C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une entreprise qui se plaint auprès de son fournisseur…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une start-up qui obtient une aide financière…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable... auquel il ne peut assister...
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une entreprise qui embauche (débauche ?) des salariés d’un concurrent…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une entreprise qui demande à voir le supérieur hiérarchique de son contrôleur fiscal…
Les lecteurs ont également consulté…
Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !
Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.
Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?
Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.
Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :
- la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
- cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.
« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici...
Or force est de constater que :
- 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
- les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
- l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.
« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :
- la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
- la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
- l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.
- Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)
Les lecteurs ont également consulté…
Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les services, commerces et industries de l'alimentation - année 2024
I - Cas général
|
Nature du risque |
Code risque |
Taux net de cotisation « AT » (en %) |
|
Cultures et élevage dans les départements d'outre-mer. |
01.1AA |
2,89 |
|
Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles. |
15.1AE |
6,37 |
|
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande (y compris boyauderie). Transformation et conservation du poisson. |
15.1EC |
4,86 |
|
Autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac. |
15.5CC |
2,55 |
|
Transformation et conservation de légumes et de fruits. Fabrication industrielle de produits de boulangerie, pâtisserie et pizza. |
15.8AC |
3,55 |
|
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats. |
15.8CD |
2,11 |
|
Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers. |
15.9SC |
1,75 |
|
Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement. |
51.1NB |
0,72 |
|
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. |
51.3TC |
2,60 |
|
Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d'alimentation générale. |
52.1BC |
2,05 |
|
Grande et moyenne distribution et Drive - Vente par automate. |
52.1FB |
3,53 |
|
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réception. |
52.2CB |
3,17 |
|
Installations d'hébergement à équipements légers ou développés. |
55.2EC |
2,14 |
|
Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers. |
55.3AC |
2,04 |
|
Restauration type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants. |
55.3BC |
1,77 |
|
Restauration collective. |
55.5AA |
4,38 |
|
Entreposage frigorifique. |
63.1DA |
3,78 |
II - Services, commerces et industries de l’alimentation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
|
Nature du risque |
Code risque |
Taux net de cotisation « AT » (en %) |
|
GROUPE 1 |
2,09 |
|
|
Autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac. |
15.5CC |
|
|
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats. |
15.8CD |
|
|
Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers. |
15.9SC |
|
|
Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement. |
51.1NB |
|
|
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. |
51.3TC |
|
|
Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d'alimentation générale. |
52.1BC |
|
|
Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers. |
55.3AC |
|
|
Restauration type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants. |
55.3BC |
|
|
GROUPE 2 |
3,68 |
|
|
Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles. |
15.1AE |
|
|
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande (y compris boyauderie). Transformation et conservation du poisson. |
15.1EC |
|
|
Transformation et conservation de légumes et de fruits. Fabrication industrielle de produits de boulangerie, pâtisserie et pizza. |
15.8AC |
|
|
Grande et moyenne distribution et Drive - Vente par automate. |
52.1FB |
|
|
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réception. |
52.2CB |
|
|
Installations d'hébergement à équipements légers ou développés. |
55.2EC |
|
|
Restauration collective. |
55.5AA |
|
|
Entreposage frigorifique. |
63.1DA |
|
Coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente - Année 2024
|
COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL |
COÛTS MOYENS (EN EUROS) |
|||||||||
|
Catégories d’incapacité temporaire (IT) |
Catégories d'incapacité permanente (IP) |
|||||||||
|
Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours |
Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours |
Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours |
Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours |
Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours |
Arrêts de travail de plus de 150 jours |
IP de moins de 10 % |
IP de 10 % à 19 % |
IP de 20 % à 39 % |
IP de 40 % et plus ou décès de la victime |
|
|
Industries de la métallurgie CTN A |
287 |
522 |
1 758 |
4 770 |
8 924 |
40 783 |
2 226 |
65 734 |
132 102 |
676 026 |
|
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
288 |
488 |
1 597 |
4 367 |
8 210 |
38 740 |
2 317 |
151 726 (Gros œuvre) (1) |
||
|
169 866 (Second œuvre) (2) |
||||||||||
|
184 269 (Fonctions support) (3) |
||||||||||
|
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
63 037 |
119 707 |
541 156 |
|||||||
|
Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C |
225 |
540 |
1 714 |
4 525 |
8 555 |
35 963 |
2 248 |
64 153 |
123 543 |
549 962 |
|
Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D |
305 |
440 |
1 414 |
3 876 |
7 222 |
32 497 |
2 253 |
55 550 |
108 472 |
460 652 |
|
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E |
386 |
556 |
1 787 |
5 030 |
9 369 |
40 793 |
2 239 |
65 434 |
137 062 |
728 203 |
|
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F |
375 |
506 |
1 677 |
4 302 |
8 143 |
36 752 |
2 256 |
60 861 |
117 806 |
618 356 |
|
Commerces non alimentaires CTN G |
230 |
481 |
1 539 |
4 246 |
7 817 |
35 127 |
2 224 |
60 935 |
125 210 |
567 087 |
|
Activités de services 1 CTN H |
169 |
411 |
1 318 |
3 805 |
7 281 |
37 082 |
2 160 |
61 960 |
131 740 |
579 607 |
|
Activités de services 2 CTN I |
161 |
376 |
1 249 |
3 427 |
6 408 |
29 196 |
2 206 |
51 844 |
102 984 |
429 443 |
|
(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB. (2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE. (3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A |
||||||||||
Quand un entretien préalable à un licenciement se déroule à 3 contre 1…
Entretien préalable à un licenciement : « qui êtes-vous » ?
Après avoir été licencié pour inaptitude, un salarié conteste : selon lui, la procédure n’ayant pas été respectée, son licenciement est irrégulier !
Il indique tout d’abord, que la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement envoyée par l’employeur ne l’informe pas de sa faculté de se faire assister au cours de cet entretien.
Ensuite, cet entretien préalable s’est déroulé de manière déséquilibrée en raison de la présence des 2 dirigeants…et d’une tierce personne dont il ignorait l’identité !
Un tiers qui était « conseiller du salarié », se défend l’employeur qui rappelle que conformément à la procédure, cette personne était tout à fait en droit d’assister à l’entretien.
Un constat qui répond d’ailleurs au 2nd argument du salarié : ce dernier ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir informé de sa possibilité de se faire assister dès lors qu’il était bel et bien accompagné par un conseiller du salarié durant l’entretien.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié. S’il est vrai qu’un salarié, venu accompagné à son entretien préalable, ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de la mention d’assistance possible pour faire reconnaître l’irrégularité de son licenciement, la question n’est pas là dans cette affaire…
Ici, il faut se demander si le fait que 3 personnes aient assisté à l’entretien préalable, dont l’une que le salarié ne connaissait pas, n’a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement.
L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.
