Contrôle des agents des douanes : « Tout ce que vous dîtes pourra être retenu contre vous » (?)
Pouvoir d’audition des agents des douanes = pouvoir général ?
Les faits
Une société importe des marchandises qu’elle utilise pour sa propre production. Elle déclare auprès de l’administration douanière ses importations comme étant exemptées de droits de douane.
Sauf que l’administration des Douanes contrôle ces déclarations : communication des documents, prélèvements d’échantillons, auditions des personnes concernées, etc. Résultats de son enquête ? La société a fait de fausses déclarations : l’administration lui réclame donc les droits de douanes non payés !
« Non ! », refuse la société car, selon elle, le contrôle de l’administration est invalide. Pourquoi ? Parce que ses agents ont interrogé des collaborateurs de la société alors qu’ils n’en avaient pas le pouvoir !
Argument contesté par l’administration : les collaborateurs interrogés ont accepté de répondre aux questions des agents, la procédure est donc parfaitement valable !
« Faux ! », conteste la société : au moment des faits, seuls les agents de douane judiciaire, habilités à enquêter, avaient le pouvoir d’auditionner les collaborateurs en question.
Or ici, les agents n’agissaient pas en cette qualité. Il aurait donc fallu que les interrogatoires soient menés par la police ou autorisés par le procureur de la République ou le juge d’instruction.
Qu’en pense le juge ?
Qu’est-ce que la chambre mixte ?
Arrêtons-nous un instant pour faire le point car le juge en charge de cette affaire est important : il s’agit de la chambre mixte de la Cour de cassation.
Pour rappel, la Cour de cassation est divisée en chambres qui se répartissent les dossiers en fonction des matières : affaires, pénal, famille, assurance, etc.
Parmi elles se trouve la chambre mixte. Comme son nom l’indique, elle réunit plusieurs chambres concernées par une même affaire.
Elle n’est sollicitée que pour des dossiers importants où les chambres de la Cour de cassation n’ont pas la même application du droit. Elle permet de fixer la règle et de mettre fin aux différences.
Et ici, 2 visions s’affrontent. Du côté de la chambre criminelle, on considère que les agents, sauf dans les cas indiqués précédemment, ne peuvent pas recueillir les déclarations spontanées des personnes. Autrement dit, avec cette vision, c’est la société qui aurait gain de cause.
Sauf que la chambre commerciale n’est pas du tout du même avis. Selon elle, ce type d’audition est tout à fait valable, ce qui revient à donner raison à l’administration.
Réponse à notre affaire
La chambre mixte donne donc la solution : les agents des douanes peuvent valablement recueillir les témoignages des personnes concernées par leur enquête en lien avec leurs contrôles. Ces déclarations peuvent être spontanées ou directement sollicitées par les agents (via des réponses à des questions posées).
Les agents devront, bien entendu, respecter les droits de la défense et n’exercer aucune contrainte.
Conséquence dans cette affaire ? Le contrôle de l’administration est valable et la société doit payer les droits de douane !
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre sa maison mise en location…
Un bailleur met en vente une maison qu’il loue et envoie un congé pour vendre au locataire, qui vaut pour ce dernier offre de vente, laquelle doit faire état du prix et décrire précisément le bien vendu. Or, ici, cette offre ne mentionne pas le garage accolé à la maison…
Le locataire s’estime induit en erreur, ne donne pas suite au congé… et refuse de quitter la maison ! D’où une demande d’expulsion émise par le propriétaire contre le locataire. Lequel s’y oppose : il maintient que le manque de précisions sur la description du bien vendu constitue un vice ne le mettant pas en situation de connaître avec certitude les conditions exactes de la vente. Le congé pour vendre n’est donc pas valable…
Sauf que le garage est compris avec la maison mise en location, ce que le locataire ne peut ignorer estime le juge : le contenu de l’offre n’est ici pas de nature à l’induire en erreur sur la consistance du bien vendu. D’autant qu’il n’a jamais manifesté son intention d’acheter le logement loué…
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Taille des haies et voisinage
Alors que le printemps fait son œuvre dans le jardin, un propriétaire est sollicité par son voisin. Celui-ci lui indique que la haie qu'il a plantée en limite de propriété pousse et que ses branches commencent à s'allonger chez lui. Il lui demande donc d'intervenir pour tailler la haie de son côté de la limite séparative des deux terrains.
Le propriétaire répond à son voisin qu'il peut s'en charger lui-même, puisque c'est son terrain qui est concerné. Mais ce dernier refuse, ça n'est pas de sa responsabilité.
Qui a raison ?
La bonne réponse est... Le voisin
Lorsque des plantations non mitoyennes étendent leurs branches vers un terrain voisin, il appartient au propriétaire de la plantation de prendre à sa charge la taille de tout ce qui dépasse la limite séparative des terrains.
À noter que lorsque ce sont des racines, ronces ou brindilles qui dépassent, le voisin est libre de couper lui-même.
Et lorsque la plantation est mitoyenne, c'est-à-dire à cheval sur les deux terrains, chacun s'occupe d'entretenir son côté.
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Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !
Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?
Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.
Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.
« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.
Et pour preuve, la présidente rappelle :
- qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
- qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
- qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
- qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.
Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.
« Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.
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Distributeurs automatiques sur les parkings : trop bruyants ?
Distributeurs automatiques alimentaires : une interdiction possible ?
Comme le rappelle une sénatrice, un distributeur automatique alimentaire fonctionne 24 heures sur 24. Il constitue un point de chalandise permanent, de jour comme de nuit et donc de rassemblements non prévus au plan d'occupation des sols.
Or il s’ensuit des nuisances en termes de bruits, de stationnements et de réels risques à l'ordre public, notamment la nuit car ils ne bénéficient pas de l'éclairage public.
Pour la sénatrice, il est donc opportun de prévoir la possibilité d’interdire, par arrêté municipal, ces installations qui n'ont pas été soumises au droit de l'urbanisme.
« Non ! », lui a répondu le Gouvernement, rappelant que l’installation de ces distributeurs automatiques alimentaires est souvent soutenue par les municipalités.
En effet, cela permet d'offrir aux habitants qui terminent leur travail tard ou le dimanche un service complémentaire permettant de se fournir en biens de première nécessité (comme le pain, etc.).
Cela permet également, dans les communes rurales dépourvues de commerce, de pallier une absence d'offre de proximité en matière de produits de première nécessité et d'éviter des trajets en voiture.
Enfin, pour les agriculteurs, cela représente une opportunité supplémentaire d'écouler leur production sur un lieu fixe, limitant ainsi les livraisons en véhicule motorisé.
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Quelles démarches administratives pour mettre en place la mutuelle obligatoire ?
Mutuelle obligatoire : cas général et particuliers
La loi sur la mutuelle obligatoire en entreprise stipule que tout employeur doit proposer une complémentaire santé d'entreprise à ses salariés. Cette dernière leur permet de compléter les remboursements de frais de santé non pris en charge par la Sécurité sociale.
Une couverture collective obligatoire doit respecter un panier de soins minimum et l'employeur doit participer à hauteur de 50% des cotisations au minimum. Le reste de la somme sera laissé à la charge du salarié.
La mutuelle collective est, par essence, obligatoire, sauf pour les salariés qui ont plusieurs employeurs ou ceux qui ont des cas de dispense. En cas de contrat suspendu (maternité, accident, maladie...), la couverture est maintenue si le salarié bénéficie d'une indemnisation. En cas de contrat rompu, les garanties sont maintenues pendant douze mois au maximum, sauf en cas de rupture pour faute grave ou de démission.
Mise en place d'une mutuelle dans l'entreprise
Mettre en place une mutuelle dans l'entreprise ne s'improvise pas. Quelle que soit sa forme juridique, dès qu'une entreprise emploie un salarié, elle est tenue de lancer les démarches nécessaires.
Les moyens à la portée des employeurs
Tout employeur souhaitant mettre en place une mutuelle doit commencer par consulter la convention collective de son entreprise ou par prendre connaissance de l'accord de branche associé à sa société. Lorsqu'elle est soumise à une convention collective, une entreprise est en effet tenue d'offrir des garanties minimales à ses employés.
Si cela n'est pas le cas, un référendum peut permettre de récolter les voix des salariés mais il est également possible de signer un accord avec leurs représentants.
En cas de négociations difficiles, ou si l'entreprise emploie moins de cinquante salariés, un employeur reste néanmoins libre d'adopter une décision unilatérale. C'est la solution la plus simple et la plus rapide pour mettre en place une complémentaire santé obligatoire au sein d'une entreprise.
La transmission du bulletin d'adhésion
Suite à ce choix, tous les salariés reçoivent un document écrit dans lequel sont spécifiées les conditions du contrat. Après avoir rempli leur bulletin d'adhésion, les salariés recevront tout simplement une attestation d'affiliation à leur complémentaire santé. Ils pourront dès lors bénéficier des garanties auxquelles leur contrat leur donne droit.
L'adhésion à la mutuelle collective d'une entreprise prend effet dès la signature du contrat entre le salarié et son employeur. Il est important de savoir qu'après sa mise en place, une complémentaire santé peut tout à fait être modifiée. Si la mutuelle a été choisie par l'employeur, elle pourra être modifiée par ce dernier, par référendum ou par accord collectif. Dans le même ordre d'idée, si la mutuelle a été choisie par référendum, il est possible de la modifier en organisant un nouveau référendum ou en optant pour l'accord collectif.
C’est l’histoire de deux associés qui scannent leur signature pour conclure une promesse de vente…
Deux associés concèdent une promesse de vente de leurs parts sociales au profit d’une autre société. Les conditions de la promesse étant réunies, la société réclame sa mise en œuvre. Sauf qu’ils ne l’ont en réalité pas signé, contestent les associés… qui reviennent alors sur cette promesse de vente…
Sauf que cette promesse de vente comporte bien le scan de leur signature, fait constater la société qui réclame donc son exécution. Sauf qu’une signature scannée n'identifie pas formellement son auteur, contestent les associés pour qui cela ne prouve donc pas leur consentement à la vente des parts sociales. Sauf que les associés n’ont pas protesté lorsqu’ils ont reçu une copie de la promesse, rappelle la société pour qui le scan de leur signature les engage, établissant ainsi la réalité de leur consentement…
« Non ! », tranche le juge en faveur des associés : rien ne prouvant ici que les associés ont bel et bien consenti à la vente, la promesse de vente des parts sociales doit être annulée !
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IR, barème progressif ou Flat Tax : un choix irrévocable confirmé !
Irrévocabilité de l’option pour le barème de l’impôt sur le revenu : c’est confirmé !
Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : il s’agit de la « Flat Tax » au taux global de 30 %.
Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.
Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.
Un député s’était interrogé alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.
Réponse du Gouvernement : si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année.
Une position qui méritait d’être confirmée par le juge.
Et c’est chose faite ! Dans une affaire récente, le juge confirme la position du ministre sans recours possible.
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Indice de durabilité : combien et comment ?
Indice de durabilité : une note de 0 à 10
La loi anti-gaspillage a prévu la mise en place de l’indice de réparabilité qui vise à fournir une meilleure information du consommateur sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats. Plus précisément, cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.
Cet indice concerne les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les tondeuses à gazon, les lave-linges hublot, les lave-linges top, les lave-vaisselles, les aspirateurs, les nettoyeurs haute-pression.
À partir de 2024, l’indice de durabilité remplace l’indice de réparabilité pour certaines catégories de produits, à commencer par les téléviseurs et les lave-linges. Il comprend de nouveaux critères, tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l'indice de réparabilité.
Les producteurs, importateurs, distributeurs d'équipements électriques et électroniques doivent communiquer sans frais aux vendeurs de leurs produits, ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande, l'indice de durabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir.
Cette obligation s’impose également aux vendeurs d'équipements électriques et électroniques, ainsi qu’à ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France.
L'indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs consiste en une note fixée pour chaque modèle d'équipement. Cette note est portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'achat de l'équipement.
Lorsque l'équipement est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, l'indice de durabilité, de manière visible, lisible et aisément accessible sur chaque équipement proposé à la vente ou à proximité immédiate.
Lorsque l'équipement est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l'indice de durabilité de manière visible, lisible et aisément accessible dans la présentation de l'équipement et dans toutes les pages internet sur lesquelles il est proposé de procéder à l'achat de l'équipement, à proximité de l'indication de son prix (cette obligation ne s'applique pas aux pages récapitulatives de commande et de paiement).
Le vendeur doit également mettre à disposition des consommateurs un tableau faisant apparaître le détail des éléments pris en compte dans la notation de l'indice de durabilité (un affichage en rayon informe le consommateur de l'existence du tableau et de la possibilité d'y avoir accès ; en ligne, ce tableau est accessible directement depuis les pages internet où est affiché l'indice de durabilité).
L'indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants :
- une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la réparabilité des équipements, qui tient compte notamment de l'accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;
- une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la fiabilité des équipements, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l'usure, de la facilité de la maintenance et de l'entretien, ainsi que de l'existence d'une garantie commerciale et d'un processus qualité ;
- le cas échéant, une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à l'amélioration logicielle et matérielle des équipements.
Pour chaque catégorie d'équipements concernés, un arrêté ministériel précise l'ensemble des critères et sous-critères pris en compte, ainsi que les modalités de calcul de l'indice. Pour en savoir plus, découvrez ici :
- les modalités d'affichage, de signalétique et des paramètres généraux de calcul de l'indice de durabilité des équipements électriques et électroniques
- les critères, sous critères et système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de durabilité des téléviseurs
- les critères, sous critères et système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de durabilité des lave-linge ménagers
- Décret no 2024-316 du 5 avril 2024 relatif à l'indice de durabilité des équipements électriques et électroniques
- Arrêté du 5 avril 2024 relatif aux modalités d'affichage, à la signalétique et aux paramètres généraux de calcul de l'indice de durabilité des équipements électriques et électroniques
- Arrêté du 5 avril 2024 relatif aux critères, aux sous critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de durabilité des téléviseurs
- Arrêté du 5 avril 2024 relatif aux critères, aux sous critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de durabilité des lave-linge ménagers
