Abandon de poste : de nouvelles conséquences ?
Abandon de poste : démission ou licenciement ?
Jusqu’à présent, l’abandon de poste n’était jamais assimilé à une démission.
L’employeur ne pouvait donc pas se baser sur un abandon de poste pour en déduire que le salarié avait démissionné. Confronté à une telle situation, il devait mettre en demeure le salarié de reprendre son travail, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave.
Afin de ne plus pénaliser les entreprises et d’éviter tout recours abusif au chômage, une présomption de démission est créée en cas d’abandon de poste.
Concrètement, l’employeur doit mettre en demeure le salarié, par lettre recommandée ou courrier remis en main propre, dans un délai fixé par lui-même, de justifier de son absence et de reprendre son travail. À défaut, le salarié sera présumé avoir démissionné !
Précisons tout de même que le délai en question ne pourra être inférieur à un délai minimum qui sera prochainement fixé par décret.
Notez que le salarié peut renverser cette présomption en saisissant le Conseil de prud’hommes. L’affaire est alors directement portée devant le bureau de jugement qui dispose d’un mois pour se prononcer sur la nature de la rupture et sur ses conséquences.
Un décret à paraître doit encore venir apporter des précisions sur ce nouveau dispositif. Affaire à suivre…
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 4)
Un seul contrat pour remplacer plusieurs salariés : possible ?
Expérimentation du CDD multi-remplacements
Actuellement, pour remplacer un salarié absent, l’employeur peut recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission.
Ces contrats ne peuvent être conclus que pour des tâches précises et temporaires, et uniquement pour le remplacement d’un seul salarié.
Des règles très strictes qui peuvent contribuer à la précarité de l’emploi (multiplication des contrats courts, etc.) et qui peuvent impacter significativement la trésorerie des entreprises lorsqu’elles doivent remplacer plusieurs salariés.
C’est pourquoi, partant de ce constat, le Gouvernement a décidé de lancer une expérimentation, sur 2 ans, pour permettre aux employeurs d’établir un seul et unique contrat de travail en remplacement de plusieurs salariés.
Attention, cette expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. De même, tous les secteurs d’activité ne seront pas concernés.
Un décret à paraître devra préciser les contours de cette expérimentation, ainsi que son point de départ effectif !
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 6)
Loi Marché du travail et élections du CSE : un électorat élargi…
Élections du CSE : les salariés assimilés employeurs peuvent (enfin) voter !
Peuvent être électeurs aux élections du comité social et économique (CSE) les salariés des 2 sexes, âgés de 16 ans révolus, qui travaillent depuis au moins 3 mois dans l’entreprise et qui disposent de l’intégralité de leurs droits civiques.
En revanche, les salariés assimilés à l’employeur ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles : ils ne pouvaient donc pas se présenter aux élections du CSE.
Fin 2021, il a été jugé que les salariés assimilés à l’employeur ne pouvaient pas être évincés de l’électorat du CSE. Le juge a considéré, en effet, qu’une telle exclusion constituait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs, ces salariés ayant également le droit d’être représentés au CSE et donc, de participer aux élections.
Néanmoins, les dispositions légales en cause n’ont été abrogées que bien plus tard, soit le 31 octobre 2022, dans l’attente de nouvelles dispositions légales… qui viennent d’être mises en place par la loi « Marché du travail ».
Ainsi, s’agissant de l’électorat, les salariés assimilés à l’employeur peuvent désormais participer au vote pour élire les membres du CSE, puisque sont éligibles « l’ensemble » des salariés des 2 sexes, âgés de 16 ans révolus, qui travaillent depuis au moins 3 mois dans l’entreprise et qui disposent de l’intégralité de leurs droits civiques.
Cependant, s’agissant de l’éligibilité, les salariés assimilés à l’employeur ne peuvent toujours pas se présenter aux élections du CSE.
Précisons que pour éviter tout « vide juridique » ces dispositions s’appliquent dès le 31 octobre 2022.
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 8)
Le compte personnel de formation : quels changements ?
Interdiction du démarchage au CPF
Face à la recrudescence des arnaques au compte personnel de formation (CPF), la loi prohibe désormais toute prospection des titulaires d’un CPF faite à des fins de collecte de données ou en vue de conclure des contrats portant sur des actions de formation.
Cette interdiction vaut quel que soit le canal utilisé (téléphone, sms, mail ou réseaux sociaux).
Les plus têtus s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Afin de s’assurer de la rigueur des organismes de formation, la loi leur impose désormais un référencement sur la plateforme dédiée (moncompteformation.fr).
Pour l’obtenir, l’organisme devra justifier d’un certain nombre de conditions et notamment, de la régularité de son enregistrement. Il devra également produire toutes les pièces justificatives requises.
Si l’organisme ne répond pas ou plus à l’une des conditions requises, il fera l’objet d’un déréférencement.
En cas de fraude au CPF et de détournement des fonds perçus indûment, la Caisse des dépôts et consignation est autorisée à émettre une contrainte (document ayant valeur de jugement et qui permet de saisir les biens du fraudeur, sauf opposition).p>
De plus, si elle constate la mobilisation par le titulaire du CPF de droits indus ou une mobilisation en violation de la réglementation ou des conditions générales d'utilisation du service, elle peut procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l'objet d'une inscription ultérieure sur le compte.
Abondement sanction du CPF du salarié lanceur d’alerte par l’employeur
Pour mémoire, le statut de lanceur d’alerte a évolué depuis le 1er septembre 2022.
Parmi les nouveautés, il est notamment prévu qu'en cas de litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, l’employeur peut être condamné à abonder le CPF du lanceur d’alerte, en complément d’autres sanctions.
Des précisions sont désormais apportées concernant cet abondement.
À ce titre, en cas de litige, si le Conseil des prud’hommes condamne l’employeur à abonder le CPF du salarié, il doit tenir compte du montant des droits inscrits sur le compte du lanceur d’alerte et du plafond de droits de 8 000 €.
Notez que la condamnation ne peut excéder la différence entre ces 2 montants.
En cas de condamnation, l’employeur doit verser la somme en question à la Caisse des dépôts et consignations, qui alimentera ensuite le CPF du lanceur d’alerte.
Pour cela, l’employeur doit adresser à la caisse toutes les informations nécessaires et notamment :
- Le montant de l’abondement ;
- Le nom du salarié bénéficiaire ;
- Les données permettant son identification.
La transmission des informations et le versement de l’abondement sont effectués, au plus tard, à la date mentionnée par le jugement ou au dernier jour du trimestre civil suivant la date du jugement si ce dernier n’apporte aucune précision.
- Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte
- Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires
Bonus-malus assurance chômage : (encore) du nouveau !
Schématiquement, plus l’employeur recourt à des contrats de courtes durées, plus sa contribution est élevée (malus actuellement plafonné à 5,05%). À l’inverse, plus il offre une pérennité de l’emploi, moins il cotise.
Pour calculer le taux de séparation de l’entreprise, il est tenu compte des fins de contrats (hors démission) incluant CDI, CDD et contrats d’intérim, qui occasionnent une inscription à pôle emploi, rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Pour le moment, ce dispositif est applicable aux entreprises de plus de 11 salariés appartenant limitativement aux secteurs :
- de la production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
- de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, ainsi que d'autres produits minéraux non-métalliques ;
- du travail du bois, des industries du papier et de l’imprimerie.
Ce même décret devra également préciser :
- les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ;
- les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.
Pour finir, notez que par dérogation aux règles relatives aux accords portant sur l’assurance chômage, le Gouvernement peut, par décret, venir déterminer, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application relatives à l’assurance chômage, qui sont normalement censées faire l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés.
Ces mesures seront applicables, jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.
Source : Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 1)
Bonus-malus assurance chômage : (encore) du nouveau ! © Copyright WebLex - 2023
Validation des acquis de l’expérience (VAE) : pour qui ?
Validation des acquis de l’expérience (VAE) : pour tous !
Pour mémoire, la validation des acquis de l’expérience (VAE) est un parcours qui permet d’obtenir un diplôme ou un titre professionnel grâce à l’expérience acquise dans le cadre d’une activité professionnelle, d’un mandat de représentation syndicale ou d’un mandat électif local.
Jusqu’à présent, pour accéder à ce parcours, deux conditions devaient être réunies :
- le diplôme visé devait être inscrit, dans son entier, au répertoire national des certifications professionnelles ;
- la personne devait justifier d’une expérience minimale d’un an dans le domaine de la qualification souhaitée.
Afin de promouvoir la VAE, de profondes modifications ont été opérées :
- il est possible de prétendre à la validation d’un seul bloc de compétences (issu d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles) ;
- le parcours de la VAE comprend désormais un accompagnement, et le cas échéant, des actions de formation ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
- il n’existe plus aucune exigence de durée minimale d’activité ;
- les expériences prises en compte ne sont plus exhaustivement listées. Elles sont simplement définies comme « des activités en rapport direct avec le contenu de la certification visée ». De ce fait, les stages réalisés dans le cadre d’un parcours de formation ou d’aide à l’insertion pourront servir à valoriser son savoir-faire.
Afin d’aider les candidats à mener à bien leur projet, plusieurs mesures ont été prises, notamment :
- un accompagnement du candidat dès la constitution de son dossier de recevabilité ;
- la prise en charge des frais afférents à la VAE par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR), si elles estiment que le projet est suffisamment réel et sérieux. Un décret à paraître apportera des précisions à ce sujet ;
- l’augmentation de la durée de l’autorisation d’absence qui passe à 48 heures par session d’évaluation (au lieu de 24 heures). Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif ;
- etc.
Afin d’uniformiser l’évaluation des candidats, le jury ne sera plus formé à la discrétion de l’organisme certificateur, mais sa composition et ses modalités de fonctionnement seront fixées par un décret à venir.
Notez que pour les contrats de professionnalisation, une expérimentation de 3 ans est prévue, dont la date de commencement sera fixée au plus tard au 1er mars 2023. Le but ? Prévoir des actions en vue de la VAE lorsque ce type de contrat est conclu. À suivre…
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 10)p>
Plan « 1 jeune, 1 solution » : nouvelle prolongation
Plan « 1 jeune, 1 solution » : reconduit pour 2023 !
Pour rappel, les entreprises qui remplissent les conditions nécessaires peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2023, d’une aide de 6 000 € dès lors qu’elles embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’alternance.
Cette aide fait partie du plan « 1 jeune, 1 solution » qui vise les jeunes de 16 à 25 ans, et qui a pour objectif :
- de leur faciliter l’entrée dans la vie active grâce à certaines aides, comme l’aide à l’embauche d’un jeune en contrat initiative emploi jeunes (CIE jeunes) ou d’un jeune en parcours emploi compétences (PEC jeunes), etc. ;
- d’orienter et de former 200 000 jeunes au minimum vers des métiers et secteurs dits d’avenir ;
- d’accompagner des jeunes éloignés de l’emploi au moyen de parcours d’insertion adaptés.
Le Gouvernement vient de reconduire ce plan pour l’année 2023.
- Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 4 janvier 2023 : « Plan 1 jeune, 1 solution : l'aide à l'embauche des jeunes est prolongée jusqu'à fin 2023 »
Emplois francs : une aide (encore) possible !
Emplois francs : une année de plus !
Pour rappel, le dispositif « emplois francs » permet de lutter contre la discrimination à l’embauche, en versant une aide aux employeurs qui recrutent des candidats issus des quartiers prioritaires.
Cette expérimentation, mise en œuvre en 2018, est reconduite chaque année… et 2023 n’échappe pas à la règle.
Les conditions requises pour bénéficier de cette aide, ainsi que les montants versés restent inchangés :
- 5 000 € par an dans la limite de 3 ans pour une embauche en CDI ;
- 2 500 € par an dans la limite de 2 ans pour un recrutement en CDD d’au moins 6 mois.
Notez que jusqu’au 31 décembre 2022, ce dispositif était spécialement aménagé pour La Réunion. Ce n’est désormais plus le cas ! Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, le dispositif « emplois francs » s’applique de la même manière en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).
Gratification des stagiaires : le montant minimal pour 2023 est connu
Gratification des stagiaires pour 2023 : 4,05 € de l’heure
Par principe, lorsque le stage est prévu pour une durée d’au moins 2 mois (consécutifs ou non), l’employeur doit verser au stagiaire une gratification mensuelle dont le montant minimal est fixé par accord collectif ou, à défaut, est égal à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Pour les stagiaires du second degré de l’enseignement agricole, la gratification est obligatoire après une durée minimale de 3 mois de stage (consécutifs ou non).
Pour 2023, le montant minimal de la gratification s’élève à 4,05 € par heure de présence effective (contre 3,90 € en 2022), correspondant à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (soit 27 € x 0,15).
Cette gratification est exonérée de cotisations sociales dans cette même limite.
- Actualité Service-Public.fr du 9 janvier 2023 : « Gratification minimale du stagiaire : calcul et montant en 2023 »
Travail intermittent et travail à temps partiel : quelle différence ?
Travail intermittent et temps partiel : 2 contrats distincts !
Un salarié demande au juge la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet. Il relève, en effet, que son contrat ne mentionne pas, alors pourtant que c’est obligatoire :
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
- la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Sauf qu’un contrat intermittent ne doit pas être confondu avec un contrat à temps partiel, rappelle l’employeur, qui conteste la demande du salarié…
Le contrat à temps partiel prévoit, quant à lui, une durée de travail inférieure à un temps plein, répartie selon un même rythme de travail hebdomadaire ou mensuel.
Pour chacun de ces contrats, la répartition prévisionnelle des heures de travail doit être précisée dans le contrat de travail. Cette répartition :
- s’inscrit au sein de chaque période travaillée pour le contrat intermittent ;
- est faite à la semaine ou au mois pour le contrat de travail à temps partiel.
Dans cette affaire, le juge donne raison à l’employeur : le salarié ayant été engagé dans le cadre d’un contrat intermittent, il ne peut pas obtenir la requalification demandée sur la base des arguments présentés.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n° 21-22851
