Réaliser un business plan : comment faire ?
1er réflexe : ne le faites pas tout seul !
Le 1er conseil que l’on peut vous donner. Parce que vous n’êtes peut-être pas un expert de la gestion d’entreprise, parce que vous ne pensez peut-être pas à toutes les données financières nécessaires à la sécurisation de votre projet d’entreprise, parce qu’il est toujours utile (et conseillé !) de se faire accompagner, ne faites pas votre « business plan » tout seul dans votre coin.
Vers qui se tourner ? Vous pouvez vous adresser à différents experts de la gestion d’entreprise qui auront, en outre, idéalement, une expérience des acquisitions et transmissions d’entreprises : on pense, bien entendu, aux avocats et experts comptables, mais aussi aux partenaires financiers (courtiers en financement d’entreprises par exemple), aux réseaux d’accompagnement dans la création et la reprise d’entreprise (le Réseau Entreprendre, l’association CRA-Cédants et Repreneurs d’Affaires, le réseau France Active, le réseau Initiative France, etc.). Contactez également votre chambre de commerce et d’industrie ou votre chambre des métiers et de l’artisanat.
Le saviez-vous ?
BpiFrance Création a lancé un outil d’accompagnement des créateurs d’entreprise qui permet notamment de construire en ligne votre business plan : le Pass’entrepreneur. Pour l’utiliser, il faut créer un compte sur le site web de BpiFrance Création (https://bpifrance-creation.fr).
C’est toujours un « plus »… Le business plan est un document essentiel, une étape primordiale dans la construction du projet : à l’appui de ce document, le banquier appréciera la qualité de votre projet et donc sa participation au financement que vous ne manquerez pas de solliciter. En faisant appel à un professionnel, non seulement vous bénéficierez de ses conseils et de son expérience, mais, en plus, vous sécuriserez votre dossier et ajouterez du crédit à votre démarche. En pratique, les banques exigent de plus en plus souvent que les dossiers de demande de financement soient accompagnés de prévisionnels réalisés par des professionnels.
Un point à valider… En fonction de l’intervenant, le coût de réalisation du business plan peut varier. Si certains intervenants le font gracieusement, d’autres se rémunéreront sur la prestation réalisée (la réalisation « gratuite » du business plan, sous conditions de conclure un contrat d’accompagnement par la suite, est une pratique que l’on peut aussi rencontrer).
Cela étant, faire appel à un conseil ne doit pas vous empêcher d’appréhender et de vous familiariser avec toutes ces techniques de gestion : au-delà de la maîtrise de l’idée, du concept, de la technique entourant votre projet, maîtriser les différents aspects liés à la gestion et à la prévision financière est tout aussi important dans la construction et la réussite de votre projet. En tout état de cause, ce conseil vous demandera un certain nombre d’éléments que vous seul pourrez lui amener : cette fiche va vous aider à décrypter le « business plan » et recensera les éléments que vous devez réunir pour optimiser la relation avec votre conseil.
Le « business plan », c’est une traduction financière de votre projet. Le business plan a pour objectif principal de valider la faisabilité financière du projet et sécuriser sa viabilité à moyen terme. Il s’agira donc de traduire, en termes financiers, votre projet de création ou de reprise d’entreprise : calculer le montant du financement et des apports nécessaires, estimer le potentiel de chiffre d’affaires et les différents coûts nécessaires à la réalisation de ce chiffre d’affaires (investissements, constitution des stocks, recrutement de salariés, etc.), déterminer le fameux « point mort » (en combien de temps pensez-vous que votre projet soit rentable ?), analyser le besoin en fonds de roulement (BFR), etc.
Le saviez-vous ?
Il existe autant de business plan qu’il y a de projets : même si, sur un plan strictement formel, les business plan peuvent se ressembler, sur le fond, il ne peut y avoir de modèles préétablis, même s’il est possible de s’inspirer de ce qui se pratique à l’intérieur d’un même secteur d’activité.
Cela veut donc dire que vous devez systématiquement affiner votre business plan en fonction des caractéristiques propres à votre projet : certains projets nécessitent des investissements lourds qu’il faut estimer, alors que d’autres pourront démarrer avec un minimum de charges ; certains nécessiteront de procéder à des recrutements de personnel dès le début de l’activité, alors que d’autres pourront attendre de monter en puissance avant de recruter, etc.
Combien va « coûter » votre projet ?
Réalisez un plan de financement initial. Ici, il s’agit de savoir « combien il faut mettre sur la table pour lancer l’activité ». Pour répondre à cette question, vous devez établir un plan de financement initial.
Ce que vous devez faire… En fonction des différents investissements à réaliser pour lancer votre entreprise (achat du fonds de commerce, achat de matériel et de mobilier, dépôt de marques, acquisition d’un droit au bail, cautionnement, agencement du local d’exploitation ou des bureaux, le besoin en fonds de roulement, etc.), vous allez déterminer vos « ressources financières » : quel est le montant de l’emprunt à solliciter et, par voie de conséquence, quel est le montant de votre propre apport personnel ? Dans le cadre d’une société, quel sera le montant apporté en capital et le montant déposé en compte courant d’associé ? À ce niveau, il vous appartient donc d’estimer le montant des investissements à réaliser (analysez vos besoins, faites des devis, etc.).
Le saviez-vous ?
Il est ici impératif que les « ressources financières » couvrent vos « besoins financiers » : si tel n’est pas le cas, il faut impérativement revoir les solutions de financement de votre projet.
Par la suite… Il faudra également s’assurer de la pérennité de votre activité : en fonction de l’accroissement de votre chiffre d’affaires, vous devrez être assuré de bénéficier des ressources financières suffisantes. On dit toujours « qu’aller chercher du chiffre d’affaires coûte de l’argent »… On parle, ici, de réaliser un plan de financement à au moins 3 ans, ce qui vous permettra de projeter l’évolution de vos besoins financiers et, par voie de conséquence, de vos ressources financières.
Prévoir votre « BFR ». Il va, en outre, falloir analyser votre besoin en fonds de roulement (BFR), notamment au démarrage de votre activité. Concrètement, vous allez devoir engager des dépenses avant même de pouvoir encaisser du chiffre d’affaires : c’est ce décalage de trésorerie qui va constituer le besoin en fonds de roulement.
Comment ? Prévoir le BFR n’est pas évident et dépendra, comme toujours, de la nature de votre activité. Il faut donc avoir une connaissance suffisamment précise des conditions de gestion d’entreprises exerçant une activité similaire à celle que vous envisagez de créer. C’est aussi à ce niveau qu’un conseil (avocat, expert-comptable, etc.) vous sera d’une grande utilité.
Exemple. Voici un exemple de calcul d’un BFR pour une entreprise de vente de marchandises auprès d’une clientèle de professionnels :
- Chiffre d’affaires estimé : 200 000 € HT, soit 240 000 € TTC
- Les achats de marchandises représentent 40 % du CA HT (soit 80 000 € HT ou 96 000 € TTC)
- Conditions de règlement prévues pour les fournisseurs : 30 jours
- Conditions de règlement prévues pour les clients : 60 jours
- Stocks de marchandises : 2 mois d’achat HT
Méthode. Le BFR se calculera au moyen des éléments suivants :
- Créances clients : (240 000 x 60) / 365 = 39 452 €
- Stocks de marchandises : (80 000 x 2)/12 = 13 334 €
- Crédits fournisseurs : (96 000 x 30) / 365 = 7 890 €
Résultat. Le BFR dans cet exemple est égal à 44 896 € (39 452 + 13 334 – 7 890).
Quel est votre « point mort » ?
Déterminer le « seuil de rentabilité ». Vous devez être capable de déterminer votre seuil de rentabilité et le délai nécessaire pour l’atteindre.
Au préalable, vous devez établir un « compte de résultat prévisionnel » sur au moins 3 ans. Il s’agit, ici, de retranscrire le déroulement de la vie de l’entreprise, sur le plan financier. Vous devez donc estimer exercice par exercice en étant le plus réaliste possible, l’ensemble de vos charges et l’ensemble de vos produits, la différence entre ces deux termes vous donnant le bénéfice dégagé par l’activité :
- exemples de charges : charges d’exploitation (achat de matières premières, de stocks, etc.), charges externes (loyer, charges locatives, téléphone, électricité, entretien, petits matériels et fournitures, honoraires, etc.), rémunérations et charges sociales, impôts et taxes (contribution économique territoriale notamment), amortissements des investissements, charges financières (coût des emprunts), etc.
- exemples de produits : montant des ventes à réaliser, produits financiers, subventions éventuelles, etc.
Conseils. Pensez à assortir votre prévisionnel de commentaires afin d’expliquer les hypothèses retenues. N’hésitez pas à moduler vos projections en fonction d’hypothèses plus ou moins optimistes, la qualité d’un bon gestionnaire étant la résultante d’un savant équilibre entre le prise de risque et une nécessaire prudence de « bon père de famille »…
Ensuite, vous calculerez votre « seuil de rentabilité ». Il s’agit, ici, de déterminer le niveau minimum de chiffre d’affaires que vous devez réaliser pour commercer à « faire du bénéfice ». C’est aussi le niveau de marge que vous devez réaliser de couvrir les charges fixes (charges que vous devez payer, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé : exemple, vous devrez payer votre loyer même si vous ne vendez rien au cours du mois). Voici la méthode à appliquer pour calculer ce « point mort » :
- calculez la marge sur coûts variables : montant de vos ventes – charges variables (qui sont les charges directement liées à vos ventes : matières premières, stocks, coût du transport etc.) ;
- calculez le taux de marge sur coûts variables : (marge sur coûts variables / chiffre d’affaires) x 100 ;
- vous connaissez votre « seuil de rentabilité », qui est alors égal au montant des charges fixes par le taux de marge.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez convertir votre point mort en nombre de jours, en nombre d’heures nécessaires à facturer, en nombre de produits ou d’articles à vendre… Ces données seront pour vous riches d’enseignement.
Pourrez-vous faire face à toutes vos dépenses ?
Pensez à faire un plan de trésorerie. Il s’agit, ici, d’estimer votre trésorerie sur l’exercice à venir. Concrètement, vous estimez, mois par mois, le montant de vos encaissements (votre chiffre d’affaires) et celui de vos décaissements (toutes vos dépenses mensuelles… n’oubliez pas le montant de la TVA à reverser). Cet outil vous permettra d’estimer si, mois par mois, vous êtes capable de faire face à vos échéances et s’il y a un risque d’impasse.
Un outil de gestion indispensable. « La trésorerie, c’est le nerf de la guerre ! ». Beaucoup (trop ?) d’entreprises échouent les premières années, non pas parce qu’elles n’ont pas nécessairement un manque d’activité, mais parce qu’elles ont un manque de trésorerie que la banque ne veut pas ou plus couvrir par manque de prévisions.
À retenir
C’est grâce au « business plan » que vous saurez si votre projet est financièrement viable. Il s’agit là d’une étape essentielle dans la construction de votre projet (il sera demandé par le banquier). Même s’il est conseillé de s’entourer pour réaliser ce business plan, vous devez être capable de maîtriser quelques principes de gestion : créer une entreprise, c’est aussi être capable de la gérer.
J'ai entendu dire
J’entends souvent parler du « besoin en fonds de roulement » : pouvez-vous m’expliquer ce que cela signifie concrètement ?Pour faire simple, raisonnons à partir d’un exemple. Vous envisagez de créer une activité de négoce : vous achetez et revendez des vêtements par exemple. Avant de vendre les vêtements, vous devez vous fournir auprès d’un fournisseur, ce qui signifie que vous allez devoir, bien souvent, payer votre fournisseur avant de vendre les produits achetés (on fera ici une digression pour préciser que la gestion des délais de paiement, tant fournisseurs que clients, doit être rigoureuse) : le besoin en fonds de roulement (BFR) correspond à ce décalage entre vos décaissements et vos encaissements.
Créer une entreprise : quel statut pour le conjoint du chef d’entreprise ?
Conjoint du chef d’entreprise : le choix du statut
Un choix entre 3 statuts. Lorsque le conjoint d’un chef d’entreprise exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l’entreprise (qu’il s’agisse d’une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole), il doit opter pour l’un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé.
Un choix exprimé par une déclaration. Ce choix se manifeste par une déclaration d’activité professionnelle faite par le dirigeant auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE) lors de la création de l’entreprise.
Un nouveau guichet unique électronique. A compter de 2023, il est prévu que les entreprises passent par un guichet électronique de formalités pour remplir l’ensemble de leurs déclarations, dont les déclarations liées au statut du conjoint du chef d’entreprise. Notez que cette possibilité est déjà ouverte aux entreprises qui le souhaitent depuis le 1er avril 2021.
A noter. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel (registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers).
En l’absence de choix. A défaut de déclaration ou en cas d’oubli de déclaration, le conjoint est réputé exercer sous le statut de conjoint salarié. Notez que le CFE peut décider de refuser la déclaration muette sur le sort du conjoint.
Le choix peut être modifié. Suite à la création de l’entreprise, le conjoint peut toujours changer de statut. Pour cela, il faut faire une déclaration modificative auprès du CFE.
Conjoint du chef d’entreprise : le statut de conjoint collaborateur
A quelles conditions ? Pour pouvoir opter pour le statut de conjoint collaborateur, celui-ci doit exercer une activité professionnelle dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé.
Une durée limitée. Depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur ne peut être conservé que pendant 5 ans. Cette durée de 5 ans tient compte de l’ensemble des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et des entreprises au titre desquelles la personne a opté pour ce statut. Passée cette limite, la personne devra opter pour un autre statut : soit celui de conjoint salarié, soit celui de conjoint associé. Notez qu’en l’absence d’option, elle sera automatiquement placée sous le statut de conjoint salarié.
Des exceptions. Les personnes qui atteindront l'âge de 67 ans au plus tard le 31 décembre 2031 pourront conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu'à la liquidation de leurs droits à pension.
Informez les associés. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la 1ère AG suivant la mention de ce statut auprès du CFE.
Des droits en cas de congé maternité. La conjointe collaboratrice d’un dirigeant, dès lors qu’elle remplit certaines conditions, notamment celle de cesser son activité pendant au moins 8 semaines (dont 6 après l’accouchement), bénéficie, à l’occasion d’un congé maternité :
- d’une allocation forfaitaire de repos maternel ;
- d’une indemnité de remplacement lorsqu’elle fait appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elle effectue habituellement.
En cas d’adoption. Le conjoint collaborateur d’un dirigeant bénéficie des mêmes allocations précitées, à l’occasion d’une adoption, mais pour moitié seulement. En outre, l’indemnité de remplacement peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants.
Epoux ou partenaire de PACS. Le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint, au partenaire de PACS d’un entrepreneur individuel ou au concubin, d’un gérant associé unique d’EURL, ou d’un gérant majoritaire d’une SARL ou d’une SELARL.
Calcul des cotisations sociales. Depuis le 1er janvier 2022, le conjoint collaborateur d’un micro-entrepreneur peut, à sa demande, choisir que le calcul de ses cotisations se fasse :
- soit sur la base d’un montant forfaitaire ;
- soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.
Notez que le taux global de cotisation sera déterminé à raison des seuls risques cotisés par le conjoint (retraite de base, retraite complémentaire, indemnités journalières, etc.).
Conjoint du chef d’entreprise : le statut de conjoint salarié
Des conditions. Pour opter pour le statut de conjoint salarié, le conjoint doit participer effectivement à l’entreprise, à titre professionnel et habituel, avoir un contrat de travail, des fiches de paye mensuelles, et percevoir un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle (devant donc être supérieur ou égal au Smic).
Conjoint, partenaire de Pacs ou concubin. Le statut de salarié peut être adopté par l’époux, le partenaire de PACS ou le concubin d’un entrepreneur individuel ou d’un dirigeant de société.
Le saviez-vous ?
Le conjoint salarié est affilié au régime général de la sécurité sociale, ou à la MSA pour les agriculteurs.
Depuis les exercices clos en 2018. Si l’entreprise est soumise à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, ou BA) le salaire du conjoint est déductible en totalité du revenu imposable, que l’exploitant individuels soit ou non adhérent d’un organisme de gestion agréé et quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. Les cotisations sociales doivent cependant avoir été acquittées. Cette règle s’applique également au salaire versé au conjoint d’un associé d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (par exemple SARL ayant opté pour l’impôt sur le revenu).
Conjoint du chef d’entreprise : le statut de conjoint associé
Associé = société. Pour que le conjoint exerce son activité sous le statut d’associé, il faut que l’activité du dirigeant soit exercée dans le cadre d’une entreprise constituée sous la forme d’une société.
Quelle affiliation ? Les conjoints associés sont personnellement affiliés au régime des travailleurs indépendants, à condition de participer à l’entreprise et de ne pas être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale en tant que salariés.
Conjoint, partenaire de Pacs ou concubin. Le statut d’associé peut être adopté par l’époux, le partenaire de PACS ou le concubin d’un dirigeant de société.
Conjoint du chef d’entreprise : les particularités du secteur agricole
3 statuts possibles. Dans le secteur agricole, les 3 statuts pour lesquels il est possible d’opter sont les suivants :
- le statut de conjoint collaborateur ;
- le statut de conjoint salarié ;
- le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Le saviez-vous ?
Dans le secteur agricole, tous les conjoints doivent opter pour un statut, y compris le simple concubin.
Choisir le statut de conjoint collaborateur. Le choix fait par le conjoint d’exercer sous le statut de conjoint collaborateur doit être notifié à la Caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le dirigeant. La notification se fait soit par LRAR, soit par dépôt contre décharge.
Un statut limité à 5 ans. Au-delà de ces 5 ans, le conjoint collaborateur devra choisir un autre statut de :
- salarié de l'exploitation ;
- chef d’exploitation ou d’entreprise, en devenant co-exploitant ou associé exploitant (dans le cadre d’une société.
Choisir le statut de conjoint salarié. L’option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l'embauche souscrite par le dirigeant. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.
Conjoint du chef d’entreprise : le point sur les formalités administratives
Le principe. L’option pour l’un des 3 statuts disponibles s’effectue, qu’il s’agisse du cas d’une activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou l’entreprise agricole ou du cas d’une activité régulière dans l’entreprise commerciale, artisanale ou libérale, dans le cadre d’une déclaration écrite (par le chef d’entreprise dans sa déclaration de création d’activité) adressée au CFE compétent ou au guichet unique de formalités des entreprises.
Le point sur l’attestation sur l’honneur. Cette déclaration doit s’accompagner d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, qui est rédigée selon un modèle spécifique et qui doit contenir certaines informations obligatoires.
Du nouveau en 2022. Le contenu de ces informations et du modèle à suivre est modifié :
A retenir
Le dirigeant doit déclarer le statut de son conjoint qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise. 3 choix s’offrent au couple : collaborateur, salarié ou associé. A défaut de choix, le conjoint est réputé avoir opté pour le statut de salarié.
- Articles L 121-4 et suivants du Code de commerce
- Articles R 121-1 et suivants du Code de commerce
- Article L 311-6 du Code de la sécurité sociale
- Article L 321-5 du Code rural et de la pêche maritime
- Article R 321-1 du Code rural et de la pêche maritime
- Article L 663-1 et D 663-1 à D 663-3 du Code de la sécurité sociale (droits du conjoint collaborateur en matière de maternité et d’adoption)
- Article 154 du Code général des impôts
- Décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019 relatif au statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise familiale
- Décret n° 2019-1092 du 25 octobre 2019 relatif aux déclarations effectuées par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole auprès du centre de formalités des entreprises concernant le statut de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin
- Loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 art. 60 (déduction du conjoint salarié)
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 24)
- Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
- Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'exploitation ou dans l'entreprise agricole
- Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire
- Arrêté du 8 avril 2022 modifiant l'arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'exploitation ou dans l'entreprise agricole
- Arrêté du 9 mai 2022 modifiant l'arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire
Société anonyme : recourir aux AG par visioconférence
Société anonyme : une AG par visioconférence, c’est possible !
Toutes les SA ? Seules les SA dont les actions ne sont pas cotées peuvent prévoir, dans leurs statuts, que les assemblées générales (AG) sont tenues exclusivement par visioconférence.
À noter. Il faut que l’identification de l’actionnaire soit toutefois possible.
Société anonyme : comment s’opposer à la tenue d’une AG par visioconférence ?
Un droit d’opposition dans certains cas… Pour les assemblées générales extraordinaires, un ou plusieurs actionnaires peut / peuvent s’opposer au recours à la visioconférence.
… pour tous les actionnaires ? Pour pouvoir s’opposer au recours à la visioconférence, les actionnaires doivent représenter au moins 5 % du capital social.
Un droit encadré ! Les statuts prévoyant que les AG se tiennent exclusivement par visioconférence doivent préciser si le droit d'opposition des actionnaires s'exerce avant ou après les formalités de convocation.
Droit d’opposition avant les formalités de convocation. Lorsque le droit d'opposition s'exerce avant les formalités de convocation, la société avise les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l’AG 35 jours au moins avant celle-ci, par LRAR ou par mail avec avis de réception à l'adresse mail indiquée par eux.
Contenu de l’avis. L’avis précise la nature de l’AG, comporte les points ainsi que le texte des projets de résolution que la société entend inscrire à l'ordre du jour et rappelle les modalités d’exercice du droit d’opposition.
Un délai de 25 jours. L'opposition à la tenue d'une AG par visioconférence est adressée à la société par LRAR ou par mail avec avis de réception 25 jours au moins avant la date de la tenue de l’AG.
Une attestation à fournir. Les auteurs de l'opposition doivent produire une attestation d'inscription en compte de nature à justifier qu'ils représentent au moins 5 % du capital social.
Droit d’opposition après les formalités de convocation. Lorsque le droit d'opposition s'exerce après les formalités de convocation, l'avis de convocation rappelle le droit d'opposition à la tenue de l’AG par visioconférence, ainsi que les conditions d'exercice de ce droit. Il indique également le lieu où l’AG se réunira en cas d’exercice du droit à l’opposition.
Un délai de 7 jours. Le droit d'opposition s'exerce dans un délai de 7 jours à compter de la publication de l'avis de convocation ou de l'envoi de cet avis par LRAR ou par mail avec avis de réception.
Prévenir tous les actionnaires. En cas d'exercice du droit d’opposition, la société avise les actionnaires par lettre simple ou par mail, au plus tard 48 heures avant la tenue de l’AG, que celle-ci ne se tiendra pas par visioconférence.
A retenir
Les AG des SA peuvent se tenir par visioconférence si les statuts le prévoient. Si tel est le cas, les statuts doivent également prévoit un droit d’opposition pour les associés à ce que les AG se tiennent par visioconférence.
- Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés
- Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée
- Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés
Comment aménager vos locaux ?
Organisation du bâtiment
Ce que dit la Loi. Les bâtiments destinés à recevoir des bureaux doivent être munis d’installations de ventilation pour assurer le renouvellement de l’air, doivent laisser passer la lumière naturelle, doivent permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain.
Ce qu’il faut en retenir. Vos locaux devront être munis de baies vitrées (transparentes et non pas seulement translucides) donnant sur l’extérieur, à hauteur des yeux. Ils devront également disposer d’un système de chauffage réversible permettant d’assurer une température des locaux qui convienne à l’organisme des travailleurs.
Le saviez-vous ?
Les locaux de restauration, les sanitaires, les locaux médicaux (ou infirmeries) doivent également être conçus de manière à permettre l’adaptation de la température.
Taille des espaces de circulation. La Loi détermine une largeur minimale des espaces de circulation (couloirs, par exemple) :
- pour une entreprise de moins de 20 personnes, le couloir ne doit pas être inférieur à 0,80 m ;
- pour une entreprise de 20 à 100 personnes, le couloir ne doit pas être inférieur à 1,50 m ;
- pour une entreprise de 101 à 300 personnes, les couloirs (au minimum au nombre de 2) ne doivent pas être inférieurs à 2 m ;
- pour une entreprise de 301 à 500 personnes, les couloirs (au minimum au nombre de 2) ne doivent pas être inférieurs à 2,50 m.
A noter. N’oubliez pas que les bâtiments et les locaux doivent être conçus et réalisés de manière à permettre, en cas de sinistre, l'évacuation rapide (ou parfois différée) de la totalité des occupants, dans des conditions de sécurité maximale. Plus globalement, les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des salariés.
Propreté des locaux. Les établissements et locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et doivent présenter les conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des salariés.
Organisation des espaces de travail
Ce que dit la Loi. Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être. L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante.
Ce qu’il faut en retenir. La Loi ne fixe pas les dimensions minimales des espaces de travail. Il existe néanmoins des normes homologuées qui constituent des références d’application volontaire. Leur application, qui n’est donc pas obligatoire, permet de concevoir des locaux dans le respect de votre obligation de sécurité.
Le saviez-vous ?
L’INRS met à votre disposition des fiches pratiques, notamment sur la conception et l’aménagement des bureaux, qui se réfèrent à ces normes.
Concrètement. Pour se conformer aux normes en vigueur, l’espace des bureaux doit être d’au minimum :
- 10 m² pour 1 personne seule ;
- 15 m² par personne dans un espace collectif bruyant (centre d’appels, par exemple).
Dimensions des bureaux (meubles). Les bureaux meublant vos locaux devraient, toujours dans l’idéal, avoir une hauteur réglable, une profondeur de 80 cm et une largeur d’au moins 120 cm.
A retenir
La Loi est muette sur les caractéristiques précises des locaux de travail. Néanmoins, il existe des normes d’application volontaire auxquelles vous pouvez vous référer. Le constructeur d’un bâtiment destiné à l’activité professionnelle doit tenir compte de ces normes.
Et n’oubliez pas, pour vous assurer de bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité, de vous rapprocher de votre service de santé au travail et, le cas échéant, de vos représentants du personnel (CSE).
- Articles R 4211-1 à R 4214-17 du Code du travail
- Article R 4216-2 du Code du travail
- Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
- Réponse Ministérielle Gremillet, Sénat, du 5 octobre 2017, n° 00683
- Norme NF X 35-102
- www.inrs.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mars 2022, n°20-22555 (locaux insalubres)
Pour aller plus loin…
Création d’entreprise : quelle convention collective appliquer ?
Déterminer votre secteur d’activité
Quelle est votre activité ? La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. C’est donc en déterminant votre activité principale que vous saurez quelle convention collective appliquer.
En cas de pluralité d’activités. Si votre entreprise exerce plusieurs activités, compliquant ainsi la détermination de l’activité principale, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine elle-même les conventions et accords qui lui sont applicables.
Pour vous aider… Toute entreprise est inscrite au répertoire SIRENE, géré par l’Insee. Lors de cette inscription, un code caractérisant son activité principale (APE) lui est attribué, par référence à la nomenclature d'activités française (NAF). Attention, toutefois : lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, il est possible que ses établissements n’aient pas le même code APE. De plus, ce code n’est qu’un outil permettant d’élaborer des statistiques et n’a aucune valeur juridique.
Le saviez-vous ?
Les conventions collectives nationales (CCN) recensent généralement les codes NAF, soumettant les entreprises visées aux règles qu’elles édictent.
Mais. La mention des codes NAF concernés dans les conventions collectives ne suffit pas à exclure les entreprises ayant un code NAF autre de son champ d’application. Elle n’a, en effet, qu’une valeur indicative. C’est l’activité principale de l’entreprise qui va déterminer son assujettissement à la convention collective.
Déterminer votre convention collective
A qui s’impose une convention collective déterminée ? Une convention collective ou un accord de branche peut s’imposer à un nombre restreint d’entreprises ou bien à l’ensemble des entreprises du territoire. Les conventions collectives (de branche) sont négociées entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et une ou plusieurs organisations patronales. Elles définissent non seulement le secteur d’activité, mais aussi la zone géographique dans lesquels l’accord s’imposera.
Le saviez-vous ?
Si votre entreprise n’est pas située dans le secteur géographique défini par une convention collective, celle-ci ne s’appliquera donc pas. Par exemple, il est impossible pour une entreprise de métallurgie située en Ile-de-France d’appliquer la convention collective Métallurgie du Haut-Rhin.
Les conventions ou accords « non étendus ». Les conventions collectives non étendues ne s’appliquent qu’aux entreprises :
- qui les ont conclues, c’est-à-dire les entreprises membres d’une organisation patronale signataire ;
- ou qui y adhèrent, c’est-à-dire les entreprises membres d’une organisation patronale adhérente malgré son absence de signature (parce qu’elle n’existait pas lors de l’élaboration du texte, par exemple).
Concrètement. Si vous n’adhérez à aucun syndicat d’employeur, vous n’êtes pas assujetti à une convention collective « non étendue ».
Les conventions ou accords « étendus ». Les conventions collectives (de branche) peuvent être étendues par un arrêté ministériel, auquel cas elles s’appliquent à toutes les entreprises qui entrent dans le champ d’application défini par la convention collective.
Le saviez-vous ?
Afin d'être étendus, les accords de branche conclus depuis le 24 septembre 2017 doivent comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou bien justifier des raisons de leur absence.
Exemple. Un restaurateur sera soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, à moins qu’il n’exploite une entreprise de restauration collective ou une entreprise d'alimentation et de restauration rapide vendant ses plats et boissons dans des conditionnements jetables. Sous réserve de cette exclusion, cette convention a, en effet, été étendue à toutes les entreprises (signataires ou non, adhérentes ou non) du territoire métropolitain et des DOM.
Choisir sa convention collective : possible ? Si votre entreprise n’est pas soumise à une convention collective étendue et si vous n’êtes pas adhérent d’une organisation patronale signataire d’une convention collective non étendue, vous pouvez :
- appliquer la Loi ;
- appliquer volontairement les clauses d’une convention collective.
Le saviez-vous ?
Il a déjà été jugé qu’un employeur avait fait une application volontaire d’une convention collective spécifique (en l’occurrence, de la métallurgie) en faisant simplement référence :
- dans le contrat de travail, à un métier spécifique renvoyant à ce secteur d’activité ;
- et, dans le bulletin de paie, à un coefficient propre à cette même convention collective.
Option pour une convention collective nationale. Si vous décidez d’appliquer volontairement une convention collective nationale, sachez que cela ne vous oblige pas à appliquer les accords territoriaux, quand bien même les contrats de travaillent mentionneraient la convention collective nationale.
A noter. Les bulletins de paie à remettre au(x) salarié(s) doivent impérativement faire figurer l’intitulé de la convention collective applicable ou, à défaut, mentionner les articles du Code du Travail relatifs à la durée des congés payés du salarié et la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail. La mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné (sauf preuve contraire de l’employeur, s’il estime que la convention collective mentionnée n’est, en définitive, pas applicable à l’entreprise).
Le saviez-vous ?
Si elle manque de clarté, la convention collective devra être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
A retenir
La détermination de la convention collective applicable à votre entreprise va nécessairement influencer les règles que vous devrez respecter, en matière de période d’essai, de congés payés, de rémunération, d’indemnités de licenciement, etc. Notez qu’il est parfois possible de choisir sa convention collective.
J'ai entendu dire
En raison d’une fusion d’entreprises, mon code APE ne correspond plus réellement à mon activité principale. Quelle convention collective dois-je appliquer ?A la suite d’une fusion, d'une vente, d'une scission ou d'un changement d'activité, vous devez dénoncer les accords collectifs alors applicables et inviter les partenaires sociaux à négocier un nouvel accord dans les 3 mois suivant la dénonciation.
Les accords ainsi dénoncés continueront, malgré tout, à s’appliquer pendant un délai d’un an (à moins que ne leur soit substitué, dans ce laps de temps, un nouveau texte). Si aucun accord n’est conclu après ce délai d’un an, seule la rémunération garantie aux salariés, conformément à l’accord dénoncé, est maintenue. Les autres avantages ne perdurent donc pas au-delà de ce délai d’un an (nombre de jours de congés, par exemple).
- Article L 2231-1 du Code du travail (capacité à négocier les conventions collectives)
- Article L 2261-2 du Code du travail (détermination)
- Articles L 2261-3 à L 2261-6 du Code du travail (adhésion)
- Articles L 2261-11 et suivants du Code du travail (dénonciation)
- Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, article 2
- Décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-12586 (exemple d’application volontaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 décembre 2017, n° 16-20559 (valeur du code Naf)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-14699 (mention de la convention collective sur le bulletin de paie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-11585 (convention collective nationale/conventions collectives territoriales)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2020, n° 18-12467 (méthode d’interprétation d’une convention collective)
Rédiger les statuts de votre société : les bons réflexes à avoir, les erreurs à éviter
Rédaction des statuts : la méthode
La tentation… Tous les créateurs d’entreprise ont eu, à un moment ou à un autre, ce réflexe : dénicher des modèles de statuts (gratuits ou payants) sur le web pour ensuite les utiliser en vue de procéder à l’immatriculation de la société. Bien entendu, recourir à cette méthode n’est évidemment pas interdit, mais ce n’est pas celle que nous vous recommandons.
Le risque… Les statuts ont pour objet de définir les règles de fonctionnement de votre société et de régir les rapports entre les associés et la société et entre associés eux-mêmes : de nombreuses règles sont dites d’ordre public, c’est-à-dire que, imposées par la loi, vous ne pouvez pas y déroger. Mais certaines d’entre elles peuvent faire l’objet d’une adaptation. Recourir à des modèles préétablis ne permettra donc pas que soient pris en considération votre situation particulière, l’environnement de votre actionnariat, celui de votre activité, etc.
À noter. En fonction du type de société choisi, les règles régissant son fonctionnement seront différentes. Ainsi, par exemple, les organes de direction et d’administration, les règles de majorité, etc. seront différentes selon que vous exercez votre activité dans le cadre d’une SARL, d’une SAS ou d’une société en nom collectif (SNC).
Le saviez-vous ?
N’oubliez jamais qu’en présence de difficultés ou de litiges relatifs au fonctionnement de la société, il faudra toujours en revenir aux statuts et à ce qu’ils prévoient ! Il s’agit d’un acte fondateur essentiel pour votre société.
Le conseil… Dans le cadre d’une constitution de société, il ne faut pas, à notre sens, faire l’économie d’un recours aux conseils d’un spécialiste, qu’il s’agisse d’un avocat ou d’un expert-comptable. Non seulement, il pourra vous orienter sur le type de société qui correspond le mieux à votre projet et il s’assurera de la parfaite adéquation des statuts à votre situation, mais, en général, il procèdera à l’ensemble des formalités liées à l’immatriculation de la société. Vous serez donc libéré de ces formalités administratives. Et ce sera aussi l’occasion de valider d’autres aspects de votre projet, que ce soit en termes de recherche de financement, de conseils en matière sociale et fiscale, etc.
L’information… Recourir aux services d’un conseil n’empêche toutefois pas de se tenir informé et de savoir ce qu’il est utile, nécessaire, voire obligatoire d’insérer dans les statuts…
Le saviez-vous ?
Les statuts ne sont pas figés, de sorte que vous pouvez les modifier par la suite. Mais ces modifications nécessiteront de réunir les associés en assemblée générale extraordinaire en vue d’obtenir une décision des associés (prise à la majorité qualifiée). De plus, une modification des statuts nécessite de nouvelles formalités et donc des frais supplémentaires.
Rédaction des statuts : le contenu
Soyez curieux ! Les statuts ne doivent pas se résumer à une simple formalité : il s’agit d’un véritable contrat qui va réglementer vos rapports avec la société tout au long de votre activité. Même si vous ne vous chargez pas vous-même de rédiger les statuts de votre société, il est tout de même conseillé de comprendre ce que prévoient vos statuts et surtout pourquoi.
Des mentions obligatoires. Acte par nature écrit, les statuts doivent comporter des mentions obligatoires, quels que soient la forme de votre société, son activité, son régime d’imposition, etc. Vos statuts doivent donc mentionner, outre les apports de chaque associé, la forme (SARL, SAS, SA), l'objet, la dénomination sociale choisie, le siège social, le montant du capital social, la durée de la société (qui ne peut pas excéder 99 ans mais qui pourra être prorogée) et les modalités de son fonctionnement.
Le saviez-vous ?
Si, dans le cadre de la création de votre société, il est réalisé un apport d’immeuble, vous devrez recourir aux services d’un notaire : vos statuts devront alors être rédigés par « acte notarié ».
Mais aussi… Au-delà de ces mentions obligatoires, il peut être utile d’insérer des clauses et autres éléments qui régiront la vie de la société. À ce sujet, il nous semble important de différencier les situations en fonction des formes de sociétés. Pour prendre l’exemple des sociétés commerciales, il faut savoir que le fonctionnement des SA et des SARL fait l’objet d’une réglementation très précise par la loi, de sorte qu’il peut être utile de recourir à des statuts simplifiés : ils ne seront donc pas soumis aux aléas des modifications législatives qui impliqueraient des modifications statutaires. À l’inverse, le fonctionnement des SAS se caractérise par des règles de fonctionnement plus souples : la rédaction des statuts nécessitera plus de précisions, notamment en ce qui concerne la répartition et l’étendue des pouvoirs dévolus aux organes de direction et de contrôle de la société, les rapports entre associés, etc.
Les points à valider, à vérifier… Voici quelques exemples d’éléments qu’il est important de valider avec votre conseil :
- les apports sont-ils détaillés et le capital est-il entièrement libéré ?
- l’objet social est-il clairement défini et laisse-t-il une possibilité d’évolution ?
- dans le cadre d’une SARL, l’époux commun en biens intervient-il à l’acte pour renoncer à la qualité d’associé ou, au contraire, revendique-t-il cette qualité ?
- les modalités d’augmentation et de réduction du capital social sont-elles prévues ?
- les statuts prévoient-ils l’hypothèse d’un décès d’un associé et, par voie de conséquence, le sort réservé à ses parts ou actions ?
- la vente des parts ou actions par un associé est-elle libre ou est-il prévu une clause d’agrément des autres associés ?
- la répartition et l’étendue des pouvoirs et fonctions sont-elles prévues dans les statuts (notamment en présence de plusieurs gérants dans une SARL ou, dans une SAS, en présence d’une direction collégiale ou encore, dans une SA, entre les organes de direction et les organes de contrôle ou de surveillance) ?
- les modalités de convocation et de délibération des associés ou actionnaires aux assemblées générales sont-elles suffisamment explicites ?
- les statuts prévoient-ils les modalités de dissolution et de liquidation de la société ?
- les statuts reprennent-ils, en annexe, les actes accomplis pour le compte de la société en formation, lesquels seront dès lors considérés comme étant repris par la société ?
Le saviez-vous ?
Il est possible de compléter les statuts par un règlement intérieur, qui aura pour objet de compléter et d'expliciter une ou plusieurs clauses des statuts : ce règlement intérieur s’impose entre associés, mais est inopposable aux tiers dans la mesure où ils n’en ont pas connaissance (le règlement intérieur ne fait pas l’objet d’une publication).
De la même manière, il sera possible de compléter les statuts par un pacte d’actionnaires qui aura pour finalité de réglementer les rapports entre associés, ainsi que le contrôle de la conduite des affaires et de la composition du capital de la société.
Rédaction des statuts : la signature
Une étape essentielle. En signant les statuts vous manifestez clairement votre consentement au projet de société : à la date de la signature, la société est effectivement constituée. Une fois les statuts signés, ils devront faire l’objet d’un enregistrement auprès du service des impôts dont relève la société et vous pourrez effectuer les formalités en vue de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Un point important. La signature des statuts marque la reprise automatique des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en formation (dont la liste doit être annexée aux statuts) : ces actes conclus, en pratique, par un associé avant l’immatriculation de la société, seront dès lors considérés comme ayant été conclus dès l’origine par la société elle-même.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er juillet 2015, lors de la création d’une société, il n’est plus nécessaire de déposer les statuts au service des impôts pour leur enregistrement (sauf s’ils sont rédigés par un notaire ou si la création de la société s’accompagne d’un apport d’immeuble, de fonds de commerce ou de titres de sociétés). Un exemplaire doit être déposé par voie dématérialisée sur le guichet unique qui le transmet ensuite aux organismes compétents pour enregistrement.
À retenir
Les statuts vont définir les règles de fonctionnement de votre société, ainsi que les rapports entre les associés et la société et entre associés eux-mêmes : il est donc essentiel que ces statuts soient en parfaite adéquation avec votre projet.
Validez son contenu avec votre conseil et pensez à toutes les clauses qui seront utiles à un fonctionnement optimal de votre société (au-delà des mentions obligatoires, pensez notamment aux clauses organisant la cession ou la transmission des parts entre associés ou au bénéfice des tiers).
- Article 1835 et suivants du Code civil
- Article 710-1 du Code civil (rédaction des statuts par notaire en présence d’un apport d'immeuble)
- Article L 210-2 du Code de commerce (sociétés commerciales
- Article L 210-7 du Code de commerce (sociétés commerciales)
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, article 24 (dispense d’enregistrement des statuts auprès du service des impôts)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 janvier 2020, n° 18-15179 (signature d’un document autorisant la création d'une entreprise concurrente par l'associé gérant démissionnaire puis cession des parts le même jour par ce dernier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 août 2023, n° 22-12084 (prorogation de la société après le délai légal)
Conclure des contrats avant la création de la société : attention aux formalités !
Actes passés pour le compte de la société en formation : une nécessité
Le chat qui se mord la queue ? Pour les besoins de votre future activité, votre société va devoir détenir un compte bancaire. Pour ouvrir un compte bancaire, votre société doit avoir une existence légale, c’est-à-dire être effectivement créée et immatriculée. Mais pour finaliser l’immatriculation définitive de votre société, vous devez avoir déposé les fonds représentant l’apport des associés sur un compte bancaire… ouvert à son nom. Comment faire ?
Prendre des engagements avant d’avoir créé la société ? La même difficulté peut se rencontrer lorsqu’il s’agira de conclure un emprunt bancaire, de conclure un bail commercial, voire de prendre des engagements avec des fournisseurs ou des clients, avant même que la société ne soit créée. Le développement commercial ne se fait pas toujours au rythme des formalités administratives, mais faut-il pour autant attendre que toutes les formalités administratives de création de la société soient effectuées pour démarrer votre activité ?
Oui, c’est possible. Heureusement, une formalité permet de pallier ses difficultés pour autant que vous en respectiez toutes les conditions : il sera possible de faire reprendre, par la société, à son compte, les différents actes que vous aurez conclus avant son immatriculation définitive.
Actes passés pour le compte de la société en formation : une reprise possible
Le problème. La règle est, en pratique, la suivante : une société ne sera dotée de la personnalité morale (c’est-à-dire qu’elle aura une existence propre la dotant d’une capacité à agir sur le plan juridique) que lorsqu’elle sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) : tant qu’elle n’est pas immatriculée, une société n’a pas la capacité de contracter. Si elle conclut un acte avant cette date d’immatriculation, l’acte est nul. Pour qu’il soit valable, il va falloir remplir certaines conditions.
La solution. Il faut prendre l’engagement ou conclure le contrat pour le compte de la société et faire reprendre, par la suite, ce contrat ou cet engagement par la société, une fois celle-ci définitivement constituée. Si toutes les conditions requises pour cette reprise sont réunies, l’acte ou le contrat sera réputé conclu dès l’origine par la société elle-même ; si ce n’est pas le cas, l’acte restera à votre charge.
Attention aux conditions ! Il est impératif que vous informiez votre co-contractant que vous n’agissez pas pour votre compte personnel, mais bien pour le compte de votre future société, pour qu’il sache avec précision avec qui le contrat est conclu. C’est pourquoi il est absolument nécessaire d’apposer, sur le contrat, la formule « Monsieur ou Madame… agissant au nom et pour le compte de la société en formation, dénommée…».
Attention aux conséquences ! Si cette mention ne figure pas dans l’acte, le contrat ne pourra pas être repris par la société et restera à la charge de celui qui l’a souscrit. C’est ce qui est arrivé à un dirigeant qui avait ouvert un compte bancaire « à titre provisoire en attendant la création de la société » et qui s’est retrouvé condamné à devoir régler à la banque le solde débiteur du compte bancaire.
Voire même… L’acte peut également être annulé au motif qu’il a été conclu par une société n’ayant pas d’existence légale, à défaut d’être immatriculée et donc d’être dépourvue de la « capacité juridique » à signer un acte ou un contrat.
Pour la petite histoire... Une société en cours de formation conclut une promesse de vente avec un tiers. Parce que le contrat n'est finalement jamais conclu du fait de cette personne, la société décide de réclamer une indemnisation. Sauf que la promesse n'a pas été conclue par le mandataire agissant pour le compte de la SCI... mais par la société elle-même. Elle n'est donc pas valable et l'indemnisation réclamée n'est pas due.
Le saviez-vous ?
À titre d’exemple, un bailleur a ainsi pu obtenir l’annulation d’un contrat de location conclu par une société à une date antérieure à celle de son immatriculation : le contrat avait été conclu par la société elle-même, et non pas « au nom et pour le compte de la société en formation », comme cela aurait dû être fait.
Actes passés pour le compte de la société en formation : des formalités à respecter
3 possibilités. Pour que la reprise de l’acte par la société soit régulière, et vous libère des engagements correspondants, il faut formaliser l’opération. Vous disposez, à cet effet, de 3 procédures distinctes pour formaliser la reprise des actes passés pour le compte de votre société en formation. Passons-les en revue.
La formalité la plus couramment utilisée. Il suffit d’annexer à vos statuts, déposés au greffe du Tribunal, un état indiquant la nature des actes accomplis « au nom et pour le compte de la société en formation » avant la signature de ces statuts et détaillant les engagements qui en résultent. Dans cette hypothèse, la signature des statuts emporte automatiquement reprise des engagements concernés par la société.
Soyez suffisamment précis ! Un état qui indique simplement, par exemple, un « engagement de frais et honoraires de conseil et du coût des formalités (publicité, greffe) en vue de la constitution de la société » ne suffit pas à valider la reprise de l’acte, faute d’avoir nommément désigné le contrat conclu avec la société de conseil en question.
Faire valider l’acte par les associés. La deuxième solution suppose une décision des associés : ils pourront, en effet, prendre, après l’immatriculation de la société, une décision validant expressément la reprise des actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation (dans le cas d’une EURL, ne comptant qu’un associé unique, la reprise doit résulter d’un acte exprès de sa part reporté sur le registre des décisions).
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’une société ne pouvait valablement reprendre à son compte un acte passé avant son immatriculation par ses fondateurs si celui-ci ne mentionnait pas expressément avoir été en son nom ou pour son compte.
Mandater un associé ou un dirigeant. Une troisième possibilité, moins courante, consiste à donner mandat (dans les statuts ou par acte séparé) à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements pour le compte de la société. Dans ce cas, l’immatriculation de la société validera la reprise des engagements par la société. Mais attention : cette possibilité ne vaut que pour les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société ; et cela suppose que les modalités des engagements soient précisées dans le mandat (un mandat général et indéterminé sera inopérant).
Pour la petite histoire. Un couple signe un devis pour la construction d’une maison, puis crée une société civile immobilière (SCI), dont madame devient la gérante. Elle demande ensuite, au nom de la SCI, une indemnisation au constructeur après avoir constaté des malfaçons sur la maison. Demande irrecevable selon le juge, qui précise qu’aucune formalité requise n’a été faites pour prouver la reprise, par la SCI, des engagements pris par la gérante avant son immatriculation.
Le saviez-vous ?
Seule l’une de ces 3 procédures emporte la reprise des actes antérieurs passés au nom de la société en cours de formation. Aucune autre procédure n’est possible ! Même la reprise implicite...Cependant, il a récemment été jugé que le fait qu’un bail commercial, signé par le fondateur d’une société en formation, précise que la société se substituerait à celui-ci une fois immatriculée, était suffisant pour que la reprise d’acte soit valable. Le fait que la société n’ait effectué aucune des 3 formalités normalement nécessaires est sans d’incidence, d’autant qu’elle s’était toujours comportée en locataire, notamment en réglant les loyers.
A retenir
Les différents contrats signés ou engagements pris pour le compte de votre future société, avant son immatriculation définitive, seront réputés pris par elle dès l’origine à la condition que vous ayez expressément pris ces divers engagements « au nom et pour le compte de la société en formation ». En outre, cette reprise devra être formalisée, soit dans les statuts, soit par une décision collective des associés.
- Article L 210-6 du Code de Commerce
- Articles R 210-5 à R 210-7 du Code de Commerce
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 27 octobre 1980, n° 79-11232 (ouverture du compte bancaire en attente de la création d’une société)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 juillet 2010, n° 09-68142 (défaut de précision dans l’état annexé aux statuts)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 21 octobre 2014, n° 13-22428 (exemple nullité d’un acte conclu par une société en formation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 15 octobre 2015, n° 13-24355 (les 3 procédures légales sont les seules utilisables)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-26491 (contrat de location nul-absence de la mention « au nom et pour le compte de la société en formation »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 février 2019, n° 17-14242 (pas de reprise implicite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127 (reprise d’acte mentionnée au bail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-16441 (NP) (le contrat passé au nom d’une société en formation ne peut être repris valablement par elle s’il ne mentionne pas avoir été passé en son nom ou pour son compte)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre commerciale, du 16 septembre 2021, n° 20-17372 (reprise des actes signés avant immatriculation d’une SCI)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-19999 (nullité d'une promesse de vente signée par une SCI en cours de formation)
- Arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2023, nos 22-18295 et 22-12865
Formalités de création d'entreprise : que devez-vous faire ?
Formalités administratives : pourquoi et comment ?
Déclarer et immatriculer votre entreprise. Pour créer votre entreprise, il vous faut procéder à son immatriculation et à sa déclaration auprès de différents organismes administratifs (services des impôts et organismes sociaux notamment). Pourquoi ? Pour lui donner une véritable existence et / ou doter votre structure d’une personnalité morale.
Avant le 1er janvier 2023, l’entrepreneur devait, en fonction de la nature de son activité, identifier son CFE (centre de formalités des entreprises) parmi 6 réseaux d’organismes possibles :
- les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ;
- les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) ;
- les greffiers des tribunaux de commerce ;
- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
- les chambres d’agriculture ;
- les services des impôts des entreprises (SIE).
Depuis le 1er janvier 2023. Les CFE ont fermé et le guichet unique est devenu le seul moyen pour déposer ses formalités.
Concrètement. Le guichet unique prend la forme d’un tableau de bord où vous devez déposer toutes vos formalités. Il transmet ensuite votre demande aux organismes compétents (l’INSEE par exemple) et aux organismes dits « valideurs », à savoir :
- les greffes pour les activités commerciales et les sociétés françaises ;
- les chambres des métiers et d’artisanat pour les activités artisanales et de batellerie ;
- les mutualités sociales agricoles pour les activités agricoles ;
- la Direction générale des Finances publiques pour les entreprises étrangères ;
- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour les activités libérales en nom propres.
Une « navette ». Le guichet unique fait la « navette » entre vous et les institutions pour compléter, valider ou rejeter votre formalité de création
Attention ! Lorsque l’activité déclarée relève d’un monopole professionnel (avocat, notaire, etc.), il faut que le dossier déposé comprenne un document justifiant de votre inscription à un ordre professionnel.
Le saviez-vous ?
L’immatriculation des SARL et SAS dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, est dispensée d’insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (Bodacc). Cette dispense d’insertion au Bodacc ne vaut pas pour ces mêmes sociétés en cas d’apport de fonds de commerce, de location-gérance ou de gérance mandat.
Au bout du compte. Une fois le processus validé, votre activité sera immatriculée :
- au registre national des entreprises (RNE) ;
- le cas échéant, dans un registre additionnel en fonction de votre activité, à savoir :
- au registre du commerce et des société (RCS) si votre activité est commerciale ou si vous créez une société ;
- au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
- au registre des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) en cas de reprise ou de modification d’une EIRL.
Un mot sur le RNE. Depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités commerciales, artisanales, libérales et agricoles doivent être inscrites au RNE. Ce registre centralise un grand nombre d’informations, accessibles :
- au public, de manière gratuite, à l’exception des documents comptables couverts par une déclaration de confidentialité ;
- en intégralité, à certaines personnes autorisées par la loi (INSEE, administration fiscale, notaires, etc.).
Le saviez-vous ?
Le RNE s’est substitué au registre des métiers (RM) et au registre des actifs agricoles (RAA).
Numéros d’identifications. Vous obtiendrez plusieurs numéros pour votre entreprise :
- un numéro SIREN, constitué de 3 groupes de 3 chiffres attribués en fonction de l’ordre d’inscription de l’entreprise (ce numéro doit figurer sur vos documents commerciaux et professionnels) ;
- un numéro SIRET qui identifie le ou les établissements de l’entreprise ;
- un code APE (activité principale exercée), issu de la nomenclature des activités françaises (NAF), attribué par l’INSEE (qui dépend de l’activité exercée par l’entreprise) ;
- un numéro d’identification à la TVA (numéro de TVA intracommunautaire) pour les entreprises assujetties à la TVA, qui devra figurer sur les factures émises par l’entreprise et sur les déclarations de TVA.
Obtenir une « carte d’identité ». Toute personne physique ou morale qui doit s’inscrire au RCS se voit attribuer, une fois les formalités effectuées, une « carte d’identité », appelée K-Bis. Ce document prouve votre immatriculation et comporte un certain nombre de mentions comme l’identité complète de l’entreprise (numéro d’immatriculation, dénomination, adresse du siège social, activité, numéro SIREN, code APE, identité des dirigeants, etc.), la référence aux autorisations nécessaires pour l’exercice d’une activité réglementée, la mention des établissements secondaires situés dans des pays de l’Union européenne, etc.
À noter. La société reçoit un numéro Siren (qui correspond au numéro Siret mais sans indication géographique) Ce numéro est nécessaire pour s’identifier auprès des administrations. Mais c’est bien l’immatriculation au RCS qui donne la personnalité juridique à la société.
Le saviez-vous ?
Vous n’avez plus besoin de fournir d’extrait K-Bis pour certaines démarches administratives (par exemple pour candidater à un marché public). Votre numéro SIREN suffit. En revanche, cet assouplissement ne s’applique pas aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Bon réflexe ! Pensez aussi à mentionner au RCS le nom de domaine de votre site internet car cela présente plusieurs avantages :
- cette mention sera un élément de preuve vous permettant de justifier d’une antériorité d’usage du nom de domaine en question en lui conférant une date certaine ;
- vous certifiez auprès de vos partenaires commerciaux que ce nom de domaine vous appartient effectivement.
Combien ça coûte ? En dehors des coûts et honoraires que vous aurez à payer à vos conseils, si vous recourez à leurs services, et sans compter les éventuels frais annexes (du type dépôt de marque, prestations accessoires, formations, etc.), les formalités obligatoires sont payantes. Les coûts varient selon, notamment, la forme de votre future activité (entreprise individuelle ou société) et sa situation géographique. Il faut tenir compte de coûts d’immatriculation, de coûts de publication et d’insertion dans un journal d’annonces légales ou un service de presse en ligne habilité à publier des annonces légales, etc. Prévoyez un budget pour faire face à ces dépenses obligatoires (en moyenne entre 50 € à 70 € pour une entreprise individuelle commerciale, 180 € à 200 € pour une entreprise artisanale et 400 € à 450 € pour une société – tarifs donnés à titre purement indicatif).
Gratuité. Notez que le guichet unique, bien qu’il récupère le paiement des formalités, est gratuit en lui-même.
Quels documents fournir ? Lors de la déclaration de votre activité au guichet unique, vous devrez fournir les éléments suivants :
- les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les sociétés ;
- la forme juridique de l'entreprise ;
- le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
- vos coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, votre adresse électronique ;
- l'objet de la formalité ;
- les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
- l'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
- la date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
- les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques ;
- le cas échéant, leur numéro de sécurité sociale ;
- l'existence d'une activité exercée simultanément à l'activité faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant, la désignation de cette activité ;
- la nature de la gérance (minoritaire, majoritaire, égalitaire), lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée (SARL) ;
- l'exercice ou non d'une activité professionnelle régulière du conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier à ce titre, ainsi que, en cas d'activité régulière, ses nom, nom d'usage, prénoms, nationalité et domicile.
Ce que le guichet unique ne fait pas…
Si vous créez une société… Vous devrez rédiger (ou faire rédiger) des statuts et, le cas échéant, l es enregistrer auprès du service des impôts (pensez à établir un état des actes accomplis au nom de la société en formation), désigner les premiers dirigeants ou gérants, éventuellement faire appel à un commissaire aux apports dans l’hypothèse où vous faites des apports en nature, contacter la banque pour déposer les apports en numéraire sur un compte bloqué le temps de l’immatriculation de la société, etc.
Si vous domiciliez votre entreprise chez vous… Contactez, le cas échéant, votre propriétaire pour obtenir son autorisation (la location porte, en général, sur un local affecté à l’habitation : vérifiez les éventuelles conditions prévues par le bail pour être autorisé à affecter le logement, du moins en partie, à un usage professionnel) ; si votre logement est situé dans un immeuble collectif, contactez la copropriété pour obtenir, de la même manière et pour les mêmes raisons, l’autorisation de domicilier l’entreprise chez vous.
Vos premières déclarations fiscales. Même si le guichet unique avertit le service des impôts de la création de l’entreprise (une déclaration d’existence lui est normalement transmise), certaines formalités seront de votre ressort. Notamment, vous devrez remplir une déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises (n° 1447-C), avant le 31 décembre de l’année de création : cette déclaration aura pour objet de déterminer les bases d’imposition à cette cotisation, représentée par la valeur locative des locaux utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle.
Dans tous les cas… Pensez à :
- contacter les services de l’INPI pour vous assurer que le nom de votre entreprise ou société est effectivement disponible (vérifiez que la marque n’est pas déjà déposée !) ;
- inscrire l’entreprise à une caisse de retraite pour les salariés (obligatoire) et profitez-en pour vous renseigner sur votre propre couverture et prévoyance en qualité de dirigeant d’entreprise ;
- ouvrir un compte bancaire professionnel ;
- contacter une compagnie d’assurance pour faire le point sur les assurances obligatoires et facultatives, en fonction de la nature de votre activité (pensez à couvrir votre responsabilité civile et professionnelle !) ;
- contacter les services de La Poste pour l’acheminement du courrier (pensez aussi aux ouvertures de ligne téléphonique et Internet).
À retenir
Depuis le 1er janvier 2023, les formalités de création d’entreprise ou de société passent obligatoirement par le guichet unique. Cette plateforme dématérialisée transmet les informations aux organismes compétents et centralisent leurs réponses et / ou demandes vers vous. Pour autant, il vous restera des tâches à faire de votre côté…
J'ai entendu dire
Je viens de créer mon entreprise et j’ai reçu une demande d’inscription dans un registre d’entreprise. Est-ce une obligation ?Il s’agit là d’une arnaque très répandue, malheureusement, qui consiste à vous proposer d’inscrire votre entreprise nouvellement créée dans un annuaire professionnel, présenté bien souvent sous une forme obligatoire. Ne répondez pas à ce type de propositions, qui sont purement facultatives (d‘autant que les coûts sont particulièrement prohibitifs). Ne vous fiez qu’aux demandes émanant du CFE ou des organismes officiels.
Doit-on déclarer le nom commercial et l’enseigne utilisé par l’entreprise ?
Si vous utilisez, outre une dénomination sociale, un nom commercial et une enseigne, il faut le déclarer au RNE et, le cas échéant, au RCS . Mais attention, vous ne pouvez déclarer qu’un seul nom et une seule enseigne par établissement. Bien entendu, si votre entreprise exploite plusieurs établissements, rien n’interdit d’utiliser des noms commerciaux et enseignes différents pouvant correspondre à des activités distinctes.
- Articles L 123-32 et suivants du Code du commerce (formalités administratives des entreprises)
- Articles L 123-36 et suivants du Code du commerce (registre national des entreprises)
- Articles R 123-1 et suivants du Code du commerce (guichet unique)
- Article R 123-155 du Code de commerce (publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales)
- Articles R 123-239 et suivants du Code du commerce (registre national des entreprises)
- Article D 123-325 du Code du commerce (numéro unique d’identification des entreprises)
- Article 653 du Code général des impôts (cas d’enregistrement des statuts auprès des services des impôts)
- Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Décret no 2020-106 du 10 février 2020 relatif à des formalités de publicité légale en matière de droit commercial
- Décret no 2020-946 du 30 juillet 2020 relatif à la désignation de l'Institut national de la propriété industrielle en tant qu'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Arrêté du 3 août 2020 portant suppression du service à compétence nationale dénommé « guichet entreprises »
- Décret no 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
- Arrêté du 30 mars 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 et relatif aux modalités de paiement et versement des fonds par le guichet électronique des formalités des entreprises et l'organisme unique
- Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
- Arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales
- Arrêté du 21 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans leurs démarches administratives
- Arrêté du 28 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement
- Arrêté du 3 novembre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
- Arrêté du 3 février 2022 portant suppression de l'obligation de fourniture d'un extrait K bis dans plusieurs arrêtés relatifs à l'agrément ou l'autorisation d'activités de production animale et d'échange d'animaux
- Décret no 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises
- Arrêté du 21 octobre 2022 relatif à la transmission électronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociétés
- Communiqué de presse no 954 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 20 juin 2023 : « Le Gouvernement annonce la disponibilité de l’ensemble des formalités du guichet unique et une refonte de sa gouvernance »
- Article entreprendre.service-public.fr du 20 juin 2023 : « Réutilisation d’Infogreffe jusqu’au 31 décembre 2023 pour les formalités de modification et de radiation »
- Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R 123-15 du code de commerce (mise en œuvre de la procédure de secours)
- Arrêté du 17 février 2023 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l’application de l’article R 123-15 du code du commerce (mise en œuvre de la procédure de secours)
- Arrêté du 27 juin 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R 123-15 du code de commerce (prolongement jusqu’au 31 décembre 2023 de la procédure de secours)
- Décret no 2023-955 du 17 octobre 2023 relatif au Registre national des entreprises et à certaines formalités qui leur sont applicables
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2023, no 22-16463 (l’attribution du numéro Siren ne conditionne pas l’acquisition de la personnalité juridique d’une société)
- Arrêté du 29 juillet 2024 relatif à l'attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises
Déclarer votre patrimoine immobilier « insaisissable »
Faire une déclaration d’insaisissabilité : pourquoi ?
Un patrimoine commun. Sont visés, par principe, les entrepreneurs individuels : sur le plan patrimonial, un entrepreneur dispose d’un patrimoine unique, c’est-à-dire qu’il n’est pas fait de distinction entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel. Il s’ensuit donc une conséquence qui peut être fâcheuse dans l’hypothèse où l’entreprise connaîtrait des difficultés financières ou des défaillances : un créancier professionnel pourra saisir vos biens, qu’il s’agisse de biens privés ou de biens professionnels.
Concrètement. La saisie suppose que le créancier « immobilise » un bien vous appartenant ; et si vous n’honorez pas votre dette, il pourra faire vendre le bien et se payer sur le prix de la vente ou, le cas échéant, se faire attribuer le bien saisi.
Des protections possibles. Cette conséquence peut être limitée par plusieurs mécanismes ou dispositifs, parmi lesquels figure la déclaration d’insaisissabilité, qui permet de faire échapper à toute poursuite vos biens immobiliers. Mais avant d’aborder cette notion, sachez qu’il existe d’autres moyens d’assurer la protection de votre patrimoine, qui n’intéressent pas uniquement votre patrimoine immobilier :
- en premier lieu, on pense à l’optimisation des régimes matrimoniaux : en optant pour un régime séparatiste, vous pouvez protéger les biens appartenant à votre conjoint ;
- en second lieu, vous pouvez opter pour l’entreprise individuelle à responsabilité limitée qui vous autorise à affecter un patrimoine dédié à l’exploitation et permet d’isoler et de protéger vos biens privés (attention : depuis le 28 avril 2017, rendre la déclaration d’affectation du patrimoine opposable aux créanciers dont la créance est antérieure au dépôt de la déclaration n’est plus possible) ;
- en troisième lieu, il est également possible d’optimiser la protection du patrimoine privé en passant en société.
Faire une déclaration d’insaisissabilité : comment ?
Quelle protection ? La déclaration d’insaisissabilité aura pour objectif de rendre, comme son nom l'indique, insaisissables, les biens immobiliers qu’elle vise. Lesquels ?
Pour quels biens immobiliers ? Vous pourrez, via cette déclaration, rendre insaisissable l’ensemble de votre patrimoine immobilier qui n’est pas affecté à l’exploitation. Vous pouvez même déclarer insaisissable un bien immobilier affecté pour partie à un usage professionnel et pour partie à un usage privé : dans ce cas, l’insaisissabilité ne vaudra que pour la partie non affectée à un usage professionnel et à condition qu’elle soit alors désignée dans un état descriptif de division (ce n’est pas toutefois pas obligatoire si vous vous limitez à domicilier votre entreprise dans votre habitation principale, logement qui pourra alors faire l’objet de la déclaration d’insaisissabilité).
Pour la résidence principale. Votre habitation principale est de droit insaisissable (pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015). Vous n’avez donc aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale. Notez que :
- même si vous utilisez aussi votre habitation principale pour un usage professionnel, la partie utilisée à titre privé est de droit insaisissable (sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire) ;
- même si vous domiciliez votre entreprise à votre domicile, votre résidence principale reste de droit insaisissable ;
- si vous vendez votre résidence principale, le produit de la vente est insaisissable si vous l’affectez dans le délai d’un an à l’achat de votre nouvelle habitation principale.
Le saviez-vous ?
Cette déclaration ne sera pas opposable à l'administration fiscale si elle relève, à votre encontre, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de vos obligations fiscales. Il en est de même de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale qui ne pourra pas être opposée à l’administration dans ces mêmes hypothèses. Est frauduleuse, par exemple, la déclaration d’insaisissabilité effectuée alors que vous êtes en état d’insolvabilité apparente au jour de la signature de l’acte.
Pour information. Sachez qu’il est possible de renoncer, à tout moment, à l’insaisissabilité des biens immobiliers.
Marche à suivre. Pour effectuer cette déclaration, vous devez recourir aux services d’un notaire (à défaut, votre déclaration sera déclarée nulle) qui se chargera de sa rédaction : elle devra contenir tous les éléments descriptifs des biens concernés (munissez-vous de tous les justificatifs de propriété et autres documents utiles à l’élaboration de cette déclaration) et être publiée au service de la publicité foncière (ou au livre foncier pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).
Le saviez-vous ?
Sachez que cette déclaration a un coût : outre les éventuels honoraires de conseil du notaire, ce dernier vous demandera des frais de rédaction, de formalités et d’enregistrement.
Quelques formalités à respecter. Si votre entreprise est immatriculée à un registre professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers notamment), il doit y être fait mention de l’existence de cette déclaration d’insaisissabilité. Si vous n’êtes pas astreint à cette immatriculation, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel vous exercez votre activité.
Faire une déclaration d’insaisissabilité : quand ?
2 points importants à signaler. La déclaration d’insaisissabilité ne vaut « que pour l’avenir » et suppose que les formalités soient faites avant toute cessation de paiement. Voilà qui mérite quelques explications…
Que pour l’avenir ? La protection induite par cette déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de votre déclaration (la déclaration ne vaut donc que pour les dettes futures). Il vous est donc conseillé de procéder au plus tôt à cette déclaration.
Pour la petite histoire… Un entrepreneur a vu sa responsabilité mise en cause à la suite de son intervention sur du matériel appartenant à une de ses sociétés clientes, qui a conduit à un préjudice important. La mise en cause de sa responsabilité étant avérée, il n’a pu faire face aux conséquences financières. Pensant être protégé par la déclaration d’insaisissabilité de son domicile, il a vu cette déclaration jugée inopposable à la société créancière : cette dernière lui avait envoyée, quelques jours avant la publication de la déclaration d’insaisissabilité, deux mises en demeure faisant état du préjudice subi. Le juge n’a pu que constater que la créance était effectivement antérieure à la publication de la déclaration.
Pour la petite histoire (2) … Un professionnel signe un contrat de construction avec un couple. Peu de temps après, l’entrepreneur effectue une déclaration d’insaisissabilité. Suite à un retard sur le chantier, il est ensuite mis en demeure de s’exécuter par le couple, avec lequel il finit par signer un protocole d’accord… qu’il n’exécute pas. Le couple décide de saisir le juge à son encontre. Le professionnel fait alors valoir sa déclaration d’insaisissabilité, effectuée avant la signature du protocole d’accord. A tort, d’après le juge, qui rappelle que les droits des époux sont nés lors de la signature du contrat initial… soit avant la déclaration d’insaisissabilité, qui leur est donc inopposable.
Au plus tôt ! Faites votre déclaration d’insaisissabilité au plus tôt : sachez que depuis le 1er juillet 2014, il est expressément prévu qu’une déclaration d’insaisissabilité faite alors que l’entreprise est en état de cessation des paiements est nulle ! Il est même prévu qu’une déclaration d’insaisissabilité faite dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements pourra être annulée par le juge.
Le saviez-vous ?
Un liquidateur peut tout à fait contester une déclaration d’insaisissabilité irrégulière.
A retenir
Depuis le 7 août 2015, votre résidence principale est, de droit, insaisissable. Pour les autres biens immobiliers (non affectés à l’exploitation), vous devez effectuer une déclaration d’insaisissabilité pour mettre vos biens à l’abri des créanciers professionnels.
Attention : cette déclaration ne vaut que pour les dettes futures, et non pour les dettes qui existent déjà au moment de la publication de cette déclaration. Faites-la le plus tôt possible !
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si on vend un bien immobilier qui a été déclaré insaisissable ?Dans ce cas, l’insaisissabilité s’étend au produit de la vente : le prix perçu demeure insaisissable à la condition que vous utilisez ces fonds à l’achat d’un nouveau bien dans lequel vous fixerez votre résidence principale, et ce, dans le délai d’1 an (l’acte d’achat doit contenir une déclaration de réemploi des fonds établie selon les mêmes modalités que la déclaration initiale d’insaisissabilité).
- Articles L 526-1 et suivants, R 526-1 et R 526-2 du Code de Commerce
- Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, article 42 (exception à l’insaisissabilité des biens immobiliers)
- Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 28 juin 2012, n° 11-18078 (inopposabilité de la déclaration aux créances antérieures à la publication)
- Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, article 56 (nullité des déclarations d’insaisissabilité)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 206 (insaisissabilité de droit de la résidence principale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 14-26287 (déclaration d’insaisissabilité contestée par un liquidateur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 décembre 2016, n° 15-21876 (déclaration d’insaisissabilité frauduleuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425 (déclaration contestée par un liquidateur et non publiée au RCS)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 janvier 2020, n° 18-20885 (déclaration d’insaisissabilité faite après la signature d’un contrat avec des clients particuliers – inopposable
E-commerce : focus sur le blocage géographique
Blocage géographique : un frein au e-commerce
Blocage géographique : c’est quoi ? Le « blocage géographique » consiste, pour un e-commerçant, à empêcher une personne d’acheter ou de louer, lorsqu’elle est ressortissante d’un autre pays membre de l’UE, comme le ferait une personne de son propre pays.
Blocage géographique : pourquoi ? Si les e-commerçants ont recours au « blocage géographique », c’est souvent par crainte des différences juridiques entre leur pays d’origine et le pays du client ressortissant d’un autre pays membre de l’UE.
Blocage géographique : un problème ? Bloquer un ressortissant d’un autre pays membre de l’UE a 2 désavantages : cela fait un potentiel client en moins pour l’e-commerçant (qui peut donc moins se développer) et cela restreint la liberté de choix pour le client.
Des chiffres à connaître. Selon une étude menée par l’UE, 63 % des sites observés ont recours au « blocage géographique » et moins de 40 % des e-commerçants autorisent les achats transfrontaliers.
Blocage géographique : libérer le e-commerce
Blocage géographique : fin des obstacles ? Le e-commerce offre de multiples possibilités de développement pour les entreprises. Pour remédier aux obstacles posés par le « blocage géographique », l’UE a posé de nouvelles règles qui devront permettre de libérer l’économie du e-commerce et rassurer les acteurs de ce marché.
Blocage géographique : une nouvelle réglementation au 3 décembre 2018. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 3 décembre 2018.
Blocage géographique : la nouvelle réglementation à connaître
1re nouvelle règle. Depuis le 3 décembre 2018, un e-commerçant ne peut plus bloquer, ni limiter, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, l'accès d'un client à son site web ou son application mobile pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client.
2nde nouvelle règle. Un e-commerçant ne pourra plus non plus rediriger pour des motifs liés à sa nationalité, à son lieu de résidence ou à son lieu d'établissement, un client vers une version différente de son site web ou de son application mobile, sauf si le client a expressément donné son consentement à cet effet.
Attention ! Lorsqu'un client est ainsi redirigé avec son consentement exprès, il doit pouvoir continuer d’accéder facilement à la version du site web ou de l’application mobile de l’e-commerçant à laquelle il a initialement voulu accéder.
Dérogation. Il est possible de déroger à ces 2 nouvelles règles et d’instaurer un « blocage géographique » afin de respecter une règle légale applicable à l’activité de l’e-commerçant concerné. Dans une telle situation, l’e-commerçant doit fournir au client une explication « claire et spécifique » sur les raisons du blocage.
Des conditions générales identiques… L’e-commerçant ne peut pas mettre en place des conditions générales d'accès différentes à ses biens dans 3 cas de figures, à savoir :
- les biens vendus par l’e-commerçant sont livrés dans un État membre de l’UE vers lequel la livraison est proposée par le professionnel ou sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre lui et le client ;
- l’e-commerçant propose des services fournis par voie électronique comme le stockage de données, l’hébergement de sites ou la mise en place de pare-feu ;
- les services fournis par l’e-commerçant sont réceptionnés par le client en un lieu situé sur le territoire d'un État membre de l’UE dans lequel ce dernier exerce son activité.
… mais à un prix différent ? Rien n’empêche un e-commerçant de pratiquer des différences de prix, d’un État membre de l’UE à l’autre, à condition que la différence de prix ne soit pas discriminatoire. De même, il est possible de cibler certains groupes de clients situés sur un territoire spécifique et de leur facturer un prix différent, dès lors que celui-ci n’est pas discriminatoire.
Conditions de paiement. Depuis le 3 décembre 2018, il n'est plus possible d’imposer des conditions générales de paiement différentes en raison de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client.
Apport de la Loi DDADUE. La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) de décembre 2020 prévoit diverses dispositions :
- autorise les agents de la DGCCRF à contrôler le respect du dispositif européen ;
- sanctionne le blocage géographique par une amende dont le montant maximal est de 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € pour une société.
À noter. Par ailleurs, le dispositif de « blocage géographique », destiné à favoriser le e-commerce européen, est aussi adapté au niveau national pour protéger les consommateurs ultramarins.
Donc ? Ainsi, les e-commerçants vendant leurs produits à des consommateurs situés en France doivent justifier de l’utilisation du géoblocage.
Concernant les CGV. Il est également interdit d’insérer dans les conditions générales de vente (CGV) des clauses qui permettent d'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions différentes.
Attention ! Cette interdiction de discrimination n’interdit pas de proposer dans les CGV des prix de vente nets qui varient d'un endroit à l'autre à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients, dès lors qu’ils ne sont pas discriminatoires.
Sanctions applicables. Le géoblocage d’un consommateur français par un e-commerçant français est également sanctionné par une amende dont le montant maximal est de 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € pour une société.
Concernant les noms de domaine. Notez par ailleurs qu’il est prévu que l’office d’enregistrement des noms de domaines supprime ou transfère sans délai les noms de domaines dès lors que la DGCCRF en formule la demande dans le cadre de ses nouvelles compétences en matière de fraude en ligne.
Le saviez-vous ?
Notez que les services financiers (banques, assurances, etc.), le secteur du transport ou les soins de santé ne sont pas concernés par la nouvelle réglementation. Il en est de même pour les services qui fournissent un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur : toutefois, la pertinence de cette exclusion sera réexaminée par l’UE dans les années à venir.
À retenir
Depuis le 3 décembre 2018, la réglementation du e-commerce est modifiée et est plus simple : l’objectif est de favoriser le développement du e-commerce au sein de l’Union européenne (UE) et d’accroître le nombre potentiel de clients pour les entreprises concernées. Pour cela, le recours au « blocage géographique » est fortement limité.
- Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
- Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (articles 1 à 7)
