Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
DIST
Actu Juridique

RGPD : qui est responsable dans une commande publique ?

10 juin 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un organisme privé collecte des données dans le cadre d’un marché public. Qui est responsable des obligations relatives à la protection des données personnelles dans ce cas ? L’organisme privé ou l’administration ? La réponse n’est pas si évidente que cela…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD et commande publique : publication d’un guide pratique

Au regard de la réglementation générale sur la protection des données (RGPD), lorsqu’un organisme privé exécute une commande publique et qu’il collecte des données personnelles à cette occasion, il peut être :

  • responsable de traitement ;
  • co-responsable de traitement avec l’administration ;
  • sous-traitant pour le compte de l’administration.

Quelle que soit l’hypothèse choisie, elle doit être contractualisée entre l’administration qui passe la commande publique et l’organisme privé.

Pour aiguiller les acteurs concernés sur la marche à suivre, la Cnil a publié un guide sur la responsabilité des acteurs dans le cadre de la commande publique.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité de la Cnil du 2 juin 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Outil d’analyse statistique : à mettre (impérativement) à jour ?

13 juin 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En février 2022, la Cnil a constaté qu’un outil d’analyse statistique n’offrait pas un niveau de protection suffisant pour les données personnelles. En ce début juin 2022, elle refait un point d’étape sur les actions à mener par les entreprises et associations utilisant cet outil…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une simple modification du paramétrage n’est pas suffisante

Pour mémoire, le transfert de données personnelles vers un pays situé hors de l’Union européenne (UE) est strictement encadré par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Celui-ci interdit, en effet, le transfert de données vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection suffisant, comme les Etats-Unis. Pourtant, il est apparu que l’utilisation d’un outil d’analyse statistique (« Google Analytics ») entrainait un transfert des données des utilisateurs des sites sur lesquels il est intégré vers ce pays.

Après recherches, la Cnil vient d’annoncer qu’une simple modification du paramétrage de l’outil est insuffisante. A ce stade, une seule solution est possible : l’utilisation d’un serveur mandataire (« proxy ») pour éviter tout contact direct entre le terminal de l’internaute et les serveurs de l’outil de mesure.

Le choix du proxy demande une étude approfondie car il faut qu’il respecte un ensemble de critères permettant de s’assurer que la pseudonymisation des données est bel et bien efficace.

Il faut également s’assurer que le serveur du proxy est lui-même hébergé dans des conditions qui permettent de garantir que les données ne seront pas transférées vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection suffisant.

Enfin, sachez que pour aider les professionnels, la Cnil a mis en place une foire aux questions.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité de la Cnil du 7 juin 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Fortes chaleurs : quelles précautions les professionnels doivent-ils prendre ?

23 juin 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement a émis des recommandations à destination de certains professionnels (agriculteurs, entreprises agroalimentaires, transporteurs, etc.) sur les précautions à prendre en cas de fortes chaleurs. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fortes chaleurs : les précautions pour les animaux d’élevage

Les professionnels ayant des animaux d’élevage doivent contrôler régulièrement les conditions d’hébergement des animaux et surveiller particulièrement tout signe de souffrance liée aux fortes chaleurs.

Ils doivent également veiller à bien hydrater les animaux en multipliant, par exemple, les points d’accès à une eau fraiche. La brumisation des animaux est aussi fortement recommandée.

Par ailleurs, le transport des animaux est restreint en période de fortes chaleurs. Ainsi, les déplacements entre 13h et 18h sont interdits pour les départements classés en vigilance orange et plus, sauf dérogations (véhicules avec aménagements spécifiques, etc.). Pour les transports de longue durée (plus de 8h), seuls ceux garantissant des conditions de température inférieure à 30°C sont autorisés.

Notez qu’en cas de contrôle, les principales vérifications porteront sur :

  • les systèmes de ventilation des véhicules permettant de maintenir la température à l'intérieur des compartiments entre 5°C et 30°C, avec une tolérance de 5°C en fonction des conditions climatiques ;
  • la présence de capteurs de température permettant au conducteur de contrôler en permanence les températures à l'intérieur des compartiments ;
  • la présence d'un système d'enregistrement de ces températures, dont les résultats doivent être tenus à disposition des contrôleurs.


Fortes chaleurs : les précautions dans les entreprises alimentaires

Les professionnels doivent limiter au strict minimum les étapes intermédiaires de stockage hors chaîne du froid et les transports.

Il faut également limiter les ouvertures des chambres froides.

Notez qu’une plateforme « Canicule info service », joignable au 0 800 06 66 66, informe les professionnels des mesures à prendre, tous les jours de 9h à 19h.


Fortes chaleurs : les précautions pour les professionnels agricoles

Outre le respect des obligations qui leur incombent en tant qu’employeur (adapter les horaires de travail, mettre à disposition de l’eau, etc.), les professionnels doivent être vigilants sur les risques suivants :

  • incendies de forêts : ne pas fumer, éviter d’utiliser du matériel pouvant provoquer des étincelles (scies à chaîne) et reporter les travaux agricoles qui peuvent l’être ;
  • transport de jerricans d’essence (plus facilement inflammable par forte chaleur) ;
  • intoxication avec des produits chimiques (plus facilement inhalés et absorbés par la peau).
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 15 juin 2022
  • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 15 juin 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Produits dangereux : un nouveau guide pour les professionnels

28 juin 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En tant que professionnel, il peut s’avérer compliqué de comprendre la procédure pour gérer une alerte liée à un produit de consommation non alimentaire dangereux. Afin d’y remédier, la DGCCRF vient de publier un guide pratique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Procédure d’alerte : les étapes rassemblées dans un guide

Afin d’aider les professionnels dans leurs démarches en ce qui concerne les produits de consommation non alimentaires dangereux, un nouveau guide a été mis à leur disposition.

Ce document a vocation à les aider à :

  • mieux identifier un produit dangereux et son niveau de risques ;
  • organiser son retrait du marché (si nécessaire) ;
  • procéder à son retrait, via une communication rapide auprès des consommateurs.

Pour rappel, cette communication peut se faire à partir du site RappelConso.

Enfin, notez que ce guide n’aborde pas les procédures concernant :

  • les produits cosmétiques ;
  • les produits de tatouage ;
  • les produits phytopharmaceutiques ;
  • les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Pour ces produits, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actu de la DGCCRF du 18 juin 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Usage des pesticides : la liste des interdictions s’élargit

28 juin 2022 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Actuellement, l’usage de produits phytosanitaires est interdit dans certains lieux (espaces verts publics, voieries publiques, etc.). A compter du 1er juillet 2022, la liste des lieux concernés par cette interdiction est élargie. Quels sont les nouveaux lieux concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renforcement de l’interdiction de l’usage des pesticides

Pour rappel, depuis 2017, il est interdit à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissement publics d’utiliser des produits phytosanitaires (c’est-à-dire tous les produits phytopharmaceutiques, sauf les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à « faible risque » et les produits d’agriculture biologique). Cette interdiction concerne l’entretien des espaces verts, les voiries, les promenades et les forêts, ouverts au public.

A partir du 1er juillet 2022, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sera également interdite dans :

  • les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ;
  • les hôtels et les auberges collectives, les hébergements ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs ;
  • les cimetières et columbariums ;
  • les jardins ;
  • les parcs d'attraction ;
  • les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services ;
  • les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
  • les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ;
  • les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les établissements sociaux et médico-sociaux à l'exception des établissements participant à ou assurant des formations professionnelles, ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage de ces produits, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les maisons d'assistants maternels et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs, y compris leurs espaces verts ;
  • les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur certains espaces et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire ;
  • les équipements sportifs, autres que :
  • ○ les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;
  • ○ les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways.

Notez que pour ce type d’équipements sportifs, en effet, l’interdiction ne sera effective qu’à partir du 1er janvier 2025.

Pour finir, retenez que l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques ne s'applique pas :

  • aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés ;
  • aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique.

Elle ne s’appliquera pas non plus, à compter du 1er janvier 2025, pour les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs, ainsi que pour les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie ultérieurement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Liquidation judiciaire : une interruption systématique des poursuites ?

29 juin 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société lui ayant vendu un bien immobilier en VEFA, un acheteur décide de demander l’annulation du contrat de vente. Mais sa demande est-elle recevable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liquidation judiciaire : petit rappel utile…

Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI).

A la suite de l’achèvement partiel des travaux, le couple verse une partie du prix de vente à la SCI.

Mais, quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire… et le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la somme versée à la SCI.

« Impossible », selon le liquidateur de celle-ci, qui rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judicaire interrompt ou interdit toute action en justice, de la part de tout créancier, visant à obtenir :

  • le paiement d’une somme d’argent ;
  • ou l’annulation d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

« Ce qui n’est justement pas le cas ici », rétorque le couple, puisque son action vise d’abord et avant tout à obtenir l’annulation de la vente faute pour la SCI d’avoir livré le bien vendu.

« Action recevable », confirme le juge : ici, le couple de particuliers demande l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent…

La demande du couple est donc parfaitement recevable et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, n° 21-10802
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Sociétés par actions : le point sur l’identification de vos actionnaires

30 juin 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faciliter l’identification, par les sociétés, de leurs actionnaires, de nouvelles dispositions ont été prises. Lesquelles exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Identification des actionnaires : le point sur la procédure applicable

Pour mémoire, la loi « DDADUE » a adapté certains points de la règlementation française applicable au domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.

Parmi ses dispositions, certaines ont trait à la facilitation de l’identification de leurs actionnaires par les sociétés, à la transmission d’informations et à l’exercice des droits des actionnaires.

Dans la continuité de ce texte, de nouveaux détails viennent d’être donnés en ce qui concerne :

  • l’application de la nouvelle procédure européenne d’identification des actionnaires, qui permet de remonter toute la chaîne des intermédiaires positionnés entre la société et chacun de ses actionnaires, notamment en ce qui concerne les informations devant être transmises dans ce cadre et les délais applicables ;
  • le déroulé des assemblées générales (AG) et la mise en place d’une communication fluide entre les sociétés et leurs actionnaires, en dehors des AG.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 relatif à l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le sort des loyers commerciaux durant le 1er confinement

04 juillet 2022 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lors du premier confinement ordonné par le gouvernement en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus (covid-19), de nombreux commerçants ont eu l’interdiction de recevoir du public… Ils ont donc dû, temporairement, fermer leur commerce. Une situation qui a poussé certains d’entre eux à ne pas payer le loyer de leur local commercial pendant cette période. En avaient-ils le droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Confinement : les locataires commerciaux devaient payer leur loyer !

Un bailleur loue un local commercial à usage de supermarché à dominante non alimentaire à un professionnel.

Durant le 1er confinement ordonné par les autorités dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, le professionnel se voit interdire le droit de recevoir du public. Prenant acte de cette interdiction, il informe son bailleur qu’il suspend le paiement du loyer commercial et de ses charges.

Décidé à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, le bailleur fait procéder à une saisie sur le compte bancaire du professionnel.

A tort, selon ce dernier, qui décide de contester cette mesure devant le juge, sur la base de différents arguments.

  • Concernant la perte du local loué

D’abord, le professionnel estime que l’impossibilité, pour lui, de recevoir du public en raison des mesures administratives en place s’assimile à une perte du local commercial loué.

Or, toute perte du bien loué peut donner lieu à une résiliation du bail ou à une diminution du montant du loyer… ce qui rend sa demande légitime.

Mais son argument ne convainc pas le juge : la mesure d’interdiction de recevoir du public a été prise aux seules fins de garantir la santé publique.

Puisqu’elle n’a pas de lien direct avec la destination du local commercial loué, l’effet qu’elle a eu ne peut être assimilée à la perte de la chose louée.

  • Concernant l’obligation de délivrance du bailleur

Le professionnel soutient également que l’impossibilité, pour lui, d’exploiter le local conformément à sa destination, même si elle est imposée par les pouvoirs publics, constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance du local.

Dès lors, il a le droit de se prévaloir de l’inexécution, par le bailleur, de cette obligation de délivrance pour refuser, à son tour, de payer le loyer dû.

« Non », rétorque là encore le juge : l’impossibilité d’exploiter le local commercial résulte du seul fait des autorités publiques, et ne peut être reprochée au bailleur, qui a bien mis le local loué à la disposition du professionnel.

  • Concernant la force majeure

Le professionnel soutient également que son impossibilité d’exploiter le local commercial résulte d’un fait de « force majeure », qui l’exonère du paiement du loyer normalement dû.

Pour mémoire, on parle de « force majeure » pour désigner un évènement qui empêche le débiteur (ici le commerçant) d’exécuter son obligation (à savoir le paiement du loyer) puisque :

  • il échappe au contrôle du débiteur de l’obligation ;
  • il ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
  • ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Mais le juge rejette également cet argument : le fait que le professionnel n’ait pas pu profiter de la contrepartie du paiement du loyer, à savoir l’exploitation du local, ne peut pas donner lieu à la résolution du contrat de bail ou à la suspension de son obligation de payer son loyer.

  • Concernant la bonne foi

Enfin, le professionnel avance que le bailleur, qui avait parfaitement connaissance de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, a manqué à son obligation de bonne foi en demandant la saisie des loyers dus sur son compte bancaire.

Mais ce n’est pas l’avis du juge, qui souligne que le bailleur a vainement proposé de différer le règlement du loyer du mois d’avril 2020, ce qui prouve qu’il a tenu compte des circonstances exceptionnelles et manifesté ainsi sa bonne foi.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 juin 2022, n° 21-20190
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

L’Observatoire des délais de paiement remet son rapport 2021

06 juillet 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’Observatoire des délais de paiement a rendu son rapport concernant l’année 2021. Retour sur ses grandes lignes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des délais de paiement qui restent élevés en 2021

Pour mémoire, les délais de paiement entre professionnels sont strictement encadrés afin d’éviter que la trésorerie d’une entreprise ne soit trop fragilisée du fait des retards de paiement de ses clients.

L’Observatoire des délais de paiement produit, chaque année, un rapport qui permet de connaître l’évolution des délais de paiement entre professionnels.

Son rapport 2021 indique notamment que :

  • le niveau des retards de paiements n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la pandémie (il était en moyenne à 12,4 jours fin 2021 contre 11,4 jours en 2019) ;
  • ces retards sont en partie dus aux problèmes d’approvisionnement en matériaux et matières premières et à leurs coûts.


Des retards de paiement plus fréquents de la part des grandes entreprises

Le rapport fait état d’une augmentation du délai moyen de paiement fournisseur depuis 2019, en particulier de la part des grandes entreprises. Seules 41 % d’entre elles paient à l’heure, contre 75 % des petites et moyennes entreprises (PME).

En l’absence de retards, les entreprises de taille intermédiaire pourraient récupérer 4 milliards d’euros de trésorerie. Pour les PME, ce chiffre monte à 12 milliards d’euros.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) précise que 32 % des établissements qu’elle a contrôlés sont en anomalie (soit 1 272 établissements, dont 17 entreprises publiques et 610 entreprises ayant bénéficié d’un Prêt Garanti par l’État), ce qui est un taux en légère augmentation par rapport à 2020.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 24 juin 2022, no 34
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Réforme du statut d’entrepreneur individuel : quoi de neuf ?

06 juillet 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La réforme du statut de l’entrepreneur individuel, dont la majorité des dispositions est entrée en vigueur le 15 mai 2022, vient de donner lieu à diverses précisions. Au programme : possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés et gestion des difficultés.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réforme de l’entreprise individuelle : le point sur les nouveautés

Pour rappel, le statut d’entrepreneur individuel a fait l’objet d’une réforme récente, notamment dans le but d’accroître la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur et l’attractivité de ce statut.

  • Concernant la possibilité d’option pour l’IS

Dans le cadre de cette nouvelle règlementation, il est prévu que les entrepreneurs individuels, qui sont par principe soumis à l’impôt sur le revenu (IR), puissent, dans le cas où ils sont soumis à un régime réel d’imposition, opter pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) soumise à l’impôt sur les sociétés (IS)… Ce qui, à ce titre, leur permet d’être soumis à l’IS sans avoir à modifier leur statut juridique.

Dans la continuité de cette disposition, sont désormais arrêtées, depuis le 29 juin 2022 :

  • les conditions dans lesquelles les entrepreneurs individuels pourront formuler cette option : celle-ci s’exerce par le biais d’une notification au service des impôts du lieu du principal établissement de l’entrepreneur individuel, avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel celui-ci souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL ;
  • les modalités de renonciation à l’option pour l’IS, qui doit être adressée au service des impôts auprès duquel l’entrepreneur souscrit sa déclaration de résultat, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option.
  • Concernant la gestion des difficultés de l’entrepreneur individuel

La réforme a également donné lieu à l’aménagement de diverses dispositions relatives à la procédure de surendettement et aux procédures collectives.

Dans ce cadre, diverses précisions règlementaires viennent d’être données, notamment en ce qui concerne l’articulation de ces 2 procédures dans le cas d’un entrepreneur individuel.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 relatif au traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel
  • Décret n° 2022-933 du 27 juin 2022 relatif aux modalités d'option de l'entrepreneur individuel pour l'assimilation au régime de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou de l'exploitation agricole à responsabilité limitée et de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro