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Mobilité intragroupe : quid de la clause de non-concurrence ?

03 octobre 2018 - 2 minutes
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2 entreprises d’un même groupe conviennent de la mobilité d’un salarié de l’une vers l’autre, en accord avec le salarié. Mais le contrat de travail du salarié comprend une clause de non-concurrence… ce que le salarié ne va pas manquer de rappeler à son employeur, justifiant, selon lui, le versement d’une indemnité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause de non-concurrence : un report possible ?

Deux entreprises appartenant à un même groupe s’entendent sur le transfert d’un salarié de l’une vers l’autre. Le contrat de travail du salarié, le liant à son 1er employeur, comprend une clause de non-concurrence pour une durée de 2 ans, mais son nouvel employeur n’exerce pas réellement une activité concurrente et aucune indemnité de non-concurrence ne lui est versée.

Près de 3 ans plus tard, le salarié quitte le groupe et réclame à son 1er employeur le paiement de son indemnité de non-concurrence. Ce dernier refuse au motif que la clause de non concurrence n’aurait trouvé à s’appliquer qu’à partir du jour où le contrat de travail avec le 2nd employeur aurait été rompu, et s’il l’avait été dans le délai de 2 ans.

Ce que conteste le salarié qui considère que le délai de non-concurrence a été suspendu le temps de son contrat de travail avec son 2nd employeur. Selon lui, ce délai ne commence à courir qu'à compter de la rupture du 2nd contrat.

Mais le juge confirme la position du 1er employeur. Il indique que la clause de non-concurrence ne s’applique pas dès lors que :

  • les 2 entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence, mais qu’elles appartiennent au même groupe économique ;
  • le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses 2 employeurs successifs.

Il précise néanmoins que la clause reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le 2nd employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s'en trouver reporté ou allongé. Or, dans cette affaire, plus de 2 ans ont passé entre la rupture de contrat avec le 1er employeur et celle avec le 2nd. Aucune indemnité de non-concurrence n’est donc due.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 17-10853

Mobilité intragroupe : quid de la clause de non-concurrence ? © Copyright WebLex - 2018

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Transaction : les promesses n’engagent pas que ceux qui les écoutent...

03 octobre 2018 - 2 minutes
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Un employeur licencie un salarié, puis signe avec lui une transaction. Cependant, l’un des engagements de l’employeur reste en suspens pendant près d’un an. De quoi annuler la transaction et contester le licenciement, d’après le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transaction inexécutée = licenciement contestable

Un employeur licencie un salarié, lui-même dirigeant par ailleurs d’une société de pose de panneaux photovoltaïques pour son propre compte. L’employeur et le salarié signent une transaction par laquelle l’employeur verse au salarié une certaine somme d’argent et s’engage à faire poser des panneaux photovoltaïques par la société du salarié.

Or, parce qu’après environ un an d’attente, son ex-employeur ne lui donne aucune nouvelle, malgré ses relances, l’ancien salarié conteste la transaction et son licenciement. Ce qui ne pose pas de difficultés pour l’employeur qui considère que la transaction reste valable et que le salarié ne peut donc pas contester son licenciement.

Mais le juge donne raison au salarié : l’inexécution de la transaction (fût-elle partielle) constitue un manquement suffisamment grave aux obligations résultant de la transaction pour en justifier l’annulation. Et parce que la transaction est annulée, le salarié peut contester son licenciement.

Et dans cette affaire, le licenciement était, effectivement, contestable, ce qui a permis au salarié d’obtenir des indemnités de licenciement abusif.

Retenez donc que la transaction permet de neutraliser une contestation du salarié, à condition d’en respecter les termes !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 16-22503

Transaction : les promesses n’engagent pas que ceux qui les écoutent... © Copyright WebLex - 2018

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Contester des élections professionnelles : une action « réservée » ?

04 octobre 2018 - 1 minute
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Un syndicat conteste les élections des représentants du personnel organisées par une entreprise. Contestation qui fera un bruit de pétard mouillé, estime l’employeur : le syndicat n’étant pas « représentatif », il ne peut pas, selon l’employeur, contester les élections. Est-ce exact ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tous les syndicats peuvent-ils contester les élections professionnelles ?

Un employeur a organisé les élections des représentants du personnel de son entreprise. Mais un syndicat en conteste la régularité, estimant que l’employeur n’a pas respecté le protocole d’accord électoral.

Contestation mal venue, rétorque l’employeur : le syndicat n’est pas représentatif. Selon lui, il n’a donc pas d’intérêt à agir, à moins qu’il justifie qu’il a plusieurs adhérents (au moins 2) dans l’entreprise.

Condition inutile, répond à son tour le juge : tout syndicat qui a vocation à participer aux élections professionnelles a nécessairement un intérêt à en contester la régularité.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2018, n° 17-26226

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Communication syndicale : distribution de tracts interdite ?

05 octobre 2018 - 2 minutes
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Un employeur constate qu’un syndicat distribue des tracts aux salariés, pendant leur temps de travail ou leur temps de pause. Or, selon lui, les tracts syndicaux ne peuvent être diffusés aux travailleurs qu’aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ce que conteste ce syndicat… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Distribution de tracts : après l’heure, c’est plus l’heure !

Une entreprise demande au juge de faire cesser la distribution de tracts, opérée par un syndicat pendant le temps de travail et le temps de pause des salariés. Selon lui, les tracts syndicaux ne peuvent être librement diffusés aux travailleurs dans l’enceinte de l’entreprise qu’aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Ce que conteste le syndicat qui estime que la distribution de tracts pendant le temps de travail des salariés ou pendant leur temps de pause n’est pas interdite, à la condition bien-sûr qu’elle ne crée pas un trouble pour le fonctionnement de l’entreprise… Ce que doit justifier l’employeur, selon lui.

Mais le juge rappelle que la Loi autorise la diffusion de tracts syndicaux dans l'enceinte de l’entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail. La distribution, à plusieurs reprises, pendant le temps de travail des salariés ou pendant leur temps de pause constitue une violation délibérée et répétée de la Loi. Le syndicat doit donc cesser ces agissements.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2018, n° 17-21099

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Adhérer à un service de médecine du travail : combien ça coûte ?

09 octobre 2018 - 2 minutes
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Lorsqu’une entreprise adhère à un service de santé au travail interentreprises, elle doit verser une cotisation dont le montant dépend du nombre de salariés. Mais le mode de calcul de cette cotisation est bien souvent inconnu et source d’erreurs… Comment les éviter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une cotisation qui dépend du nombre de salariés ou de la masse salariale ?

Une entreprise adhère à un service de santé au travail interentreprises (SSTI) et verse à cette fin une cotisation.

Elle va toutefois cesser de payer car elle conteste le mode de calcul de cette cotisation : si la cotisation doit couvrir le coût des dépenses afférentes aux SSTI, les frais sont répartis entre les entreprises selon le nombre de leurs salariés.

Ce qui n’exclut pas la prise en compte d’autres critères, précise le SSTI : pour déterminer le montant de la cotisation de l’entreprise, il tient, en effet, compte de plusieurs critères parmi lesquels l’importance des risques dans l’entreprise et sa masse salariale. Il fixe néanmoins un plancher et un plafond par salarié.

Mais le juge donne raison à l’entreprise adhérente : la cotisation doit être fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au total des dépenses engagées par le SSTI rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme.

La cotisation de l’entreprise doit donc être déterminée en divisant le montant total des dépenses engagées par le service de santé au travail pas le nombre total de salariés des entreprises adhérentes, multiplié par le nombre de salariés dans l’entreprise concernée.

Concrètement, la cotisation pour l’année N se calcule selon la formule suivante :

Cotisation de l’entreprise E = Montant des dépenses engagées par le SSTI ÷ nombre total de salariés de toutes les entreprises adhérentes × nombre de salariés (ETP) de l’entreprise E

Le juge précise, toutefois, que seul peut être appliqué à ce calcul, le cas échéant, un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.

Notez, en revanche, que les frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale dans le cas des dépenses effectuées :

  • pour les journalistes pigistes ;
  • pour les intermittents relevant de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle ;
  • pour les mannequins.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 septembre 2018, n° 17-16219

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Licencier un salarié protégé : un délai spécifique à respecter ?

10 octobre 2018 - 2 minutes
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Un employeur demande l’autorisation, à l’inspecteur du travail, de licencier un salarié protégé. Un mois et demi plus tard, l’inspecteur du travail répond à l’employeur que le salarié n’est plus protégé et que son autorisation n’est donc pas requise. L’employeur licencie donc le salarié. Mais trop tard, selon ce dernier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sanctionner ou licencier un salarié : 1 mois pour agir ?

Un employeur envisage de licencier un salarié pour faute grave. Parce qu’il a exercé, jusqu’à récemment, un mandat de représentation du personnel, l’employeur demande, après l’entretien préalable, l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Or, ce dernier répond, 1 mois et demi plus tard, que la protection dont bénéficient les (anciens désormais) représentants du personnel ne s’applique plus au salarié, sa durée ayant expiré. Il informe donc l’employeur que son autorisation n’est pas requise et ce dernier prononce immédiatement le licenciement du salarié.

« Trop tard ! », rétorque le salarié. Il rappelle que l’employeur ne peut pas prononcer de sanction moins de 2 jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour de l'entretien. Et ce délai d’un mois est précisément dépassé.

Sauf que le délai d’un mois court à compter de la notification de la décision de l’inspecteur du travail, et même s’il se déclare incompétent au motif que le salarié n’est plus protégé, précise le juge. Le licenciement est donc ici validé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2018, n° 17-14068

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Représentants du personnel : quelle rémunération ?

10 octobre 2018 - 2 minutes
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Le temps passé en délégation par les représentants du personnel est considéré comme du temps de travail et doit être rémunéré comme tel, à l'échéance normale avec la paie habituelle. Mais lorsque la rémunération des salariés concernés est composée d’un salaire de base et « d’accessoires », que faut-il payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rémunération des représentants du personnel : quelles primes maintenir ?

Un salarié, représentant du personnel, réclame à son employeur le paiement d’une prime d’équipe et d’une prime de temps de repas, telles qu’elles ont été versées à ses collègues d’équipe.

Refus de l’employeur qui lui rappelle que ces primes sont versées aux salariés qui travaillent en horaire posté avec alternance afin de compenser les sujétions particulières liées à ces horaires. Or, dans le cadre de son mandat, le salarié n’est pas soumis aux mêmes contraintes. Ces primes ne lui sont donc pas dues, estime l’employeur.

A tort, selon le juge : il précise que le salarié ne peut pas être privé, du fait de l’exercice de son mandat, du paiement d’une indemnité destinée à compenser une sujétion particulière de son emploi, qui constitue un complément de salaire.

Pour rappel, les juges ont déjà souligné, en revanche, qu’un représentant du personnel ne pouvait pas prétendre à un remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas engagés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 septembre 2018, n° 17-11638

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Recourir aux services d’un travailleur indépendant : vigilance !

12 octobre 2018 - 1 minute
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Une entreprise recourt aux services d’un travailleur indépendant intervenant en qualité de gestionnaire administratif. Mais, finalement, ce travailleur indépendant va estimer qu’il est, en réalité, salarié de l’entreprise… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exécution d’un travail + rémunération + lien de subordination = contrat de travail

Une entreprise sollicite une professionnelle indépendante afin d’exécuter des tâches de gestionnaire administrative. Ils signent alors un contrat de prestation de service, mais la gestionnaire administrative réclamera sa requalification en contrat de travail.

L’entreprise refuse : elle rappelle que la gestionnaire administrative intervient effectivement en tant que travailleur indépendant, ce qui la distingue principalement des salariés par la liberté d'organisation de son travail dont elle dispose.

Ce n’est pourtant pas le seul critère à prendre en compte, lui répond le juge qui donne raison à la gestionnaire administrative. Cette dernière perçoit, en effet, chaque mois une rémunération d'un montant fixe ; elle est intégrée dans un service organisé puisqu’elle participe notamment aux réunions avec les salariés ; et elle reçoit les ordres des dirigeants de l’entreprise qui contrôlent ses prestations.

Elle est donc placée sous la subordination des dirigeants de l’entreprise, ce qui la place dans une situation de salariat.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-15448

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Cadre dirigeant : qui est concerné ?

15 octobre 2018 - 1 minute
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Le directeur commercial d’une entreprise est remercié. Contestant son licenciement, il réclame le paiement des heures supplémentaires accomplies, ainsi qu’une indemnisation des repos compensateurs. Refus de l’entreprise qui estime qu’il n’est pas soumis à la durée légale du travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cadre dirigeant : des conditions à remplir

Le directeur commercial d’une entreprise réclame le paiement de ses heures supplémentaires et de ses repos compensateurs. Sauf qu’il n’est pas concerné par la durée légale du travail puisqu’il est cadre dirigeant, lui refuse son employeur.

Et le juge constate en effet que le salarié :

  • a la responsabilité de la politique commerciale globale de l’entreprise, sous la seule autorité du président du directoire ;
  • bénéficie d'une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise, d'une indépendance et d'une autonomie organisationnelle certaines, en raison notamment des déplacements qu'il était amené à faire ;
  • a sous sa responsabilité une centaine de salariés ;
  • dispose d'une large délégation de signature, sans mention d'une quelconque limitation financière ;
  • a des responsabilités réelles et effectives en matière d'élaboration et de mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise.

Par conséquent, le salarié, qui participe à la direction de l'entreprise, ne peut prétendre ni au paiement d’heures supplémentaires, ni au paiement des repos compensateurs.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2018, n° 17-12575

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Insuffisance professionnelle : le licenciement en dernier recours !

15 octobre 2018 - 2 minutes
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Une entreprise se sépare de l’un de ses salariés, qu’elle estime en insuffisance professionnelle : malgré son ancienneté dans le poste qu’il occupe (3 ans et demi) et des formations, il ne maîtrise pas les procédures internes. Sauf que l’employeur aurait dû le reclasser, rétorque le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Insuffisance professionnelle : un reclassement à envisager ?

Un salarié est employé comme directeur d’agence. Son contrat de travail est transféré à une autre entreprise appartenant au même groupe. Il y exerce les mêmes fonctions.

Cependant, le nouvel employeur constate que, malgré son ancienneté de plus de 3 ans dans ces fonctions, et malgré les formations qu’il a suivies, le salarié ne maîtrise pas les procédures internes. Il prononce donc son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Mais le salarié conteste cette décision : la convention collective applicable dans l’entreprise impose à l’employeur, avant d'engager la procédure de licenciement pour motif non disciplinaire, de considérer toutes les solutions envisageables. Dans ce cadre, il doit notamment rechercher le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions. Ce qui est le cas ici, d’après le salarié.

Et ce que confirme le juge : le salarié s’est trouvé confronté à un mode de fonctionnement manifestement très différent de ce qu'il avait pu connaître jusqu'alors. Son insuffisance professionnelle résulte de sa mauvaise adaptation dans ses nouvelles fonctions, l’employeur aurait donc dû rechercher un poste de reclassement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Cette affaire doit vous rappeler de consulter la convention collective avant toute décision : peut-être détient-elle des éléments qui vous permettront de sécuriser vos décisions…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-16478

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