Facturation électronique : feu vert de l’Europe !
Facturation électronique : l’Europe est d’accord !
Courant septembre 2021, le gouvernement a posé les premiers jalons de la réforme de la facturation électronique prévoyant :
- une obligation de facturation électronique, qui concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) et établies en France ;
- une obligation de transmission de données complémentaires de transaction, qui concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).
Pour mémoire, une opération est dite « domestique » lorsqu’elle est réalisée (ou présumée réalisée) sur le sol français. A l’inverse, les opérations « non domestiques » sont celles qui ne sont pas réalisées (ou présumées réalisées) sur le sol français.
A ces deux dispositifs s’ajoute une obligation de transmission des données de paiement qui, sauf exception, concerne les prestations de service entrant dans le champ d’application de la facturation électronique ou de l’obligation de transmission de données complémentaires de transaction.
Le déploiement effectif de cette réforme dès 2024 nécessitait d’obtenir, au préalable, l’aval des autorités européennes.
Une autorisation qui a été donnée le 25 janvier 2022, pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
- Décision d’exécution UE 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Facturation électronique : l’administration répond à vos questions…
Facturation électronique : une foire aux questions régulièrement mise à jour
Courant janvier 2022, les autorités européennes ont donné leur accord pour le déploiement du dispositif de facturation électronique, en France, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Dans cette attente, l’administration fiscale répond déjà à vos questions, par l’intermédiaire d’une foire aux questions régulièrement mise à jour.
Voici quelques exemples des dernières questions qui lui ont été posées :
- A quel moment un opérateur qui utilise un site de e-commerce entre-t-il dans la réforme ?
Pour répondre à cette question, l’administration précise que le seul critère à prendre en compte est la taille de l’entreprise (TPE/PME, ETI [entreprise de taille intermédiaire] ou grande entreprise).
- Les TPE/PME pourront-elles anticiper leur entrée dans la réforme ?
Oui, les TPE/PME qui le souhaitent peuvent choisir de se soumettre aux obligations en matière de facturation électronique sans attendre le 1er janvier 2026.
- Quelle facture sera à présenter à l’administration fiscale en cas de contrôle ?
Les factures qui devront être conservées et présentées en cas de contrôle sont :
- pour le fournisseur, la facture émise par lui-même ou celle émise par toute autre personne en application d’un mandat de facturation ;
- pour le client, la facture au format reçu de sa plateforme.
Vous pouvez retrouver ici l’intégralité des questions auxquelles l’administration fiscale a d’ores et déjà apporté une réponse.
- Facturation électronique, mise à jour de la foire aux questions en date du 3 mars 2022
Sous-traitance : attention à la solidarité financière
Sous-traitance : pas coupable, mais responsable…
Au titre de son obligation de vigilance, tout donneur d’ordre doit notamment s’assurer que son cocontractant s’acquitte de ses obligations sociales et fiscales. A défaut, il peut être solidairement tenu au paiement des cotisations, impositions et pénalités correspondantes, éventuellement dues par son cocontractant.
Et c’est justement un manquement à cette obligation de vigilance que reproche l’administration fiscale et le juge à une société, ici condamnée au paiement des impositions et pénalités (TVA, taxe d’apprentissage, etc.) dues par son cocontractant défaillant, au titre de la solidarité financière.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 3 mars 2022, n°448421
« Remise carburants » : quid de la TVA et de la taxe sur les salaires ?
Aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants : un rappel
Comme promis, le gouvernement a mis en place, temporairement, une aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants de 15 centimes d’euro par litre pour les gazoles et les essences, aussi appelée « remise carburant ».
Elle est versée par l’Agence de service et de paiement (ASP) aux personnes qui fournissent des carburants pour une distribution en France débutant entre le 27 mars 2022 et le 1er avril 2022 et se terminant le 31 juillet 2022.
Aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants et TVA
Pour les carburants livrés en Métropole, en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, retenez que cette aide n’est pas soumise à la TVA.
Quant à la Guyane et à Mayotte, la question de la soumission ou non à la TVA de la remise ne se pose pas puisque la TVA ne s’applique pas dans ces territoires.
Dès lors que la « remise carburant » est hors du champ de la TVA, l’aide ne peut pas figurer sur les factures en tant qu’élément du prix de vente acquitté par l’Etat à la place des acquéreurs.
Toutefois, les factures établies par le bénéficiaire de l’aide lors de la vente de carburants peuvent comporter :
- une mention informative sur l’existence et le montant d’une aide de l’Etat incorporée dans le prix de vente ;
- une réduction commerciale d’un montant égal à celui de l’aide versée, ou d’un montant supérieur si le bénéficiaire souhaite consentir un effort additionnel.
Aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants et taxe sur les salaires
L’aide à l’acquisition de carburants présente les caractéristiques d’une subvention exceptionnelle. En conséquence, elle ne doit pas être prise en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Plus simplement, cette aide n’induira aucun changement sur la situation du bénéficiaire en matière de taxe sur les salaires.
- Rescrit Bofip-Impôts-BOI-RES-TVA-000107
Vente de titres pour 1 € symbolique : (a)normal ?
Acte anormal de gestion : il ne faut pas voir le mal partout !
Une société consent au directeur commercial de l’une de ses filiales une promesse de vente de 223 964 actions de cette filiale, au prix de 1 € par action, valable pour 5 ans.
2 ans plus tard, le directeur achète, en application de cette promesse, environ 100 000 actions qu’il revend le jour même à un tiers, pour un prix unitaire de 3 838 €.
Une opération qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette vente de titres, réalisée, selon elle, à un prix minoré, n’a pas été consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société.
Ce que cette dernière conteste, le prix pratiqué (1 € par action) se justifiant par le fait :
- qu’elle était tenue par la promesse consentie au directeur commercial de cette filiale, dont elle détenait à l’époque la quasi-totalité des titres ;
- que le prix convenu était proche de la valeur vénale des titres à la date à laquelle la promesse a été consentie ;
- qu’elle a pris cet engagement dans son propre intérêt, afin d’inciter le directeur à développer le chiffre d’affaires de cette filiale, en lui permettant d’acheter environ 6 % du capital de cette société à un prix préétabli.
Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la société a commis un « acte anormal de gestion » en concluant, puis en honorant cette promesse, le redressement fiscal est annulé.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mars 2022, n°453016
Transiger avec les douanes : possible ?
Qui peut transiger et pour quoi ?
Dès le 1er juillet 2022, il est prévu que l’administration des douanes pourra transiger avec les personnes poursuivies pour :
- infractions douanières ;
- infractions relatives aux relations financières avec l’étranger ;
- infractions relatives au contrôle de l’argent liquide.
Sont autorisés à transiger :
- les directeurs interrégionaux des douanes ;
- les directeurs régionaux des douanes en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte ;
- les chefs de service à compétence nationale ;
- le ministre chargé des douanes.
Les directeurs régionaux et interrégionaux, ainsi que les chefs de service peuvent transiger pour :
- les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n’ayant pas donné lieu à des poursuites ;
- les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l’argent liquide, dès lors qu’elles sont dégagées de tout soupçon d’abus et qu’elles ne donnent lieu qu’à des amendes de principe ;
- les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l’argent liquide, dès lors qu’elles portent sur des sommes d’argent liquide dont le montant n’excède pas 300 000 € ;
- les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis (ou des avantages obtenus indûment du Fonds européen agricole de garantie) n’excède pas 100 000 € ;
- les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses ne dépasse pas 300 000 € ; attention, en présence de marchandises contrefaites, ce seuil est fixé à une valeur de 600 000 € sur le marché authentique.
Dans tous les autres cas, la possibilité de transiger appartient au ministre chargé des douanes.
- Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes
Utilisation conjointe d’un bien immobilier : qui paie la CFE ?
Utilisation conjointe ne veut pas dire perte de contrôle…
Une société est propriétaire d’un ensemble immobilier qui comporte plusieurs bâtiments. Elle en utilise une partie et loue l’autre partie à des entreprises tierces.
Ce même ensemble immobilier comporte des terrains et des aménagements qui, bien que non compris dans les contrats de location, sont utilisés conjointement par la société et ses locataires.
Une situation qui lui permet de demander, et d’obtenir, une réduction du montant de sa cotisation foncière des entreprises (CFE), estime la société.
« Non », conteste l’administration fiscale, qui refuse d’accéder à sa demande et indique :
- que l’utilisation conjointe des terrains et aménagements, ainsi que la refacturation de frais de gestion et d’entretien de ces biens, n’a pas pour effet de restreindre le contrôle qu’exerce la société sur les biens en cause ;
- que les terrains et aménagements ne constituent pas l’accessoire des bâtiments loués.
Des éléments suffisants pour établir que la société dispose en totalité des terrains et aménagements… qui doivent donc être pris en compte pour le calcul de sa CFE.
Ce que confirme le juge.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 20 janvier 2022, n°20NC03269
Crédit d’impôt recherche : c’est quoi une « subvention publique » ?
« Subvention publique » : la définition du juge…
Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).
Pour le calcul de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.
A l’occasion d’un litige dont il était saisi, le juge vient d’apporter des précisions sur la notion de « subventions publiques » qui n’est pas, en tant que telle, définie par la loi.
Pour lui, sont des « subventions publiques », toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 18 février 2022, n°19PA01989
TVA à 5,5 % et handisport : la liste des équipements est connue
Handisport : une TVA à 5,5 % pour quels équipements ?
Certains équipements permettant aux personnes en situation de handicap de pratiquer une activité physique, en compétition ou en loisir, vont désormais pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.
Sont concernés :
- les appareils et équipements de mobilité adaptés (luge, ski, bateau de paravoile, etc.) ;
- les appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, etc.) ;
- les matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d’escrime, etc.) ;
- les matériels d’assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d’aviron, rampe de mise à cheval, etc.) ;
- les matériels d’assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (matériel de cécifoot, sonorisation pour guidage, etc.).
Cette mise à jour de la liste des appareils et équipements éligibles au taux réduit de TVA s’appliquera aux opérations (livraison de biens, importations, etc.) pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er juillet 2022.
- Arrêté du 18 mars 2022 complétant la liste des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts
Abandon de créances : toujours déductible ?
Abandon de créances : quand a été ouverte la procédure de sauvegarde ?
Constatant que l’une de ses filiales rencontre d’importantes difficultés financières, une société décide, un 19 juin, de renoncer au paiement de certaines factures et donc, d’abandonner des créances.
Corrélativement, elle déduit le montant de ces abandons de créances de son résultat imposable… Ce que l’administration fiscale conteste : ces abandons ayant été réalisés pour des raisons financières (et non pas commerciales), ils ne sont pas déductibles.
Par principe, en effet, seuls les abandons de créances à caractère commercial sont déductibles. Toutefois, comme souvent en matière fiscale, des exceptions existent. Ainsi, il est prévu que les abandons de créances à caractère financier soient déductibles dès lors qu’ils sont consentis à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, toutes conditions par ailleurs remplies.
Or, ici, une procédure de sauvegarde a justement été ouverte à l’encontre de la filiale le 24 septembre, rappelle la société, ce qui lui a permis de matérialiser ces abandons dans ses propres comptes dès le 30 septembre.
« C’est là tout le problème », conclut le juge : si la société a matérialisé dans ses comptes les aides consenties après l’ouverture de la procédure de sauvegarde intervenue, rappelons-le le 24 septembre, elle a pris la décision de renoncer au paiement de ses factures 3 mois avant l’ouverture de cette procédure (le 19 juin).
Pour cette raison, les abandons de créances consentis à la filiale ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société, décide le juge, qui maintient le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 mars 2022, n°19BX04963
