire, le bail commercial lui imposant qu’elle adhère à l’association, estime celle-ci. L’association lui demande donc de reprendre le versement des cotisations.
Sauf que cette clause est nulle, répond le restaurateur, car elle ne respecte pas la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps.
Ce que confirme le juge : l’entreprise de restauration peut donc valablement renoncer à son adhésion à l’association. Renonciation qui implique que l’entreprise n’a plus à verser les cotisations dues et, en contrepartie, ne peut plus participer aux opérations d’animation du centre commercial.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-23211
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Lutte contre la fraude : focus sur le tabac
Lutte contre la fraude : détenir du tabac à des fins commerciales ?
La Loi relative à la lutte contre la fraude vient définir ce qu’il faut entendre par « détention de tabac à des fins commerciales ». Une notion qui peut vous être utile en cas de contrôle douanier notamment…
Depuis le 25 octobre 2018, est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales (et qui est donc potentiellement passible des taxations, notamment douanières, afférentes à cette qualité) toute personne qui transporte (en voiture) plus de :
- 800 cigarettes, soit en moyenne l’équivalent de 4 cartouches ;
- 400 cigarillos, c'est-à-dire des cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce ;
- 200 cigares, autres que les cigarillos ;
- 1 kilogramme de tabac à fumer.
Les personnes qui transportent plus d’1 kilogramme de tabac à fumer à bord d’un car seront également réputées détenir du tabac à des fins commerciales.
Lutte contre la fraude : un renforcement des sanctions fiscales
Jusqu’à présent, les personnes qui fabriquent, détiennent, vendent ou transportent de façon illicite du tabac s’exposent à une amende fiscale de 500 à 2 500 €.
Depuis le 25 octobre 2018, cette amende varie de 1 000 € à 5 000 €.
Elle pourra même atteindre un montant variant de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
Lutte contre la fraude : interdiction de la vente de tabac à distance
Toujours depuis le 25 octobre 2018, il est prévu que les personnes qui gèrent des sites web collaboratifs, d’annonces, etc. doivent dorénavant informer leurs abonnés de l'interdiction de la vente ou de l’achat à distance de produits du tabac manufacturé.
Ils doivent également informer leurs abonnés des sanctions légalement encourues pour de tels actes.
Lutte contre la fraude : traçabilité des produits du tabac
La Loi relative à la lutte contre la fraude est également venue refondre et renforcer les règles de traçabilité des produits du tabac.
Désormais, depuis le 25 octobre 2018, les unités de conditionnement de produits du tabac (en clair les paquets de cigarettes) sont revêtues d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile.
Cette obligation concerne les paquets :
- fabriqués en France ;
- importés d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
- provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- destinés à l'exportation vers un Etat non membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l'avitaillement ou les comptoirs de vente.
Cet identifiant ne doit être ni dissimulé, ni interrompu et doit permettre à la traçabilité des données relatives à la fabrication, la provenance, le transport, l’achat, la vente, etc. de ces produits du tabac. Il doit être apposé sur chaque paquet de cigarettes par les fabricants et les importateurs.
Un code identifiant est également fourni pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu'au point de vente au détail ainsi que pour chaque machine.
L’identifiant est délivré par l'entité de délivrance des identifiants uniques, généralement l’Etat. Lorsque l'Etat n'est pas l'entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques.
Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l'importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, doivent enregistrer l'entrée de tous les paquets de cigarettes en leur possession ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive. De même, les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac doivent conserver un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.
De même, les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent fournir gratuitement à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit notamment permettre de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique.
Enfin, pour garantir l'application et la lisibilité correcte des identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et d'installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant.
En plus de l’apposition de cet identifiant unique, les paquets de cigarettes doivent dorénavant comporter au moins 5 types d'éléments authentifiants, dont au moins 1 élément apparent, 1 élément semi-apparent et 1 élément non apparent.
Notez qu’au moins 1 de ces éléments doit être fourni par un tiers indépendant.
La combinaison de ces éléments authentifiant devra être fixée par arrêté du ministre chargé des Douanes (non encore paru à ce jour).
Ce nouveau dispositif de sécurité doit être imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Il ne peut être ni dissimulé, ni interrompu et doit :
- permettre l'identification et la vérification de l'authenticité d'un paquet de cigarettes pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;
- empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.
Retenez qu’en cas de manquement à ces nouvelles obligations, le contrevenant s’expose au paiement d’'une amende de 1 000 à 5 000 €, d'une pénalité de 1 à 5 fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs.
Lorsque le manquement est commis en bande organisée, les amendes et pénalités sont doublées et le contrevenant s’expose en plus à une peine d’emprisonnement fixée à 1 an.
Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 27 à 30)
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Loi Alimentation : ce qui change en matière de relations commerciales
Loi Alimentation : ce qui change en matière de contractualisation des relations agricoles
Depuis le 29 juillet 2010 et la disparation des mécanismes de gestion de marché qui procuraient aux acteurs du monde agricole de la visibilité et une certaine stabilité des prix, la contractualisation des relations s’est développée pour sécuriser dans la durée l’approvisionnement des acheteurs en produits agricoles.
Les acheteurs concernés par la contractualisation des relations avec les producteurs sont aussi bien ceux qui destinent les produits agricoles à la revente (distributeurs et grossistes) que ceux qui les destinent à la transformation (industriels). Ne sont donc pas concernés par la contractualisation, par exemple, les ventes directes aux consommateurs et les cessions aux associations caritatives préparant des repas destinés aux personnes défavorisées.
La contractualisation a été rendue obligatoire dans certaines filières agricoles soit par des textes légaux, soit par des accords interprofessionnels qui ont élaboré des contrats-types dans certaines filières agricoles.
Un renversement d’initiative de la conclusion du contrat
Jusqu’à présent, l’initiative de la contractualisation des relations appartenait aux acheteurs. Estimant que cela mettait les acheteurs en position de force durant les négociations, la Loi Alimentation renverse cette logique : la proposition de contrat écrit émane désormais du producteur lorsque la conclusion d’un contrat est obligatoire.
Dans les filières où la contractualisation n’est pas obligatoire, un producteur peut exiger de l’acheteur qu’il lui fasse une offre de contrat écrit.
Un producteur peut donner mandat à une organisation de producteurs (OP) ou une association d’organisation de producteurs (AOP) pour négocier la commercialisation de ses produits et la signature d’un contrat. Ce contrat doit respecter les clauses de l’accord-cadre conclu entre les OP ou les AOP avec les organisations représentatives d’acheteurs. Désormais, c’est à l’OP ou à l’AOP qu’il reviendra de proposer la conclusion d’un accord-cadre.
Lorsque l’acheteur refuse de conclure un contrat ou émet des réserves, il doit le justifier et en faire part au producteur (ou à l’OP ou l’AOP, en cas de mandat) dans un délai raisonnable.
Une modification du contenu obligatoire du contrat
Le contenu obligatoire du contrat est légèrement modifié. Ainsi, à l’avenir, la clause relative aux modalités de révision et de résiliation du contrat devra porter sur les délais de préavis et l’indemnité éventuellement due en cas de résiliation du contrat, notamment lorsque la résiliation est motivée par une modification du mode de production, comme le passage à une agriculture biologique.
Autre modification : les indicateurs permettant de déterminer les prix devront prendre en compte les coûts de production et l’évolution de ces coûts de production, ce qui n’était pas nécessairement le cas auparavant.
Ces indicateurs seront élaborés et diffusés par les organisations interprofessionnelles. Le cas échéant, les organisations interprofessionnelles pourront s’appuyer sur l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) ou sur FranceAgriMer.
Le mandat de facturation
La nouvelle réglementation prévoit qu’un producteur ne pourra donner un mandat de facturation qu’à l’OP ou l’AOP qui commercialise ses produits. En outre, désormais, l’établissement de la facturation doit faire l’objet d’un mandat écrit distinct du contrat de commercialisation.
Loi Alimentation : ce qui change en matière de sanction
Le montant des sanctions
Jusqu’à présent, le non-respect de la réglementation relative aux obligations contractuelles agricoles par un acheteur était sanctionné par une amende de 75 000 € par producteur ou par OP ou AOP avec lequel la réglementation n’était pas respectée.
Comme la logique de l’initiative de la contractualisation est modifiée, un producteur pourra désormais également être sanctionné.
Le montant de l’amende n’est plus limité à 75 000 € mais à :
- 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, pour un producteur ou un acheteur ;
- 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elle commercialise un produit, pour une OP ou une AOP.
Le pouvoir de sanction étendu
Jusqu’à présent, il revenait aux agents de la DGCCRF de constater les manquements aux obligations contractuelles agricoles.
La Loi Alimentation permet au Gouvernement d’étendre, dans un Décret à venir, ce pouvoir de constatation des infractions aux agents de FranceAgriMer.
En outre, désormais, les agents de la DGCCRF ou de FranceAgriMer auront un pouvoir d’injonction : ils pourront, en effet, après une procédure contradictoire, enjoindre l’auteur de l’infraction de se conformer à ses obligations dans un délai raisonnable ne pouvant pas excéder 3 mois, avant de transmettre le procès-verbal d’infraction à l’autorité administrative compétente.
L’obligation de dépôt des comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce
Jusqu’à présent, seules les sociétés commerciales transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires avaient l’obligation de déposer leurs comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce.
Désormais, les sociétés commerciales exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprise de commerce de détail sont aussi concernées par cette obligation.
En cas de non-respect répété de cette obligation, le président du Tribunal de commerce peut adresser à la société en infraction une injonction de procéder à ce dépôt à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut pas excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
Loi Alimentation : ce qui change en matière de médiation
Les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles sont élargis. Ainsi, il pourra désormais demander aux parties de lui communiquer tout élément nécessaire à la médiation.
Il peut aussi recommander la suppression ou la modification des projets d’accord-cadre dont il estime qu’ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré en faveur d’une partie.
Alors qu’il pouvait émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle, il pourra désormais le faire de sa propre initiative.
La médiation ne pourra plus excéder un mois, renouvelable une fois, sous réserve de l’accord des parties. Jusqu’à présent, la durée de la médiation était librement déterminée par les parties.
En outre, le recours à la médiation sera obligatoire, avant d’aller en justice, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou un recours à l’arbitrage.
Enfin, le médiateur pourra rendre public les conclusions de ses travaux (en application du principe du « Name and Shame »). Dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de vente, il devra en informer préalablement les parties.
Loi Alimentation : création d’une convention interprofessionnelle alimentaire territoriale
La Loi Alimentation crée la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale. Ce contrat lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur. Ce contrat est conclu pour une durée minimum de 3 ans et définit notamment :
- les prix de cession des produits ainsi que les modalités d’évolution de ces prix ;
- les délais de paiement ;
- les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;
- les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production.
Ce contrat est une reconnaissance légale des conventions tripartites qui existent déjà en pratique. Ils permettent d’assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs du secteur agricole.
En reconnaissant légalement ces contrats, le Gouvernement souhaite encourager encore davantage les acteurs du secteur agricole à y recourir.
Loi Alimentation : lutter contre la guerre des prix
Afin de lutter contre la guerre des prix, la Loi autorise le Gouvernement à prendre 2 mesures par Ordonnance, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la Loi, qui auront pour objet :
- d’une part, de relever de 10 % le seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur ;
- d’autre part, d’encadrer en valeur et en volume les promotions pratiquées sur des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie vendus aux particuliers : l’objectif est de faire en sorte de mieux rémunérer les agriculteurs et les PME agroalimentaires (le « 1 acheté 1 gratuit » sera interdit, en revanche le « 2 achetés 1 gratuit » restera possible).
Loi Alimentation : introduction d’une procédure de bilan concurrentiel sur les accords d’achat ou de référencement entre distributeurs
Il a été constaté qu’en quelques années, la structure de la distribution s’est considérablement concentrée, au point qu’il n’existe plus que 4 groupes de grande distribution. Ces derniers sont donc en position de force vis-à-vis des producteurs ou fournisseurs et leur imposent leurs politiques d’achat et de référencement.
Cette concentration ne s’est pas opérée par des fusions de groupe, mais par le biais d’accords entre groupes, destinés à assurer de manière groupée leur politique d’achat ou de référencement. Ces accords de coopération ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle préalable au titre des concentrations, et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle au titre des ententes anticoncurrentielles.
Pour remédier à cela, la Loi Alimentation crée une obligation de communication préalable à l’Autorité de la concurrence des accords de rapprochement à l’achat, au moins 2 mois avant leur mise en œuvre.
Cette obligation ne concerne que les entreprises dont les 2 conditions suivantes sont respectées :
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros ;
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros.
Loi Alimentation : publication des mesures de sanctions contre les pratiques commerciales trompeuses
Actuellement, un juge a la faculté d’ordonner que la condamnation d’une entreprise pour pratique commerciale trompeuse soit publiée, aux frais de l’entreprise condamnée.
Mais aucune mesure de publicité semblable n’existe pour les condamnations pénales sanctionnant les pratiques commerciales agressives.
La Loi Alimentation prévoit que le juge devra obligatoirement ordonner la publication de la condamnation pour pratique commerciale trompeuse. Cette mesure de publicité est étendue aux condamnations pénales pour pratiques commerciales agressives.
Loi Alimentation : clarifier et simplifier les relations commerciales
Le Gouvernement est également autorisé à prendre par Ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la Loi, des mesures notamment pour :
- clarifier les règles de facturation et modifier les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;
- préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente (CGV), en imposant notamment la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de son refus d’acceptation de celles-ci ;
- simplifier et préciser les dispositions relatives aux conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs ainsi qu’entre les fournisseurs et les grossistes ;
- simplifier et préciser la réglementation des ruptures brutales des relations commerciales ;
- élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas des produits agricoles et des denrées alimentaires, tout en supprimant l’exigence tenant à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture.
Loi Alimentation : une précision comptable à connaître
La Loi prévoit que le montant total des subventions reçues de l'UE, de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.
La Loi Alimentation est venue apporter une dérogation à ce principe : désormais, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat.
Loi Alimentation : la fin des quotas betteraviers dans l’UE
Depuis le 1er octobre 2017, il n’y a plus de quotas betteraviers au sein de l’UE, ce qui conduit actuellement à une forte modification de ce marché. En effet, la fin des quotas occasionne un surplus de production de betterave sucrière et donc de sucre, ce qui impacte le prix de la betterave sucrière et ses producteurs.
C’est pourquoi le Gouvernement devra remettre un rapport au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne en termes de construction du prix d’achat de la betterave sucrière.
Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 1 à 23)
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Loi Alimentation : toujours moins de plastique ?
Loi Alimentation : le plastique, c’est fini !
Actuellement, La Loi prévoit qu’au plus tard le 1er janvier 2020, il n’y aura plus de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
La Loi Alimentation prévoit que sera également interdite la mise à disposition de pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en plastique.
En outre, au plus tard le 1er janvier 2020, il ne sera plus utilisé de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire, sauf pour les services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par la Préfecture.
Enfin, au plus tard le 1er janvier 2025, il ne sera plus utilisé de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, cette interdiction sera applicable au plus tard le 1er janvier 2028.
Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (article 28)
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Loi Alimentation : les mesures relatives aux contrôles sanitaires
Loi Alimentation : les contrôles sanitaires des denrées alimentaires renforcés
Renforcement des contrôles sanitaires
Jusqu’à présent, le propriétaire ou le détenteur d’une denrée alimentaire devait informer immédiatement l’autorité sanitaire lorsque des examens indiquaient que cette denrée était susceptible de présenter un danger sanitaire de première catégorie (il s’agit des dangers sanitaires susceptibles de porter une atteinte à la santé publique, ou à mettre gravement en cause les capacités de production nationales ou la salubrité de l’environnement).
La Loi Alimentation a renforcé le cadre juridique des contrôles sanitaires des denrées alimentaires, suite à la contamination de laits infantiles par des « salmonella agona », révélée en 2017 : désormais, tout propriétaire ou détenteur d’une denrée alimentaire doit informer l’autorité sanitaire dès lors qu’il a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.
En outre, l’obligation d’information des autorités sanitaires en cas de constatation d’un autocontrôle positif de l’environnement de production est renforcée : en plus d’informer immédiatement l’autorité sanitaire de l’existence de l’autocontrôle positif, il faut également l’informer des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale.
Enfin, un dispositif de sanction pénale est créé en cas de non-respect de ces obligations, à savoir : 6 mois d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
Renforcement des procédures de rappels
La Loi Alimentation a créé une nouvelle obligation de traçabilité des retraits et des rappels de produits alimentaires. Désormais, dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs doivent établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés. Ce registre doit être tenu à disposition des agents de l’administration.
Les professionnels qui procèdent à un rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. Les modalités de cette déclaration seront précisées dans un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
La Loi Alimentation prévoit que le non-respect de ces obligations est puni par une amende de 5 000 €.
Renforcement de la fiabilité des laboratoires
Lorsque les entreprises font des autocontrôles, elles font appel à des laboratoires qui peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le Ministère de l’Agriculture.
Pour le Gouvernement, les récents scandales ont montré la nécessité de préciser les conditions permettant d‘améliorer et d’harmoniser la fiabilité des résultats d’analyses d’autocontrôle.
Désormais, les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle doivent :
- soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais ;
- soit participer, à leurs frais, à un processus d’essais de comparaison inter-laboratoires.
Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre seront définies par un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d’essais seront communiqués par les exploitants à l’administration sur sa demande.
Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 50, 51 et 52)
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Loi Alimentation : en ce qui concerne les pesticides et les fertilisants…
Loi Alimentation : en matière de produits phytopharmaceutiques
Pour mémoire, les produits phytopharmaceutiques sont des produits comportant des substances actives destinées :
- à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ;
- à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux sans qu’il s’agisse d’actions nutritives ;
- à détruire les végétaux indésirables ;
- à détruire les parties de végétaux ou freiner une croissance indésirable des végétaux.
En ce qui concerne les remises, rabais et ristournes
Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019, tou(te)s remises, rabais et ristournes, différenciation des conditions générales et particulières de vente ou remise d’unités gratuites lors de la vente de produits phytopharmaceutiques sont interdit(e)s.
Tout manquement aux interdictions précitées est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.
Le montant de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
En ce qui concerne la publicité
La Loi Alimentation encadre également la publicité commerciale de produits phytopharmaceutiques : elle n’est possible que si elle contient une information explicite relative aux risques que l’exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l’environnement.
Un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article devra préciser les conditions dans lesquelles cette information doit être insérée dans la publicité commerciale.
En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes
Depuis le 1er septembre 2018, les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de néonicotinoïdes sont interdits.
La Loi Alimentation étend cette interdiction aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives « présentant des modes d’action identiques » à ceux de la famille des néonicotinoïdes.
Un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette interdiction.
En ce qui concerne la protection du voisinage
La Loi Alimentation prévoit que pour utiliser des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments, il faut impérativement prendre des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Cette obligation sera effective à compter du 1er janvier 2020.
Les mesures prises par l’exploitant agricole qui utilise des produits phytopharmaceutiques doivent tenir compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et être adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire.
Les utilisateurs de ces produits doivent formaliser les mesures prises dans une charte d’engagements, à l’échelle départementale, élaborée après une concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique.
Cette mesure sera précisée dans un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Notez que les produits de biocontrôle et les produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque ne sont pas concernés par cette mesure.
En ce qui concerne la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques
La Loi Alimentation interdit, à compter du 1er janvier 2022, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques, contenant des substances actives non approuvées par la France, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement.
En ce qui concerne les formations Certiphyto
Pour mémoire, La Loi impose que les professionnels impliqués dans la commercialisation, le conseil ou l’utilisation de produits phytopharmaceutiques détiennent un certificat de produits phytopharmaceutiques (Certiphyto).
La Loi Alimentation prévoit que les formations Certiphyto devront comporter un module relatif à l’exigence de sobriété dans l’usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. Ce module sera intégré dans les formations Certiphyto à compter du 1er janvier 2019.
En ce qui concerne l’activité de vente et de conseil de produits phytopharmaceutiques
La Loi Alimentation habilite le Gouvernement à prendre une Ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la Loi, visant à séparer les activités de vente et de conseil de produits phytopharmaceutiques.
Cette séparation de l’activité de conseil et de vente doit s’inscrire dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques en France.
Loi Alimentation : en matière de produits biocides
Pour mémoire, les produits biocides sont des préparations contenant une ou plusieurs substances actives destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique.
Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019, la commercialisation de certains de ces produits est restreinte, leur publicité commerciale est encadrée et tou(te)s remises, rabais et ristournes sont interdit(e)s (un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette nouvelle réglementation).
Tout manquement aux interdictions de remises, rabais et ristournes est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société.
La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.
Le montant de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
Loi Alimentation : en matière de substances naturelles à usage biostimulant
Pour mémoire, les substances naturelles peu préoccupantes sont une famille de produits destinés à la protection et/ou à la fertilisation des végétaux. Ces produits peuvent être d’origine végétale (décoctions, infusions, purins, etc.), animale (le lait, par exemple) ou minérale (l’argile, par exemple).
La Loi Alimentation prévoit que ces substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées.
Les modalités d’application de cette nouvelle procédure seront précisées dans un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Loi Alimentation : en matière de drones agricoles
La Loi Alimentation instaure une expérimentation du recours aux drones agricoles pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale.
Cette expérimentation sera menée pendant 3 ans à compter du 1er novembre 2018, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %.
Cette expérimentation vise notamment à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail.
Les conditions et modalités de cette expérimentation seront définies par un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 74, 76, 77, 79, 82, 83, 84 et 88)
Loi Alimentation : le recours à l’additif E 171 est-il interdit ?
Loi Alimentation : le recours à l’additif E 171 est interdit !
La Loi Alimentation interdit la mise sur le marché de l’additif E 171 : il s’agit d’un additif que l’on retrouve dans les confiseries et dans les produits cosmétiques.
Selon les cas, il est utilisé pour blanchir ou pour rendre plus brillant, intensifier les couleurs, de bonbons, gâteaux, glaces, dentifrice, rouges à lèvres, ou encore rendre plus opaque le pelliculage de médicaments, de comprimés et de gélules.
Le Gouvernement devra adresser, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les mesures prises concernant l’importation et la mise sur le marché de toute denrée alimentaire contenant l’additif alimentaire E 171 et les usages grand public.
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (article 53)
Food truck : un emplacement… à tout prix ?
Emplacement loué par un Food truck = bail commercial ?
Un entrepreneur souhaite se lancer dans l’exploitation d’un Food truck. Pour cela, il a besoin de trouver un emplacement et se met d’accord avec un supermarché pour obtenir une place sur le parking : un contrat d’une durée d’un an, renouvelable, est alors signé entre eux.
4 ans plus tard, le supermarché informe l’entrepreneur qu’il refuse de renouveler l’occupation de son parking.
L’entrepreneur demande alors le versement d’une indemnité d’éviction, considérant que le contrat de location de l’emplacement du supermarché est soumis à la réglementation du statut des baux commerciaux, qui prévoit le versement de l’indemnité réclamée en cas de refus de renouvellement du bail signé.
Indemnité d’éviction que refuse de payer le supermarché : pour lui, le contrat signé est une autorisation d’occupation précaire, dérogatoire au statut des baux commerciaux. Pour preuve, l’entrepreneur :
- ne pouvait exercer son activité que pendant les heures d’ouverture du supermarché ;
- n’avait pas la maîtrise exclusive de l’emplacement mis à disposition ;
- dépendait des infrastructures du supermarché pour l’exercice de son activité (les branchements électriques lui permettant d’exercer son activité se trouvaient dans un boîtier fermé dont il n’avait pas le libre accès et ses bouteilles de gaz étaient entreposées dans le supermarché).
Au vu de tous ces éléments, le juge donne raison au supermarché. Le contrat signé ne bénéficie pas des règles protectrices applicables aux baux commerciaux. L’entrepreneur n’a donc pas droit au versement d’une indemnité d’éviction.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 juin 2018, n° 14-26003
Food truck : libéré, délivré… et payé ? © Copyright WebLex - 2018
