Pacte Dutreil : la particularité des holdings
Pacte Dutreil et holdings : quand l’administration et le juge sont en désaccord…
Dans le cadre de la transmission des titres d’une société (par décès ou par donation), par principe taxable au titre des droits d’enregistrement, il existe un dispositif qui permet de bénéficier d’un avantage fiscal non négligeable : il s’agit du « Pacte Dutreil ».
Concrètement, la mise en place de ce type de pacte vous permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).
Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.
Pour mettre en place un Pacte Dutreil, de nombreuses conditions doivent être respectées :
- un engagement collectif de conservation des titres présentant certaines caractéristiques doit être mis en place ;
- à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis pendant une durée de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
- la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle » ;
- etc.
Notez que les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles qui gèrent un portefeuille de participations mais dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés, et aux contrôles de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».
Une question se pose alors : dans le cadre du Pacte Dutreil, est-il nécessaire que la holding dont les titres sont transmis conserve son rôle d’animatrice du groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des titres ?
Si l’administration fiscale semble penser que la réponse à cette question est positive, tel n’est pas le cas du juge de l’impôt !
Dans une récente affaire, ce dernier rappelle, en effet, que si la condition tenant au caractère animateur de la holding doit être remplie au moment de la transmission des titres, la loi n’impose en rien le maintien de cette fonction d’animation de groupe jusqu’au terme de l’engagement de conservation.
- Arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, chambre commerciale, n°19-25513
Facturation électronique et groupe TVA : la FAQ est mise à jour
Facturation électronique : point d’étape au 31 mai 2022
Pour rappel, les entreprises françaises soumises à la TVA vont progressivement devoir se soumettre à une obligation de facturation électronique et/ou à une obligation de transmission de leurs données de facturation à l’administration fiscale (appelée « e-reporting »).
Dans ce cadre, l’administration a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) à destination des entreprises, qu’elle met à jour régulièrement.
Dans sa dernière version, la FAQ éclaircit divers points parmi lesquels :
- les obligations de facturation électronique ou de e-reporting auxquelles sont tenues les associations en fonction de leur profil (à but non-lucratif, gestion désintéressée, etc.) et de leurs clients ;
- le rôle des plateformes de dématérialisation partenaires, dont la mission sera de transmettre les factures électroniques et certaines données de facturation à l’administration fiscale ;
- les modalités d’application des obligations de facturation électronique et de e-reporting pour les groupes de TVA.
- Focus sur les groupes de TVA
Pour rappel, la loi de Finances pour 2021 a créé un régime de groupe au regard de la TVA.
Celui-ci prévoit la faculté de constitution d’un « groupe TVA », appelé « assujetti unique », entre les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique mais étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels.
Concrètement, les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir toute formalité en matière de TVA et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA, le cas échéant.
Dans le cadre de l’obligation de facturation électronique, l’administration fiscale précise notamment que les membres d’un assujetti unique perdent leur qualité d’assujetti en leur nom propre et n’ont plus d’obligations déclaratives en matière de TVA.
Toutefois, ils continuent cependant à émettre et recevoir des factures au nom de l’assujetti unique auquel ils appartiennent, et utiliseront à cette fin le portail public de facturation ou les plateformes partenaires.
Pour plus de détails, cliquez ici.
- Foire aux question – Facturation électronique
Contrôle fiscal : quel délai avez-vous pour saisir le juge ?
Contrôle fiscal : le point sur les délais
A la suite d’un contrôle fiscal, un particulier se voit réclamer, par le biais d’une mise en demeure, le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu.
Il décide alors de contester le contrôle effectué par l’administration fiscale par voie de réclamation… sans succès, ce qui le conduit à saisir le juge de l’impôt.
« Trop tard », selon l’administration fiscale, qui rappelle que le particulier n’avait que 2 mois, à compter de la notification de la décision rejetant l’ensemble de sa réclamation, pour saisir le juge. Un délai qu’il n’a pas respecté, ce qui rend sa demande trop tardive.
« Faux », rétorque le particulier, qui rappelle à son tour que la décision qui lui a été notifiée ne mentionnait pas les voies et délais de recours dont il disposait… ce qui change tout !
Ce que confirme le juge : puisque la décision de rejet notifiée au particulier ne mentionnait pas les voies et délais de recours à sa disposition, elle n’a pas fait courir le délai de recours de 2 mois. Par conséquent, le particulier avait la possibilité de saisir le juge, même plus de 2 mois après cette notification.
Sa demande est donc recevable…
Pour mémoire, rappelons que l’absence de mention des voies et délais de recours ne permet toutefois pas au particulier de saisir le juge au-delà d’un délai « raisonnable » estimé, en règle générale, à un an à compter de la notification de la décision qui le concerne ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2022, n° 443433
Groupe de sociétés : le point sur l’information de la société mère en cas de contrôle
Groupe intégré : configuration particulière, règles particulières
A la suite d’un litige avec l’administration fiscale, la société mère d’un groupe de sociétés relevant du régime de l’intégration fiscale, qui est seule redevable de l’impôt du groupe, décide de contester la régularité de la procédure de contrôle dont elle a fait l’objet devant le juge de l’impôt…
Elle rappelle qu’en tant que société mère, les rectifications apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres de son groupe dans le cadre d’un contrôle conduisent :
- à la correction du résultat d’ensemble qu’elle déclare, en tant que société mère ;
- à la mise en recouvrement des rappels d‘impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d’ensemble.
Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de rectification menée à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe (y compris la société mère en tant que membre de ce groupe), l’administration est tenue d’adresser à cette dernière, avant la notification de l’avis de mise en recouvrement, un document qui l’informe du montant global, par impôts, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.
Or, ici, la société mère souligne que :
- l’administration lui a remis ce document récapitulatif en même temps que l’avis de mise en recouvrement des impositions correspondantes, et non au préalable ;
- l’information qui lui a été délivrée était insuffisante, faute d’expliquer avec suffisamment de précision les modalités de détermination des pénalités dont elle était redevable.
Mais sa demande est rejetée par le juge, qui souligne que :
- le fait que le document d’information lui ait été remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement, et non préalablement à celui-ci, n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ;
- l’information délivrée à la société mère était suffisante, puisque le document qui lui a été remis renvoie vers les procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et contient un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mai 2022 n°453175
BIC : les délais d’option et de renonciation à un régime réel d’imposition évoluent
BIC : dans quel délai opter/renoncer au régime réel normal ?
Pour mémoire, les entrepreneurs individuels dont l'activité relève des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent être soumis à deux régimes réels d'imposition : le régime réel normal et le régime réel simplifié.
Jusqu’à présent, il était prévu que les entrepreneurs individuels et sociétés placés de plein droit sous le régime simplifié pouvaient choisir d’opter pour le régime réel avant le 1er février de la 1ère année au titre de laquelle ils désiraient appliquer ce régime.
Ces dispositions sont aménagées depuis le 30 juin 2022.
Désormais, il est prévu que les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié peuvent opter pour le régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique.
En cas de création d’entreprise, l’option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la 1ère période d’activité.
Notez que l’option est valable un an et est reconduite tacitement, chaque année, pour cette même durée.
Enfin, notez que les entreprises ont la possibilité de renoncer à leur option : pour ce faire, elles doivent notifier leur choix à l’administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.
- Décret n° 2022-942 du 27 juin 2022 relatif à l'allongement des délais d'option et de renonciation à un régime réel normal d'imposition pour les contribuables exerçant une activité dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et relevant du régime réel simplifié d'imposition
Lutte contre la fraude : la direction générale des douanes met en place un nouvel outil
Lutte contre la fraude : le point sur le nouveau dispositif de collecte de données
Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude, la direction générale des douanes vient de mettre en œuvre un nouveau traitement automatisé dénommé « valorisation des données pour l’analyse de risque ».
Celui-ci vise à permettre de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux et ce, dans le but de mener les actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites des infractions ayant trait :
- à la règlementation douanière ;
- à la règlementation applicable en matière d’impôts ;
- à la réglementation applicable en matière vitivinicole.
Les informations et données à caractère personnel qui sont traitées relèvent de différentes catégories, parmi lesquelles :
- les données issues des déclarations en douane (comme l’identification des importateurs, exportateurs, déclarants et des bureaux de douane concernés) ;
- les données issues des déclarations de transit (comme les données relatives aux marchandises, au transport et au suivi du mouvement) ;
- les données issues des déclarations sommaires d’entrée (comme les données relatives aux marchandises et au transport) ;
- etc.
Notez que la durée de conservation des informations recueillies est variable selon leur nature. A titre d’exemple, les données issues des dossiers de contrôles relatifs aux déclarations en douane sont conservées :
- 3 ans à compter de la clôture du dossier en cas de contrôles conformes ;
- 10 ans pour les contrôles non conformes.
Les personnes disposant du droit de consulter les données collectées sont strictement déterminées.
De plus, les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement qui comprend l’identification de l’auteur, ainsi que la date et l’heure de l’opération.
- Arrêté du 7 juin 2022 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « valorisation des données pour l'analyse de risque »
DGFIP et recouvrement de taxes : petit point d’étape…
Recouvrement de taxes : le travail d’unification se poursuit
Pour rappel, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) récupère progressivement le recouvrement de taxes initialement gérées par d’autres administrations, principalement la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
Entre 2019 et 2022, la DGFIP a ainsi récupéré le recouvrement des contributions sur les boissons non alcooliques, la TVA pétrole, l’autoliquidation de la TVA à l’importation, etc.
Cette unification, qui donne lieu à la mise en place de plusieurs mesures de simplification pour les usagers, n’est pas encore terminée.
Ainsi, en 2023, une nouvelle modalité de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et de la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC) sera proposée sur la déclaration de TVA.
Fera en outre l’objet d’un transfert à la DGFIP le recouvrement de la taxe recouvrée pour le compte du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) qui sera portée sur la déclaration de taxe sur les conventions d’assurance.
- Actualité du site impots.gouv.fr
Dirigeant de « SCI holding » : de quel régime d’imposition relevez-vous ?
Régime fiscal de la SCI holding et rémunération de ses dirigeants : rappels !
Les 2 cogérants non-salariés d’une société civile immobilière (SCI) déclarent leurs rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de leur impôt sur le revenu.
Mais ceci n’est pas du goût de l’administration fiscale, qui estime au contraire que ces rémunérations doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)… et qui leur inflige en conséquence un redressement fiscal…
A l’appui de son propos, elle rappelle que la SCI exerce une activité commerciale, puisqu’elle réalise des prestations d’assistance comptable, financière, administrative et commerciale pour ses filiales et met à leur disposition des moyens humains dans le but d’augmenter leurs profits.
Puisque son activité est commerciale, la SCI est soumise, de plein droit, à l’impôt sur les sociétés (IS), ce qui entraîne l’imposition des rémunérations de ses cogérants non-salariés dans la catégorie des BNC…
« Faux », rétorquent les intéressés : pour eux, la SCI exerce une activité non pas commerciale mais civile, dans la mesure où elle se cantonne à détenir les titres de participation de ses filiales, sans disposer d’un pouvoir d’ingérence dans leur gestion.
Dès lors, elle n’est pas imposable de plein droit à l’IS (même si elle a opté en ce sens), et leur rémunération de gérants doit être imposée dans la catégorie des TS…
« Faux », tranche le juge : puisqu’elle participe de manière active à l’activité commerciale de ses filiales dans le but d’augmenter leurs profits, la SCI exerce bien une activité commerciale.
Dès lors, elle relève, de plein droit, de l’impôt sur les sociétés, et par conséquent les rémunérations de ses cogérants, de la catégorie des BNC.
Le redressement fiscal est donc validé…
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 février 2022, n° 20PA03480
Contrôle fiscal sur place : sous surveillance… constante ?
Contrôle fiscal : le point sur la procédure de saisie
L’administration fiscale décide d’effectuer des visites et saisies dans les locaux d’une société qu’elle soupçonne de fraude.
Sauf, constate l’intéressée, que la procédure s’est déroulée de manière irrégulière : la société rappelle, en effet, qu’au cours des opérations de contrôle, l’officier de police judiciaire (OPJ) qui était chargé d’y assister et de tenir le juge informé de leur déroulement s’est absenté.
Ce qui doit donner lieu, selon elle, à l’annulation de la procédure…
« Faux », rétorque l’administration fiscale : dans cette affaire, l’OPJ ne s’est absenté que 5 à 10 minutes par heure sur les 15 heures totales qu’ont duré les opérations. En outre, il est resté à proximité des locaux contrôlés, et joignable et à la disposition des participants à la visite pendant tout ce temps… ce qui change tout…
« Exact », confirme le juge, qui souligne en outre que si les absences de l’OPJ n’ont pas été mentionnées sur le procès-verbal relatant le déroulement des opérations, aucun incident n’a été soulevé à ce propos, et que le PV a été signé par la société sans que celle-ci ne formule la moindre observation.
Parce que l’absence ponctuelle de l’OPJ n’a pas compromis la régularité de la procédure de contrôle, celle-ci n’a pas à être annulée.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 juillet 2022, n° 21-13571
Crédit d’impôt recherche (CIR) : focus sur les dépenses de personnel
CIR : 1 diplôme = 1 diplôme
Une société exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques estime que le montant du crédit d’impôt recherche (CIR) dont elle bénéficie a été calculé à la baisse, puisque certaines de ses dépenses de personnel n’ont pas été prises en compte.
« Logique », selon l’administration fiscale, puisque le personnel de recherche dont les dépenses sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt comprend (seulement) :
- les chercheurs, qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux ;
- les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, en vue d’assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Or, elle constate qu’ici, une partie du personnel dont la société estime que la rémunération doit être prise en compte dans le cadre du crédit d’impôt n’est pas titulaire d’un diplôme d’ingénieur, mais seulement d’un brevet de technicien supérieur (BTS), d'un diplôme universitaire de technologie (DUT), d'une licence, d'un master ou d'un certificat de qualification.
Ce qui rend sa rémunération inéligible au crédit d’impôt…
« Faux », conteste la société, qui souligne que l’ensemble des membres de son personnel a :
- soit participé directement aux opérations de recherche, ce qui les assimile à des ingénieurs, même s’ils n’en ont pas le diplôme ;
- soit contribué, sous la responsabilité d’un ingénieur, à définir les besoins fonctionnels auxquels devaient répondre les projets qu’elle développait.
En outre, tous les diplômes de son personnel portent sur des spécialités scientifiques ou informatiques.
Ce qui prouve que ceux-ci avaient les qualifications et l’expérience nécessaires à la conduite d’opérations de recherche et développement !
« Exact », tranche le juge, qui donne raison à la société.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 1er juillet 2022, n° 20PA01044
