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Taxe foncière : changement d’adresse = formalités ?

02 septembre 2022 - 2 minutes
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Parce qu’elle tarde à régler la taxe foncière dont elle est redevable, l’administration fiscale adresse à une société 2 mises en demeure. A la mauvaise adresse, selon elle… A la bonne adresse, selon l’administration… et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Changement d’adresse : quelle information ?

Une société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) reçoit 2 mises en demeure de la part de l’administration fiscale, qui lui réclame le paiement de la taxe foncière dont elle est redevable assorti d’une majoration.

Mais la société s’oppose à cette demande puisque, selon elle, l’administration fiscale s’est trompée d’adresse…

Cette dernière, en effet, lui a envoyé les 2 mises en demeure à l’adresse de son ancien siège social. Or, la société avait, préalablement à cet envoi, informé le service des impôts compétent du transfert de son siège social à une nouvelle adresse.

Et si cette information n’est pas parvenue au service établissant les avis de taxe foncière, ce n’est certainement pas de sa responsabilité !

« Sauf que vous avez fait les choses à moitié », rétorque l’administration fiscale, qui rappelle à son tour que malgré la démarche effectuée auprès des impôts, la société n’a pas publié ce changement d’adresse au Registre du commerce et des sociétés (RCS)…

Or, cette formalité est obligatoire : en s’abstenant de l’accomplir, la société s’est privée de la possibilité de se prévaloir de sa nouvelle adresse.

« Faux », tranche le juge : ici, l’administration fiscale a été personnellement informée du changement d’adresse du siège social de la société. Dès lors, cette modification lui était opposable et ce, même si la société n’a pas fait publier cette modification au RCS.

La société est donc déchargée de la majoration réclamée par l’administration fiscale.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mai 2022, n° 443029
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Actu Fiscale

Incendies : mise en place d’une cellule dédiée

09 septembre 2022 - 1 minute
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Durant l’été 2022, plusieurs incendies ont touché la France et ont causé de nombreux dégâts. Afin d’aider les particuliers et les professionnels victimes, l’administration fiscale a mis en place une « cellule incendie ». Pour quoi faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur la « cellule incendie »

La cellule incendie, mise en place par l’administration fiscale, a pour but d’informer et de guider les particuliers et les professionnels qui ont été victimes des incendies de l’été 2022.

En parallèle, l’administration fiscale devrait également mettre en œuvre un plan d’accompagnement comprenant des mesures fiscales (par exemple, des dégrèvements, des subventions ou des aides) qui n’ont pas encore été détaillées pour le moment.

Deux numéros (non surtaxés) sont mis à disposition des sinistrés : un numéro pour les particuliers (0 809 401 401), et un autre numéro pour les professionnels (0 806 000 245).

En ligne, vous aurez directement des agents de l’administration fiscale et des agents des Urssaf.

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Actu Fiscale

La facturation électronique : bientôt un accès au portail public

12 septembre 2022 - 1 minute
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Votre entreprise est concernée par la réforme sur la facturation électronique et vous vous posez des questions sur son application? Pas d’inquiétude, l’administration fiscale vous propose une expérimentation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique : une expérimentation pour 2024 !

Pour renforcer la compétitivité des entreprises et simplifier leurs démarches administratives, l’obligation de facturation électronique et de transmission de certaines données à l’administration est généralisée.

Cette dématérialisation s’effectue, selon le choix de l’entreprise, soit via :

  • le portail public de facturation ;
  • une des plateformes dites « partenaires » de l’administration.

Cette obligation s’applique en principe à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, un calendrier progressif est mis en place pour les différentes entreprises en fonction de leur taille, au vu des coûts nécessaires à cette numérisation. Ainsi, la facturation électronique s’appliquera effectivement :

  • au 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ;
  • au 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Afin de vous familiariser avec cette nouvelle technique, une phase d’expérimentation s’ouvrira à compter du 3 janvier 2024 et vous donnera accès librement au portail public de facturation, sur le site du gouvernement.

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Sources
  • Communiqué de presse n° 74 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 17 août 2022 : « Généralisation de la facturation électronique : de nouvelles étapes franchies »
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Actu Fiscale

Contribution à l’audiovisuel public : clap de fin même pour les professionnels ?

14 septembre 2022 - 2 minutes
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Votre entreprise est normalement tenue au paiement de la contribution à l’audiovisuel public ? Bonne nouvelle, celle-ci est supprimée dès 2022 ! Mais que se passe-t-il si vous avez déjà réglé tout ou partie des sommes dues pour cette année ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution à l’audiovisuel public : c’est fini pour tout le monde !

Au vu de la situation économique et pour améliorer le pouvoir d’achat des ménages, la contribution à l’audiovisuel public (CAP) est supprimée dès 2022. Mais les particuliers ne sont pas les seuls à bénéficier de cet avantage : cette mesure s’applique également aux professionnels.

Pour mémoire, la CAP (ancienne « redevance audiovisuelle ») était due, sauf exception, par toute personne détenant un téléviseur ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision.

En votre qualité de professionnel, du fait de la suppression de cette contribution, si vous n’avez rien payé pour 2022, vous n’avez rien à régler et l’administration n’a pas à vous rembourser.

En revanche, si vous avez déjà réglé tout ou partie de votre CAP 2022, l’administration fiscale procédera au remboursement automatique de la somme acquittée, sur le compte bancaire de votre entreprise, au plus tard au mois d’octobre 2022. Vous n’avez aucune démarche à effectuer.

À toutes fins utiles, notez que si vous êtes redevable d’une somme non réglée à l’échéance pour une autre imposition, le montant du remboursement correspondant à la CAP pourra être imputé sur la somme due.

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Sources
  • Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 5 septembre 2022 : « Professionnels : ce que vous devez savoir sur la suppression de la contribution à l'audiovisuel public »
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Actu Fiscale

CFE minimum : où la payer ?

20 septembre 2022 - 2 minutes
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Votre entreprise dispose de plusieurs établissements situés dans plusieurs communes différentes. Question : où devez-vous payer votre cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) ? Réponse de l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE minimum : la notion d’« établissement principal » évolue…

Pour mémoire, une cotisation minimum est due, en principe, par chaque entreprise redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et est établie au lieu du principal établissement.

Jusqu’à présent, si votre entreprise disposait de plusieurs établissements sur le territoire d’une même commune ou situés dans des communes différentes, cette cotisation minimum était due au lieu du « principal établissement », à savoir :

  • le siège social de l’entreprise ;
  • ou le lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultat.

Cette règle change quelque peu… Désormais, pour l’administration fiscale, en cas de pluralité d’établissements, votre « établissement principal » est :

  • celui qui réalise le chiffre d’affaires le plus important, en cas d’activité commerciale ;
  • celui où la valeur des objets fabriqués est la plus élevée, en cas d’activité industrielle ;
  • celui où sont enregistrées les commandes ou le plus gros des commandes en cas de prestations de services.

Si votre entreprise exerce une activité dite « mixte », ces mêmes règles seront appliquées sur l’activité prépondérante.

Pour finir, notez que si vous exercez une activité de remplacement (médecin généraliste par exemple), l’établissement principal sera celui où vous avez passé le plus de temps au cours de l’année concernée.

  • Actualité du Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) du 24 août 2022 : « CFE –Précisions sur la définition du principal établissement pour l'imposition à une cotisation minimum – Actualisation pour 2022 du barème de fixation de la base minimum »
  • BOFIP : BOI-IF-CFE-20-20-40-10
  • BOFIP : BOI-IF-CFE-20-40-20

CFE minimum : où la payer ? © Copyright WebLex - 2022

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Collecte de déchets = collecte de taxes ?

29 septembre 2022 - 2 minutes
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Parce qu’une société paye déjà la redevance spéciale pour l’enlèvement des déchets instituée par sa commune, elle demande à être exonérée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)… Une demande refusée par l’administration, puis par le juge… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Redevance spéciale + TEOM : possible, mais sous quelles conditions ?

À l’occasion d’un litige l’opposant avec l’administration fiscale, une société demande à ne pas payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), au motif qu’elle s’acquitte déjà d’une redevance spéciale pour l’enlèvement de ses déchets ce qui, selon elle, est déjà suffisant.

Schématiquement, les professionnels comme les particuliers sont, en principe, soumis à la TEOM qui est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers, voire non ménagers, par les communes.

En parallèle, ces mêmes communes peuvent mettre en place une redevance spéciale pour financer les dépenses relatives à la collecte et au traitement des déchets non ménagers et peuvent, si elles le souhaitent, exonérer de TEOM les locaux soumis à cette redevance spéciale.

Dans cette affaire, l’administration s’oppose à la demande d’exonération de TEOM de la société en rappelant que :

  • si les déchets non ménagers peuvent être collectés et traités par la commune sans technique particulière au vu de leurs caractéristiques et de la quantité gérée, alors celle-ci peut instaurer une redevance spéciale, même si la TEOM est déjà mise en place ;
  • ce n’est pas parce que la redevance est mise en place que son produit doit nécessairement financer la totalité des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets non ménagers : la TEOM peut aussi concourir au financement de ces dépenses.

Ici, non seulement la commune a mis en place la TEOM et la redevance spéciale pour financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers, mais rien ne prouve que les montants fixés sont manifestement disproportionnés par rapport au service apporté !

Ce que confirme le juge qui, à son tour, rejette la demande d’exonération de TEOM de la société.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d'État du 29 novembre 2021, n° 454684
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Actu Fiscale

Aides financières entre entreprises : toujours déductibles ?

12 octobre 2022 - 1 minute
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Une société consent des avances de trésorerie à l’une de ses filiales qui rencontre des difficultés financières. Finalement, parce qu’elle pense ne jamais être remboursée, elle décide de provisionner ces sommes… Une provision qu’elle déduit ensuite de son propre résultat imposable. Ce que conteste l’administration fiscale… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déduire une provision pour perte : attention à la nature de l’aide !

Une société accorde des avances de trésorerie, sans intérêts, à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.

Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu’elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices.

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui rappelle qu’en l’absence de relations commerciales entre la société et sa filiale, les avances de trésorerie ici consenties, même si elles sont remboursables, constituent une aide à caractère « financier »… non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 septembre 2022, n°21NC00302
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Actu Fiscale

Sommes inscrites en compte courant d’associé : toujours imposables ?

13 octobre 2022 - 1 minute
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Par principe, les sommes inscrites en compte courant d’associé sont présumées être des « revenus distribués », donc « disponibles »… Ce qui les rend imposables. A ce sujet, le juge vient de rappeler l’administration fiscale à l’ordre sur l’appréciation du caractère « disponible » d’une telle somme…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un bref rappel sur l’appréciation du caractère « disponible » des sommes inscrites en compte…

Les sommes inscrites en crédit sur un compte courant d’associé sont présumées être des « revenus distribués ». De ce fait, elles sont présumées « disponibles » et donc, soumises à l’impôt sur le revenu, même si le propriétaire du compte décide, volontairement, de ne pas les prélever.

Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsque le titulaire du compte apporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure de disposer des sommes en question. Dans ce cas, elles ne seront pas imposables l’année de leur inscription en compte.

Récemment, le juge est venu rappeler que pour déterminer le caractère « disponible » d’une somme inscrite en compte courant d’associé, l’administration fiscale doit apprécier la situation de l’entreprise dans sa globalité, et notamment étudier son actif et son passif net : elle ne peut pas se contenter d’examiner le seul actif net.

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Sources
  • Arrêt du conseil d'État du 28 septembre 2022, n°446858
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Actu Fiscale

Facturation électronique : on en sait un peu plus sur les « plateformes de dématérialisation »…

17 octobre 2022 - 8 minutes
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Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, ainsi que pour transmettre certaines données de transaction et de paiement, les entreprises pourront choisir de recourir au portail public de facturation, ou d’utiliser une plateforme de dématérialisation partenaire. Comment vont fonctionner ces plateformes ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique : rappel et calendrier

Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à :

  • généraliser le recours à la facturation électronique ;
  • instituer une obligation de transmission de données complémentaires de transaction et de paiement.

L’obligation de facturation électronique et de transmission des données de facturation s’appliquera, en principe, aux factures émises à compter du 1er juillet 2024. Toutefois pour les assujettis, hors assujettis uniques dans le cadre de groupes TVA, cette obligation ne s’applique qu’à partir :

  • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ;
  • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Quant aux obligations de transmission des données de transaction et des données de paiement, elles s’appliqueront aux factures émises ou aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, elles ne s’appliqueront qu’à partir :

  • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI ;
  • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Dans le cadre de cette réforme, pour répondre à leurs différentes obligations, les entreprises vont pouvoir choisir de recourir soit au portail public de facturation, soit à une plateforme de dématérialisation partenaire.


Qui sont les plateformes de dématérialisation partenaires ?

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme de dématérialisation partenaire », la plateforme devra être immatriculée par l’administration fiscale. Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme devra non seulement prouver qu’il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature comprenant de nombreuses informations, comme :

  • son numéro Siren pour les opérateurs établis en France ; pour les autres, un document équivalent à l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois ;
  • un document précisant les moyens mis en œuvre pour garantir la protection des données personnelles ;
  • une attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité pour son système d’information ;
  • une déclaration par laquelle il s’engage, notamment, à produire un rapport d’audit de conformité, au plus tard un an après la délivrance de son immatriculation. Ce rapport doit être établi, de manière indépendante, par un organisme spécialisé ou par toute personne respectant une méthode d’audit impartiale et ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts. Il porte sur les 6 mois précédant la date d’engagement de l’audit. Ce rapport, qui doit reprendre en annexe les conclusions des audits réalisés pendant l’année au sujet de la qualification « SecNumCloud » et de la certification ISO/IEC/27001, porte sur certains points de conformité, comme :
  • ○ le raccordement effectif de la plateforme de dématérialisation partenaire au portail public de facturation ;
  • ○ l’existence et le fonctionnement normal du dispositif de vérification de l’identité et de la qualité de l’utilisateur ;
  • ○ la correcte mise en œuvre des contrôles institués par la loi ;
  • ○ le recours à des protocoles de communication sécurisés ;
  • ○ la fiabilité des traitements informatiques réalisés et l’intégrité des données ;
  • ○ etc.
  • une documentation technique décrivant les dispositifs d’authentification des utilisateurs, d’envoi et de réception des factures électroniques, etc.

Si la demande est complète, l’administration pourra délivrer le numéro d’immatriculation demandé dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande, pour une durée de 3 ans renouvelable. A défaut, elle devra justifier son refus.

Le renouvellement n’est pas automatiquement acquis. L’opérateur qui souhaite en bénéficier devra redéposer quasiment tous les documents requis lors de la 1ère demande, ainsi qu’un nouveau rapport d’audit de conformité portant sur les 3 années précédant la date d’engagement de l’audit.

Là encore, si la demande est complète, l’administration pourra renouveler le numéro d’immatriculation demandé dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande. A défaut, elle devra justifier son refus.

Pour finir sur ce point, notez que l’administration fiscale publiera, sur son propre site Internet :

  • la liste des plateformes de dématérialisation partenaire, ainsi que la date de délivrance de leur numéro d’immatriculation et l’information selon laquelle l’opérateur est, le cas échéant, tenu de produire un audit de conformité ;
  • la liste des plateformes engagées dans une procédure de renouvellement ;
  • la liste des plateformes dont l’immatriculation a été retirée.


Les obligations des plateformes

Les plateformes de dématérialisation partenaires devront proposer à leurs clients un certain nombre de services :

  • permettre aux utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre des factures électroniques conformes à la réglementation ;
  • effectuer les contrôles requis et identifier les destinataires des factures au moyen de l’annuaire central ;
  • fournir et mettre à jour les informations des utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l’annuaire central ;
  • transmettre les factures aux plateformes choisies par les destinataires (qu’il s’agisse d’une autre plateforme de dématérialisation partenaire ou de la plateforme publique) ;
  • recevoir et mettre à disposition de leurs utilisateurs les factures envoyées par d’autres plateformes ;
  • assurer la gestion des statuts de traitement : « dépôt », « rejet », « refus », « encaissé » ;
  • extraire les données de facturation, de transaction et/ou de paiement destinées à l’administration fiscale, et les transmettre au portail public.

En ce qui concerne la transmission et la réception des factures, ainsi que l’extraction des données de facturation, les plateformes doivent procéder à des contrôles de conformité. Ainsi, elles doivent s’assurer :

  • de la présence des données de facturation requises et de la validité du format utilisé (CII, UBL ou format mixte composé d’un fichier de données structuré au format XML et d’un fichier PDF) ;
  • que les données respectent les normes précisées par l’administration fiscale sur son site Internet ;
  • s’assurer de l’existence et de la validité des numéros d’identification des parties à la transaction ;
  • de la cohérence des montants de TVA déclarés, rapportés à la base hors taxe et aux taux de TVA mentionnés sur la facture.

Des contrôles adaptés sont également prévus concernant la transmission des données de transaction et de paiement.

Pour finir, les opérateurs de plateformes doivent assurer aux utilisateurs un niveau de garantie substantiel des moyens d’identification électronique conforme à la réglementation européenne. A titre dérogatoire, ils pourront, jusqu’au 31 décembre 2027, utiliser un autre système de garantie, sous réserve de la mise en place :

  • d’une vérification fiable de l’identité de l’utilisateur et de sa qualité (représentant légal, mandataire de l’assujetti à la TVA, etc.) au moment de la création d’un compte sur la plateforme ou de l’adhésion aux services ;
  • d’une authentification à 2 facteurs, dont l’un nécessairement dynamique.

Quant à la plateforme publique, outre les services proposés par les plateformes de dématérialisation partenaires, elle devra également :

  • permettre aux assujettis qui le souhaitent de conserver en ligne leurs factures électroniques pour un délai égal au délai de reprise dont dispose l’administration fiscale ;
  • administrer l’annuaire central ;
  • recueillir, pour le compte de l’administration fiscale, les données de facturation, de transaction et de paiement, ainsi que les informations relatives aux statuts de traitement des factures (« dépôt », « rejet », « refus », « encaissé »).

Arrêtons-nous quelques instants sur cet « annuaire central ». Il s’agit d’un outil permettant aux différentes plateformes d’adresser les factures transmises par leurs clients aux bons destinataires. Il regroupe la liste :

  • des assujettis à la TVA soumis à l’obligation de facturation électronique ;
  • des entités publiques soumises à l’obligation de facturation électronique dans le cadre de la commande publique ;
  • des plateformes de dématérialisation partenaires.

Cet annuaire contient de nombreuses informations (données d’identification de l’entité destinataire, de l’opérateur de la plateforme de réception des factures, etc.) mises à jour quotidiennement par la plateforme publique grâce :

  • aux référentiels de l’administration fiscale ;
  • aux données transmises par les utilisateurs de la plateforme publique ;
  • aux données transmises par les plateformes de dématérialisation partenaires.

Les utilisateurs de la plateforme publique peuvent accéder aux données de l’annuaire central, et transmettre leurs factures et données de facturation en utilisant, au choix :

  • le mode « flux » : mode de transmission automatisé entre le système d’information de l’utilisateur et le portail public qui s’effectue en utilisant un protocole de communication sécurisé et chiffré ;
  • le mode « portail », en se connectant au portail public de facturation, ce qui impose :
  • ○ soit de saisir manuellement les informations relatives aux données de transaction, aux données de paiement et aux factures ;
  • ○ soit de déposer ces informations dans un format particulier : CII, UBL ou format mixte composé d’un fichier de données structuré au format XML et d’un fichier PDF ;
  • le mode « service » : mode de transmission qui nécessite que l’utilisateur implémente, dans son propre système d’information, l’appel aux services mis à disposition par le portail public.


Le point sur la communication entre les différentes plateformes

Pour garantir l’interopérabilité des flux entre le portail public et les plateformes partenaires et, surtout, pour garantir la lisibilité des informations transmises à l’administration fiscale, les plateformes doivent :

  • transmettre les factures dans un format CII, UBL ou mixte, quitte à convertir le format de la facture déposée par l’utilisateur ;
  • pouvoir recevoir ces mêmes formats de facturation ; là encore, selon les besoins de l’utilisateur, la plateforme se charge de convertir le fichier si nécessaire.

Notez qu’à partir du 1er janvier 2028, les factures électroniques devront être impérativement émises, transmises et reçues selon des formats structurés ou mixtes. Le gouvernement laisse donc le temps aux entreprises de mettre à niveau leurs logiciels !

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Sources
  • Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
  • Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
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Facturation électronique : quelles données transmettre à l’administration ?

17 octobre 2022 - 13 minutes
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Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Dans le cadre de cette réforme, les entreprises vont devoir transmettre à l’administration fiscale, par l’intermédiaire de plateformes dédiées, certaines données. Lesquelles ? Et selon quelle périodicité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une obligation de transmission des factures et des données de facturation à l’administration (e-invoicing)

Les personnes soumises à l’obligation de facturation électronique vont devoir communiquer à l’administration fiscale certaines données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’elles émettent, en respectant les normes sémantiques publiées sur le site de l’administration fiscale.

Pour cela, elles peuvent choisir d’utiliser le portail public de facturation ou une autre plateforme de dématérialisation partenaire .

Pour celles qui utilisent le portail public de facturation, c’est ce portail qui se chargera de transmettre les données de facturation à l’administration. Pour les autres, les données seront transmises par l’opérateur en charge de la plateforme de dématérialisation partenaire au portail public de facturation. Et c’est ensuite le portail public qui les communiquera à l’administration.

Vous retrouverez ici la liste complète des données en question pour les factures émises à compter du 1er juillet 2024. A titre d’exemple, on peut citer :

  • le numéro Siren de l’assujetti et du client ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire de l’assujetti ou de l’assujetti unique ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire attribué au membre de l’assujetti ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire du représentant fiscal de l’assujetti ;
  • le pays de l’assujetti et du client ;
  • la date d’émission de la facture ;
  • le numéro de la facture ;
  • le total hors taxe par taux d’imposition de la taxe ;
  • le montant de la taxe correspondante par taux d’imposition ;
  • le taux de TVA à appliquer ;
  • etc.

Notez que si vous émettez une facture selon un format qui n’est ni structuré, ni mixte, les données à transmettre impérativement sous format structuré sont, notamment :

  • le numéro Siren de l’assujetti ou du membre de l’assujetti unique et du client ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire de l’assujetti unique ;
  • la date d’émission de la facture ;
  • le numéro de la facture ;
  • le total hors taxe par taux d’imposition de la taxe ;
  • le montant de la taxe correspondante par taux d’imposition ;
  • etc.

A partir du 1er janvier 2026, les factures électroniques devront comprendre des données supplémentaires qui devront être transmises, également sous un format structuré :

  • minoration de prix (ristournes, remises, rabais) ;
  • dénomination précise du bien livré ou du service rendu ;
  • quantité de biens livrés ou de services rendus ;
  • prix hors taxe de chaque bien livré ou service rendu ;
  • adresse de livraison des biens, si différente de l’adresse du client ;
  • date d’émission de la facture rectifiée en cas d’émission de facture rectificative ;
  • mention d’escompte ;
  • éco-participation.

Concernant la fréquence de transmission, notez que les plateformes de dématérialisation partenaire choisies par les émetteurs de factures devront transmettre les données requises au portail public de facturation dans les 24 heures qui suivent le dépôt de la facture. Ce délai court à partir du moment où la facture est accepté par la plateforme de l’émetteur, donc à partir du moment où le statut « dépôt » apparaît.


Une obligation de transmission des données de transaction (e-reporting)

Parce que le dispositif de facturation électronique ne concerne que les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) établies, domiciliées ou résidant habituellement en France, un dispositif complémentaire de transmission de données de transaction et de paiement est mis en place.

Cette obligation de transmission des données de transaction concerne les assujettis à la TVA qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. Concrètement, elle les oblige à transmettre à l’administration, sous format électronique, les informations relatives à certaines opérations (lorsqu’elles ne sont pas exonérées de TVA conformément à certaines dispositions spécifiques).

Cette obligation concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).

Dans ce cadre, l’assujetti devra transmettre certaines données conformes aux normes sémantiques publiées sur le site de l’administration fiscale, par exemple :

  • son numéro d'identification ;
  • la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
  • la mention “ option pour le paiement de la taxe d'après les débits ” lorsqu'il y a lieu ;
  • la catégorie de transaction :
  • ○ livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • ○ prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • ○ livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France ;
  • etc.

Selon le choix de l’entreprise, ces données seront transmises à l’administration par le portail public de facturation, soit directement, soit après qu’elles lui auront été transmises par une plateforme de dématérialisation partenaire dans un fichier structuré codé XML.

Notez que pour les transactions réalisées avec les non assujettis à la TVA, ces données de transaction seront globalisées par jour.

L’assujetti doit communiquer ces données de transaction au moins :

  • 3 fois par mois s’il est soumis au régime réel normal mensuel d’imposition ;
  • 1 fois par mois s’il est soumis au régime réel normal trimestriel d’imposition ;
  • 1 fois par mois s’il est soumis aux régimes simplifiés d’imposition ;
  • 1 fois tous les 2 mois pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou du régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles.

Elles doivent parvenir au portail public de facturation :

  • pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel :
  • ○ au plus tard le 20 du mois, pour les opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ;
  • ○ au plus tard le 30 du mois, pour les opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ;
  • ○ au plus tard le 10 du mois suivant, pour les opérations réalisées après le 21 du mois ;
  • pour les assujettis soumis au régime réel normal trimestriel, dans un délai de 10 jours suivant le dernier jour du mois faisant l’objet de la transmission ;
  • pour les assujettis soumis aux régimes simplifiés d’imposition, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l’objet de la transmission ;
  • pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou du régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles, entre le 25 et le 30 du mois suivant les 2 mois faisant l’objet de la transmission.


Une obligation de transmission des données de paiement

Les données de paiement relatives aux opérations relevant de la catégorie des prestations de services concernées par l’obligation de facturation électronique ou par l’obligation de transmission de données de transaction dans le cadre du «e-reporting », sauf celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration par voie électronique.

Elles sont transmises par l’assujetti sur lequel porte l’obligation de facturation électronique ou l’obligation de e-reporting, soit par l’intermédiaire du portail public de facturation, soit par l’intermédiaire d’une plateforme tierce, qui les transmets au portail public dans un fichier structuré codé XML, qui se charge ensuite de les communiquer à l’administration fiscale.

Les données à transmettre, conformes aux normes sémantiques publiées sur le site de l’administration fiscale, sont les suivantes :

  • le numéro d'identification ;
  • la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
  • la date d'encaissement effectif ;
  • le montant encaissé, par taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.

Notez que pour les transactions réalisées avec les non assujettis à la TVA, ces données seront globalisées par jour.

L’assujetti doit communiquer ces données de paiement au moins :

  • 1 fois par mois, s’il est soumis au régime réel normal ou aux régimes simplifiés d’imposition ;
  • 1 fois tous les 2 mois, pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou du régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles.

Elles doivent parvenir au portail public de facturation :

  • dans un délai de 10 jours suivant la fin du mois faisant l’objet de la transmission pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel ;
  • entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l’objet de la transmission pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d’imposition ;
  • entre le 25 et le 30 du mois suivant les 2 mois faisant l’objet de la transmission pour les assujettis soumis à la franchise en base de TVA ou au régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles.
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Sources
  • Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
  • Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
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