Crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile : pour qui ?
Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : qui peut en bénéficier ?
Des conditions. Comme tout avantage fiscal, pour en bénéficier, encore faut-il respecter l’ensemble des conditions nécessaires.
Qui ? Pour bénéficier du crédit d’impôt, vous devez :
- soit être employeur direct d’un salarié intervenant à votre domicile (via la signature d'un contrat comme le CDD ou le CDI ou via le CESU.) ;
- soit employer une association, une entreprise ou un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour que des travaux soient faits à votre domicile.
Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : pour quelles dépenses ?
Où ? Les dépenses prises en compte pour le calcul de l’avantage fiscal doivent concerner des travaux exécutés dans votre résidence principale ou secondaire (que vous en soyez ou non propriétaire), ou au domicile d’un ascendant, à la condition que celui-ci remplisse les conditions pour bénéficier de l’aide aux personnes âgées (APA).
Et pour les prestations réalisées à l’extérieur ? Dès l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ du crédit d’impôt englobe également des prestations réalisées à l’extérieur de la résidence, lorsqu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à résidence (« offre globale »). À titre d'exemple, l'accompagnement des enfants sur le lieu d'une activité périscolaire est donc éligible au crédit d'impôt à partir du moment où il est lié à la garde d'enfants à domicile.
Une précision. Les services de téléassistance et de visio-assistance souscrits par des personnes âgées, handicapées ou qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, qui se matérialisent par la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont considérés comme des services fournis à la résidence et ce, même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à résidence.
Cas particulier des « domiciles partagés ». Les « domiciles partagés » sont généralement des maisons ou des appartements dans lesquels les seniors se réunissent pour vivre, chacun disposant d’une chambre privative, les autres pièces (cuisine, salon, etc.) étant partagées par tous. La plupart du temps, les personnes qui résident dans ces domiciles partagés sont assistés par des sociétés spécialisées dans le service à la personne, qui s’occupent de la gestion de la vie quotidienne (cuisine, ménage, gestion du linge, assistance administrative, etc.).
Cas particulier des sépultures. A l’occasion d’une question posée au Gouvernement, il a été demandé s’il était envisageable d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses liées à l’entretien de sépulture qui, bien que non effectuées à domicile, pourraient s’assimiler à des « travaux de jardinage, y compris de débroussaillage ».
Une réponse négative. La réponse est négative. Pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, les travaux doivent être réalisés au domicile de la personne, c’est-à-dire dans le lieu où il est susceptible d’habiter : il ne s’étend aux autres biens qui lui appartiennent, comme les sépultures.
Quid de l’avantage fiscal ? Dans l’hypothèse d’un domicile partagé il faut distinguer les parties privatives du domicile des parties communes. Etant donné que la personne âgée ne dispose personnellement que de sa chambre, le reste du domicile étant partagé par tous, elle ne pourra prétendre au bénéfice du crédit d’impôt que pour les prestations réalisées dans sa propre chambre.
Quoi ? Vous ne pourrez bénéficier du crédit d’impôt que pour les dépenses suivantes :
- garde d'enfants de plus de 6 ans à domicile ;
- accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
- assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
- accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
- entretien de la maison et travaux ménagers ;
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- travaux de petit bricolage dits ' homme toutes mains ' ;
- soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
- soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
- préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
- livraison de repas à domicile ;
- collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
- livraison de courses à domicile ;
- assistance informatique à domicile ;
- soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
- assistance administrative à domicile ;
- téléassistance et visio assistance ;
- interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ;
- assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux.
Le saviez-vous ?
Si vous employez une personne « au pair » qui exerce son activité dans le cadre d’un contrat de travail relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, vous pourrez bénéficier du crédit d’impôt pour les rémunérations versées.
En revanche, si vous avez chez vous des jeunes gens placés « au pair », c’est-à-dire accueillis chez vous en contrepartie de services, et qui exercent leur activité dans le cadre d’un simple accord de placement au pair, vous n’êtes pas considéré comme un employeur par l’administration. Vous ne pouvez donc pas prétendre au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.
En cas de décès : le point sur les salaires. Par principe, le décès de l'employeur met automatiquement fin au contrat de travail. Sont donc dus au salarié son dernier salaire, les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte-tenu de son, ainsi que l'indemnité de congés payés. Les montants dus au salarié sont payés au nom de l'employeur décédé par la succession ou par les héritiers (ou les légataires) qui l'ont acceptée en proportion de leur part de succession. Ceux-ci paient également à l'Urssaf, et à due proportion le cas échéant, les cotisations afférentes à l'emploi, au nom de l'employeur décédé. L'Urssaf émet alors une attestation fiscale au nom du défunt.
En cas de décès : le point sur la réduction d’impôt. Dès lors que le dernier salaire et l'indemnité de congés payés (même payés après le décès) se rapportent à l’activité exercée avant le décès de l'employeur, ils sont pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt qui viendra imputer l'impôt sur le revenu dû au nom du défunt (pour la période du 1er janvier à la date du décès). Ces frais ne donneront donc pas lieu à une réduction d'impôt pour les héritiers, mais seront intégrés à la succession.
A retenir
L’obtention du crédit d’impôt lié à l’emploi à domicile d’un salarié ne concerne qu’une certaine catégorie d’employeur, et que certains postes de dépenses. Attention à vous renseigner en amont !
- Article 199 sexdecies du Code général des impôts
- Article D7231-1 du Code du travail (Liste des services rendus à domicile permettant de bénéficier du dispositif)
- BOFIP-impôts n°BOI-IR-RICI-150
- Réponse ministérielle Pires Beaune, Assemblée Nationale, du 25 juin 2019, n°63 (sort du crédit d’impôt en cas de décès)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 5 septembre 2019, n° 787 (bénéfice du crédit d’impôt dès le versement du salaire)
- Réponse ministérielle Cigolotti du 8 août 2019, Sénat, n°10697 (domicile partagé)
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 du 24 décembre 2019, n° 2019-1446, article 20 (aides financières)
- Réponse ministérielle Rauch du 31 décembre 2019, Assemblée nationale, n°13519 (crédit d’impôt et entretien des sépultures)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 30 novembre 2020, n°442046 (suppression de la tolérance administrative permettant l’application de ce crédit d’impôt pour les prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile)
- Communiqué de presse du ministère chargé des compte publics du 11 février 2021, n°659 (rejet par le Gouvernement de la décision du CE du 30 novembre 2020, n°442046)
- Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
- Réponse ministérielle Tuffnell du 23 février 2021, Assemblée nationale, n°35123 (déploiement de l’expérimentation sur le versement contemporain du crédit d’impôt)
- Réponse ministérielle Studer du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°29827 (crédit d’impôt et prestations de soutien scolaire à distance)
- Décret n° 2021-1191 du 15 septembre 2021 modifiant le décret du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900, article 3 (éligibilité, sous condition, des prestations réalisées à l’extérieur du domicile)
- Réponse ministérielle Duvergé du 15 février 2022, Assemblée nationale, n°38086 (crédit d’impôt et entretien des sépultures)
- Communiqué de presse no 148 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 21 septembre 2022 : « Lancement du service d’avance immédiate du crédit d’impôt pour les activités de garde d’enfant âgé de plus de 6 ans » (crédit d’impôt pour la garde d’enfant de plus de 6 ans et versement immédiat)
- Actualité Service-Public.fr du 22 septembre 2022 : « Le crédit d'impôt instantané est ouvert pour la garde d'enfants de plus de 6 ans » (crédit d’impôt pour la garde d’enfant de plus de 6 ans et versement immédiat)
- Réponse ministérielle Houlié, Assemblée nationale, du 18 avril 2023, no 4441 : « Accès au crédit d’impôt pour les activités secondaires » (Livraison de repas à domicile et « offre globale » de prestation de services)
- Réponse ministérielle Le Meur du 17 octobre 2023, Assemblée nationale, no 5781 : « Élargissement du crédit d’impôt aux frais de soutien scolaire en ERP »
Employer un salarié à domicile et réduire le montant de votre impôt ?
Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : quel avantage fiscal ?
Un crédit d’impôt. Si vous décidez d’employer un salarié à domicile, toutes conditions remplies, vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt, imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu (IR), à hauteur de 50 % des dépenses que vous avez effectivement payées.
Des dépenses effectivement payées. L’avantage fiscal ne s’applique que sur les dépenses que vous avez effectivement payées. En conséquence, les allocations ou les aides (aide aux personnes âgées, aide de la PAJE, etc.) que vous avez reçues, le cas échéant, pour aider au paiement du salarié à domicile ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : quelles modalités ?
Un plafonnement initial… Le montant du crédit d’impôt octroyé ne peut pas dépasser un montant maximum fixé à :
- 15 000 € pour la 1ère année d’emploi du salarié à domicile ;
- 12 000 € pour les années suivantes.
…qui peut être majoré. Le plafond du crédit d’impôt (12 000 € ou 15 000 €) peut être majoré de 1 500 € :
- par enfant à charge ;
- par membre de votre foyer fiscal âgé de plus de 65 ans ;
- par ascendant (parents, grands-parents, etc.) âgé de plus de 65 ans, à condition que les frais que vous supportez, et pour lesquels vous demandez à bénéficier de l’avantage fiscal concernent l’emploi d'un salarié travaillant dans la résidence d'un ascendant.
A noter. La notion d’« ascendant » couvre non seulement vos parents, vos grands parents, vos arrière grands-parents, mais aussi vos beaux-pères et belles-mères, si vous êtes mariés ou pacsés avec leur enfant, ou si ce dernier est décédé, si vous avez eu des enfants avec lui.
A noter bis. Si vos enfants à charge font l’objet d’une mesure de garde alternée, vous ne pourrez prétendre qu’à 50 % de la majoration prévue pour enfant à charge, soit 750 €.
Exemple. Prenons l’exemple d’une personne, avec 1 enfant à charge qui, pour la première fois, engage un salarié à domicile. La première année le montant maximum de son crédit d'impôt s’élèvera à 16 500 € (15 000 € pour le plafond applicable la première année + 1 500 € pour 1 enfant à charge). La seconde année, le montant de l’avantage fiscal sera plafonné à 13 500 € (12 000 € pour le plafond initial + 1 500 € pour 1 enfant à charge).
Une majoration elle-même limitée ! Il est important de noter que la majoration elle-même est limitée à 3 000 € par année. Ainsi, pour la 1ère année d’emploi d’un salarié à domicile par exemple, vous pourrez prétendre à un avantage fiscal correspondant à 50 % des dépenses engagées dans la limite d’un plafond maximal de 18 000 € (15 000 € + un maximum de 3 000 € de majorations le cas échéant).
Le saviez-vous ?
Le montant maximum du plafond s’élève à 20 000 € (au lieu de 12 000 € ou 15 000 €), si :
- vous êtes invalide, titulaire d’une carte d’invalidité ou percevant une pension d’invalidité de 3ème catégorie, et dans l'obligation de recourir à une personne pour les actes de la vie courante ;
- vous avez à charge une personne invalide, titulaire d’une carte d’invalidité ou percevant une pension d’invalidité de 3ème catégorie, qui vit chez vous ;
- vous avez à charge un enfant ayant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale.
Notez toutefois que ce plafond de 20 000 € est fixe : aucune majoration ne peut être appliquée.
Un plafonnement spécifique pour certaines dépenses. Outre le plafonnement initial (éventuellement majoré), retenez qu’il existe des plafonds spécifiques à certaines catégories de dépenses.
Dépenses concernées. Sont concernées par des plafonds spécifiques, les dépenses suivantes :
- les interventions de petit bricolage dits « hommes toutes mains » pour lesquels la durée d’intervention est de 2 heures maximum : il est fait application d’un plafond de 500 € ;
- les travaux d’assistance informatique et d’internet à domicile : il est fait application d’un plafond de 3 000 € ;
- les petits travaux de jardinage : il est fait application d’un plafond de 5 000 €.
Fonctionnement des 2 plafonds. Les plafonds spécifiques à certains travaux ne viennent pas s’ajouter au plafonnement initial, au contraire…ils sont à soustraire du plafond initial.
Exemple. Prenons l’exemple d’une personne invalide qui, pour l’emploi d’un salarié à domicile, bénéficie d’un avantage fiscal fixé à 50 % du montant des dépenses engagées dans la limite de 20 000 € par an. Cette personne emploie, outre une femme de ménage, un salarié pour la réalisation de petits travaux de jardinage qu’elle rémunère à hauteur de 3 000 € par an. Soustraction faite du paiement accordé au jardinier, elle pourra prétendre à un crédit d’impôt maximum de 18 500 € pour les dépenses liées à l’emploi de la femme de ménage (20 000 € - (3 000 € / 50 %)).
A retenir
Toutes conditions remplies, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile égal à 50 % du montant des dépenses engagées, dans la limite d’un plafond qui varie selon votre situation personnelle et selon la nature des travaux réalisés.
J'ai entendu dire
Pour le calcul de mon impôt sur le revenu, j’ai entendu dire que je ne pouvais pas cumuler le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié au domicile de mon ascendant et la déduction de la pension alimentaire que je lui verse ?C’est vrai, si vous versez une pension alimentaire à votre ascendant et qu’elle fait l’objet d’une déduction de votre revenu imposable, vous ne pourrez pas cumuler en plus le bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié au domicile de cet ascendant. Vous devrez alors choisir entre l'un ou l'autre.
- Article 199 sexdecies du Code général des impôts
- Article D7231-1 du Code du travail (Liste des services rendus à domicile permettant de bénéficier du dispositif)
- Article D7233-5 du Code du travail (Plafonds spécifiques pour les dépenses liées à certaines prestations)
- BOFIP-impôts n°BOI-IR-RICI-150
Acheter et revendre des cryptomonnaies : quelle imposition ?
Les cryptomonnaies : de quoi s’agit-il ?
Des cryptomonnaies ? Par définition les crypto monnaies sont « des unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique ». Plus simplement, il s’agit de monnaies virtuelles qui permettent à des personnes d’échanger entre elles des biens ou des services, sans se servir d’une monnaie ayant un cours légal.
Un achat ? Vous pouvez vous procurer des cryptomonnaies de 2 façons :
- soit en les achetant auprès de plateformes Internet créées spécifiquement pour procéder à des opérations d’achat-revente de bitcoins ;
- soit en les obtenant en contrepartie de votre participation au fonctionnement du système : ce que l’on appelle « le minage ».
Du minage. Pour information, le minage de bitcoin consiste, pour une personne, à mettre à disposition son ordinateur ou son serveur, 24h/24 pour tenir le registre de la « blockchain », c’est-à-dire pour vérifier instantanément les milliers de transactions qui sont réalisées à l’aide de cette crypto monnaie. En échange de cette mise à disposition, le « mineur » reçoit des bitcoins.
Une revente ? En cas de revente de vos bitcoins, le gain réalisé (la plus-value) devra être soumis à l’impôt.
Un calcul. Pour le calcul de l’impôt dû, la plus-value brute est égale à la différence entre le prix de vente (qui peut, le cas échéant, être minoré par le montant des frais de cession engagés par le vendeur) et le produit du prix d’achat total de l’ensemble des bitcoins détenus par le contribuable par le quotient du prix de vente sur la valeur globale de ces actifs.
Schématiquement, il faudra appliquer la formule de calcul suivante :
Prix de vente – (prix d’achat de l’ensemble des actifs x [prix de vente /valeur globale des actifs])
Une perte ? Si la vente de bitcoins débouche sur une perte (moins-value), le vendeur pourra imputer cette moins-value sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année d’imposition.
Achat-revente de cryptomonnaies : quelle imposition ?
Un principe... Les gains réalisés à l’occasion de la vente de bitcoins par un particulier domicilié en France sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition globale au taux de 30 %. Notez toutefois que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023 il est possible d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option est expresse et irrévocable.
Une exonération. La plus-value réalisée dans l'année est soumise à l'impôt sur le revenu si le total des ventes est supérieur à 305 €. Donc, si le total des ventes annuelles est inférieur à ce seuil, le gain réalisé sera exonéré d’impôt.
Attention. L’imposition au titre de la flat tax ou du barème progressif de l’IR ne s’applique qu’aux cessions qui interviennent à titre « occasionnel ».
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, les profits réalisés à l'occasion de l'achat, de la vente ou de l'échange de cryptomonnaies seront qualifiés de "professionnels" et imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que ces opérations sont effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations.
A retenir
Si vous réalisez un gain annuel supérieur à 305 € à l’occasion d’une opération d’achat-revente de bitcoins, ce gain sera nécessairement soumis à l’impôt sur le revenu.
- Article 92 du Code général des impôts
- Article 150 VH bis du Code général des impôts
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 41)
- Décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables personnes physiques réalisant, directement ou par personnes interposées, à titre occasionnel, des cessions d'actifs numériques en application du B du V de l'article 150 VH bis du code général des impôts ainsi qu'aux détenteurs de comptes d'actifs numériques ouverts dans des établissements situés à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 1649 bis C du code général des impôts
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 176)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 70 et 79)
- Réponse ministérielle Renson du 8 mars 2022, Assemblée nationale, n°39694 (encadrement juridique des cryptomonnaies)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 47)
- Actualité Bofip du 23 avril 2024 : « RPPM - Établissement d'un droit d'option pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux plus-values de cession d'actifs numériques réalisées à titre occasionnel, directement ou par personnes interposées, par les particuliers »<
Pour aller plus loin…
Plan d’épargne en actions (PEA) : comment ça marche ?
PEA : qui peut en ouvrir un ?
Un investissement. Un plan d’épargne en actions (PEA) est un plan qui permet aux particuliers d’investir en actions, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Concrètement, il s’agit de placer de l’argent qui sera ensuite investi en achat d’actions, souvent de sociétés cotées.
Plusieurs choix possibles. Il existe trois types de PEA :
- le PEA dit « classique bancaire » ;
- le PEA dit « classique assurance », souscrit auprès d'une compagnie d'assurance ;
- le PEA-PME, dédié aux investissements dans les petites et moyennes entreprises et de taille intermédiaire.
Un particulier. L’ouverture d’un PEA est réservée aux seuls particuliers qui résident en France, et qui, de fait, y ont fixé leur domicile fiscal.
Un seul plan. Chaque particulier ne peut être titulaire que d’un seul plan. Retenez que la sanction en cas d’ouverture de plusieurs plans est la clôture immédiate de tous les PEA !
Mais…Notez que vous pouvez, en revanche, avoir à la fois un PEA et un PEA-PME.
À noter. Les conjoints, membres d’un même foyer fiscal et soumis à imposition commune, peuvent, chacun, ouvrir un PEA. De même, depuis août 2019, le PEA est ouvert aux enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, on parle alors de « PEA jeunes ».
PEA : comment en ouvrir un ?
Une ouverture. Pour ouvrir un PEA, il faut conclure un contrat en ce sens avec un organisme gestionnaire habilité.
Organisme gestionnaire habilité. Sont des organismes gestionnaires habilités :
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- la Banque de France ;
- la Banque Postale ;
- les banques et établissements de crédit ;
- les entreprises d’investissements établies en France ;
- les entreprises d’investissements établies dans un autre État membre de l’UE (Union Européenne) ou dans un État partie à l’accord sur l’espace économique européen, et qui sont habilitées à gérer des PEA ;
- les entreprises d’assurance qui sont agréées pour se livrer à ce type d’opérations.
À quelle date ? Le PEA est considéré comme ouvert à la date du 1er versement et non à la date de signature du contrat avec l’organisme gestionnaire.
Des versements plafonnés. Les versements sont opérés en numéraire (espèces, chèque ou virement). Le plafond dépend du type de PEA :
- pour le PEA classique bancaire : 150 000 € ;
- pour le PEA classique assurance : 150 000 € ;
- pour le PEA-PME : 225 000 €.
Un plafond pour les enfants majeurs. Pour les enfants majeurs titulaires d’un PEA qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, le plafond de versements est fixé, depuis le 25 août 2019, à 20 000 €.
Un plafond global. Il est important de préciser que le plafond global PEA/PEA-PME reste fixé à 225 000 € : cela signifie que détenir 225 000 € sur un PEA-PME empêche l’ouverture d’un PEA classique.
Le saviez-vous ?
La loi n’impose pas le respect d’un rythme de versements, tout comme elle n’impose pas de versement minimum.
Des frais à l’ouverture du plan. À l’occasion de l’ouverture du plan, l’organisme gestionnaire pourra vous facturer des frais dont le montant ne pourra excéder 10 €.
Des frais pour la tenue du PEA avant le 15 juillet 2021. Les frais relatifs à la tenue du PEA ne pouvaient pas excéder, par an, 0,4 % de la valeur des titres détenus dans le plan ou de la valeur de rachat du contrat. À ces frais « proportionnels » pouvaient s’ajouter des frais fixes ne pouvant pas excéder :
- 5 € par ligne de titres ou par unité de compte ;
- ou 25 € par ligne de titres ou par unité de compte qui correspondent à des titres ne pouvant pas être admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
Des frais pour la tenue du PEA depuis le 15 juillet 2021. Les frais relatifs à la tenue du PEA ne peuvent pas excéder, par an, 0,4 % de la valeur des titres détenus dans le plan ou de la valeur de rachat du contrat, et de 5 € par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 € par ligne de titres ou par unité de compte qui correspondent à des titres ne pouvant pas être admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
PEA : quels sont les titres pouvant faire partie du plan ?
Titres éligibles. Les fonds placés dans le PEA doivent servir à acquérir :
- des actions, à l’exclusion des actions de préférence ;
- des certificats d’investissement de sociétés ;
- des certificats coopératifs d’investissement ;
- des certificats paritaires ou mutualistes ;
- des parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou des parts de société ayant un statut équivalent.
Conditions. Pour être éligibles, les titres doivent être émis par des sociétés qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent), et qui sont établies en France ou dans un État membre de l’UE ou de l’espace économique européen (EEE).
Attention. Le critère de l’imposition à l’IS n’est pas applicable lorsque la société, émettrice des titres, est une entreprise nouvelle ou une société de capital-risque (SCR).
Exclusions. De nombreux titres ne sont pas éligibles au régime des PEA, soit pour éviter un cumul d’avantages fiscaux, soit en raison de l’importance de la participation détenue par le particulier dans la société émettrice, soit en raison de la nature même des titres. Ainsi, sont exclus :
- les parts de fonds communs de placement constituées pour l’application de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ;
- les plans d’épargne entreprise ;
- les titres acquis par le salarié au moment de la levée d’une option d’achat ;
- les parts ou actions de « carried interest » qui sont attribuées par la société, en fonction de la qualité de la personne ;
- les actions de préférence ;
- les droits ou bons de souscription (ou d’attribution) ;
- les titres qui font l’objet d’un démembrement de propriété ;
- les titres qui font l’objet d’un emprunt, d’une prise en pension ou d’un achat à réméré (vente d’un bien avec option de rachat possible durant un laps de temps donné).
Participation détenue. Certains titres ne sont pas éligibles au régime des PEA en raison de l’importance de la participation du particulier dans la société émettrice. Ainsi, le titulaire du plan (ainsi que son conjoint, leurs ascendants et descendants) ne doit pas détenir ensemble plus de 25 % du capital de la société dont les titres sont inscrits au plan. Ce seuil de participation doit être respecté pendant toute la durée du plan.
Exemple. Un dirigeant, propriétaire de 50 % des titres d’une société opérationnelle créé, avec d’autres associés, une holding à laquelle il cède 25 % des titres de cette société. Dans le même temps, il inscrit les titres qu’il détient dans la holding au compte-titres de son PEA. Quelques années plus tard, il cède ses titres de holding et demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée, ce que l’administration refuse.
Un montage abusif. L’administration considère en effet que la création de la holding n’est intervenue que pour permettre au dirigeant de respecter artificiellement le seuil de détention de 25 % : puisqu’il détenait 50 % des titres de sa société opérationnelle, il ne pouvait pas les inscrire directement au PEA. Le montage opéré étant constitutif d’un abus de droit, le juge n’a pas d’autre choix que de confirmer le redressement fiscal opéré.
À noter. Si la souscription de certains titres ouvre droit à d’autres avantages fiscaux (par exemple la réduction IR-PME), le particulier devra choisir de bénéficier soit de cet avantage, soit du régime fiscal attaché au PEA.
Le saviez-vous ?
Le non-respect de l’une des conditions d’application du PEA (seuil de participation dépassé, détention de plusieurs PEA par une même personne, etc.) entraîne la clôture du plan à la date du manquement, dans les mêmes conditions qu’un retrait ou un rachat, ainsi que le paiement de l’impôt qui en résulte.
Comme nous allons le voir, si le manquement intervient avant l’expiration de la 5e année qui suit l’ouverture du plan, le gain net retiré du plan depuis le jour du premier versement sera immédiatement soumis à l’IR.
PEA : comment sont taxés les gains réalisés ?
Un principe. Pour les rachats qui interviennent à compter du 1er janvier 2019, et avant l’expiration de la 5e année qui suit le 1er versement, le contribuable sera soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements forfaitaires au taux de 17,2 %, soit une taxation au taux global de 30 %.
Des exonérations maintenues. Restent exonérés d’impôt :
- les retraits ou rachats qui interviennent après la 5e année ;
- les retraits ou rachats de sommes ou valeurs du PEA durant les 8 premières années (y compris avant l’expiration de la 5e) dans le but de reprendre ou de créer une entreprise, sous réserve de respecter toutes les conditions requises et notamment celle tenant à l’affectation des sommes retirées du PEA à la création ou à la reprise d’entreprise dans les 3 mois qui suivent la date du retrait ou du rachat.
Le point sur 2 nouveautés… Depuis le 23 mai 2019 :
- les retraits ou rachats après 5 ans sont possibles sans que cela n’entraîne la clôture du plan et le blocage de nouveaux versements ;
- les retraits ou rachats avant 5 ans sont désormais possibles, sans que cela n’entraîne la clôture du plan, s’ils sont faits en raison d’un licenciement, d’une invalidité (de 2e ou 3e classe), de la mise à la retraite du titulaire du plan, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs.
A retenir
Les particuliers qui souhaitent diversifier leurs investissements ont la possibilité d’ouvrir un seul et unique PEA en se rapprochant d’un organisme gestionnaire habilité.
Les gains réalisés dans le cadre du PEA (produits de placement et plus-values) peuvent être, sous conditions, exonérés d’impôt sur le revenu (IR).
- Article L 221-30 et suivants du Code monétaire et financier
- Article 163 quinquies D du Code général des impôts
- Article 157 du Code général des impôts
- Article 150-0 A du Code général des impôts
- Article 1765 du Code général des impôts
- Article L 228-11 du Code de commerce
- Article L 221-30 du Code monétaire et financier
- Article L 221-31 du Code monétaire et financier
- Article L 221-32 du Code monétaire et financier
- Article D 221-109 du Code monétaire et financier
- Article D 221-113-1 du Code monétaire et financier
- BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-RCM-40-50-50
- Arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 2017, n° 397741 (non-respect du seuil de participation de 25 %)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n° 2017-1837 (article 28)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 décembre 2017, n° 14PA01656 (création d’une holding pour respecter artificiellement le seuil de détention de 25 %)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n° 2018-1317 (article 44)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 71 et 89 à 93)
- Décret n° 2019-878 du 22 août 2019 relatif au plan d’épargne en actions et au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 18 janvier 2020, n° 18DA02492 (vente des titres au PEA et dysfonctionnements passé)
- Décret n° 2020-95 du 5 février 2020 relatif au plafonnement des frais afférents au plan d’épargne en action et au plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et ETI
- Décret n° 2020-122 du 13 février 2020 modifiant les obligations déclaratives relatives aux gains de cession et de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés notamment dans le cadre d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
- Décret n° 2021-925 du 13 juillet 2021 modifiant le plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 mars 2022, n° 20NT00556 (non-cumul de la réduction IR-PME et des avantages fiscaux attachés aux titres placés sur un PEA)
- Arrêt du Conseil d’État du 29 novembre 2023, n° 461258 (retraits partiels et contributions sociales)
Contrat d’assurance-vie : quelle imposition ?
Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation : quel montant imposable ?
Quelques définitions. Pour déterminer ce qu’est un produit imposable, il est avant tout nécessaire de définir ce qu’il faut entendre par « contrat d’assurance-vie » et « contrat de capitalisation ».
Assurance-vie. Un contrat d’assurance-vie est un placement financier qui permet d’épargner de l’argent, dans le but de le transmettre à un bénéficiaire (soi-même ou un tiers) au moment où survient un évènement particulier (décès, terme du contrat, etc.).
2 types d’assurance. Le terme « assurance-vie » recouvre en réalité 2 types de contrat :
- les contrats d’assurance en cas de vie qui se dénouent du vivant du souscripteur (épargnant), soit au terme prévu, soit par rachat partiel ou total du contrat ;
- les contrats d’assurance en cas de décès qui se dénouent au moment du décès du souscripteur.
Capitalisation. Bien qu’ils ne s’agissent pas de contrats d’assurance, les contrats de capitalisation permettent, là encore, d’épargner de l’argent, qui sera ensuite investi dans plusieurs types de supports (actions, titres, etc…). Les contrats de capitalisation peuvent se dénouer soit à une date convenue par avance dans le contrat, soit suivant un rachat partiel ou total dudit contrat.
Le saviez-vous ?
L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire doivent désormais être plus transparents vis-à-vis des épargnants : ils doivent fournir une information détaillée en ce qui concerne les performances des contrats, les frais et rétrocessions de commissions et doivent publier tous les ans, sur leur site internet, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun des contrats d’assurance-vie.
Impôt sur le revenu. Quoiqu’il en soit, les produits perçus par un particulier résidant en France, dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation souscrit auprès d’une société française, sont traités fiscalement de la même façon : s’ils sont perçus avant le 1er janvier 2018 et concernent des primes versées avant le 27 septembre 2017, ils seront soumis à l’impôt sur le revenu suivant application du barème progressif ou d’un prélèvement forfaitaire libératoire. En revanche, s’ils sont perçus après le 1er janvier 2018 et concernent des primes versées après le 27 septembre 2017, ils seront par principe soumis au prélèvement forfaitaire unique (ou « flat tax »), selon des modalités particulières.
A noter. Pour les produits correspondant à des primes versées après le 27 septembre 2017, l’option pour l’imposition des produits des contrats d'assurance-vie selon le barème progressif de l’IR demeure possible, mais cette option est globale.
Le saviez-vous ?
Notez que des règles particulières s’appliquent lorsque le contrat d’assurance ou de capitalisation est souscrit auprès d’une société étrangère, ou lorsque le bénéficiaire des produits perçus ne réside pas sur le territoire français.
En principe, si vous oubliez de déclarer un contrat d’assurance-vie que vous détenez à l’étranger, dont la valeur totale est égale ou supérieure à 50 000 € au 31 décembre de l’année au cours de laquelle vous auriez dû faire la déclaration, vous vous exposez à une amende fiscale fixée à 5 % de la valeur du contrat. Toutefois, le juge suprême vient de déclarer que cette amende, sanctionnant une simple omission de déclaration, était contraire à la Constitution.
Produit imposable. Le produit imposable résulte de la différence entre le montant des sommes versées en application du contrat d’assurance (ou de capitalisation) et le montant des primes versées.
Sommes versées. Il s’agit des sommes que le particulier (souscripteur du contrat) va percevoir soit à l’issue du contrat (s’il comporte une date de dénouement), soit à l’occasion d’un rachat total ou partiel.
Primes versées. Elles correspondent aux sommes effectivement épargnées par le souscripteur.
Dénouement du contrat... En réalité, la notion de « dénouement du contrat à son terme » ne pose pas de problème particulier puisqu’il s’agit de percevoir la somme épargnée à une date fixée dès la conclusion du contrat. La notion de « rachat partiel » peut être plus difficile à appréhender.
…rachat partiel… Il s’agit d’un mécanisme qui permet au souscripteur d’obtenir un remboursement, de façon anticipée, d’une partie du capital garanti. En contrepartie, le capital garanti par le contrat, et versé au moment de son dénouement, est réduit du montant déjà versé à l’occasion du rachat partiel.
A noter. Dans l’hypothèse d’un rachat partiel, pour le calcul du produit imposable, il convient de retenir les primes versées au prorata des sommes remboursées. Concrètement, il convient d’appliquer la formule de calcul suivante :
Produit imposable = montant du rachat partiel – [total des primes versées à la date du rachat x (montant du rachat partiel / valeur de rachat totale à la date du rachat partiel)].
…ou rachat total. A la différence du rachat partiel, le rachat total permet au souscripteur d’obtenir le remboursement, de façon anticipée, de tout le capital garanti par le contrat.
Année d’imposition. Vous l’aurez compris, les produits perçus seront imposables l’année au titre de laquelle intervient le rachat partiel ou total ou le dénouement du contrat.
Le saviez-vous ?
Au vu des caractéristiques de certains contrats d’assurance vie (montant des souscriptions, durée d’épargne, etc.), il peut arriver que le montant des primes versées par le souscripteur soit plus élevé que le montant du produit perçu. Dans ce cas, la base d’imposition à retenir pour le calcul de l’impôt sera nulle : le particulier ne supportera donc aucune imposition !
Notez que, si le contribuable perçoit un produit d’un montant inférieur à celui des primes versées, il ne pourra pas déduire cette « perte » de son revenu imposable.
Contrat d’assurance vie ou de capitalisation : quelle imposition ?
Une imposition... Comme évoqué plus haut, le particulier qui perçoit les produits d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation sera soit imposé à l’impôt sur le revenu suivant application du barème progressif ou d’un prélèvement forfaitaire libératoire, soit suivant application du prélèvement forfaitaire unique (ou « flat tax »).
…ou une exonération… Dans certaines hypothèses, les produits perçus pourront également être exonérés d’impôt sur le revenu.
…variable. L’imposition ou l’exonération du produit, de même que la possibilité d’opter pour le barème progressif ou le prélèvement forfaitaire dépendra essentiellement de la date de souscription du contrat et du temps écoulé entre cette souscription et le versement des produits.
5 situations. Pour savoir comment seront imposés les produits perçus dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation, il convient de distinguer 5 situations :
- le contrat a été souscrit depuis le 26 septembre 1997 et les primes ont été versées après le 27 septembre 2017 :
- ○ l'année de leur versement, les produits sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire à titre d'acompte (imputable sur l’impôt dû au titre de l’année de son paiement), au taux de 7,5 % si la durée du contrat est supérieure ou égale à huit ans et au taux de 12,8 % si la durée est inférieure (une demande de dispense est possible dans les mêmes conditions que pour les dividendes et les produits de placement à revenus fixes) ;
- ○ l'année suivante, ils sont soumis au PFU dans les conditions suivantes : application d’un taux de 7,5 % lorsque le montant total de l'encours n'excède pas 150 000 € ; lorsque le montant de l'encours est supérieur à 150 000 €, le taux de 7,5 % s'applique au prorata de l'encours ne dépassant pas 150 000 €, la fraction excédentaire étant soumise au taux de 12,8 %. Le prorata est déterminé par application du quotient suivant : 150 000 € (réduit du montant des primes versées avant le 27-9-2017 qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital) / montant des primes versées à compter du 27-9-2017 (net de remboursements en capital là encore).
- le contrat a été souscrit depuis le 26 septembre 1997 et les primes ont été versées avant le 27 septembre 2017 :
- ○ les produits résultent d’un rachat ou d’un dénouement qui intervient au moins 8 ans après la souscription : ils sont imposés, après application d’un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule (ou 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune) ; le solde restant, après application de l’abattement, est imposé à l’impôt sur le revenu suivant application du barème progressif ou, sur option, suivant application d’un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % ;
- ○ les produits résultent d’un rachat ou d’un dénouement qui intervient moins de 8 ans après la souscription : ils sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, suivant application d’un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 35 % si le contrat a une durée inférieure à 4 ans ou au taux de 15 % si le contrat a une durée supérieure ou égale à 4 ans.
- le contrat a été souscrit entre le 1er janvier 1983 et le 26 septembre 1997 :
- ○ les produits résultant des sommes épargnées avant le 1er janvier 1998 sont exonérés d’impôt sur le revenu ;
- ○ les produits résultant des sommes épargnées depuis le 1er janvier 1998 sont imposés, après application d’un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule (ou 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune) ; le solde restant, après application de l’abattement, est imposé à l’impôt sur le revenu suivant application du barème progressif ou, sur option, suivant application d’un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %.
- le contrat a été souscrit avant le 1er janvier 1983 et les primes ont été versées après le 10 octobre 2019 :
- ○l’année de leur versement, les produits perçus depuis le 1er janvier 2020 sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire à titre d'acompte (imputable sur l’impôt dû au titre de l’année de son paiement), au taux de 7,5 %. Ce prélèvement est opéré à la source par l’établissement payeur ;
- ○l’année suivante, ils sont normalement soumis au prélèvement forfaitaire unique dans les conditions suivantes : application d’un taux de 7,5 % lorsque le montant total de l'encours n'excède pas 150 000 € ; et lorsque le montant de l'encours est supérieur à 150 000 €, le taux de 7,5 % s'applique au prorata de l'encours ne dépassant pas 150 000 €, la fraction excédentaire étant soumise au taux de 12,8 % ;
- le contrat a été souscrit avant le 1er janvier 1983 et les primes ont été versées avant le 10 octobre 2019 : les produits perçus depuis le 1er janvier 2020 sont exonérés d’impôt.
Barème ou prélèvement ? Vous l’aurez compris, les sommes perçues avant le 1er janvier 2018 suite au dénouement ou au rachat (partiel ou total) d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation sont, par principe, imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Elles ne seront imposées suivant application d’un prélèvement forfaitaire libératoire (dont le taux rappelons-le est variable) que sur option du contribuable. Les sommes perçues après le 1er janvier 2018 sont par principe soumises au prélèvement forfaitaire unique, suivant des règles particulières, sauf option expresse pour l’application du barème progressif.
Une option… Pour pouvoir être imposé à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire libératoire, le particulier devra opter de façon expresse. L’option se formalise par le dépôt simultané de la déclaration n°2778-SD (accessible en ligne, sur le site des impôts) et du paiement correspondant au prélèvement forfaitaire.
…libératoire… Le prélèvement est dit libératoire parce qu’une fois l’option exercée, le produit est libéré de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire qu’il ne sera pas pris en compte dans le calcul du revenu net global soumis à l’impôt sur le revenu.
…et irrévocable. L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est irrévocable : une fois formulée, le particulier ne pourra pas demander à être dégrevé du prélèvement forfaitaire pour être imposé suivant le barème progressif.
Une option pour le barème progressif. Si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), et pour les produits perçus à compter du 1er janvier 2018 qui concernent des primes versées après le 27 septembre 2017, il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR. S’il veut opter, il faut le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).
Option globale. Notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !
A noter. Dernier point important, notez qu’outre les exonérations liées à la date de souscription du contrat et/ou à la date de versement des produits, il existe des exonérations liées à la réalisation de certains évènements. Ainsi, seront exonérés d’impôt les produits versés, quelle que soit la date de souscription du contrat, suite à :
- un jugement de liquidation judiciaire ;
- une cessation d’activité non salariée ;
- une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ;
- une mise à la retraite anticipée ;
- un licenciement.
Nouveauté 2019. Depuis le 23 mai 2019, les rachats destinés à alimenter l’épargne retraite sont exonérés d’impôt (sous conditions) dans la limite annuelle globale de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple.
Le saviez-vous ?
Retenez que l’ensemble des produits versés dans le cadre du dénouement ou du rachat d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, même exonérés d’impôt sur le revenu, seront soumis aux prélèvements sociaux.
A retenir
Les produits versés à un particulier suite au dénouement ou au rachat d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation, pourront soit être imposés à l’impôt sur le revenu, soit exonérés, dépendant de la date de souscription du contrat et de la date de versement des produits.
- Article 125-0 A du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50
- Arrêts du Conseil d’Etat du 23 mars 2013, n° 347881 et 347882 (perte non déductible du revenu imposable)
- Question Prioritaire de Constitutionnalité du 27 octobre 2017, n°2017-667 (amende de 5 % pour omission de déclaration d’un contrat détenu à l’étranger)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 28)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 71 et 89 à 93)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 9
- Décret n° 2021-184 du 18 février 2021 modifiant l'article 344 C de l'annexe III au code général des impôts (précisions sur le contenu des déclarations des contrats souscrits hors de France)
Bénéficier d’une assurance-vie : des droits de succession à payer ?
Bénéficier d’une assurance-vie : un bénéficiaire déterminé ou non ?
Assurance-vie. Le terme assurance-vie est un terme générique qui désigne en réalité 2 types de contrats : les assurances en cas de vie, qui se dénouent et dont le capital est versé à un bénéficiaire déterminé du vivant du souscripteur, et les assurances en cas de décès qui se dénouent au moment du décès du souscripteur.
Un bénéficiaire… Un contrat d’assurance-vie peut être souscrit au profit soit d’un bénéficiaire indéterminé (ou du souscripteur lui-même), soit au profit d’un bénéficiaire déterminé. La nature du bénéficiaire a son importance : cela permet de savoir quelles règles appliquer en matière de droits d’enregistrement.
… indéterminé… Si le bénéficiaire du contrat n’est pas déterminé, le capital versé en cas de décès sera soumis aux droits de succession applicables habituellement : dans cette hypothèse, le capital mentionné au contrat fait partie de la succession du défunt au même titre que sa voiture, sa maison, ses comptes bancaires, etc.
… ou déterminé. En revanche, si le bénéficiaire est déterminé (par exemple « Mme X, ma fille »), les sommes versées au moment du décès seront imposées au titre des droits d’enregistrement, sous réserves de certaines conditions et au-delà d’un certain seuil.
Conditions. Seules les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré seront soumises aux droits d’enregistrement, pour la fraction qui excède le seuil de 30 500 €.
Les droits. Les droits d’enregistrement seront ensuite calculés suivant les règles applicables en matière de droit de mutation par décès, c’est-à-dire en appliquant aux sommes imposables un tarif qui varie selon le lien de parenté existant entre l’assuré défunt et le bénéficiaire du contrat.
=> Consultez les tarifs des droits de succession 2023
Abattements ? Les abattements prévus par la Loi en matière de droit de mutation par décès s’appliquent uniquement aux produits attachés aux contrats d’assurance-vie : ils ne s’appliquent pas aux primes versées par l’assuré après son 70e anniversaire.
Attention. Il faut donc bien distinguer la taxation des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré et la taxation des produits attachés au contrat d’assurance-vie.
Exemple. M. X, âgé de 76 ans, souscrit en 2016 un contrat à prime unique de 33 000 € au profit de Mme Y, sa fille. M. X décède en 2019 et Mme Y perçoit un capital de 38 000 €. Les 5 000 € correspondant aux produits attachés au contrat sont exonérés de droits de mutation par décès car couverts par l’abattement de 100 000 € dont bénéficie chacun des enfants du défunt. En revanche, Mme Y devra soumettre aux droits d’enregistrement la somme de 2 500 € (33 000 € - 30 500 €) au titre des primes versées par son père après son 70e anniversaire.
Exonération. Les personnes qui sont exonérées de droit de mutation par décès (conjoint, partenaire de Pacs et, sous conditions, les frères et sœurs) sont également exonérées de droits d’enregistrement sur les primes versées.
Attention. Le seuil de 30 500 € est un seuil global, qui s’applique quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires. Ainsi, si plusieurs bénéficiaires sont désignés au contrat, l’abattement de 30 500 € devra être partagé entre eux, au prorata de leur part dans les primes taxables. Il en sera de même en cas de démembrement du droit de propriété : l’usufruitier (qui garde la jouissance du bien) et le nu-propriétaire devront se partager l’abattement de 30 500 € au prorata de leurs droits.
Le saviez-vous ?
Seuls les contrats souscrits (ou ayant subi des modifications substantielles) après le 20 novembre 1991 sont concernés par ces règles d’imposition.
Bénéficier d’une assurance-vie : un prélèvement spécifique ?
Un prélèvement ? En plus des droits de mutation par décès, certaines sommes versées par les sociétés ou organismes d’assurances sont soumises à un prélèvement spécifique au-delà d’un certain seuil.
Exclusions. Tous les contrats d’assurance sur la vie ne sont pas concernés par ce prélèvement spécifique.
Seuil. Les sommes versées par l’assurance suite au décès de l’assuré seront soumises à ce prélèvement exceptionnel pour la part revenant à chaque bénéficiaire et qui excède le seuil de 152 500 €. Si la somme versée excède le seuil de 152 500 €, le prélèvement sera égal à 20 % pour la fraction comprise entre 152 500 € et 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction supérieure à 700 000 €.
Le saviez-vous ?
Le prélèvement exceptionnel ne concerne que les sommes versées par l’assureur et qui correspondent à des primes versées à compte du 13 octobre 1998 au titre de contrats souscrits :
- avant le 20 novembre 1991, quel que soit l’âge de l’assuré au moment du versement des primes ;
- après le 20 novembre 1991, si l’assuré était âgé de moins de 70 ans au moment du versement de la prime.
En résumé. Pour plus de clarté, reportez-vous au tableau ci-dessous :
|
|
Primes versées avant le 13 octobre 1998 |
Primes versées après le 13 octobre 1998 |
|
Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 |
Exonération |
Prélèvement exceptionnel (après application de l’abattement de 152 500 €) |
|
Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 et primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré |
Exonération |
Prélèvement exceptionnel (après application de l’abattement de 152 500 €) |
|
Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 et primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré |
Exonération |
Exonération |
A retenir
Un contrat d’assurance-vie peut être souscrit au profit d’un bénéficiaire déterminé ou non. Si le bénéficiaire est déterminé, notez que, pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré et qui excèdent le seuil de 30 500 € seront taxables au titre des droits de succession.
- Article 757 B du Code général des impôts
- Article 990, I du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20
- BOFiP-Impôts-BOI-TCAS-AUT-60
- Réponse Ministérielle Dutreil, Assemblée Nationale, du 20 novembre 1995, n°26186 (modification substantielle de contrat)
- Question prioritaire de Constitutionnalité du 3 octobre 2017, n°2017-658 (capital reçu inférieur aux primes versées du fait de retraits effectués par l’assuré avant son décès)
- Réponse Ministérielle Marlin du 20 février 2018, Assemblée Nationale, n°2045 (demande de modification du seuil de 30 500 € et de la limite d’âge de 70 ans)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 13 avril 2023, no 21-20272 (les assureurs n'ont pas l'obligation de porter à la connaissance du notaire en charge d'une succession l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par le défunt dès lors qu'aucune demande précise n'a été faite en ce sens)
- Réponse ministérielle Habib, Assemblée nationale, du 9 janvier 2024 no 11247 : « Problème de taxation des contrats d’assurance-vie »
Souscrire au capital d’une entreprise de presse : une réduction d’impôt sur le revenu possible !
Investir dans une entreprise de presse : quelles conditions ?
Avantage fiscal ? Les particuliers qui choisissent d’investir dans le capital d’une entreprise de presse peuvent, sous réserve de respecter certaines conditions, bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu.
Oui, si… Pour bénéficier de l’avantage fiscal, plusieurs conditions sont à respecter, tenant notamment à la personne de l’investisseur, à la nature de l’entreprise de presse bénéficiaire et aux modalités de souscription des titres.
Des particuliers… Seuls les particuliers qui investissent directement peuvent bénéficier de l’avantage fiscal. En conséquence, si vous décidez par exemple d’investir par l’intermédiaire d’une société holding, vous ne pourrez pas bénéficier de la réduction d’impôt.
…domiciliés en France. Le bénéfice de l’avantage fiscal est donc réservé aux particuliers, mais uniquement s’ils résident en France. Un particulier non-résident qui aurait des revenus de source française peut, s’il le souhaite, investir au capital d’une entreprise de presse. Pour autant, il ne pourra pas bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu.
Sociétés bénéficiaires. Pour pouvoir bénéficier de la réduction, vous devez investir dans une entreprise de presse éligible. Ces entreprises se regroupent en 3 catégories :
- entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale, soit un service de presse en ligne consacré également, pour une large part, à l’information politique et générale ;
- entreprises exploitant des publications de périodicité longue, c’est-à-dire des publications mensuelles plus qu’hebdomadaires et au maximum trimestrielles, présentant un caractère d’information politique et générale ;
- sociétés « d’amis » ou de « lecteurs », sous réserve du respect des deux conditions suivantes :
- ○ avoir exclusivement des particuliers pour actionnaires ou associés ;
- ○ avoir pour objet exclusif la détention de titres d’entreprises de presse répondant aux conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt.
A noter. Concernant les entreprises exploitant des publications de périodicité longue et les sociétés « d’amis » ou de « lecteurs », seules les souscriptions effectuées depuis le 16 novembre 2016 ouvrent droit à l’avantage fiscal.
Information politique et générale. Pour qu’une entreprise de presse soit reconnue comme présentant un caractère d’information politique et générale, elle doit remplir les 3 conditions suivantes :
- apporter des informations et des commentaires, de façon permanente, sur l’actualité politique et générale, nationale ou internationale ;
- consacrer la majorité de sa surface rédactionnelle à ces sujets ;
- présenter un intérêt dépassant manifestement les préoccupations d’une catégorie définie de lecteurs.
Des exclusions. La réduction d’impôt pour souscription au capital d’une entreprise de presse ne s’applique pas :
- aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions ;
- aux titres figurant dans un plan d'épargne salariale ;
- à la fraction des versements ayant ouvert droit aux réductions d’impôt :
- o à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
- o pour souscription au capital de PME ;
- o au titre des emprunts souscrits pour la reprise d’entreprise.
Régime d’imposition. Si vous souhaitez bénéficier de la réduction d’impôt, la société de presse dans laquelle vous investissez doit être imposée au titre de l’impôt sur les sociétés (IS), de plein droit ou sur option, dans les conditions de droit commun. En conséquence, si l’entreprise est totalement exonérée d’IS ou si elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu (IR), vous ne bénéficierez pas de la réduction d’impôt.
Un investissement en numéraire. Seuls les investissements en numéraire, c’est-à-dire sous forme de versement d’une somme d’argent, permettent de prétendre à l’avantage fiscal.
Un investissement limité dans le temps. La réduction d’impôt sur le revenu n’est possible que pour les investissements réalisés entre le 19 avril 2015 et 31 décembre 2024.
Le saviez-vous ?
Pour bénéficier de la réduction d’IR pour souscription au capital d’une entreprise de presse, vous pouvez indifféremment décider d’investir au moment de la constitution de l’entreprise ou au moment d’augmentations de capital ultérieures.
Engagement de conservation. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect d’un engagement de conservation des titres : vous devrez les conserver jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de leur achat. Par exemple : si vous réalisez une souscription en 2018, vous devrez conserver vos titres jusqu’au 31 décembre 2023.
Un engagement étendu. L’obligation de conservation de 5 ans qui pèse sur les particuliers qui disposent en propre des titres d’entreprise de presse est étendue aux sociétés d’« amis » ou de « lecteurs ». A défaut, la réduction d’impôt sera reprise et ajoutée au revenu imposable du contribuable au titre de l’année de la vente des titres.
Remise en cause de la réduction. Dans l’hypothèse où vous céderiez, à titre onéreux ou à titre gratuit, tout ou partie des titres avant l’expiration de ce délai, la réduction d’impôt sera intégralement remise en cause. Reprenons notre exemple : en 2020 vous décidez de vendre les titres de l’entreprise de presse que vous avez achetés en 2018. L’administration considérera dans cette hypothèse que vous n’avez jamais eu droit à la réduction d’impôt !
Année de la vente. La reprise de la réduction d’impôt interviendra l’année où vous cédez les titres. En clair, l’administration ajoutera à vos revenus imposables de l’année de la vente le montant de la réduction d’impôt qui vous est retirée.
Exceptions. Certains évènements pouvant être assimilés à une vente ne vous feront pas perdre le bénéfice de l’avantage fiscal. Tel sera le cas :
- des ventes de titres (ou des remboursements) pour cause de licenciement, invalidité ou décès de l’investisseur ;
- des annulations de titre suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise de presse ;
- des échanges de titres intervenant dans le cadre d’une offre publique d’échange, de fusion ou de scission.
Investir dans une entreprise de presse : quel avantage ?
Base de la réduction. Pour calculer le montant de la réduction d’impôt à laquelle vous pourrez prétendre, il convient de déterminer la base d’imposition. La base est tout simplement constituée de l’intégralité des sommes que vous aurez versées, au cours d’une même année, pour souscrire au capital d’une ou de plusieurs entreprises de presse.
Taux de la réduction. Une fois la base d’imposition déterminée, vous devez lui appliquer un taux. Le taux de droit commun est fixé à 30%.
Taux dérogatoire. Si vous investissez dans une entreprise ayant le statut « d’entreprise solidaire de presse d’information », le taux sera fixé à 50 %.
Exemple. Vous décidez au cours d’une même année, d’investir la somme de 4.000 € dans une entreprise de presse n’ayant pas le statut d’entreprise solidaire. Vous pourrez donc bénéficier d’une réduction d’un montant de 1 200 € (4 000 x 30 %).
Plafond de la réduction avant le 1er janvier 2021. Attention, les versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt sont plafonnés à hauteur de :
- 5.000 € par an pour les particuliers célibataires, divorcés ou veufs ;
- 10 000 € par an pour les particuliers mariés ou liés par un PACS et soumis à imposition commune.
Plafond de la réduction depuis le 1er janvier 2021. Attention, les versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt sont plafonnés à hauteur de :
- 10 000 € par an pour les particuliers célibataires, divorcés ou veufs ;
- 20 000 € par an pour les particuliers mariés ou liés par un PACS et soumis à imposition commune.
Un nouveau plafond. Depuis le 1er janvier 2019, et s’agissant des versements faits au profit des sociétés d’« amis » ou de « lecteurs », il est mis en place un nouveau plafond. Ce plafond correspond au rapport entre les versements que la société d’« amis » ou de « lecteurs » a faits au titre de la souscription au capital d’une entreprise de presse, et le montant total des versements reçus par l’entreprise de presse.
Schématiquement, le plafond est calculé de la façon suivante :
Versements que la société d’« amis » ou de « lecteurs » a faits au titre de la souscription au capital d’une entreprise de presse / Montant total des versements reçus par l’entreprise de presse
Une modulation. Ce nouveau plafond permet de moduler l’avantage fiscal dont bénéficie l’investisseur pour le faire coïncider avec le montant des versements réellement reçus par les entreprises de presse.
Plus simplement, dans cette hypothèse, l’avantage fiscal pourra s’appliquer dès lors que les sommes versées à la société « d’amis » ou de « lecteurs » sont effectivement réinvesties dans le capital d’entreprises de presse éligibles.
Des obligations déclaratives ? Depuis le 1er décembre 2019, les sociétés « d’amis » ou de « lecteurs » doivent vous fournir :
- un état individuel sur lequel elles attestent qu’elles répondent aux conditions faisant d’elles des sociétés « d’amis » ou de « lecteurs » ; le cas échéant, lorsqu’elles ont pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises solidaires de presse d’information, elles doivent l’indiquer sur cet état individuel ;
- à la clôture de l’exercice au cours duquel vous avez investi pour la 1ère fois (et pour chacun des versements suivants), une attestation de réinvestissement qui mentionne :
- ○ la raison sociale, l’objet social et le siège social de la ou des sociétés de presse éligibles bénéficiaires de la souscription ;
- ○ le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- ○ la date et le montant des versements effectués par la société « d’amis » ou de « lecteurs » au titre de la souscription au capital de sociétés de presse éligibles.
Une confirmation écrite. Cette attestation de réinvestissement doit être accompagnée d’un document délivré par chaque entreprise de presse (au capital de laquelle la société « d’amis » ou de « lecteurs » a souscrit) qui confirme qu’elle remplit bien les conditions vous permettant de prétendre au bénéfice de la réduction d’impôt.
Une obligation d’information. La société « d’amis » ou de « lecteurs » doit s’engager, dans l’attestation de réinvestissement, à vous informer en cas de vente des titres intervenant avant le 31 décembre de la 5ème année suivant celle de leur souscription.
A noter. En cas de vente de tout ou partie des titres avant le 31 décembre de la 5ème année suivant celle de leur souscription, la société « d’amis » ou de « lecteurs » devra vous adresser un état individuel mentionnant :
- la raison sociale, l’objet social et le siège social de la ou des sociétés de presse dont les titres sont cédés ;
- le nombre de titres cédés ;
- le montant et la date de la vente.
Quand ? (jusqu'au 31 décembre 2018) Vous pourrez bénéficier de la réduction d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle vous avez effectivement investi.
Quand ? (depuis le 1er janvier 2019). Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019, la réduction d’impôt sera perçue au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société durant lequel les versements ont été effectués. Par exemple, pour un exercice à cheval sur l’année civile ouvert au 1er juillet N et clos au 30 juin N + 1, la réduction est accordée au titre de cette année N + 1, même si les versements ont été faits entre juillet et décembre N.
Non cumul. La réduction d’impôt au titre de la souscription au capital d’entreprise de presse n’est pas cumulable avec les avantages fiscaux suivants :
- réduction d’IR accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise ;
- réductions d’IR « Outre-mer » en faveur des investissements Outre-mer ;
- réduction d’impôt « Madelin » ;
- réduction d’impôt « ISF-PME », réduction qui, du fait de la suppression de l’ISF, n’existe plus depuis le 1er janvier 2018 ;
- déduction du salaire brut des intérêts d’emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d’une société nouvelle ;
- déduction du salaire brut des intérêts d’emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d’une société coopérative de production (SCP).
Plafonnement global. Il est important de noter que la réduction d’IR pour souscription au capital d’une entreprise de presse entre dans le champ du plafonnement global des avantages fiscaux à l’IR. Pour mémoire, ce plafonnement est fixé à 10 000 €.
Le saviez-vous ?
La réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse est soumise au respect, par la société de presse bénéficiaire, de la règlementation encadrant les aides de minimis. Pour mémoire, cette règlementation prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise (ou une société) est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
A retenir
Pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt pour souscription au capital d’une entreprise de presse, vous devrez réalisez personnellement et directement un investissement en numéraire, au capital d’une entreprise de presse soumise à l’impôt sur les sociétés, avant le 31 décembre 2024.
- Article 199 terdecies-0 C du Code Général des Impôts
- Article 39 bis A du Code Général des Impôts
- Article 200-0 A du Code Général des Impôts
- BOFiP Impôts – BOI-IR-RICI-370
- BOFiP Impôts – BOI-IR-LIQ-20-20-10-10
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 157)
- Décret n°2019-1255 du 28 novembre 2019 complétant les obligations déclaratives relatives à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts
- Loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 114
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 71)
Investir en Outre-mer par l'intermédiaire d'une entreprise soumise à l'IR : le dispositif Girardin
Le dispositif Girardin : un conseil
Un conseil. Si vous souhaitez investir en Outre-mer, vous pouvez prendre conseil auprès d’un cabinet de conseils spécialisé en défiscalisation en Outre-mer. Ce type de structure est dans l’obligation de s’inscrire sur un registre public.
Qui tient ce registre ? Le registre est tenu par :
- le représentant de l’Etat pour les cabinets dont le siège social est situé à Paris, en Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
- le Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris pour les cabinets dont le siège social est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
- le Préfet de la Guadeloupe pour les cabinets dont le siège social est situé à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;
- le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les cabinets dont le siège social se trouve dans les Iles Wallis et Futuna.
Les obligations qui pèsent sur ces cabinets. Cette inscription oblige les cabinets de conseils spécialisés en défiscalisation :
- à respecter une charte de déontologie ;
- à déclarer les opérations réalisées et le montant des commissions perçues ;
- à déclarer les noms et adresses des investisseurs
Une assurance. En plus de leurs autres obligations, ces professionnels devront contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle 'couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux '.
Une inscription limitée dans le temps. Notez que cette inscription est désormais limitée dans le temps : elle est valable pour une durée de 3 ans.
Une inscription sous conditions. L’inscription initiale et son renouvellement sont subordonné(e)s au respect de l'ensemble des conditions suivantes par les dirigeants et associés :
- ils doivent justifier de leur aptitude professionnelle ;
- ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
- ils doivent présenter un bulletin n°3 de leur casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
- ils doivent justifier d’une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
- ils doivent signer et respecter une charte de déontologie.
Une réduction d’impôt : pour qui ? Pour quoi ?
Une réduction d’impôt pour qui ? Peuvent bénéficier de cet avantage les personnes physiques domiciliées en France qui choisissent d’investir par l’intermédiaire d’une entreprise relevant de l’IR dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€.
Le saviez-vous ?
Seuls les investissements réalisés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion sont concernés par le seuil de chiffre d’affaires. Les entreprises situées dans les autres DOM et les autres COM continuent à bénéficier de l’avantage fiscal, sans être tenues au respect d’un seuil de chiffre d’affaires.
Une réduction d’impôt pour quoi ? Sont éligibles à l’avantage fiscal les investissements productifs neufs (acquisitions ou créations de biens corporels amortissables par nature) réalisés par une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Peuvent également bénéficier de la réduction d’impôts les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, ainsi que les investissements portant sur l’achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils respectent l’une des conditions suivantes :
- les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre 12 et 40 mètres ;
- les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Attention certains secteurs d’activités sont expressément exclus du bénéfice de l’avantage fiscal.
C’est quoi un bien neuf. Le caractère neuf ou usagé de l’investissement réalisé sera apprécié au cas par cas par l’administration.
Précision. Si vous réalisez un investissement consistant en l’acquisition ou la création de biens corporels neufs, notez que la réduction d’impôt ne sera possible qu’à compter du moment où l’entreprise, qui dispose matériellement de l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective et donc, en tirer des revenus.
À noter. Si l’entreprise exerce son activité dans les DOM ou à Saint-Martin, l’avantage fiscal sera réservé aux investissements initiaux. Tel sera le cas par exemple des créations d’établissement ou encore des investissements nécessaires à la diversification des activités de l’entreprise.
Cas particulier des navires. pour les investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 10 mars 2022, la réduction d’impôt s'appliquera aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.
Même chose pour les investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par Décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception, par le Gouvernement, de la réponse de la Commission européenne quant à sa conformité à la réglementation européenne.
Un volume annuel d’opération. Le bénéfice de cette réduction d’impôt est soumis au respect de conditions nombreuses et variées, auxquelles il faut désormais ajouter celle tenant au montant du volume annuel d’opération du navire.
Depuis le 1er janvier 2021, en effet, le volume annuel d’opérations du navire devra comprendre au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l’arrivée d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire devront être réalisées dans l’un des ports des collectivités susmentionnées, ce ratio s’appréciant à la fois en nombre et en durée.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, il est prévu que pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
- les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ; attention, ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;
- des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un de ces territoires.
Une réduction d’impôt : des obligations
Une obligation de conservation. Pour bénéficier de l’avantage, les biens acquis ou construits devront être conservés et maintenus dans leur affectation pour une durée au moins égale à 5 ans, ou pour leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure à 5 ans ou, à compter du 1er janvier 2022, pendant 7 ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à 7 ans.
Une obligation de conservation portée à 15 ans ? Pour les investissements réalisés (et les travaux achevés) depuis le 1er janvier 2019, le délai de conservation (et de maintien) dans l'affectation est porté à 15 ans (au lieu de 5 ans) pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés.
Focus sur les navires de croisières. Toutes conditions remplies, l’avantage fiscal s’applique pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à 7 ans et qui sont loués, lorsque l’entreprise locataire s’engage à utiliser effectivement ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été achetés ou créés, pendant 7 ans au moins. Ce délai est porté à 10 ans pour les investissements qui portent sur des navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers.
Des obligations fiscales et sociales. Pour bénéficier de l’avantage fiscal, l’entreprise qui réalise l’investissement (ou, dans certains cas, l’entreprise exploitante) doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales à la date de la réalisation dudit investissement.
Plus simplement. En clair, l’entreprise doit pouvoir prouver qu’elle a, dans le délai imparti, déposé au greffe du Tribunal de commerce du lieu de situation de son siège social ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés, son rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, ainsi que la proposition d’affectation, la résolution d’affectation ou la décision d’affectation du résultat.
Une réduction d’impôt jusqu’à quand ? Bénéficieront de l’avantage fiscal les investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2029 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu'au 31 décembre 2029 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.
Le saviez-vous ?
Le bénéfice de cette réduction d’impôt pour les investissements réalisés dans les départements d’Outre-mer et à Saint-Martin est subordonné au respect de la règlementation européenne en matière d’aides à l'investissement à finalité régionale.
Une sanction. Le non-respect, par l’entreprise locataire ou bénéficiaire des souscriptions, de l’engagement d’utiliser l’investissement réalisé dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, l’expose au paiement d’une amende égale à 60 % du montant de l’avantage obtenu.
Une réduction d’impôt : combien ?
Montant de la réduction. La base de la réduction d’impôt est en principe assise sur le montant de l’investissement réalisé, hors taxes et hors frais. Il conviendra de soustraire de ce montant les éventuelles subventions ou aides publiques perçues. Le taux de la réduction dépend quant à lui de la nature et du territoire sur lequel l’investissement est réalisé :
- si l’investissement porte sur des travaux de rénovation ou de réhabilitation, le taux de la réduction sera de 53,55 % ;
- si l’investissement productif est réalisé en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et Futuna, le taux de la réduction sera de 45,9 % ;
- si l’investissement productif est réalisé dans les autres DOM et territoire, le taux de la réduction sera de 38,25 % ;
- si l’investissement porte sur un navire de pêche exploité à La Réunion, le taux de réduction est fixé à :
- 38,25 % pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
- 25 % pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres et inférieure ou égale à 40 mètres.
Attention. Il est important de préciser que si la valeur de l’investissement retenue pour le calcul de la réduction d’impôt est surévaluée, l’administration pourra, toute condition étant par ailleurs remplie, opérer un redressement fiscal aboutissant à une réduction du montant de l’avantage fiscal.
À noter. Les taux de l’investissement productif seront respectivement portés à 53,55 % et 45,9 % en cas d’investissement dans le secteur de la production d’énergie renouvelable.
Un agrément préalable dans certains secteurs. Dans certains secteurs d’activité, l’avantage fiscal est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément ministériel. Sont concernés les secteurs suivants : transports, navigation de plaisance, agriculture, pêche maritime et aquaculture, industrie charbonnière et sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, industrie automobile, rénovation et réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés.
Un agrément préalable pour un certain montant. Hormis le cas des secteurs d’activités ci-dessus mentionnés, l’agrément préalable sera également requis, lorsque l’investissement envisagé excède la somme de 1 M€.
À noter. Ce seuil de 1 M€ s’apprécie au niveau de l’entreprise et pas au niveau de chacun des associés.
Des conditions à remplir. L’agrément sera délivré dès lors que l’investissement :
- présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;
- poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;
- s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
- garantit la protection des investisseurs et des tiers.
A retenir
Le dispositif Girardin regroupe en réalité un grand nombre de régimes de défiscalisation Outre-mer. Il est important de prendre le temps d’étudier votre situation pour déterminer le régime le plus opportun.
J'ai entendu dire
J’ai réalisé mon investissement par l’intermédiaire d’une société. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration m’a refusé le bénéfice de l’avantage fiscal et a rehaussé en conséquence le montant de mon impôt sur le revenu. Avant de me contrôler, aurait-elle dû contrôler la société ?Non, l’administration fiscale n’est pas tenue de vérifier la comptabilité de la société avant d’engager une procédure de contrôle fiscal personnel. Cela résulte du fait que dans votre situation, le rehaussement du montant de votre impôt sur le revenu n’est pas lié au rehaussement du résultat imposable de la société : il est lié au retrait d’un avantage fiscal dont vous avez personnellement demandé à bénéficier.
- Article 199 undecies B (réduction IR pour investissements productifs) du CGI
- Article 242 septies du CGI (professionnels de la défiscalisation Outre-mer)
- Bofip impôts BOI-IS-GEO-10
- Bofip impôts BOI-IR-RICI-380-20
- Bofip Impôts BOI-IR-RICI-380-10-20
- Bofip Impôts BOI-IR-RICI-80-10-20
- Bofip-Impôts-BOI-ANNX-000292
- Arrêt de la cour administrative d’appel du 14 juin 2017, n°16NT00749 (acquisition d’un aéronef et absence de titre de propriété)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 29 juin 2017, n°15MA04713 (acquisition d’une centrale électrique et absence de raccordement)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 juillet 2017, n°15BX03368 (construction d’une porcherie et donation d’une partie du terrain)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 12 octobre 2017, n°15NT00731 (investissement surévalué et réduction du montant de l’avantage fiscal)
- Arrêt du Conseil d’État du 29 novembre 2017, n°395099 (pas d’obligation de procéder à un contrôle fiscal de la société avant d’engager une procédure de contrôle à l’encontre de l’investisseur)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (articles 71 et 72)
- Arrêt du Conseil d’État du 19 mars 2018, n°401896 (respect par l’entreprise par l’intermédiaire de laquelle l’investissement est réalisé de ses obligations fiscales et sociales)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 novembre 2018, n°408101 (investissement par l’intermédiaire d’une entreprise IR et appréciation du seuil au-delà duquel l’agrément est requis)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, articles 131, 30, 31, 139 et 153
- Arrêt du Conseil d’État du 13 mars 2019, n°410861 (rachat de tractopelles et appréciation du caractère neuf ou usagé de l’investissement)
- Arrêté du 3 mai 2019 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 242 septies du Code Général des Impôts
- Arrêt du Conseil d’État du 18 novembre 2019, n°423979 (conditions à remplir pour bénéficier de l’agrément)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 16 janvier 2020, n°18NC01825, NP (plantations = biens neufs ?)
- Réponse ministérielle Serville du 3 mars 2020, Assemblée Nationale, n°22485 (obligation de dépôt des comptes annuels)
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juin 2020, n°424037 (refus injustifié d’agrément et indemnisation par l’Etat)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 octobre 2020, n°427313 (acquisition d’une centrale photovoltaïque et absence de raccordement)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 108 et 109
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 72)
- Décret n° 2022-330 du 7 mars 2022 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (articles 13 et 14)
Bénéficier du crédit d’impôt développement durable
Travaux dans les logements : un crédit d’impôt…
Pour certains travaux… La réalisation de travaux dans votre logement peut vous procurer un avantage fiscal qui prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu : le « crédit d’impôt développement durable ». Voilà qui peut permettre de faciliter le financement de vos dépenses et investissements pour rénover et entretenir votre logement. Mais force est toutefois de constater que cet avantage fiscal a vu son intérêt décroître au fur et à mesure des années. Quel est l’étendue de ce crédit d’impôt pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014 ?
D’une certaine ampleur… La première des conditions concerne l’importance des travaux réalisés : vous ne pourrez bénéficier du crédit d’impôt que pour autant que ces investissements ou dépenses s’intègrent dans un « bouquet » de travaux. Vous devrez donc réaliser des travaux relevant d’au moins 2 des catégories suivantes :
- achat de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (pour autant qu’ils isolent au moins la moitié des parois vitrées du logement, proportion appréciée en nombre de fenêtres) ;
- achat et pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des murs (pour autant qu’ils isolent au moins 50 % de la surface totale des murs du logement donnant sur l'extérieur) ;
- achat et pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des toitures (pour autant qu’ils isolent l'ensemble de la toiture) ;
- achat de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
- achat d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
- achat de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (éoliens ou hydrauliques) ou de pompes à chaleur.
A noter. Les personnes de condition modeste ne sont pas concernées par cette obligation liée au bouquet de travaux (sauf pour les dépenses de matériaux d’isolation thermique des fenêtres faites dans une maison individuelle) : par conséquent, elles pourront bénéficier du crédit d’impôt si elles réalisent des dépenses isolées, éligibles à l’avantage fiscal, à savoir :
- les dépenses visées précédemment pour l’appréciation du bouquet de travaux ;
- les achats d’appareils de régulation de chauffage ;
- les achats de volets isolants et de porte d’entrée (pour autant, s’agissant des maisons individuelles, que ces dépenses s’intègrent dans le cadre du bouquet de travaux précité) ;
- les achats de matériaux d’isolation thermique des parois opaques sur les planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert ;
- les achats de matériaux de calorifugeage ;
- les dépenses d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur ;
- les frais de diagnostic de performance énergétique.
Pour information. Les personnes dites de « condition modeste » sont celles dont le revenu fiscal de référence de l’avant dernière année est inférieur à 24 043 € pour la 1ère part de quotient familial, majoré de 5 607 € pour la 1ère demi-part supplémentaire et 4 421 € à compter de la 2ème demi-part supplémentaire.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2014, les achats de panneaux photovoltaïques et les dépenses d’équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ne sont plus éligibles au crédit d’impôt.
Dans certains logements… Les dépenses doivent être effectuées dans le logement correspondant à votre résidence principale, que vous en soyez propriétaire ou locataire, achevée depuis plus de 2 ans.
Le saviez-vous ?
Alors que jusqu’en 2013, les travaux réalisés par un bailleur dans un logement locatif ouvraient droit à l’avantage fiscal, ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2014 ! Le bénéfice du crédit d’impôt supposait que le bailleur s’engage à louer, pendant 5 ans, le logement, à titre de résidence principale, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.
Conseil. Il faut savoir que les équipements et matériaux doivent répondre à des critères de performance énergétique précis, ce qui doit être attesté par l’entreprise qui réalise les travaux et/ou le vendeur des équipements concernés. Conservez précieusement cette attestation qui doit préciser la nature des travaux, la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance exigés des équipements, appareils et matériaux concernés, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation exigés pour certains travaux ainsi que, le cas échéant, la surface en m² des parois opaques isolées (en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur), la surface en m² des chauffe-eau solaires.
Travaux dans les logements : quel avantage fiscal ?
Taux… Depuis le 1er janvier 2014, le taux du crédit d’impôt est à 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux (ce taux est ramené à 15 % pour les dépenses isolées faites par les personnes de condition modeste).
Sur 2 ans… Pour les dépenses réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux, il sera possible d’étaler les dépenses sur 2 années consécutives, le crédit d’impôt étant alors calculé et attribué sur la seconde année.
Un plafond de dépenses. Le montant des dépenses qui vous permettront de bénéficier du crédit d’impôt est pris en compte dans la limite d’un plafond : apprécié sur une période de 5 années consécutives, il est égal à 8 000 € pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) ou 16 000 € pour un couple (couple marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune). Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge.
A noter. Ce crédit d’impôt est remplacé depuis le 1er septembre 2014 par le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) calculé au taux unique de 30 %. Dans le cadre du CITE, il n’est plus question de condition liée au bouquet de travaux, ce qui nécessite la mise en place d’un régime transitoire. Ainsi :
- si vous avez payé avant le 1er septembre 2014 des travaux dans le cadre d’un bouquet de travaux, vous bénéficierez d’un crédit d’impôt de 25 % au titre de ces dépenses ;
- si vous avez payé, dans le cadre d’un bouquet de travaux, une 1ère dépense avant le 1er septembre 2014, elle ouvrira droit au crédit d’impôt à la condition que la seconde dépense soit réalisée entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 (cette seconde dépense ouvrira droit au crédit d’impôt au taux de 30 %).
A retenir
Pour les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014, vous pouvez obtenir un crédit d’impôt sur le revenu selon l’ampleur des travaux réalisés, calculé dans la limite d’un plafond pluriannuel de dépenses fixé à 8 000 € (pour une personne seule) ou 16 000 € (pour un couple), majoré de 400 € par personne à charge.
J'ai entendu dire
Est-il possible de financer ces travaux au moyen d’un prêt à taux 0 sans pour autant perdre le bénéfice du crédit d’impôt ?Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable. Mais ce cumul d’avantage suppose que le montant des revenus de votre foyer fiscal (revenu fiscal de référence), l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt, ne dépasse pas un plafond de 25 000 € (pour une personne célibataire, veuve ou divorcée), 35 000 € (pour un couple soumis à imposition commune) et 7 500 € supplémentaires par personne à charge.
- Article 200 quater du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-LIQ-30-20-90
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-RICI-280
- Arrêté du 29 décembre 2013 pris pour l’application de l’article 200 quater du Code Général des Impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu en faveur des dépenses d’équipement de l’habitation principale au titre des économies d’énergie et du développement durable
- Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
- Arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
- Loi de Finances pour 2015, n 2014-1654, du 29 décembre 2014 (article 3)
Travaux dans votre logement : optimisez le coût fiscal !
Travaux dans les logements : une TVA « réduite »…
Logements « anciens ». Dès lors que votre logement est achevé depuis plus de 2 ans (qu’il s’agisse de votre résidence principale, d’une résidence secondaire ou d’un logement mis en location), certains travaux pourront bénéficier du taux réduit de TVA, différent selon la nature exacte des travaux.
Quel(s) taux pour quels travaux ? 2 taux de TVA sont susceptibles de s’appliquer :
- le taux intermédiaire de TVA, fixé à 10 %, qui s’applique aux travaux d'entretien, de réparation, de transformation ou d'amélioration : il ne doit pas s’agir de travaux qui auront pour finalité, sur une période de 2 ans, d’aboutir à la construction ou reconstruction d’un logement neuf, ou d’augmenter la surface de plancher de construction de plus de 10 % ;
- le taux réduit de 5,5 % qui s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements ainsi qu’aux travaux qui leur sont indissociablement liés (sont notamment visés les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux d'isolation thermique pour les vitres, volets, portes d'entrée, toitures, les chaudières à haute performance énergétique, les appareils de régulation de chauffage, etc.).
Des conditions précises. Vous devrez remettre au prestataire des travaux une attestation aux termes de laquelle il est précisé que les travaux et le logement répondent aux conditions d'éligibilité aux taux réduits. Attention, sachez qu’une attestation erronée pourra se retourner contre vous : vous pourrez être solidairement tenu au paiement du complément de TVA qui serait rectifié par l'administration, à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Travaux dans les logements : une aide financière…
Pour certains travaux… La prime forfaitaire de transition énergétique (dite « MaPrimeRénov ») profite aux personnes qui font réaliser certains travaux dans leur logement.
… liés à la performance énergétique du logement. Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation d’une dépense éligible. À titre d’exemple, sont éligibles les dépenses suivantes :
- équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ; chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ; équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, y compris les poêles de masse artisanaux ou à accumulation de chaleur ;
- isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
- isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;
- etc.
Pour d’autres travaux… Un crédit d’impôt est susceptible de s’appliquer pour les travaux liés aux :
- dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ou dépenses de mise en accessibilité des logements pour les personnes âgées ou handicapées en situation de perte d’autonomie : le crédit d’impôt sera égal à 25 % du montant des dépenses ;
- dépenses réalisées dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) : le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.
A retenir
Non seulement vous pouvez bénéficier du taux réduit de TVA (5,5 % ou 10 % selon la nature des travaux réalisés), mais vous pouvez aussi obtenir une prime exceptionnelle.
- Articles 278-0 ter et 279-0 bis du Code Général des Impôts
- Article 200 quater du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-LIQ-30-20-90
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-RICI-280
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018
- Arrêté du 30 décembre 2017modifiant l’article 18 ter de l’annexe IV au code général des impôts pris pour l’application de l’article 200 quater A du code général des impôts
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 182)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 15
