Optimisez la fiscalité appliquée à vos revenus fonciers
Vous êtes soumis de plein droit au régime « micro-foncier »
Quel est le niveau de vos revenus fonciers ? Pour la majorité des propriétaires de biens immobiliers locatifs, le montant des revenus fonciers n’excède pas 15 000 € par an. Si c’est votre cas, vous relevez, de plein droit, du régime micro-foncier pour l’imposition de vos revenus locatifs (pour autant qu’il ne s’agisse pas de location de locaux meublés).
Régime « micro » : comment ça marche ? Ce régime se caractérise par son extrême simplicité : il vous suffit de porter sur votre déclaration de revenus le montant des loyers perçus, et l’administration fiscale déterminera elle-même le montant des revenus nets soumis à l’impôt en appliquant un abattement de 30 %. Cet abattement est censé représenter l’ensemble des charges de propriété.
Le saviez-vous ?
Si vous avez opté pour un dispositif de défiscalisation immobilière, ce régime ne peut pas s’appliquer, dans la mesure où le calcul des revenus suppose de tenir compte de déductions spécifiques : sont ici visés les (anciens) dispositifs Robien, Besson…, de même que les dispositifs Loi Malraux, monuments historiques, les dispositifs liés aux résidences de tourisme, etc.
Par contre vous pouvez appliquer ce régime micro-foncier si vous avez opté pour la défiscalisation « Scellier » ou « Duflot » (sauf les régimes dits « intermédiaires » qui permettent le bénéfice d’une déduction spécifique).
Pour information. Le régime micro-foncier est aussi susceptible de s’appliquer à un associé d’une SCI, non soumise à l’impôt sur les sociétés, qui donne en location un immeuble (non meublé), mais à la condition qu’il soit aussi, par ailleurs, directement propriétaire d’au moins un immeuble donné en location nue. Dans cette hypothèse, le seuil de 15 000 € est apprécié en tenant compte du montant du revenu brut annuel de la société (et non pas du revenu net, c’est-à-dire du revenu déterminé après prise en compte des charges foncières au niveau de la SCI) à proportion de sa participation au capital de la SCI.
Exemple. Ainsi, par exemple, un propriétaire-bailleur qui perçoit 9 000 € par an de loyer en direct et qui est associé d’une SCI dont le revenu brut correspondant à ses droits est de 7 000 €, ne pourra pas bénéficier du régime micro-foncier (même si le revenu net imposable déterminé par la société est inférieur à 6 000 €).
Une option pour le régime réel à étudier…
Régime « micro-foncier » : avantageux ? Avec ce mode de calcul de votre impôt, vous ne pouvez pas tenir compte des dépenses, frais et taxes normalement admises en déduction des revenus fonciers. Ce régime pourra donc être privilégié si le bien immobilier que vous mettez en location ne nécessite pas de dépenses de travaux d’entretien réguliers et est entièrement financé (vous n’avez peu ou plus d’emprunt à rembourser).
Pas nécessairement… Si ce n’est pas le cas, vous n’avez peut-être pas intérêt à conserver ce régime d’imposition : vous pourrez, en effet, diminuer le montant de votre impôt sur vos revenus locatifs si vous tenez compte de l’ensemble des charges effectivement admises en déduction.
Prenons un exemple. Un particulier est propriétaire de 2 studios mis en location à l’année, pour un montant de 400 € mensuels, charges non comprises. En imaginant que ces studios sont loués à l’année, le montant des revenus s’élève donc à 9 600 €. Cette année, ce propriétaire a effectué des dépenses de réfection des sols pour 1 500 € TTC sur un studio et a payé ses taxes foncières s’élevant respectivement à 380 € et 410 €. En outre, des emprunts sont encore en cours pour financer ses investissements, le montant des intérêts s’élevant respectivement à 1950 € et 1650 €.
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vous conservez le bénéfice du régime micro-foncier : le montant de vos revenus imposables s’élève à 9 600 € - 30 % = 6 720 €
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vous optez pour le régime réel : le montant de vos revenus s’élève à 3 710 €, selon le détail suivant :
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Revenus fonciers = 9 600 €
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Travaux = 1 500 €
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Taxes foncières = 790 €
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Intérêts d’emprunt = 3 600 €
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Revenus fonciers imposables = 3 710 €
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Concrètement. Si le montant de vos charges et dépenses excède 30 % du montant de vos loyers, posez-vous la question d’un changement de régime…
Le saviez-vous ?
Non seulement vous optimisez le montant de votre impôt sur le revenu, mais aussi celui des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité, au taux global de 17,2 %).
Les conséquences de votre option pour le régime réel d’imposition
Comment opter ? C’est très simple : il vous suffit de compléter la déclaration spéciale n° 2044 servant à la détermination des revenus fonciers nets imposables. Attention : cette option est globale (elle vaut pour tous vos revenus locatifs) et s’applique obligatoirement pour une période de 3 ans pendant laquelle elle est irrévocable.
Dans quel délai ? En principe, l’option doit être faite dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de revenus de la 1re année au titre de laquelle elle s’applique. Toutefois, dans une affaire opposant un propriétaire à l’administration fiscale sur cette question, le juge a indiqué qu’à défaut d’option dans le délai, il est possible de réparer cette omission au moyen d’une réclamation déposée dans le délai légal de 2 ans.
Le saviez-vous ?
L’option pour ce régime entraînera quelques contraintes, puisque, certes, vous devrez compléter une déclaration spéciale, mais vous aurez aussi l’obligation de justifier l’ensemble des charges déduites de vos revenus et de conserver les pièces justificatives (factures de travaux, tableau d’amortissement de vos emprunts, décomptes de charges de copropriété, etc.).
Que pourrez-vous déduire ? En vous plaçant sous ce régime réel, vous pourrez déduire l’ensemble des charges que la règlementation fiscale autorise, à savoir notamment :
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les travaux d’entretien et de réparation ;
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les travaux d’amélioration (uniquement pour les locaux d’habitation) ;
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les provisions pour charges de copropriété ;
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les frais de gestion ;
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les primes d’assurance ;
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les taxes foncières ;
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les intérêts d’emprunt ;
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etc.
Quant à un éventuel déficit foncier… Si le montant de vos charges foncières est plus important que celui de vos revenus locatifs, vous pourrez constater un déficit foncier, qui pourra s’imputer en partie sur votre revenu global. Bien entendu, si vous conservez l’application du régime « micro-foncier », vous n’aurez aucune possibilité de constater et d’utiliser un quelconque déficit foncier
A retenir
Avec le « micro-foncier », vos revenus imposables sont calculés en tenant d’un abattement global de 30 % : vos loyers sont donc imposés sur 70 % de leur montant.
Mais ce régime ne permet pas de tenir compte du montant réel de vos charges engagées dans le cadre de la gestion de votre bien locatif : vous ne pourrez pas déduire le coût des éventuels travaux, des intérêts d’emprunt, des primes d’assurance, de la taxe foncière, etc. Si le montant de ces charges dépasse 30 % du montant des loyers perçus, changez de régime d’imposition.
J'ai entendu dire
Comment faire pour renoncer à une option pour le régime réel ?Vous pouvez renoncer à l’application du régime réel en reportant à nouveau le montant de vos revenus bruts sur votre déclaration de revenus. Mais attention, vous ne pourrez renoncer à cette option qu’à l’issue de la période de 3 ans.
Que se passe-t-il si, pendant l’année, le montant des revenus fonciers dépasse le seuil des 15 000 € ?
Dans ce cas, vous sortez automatiquement du régime micro-foncier pour l’année au cours de laquelle vos revenus fonciers excèdent le seuil des 15 000 €. Vous devrez alors obligatoirement remplir la déclaration spéciale no 2044 pour déterminer le montant net imposable de vos revenus fonciers.
- Article 32 du Code général des impôts (régime micro-foncier)
- Article 31 du Code général des impôts (charges admises en déduction des revenus fonciers)
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-DECLA-10
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-DECLA-20
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 4 février 2021, no 19MA01186 (option pour le régime réel d’imposition dans le délai de réclamation)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 décembre 2021, no 20BX01450 (micro-foncier et indivision)
- Réponse ministérielle Maquet du 3 mai 2022, Assemblée nationale, no 22057 : « Droit à l'erreur de l'administration » (durée de l’option pour le régime réel d’imposition)
- Réponse ministérielle Warsmann, Assemblée Nationale, du 18 juillet 2023, no 7679 : « Revalorisation du plafond du régime fiscal du micro foncier » (pas de revalorisation du plafond du micro-foncier)
Gérez vos déficits fonciers
Vous déterminez vos revenus fonciers imposables
Déterminez vos revenus imposables. Sauf application du régime micro-foncier, pour déterminer le montant de vos revenus nets imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l’ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l’année écoulée.
Récapitulez vos revenus fonciers. Faites le point sur le montant des loyers perçus, mais aussi des éventuels autres revenus accessoires (exemple : un droit d’affichage), des recettes exceptionnelles (exemple : un droit d’entrée ou un « pas-de-porte »), des éventuelles dépenses qui vous incombent normalement mais qui ont été mises à, la charge de votre locataire, etc.
Récapitulez vos charges et dépenses. Viennent en diminution des loyers les dépenses et charges suivantes :
- les travaux d’entretien et de réparation,
- les travaux d’amélioration (uniquement pour les locaux d’habitation),
- les provisions pour charges de copropriété,
- les frais de gestion,
- les primes d’assurance,
- les taxes foncières,
- les intérêts d’emprunt,
- etc.
Un revenu « imposable » ou un déficit « imputable ». La différence entre revenus et charges vous donnera le montant qui sera effectivement soumis à l’impôt sur le revenu. Si les charges sont supérieures aux revenus, vous constaterez alors un déficit « imputable ». Comment ?
Si vous constatez un déficit foncier…
Imputez votre déficit ? Le déficit foncier ainsi calculé est « imputable » sur votre revenu global, c’est-à-dire qu’il va venir diminuer vos autres revenus pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Mais tout le déficit ne pourra s’imputer de cette manière…
Seule une fraction est concernée. Vous pourrez imputer votre déficit sur votre revenu global, uniquement à hauteur de 10 700 € au maximum, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt. La limite de 10 700 € s’apprécie globalement : elle vaut donc pour tous les biens immobiliers mis en location par le même foyer fiscal. Le cas échéant, si votre revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent sera alors imputable sur vos revenus globaux des 6 années suivantes.
Pour le reste… La fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne pourront s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.
Un rehaussement temporaire. Cette limite de 10 700 € est portée à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025. Si la justification du nouveau classement de performance énergétique n’est pas apportée avant le 31 décembre 2025, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction de ces dépenses de travaux seront reconstitués.
Quand ? Cette augmentation temporaire du plafond d’imputation s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
Un peu de formalisme. Si vous souhaitez bénéficier de ce rehaussement, vous devrez :
- faire mention du déficit correspondant sur votre déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le déficit est constaté ;
- fournir, à la demande de l’administration, les factures et devis relatifs aux travaux réalisés, ainsi qu’un diagnostic de performance énergétique (DPE) avant et après travaux.
Le DPE avant travaux, en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux, doit prouver que le bien immobilier, objet des travaux, respecte un niveau de performance énergétique qui correspond aux classes E, F ou G.
Quant au DPE après travaux, en cours de validité à l’issue des travaux (au plus tard le 31 décembre 2025), il doit établir que le bien est désormais classé en A, B, C ou D.
En pratique. La déclaration n° 2044 sur laquelle vous reportez l’ensemble des données chiffrées nécessaires au calcul de vos revenus fonciers imposables comporte une rubrique dédiée à la détermination du déficit foncier. Cette rubrique vous permettra de répartir le déficit en fonction de son montant et son origine.
Quid du démembrement ? Le juge a eu à se prononcer sur le cas d’une société civile immobilière (SCI) dont la propriété des parts est partagée entre les parents, qui détiennent l’usufruit (c’est-à-dire le droit de jouir du bien) et les enfants, qui détiennent la nue-propriété. Au moment de leur déclaration de revenus, les parents ont imputé le déficit foncier constaté sur leurs revenus fonciers. L’administration a refusé, considérant qu’en l’absence d’accord expresse avec les nus propriétaires, un usufruitier n’était pas autorisé à déduire les déficits constatés.
Mais. Le juge a toutefois annulé le redressement fiscal, considérant que l’accord des nus propriétaires n’était pas nécessaire. En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier est en droit de jouir du bien : cela implique qu’il doit être soumis à l’impôt pour la quote-part de revenus fonciers qui lui revient et, en contrepartie, qu’il peut déduire la part de déficit qui correspond à ses droits.
A noter Si vous oubliez de déclarer le déficit foncier dégagé à l’issue d’une année, vous aurez éventuellement la possibilité de corriger cette omission et donc, d’obtenir son report sur les années ultérieures.
Une réclamation Si vous souhaitez corriger cette omission, vous devrez porter réclamation auprès de l’administration fiscale dans le délai général de réclamation, soit avant le 31 décembre de la 2nde année suivant celle de la mise en recouvrement de l’impôt. Ainsi, par exemple, vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour effectuer une réclamation à propos de l’impôt sur le revenu payé en 2018 au titre des revenus de 2017.
Concrètement Si vous ne portez pas réclamation dans les délais, la prescription intervient et le déficit non reporté est définitivement perdu.
Le saviez-vous ?
A partir du moment où vous imputez un déficit foncier sur votre revenu global, vous devez maintenir en location votre immeuble locatif jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit cette imputation. Si vous ne respectez pas cette condition, l’administration serait en droit de reconstituer vos revenus imposables.
Notez, toutefois, qu’aucune remise en cause de cette imputation ne sera faite en cas de décès, invalidité, perte d’emploi ou expropriation pour cause d’utilité publique de l’immeuble en question.
Attention ! Si l’immeuble cesse d’être loué dans ce délai de 3 ans, l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause et le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l'année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation d'un déficit sur le revenu global.
Concrètement. Le déficit indûment imputé sur le revenu global peut être uniquement imputé sur les revenus fonciers des 10 années suivantes dans les conditions de droit commun. Selon l'administration, les déficits fonciers qui resteraient à imputer après la cessation de la location ne peuvent plus l'être.
Le saviez-vous ?
Le juge de l’impôt a eu l’occasion de se prononcer sur cette perte du droit à imputation des déficits fonciers après la cessation de la location.
Il a pris soin de rappeler à l’administration qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’empêche la déduction du déficit au titre des revenus fonciers des 10 années suivantes et ce, quand bien même l’immeuble viendrait à être vendu.
A noter. Lorsque l'immeuble cesse d'être affecté à la location, cette remise en cause de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la 3ème année qui suit celle du non-respect de l'affectation de l'immeuble à la location.
Le cas échéant. Imaginons que vous avez déclaré au titre de la même année un déficit imputable en tout ou partie sur le revenu global et provenant d'immeubles différents. Si vous cessez de louer l'un d'entre eux dans les trois ans qui suivent l'imputation, vous risquez de voir l’administration fiscale reconstituer l'éventuel déficit imputable sur le revenu global en faisant abstraction des résultats déficitaires de l'immeuble cédé ou dont la location a cessé.
Concrètement. Pour reconstituer le revenu imposable des années précédant la cessation de la location, l’administration procèdera de la manière suivante : le déficit foncier afférent à l'immeuble dont la location a cessé, y compris la part indûment imputée sur le revenu global, sera imputé sur les revenus fonciers des années suivantes dans les conditions de droit commun jusqu'à l'année de cessation de la location. Mais les éventuels déficits fonciers restant à imputer après la cessation de la location ne seront pas imputés sur les revenus fonciers du moins selon l’administration. Par conséquent, en cas de cessation de l'affectation à la location d'un bien locatif, la remise en cause de l'imputation sur le revenu global du déficit foncier des trois années qui précèdent est effectuée au regard de la fraction de déficit foncier généré par ce même bien.
A retenir
Le déficit foncier, autre que celui provenant spécifiquement des intérêts d’emprunt, est imputable sur vos autres revenus soumis à l’impôt, dans la limite de 10 700 €, voire 21 400 € le cas échéant.
L’excédent, ainsi que la fraction du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers perçus au cours des 10 années suivantes.
J'ai entendu dire
Je mets en location plusieurs immeubles, dont certains génèrent du déficit foncier. Or, j’ai dû arrêter la mise en location d’un de ces immeubles avant l’expiration du délai de 3 ans que vous évoquez. L’administration fiscale rectifiera-t-elle l’ensemble du déficit ?Dans l’hypothèse où votre déficit provient de plusieurs biens locatifs et qu’un seul d’entre eux cesse d’être mis en location dans les 3 ans qui suivent l’imputation du déficit, l’administration rectifie l’imputation que vous avez faite en faisant abstraction du déficit provenant de l’immeuble concerné. Ce déficit sera alors imputé uniquement sur les revenus fonciers jusqu’à l’année de cessation de la location (l’éventuel excédent restant à imputer après la cessation de la location ne peut plus être imputé sur les revenus fonciers).
- Article 156 du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-BASE-30-20
- Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 5 mai 2016, n° 17350 (conséquence d’une cessation de la location dans les 3 années qui suivent l’imputation du déficit foncier)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2017 n°400441 (imputation des déficits fonciers après la cession de l’immeuble).
- Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Nancy du 23 mars 2017, n°15NC01906
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°399764 (démembrement de propriété et imputation du déficit foncier)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°408029 (démembrement de propriété de parts de SNC et imputation du déficit foncier)
- Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 12)
- Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 relatif aux dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par le quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts
Revenus fonciers : que devez-vous déclarer ?
Prenez en compte les revenus « imposables »
Qu’entend-on par « revenus fonciers » ? Sont ici concernés les « revenus fonciers », c’est-à-dire l’ensemble des revenus que vous êtes susceptible de retirer de la mise en location de biens immobiliers : il pourra autant s’agir d’appartements ou de maisons mises en location, que de locaux commerciaux, de bureaux, de terrains, etc.
Attention. Certaines catégories de revenus sont imposables, non pas comme des « revenus fonciers », mais comme des bénéfices industriels et commerciaux (location ou sous-location meublée, location d’immeuble commercial muni du mobilier et du matériel nécessaire à l’exploitation, location de fonds de commerce, etc.) ou des bénéfices non commerciaux (sous-location d’immeuble nu par exemple). Ces catégories ne sont pas examinées dans cette fiche qui ne traite que des revenus fonciers à proprement parler.
Concrètement… Il s’agira des loyers proprement dits, mais aussi des revenus qualifiés d’accessoires : ce pourra être le revenu tiré de la location d’un droit d’affichage, d'un droit de chasse, d’un droit d’entrée ou d’un pas-de-porte dans le cadre d’un local commercial, etc. Il pourra également s’agir de la prise en compte de dépenses qui sont normalement à votre charge mais qui ont été payées par votre locataire : dans ce cas, vous devez intégrer cette prise en charge dans vos revenus.
Conseil. Nous attirons votre attention sur ce dernier point : si la dépense en question est normalement déductible de vos revenus fonciers, vous pourrez purement et simplement en faire abstraction, tant en revenu qu’en charge. L’exemple classique est le remboursement par le locataire d’un local professionnel de la taxe foncière qui lui est facturée par le propriétaire : s’agissant d’une charge déductible, vous pouvez ne pas en tenir compte dans vos revenus fonciers.
Revenus perçus au cours de l’année. Vous devez prendre en compte les loyers et autres revenus effectivement encaissés au cours de l’année.
Attention. Si un locataire ne paie pas son loyer, vous devez accomplir toutes les diligences nécessaires pour récupérer les loyers impayés (recours à un huissier de justice, action en justice, etc.) ; et apporter la preuve de l’accomplissement de ces diligences ! A défaut, l’administration pourra considérer que vous avez renoncé à percevoir les loyers et les imposer quand bien même vous ne les avez pas encaissés.
Le cas des travaux effectués par le locataire. Il peut arriver qu’un locataire effectue dans l’appartement ou la maison que vous louez quelques travaux d’aménagement, sans qu’il y soit contraint par les conditions prévues au bail. S’agissant de travaux de pure convenance personnelle, vous n’avez pas à inclure dans les loyers perçus le montant de ces travaux.
Si vous imposez des travaux à votre locataire. La solution sera différente si le bail prévoit ou impose au locataire la réalisation d’aménagements ou de constructions : il s’agit là d’une disposition que l’on rencontre fréquemment dans les baux commerciaux qui peuvent prévoir des travaux à la charge du locataire revenant sans indemnité au propriétaire en fin de bail. Dans cette hypothèse, le profit correspondant que vous réalisez est imposé, chez vous, dans la catégorie des revenus fonciers, mais au titre de l'année au cours de laquelle le bail a pris fin (terme initial ou résiliation), et non pas lors de l'exécution des travaux par le locataire.
Un exemple. Dans une affaire opposant l’administration à une SCI sur le paiement d’un complément de revenus fonciers au titre de l’avantage résultant, pour la société, de la remise gratuite en fin de bail des aménagements réalisés par son locataire, il a été jugé que le bail commercial avait pris fin (tacitement) suite à la signature (avant l’expiration du bail) d’une convention d’usufruit temporaire.
Pour information. Le régime des revenus fonciers exposé ici concerne les locations effectuées par les particuliers, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (non passible de l’impôt sur les sociétés). Si le bien est loué par l’intermédiaire d’une entreprise commerciale, artisanale ou industrielle ou via une société soumise à l’IS, le régime des revenus fonciers exposés ne s’appliquera pas : les revenus seront intégrés dans le résultat imposable de l’entreprise et soumis à l’impôt sur les bénéfices correspondant à son régime d’imposition.
Le saviez-vous ?
Attention à l’incidence de la TVA. Certaines locations peuvent être soumises à la TVA (location d’un local professionnel par exemple) : dans ce cas, le montant des loyers est retenu pour leur base hors taxes. Il en sera de même pour les dépenses déductibles : déclarez leur montant hors taxes.
Prenez en compte les dépenses « déductibles »
Qu’entend-on par « dépenses déductibles » ? Ce sont les dépenses que vous avez payées au cours de l’année et qui vont venir diminuer le montant de vos revenus fonciers. La différence entre vos revenus et ces charges constituera le montant effectivement soumis à l’impôt (ou le déficit foncier, le cas échéant). Toutes les dépenses ne sont cependant pas admises en déduction…
Concrètement. Les dépenses et charges qui ont pour objectif d’acquérir ou conserver un revenu locatif seront admises en déduction : il n’existe donc pas de liste exhaustive. Parmi les charges habituellement retenues, voici celles que nous pouvons lister.
Le saviez-vous ?
Si le logement est vacant, vous êtes considéré comme vous en réservant la jouissance, ce qui vous interdit de déduire des dépenses et charges foncières. Sauf si vous démontrez que vous avez accompli toutes les diligences et pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre effectivement en location votre bien.
Les travaux. Toutes les dépenses qui ont pour objet d’entretenir ou de réparer le bien locatif seront déductibles. Quant aux dépenses d’amélioration, elles ne seront prises en compte que s’il s’agit d’un logement (pour les autres types de locaux, seules les dépenses de protection contre l’amiante et celles destinées à favoriser l’accès des personnes handicapées seront admises en déduction). Les dépenses de construction et d’agrandissement ne sont jamais déductibles.
Les provisions pour charges de copropriété. Dans les immeubles locatifs, vous supportez des charges de copropriété : tous les trimestres en général, le syndic vous réclame des provisions pour charges de copropriété. Vous êtes autorisé à déduire ces provisions, sans distinguer parmi ces charges celles qui sont effectivement déductibles de celles qui ne le sont pas ou celles qui sont récupérables auprès du locataire. L’année suivante, une fois la répartition des charges effectivement connue, vous devrez régulariser votre situation en réintégrant les charges de copropriété non déductibles (en tenant compte, en outre, du solde, positif ou négatif, résultant de l’approbation des comptes de la copropriété).
Exemple. Vous venez d’acheter un appartement en 2018 que vous mettez immédiatement en location. Au cours de l’année 2018, vous payez et déduisez de vos revenus les provisions pour charges de copropriété appelées par le syndic. Vous ferez la même chose au titre de l’année 2019, mais en diminuant du montant des provisions payées au titre de l’année 2019 les charges non déductibles ou récupérables sur les locataires de l’année 2018.
Les frais de gestion. Sont ici visées les rémunérations des concierges et gardiens, les frais de gérance ou de syndic, les commissions versées à une agence immobilière en charge de la location de votre bien, les frais de procédures, les frais de rédactions de vos déclarations fiscales.
Le saviez-vous ?
Vous avez le droit, en outre, de déduire un forfait de 20 € par local, représentatif des frais de correspondance, de téléphone, de déplacement, etc.
Les primes d’assurance. Quel que soit le risque couvert, mais à condition qu’elles concernent l’immeuble loué, vous pouvez déduire les primes payées à votre assureur pour leur montant réel.
Petit conseil au passage. Vous pouvez choisir de déduire les primes payées ou d’opter pour le crédit d’impôt dont vous pouvez bénéficier au titre des primes d’assurance pour loyers impayés, si le logement loué est conventionné : ce crédit d’impôt est égal à 38 % du montant des primes versées. Faites un petit comparatif, au cas où…
Les taxes foncières. Sont admises en déduction la taxe foncière et les taxes annexes (taxe locale d’équipement par exemple). La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, par contre, n’est pas déductible, s’agissant d’une taxe dite locative.
Les intérêts d’emprunt. Si vous avez emprunté pour acheter le bien loué, les intérêts d’emprunt sont déductibles. Pensez aussi à déduire les frais de dossier, les frais d’inscriptions hypothécaires, le coût des assurances emprunteur, les éventuels agios, les indemnités de résiliation ou de renégociation, etc.
Le saviez-vous ?
Si vous empruntez pour faire construire un bien immobilier que vous allez destiner à la location, vous pouvez déduire les intérêts d’emprunt payés avant même l’achèvement de l’immeuble, et donc sa mise en location : ces intérêts constitueront une charge venant en déduction de vos autres biens locatifs ou, à défaut, constitueront un déficit foncier.
Les impayés des locataires. Il peut arriver qu’un locataire quitte le logement sans payer les charges qui lui reviennent (des frais de chauffage collectif, une consommation d’eau chaude, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, etc.). Les dépenses que vous prenez en charge à sa place, sans pouvoir les récupérer, seront déductibles de vos revenus.
Les frais d’avocat et d’huissier. Il a été admis que des propriétaires ayant engagé des frais d’avocat et d’huissier dans le cadre d’un procès visant à mettre un terme au trouble de jouissance subit par l’appartement loué pouvaient les déduire de leurs revenus fonciers.
Conservez toutes vos pièces justificatives !
Contrôle « a posteriori ». Le système fiscal français est déclaratif : cela signifie donc que votre impôt sur le revenu est établi sur la foi de ce que vous déclarez. L’administration fiscale, en charge d’exercer les contrôles fiscaux, sera toutefois habilitée à venir contrôler l’exactitude de vos déclarations.
Justifiez ! Il est donc vivement conseillé de conserver toutes les pièces justificatives, tant de vos revenus que de vos dépenses, pour prouver la réalité et la nature de tous les éléments chiffrés reportés sur votre déclaration.
Revenus fonciers : un impôt prélevé à la source
Depuis le 1er janvier 2019. Le prélèvement à la source est mis en place depuis le 1er janvier 2019 et concerne les revenus salariaux et des dirigeants, les bénéfices professionnels des indépendants et les revenus fonciers.
Un acompte. Les revenus fonciers sont soumis au prélèvement à la source sous forme d’acompte acquitté par le bailleur, prélevé sur son compte bancaire par l’administration fiscale.
Un taux. Ce prélèvement est calculé en appliquant au montant des revenus un taux directement calculé par l’administration fiscale. Ce taux est égal au rapport entre l’IR du foyer afférent aux revenus concernés par le prélèvement et ces mêmes revenus (les foyers dont l’IR dû au titre des 2 dernières est nul et dont le montant des revenus par part de quotient familial n’excède pas 25 000 € se voient attribuer un taux de prélèvement nul). Il est calculé :
- sur la base des impôts et des bénéfices de l’avant-dernière année pour le calcul de la retenue des mois de janvier à août ;
- sur la base des impôts et des bénéfices de l’année précédente pour le calcul de la retenue des mois de septembre à décembre.
Le saviez-vous ?
Si vous n’avez pas encore déclaré de revenus fonciers, l’administration ne peut pas calculer un taux de prélèvement à la source et donc établir un échéancier d’acompte. Mais vous pouvez demander que vos revenus fonciers soient soumis au prélèvement calculé sur la base d’un taux par défaut déterminé au moyen d’une grille (pour l’application de cette grille, les revenus fonciers sont majorés de 11 %).
=> Consultez la grille des taux neutres
A noter. Ce taux peut faire l’objet de modulation en cas de changement dans votre situation familiale (mariage, Pacs, divorce, rupture de Pacs, décès, naissance, adoption).
Une base de calcul. L’acompte est sur la base des revenus fonciers imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement mensuel ou trimestriel de l’acompte (lorsque le revenu foncier de l’année de référence est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle).
Un paiement. L’acompte, calculé par l’administration fiscale, est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année. Sur option de votre part, il est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Le versement prend la forme de prélèvements, opérés à l’initiative de l’administration fiscale, sur votre compte bancaire.
A retenir
Pensez à déduire vos travaux d’entretien, de réparation, d’amélioration, vos intérêts d’emprunt, vos taxes foncières, les frais de gérance et de syndic, les provisions pour charges de copropriété, le forfait de 20 € par local, etc. Conservez tous vos justificatifs de dépenses et de loyers !
J'ai entendu dire
Mon locataire vient enfin de me verser les loyers en retard qu’il me doit au titre de l’année 2018. Sur quelle année déclarer ces arriérés de loyers : est-ce que je dois rectifier ma déclaration de revenus 2019 ?Comme nous le soulignons dans cette fiche, vous devez déclarer les revenus encaissés au cours de l’année. Peu importe, à cet égard, la période à laquelle ces revenus se rapportent. Si vous avez perçu en 2019 des arriérés de loyers de l’année 2018, vous devrez les déclarer au titre de l’année 2019. Vous n’avez donc pas besoin de rectifier votre ancienne déclaration de revenu. Notez que la même règle vaut pour les dépenses admises en déduction.
Quelle est la différence entre une dépense d’amélioration et une dépense d’agrandissement ?
La dépense d’agrandissement, comme son nom l’indique, suppose une augmentation du volume ou de la surface habitable. Une dépense d’amélioration n’a pas ce même objectif : elle va consister à apporter un élément de confort nouveau au local loué, sans modifier la consistance de l’immeuble lui-même.
- Articles 28 et suivants du Code Général des Impôts
- Articles 2014 A et suivants du Code Général des Impôts (prélèvement à la source)
- BOFiP-Impôts-BOI-RFPI-BASE
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 janvier 2012, n° 11NT00461 (preuve de l’accomplissement de diligences pour mettre en location un logement vacant)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 4 juin 2012, n° 334196 (déduction charges logement vacant)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 2015, n° 365765 (accomplir les diligences nécessaires pour recouvrer les loyers dus)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 7 novembre 2018, n° 17MA03659 (déduction dépenses et logement vacant)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 15 janvier 2019, n°17VE01657 (déduction dépenses et logement vacant)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 mai 2019, n° 17MA02001 (déduction dépenses et logement vacant))
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 18 février 2020, n°18LY00641 (travaux d’aménagement réalisé par un locataire et absence d’indemnisation par le bailleur)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 8 avril 2020, n° 18NC00300 (appartement dont le propriétaire se réserve la jouissance)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 19 novembre 2020, n°19MA01732 (appartement dont le propriétaire se réserve la jouissance)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 février 2021, n°18BX04353 (déduction des frais d’avocat et d’huissier)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Loyon du 8 décembre 2021, n° 19LY01926 (refus de déduction des dépenses engagées pour faciliter la vente du logement)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 1er juillet 2021, n°19LY00690 (frais de garde de l’immeuble)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 décembre 2021, n°446266 (une invitation à participer à une chasse amicale ne constitue pas une « location du droit de chasse »)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 11 mars 2022, n° 20NT00611 (caves dont le propriétaire se réserve la jouissance)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 octobre 2022, n° 20LY02787 (logement vacant pendant près de 5 ans)
Transmission de patrimoine : vendre puis donner ou donner puis vendre ?
Le schéma classique : je vends, puis je donne…
Le contexte. Fréquemment, à l’occasion de la préparation de la vente d’une société, et dans une optique de transmission du patrimoine, le dirigeant d’entreprise envisage légitimement l’opération de la manière suivante : il s’agit, tout d’abord, de vendre les titres de la société puis de procéder, par voie de donation le plus souvent aux enfants, à la transmission de tout ou partie du prix de cession. Analysons l’impact fiscal réservé à cette opération.
Le coût fiscal. Cette manière de procéder conduit bien souvent à constater une double imposition : la 1ère imposition se situe au niveau de l’impôt payé par le vendeur à raison de la plus-value réalisée lors de la vente des titres, soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. La 2nde imposition se situera, le cas échéant, au niveau des droits de donation payés lors de la transmission aux enfants, après application des abattements applicables.
Une optimisation fiscale à étudier : je donne, puis je vends…
Le schéma proposé. En procédant à ces mêmes opérations en sens inverse, vous allez pouvoir optimiser le coût fiscal de cette vente. Il s’agit donc, dans un 1er temps, de donner les titres de la société aux enfants qui procèderont à leur vente dans un 2nd temps. Quel est l’intérêt d’inverser ces opérations ?
Le coût fiscal. En procédant par voie de donation puis de vente, vous allez pouvoir « purger » la plus-value réalisée à raison de la vente de ces titres : en réalisant cette donation à une valeur identique à celle prévue pour la vente, aucune plus-value imposable ne sera exigible puisque, d’une part, la donation ne génère aucune plus-value et, d’autre part, la vente s’effectuera pour une valeur identique à celle retenue dans la donation. Cette purge de la plus-value sera totale ou partielle en fonction de la quotité des titres donnés par rapport à ceux qui sont vendus.
Conseil. La taxation de la donation n’est pas évitée. Mais n’oubliez pas qu’au moment de calculer les droits de donation, vous pouvez bénéficier d’un abattement dont le montant varie selon la personne du donataire (cet abattement sera par exemple de 100 000 € par enfant bénéficiaire et par donateur).
Le saviez-vous ?
Ce type d’opération peut aussi être réalisé en effectuant une donation démembrée des titres de société : vous ne donnez que la nue-propriété des titres de société tout en vous en réservant l’usufruit, ce qui permet de ne pas se dessaisir totalement de votre patrimoine en conservant une partie du prix de cession. Dans ce cas, le prix étant réparti entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, la plus-value ne sera alors purgée qu’à hauteur de la valeur de la nue-propriété des titres.
La « donation-cession » : une optimisation fiscale sous surveillance
Attention ! Ce schéma de transmission de patrimoine au moment de la vente d’une société est particulièrement intéressant, mais n’est pourtant pas sans risque : l’administration fiscale veille au grain et n’hésite pas à remettre en cause l’opération dès lors que le procédé présente une faille.
Quelle faille ? Ce risque porte un nom : il s’agit de l’abus de droit. Il y a « abus de droit » dès lors que les schémas retenus ou mis en place reposent sur des actes fictifs ou bien consistent en des montages qui ont pour objectif exclusif ou principal de vouloir éluder ou minorer l’impôt. Par suite, dès lors que l’administration est à même d’établir qu’une opération a été motivée par des considérations exclusivement fiscales (abus de droit fiscal), ou principalement fiscales (mini abus de droit fiscal), elle peut alors rétablir la véritable qualification des opérations et réclamer le montant de l’impôt de plus-value éludé, majoré des intérêts de retard et surtout d’une pénalité de 40 %, voire de 80 %.
Pour la petite histoire… C’est précisément ce qui est arrivé à un dirigeant qui a donné des parts de société à sa fille de 2 ans, parts qui ont ensuite été cédées à une autre société. Le père a appréhendé la quasi-totalité du prix de vente sur le compte bancaire de sa fille. Il s’est justifié en indiquant que sa fille lui avait consenti un prêt. Insuffisant pour l’administration et pour le juge qui ont considéré que l’opération menée était une donation fictive constitutive d’un abus de droit.
Faut-il s’inquiéter ? Non, pas nécessairement. Certes, l’utilité de l’inversion de l’ordre des opérations de vente et de donation est notamment motivée par des considérations d’ordre fiscal. La tentation est donc forte d’y voir rapidement un abus. Cependant, tel n’est pas systématiquement le cas car c’est une appréciation globale qui doit être portée sur l’ensemble des opérations de transmission : cette opération de donation-cession poursuit souvent un objectif civil (la transmission) dont on a optimisé l’effet fiscal. Or, l’optimisation fiscale ne constitue pas, en soi, un fait répréhensible : on peut comprendre que, si deux solutions s’offrent à vous, vous puissiez choisir la voie qui est la moins taxée.
La « donation-cession » : une optimisation fiscale à sécuriser
Des conditions à respecter. Voilà pourquoi la réalisation d’une telle opération suppose que soient respectées 2 conditions principales cumulatives. Conditions qu’il est conseillé de vérifier idéalement avec l’aide de votre conseil car, compte tenu des sommes souvent en jeu, le risque fiscal, important, ne doit pas être négligé.
La 1ère condition : la donation doit être antérieure à la cession. L’exigence d’une donation avant la cession est somme toute évidente puisque la stratégie de l’opération de donation-cession repose bien entendu sur cet ordre défini : une opération de donation à laquelle succède une opération de cession. Il faut, à cet égard, rappeler que le transfert de propriété des actions résulte de leur inscription au compte du donataire (celui qui bénéficie de la donation) et le transfert de propriété des parts sociales intervient à la date où il y a accord sur la chose et sur le prix. Il faut donc que la donation soit enregistrée avant ce transfert de propriété.
Le risque ? En pratique, on peut s’apercevoir que cette antériorité n’est parfois pas respectée. Imaginons un dirigeant qui, au moment de la rédaction d’un compromis de vente de parts sociales de sa société, réalise le montant de la plus-value imposable. Il décide d’intercaler une donation entre ce compromis et la vente définitive. Dans une telle hypothèse, l’administration fiscale pourrait considérer que la donation intercalaire n’a qu’un caractère purement fiscal et opérer un redressement sur le fondement de l’abus de droit, en estimant que le fait générateur de la plus-value résulte en réalité du compromis (accord sur la chose et sur le prix).
Le saviez-vous ?
Il reste entendu que cette condition ne fait pas obstacle à ce que des pourparlers ou des négociations interviennent avant la donation des titres dès lors que ces négociations n’aboutissent pas à une opération constituant un fait générateur de plus-value. Soyez vigilant quant au contenu de l’avant-contrat de vente, spécialement lorsqu’il est initié avant la donation.
Conseil. Le calendrier des opérations n’ayant pas de lien direct avec l’abus de droit, aucun délai particulier n’est exigé entre la donation et la vente, sinon un délai de bon sens lié à l’objet de la cession. L’essentiel reste que la donation doit être réelle et antérieure à la cession (c’est-à-dire enregistrée ou conclue par acte notarié avant la vente).
La 2nde condition : le prix de cession doit être appréhendé par les donataires. Comme nous l’avons évoqué plus haut, il est entendu qu’une telle opération puisse avoir une finalité fiscale. Mais il convient cependant de ne pas permettre à l’administration fiscale de considérer que l’opération a un but exclusivement ou principalement fiscal. Or, si vous appréhendez le prix de vente des titres qui ont été donnés, il est raisonnablement possible de s’interroger sur la volonté réelle de transmettre. Voilà pourquoi il est essentiel que vous vous dessaisissiez de manière irrévocable des titres donnés (ou de leur nue-propriété le cas échéant) afin que la donation ne soit pas considérée comme fictive.
Conseil. Il est essentiel que l’opération réalisée caractérise votre intention libérale : il ne s’agit pas de mettre en place des clauses dans le cadre de cette donation qui auraient pour effet de remettre en cause le caractère réel de la donation (on pense, par exemple, aux clauses qui ont pour effet de limiter le droit des donataires).
FocusLa donation-cession peut être couplée avec un démembrement de propriété permettant à la fois au donateur et à ses héritiers de percevoir une partie du prix de cession. Néanmoins l’administration effectue un strict contrôle des droits de l’usufruitier pour s’assurer qu’il ne perçoive pas la totalité du prix de cession…
Le saviez-vous ?
La donation doit être irrévocable et effective, de sorte que vous vous dépouillez définitivement des titres donnés. Vous ne devez pas vous réapproprier par quelque manière que ce soit les titres donnés ou la globalité du produit de la vente.
Un petit plus pour conclure. Il est essentiel que vous ne puissiez être considéré comme celui qui appréhende la totalité du prix de vente. Il faut donc être vigilant sur les conditions du remploi du prix de vente des titres et la gestion du patrimoine en résultant. A titre d’exemple, il arrive que l’opération de donation soit faite en démembrement de propriété et que soit mise en place une convention de quasi-usufruit à l’issue de la vente. Pour mémoire, un « quasi-usufruit » permet au quasi-usufruitier de disposer librement des sommes ou des droits soumis au quasi-usufruit (sous réserve d’une créance de restitution au terme du quasi-usufruit). La mise en place d’une telle convention de quasi-usufruit pourrait permettre à l’administration fiscale de considérer que le donateur a, par ce biais, appréhendé le prix de vente des titres transmis, considérant alors que la donation est purement fictive. Il faut donc veiller à ce que la rédaction de la convention de quasi-usufruit conforte les droits du donataire (mise en place de garanties pour le paiement de sa créance de restitution par exemple).
Conseil. Faites le point avec votre conseil sur la meilleure manière d’organiser la gestion du patrimoine correspondant au prix de vente des titres : opportunité de constituer une société civile qui aura la charge de gérer ce patrimoine, souscription d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, etc.
A retenir
Si les opérations de donation-cession présentent l’avantage certain de pouvoir gommer tout ou partie des plus-values latentes acquises sur un bien, il conviendra néanmoins de respecter strictement les conditions d’antériorité de la donation et de dessaisissement irrévocable du bien donné si l’on souhaite échapper aux foudres de l’abus de droit.
- Article L 228-1 du Code de Commerce (transfert de propriété)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2011, n° 330940 (court délai entre la donation et la vente)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 9 avril 2014, n° 353822 (réalité de la donation)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 2014, n° 359911 (chronologie de l’opération)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 novembre 2014, n° 370564 (chronologie de l’opération)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 21 octobre 2015, n° 374440 (donation fictive et abus de droit)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2018, n°409718 (donation fictive et abus de droit)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 2 juillet 2020, n°18NT01415 (donation fictive et abus de droit)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 2 avril 2021, n° 429187 (rédaction des clauses de partage entre les pouvoirs de l’usufruitier et le nue-propriétaire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 17 novembre 2021, n° 437329 (rédaction des clauses de partage entre les pouvoirs de l’usufruitier et le nue-propriétaire)
Transmission de parts de sociétés : optimisez les droits de mutation !
Une transmission soumise aux droits de donations
Une donation imposable. Une donation portant sur des parts ou actions de sociétés sera effectivement soumise aux droits de mutation. La base de calcul retenue pour déterminer le montant des droits dus correspondra à la valeur vénale des biens transmis.
Déduire les dettes. Il est possible de déduire de cette base la dette contractée auprès d’un établissement de crédit pour l’acquisition des biens transmis, à condition que cette dette soit effectivement mise à la charge de vos enfants bénéficiaires de la donation (on parle de « donataires »).
Vous bénéficiez d’un abattement. Pour le calcul des droits dus, il est pratiqué un abattement, fixé désormais à
100 000 €, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants (vivants ou représentés par suite du prédécès ou de la renonciation de l'enfant). Si la donation intervient au profit des petits-enfants, l’abattement est alors fixé à 31 865 € par part.
Un tarif « allégé ». Le tarif des droits de donations entre parents et enfants (ou entre grands-parents et petits-enfants) est le suivant :
|
Fraction de part nette taxable |
Taux applicable |
|
N'excédant pas 8 072 € |
5 % |
|
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € |
10 % |
|
Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 % |
|
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 % |
|
Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 % |
|
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40% |
|
Au-delà de 1 805 677 € |
45 % |
Optimisez la transmission des parts ou actions de sociétés
Une exonération de droits d’enregistrement sous conditions ! Sous réserve de la mise en place d’un engagement collectif de conservation des parts ou actions de la société dont vous envisagez la transmission (connu sous le nom de « pacte Dutreil »), vous bénéficiez d’une large exonération des droits d’enregistrement : sont ici visées, tant les transmissions par décès que les donations de titres de la société, qui bénéficient d’une exonération d’impôt de mutation à concurrence des ¾ de leur valeur (sans limitation de montant !). Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions sera soumise aux droits de mutation.
À noter. Il faut savoir que les apports de titres effectués par les fondateurs d’un fonds de pérennité économique (mis en place par la Loi PACTE) peuvent bénéficier de cette exonération partielle de 75 % de leur valeur, dans les mêmes conditions que celles applicables au « pacte Dutreil ».
Une société opérationnelle. Entre autres conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle ».
Une activité commerciale ? Dans le cadre d’une récente affaire opposant une famille à l’administration fiscale sur la question de la mise en place d’un tel pacte après une donation-partage portant sur des titres de société, le juge est venu préciser que l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation constitue une « activité commerciale ».
Précision sur la notion d’activité commerciale. Une activité commerciale, dans le cadre du « Pacte Dutreil », correspond aux activités définies aux articles 34 et 35 du CGI (qui définissent les bénéfices présentant le caractère de « bénéfices industriels et commerciaux »), à l’exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Société "opérationnelle” : quand ? Il est nécessaire que la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil exerce une activité opérationnelle à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Par dérogation, il est prévu que cette condition doit être satisfaite :
- à compter de la transmission des titres, lorsque les parts ou actions transmises par décès ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation par l’un ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec d'autres associés dans les 6 mois qui ont suivi le décès ;
- depuis 2 ans au moins à la date de cette transmission, dans l’hypothèse où l’engagement collectif de conservation a été réputé acquis.
Pour rappel, l’engagement collectif de conservation des titres est « réputé acquis », lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- le défunt ou le donateur (seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire) détient, de manière directe ou indirecte (avec un seul niveau d’interposition dans ce cas) et depuis au moins 2 ans, le quota des titres nécessaires pour l’engagement collectif ;
- l’un d’eux exerce, depuis plus de 2 ans, son activité principale au sein de la société, ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction.
Ces nouvelles précisions s’appliquent aux transmissions intervenant depuis le 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
- l’un des engagements collectif ou individuel de conservation est en cours ;
- la société dont les parts ou les actions sont transmises n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Une activité prépondérante. Il n’est donc pas exigé que la société exerce exclusivement une activité dite « opérationnelle » : il suffit que l’activité industrielle, commerciale, etc. soit prépondérante. L'exonération est donc applicable aux transmissions d'entreprises ou de titres de sociétés dont l'activité opérationnelle n'est pas exclusive, à condition toutefois qu'elle constitue leur activité principale. La prépondérance d’une activité opérationnelle doit s’apprécier au cas par cas selon deux méthodes alternatives :
La première consiste à apprécier cette prépondérance en tenant compte de 2 critères cumulatifs :
- le montant du chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
- le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.
La seconde consiste à apprécier la prépondérance en fonction d’indices fondés sur la nature de l'activité de la société et les conditions de son exercice.
Cas particulier des holdings. La loi de finances pour 2024 consacre légalement l’éligibilité des sociétés holding animatrices de leur groupe au dispositif Dutreil, dès lors que le groupe a pour activité une activité opérationnelle. Ainsi, est considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Un engagement du donateur. Le bénéfice de cette exonération suppose que vous ayez pris, avec d’autres associés, un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission.
Pour les pactes conclus depuis le 1er janvier 2019, l’engagement collectif doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées), ce pourcentage devant être respecté tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation.
Le saviez-vous ?
Cet engagement de conservation doit être constaté par un acte qu’il conviendra de faire enregistrer pour qu’il soit opposable à l’administration fiscale. Vous pouvez aussi faire appel à un notaire qui rédigera un « acte authentique ».
Conclure un engagement collectif seul ? Depuis le 1er janvier 2019, pour ouvrir le dispositif du Pacte Dutreil aux sociétés unipersonnelles, le cédant (particulier ou entreprise) pourra conclure, seul, et toutes conditions par ailleurs remplies, un engagement collectif de conservation des parts (ce qui en fait donc un engagement « unilatéral »).
Notez que cet engagement collectif est « réputé acquis » lorsque vous détenez depuis au moins 2 ans (seul ou avec votre conjoint, votre partenaire de PACS ou votre concubin notoire) le nombre de titres requis, et que vous exercez dans la société depuis plus de 2 ans au moins :
- votre activité professionnelle principale ;
- ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction (gérant d’une SARL, associé d’une société de personne, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions).
À noter. Sachez que les nouveaux titres émis lors d’une augmentation de capital par incorporation de réserves peuvent bénéficier de ce mécanisme du « réputé acquis » lorsque ces mêmes titres ont, au moment de leur transmission, été détenu depuis au moins 2 ans par le donateur (et sous réserve que les autres conditions de l’exonération soient remplies).
Une extension du mécanisme du « réputé acquis ». Pour les pactes conclus depuis le 1er janvier 2019, le régime du « réputé acquis » est étendu aux parts ou actions de sociétés interposées, dans la limite de 2 niveaux d’interposition.
Un engagement du ou des bénéficiaires. Dans l’acte de donation (ou dans le cadre de la déclaration de succession), chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires) prend l’engagement, pour lui et ses ayants droit à titre gratuit, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de 4 ans, qui court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des parts (ou de la date de l’acte qui constate l'engagement individuel lorsque l’engagement collectif est réputé acquis).
Pour la petite histoire… Dans une affaire récente, le juge a précisé que la vente par un donataire de ses parts pendant la durée de l’engagement collectif de conservation à un des cosignataires dudit engagement remet en cause l’exonération fiscale.
Le saviez-vous ?
Lorsque l’engagement collectif est réputé acquis, l’engagement individuel débute à compter de la date d'enregistrement de l'acte sous seing privé qui constate l'engagement individuel de conservation (si l’acte est rédigé par un notaire – « acte authentique » - il faut prendre en compte la date de l’acte).
Notez que l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission, son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une fonction de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’IS. Il n’est pas nécessaire, dans une société soumise à l’IS, que ce soit la même personne qui assure les fonctions de direction durant ce délai.
Attention. Dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis », l’exonération partielle ne sera pas admise si c’est vous-même, en qualité de donateur, qui exercez la fonction de direction postérieurement à la donation des titres.
Des obligations déclaratives. Pour le bénéfice de l’exonération, l’acte de donation (ou la déclaration de succession) doit être accompagné de l’acte enregistré constatant l’engagement collectif de conservation des parts.
Sachez que, l'obligation d’envoyer automatiquement une attestation certifiant du respect des conditions d'application du dispositif n'est désormais demandé que lors de la transmission à titre gratuit et à l'expiration des engagements de conservation. En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ne doivent plus désormais présenter une telle attestation que sur demande de l'administration.
Le saviez-vous ?
Si la donation porte sur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, remplissant les conditions du « Pacte Dutreil », vous bénéficierez, en outre, d’une réduction de 50 % sur le montant des droits à payer, si la donation est faite en pleine propriété et si vous êtes âgé de moins de 70 ans.
Exemple. Imaginons un dirigeant de société, âgé de 67 ans, qui consent la donation à son fils de la pleine propriété des titres de sa société Y, pour une valeur totale de 1 500 000 € (et pour laquelle il a conclu un pacte Dutreil).
Dans la mesure où il bénéficie d’une réduction de la base d’imposition de 75 %, la valeur des titres retenue pour le calcul des droits de mutation est donc égale à 375 000 € ; mais compte tenu de l’abattement de 100 000 €, le montant soumis à l’impôt est égal à 275 000 €.
Le montant des droits (théoriques) est donc égal à 53 195 €, selon le détail suivant : (8 072 € x 5 %) + (4 037 € x 10 %) + (3 823 € x 15 %) + (259 068 € x 20 %).
Parce que la donation porte sur la pleine propriété des titres, la donation bénéficiera de la réduction d’impôt de 50 %, ce qui porte le montant des droits à payer à 26 597,50 €.
Pacte Dutreil : des conditions à respecter !
Attention ! Bien entendu, le non-respect des conditions d’application de ce régime de faveur peut conduire à la remise en cause le bénéfice de l’avantage fiscal (paiement des droits complémentaires, majorés de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard). Validez la mise en place d’un pacte Dutreil avec vos conseils (avocat, expert-comptable ou notaire notamment).
À noter. Quelques précisions sont à noter à ce sujet :
- en cas de vente de titres par un associé, les autres signataires liés par le pacte Dutreil échappent à la remise en cause du dispositif s’ils conservent leurs propres titres pendant le délai requis et si le seuil de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour les entreprises non cotées (10 % et 20 % pour les sociétés cotées) reste atteint ou si l’acquéreur des titres s’engage à son tour pour que ce seuil reste atteint (dans ce dernier cas, l’engagement est alors reconduit pour une durée minimale de 2 ans) ;
- si la condition liée à l’exercice de l’activité dans la société n’est pas respectée, tous les donataires seront concernés par la remise en cause du dispositif.
Le saviez-vous ?
Des opérations d’apport de titres à une société holding animatrice de son groupe sont possibles sans remise en cause du dispositif Dutreil, sous conditions.
De la même manière, une nouvelle donation ne remet pas en cause l’avantage fiscal si le nouveau donataire poursuit l’engagement individuel de conservation des titres données jusqu’à son terme.
Focus sur le Family Buy Out (FBO)
Une technique de transmission. Le FBO (Family Buy Out) est une technique de transmission d’entreprise dans le cadre familial : elle permet au chef d’entreprise d’optimiser la transmission de son entreprise ou choisissant, le plus souvent parmi ses enfants, un repreneur.
En clair. Concrètement, le chef d’entreprise consent une donation-partage au profit de ses enfants : l’un (ou plusieurs) d’entre eux reçoit la pleine propriété de titres ou la seule nue-propriété, à charge pour lui de verser à ses frères et sœurs une soulte (c’est-à-dire une somme d’argent) d’un montant équivalent à l’avantage qui lui est octroyé.
Pacte Dutreil. Une donation-partage intervenant dans le cadre d’un FBO peut bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, de l’exonération de droits d’enregistrement propre au dispositif « Dutreil ».
Apport à une holding. Si le bénéfice de cette exonération suppose, en principe, le respect d’une condition de conservation des titres de l’entreprise sur lesquels porte le pacte (engagement de conservation collectif suivi d’un engagement individuel), cette condition ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à ce que les donataires (ici les enfants) apportent ces titres à une holding, au cours de leurs engagements.
Apport à plusieurs holdings ? La question se pose alors de savoir si pour conserver le bénéfice de cet avantage fiscal, les enfants sont obligés d’apporter leurs titres à une holding commune, ou s’ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée.
Une réponse… Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation en précisant que le fait que les enfants apportent chacun leurs titres à une holding distincte ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt, dès lors que chacun des apporteurs, et chacune des holdings, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions d’application requises dans le cadre du dispositif « Dutreil ».
Un examen au cas par cas. A toutes fins utiles, notez que ce type de situation, spécifique par nature, fera l’objet d’un examen au cas par cas par l’administration fiscale.
À retenir
Si vous envisagez une donation de titres de votre société, et pour autant que votre souhait de transmettre soit suffisamment anticipé, la facture fiscale peut être véritablement allégée : 75 % de la valeur des titres échappent totalement aux droits de mutations ! Cela suppose toutefois de prendre des engagements ayant trait principalement à la conservation des parts ou actions et la poursuite de l’activité transmise.
J'ai entendu dire
J’ai entendu dire que seules les donations en pleine propriété pouvaient bénéficier de cette disposition particulière. Qu’en est-il exactement pour les donations en nue-propriété ?Il est expressément prévu que cette optimisation fiscale bénéficie également aux donations avec réserve d’usufruit (dans le cadre des donations de titres, sachez toutefois que le bénéfice de cette exonération sera conditionné à la mention, dans les statuts, que les droits de vote de l’usufruitier sont limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices).
Attention ! L’exonération partielle des droits de donation n’est pas cumulable avec la réduction de 50 % dans le cadre des donations en nue-propriété.
- Articles 776 bis et 777 du Code général des impôts (déduction du passif et tarif applicable)
- Article 779 du Code général des impôts (abattement en ligne directe)
- Article 790 B du Code général des impôts (abattement au profit des petits-enfants)
- Articles 787 B, 787 C et 885 O bis du Code général des impôts (dispositif Dutreil)
- Article 790 du Code général des impôts (réduction de 50 %)
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-10-20-40
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50
- Réponse ministérielle De Courson, Assemblée Nationale, du 6 août 2013, n°21240
- Réponse ministérielle Féron, Assemblée Nationale, du 2 août 2016, n° 72240 (titres émis lors d’une augmentation de capital)
- Réponse ministérielle Moreau, Assemblée Nationale, du 7 mars 2017, n° 99759 (engagement collectif réputé acquis et exercice de la fonction de direction)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 40
- Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, n° 2019-486 du 22 mai 2019, article 177 (Pacte Dutreil et fonds de pérennité économique)
- Décret n° 2019-653 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives en matière de transmission d’entreprises bénéficiant des exonérations partielles des droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 787 B et 787 C du Code Général des Impôts
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020, n°435562 (appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle)
- Réponse ministérielle Patriat du 3 septembre 2020, Sénat, n°06410 (FBO et apport de titres à plusieurs holdings distinctes)
- Arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 avril 2021, n°19-00301, NP (pacte Dutreil et caractère animateur d’une holding)
- Arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, chambre commerciale, n°19-25513 (holding animatrice et engagements de conservation des titres)
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 8)
- Arrêt de la cours d’appel de Paris du 24 octobre 2022, n° 21-00555 (N/P) (Holding animatrice assimilée à une société opérationnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023, n° 20-23.137 (utilisation de la méthode du faisceau d’indices pour déterminer l’activité prépondérante)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2023, no 22-15152 (notion d’activité commerciale et activité de location d’établissement commercial « équipé »)
- Arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 octobre 2023, nos 21-24760, 21-24761 et 21-24763 (les simples projets d’investissement dans une activité commerciale ne sont pas suffisants pour qualifier une holding « d’animatrice »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2023, no 21-25329 (vente des titres par un donataire avant la prise d’effet de son engagement individuel de conservation)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 23)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 janvier 2024, n° 22-10413 (pacte Dutreil réputé acquis et exercice des fonctions de direction)
- Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)(activités mixtes et prépondérance de l’activité civile)
Transmission d'entreprise : payer les droits de mutation
Par principe, un paiement comptant par le donataire
Un paiement comptant… Les droits de donation sont normalement acquittés au comptant, au moment de l’enregistrement de l’acte de donation. Le paiement est normalement effectué en numéraire (il est admis, pour information, et sous réserve qu’ils soient d’un montant de 10 000 €, que ces droits de donation puissent être payés par remise d’œuvre d’art, d’objets de collection, de certains immeubles…).
… par le bénéficiaire de la donation. Les droits sont normalement à la charge du ou des bénéficiaires de la donation (les « donataires »). Cela étant, il est admis que ce soit le donateur, donc vous, qui assumiez le paiement des droits de donation, sans que cette prise en charge soit elle-même considérée comme une donation taxable. Sachez toutefois que toutes les parties à l’acte de donation sont solidaires du paiement des droits dus.
Par exception, un paiement différé et fractionné
Une modalité particulière de paiement. Dans le cadre des donations d’entreprises, que la donation porte sur une entreprise individuelle ou sur des parts de sociétés, vous pouvez ne pas avoir à payer immédiatement ces droits de mutation (ce dispositif s’applique également en cas de transmission par décès).
Un paiement différé, puis fractionné. Sous réserve de l’application de conditions, le paiement des droits de mutation peut être différé pendant 5 ans, puis fractionné sur 10 ans : les droits sont alors payés par parts égales à intervalles de 6 mois (21 versements à effectuer).
Le saviez-vous ?
Une demande de paiement différé et fractionné des droits de donation sera bien souvent accompagnée d’une demande, de la part de l’administration fiscale, de garanties. Ces garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles (d'une valeur au moins égale au montant des sommes pour lesquelles le sursis de paiement est sollicité) ou en un engagement de caution solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes (particuliers ou sociétés), agréées comme caution par l’administration fiscale.
Assorti d’un intérêt. Ce paiement fractionné est assorti d’un intérêt : pour les demandes effectuées depuis le 1er janvier 2015, ce taux correspond au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers au cours du 4ème trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers et retenu avec une seule décimale (ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit).
Exemple. Pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2023, le taux est fixé à 1,7 %.
Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.
Exemple. Pour 2023, ce taux réduit est fixé à 0,50 %.
Attention. Seuls les droits de mutation portant sur une transmission d’entreprise peuvent être différés et fractionnés. Cela suppose donc, dans l’hypothèse d’une donation d’entreprise individuelle, que vous distinguiez, dans l’acte de donation, les biens affectés à l’exploitation de ceux qui ne le sont pas (les droits dus sur un immeuble à usage d’habitation ou des titres de placement, même inscrits à l’actif de l’entreprise, ne pourront pas faire l’objet d’un paiement différé et fractionné).
Des conditions à respecter. Il faut distinguer selon l’objet de la donation :
- si la donation porte sur une entreprise individuelle : l’entreprise doit faire l’objet d’une exploitation effective par vous (donateur) et porter sur l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de l’activité (que les biens soient, ou non, inscrits à l’actif) ;
- si la donation porte sur des titres de sociétés (non cotées), le bénéficiaire doit recevoir individuellement au moins 5 % du capital social (la donation peut porter sur la nue-propriété ou l'usufruit des titres).
Attention. Si plus du 1/3 des biens ayant bénéficié du paiement différé et fractionné sont cédés, les droits en suspens sont exigibles immédiatement (des mesures de tempérament particulières permettent le maintien du paiement différé et fractionné, sous conditions, en cas d’apport en société ou en cas de fusion ou opérations assimilées de la société dont les titres bénéficient de ce régime de faveur).
A retenir
Les droits de donation sont normalement payables au comptant. Vous pouvez toutefois demander à ce que le paiement de ces droits soient différés pendant 5 ans et fractionnés sur 10 ans (contre paiement d’un intérêt).
J'ai entendu dire
La prise en charge des droits de donation par le donateur ne constitue-t-elle pas, en elle-même, une nouvelle donation ?Cette question a été tranchée par l’administration : il a été effectivement précisé que la prise en charge des droits de donation par le donateur ne constitue pas une nouvelle libéralité : elle n’est donc pas taxable.
Une donation de titres d’une société holding peut-elle bénéficier du paiement différé et fractionné ?
L’administration précise que l’activité financière des sociétés holding les exclut normalement du bénéfice du paiement différé et fractionné. Cela étant, pour autant que l’ensemble des conditions requises soient respectées, il est admis qu’une donation portant sur des parts d’une société holding animatrice effective de son groupe ouvre droit à cette modalité de paiement. Cela suppose donc que la société assure, outre la gestion des titres de participation, des prestations de services auprès de ses filiales (prestations de direction, de gestion, etc.).
- Article 1705 du Code Général des Impôts (solidarité de paiement)
- Articles 1717 et suivants du Code Général des Impôts (paiement différé et fractionné)
- Articles 397 A, 401 et 404 GA à 404 GD de l’annexe III du Code Général des Impôts (paiement différé et fractionné)
- BOFiP-Impôts- BOI-ENR-DG-50-10 et 50-20-50
- Décret n° 2014-1565 du 22 décembre 2014 pris pour l’application de l’article 1717 du Code Général des Impôts relatif au paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
- Décret n° 2015-1548 du 27 novembre 2015 pris pour l'application de l'article 1717 du code général des impôts relatif au paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
- impots.gouv.fr
- Actualité du site Internet des impôts du 12 janvier 2023 (taux d'intérêt applicable en matière de crédit de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière)
Transmission d'entreprise : optimisez la taxation de la plus-value
Une transmission exonérée si…
Quel est l’objet de la transmission ? Si vous envisagez de transmettre (par voie de donation ou de succession) une entreprise individuelle ou des parts de sociétés de personnes (sociétés relevant de l’impôt sur le revenu), plusieurs dispositifs permettent d’exonérer d’impôt sur les bénéfices la plus-value dégagée à cette occasion. Voici le premier…
Une exonération totale… La plus-value que vous êtes susceptible de réaliser sera totalement exonérée si le chiffre d’affaires moyen de votre activité, apprécié hors taxes, sur les 3 exercices précédents, n’excède pas :
- 250 000 € si votre activité concerne la vente de biens ou de marchandises ou la fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou si vous exercez une activité agricole ;
- 90 000 € si vous exercez une activité de prestations de services, une activité de loueur en meublé professionnel ou si vous êtes titulaires de bénéfices non commerciaux.
Une exonération partielle… La plus-value sera partiellement exonérée si ce chiffre d’affaires moyen dépasse ces seuils sans pour autant excéder 350 000 € ou 126 000 € selon l’activité exercée. Dans ce cas, la proportion exonérée de la plus-value est déterminée de la manière suivante :
- pour les entreprises de vente, vous devez appliquer au montant de votre plus-value le taux résultant de l’opération suivante : (350 000 – montant de vos recettes) / 100 000 ;
- pour les prestataires de services, vous devez appliquer au montant de votre plus-value le taux résultant de l’opération suivante : (126 000 – montant de vos recettes) / 36 000.
… sous conditions. Cette exonération, totale ou partielle, suppose que vous ayez exercé l’activité transmise pendant au moins 5 ans, et ce à titre professionnel (ce qui exclut que l’exonération puisse s’appliquer aux activités mises en location-gérance).
Au cas où, une transmission exonérée si…
Si votre chiffre d’affaires excède les seuils requis… Une autre solution peut être envisagée, si vous privilégiez la donation de votre entreprise individuelle ou des parts de votre société (relevant de l’impôt sur le revenu). Mais tout va dépendre du montant de la transmission…
Une exonération totale… Si la valeur totale de l’entreprise ou de l’intégralité des parts n’excède pas 500 000 € (depuis le 1er janvier 2022), alors la plus-value correspondante sera exonérée d’impôt sur les bénéfices.
Une exonération partielle… Si cette valeur excède 500 000 € sans pour autant dépasser le seuil de 1 M€, alors vous bénéficierez d’une exonération partielle. Cette fraction exonérée sera déterminée en appliquant au montant de votre plus-value le rapport suivant : (1 000 000 – valeur des éléments transmis) / 500 000.
… sous conditions. Ce dispositif suppose que vous ayez exercé votre activité pendant 5 ans et que vous ne contrôliez pas ou n’exerciez pas de fonction de direction dans l’entreprise qui poursuivra l’activité. Attention, vous devez toutefois savoir que cette exonération ne s’appliquera pas aux biens immobiliers (mais, pour ces biens, le montant imposable de la plus-value est déterminé après application d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5ème).
Le saviez-vous ?
Notez que cette exonération s’applique également si vous avez mis votre activité en location-gérance. Dans cette hypothèse, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire, sous réserve toutefois que la transmission porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.
Au cas où, une transmission exonérée si…
Quel est l’objet de la transmission ? Si la donation de votre entreprise ou de vos titres de société ne respecte pas les conditions nécessaires pour bénéficier des dispositifs précédents, tout n’est pas perdu pour autant… Une transmission (par voie de donation ou de succession) d’entreprise individuelle ou de parts de sociétés de personnes pourra être exonérée à condition que le ou les repreneurs prennent un engagement.
Une exonération… Cette exonération fiscale suppose de transmettre l’ensemble des éléments qui sont nécessaires à l’exercice de votre activité professionnelle ou les parts de la société, selon les hypothèses. Il est toutefois admis que l’immeuble d’exploitation ne soit pas compris dans cette transmission, de même qu’il n’est pas obligatoire d’intégrer les stocks dans l’opération.
… sous condition. Pour le bénéfice de cette exonération, le repreneur, bénéficiaire de la transmission, doit poursuivre personnellement l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter de la transmission (s’il y a plusieurs bénéficiaires, il suffit que l’un d’eux poursuive l’exploitation) : si cette condition est respectée, toutes les plus-values constatées sur les éléments transmis bénéficieront d’une exonération définitive. En pratique, l’imposition de la plus-value est reportée et l’exonération est définitivement acquise si l’activité est poursuivie pendant au moins 5 ans.
Attention. Il s’agira pour le ou les bénéficiaires d’exercer une option au moment de la transmission de l’entreprise. Tous les ans, pendant que court le délai de 5 ans, ils devront en outre joindre à leur déclaration de revenus un état de suivi des plus-values en report d’imposition.
Sinon… Si ce délai n’est pas respecté (les bénéficiaires vendent, arrêtent, mettent en location-gérance, etc. l’activité avant le terme des 5 ans), les plus-values seront imposables au nom des bénéficiaires de la transmission.
Le saviez-vous ?
Le bénéfice de ce report d’imposition est maintenu en cas d’apport de l’entreprise en société, à la condition que soit pris un engagement, pour la durée de 5 ans restant à courir, de payer l’impôt sur la plus-value en report en cas de cession ou de cessation d’activité.
A retenir
Si le chiffre d’affaires de l’entreprise n’excède pas 90 000 € (prestations de services) ou 250 000 € (activités de vente), vous pouvez bénéficier d’une exonération fiscale lors de cette de la transmission.
Si ce n’est pas le cas, vous pourrez bénéficier d’une exonération si la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 € (ou 1 M€ pour une exonération seulement partielle).
Si ce n’est pas le cas, l’exonération sera acquise si les repreneurs de l’entreprise prennent l’engagement de poursuivre l’activité pendant au moins 5 ans.
J'ai entendu dire
- Articles 41 et 151 nonies du Code Général des Impôts
- Article 151 octies du Code Général des Impôts
- Article 238 quindecies du Code Général des Impôts
- Articles 151 septies et 151 septies B du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PVMV-40-20-10
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PVMV-40-20-50
- BOFiP-Impôts- BOI-BIC-PVMV-40-10-10
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)
Transmission d'entreprise : optimisez les droits de mutation !
Une transmission soumise aux droits de donations
Une donation imposable. Que vous donniez des parts ou actions de sociétés ou que vous transmettiez une entreprise individuelle, cette donation sera effectivement soumise aux droits de mutation. La base de calcul retenue pour déterminer le montant des droits dus correspondra à la valeur vénale des biens transmis.
Déduire les dettes. Il est possible de déduire de cette base la dette contractée auprès d’un établissement de crédit pour l’acquisition des biens transmis, à condition que cette dette soit effectivement mise à la charge de vos enfants bénéficiaires de la donation (on parle de « donataires »). Si la donation porte sur une entreprise individuelle (entendez par là l’ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle), vous pourrez aussi tenir compte des dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt de ces biens, objets de la donation, à la condition que ces dettes n’aient pas été contractées auprès du groupe familial.
Vous bénéficiez d’un abattement. Pour le calcul des droits dus, il est pratiqué un abattement, fixé désormais à 100 000 €, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants (vivants ou représentés par suite du prédécès ou de la renonciation de l'enfant). Si la donation intervient au profit des petits-enfants, l’abattement est alors fixé à 31 865 € par part.
Un tarif « allégé ». Le tarif des droits de donations entre parents et enfants (ou entre grands-parents et petits-enfants) est le suivant :
|
Fraction de part nette taxable |
Taux applicable |
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N'excédant pas 8 072 € |
5 % |
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Comprise entre 8 072 € et 12 109 € |
10 % |
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Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 % |
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Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 % |
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Comprise entre 552 324 € et 902 838 € |
30 % |
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Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40% |
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Au-delà de 1 805 677 € |
45 % |
Le saviez-vous ?
Depuis mars 2004, les droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission d’une entreprise par l’héritier ou le bénéficiaire de la donation sont déductibles de ses revenus professionnels si les éléments transmis (immeuble bâti ou non bâti, droit de présentation de la clientèle, etc.) sont affectés, par nature, à l’exercice de la profession.
Optimisez la transmission d'une entreprise individuelle
Avantage fiscal. Une exonération fiscale est susceptible de s’appliquer en cas de donation des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Combien ? Connue sous le nom de « pacte Dutreil », l’exonération fiscale porte sur 75 % de la valeur des biens précités transmis. Il importe peu que la transmission porte sur la totalité des biens ou sur une quote-part indivise.
Le saviez-vous ?
Le bénéfice de cet avantage fiscal est également susceptible de s’appliquer, dans les mêmes conditions, en cas de transmission de l’entreprise par décès.
Une société opérationnelle. Entre autres conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle ».
Société “opérationnelle” : quand ? La Loi de finances rectificative pour 2022 inscrit dans la loi la nécessité que la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil exerce une activité opérationnelle à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Par dérogation, il est prévu que cette condition doit être satisfaite :
- à compter de la transmission des titres, lorsque les parts ou actions transmises par décès ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation par l’un ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec d'autres associés dans les 6 mois qui ont suivi le décès ;
- depuis 2 ans au moins à la date de cette transmission, dans l’hypothèse où l’engagement collectif de conservation a été réputé acquis.
Pour rappel, l’engagement collectif de conservation des titres est « réputé acquis », lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- le défunt ou le donateur (seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire) détient, de manière directe ou indirecte (avec un seul niveau d’interposition dans ce cas) et depuis au moins 2 ans, le quota des titres nécessaires pour l’engagement collectif ;
- l’un d’eux exerce, depuis plus de 2 ans, son activité principale au sein de la société, ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction.
Ces nouvelles précisions s’appliquent aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
- l’un des engagements collectif ou individuel de conservation est en cours ;
- la société dont les parts ou les actions sont transmises n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Une activité commerciale. Une activité commerciale, dans le cadre du « Pacte Dutreil », correspond aux activités définies aux articles 34 et 35 du CGI (qui définissent les bénéfices présentant le caractère de « bénéfices industriels et commerciaux »), à l’exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Une activité prépondérante. Il n’est pas exigé que la société exerce exclusivement une activité dite « opérationnelle » : il suffit que l’activité industrielle, commerciale, etc. soit prépondérante. L'exonération est donc applicable aux transmissions d'entreprises ou de titres de sociétés dont l'activité opérationnelle n'est pas exclusive, à condition toutefois qu'elle constitue leur activité principale. La prépondérance d’une activité opérationnelle doit s’apprécier au cas par cas, en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Le point de vue de l’administration fiscale… En pratique, l’administration fiscale apprécie cette prépondérance en tenant compte de 2 critères cumulatifs :
- le montant du chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
- le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.
Cas particulier des holdings. Les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles qui gèrent un portefeuille de participations mais dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés, et aux contrôles de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».
Un principe légalisé. La loi de finances pour 2024 consacre légalement l’éligibilité des sociétés holding animatrices de leur groupe au dispositif Dutreil, dès lors que le groupe a pour activité une activité opérationnelle.
Des engagements de conservation. Vous devez détenir l’entreprise depuis plus de 2 ans (si vous l’avez achetée), aucune condition de délai n’étant, en revanche, exigée en cas de création ou d’acquisition à titre gratuit (via une donation ou une succession). Le bénéfice de cette exonération suppose que le donateur ait pris avec d’autres associés, un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de 2 ans. Ensuite, chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires), doit prendre l’engagement dans l’acte de donation (ou la déclaration de succession), pour lui et ses ayants droit à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de 4 ans à compter de la date de la transmission. Ce délai de 4 ans court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des part.
Notez que l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une fonction de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’IS (gérant d’une SARL, associé d’une société de personne, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions). Il n’est pas nécessaire, dans une société soumise à l’IS, que ce soit la même personne qui assure les fonctions de direction durant ce délai.
Une première tolérance. Il est admis que l’entreprise individuelle puisse être transformée en société, sans que le régime de faveur ne soit remis en cause, à la condition que les parts ou actions reçues en contrepartie soient conservées par les héritiers jusqu’au terme de la période prévue pour la conservation des biens.
Une seconde tolérance. En cas d’indivision successorale, il est admis qu’un partage avec attribution de l’entreprise individuelle à un seul des héritiers ne remet pas en cause l’exonération fiscale partielle : dans ce cas, l’engagement individuel de conservation et l’engagement de poursuivre l’exploitation sont reportés sur le bénéficiaire effectif de l’entreprise individuelle.
Le saviez-vous ?
Le remplacement ou la vente isolée d’un bien appartenant à l’entreprise n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal (l’administration reconnait que cette situation ne caractérise pas nécessairement une rupture de l’engagement de conservation de l’entreprise transmise).
Depuis le 29 juin 2019. Il est mis fin à l’obligation annuelle portant sur la fourniture, à l’administration, d’une attestation servant au contrôle du respect des engagements souscrits : cette obligation d’envoyer automatiquement une attestation certifiant du respect des conditions d'application du dispositif n'est maintenue que lors de la transmission à titre gratuit et à l'expiration des engagements de conservation. En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ne doivent plus désormais présenter une telle attestation que sur demande de l'administration.
À noter. Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 2,2 % pour 2024.
Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.
Exemple. Pour 2024, ce taux réduit est fixé à 0,70 %.
À noter. Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 1,70 % pour 2023.
Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.
Exemple. Pour 2023, ce taux réduit est fixé à 0,50 %.
Le saviez-vous ?
Une donation (en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise) de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, bénéficie d’une réduction de 50 % appliquée sur le tarif des droits d’enregistrement : cette réduction s’applique aux donations d’entreprises, qui remplissent les conditions d’application du pacte Dutreil, et pour autant que le donateur ait moins de 70 ans au jour de la donation.
A retenir
Que vous envisagiez la donation de titres de société ou celle d’une entreprise individuelle, pour autant que votre souhait de transmettre soit suffisamment anticipé, la facture fiscale peut être véritablement allégée : 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise échappent totalement aux droits de mutations ! Cela suppose toutefois de prendre des engagements ayant trait principalement à la conservation des parts ou actions et la poursuite de l’activité transmise.
- Article 776 bis du Code général des impôts
- Article 777 du Code général des impôts (déduction du passif et tarif applicable)
- Article 779 du Code général des impôts (abattement en ligne directe)
- Article 787 B du Code général des impôts
- Article 787 C du Code général des impôts
- Article 790 du Code général des impôts (réduction de 50 %)
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-10-20-40
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50
- Réponse ministérielle De Courson, Assemblée Nationale, n° 21240 du 6 août 2013
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 septembre 2013, n° 12-21140 (aucune condition d’exploitation de l’entreprise transmise n’est exigée)
- Arrêt de la cour d’appel de Pau du 10 janvier 2013, n° 11/03410 (NP) (poursuivre l’exploitation n’implique pas systématiquement l’exercice personnelle d’une activité professionnelle)
- Arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 septembre 2015, n° 13/00609 (NP) (l’exercice de l’activité n’a pas à être nécessairement exercée à titre principal)
- Avis du 27 mars 2017 relatif à l’application des articles L 314-6 du code de la consommation et L 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure
- Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (article 40)
- Décret n° 2019-653 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives en matière de transmission d’entreprises bénéficiant des exonérations partielles des droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 787 B et 787 C du Code Général des Impôts
- Réponse ministérielle Grau du 3 novembre 2020, Assemblée nationale, n°28659 (déduction des droits de mutation des revenus professionnels de l’héritier ou du bénéficiaire de la donation)
- impots.gouv.fr
- Actualité du site Internet des impôts du 10 janvier 2022 (taux d'intérêt applicable en matière de crédit de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière)
- Arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, chambre commerciale, n°19-25513 (holding animatrice et engagements de conservation des titres)
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 8)
- Actualité du site Internet des impôts du 12 janvier 2023 (taux d'intérêt applicable en matière de crédit de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2023, no 21-16923 (société holding et rôle d’animation antérieur à la transmission)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2023, no 21-16924 (société holding et rôle d’animation antérieur à la transmission)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2023, no 21-16925 (société holding et rôle d’animation antérieur à la transmission)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 23)
Vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)
Vendre vos titres et partir en retraite : déterminer la plus-value « brute »
Prix de vente. Le prix de vente à retenir pour le calcul de votre plus ou moins-value sera, s’agissant de titres non cotés, le prix que vous avez effectivement convenu avec votre acheteur. Il sera augmenté de toutes les charges et indemnités stipulées à votre profit (par exemple la prise en charge d’une dette vous incombant) et diminué des frais et taxes que seriez amené à payer (commission d’intermédiaires, honoraires de conseil liés à l’évaluation des titres, etc.).
Prix d’acquisition. Il faut ici retenir le prix pour lequel ces titres sont entrés dans votre patrimoine : valeur d’achat, valeur d’apport, valeur retenue pour le calcul des droits de mutation si ces titres ont été acquis par voie de donation ou de succession. Ce prix sera majoré des frais d’acquisition : droits d’enregistrement ou de mutation payés lors de leur acquisition, frais d’actes, honoraires, etc.
Le saviez-vous ?
Si vous avez obtenu une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, le prix d’acquisition des titres de votre société doit, pour le calcul de la plus-value imposable, être diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.
Une plus ou moins-value. La différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition fera donc apparaître une plus-value ou une moins-value imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
En cas de moins-value… Si vous constatez une moins-value (c’est-à-dire une perte), vous ne pouvez pas vous en servir pour diminuer, à hauteur de son montant, vos autres revenus soumis à l’impôt. Il vous faudra procéder de la façon suivante :
- les moins-values subies au cours d’une année sont imputées impérativement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les moins-values seront à imputer avant application des abattements pour durée de détention ;
- en cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values subies au cours des années antérieures, jusqu’à la 10ème inclusivement : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les plus-values subsistantes devront être réduites des moins-values des années antérieures avant application des abattements pour durée de détention ;
- en cas de solde négatif, l’excèdent de moins-values non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10ème inclusivement.
Vendre vos titres et partir en retraite : déterminer la plus-value « imposable »
Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres que vous réalisez sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
Un calcul. Le PFU est calculé sur la base du montant des plus-values qui subsiste après imputation des pertes (moins-values).
Un abattement fixe spécifique. Avec la mise en place du PFU, un nouvel abattement fixe de 500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite a été créé. Il ne s’applique que pour les cessions de titres réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024, que la plus-value soit taxée à l’impôt sur le revenu au titre du PFU ou, sur option du contribuable, au titre du barème progressif.
Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, vous pourrez bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention, sous réserve que les titres vendus aient été achetés avant le 1er janvier 2018. Ainsi, sont maintenus :
- l’abattement de droit commun pour durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans), ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
- l’abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins 10 ans.
Attention. L’abattement fixe de 500 000 € n’est pas cumulable, le cas échéant, avec l’abattement de droit commun ou avec l’abattement renforcé pour les cessions de titres de PME de moins de 10 ans.
Un choix. Il est important de noter que le dirigeant partant à la retraite peut, lorsqu’il vend des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et qu’il opte pour l’imposition du gain à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, renoncer à l’application de l’abattement fixe pour bénéficier des abattements pour durée de détention.
Tableau récapitulatif. Pour plus de lisibilité, n’hésitez pas à consulter le tableau récapitulatif ci-dessous.
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Titres achetés avant le 1er janvier 2018 |
Titres achetés après le 1er janvier 2018 |
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PFU ou sur option, application du barème progressif
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PFU ou sur option, application du barème progressif
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Si PFU :
Si barème progressif :
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Si PFU :
Si barème progressif :
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Vendre vos titres et partir en retraite : une optimisation sous conditions
Vous concernant. Vous devez :
- avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente de vos titres (ce qui est valable pour tous les cédants, y compris les associés d’une société d’exercice libérale à forme anonyme ou à responsabilité limitée, ou encore le directeur général d’une SAS même si les statuts ne lui confèrent pas le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers) ;
- avoir détenu les titres cédés depuis au moins 1 an à la date de la cession ;
- avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de votre conjoint (époux(se) ou partenaire de Pacs) ou de vos ascendants ou descendants ou de vos frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
- cesser toute fonction dans la société dont vous vendez les titres et faire valoir vos droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente. Par exception, lorsque le cédant a fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et que son départ à la retraite précède la cession, le délai est porté à 3 ans.
Un conjoint ? Pour l’appréciation du seuil de détention de 25 % du capital, il n’est jamais tenu compte des titres détenus par le concubin notoire.
Attention. L’exercice d’une fonction, quelle qu’elle soit, après votre départ en retraite, et après ce délai de 2 ans, même à titre bénévole ou à titre salarié au sein de la société dont vous avez vendu les titres, vous ferait perdre le bénéfice de l’avantage fiscal. Si un accompagnement de l’acquéreur est prévu, il convient de veiller à ce qu’il ne soit pas fait en contradiction avec ces conditions pour éviter toute remise en cause du régime de faveur.
Concernant la fonction de direction. Le juge a récemment rappelé que la condition relative à l’occupation d’une fonction de direction pendant 5 ans n’était valablement remplie que dans le cas où le gérant d’une SARL se prévalant de l’abattement a été désigné comme tel par les statuts de la société. A contrario, une seule gérance “de fait”, de la société l’empêche de prétendre à l’application de l’avantage fiscal.
Délai de 2 ans. Il est important de préciser que le délai de 2 ans à respecter ne commence pas à courir uniquement à partir de la cession des titres. Il commence à courir à partir du 1er évènement qui intervient : la vente des titres ou le départ en retraite.
2+2 ? L’administration a refusé le bénéfice de l’avantage fiscal à un dirigeant, considérant que s’il avait bien pris sa retraite 23 mois avant la vente de ses titres, il exerçait toujours la fonction de directeur commercial plus de 2 ans après l’ouverture de ses droits à la retraite. Une argumentation balayée par le juge de l’impôt qui a annulé le redressement fiscal et rappelé que :
- le bénéfice de l’avantage fiscal suppose que le dirigeant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite au cours d’une période de 4 ans, allant de 2 ans avant à 2 ans après la vente ;
- rien n’impose que la cessation des fonctions intervienne avant la mise à la retraite ou inversement ;
- rien n’impose que ces évènements (cessation des fonctions et mise à la retraite) interviennent tous deux avant ou après la vente, ni qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de 4 ans.
Concernant la société. Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés, employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€ à la clôture du dernier exercice.
Donc. Les ventes de titres de sociétés imposées à l’IR ne permettent donc pas de bénéficier de cet abattement pour départ à la retraite.
Cas particulier du changement de régime fiscal. Dès lors qu’un changement de régime fiscal n’emporte pas la création d’une nouvelle société, juridiquement distincte de la précédente, il est sans incidence pour l’appréciation des conditions d’application de l’abattement (et notamment de la condition tenant à l’exercice de fonction de direction dans la société dont les titres sont cédés durant les 5 années précédant la vente).
Nature de l’activité. La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, de façon continue, pendant les 5 ans précédant la cession des titres. En revanche, l’activité consistant à gérer de façon exclusive le patrimoine mobilier ou immobilier de la société dont les titres sont cédés n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.
Cas particulier des « holding animatrices ». Toutes conditions remplies, la vente de titres de sociétés holding animatrices peut vous permettre de bénéficier de l’abattement de 500 000 €. Une holding animatrice est une société qui, outre la gestion de ses propres participations financières, participe activement à la conduite de la politique interne de ses filiales et, le cas échéant, leur fournit certains services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers).
Cas particulier des « holdings non animatrices ». Dans sa documentation, l’administration fiscale précise que l’abattement de 500 000 € peut aussi s’appliquer aux ventes de titres de holdings « non animatrices » dès lors :
- qu’elles ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (droits de vote et droits financiers) ;
- et dont l’objet social exclusif est la détention de participations dans des sociétés opérationnelles éligibles ou dans des holdings animatrices.
Concernant la vente. Vous devez vendre l'intégralité des actions, parts ou droits que vous détenez dans la société dont les titres sont vendus. Par tolérance, l’administration admet que le vendeur détienne une participation dans la société qui achète les titres, à hauteur de 1 % au maximum. Ce pourcentage de 1 % s’apprécie au jour de la vente des titres et pendant les 3 années qui suivent la cession.
A retenir
La plus-value réalisée à l’occasion de la vente de vos titres doit désormais être soumise à l’impôt sur le revenu, calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %. Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition au titre du barème progressif, ce qui vous permettra, si les titres cédés ont été acquis avant le 1er janvier 2018, de conserver le bénéfice de certains abattements pour durée de détention.
J'ai entendu dire
A quel moment faut-il se placer pour apprécier la date du départ en retraite ?Il s’agit de la date à laquelle vous faites valoir vos droits à la retraite : il s’agit donc de la date à laquelle vous entrez en jouissance des droits acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel vous êtes affilié à raison de vos fonctions de direction ou dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auprès duquel vous avez été affilié au titre de l’activité que vous cédez (si vous n’avez été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour votre fonction de direction). Notez, en outre, qu’il n’est pas exigé que vous liquidiez votre retraite au taux plein ou que, dans le même temps, vous entriez en jouissance des droits acquis auprès d’un régime de retraite complémentaire.
- Article 150-0 D ter du Code général des impôts
- Loi de finances pour 2018, n°2017-1837, du 30 décembre 2017 (article 28)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 décembre 2018, n°17PA00747 (participation dans l’entreprise cessionnaire limitée à 1 % et abus de droit)
- Réponse ministérielle Quentin, Assemblée Nationale, du 18 juin 2019, n° 6666 (régime applicable dans les SELAFA et dans les SELARL)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 septembre 2019, n°431862 (taux de CSG applicable aux ventes de titres intervenues en 2017)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 octobre 2019, n°417364 (départ à la retraite, cessation des fonctions et délai global de 4 ans)
- BOFiP-impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10
- BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20 (holding non animatrice)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 février 2020, n°425825 (seuil de détention de 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés et non prise en compte des titres détenus par le concubin notoire)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 2 juillet 2020, n°19VE00795 (départ à la retraite, cessation des fonctions et délai global de 4 ans)
- Réponse ministérielle Lambert du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°18942 (changement de régime fiscal de la société dont les titres sont cédés)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 octobre 2020, n° 437598 (fonction de directeur général dans une SAS)
- Arrêt de la cour administrative d’appel du 26 novembre 2020, n° 19NT00244 (dirigeant devenu salarié)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 27 mai 2021, n°18VE01996 (la vente n’a pas porté sur l’intégralité des titres et le seuil de détention de 25 % du capital social dans les 5 ans précédant la vente n’a pas été respecté)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre, du 10 mai 2022, n° 19BX04959 (abattement dirigeant - départ à la retraite et gérance de fait)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 janvier 2023, n° 19LY02829 (abattement dirigeant - reprise d’une fonction dirigeante)
- Réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023, Sénat, no 06476 : « Abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de petites et moyennes entreprises réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite »
Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (à compter du 1er janvier 2018)
Vendre vos titres : calculer le montant de la plus-value
Plus-value = prix de vente – prix d’achat. Voilà pour la règle : la plus-value dégagée à l’occasion de la vente de vos titres sera égale à la différence entre le prix que vous retirerez de leur vente et le prix auquel vous les avez acquis. Attention, si l’opération d’achat-revente se fait dans une devise étrangère, pensez à inclure la variation du taux de change au calcul : en clair, pour calculer le montant de la plus-value imposable, vous devrez déduire le prix d’acquisition du prix de cession après conversion de chacun d’eux en euros sur la base du taux de change de la devise étrangère applicable au moment de l’achat et de la vente.
Prix de vente ? Il s’agira, pour les titres non cotés, du prix effectivement convenu entre vous et l’acheteur. Il sera augmenté de toutes les charges et indemnités stipulées à votre profit (comme par exemple la prise en charge d’une dette vous incombant) et diminué des frais et taxes que seriez amené à payer (commission d’intermédiaires, honoraires de conseil liés à l’évaluation des titres, frais de justice engagés pour le calcul du prix de vente, etc.).
Le saviez-vous ?
Il n’est pas rare qu’une vente de titre soit assortie d’une clause de variation de prix. On parle ici de « clause d’earn out » qui prévoit un complément de prix déterminé en fonction des performances futures de l’entreprise. Un tel complément de prix sera alors imposable, dans les mêmes conditions que la plus-value elle-même, au titre de l’année au cours de laquelle vous le percevez (sauf s’il s’agit d’un montant garanti, auquel cas la partie garantie du complément de prix est normalement imposable l’année de la vente des titres).
Attention. Retenez que la présence d’une clause d’earn out est sans incidence sur la détermination de l’année au cours de laquelle la plus-value doit être déclarée et l’impôt correspondant payé.
Donc. En conséquence, si vous êtes amené à vendre les titres de votre société, et que l’acte de vente comporte une clause d’earn out, vous devrez procéder de la façon suivante :
- le gain réalisé devra être déclaré, et l’impôt correspondant payé, au titre de l’année de la conclusion de la vente des titres ;
- l’éventuel complément de prix, versé en application de la clause d’earn out, devra être soumis à l’impôt (dans la catégorie des plus-values de cession de titres) l’année de sa perception.
Clause de garantie de passif. Outre la clause d’earn-out, la vente peut également être assortie d’une clause de garantie de passif.
Une définition. La clause de garantie de passif est une clause prévoyant que le vendeur s’engage à reverser à l’acheteur tout ou partie du prix de vente dans l’hypothèse où, après révélation des comptes de la société :
- il apparaît une dette ayant son origine avant la cession ;
- il apparaît que les actifs figurant au bilan de la société (dont les titres sont vendus) ont été surestimés.
Quand ? Si cette clause est mise en œuvre au titre de l’année de la cession, donc au titre de l’année de réalisation de la plus-value, d’un point de vue fiscal, l’opération est « transparente » : le vendeur déclarera la plus-value effectivement réalisée, déduction faite des sommes dues en exécution de la clause de garantie de passif. Mais si la clause est mise en œuvre au titre d’une année postérieure à la cession, le vendeur pourra solliciter une réduction de l’imposition ayant porté sur la plus-value réalisée.
Comment ? Pour cela, il devra adresser une réclamation à l’administration fiscale, au plus tard le 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de la réalisation de l’évènement qui la motive, à savoir le versement effectué en exécution de la clause de garantie de passif.
À noter. La clause de garantie de passif n’a pas nécessairement à être inclue dans le contrat de vente. Elle peut très bien faire l’objet d’un avenant ultérieur.
Crédit-vendeur. Un crédit vendeur permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux. En cas d’impayés, il ne sera pas possible d’obtenir une restitution d’une partie de l’impôt sur le gain réalisé à l’occasion de la vente des titres : cela résulte du fait qu’un défaut de paiement est sans incidence sur le montant du prix de vente des titres et donc sur le montant de l’impôt correspondant.
Prix d’acquisition ? Il faut ici retenir le prix pour lequel ces titres sont entrés dans votre patrimoine : valeur d’achat, valeur de souscription, valeur retenue pour le calcul des droits de mutation si ces titres ont été acquis par voie de donation ou de succession. Ce prix sera majoré des frais d’acquisition, ce qui minorera d’autant le montant de la plus-value imposable :
- en cas d’achat, vous pouvez tenir compte des commissions, des honoraires et des droits d’enregistrement et frais d’actes ;
- en cas d’acquisition par voie de donation ou de succession, vous pouvez tenir compte des droits de mutation que vous avez acquittés, des honoraires et frais d’actes.
En revanche… En cas de vente de parts de SCI, vous ne pourrez pas tenir compte des dépenses de construction engagées par la société sur un immeuble lui appartenant pour majorer le prix d’acquisition.
Une méthode particulière. En cas de vente de titres d’un ou plusieurs titres qui appartiennent à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’achat à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.
Cas particulier des titres acquis par succession. Dans cette situation, si l’administration souhaite écarter la valeur déclarée par l’héritier pour le calcul des droits de succession, elle doit prouver que le prix retenu à cette occasion est sans rapport avec la valeur réelle des titres : elle ne peut pas se contenter d’affirmer que le prix de revient mentionné dans la déclaration de succession est « dépourvu de toute signification ».
À noter. Il faut bien retenir le prix pour lequel les titres sont entrés dans le patrimoine et non le prix effectivement payé. C’est ce qui a été rappelé à l’administration dans une affaire qui l’opposait à un dirigeant qui vendait ses titres après les avoir achetés pour un prix convenu fixé à 1 500 000 €. Au moment de la vente de ses titres, le dirigeant n’avait effectivement payé que la moitié de cette somme. L’administration a donc considéré qu’il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix effectivement payé. Mais pas pour le juge qui lui a rappelé que pour le calcul de la plus-value, il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix convenu et ce, quand bien même ce prix n’aurait pas été intégralement payé.
Tenir compte de tous les frais d’acquisition ? Dans certains cas particuliers, il ne sera pas possible de tenir compte de tous les frais, honoraires, commissions, etc., dans le calcul du prix d’acquisition.
Le saviez-vous ?
Si vous avez obtenu une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, le prix d’acquisition des titres de votre société doit, pour le calcul de la plus-value imposable, être diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.
En cas de moins-value… Si vous constatez une moins-value (c’est-à-dire une perte), vous ne pouvez pas vous en servir pour diminuer, à hauteur de son montant, vos autres revenus soumis à l’impôt. Il vous faudra procéder de la façon suivante :
- les moins-values subies au cours d’une année sont imputées impérativement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les moins-values seront à imputer avant application des abattements pour durée de détention ;
- en cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values subies au cours des années antérieures, jusqu’à la 10ème inclusivement : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les plus-values subsistantes devront être réduites des moins-values des années antérieures avant application des abattements pour durée de détention ;
- en cas de solde négatif, l’excèdent de moins-values non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10ème inclusivement.
Annulation de titres. Ce principe d’imputation s’applique également, toutes conditions par ailleurs remplies, en cas d’annulation de titres intervenant dans le cadre de procédures collectives (redressement ou liquidation judiciaire).
Une possibilité étendue par le juge… Le juge de l’impôt a admis la possibilité d’appliquer ce mécanisme aux moins-values réalisées à l’occasion d’une annulation de titres, dès lors que les pertes sont supérieures ou égales aux capitaux propres.
Réduction de capital. Il est prévu la possibilité d’imputer les moins-values sur les plus-values de même nature en cas de réduction totale de capital de la société dont les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social n’ont pas été reconstitués, dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.
Attention. Si vous êtes libre d’imputer votre moins-value sur les plus-values de même nature de votre choix, vous ne pouvez pas, en revanche, choisir l’année d’imputation : si la vente de vos titres est constitutive d’une perte, vous devrez l’imputer au titre de l’année de la vente dans la limite des plus-values de même nature disponibles ! Vous ne pourrez pas décider de « stocker » ces pertes pour vous en servir ultérieurement. Toutefois, si le montant des plus-values disponibles n’est pas suffisant pour absorber le montant de la moins-value, le solde non imputé est reportable et imputable sur les plus-values réalisées au cours des 10 années suivantes.
Cas particulier des moins-values réalisées par un autre membre du foyer fiscal. Pour qu’une personne puisse imputer sur ses plus-values réalisées les éventuelles moins-values de même nature subies par un autre membre de son foyer fiscal, il faut que cet autre membre soit toujours rattaché à ce même foyer fiscal au jour de la demande d’imputation.
En cas d’annulation de la vente. L’annulation de la vente des titres est légalement sans incidence sur le principe de l’imposition de la plus-value réalisée, et ne permet donc pas au dirigeant de prétendre à un quelconque remboursement.
Une tolérance. Toutefois, l’administration admet clairement dans ses commentaires qu’il est possible, sur réclamation, d’obtenir une restitution partielle ou totale de l’impôt payé sur la plus-value réalisée en cas d’annulation ultérieure de la vente des titres.
Le saviez-vous ?
Pour les ventes de droits sociaux intervenant depuis le 1er janvier 2019, vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit-vendeur. Pour mémoire, le crédit-vendeur permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux : le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est alors étalé.
Pour pouvoir bénéficier du crédit-vendeur lors d’une vente de titre, 2 conditions doivent être réunies :
- la cession doit porter sur les parts représentant au moins la majorité du capital social ;
- le cédant ne doit pas conserver le contrôle de l’entreprise après la vente.
Vendre vos titres : calculer le montant de l’impôt
Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres que vous réalisez sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
Perte des abattements. Le PFU est calculé sur la base du montant des plus-values qui subsiste après imputation des pertes (moins-values). Vous l’aurez compris, il n’est pas fait application des abattements pour durée de détention.
Un abattement fixe spécifique. Si avec la mise en place du PFU les abattements pour durée de détention sont supprimés, la Loi a mis en place un nouvel abattement fixe de 500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite.
Une option possible ? Si vous y avez intérêt, vous pouvez renoncer à l’application du PFU en optant de façon expresse et irrévocable pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu : les gains sont alors pris en compte dans le revenu net global pour leur montant net.
À noter. Il s’agit d’une option globale : en clair si, au cours d’une année, vous formulez l’option pour l’application du barème progressif, tous vos revenus et gains du capital de l’année en question seront imposés au titre du barème progressif.
Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, vous pourrez bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention, sous réserve que les titres vendus aient été achetés avant le 1er janvier 2018.
Les abattements maintenus. Dans le cadre de la mise en place du PFU, seuls certains abattements ont été conservés. Sont maintenus :
- l’abattement de droit commun pour durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans), ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
- l’abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins 10 ans.
Vente de titres de PME de moins de 10 ans : des conditions. Parmi les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de l’abattement renforcé, la PME dont les titres sont cédés ne doit pas être issue d’une opération de concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante.
Une question. Cela revient-il à dire que la vente de titres de PME créée suite à l’apport d’une entreprise individuelle préexistante ne permet pas de bénéficier de l’« abattement majoré » ?
Une réponse. En principe oui. Néanmoins, par mesure de tolérance, l’administration admet que l’abattement majoré puisse s’appliquer dès lors :
- que l’apport de l’entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après la création de cette dernière, sous réserve qu’il s’agissait bien d’une PME à la date de l’apport, et que cette entreprise ne soit pas issue d’une activité préexistante à sa création ;
- que la société bénéficiaire de l’apport ait été créée par l’apporteur, au moment de l’apport, avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité développée dans le cadre de l’entreprise individuelle, sans extension ni création d’activité nouvelle.
À ce sujet, le juge a récemment rappelé qu’un dirigeant de société qui vend ses titres ne peut se prévaloir de cette mesure de tolérance dès lors que la publication de celle-ci est postérieure à la vente de ses titres.
Une simulation. Pour savoir s’il est préférable d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif plutôt que de faire application du PFU, il est impératif de faire une simulation, en prenant en compte l’ensemble des paramètres, et notamment :
- la possibilité de conserver les abattements pour durée de détention ;
- la possibilité de déduire une fraction de la CSG (contribution sociale généralisée).
Si les titres ont été achetés après le 1er janvier 2018. Le bénéfice des abattements pour durée de détention est réservé aux ventes de titres acquis avant le 1er janvier 2018, à condition que le vendeur opte pour l’imposition au titre du barème progressif. Si les titres qui sont vendus ont été acquis après le 1er janvier 2018, il ne sera fait application d’aucun abattement pour durée de détention et ce, même si le vendeur opte pour l’imposition au titre du barème progressif.
Tableau récapitulatif. Pour une lecture plus synthétique, reportez-vous au tableau récapitulatif ci-dessous.
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Titres achetés avant le 1er janvier 2018 |
Titres achetés après le 1er janvier 2018 |
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PFU ou sur option, application du barème progressif de l’impôt sur le revenu
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PFU ou sur option, application du barème progressif de l’impôt sur le revenu |
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Si PFU : pas d’abattement pour durée de détention / CSG non déductible Si barème progressif : possibilité de faire application des abattements pour durée de détention / fraction de CSG déductible |
Si PFU : pas d’abattement pour durée de détention / CSG non déductible Si barème progressif : pas d’abattement pour durée de détention / fraction de CSG déductible |
Si vous vivez à l’étranger… Si vous êtes domicilié hors de France, quel que soit la date d’achat de vos titres, vous ne pourrez pas bénéficier des abattements pour durée de détention.
À retenir
La plus-value réalisée à l’occasion de la vente de vos titres doit désormais être soumise à l’impôt sur le revenu, calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %.
Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition au titre du barème progressif, ce qui vous permettra, si les titres cédés ont été acquis avant le 1er janvier 2018, de conserver le bénéfice de certains abattements pour durée de détention.
J'ai entendu dire
Si je cède des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et que j’opte pour l’imposition au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu, à partir de quand dois-je décompter la durée de détention des titres pour le calcul de l’abattement ?
Il faut tenir compte de la date d’acquisition ou de souscription des parts pour calculer la durée de détention, et donc déterminer le taux applicable pour l’abattement venant diminuer le montant de la plus-value imposable.
J’ai acheté des titres de société que j’ai revendu le jour même à un tiers. Le gain réalisé à cette occasion est-il bien à déclarer en tant que plus-value ?
La question du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion d’une opération d’achat-revente de titres réalisée le même jour s’est posée dans le cadre d’un litige opposant un dirigeant à l’administration fiscale. Cette dernière considérait que le dirigeant, en procédant de la sorte, n’avait en réalité agit qu’en qualité d’intermédiaire entre l’associé vendeur et le nouvel associé. Pour elle, le gain réalisé par le dirigeant était donc à traiter (fiscalement) comme un bénéfice non commercial (BNC) et pas comme une plus-value. Position qui n’a pas été suivie par le juge, qui a confirmé que le gain réalisé à l’occasion de cette opération d’achat-revente de titres est bien à déclarer en tant que plus-value.
- Articles 150-0 A, 150-0 D, 150-0 E et 200 A du Code général des impôts
- Loi de finances pour 2018, n°2017-1837 du 30 décembre 2017 (article 28)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 2017, n°392663 (date de déclaration de la plus-value en présence d’une clause de variation de prix)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 février 2018, n°399399 (prix d’acquisition à retenir : prix convenu ou prix payé ?)
- Arrêt du Conseil d’État du 2 mai 2018, n°408187 (opérations d’achat-revente de titres réalisées le même jour : plus-value ou BNC ?)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2018, n°407339 (conclusion d’une garantie de passif après la vente)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 6 novembre 2018, n°17VE01501 (déclaration tardive de la plus-value et prix de vente placé sous séquestre)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 novembre 2018, n°417875 (annulation de titres et détermination du prix d’acquisition)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 111)
- Arrêt du Conseil d’État du 29 mai 2019, n° 414617 (déduction des frais de justice engagés pour le calcul du prix de vente)
- Réponse ministérielle Laqhila du 13 août 2019, Assemblée Nationale, n°3501 (vente de titres de PME de moins de 10 ans créée par apport d’entreprise individuelle)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 septembre 2019, n°431862 (taux de CSG applicable aux ventes de titres intervenues en 2017)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 novembre 2019, n°417775 (détermination du prix de revient des titres en cas d’acquisition par succession)
- BOFiP-impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10
- Arrêt du Conseil d’État du 9 septembre 2020, n°433821 (remboursement de l’impôt sur la plus-value après annulation de la vente)
- Arrêt du Conseil d’État du 22 novembre 2019, n°431867 (imputation des moins-values en cas d’annulation de titres, dès lors que les pertes sont supérieures ou égales aux capitaux propres)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 13
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 18 mars 2021, n°19NT02558(crédit-vendeur et demande de remboursement d’une partie de l’impôt payé sur la plus-value réalisée à l’occasion d’une vente de titres)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 22 juillet 2020 n°18MA04141 (imputation des moins-values réalisées par un autre membre du foyer fiscal que celui qui déclare les plus-values)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 31 mars 2021, n°20PA01456 (vente de parts de SCI et non prise en compte des travaux immobiliers réalisés par la société pour le calcul du gain imposable)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 septembre 2021, n°443914 (calcul de la plus-value et prise en compte de la variation du taux de change)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 2021, n°449292 (calcul du prix d’acquisition selon la technique du prix moyen pondéré (PMP) et titres faisant l’objet d’un engagement de conservation)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 octobre 2021, n°18DA02333 (ventre de titres reçus en contrepartie d’un apport et méthode du prix moyen pondéré pour la détermination du prix d’achat)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (calcul de la plus-value et suppression de la référence à la réduction d’impôt au titre des investissements au capital de sociétés foncières solidaires)
- Arrêt de la Cour d’appel administrative de Lyon du 21 juin 2022, n° 21LY00880 (titres acquis et vendus avant le 1er janvier 2018 et application de l’abattement renforcé dans le cadre du barème progressif de l’impôt)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2022, n° 460047 (titres acquis et vendus avant le 1er janvier 2018 et refus d’application de l’abattement renforcé dans le cadre d’une garantie en capital)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 décembre 2022, n° 20PA04262 (utilisation de la méthode « premier entré, premier sorti » pour une donation suivie d’une vente)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 25 janvier 2024, no 22NC02061 (abattement renforcé et société holding animatrice)
