Une exonération de CFE en faveur des créations et / ou extensions d’établissements
Des rappels utiles…
C’est quoi un « établissement » ? Un établissement se définit comme « toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé », ou comme « une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exploitation autonome ».
C’est quoi une « création d’établissement » ? Une création d’établissement correspond à l’implantation d’une nouvelle entreprise dans une commune qui ne s’analyse pas comme un changement d’exploitant.
C’est quoi une « extension d’établissement » ? L’extension d’établissement s’entend de l’augmentation de la base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) par rapport à celle de l’année précédente.
Toutefois, dans certains cas, pour le calcul de cette augmentation, il ne sera pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant notamment :
- de l’augmentation de la cotisation minimum ;
- des changements de méthode de détermination de la valeur locative d'un local artisanal ou d'un établissement industriel ;
- des changements d’utilisation des locaux professionnels ;
- des réductions de base d'imposition prévues en faveur des installations de lutte contre la pollution, des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit et des installations de manutention portuaire ;
- de l'abattement facultatif de 50 % sur la valeur locative des bâtiments affectés à la recherche ;
- d'une modification des coefficients de localisation ou résultant de la mise à jour régulière des paramètres d'évaluation, autres que les loyers, des locaux professionnels ;
- de la réduction de valeur locative des entreprises saisonnières ;
- pour les établissements dans lesquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable.
Un 1er rappel. En cas de création d’établissement, la CFE n’est pas due pour l’année de la création et, pour la première année d'imposition, la base d’imposition est réduite de moitié.
Un 2ème rappel. En cas d'extension d'établissement, compte tenu de la période de référence de la CFE (qui correspond à l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile), l'augmentation des bases constatées à la clôture d'une période de référence N est imposée à compter de l'année d'imposition N+2
Une exonération de CFE pour combien de temps ?
Une exonération facultative. Afin de favoriser la création, l’implantation ou l’extension d’activités sur leur territoire, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, depuis le 1er janvier 2021, exonérer de CFE les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d'établissement pour une durée de 3 ans.
Le point de départ des 3 ans. Le point de départ de cette durée de 3 ans est :
- en cas de création d'établissement, l’année qui suit celle de la création : dans ce cas, l’exonération facultative s’applique après la réduction de moitié de la base appliquée de plein droit ;
- en cas d'extension d'établissement, la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue.
Combien ? Le taux de l’exonération de CFE est fixé à 100 %.
Une exonération de CVAE ? L’exonération de CFE emporte, par voie de conséquence, l’exonération de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) due au titre de l’établissement concerné.
Une exonération de CFE sous conditions…
Des conditions. Cette exonération s'applique dans les conditions suivantes :
- elle est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI, prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ;
- elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI ayant délibéré ;
- elle est accordée sur demande de l'entreprise, avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de la création d'entreprise ou au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année suivant celle de l'extension d'établissement ;
- elle porte sur les éléments qui sont déclarés par l’entreprise.
Une délibération générale. La délibération de la commune ou de l’EPCI doit avoir une portée générale et concerner toutes les entreprises. Plus simplement, elle ne peut pas limiter le bénéfice de l’exonération à certaines entreprises ou certaines catégories d’entreprises en particulier.
Toutefois. Pour autant, la délibération peut prévoir que l’exonération s’applique :
- aux seules créations d’établissements ;
- aux seules extensions d’établissements ;
- aux créations et aux extensions d’établissements.
A noter. En l’absence de précision dans la délibération, l’exonération de CFE s’appliquera automatiquement aux créations et aux extensions d’établissements.
Ce que ne peut pas faire la commune ou l’EPCI… La commune ou l’EPCI ne peut pas, dans sa délibération, modifier la durée (fixée à 3 ans) ou le taux (fixé à 100 %) de l’exonération.
A retenir
Dès lors que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a délibéré en ce sens, les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d'établissements peuvent bénéficier d’une exonération de CFE pour une durée de 3 ans.
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020 n°2020-1721 (article 120)
- Article 1478 bis du code général des impôts
- Modèle de délibérations relatives à la contribution économique territoriale disponible sur le site collectivites-locales-gouv.fr
- Actualité Bofip-Impôts du 22 décembre 2021
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 68)
Entreprises créées dans un bassin urbain à dynamiser (BUD) : bénéficier d’une exonération de CFE ?
Entreprises créées en BUD : quel avantage fiscal ?
Un avantage fiscal. Toutes conditions remplies, les entreprises qui se créent au sein d’un bassin urbain à dynamiser (BUD) entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2026 peuvent bénéficier d’une exonération de CFE.
Deux exonérations ? En réalité, il existe 2 exonérations de CFE : une exonération de plein droit et une exonération facultative.
Une exonération de plein droit… Elle s’applique pendant 7 ans et est assise sur la moitié de la base nette d’imposition à CFE des établissements taxables.
…puis un abattement. Suite à cette exonération, l’entreprise pourra bénéficier d’un abattement dégressif qui couvre une période de 3 ans au taux de :
- 75 % pour la 8e année : notez que l’abattement est calculé sur la base d’imposition exonérée au titre de la 7e année ;
- 50 % pour la 9e année ;
- 25 % pour la 10e année.
À noter. Cette exonération de CFE est complétée par une exonération totale de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) qui couvre la même période et la même durée.
Une exonération facultative… Cette exonération porte sur la moitié de la base d’imposition qui ne bénéficie pas de l’exonération de plein droit. Toutefois, elle ne s’appliquera pas automatiquement : elle est soumise à l’adoption d’une délibération en ce sens par la commune (ou l’établissement public) avant le 1er octobre de l’année N pour une application en N+1.
Exemple. Si votre commune souhaite instituer cette exonération facultative pour l’imposition 2025, elle devra adopter une délibération en ce sens avant le 1er octobre 2024.
Sur quelle période ? Cette exonération s’applique pour une période 7 ans.
…puis un abattement. Suite à cette exonération, l’entreprise pourra bénéficier d’un abattement dégressif qui couvre une période de 3 ans au taux de :
- 75 % pour la 8e année : notez que l’abattement est calculé sur la base d’imposition exonérée au titre de la 7e année ;
- 50 % pour la 9e année ;
- 25 % pour la 10e année.
Plafonnement. L’exonération de CFE est soumise à 2 types de plafonnement alternatifs :
- par principe, il est fait application du plafonnement applicable en matière de règlementation européenne sur les aide de minimis ;
- sur option, si l’entreprise est créée dans une commune située dans un BUD, lui-même compris dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR), elle pourra choisir d’appliquer le plafonnement applicable en matière de réglementation européenne relative aux aides à finalité régionale.
Un cumul avec un autre régime d’exonération ? Si l’entreprise peut potentiellement bénéficier de plusieurs régimes d’allègement d’impôts fonciers, elle devra faire un choix. Les différents régimes ne sont pas cumulables les uns avec les autres. Si elle souhaite bénéficier de celui qui résulte de son implantation en BUD, elle devra opter en ce sens, de façon expresse, par l’intermédiaire du formulaire 1447 C.
Un délai. Ce formulaire est à transmettre aux services fiscaux avant le 31 décembre de l’année de création de l’entreprise.
À noter. Cette option est définitive et irrévocable. Si l’entreprise opte pour le régime de faveur qui découle de son implantation en zone, elle ne pourra pas changer d’avis par la suite pour finalement opter pour un autre régime d’exonération.
Entreprises créées en BUD : quelles conditions ?
Un avantage fiscal...Comme nous avons pu le voir, une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans un BUD peut bénéficier d’un avantage fiscal non négligeable. Cela suppose toutefois de respecter un certain nombre de conditions.
…sous conditions. L’entreprise devra respecter des conditions générales tenant à son régime d’imposition, à sa dimension, à sa localisation et à l’activité exercée, mais aussi des conditions plus spécifiques.
Régime d’imposition. Le bénéfice de l’exonération de CFE est applicable à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu (micro, régimes réels ou déclaration contrôlée) ou de l’impôt sur les sociétés (IS).
Détention. Le capital de l’entreprise ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.
Dimension. Si l’entreprise qui s’implante dans un BUD souhaite bénéficier de l’avantage fiscal, elle doit respecter un certain dimensionnement : elle doit répondre à la définition des PME communautaires (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan inférieur à 43 M€).
Une activité éligible. L’exonération d’impôt bénéficie aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Sont donc exclues les activités libérales et les activités agricoles.
Localisation. L’entreprise doit bien évidemment s’implanter dans une commune située au sein d’un BUD. Concrètement, les BUD sont situés dans l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.
=> Consultez notre annexe répertoriant les communes situées au sein d’un BUD
Attention. La liste des communes situées en BUD a été étendue pour inclure les communes qui sont limitrophes à celles présentes avant 2019 sur la liste et qui remplissent les conditions suivantes : critère de densité de population, revenu médian et taux de chômage.
Un avantage réservé. L’avantage fiscal est réservé aux entreprises qui se créent dans ces « nouvelles communes » entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026.
Création ? L’avantage fiscal est réservé aux entreprises qui sont créées en BUD et qui exercent une activité véritablement nouvelle. Sont donc exclues du régime de faveur :
- les entreprises issues d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes (fusion, scission, apport partiel d’actifs, filialisation, etc.) ;
- les entreprises issues d’une extension d’activité préexistante ;
- les entreprises reprenant une activité préexistante (location-gérance, acquisition, transfert, etc.).
Une implantation exclusive. Pour pouvoir bénéficier du régime de faveur, l’entreprise doit être implantée de façon exclusive au sein d’un BUD, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.
Le saviez-vous ?
Certaines activités non sédentaires (par exemple les activités relevant du secteur du bâtiment) peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement au sein d’un BUD et donc, peuvent bénéficier du régime de faveur si 15 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 85 % au moins de leur CA est réalisé dans le BUD.
Si l’activité hors zone représente plus de 15 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’IS ou l’IR dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.
Une condition d’embauche. L’entreprise qui souhaite bénéficier du régime d’allègement d’impôt en matière d’impôts fonciers doit également respecter une condition d’embauche en BUD, c’est-à-dire :
- que 50 % des salariés qu’elle emploie, dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 12 mois, doivent résider dans le BUD : ce seuil de 50 % est calculé par rapport à la proportion des salariés employés dans des conditions identiques et qui ne résident pas en zone ;
- que 50 % des salariés qu’elle embauche, dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 12 mois, doivent résider dans le BUD : ce seuil de 50 % est calculé par rapport à la proportion des salariés embauchés dans des conditions identiques et qui ne résident pas en zone.
À retenir
Si vous décidez de créer votre entreprise au sein d’un BUD, vous pourrez bénéficier d’une exonération totale de CFE de 7 ans, puis d’un abattement de 75 %, 50 % et 25 % pour les 3 années suivantes.
Ce régime de faveur est soumis au respect de nombreuses conditions tenant essentiellement à la nature de l’activité développée par l’entreprise, à son dimensionnement, au respect d’une condition d’embauche, etc.
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 17)
- Article 44 sexdecies du Code Général des Impôts
- Article 1463 A du Code Général des Impôts
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 21 – création de « nouvelles » communes permettant de bénéficier de l’avantage fiscal)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 144 et 223 (prolongation dispositif)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 68)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322, article 73 (prolongation dispositif)
Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) : pour qui ? Pour quoi ?
Taxe GEMAPI : pour quoi ?
Une taxe…Comme son nom l’indique, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est une taxe qui est instituée par votre commune ou par votre communauté de communes.
…communale. Seuls les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont compétence pour assumer la gestion des milieux aquatiques et / ou la prévention des inondations peuvent instituer cette taxe par délibération (du conseil municipal ou de la communauté de communes).
Un bénéficiaire. La commune et l’EPCI sont directement bénéficiaires de cette taxe.
Un produit… La commune ou l’EPCI doivent, chaque année, avant le 1er octobre, établir le montant global de la taxe qui sera réclamé l’année suivante, dans le respect de la limite d’un plafond de 40 € par redevable. En conséquence, si la taxe GEMAPI est instituée dans votre commune, vous ne devrez pas payer plus de 40 €.
…affecté. Dernier point, notez que le produit de cette taxe est affecté exclusivement au financement des charges liées à l’exercice, par la commune ou l’EPCI, de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Taxe GEMAPI : qui paie ?
Les particuliers…Le montant global de la taxe est réparti entre toutes les personnes tenues au paiement des impôts fonciers (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises).
… et les entreprises. Sont donc tenus au paiement de cette taxe les particuliers comme les entreprises.
Base d’imposition. La base d’imposition à retenir pour calculer la taxe GEMAPI est la même que celle qui correspond à la part communale de l’impôt foncier auquel elle se rattache. Plus clairement, si votre commune vous demande de payer la taxe GEMAPI en même temps que votre taxe foncière, par exemple, la base d’imposition de la taxe GEMAPI sera la même que celle retenue pour le calcul de la taxe foncière.
Exonération ? Sont exonérés de taxe GEMAPI les organismes HLM (habitations à loyer modéré) et les sociétés d’économie mixte, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et dont la location est attribuée sous condition de ressources.
Dégrèvements ? La commune ou l’EPCI peuvent établir des dégrèvements de taxe GEMAPI par délibération du conseil municipal ou de la communauté de communes. Rapprochez-vous de votre commune pour savoir si des dégrèvements (temporaires ou permanents) ont été mis en place par elle.
A retenir
La taxe GEMAPI est une taxe locale qui pèse sur les particuliers et les entreprises et qui se rattache aux impôts fonciers (taxe foncière, taxe d’habitation ou cotisation foncière des entreprises). Si vous êtes tenu au paiement de cette taxe, notez que la commune ou l’EPCI ne pourra pas vous réclamer plus de 40 €.
Entreprises créées dans un bassin urbain à dynamiser (BUD) : bénéficier d’une exonération de taxe foncière ?
Entreprises créées en BUD : quel avantage fiscal ?
Un avantage fiscal. Toutes conditions remplies, les entreprises qui se créent au sein d’un bassin urbain à dynamiser (BUD) entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 2019, d’une exonération de taxe foncière.
Deux exonérations ? En réalité, il existe 2 exonérations de taxe de foncière : une exonération de plein droit et une exonération facultative.
Une exonération de plein droit… Elle s’applique pendant 7 ans et est assise sur la moitié de la base nette d’imposition à la taxe foncière des établissements.
…puis un abattement. Suite à cette exonération, l’entreprise pourra bénéficier d’un abattement dégressif qui couvre une période de 3 ans au taux de :
- 75 % pour la 8ème année : notez que l’abattement est calculé sur la base d’imposition exonérée au titre de la 7ème année ;
- 50 % pour la 9ème année ;
- 25 % pour la 10ème année.
Une exonération facultative… Cette exonération porte sur la moitié de la base d’imposition qui ne bénéficie pas de l’exonération de plein droit. Toutefois, elle ne s’appliquera pas automatiquement : elle est soumise à l’adoption d’une délibération en ce sens par la commune (ou l’établissement public) avant le 1er octobre de l’année N pour une application en N+1.
Sur quelle période ? Cette exonération s’applique pour une période 7 ans.
…puis un abattement. Suite à cette exonération, l’entreprise pourra bénéficier d’un abattement dégressif qui couvre une période de 3 ans au taux de :
- 75 % pour la 8ème année : notez que l’abattement est calculé sur la base d’imposition exonérée au titre de la 7ème année ;
- 50 % pour la 9ème année ;
- 25 % pour la 10ème année.
Plafonnement. L’exonération de taxe foncière est soumise à 2 types de plafonnement alternatifs :
- par principe, il est fait application du plafonnement applicable en matière de règlementation européenne sur les aide de minimis ;
- sur option, si l’entreprise est créée dans une commune située dans un BUD, lui-même compris dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR), elle pourra choisir d’appliquer le plafonnement applicable en matière de réglementation européenne relative aux aides à finalité régionale.
Le saviez-vous ?
La règlementation européenne sur les aides de minimis prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non pas d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier.
Un cumul avec un autre régime d’exonération ? Si l’entreprise peut potentiellement bénéficier de plusieurs régimes d’allègement d’impôts fonciers, elle devra faire un choix. Les différents régimes ne sont pas cumulables les uns avec les autres. Si elle souhaite bénéficier de celui qui résulte de son implantation en BUD, elle devra opter en ce sens, de façon expresse avant le 31 décembre de l’année d’imposition.
A noter. Cette option est définitive et irrévocable. Si l’entreprise opte pour le régime de faveur qui découle de son implantation en zone, elle ne pourra pas changer d’avis par la suite pour finalement opter pour un autre régime d’exonération.
Entreprises créées en BUD : quelles conditions ?
Un avantage fiscal...Comme nous avons pu le voir, une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans un BUD peut bénéficier d’un avantage fiscal non négligeable. Cela suppose toutefois de respecter un certain nombre de conditions.
…sous conditions. L’entreprise devra respecter des conditions générales tenant à son régime d’imposition, à sa dimension, à sa localisation et à l’activité exercée, mais aussi des conditions plus spécifiques.
Régime d’imposition. Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière est applicable à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu (micro, régimes réels ou déclaration contrôlée) ou de l’impôt sur les sociétés (IS).
Détention. Le capital de l’entreprise ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.
Dimension. Si l’entreprise qui s’implante dans un BUD souhaite bénéficier de l’avantage fiscal, elle doit respecter un certain dimensionnement : elle doit répondre à la définition des PME communautaires (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan inférieur à 43 M€).
Une activité éligible. L’exonération d’impôt bénéficie aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Sont donc exclues les activités libérales et les activités agricoles.
Localisation. L’entreprise doit bien évidemment s’implanter dans une commune située au sein d’un BUD. Concrètement, les BUD sont situés dans l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.
=> Consultez notre annexe répertoriant les communes situées au sein d’un BUD
Nouveauté 2019. Depuis le 1er janvier 2019, la liste des communes situées en BUD est étendue et comprend désormais les communes qui sont limitrophes à celles actuellement présentes sur la liste et qui remplissent les conditions suivantes : critère de densité de population, revenu médian et taux de chômage.
Création ? L’avantage fiscal est réservé aux entreprises qui sont créées en BUD et qui exercent une activité véritablement nouvelle. Sont donc exclues du régime de faveur :
- les entreprises issues d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes (fusion, scission, apport partiel d’actifs, filialisation, etc.) ;
- les entreprises issues d’une extension d’activité préexistante ;
- les entreprises reprenant une activité préexistante (location-gérance, acquisition, transfert, etc.).
Une implantation exclusive. Pour pouvoir bénéficier du régime de faveur, l’entreprise doit être implantée de façon exclusive au sein d’un BUD, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.
Le saviez-vous ?
Certaines activités non sédentaires (par exemple les activités relevant du secteur du bâtiment) peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement au sein d’un BUD et donc, peuvent bénéficier du régime de faveur si 15 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 85 % au moins de leur CA est réalisé dans le BUD.
Si l’activité hors zone représente plus de 15 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’IS ou l’IR dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.
Une condition d’embauche. L’entreprise qui souhaite bénéficier du régime d’allègement d’impôt en matière d’impôts fonciers doit également respecter une condition d’embauche en BUD, c’est-à-dire :
- que 50 % des salariés qu’elle emploie, dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 12 mois, doivent résider dans le BUD : ce seuil de 50 % est calculé par rapport à la proportion des salariés employés dans des conditions identiques et qui ne résident pas en zone ;
- que 50 % des salariés qu’elle embauche, dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 12 mois, doivent résider dans le BUD : ce seuil de 50 % est calculé par rapport à la proportion des salariés embauchés dans des conditions identiques et qui ne résident pas en zone.
A retenir
Si vous décidez de créer votre entreprise au sein d’un BUD, vous pourrez bénéficier d’une exonération totale de taxe foncière pendant 7 ans, puis d’un abattement de 75 %, 50 % et 25 % pour les 3 années suivantes.
Ce régime de faveur est soumis au respect de nombreuses conditions tenant essentiellement à la nature de l’activité développée par l’entreprise, à son dimensionnement, au respect d’une condition d’embauche, etc.
- Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 17)
- Article 44 sexdecies du Code Général des Impôts
- Article 1383 F du Code Général des Impôts
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 21 – création de « nouvelles » communes permettant de bénéficier de l’avantage fiscal)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 144 et 223 (prolongation dispositif)
Taxe foncière et locaux industriels : ce qu’il faut savoir…
Taxe foncière et locaux industriels : les locaux imposables
Local imposable. Avant toute chose, pour être soumis à la taxe foncière, le local industriel doit être imposable : il doit s’agir d’une propriété bâtie située sur le sol français.
Propriété bâtie. Lorsque l’on parle de propriété bâtie, on pense principalement aux constructions, c’est-à-dire aux bâtiments qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- avoir le caractère de véritable bâtiment ;
- être fixé au sol de telle façon qu’il soit impossible de le déplacer sans le démolir.
Mais aussi. Sont aussi considérées comme des propriétés bâties, au regard de la taxe foncière, les biens suivants :
- sols des bâtiments et/ou terrains constituant une dépendance indispensable et immédiate de la construction (par exemple les places de parking) ;
- terrains non cultivés utilisés pour un usage industriel ;
- terrains utilisés pour la publicité industrielle ;
- terrains sur lesquels sont construites des installations industrielles elles-mêmes exonérées de taxe foncière ;
- ouvrages destinés à stocker des produits ;
- ouvrages destinés à abriter des personnes ou des biens (un hangar par exemple) ;
- bateaux utilisés à un point fixe et aménagés pour un usage industriel ;
- voies de communication à l’exception des voies publiques ;
- ouvrages en maçonnerie assimilés à de véritables constructions (une cheminée, un fourneau industriel, etc.).
Cas particulier des bâtiments délabrés. Un bâtiment industriel délabré (présence d’amiante, absence de raccordement au réseau d’assainissement, défectuosité du système électrique, etc.) dont le gros œuvre n’est pas atteint, et qu’il reste possible d’utiliser à des fins industrielles, est bien soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Locaux industriels. En plus d’être une propriété bâtie, le local doit être un local industriel. Les locaux industriels sont des terrains ou des bâtiments dans lesquels l’activité exercée nécessite des moyens techniques importants. L’activité exercée dans ces locaux peut être de la fabrication ou de la transformation de biens matériels, ou toute autre activité pour laquelle les installations techniques, les matériels et les outillages utilisés sont un élément prépondérant.
Exemple. Sont des locaux industriels :
- les usines ;
- les ateliers servant à des activités de transformation de matières premières, ou des activités de fabrication ou réparation d’objets ;
- divers locaux qui servent :
- à des opérations d’extraction (par exemple une carrière) ;
- à la manipulation de grandes quantités de marchandises qu’il ne serait pas possible de déplacer sans l’outillage approprié (par exemple un grossiste qui utilise des engins de levage de grande puissance tels que des grues, des ponts roulants, etc.).
- etc.
Contre-exemple. Ne sont pas des locaux industriels les locaux exploités par des artisans ou des prestataires de service qui disposent d’un matériel peu important :
- boulangerie ;
- pâtisserie ;
- menuisiers ;
- couvreurs ;
- etc.
Cas particulier des artisans. Sous réserve que l’artisan soit immatriculé au registre des métiers, la valeur locative des bâtiments qu’il exploite sera déterminée selon la méthode dite « méthode tarifaire », applicable aux locaux professionnels, et qui résulte de la révision des valeurs locatives intervenue en 2017.
Valeur des locaux. Les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages d'une valeur inférieure à 500 000 € ne sont pas considérés comme des bâtiments industriels et ce, quelle que soit la nature de l'activité exercée. Ils doivent donc être évalués, pour le calcul de la taxe foncière, comme des locaux professionnels : il sera fait application de la méthode tarifaire (et à défaut, d’une évaluation par voie d’appréciation directe), et non plus de la méthode comptable.
Appréciation du seuil de 500 000 €. Pour l’appréciation du seuil de 500 000 €, il faut retenir la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages. Notez que les biens en question doivent également être détenus par le propriétaire (ou l’exploitant), ou mis à sa disposition pendant une durée totale fixée au minimum à 6 mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
Attention. En cas de franchissement du seuil de 500 000 € (à la hausse ou à la baisse), ce dépassement n’entraînera un changement de méthode d’évaluation de la valeur locative du bâtiment qu’à l’expiration d’une période de 3 ans.
Cas du franchissement à la hausse. En cas de franchissement à la hausse en cours d'année, il n'y aura pas de remise en cause de la nature du bâtiment (et donc de la méthode d'évaluation de la valeur locative), sauf si ce plafond est dépassé pendant les 3 années qui précèdent celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Attention, en cas de construction nouvelle (ou de début d'activité) en année N, si le plafond est dépassé en N+1, la valeur locative sera calculée différemment (méthode comptable) dès l'année N+2.
Cas du franchissement à la baisse. En cas de franchissement à la baisse en cours d'année, la méthode d'évaluation du bâtiment sera immédiatement adaptée, sous réserve que ce même plafond de 500 000 € n'ait pas été dépassé pendant les 3 années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
Attention. La catégorisation de votre local (local industriel, professionnel ou d’habitation) est importante : la valeur locative cadastrale servant à déterminer la base d’imposition ne se calculant pas du tout de la même façon selon qu’il s’agit d’un local industriel, d’un local professionnel ou d’un local d’habitation !
Exonérations... Si vous êtes propriétaire d’un local industriel soumis à la taxe foncière, notez qu’il existe un certain nombre d’exonérations qui peuvent être temporaires ou permanentes.
…temporaires… À titre d’exemple, parmi les nombreuses exonérations temporaires, on retrouve l’exonération de 2 ans applicable aux constructions nouvelles, pour la part départementale, (sous réserve de compléter l’imprimé correspondant et de l’envoyer à l’administration dans les 90 jours de l’achèvement de la construction) ou celle, comprise entre 2 et 5 ans, pour la création ou la reprise d’entreprise.
…ou permanentes. Là encore, les exonérations sont nombreuses et en dresser une liste complète n’aurait que peu d’intérêt. Retenez cependant qu’elles peuvent être accordées soit de plein droit (par exemple pour les immobilisations destinées à la production d’énergie photovoltaïque), soit sur décision des collectivités territoriales.
Le saviez-vous ?
Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.
Taxe foncière et locaux industriels : le calcul
Un calcul. La taxe foncière sur les locaux industriels est calculée en appliquant à la base d’imposition un taux déterminé par les collectivités territoriales.
Base d’imposition. La base d’imposition est assise sur la valeur locative cadastrale, diminuée d’un abattement forfaitaire de 50 % pour frais (pour tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, de réparation et d’entretien).
Valeur locative cadastrale. La valeur locative cadastrale des locaux industriels se calcule selon la méthode dite « méthode comptable » que pour certains locaux, à savoir :
- les locaux inscrits à l’actif du bilan du propriétaire ou de l’exploitant, lorsque le propriétaire du local ne l’exploite pas personnellement (c’est le cas par exemple des installations aéroportuaires) et si le propriétaire ou l’exploitant, soumis à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition, tient une comptabilité complète comportant, entre autres documents, un bilan faisant état des immobilisations corporelles ;
- ou, les locaux figurant à l’actif du bilan d’une entreprise ayant pour principale activité la location de locaux industriels : sont principalement visées les sociétés civiles immobilières (SCI), soumises à l’impôt sur le revenu, qui ont l’obligation d’établir un bilan annuel et qui possèdent des locaux à caractère industriel.
À noter. Cette obligation d’inscription à l’actif du bilan de la SCI suppose la réunion de 2 des 3 conditions suivantes :
- employer plus de 50 salariés ;
- réaliser un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3,1 millions d’€ ;
- avoir un total de bilan supérieur à 1,55 million d’€.
Le saviez-vous ?
À partir du moment où le propriétaire ou l’exploitant a l’obligation d’inscrire son local industriel à l’actif du bilan, l’administration considère que le critère d’inscription est rempli, quand bien même l’exploitant n’aurait pas effectivement inscrit le bien à l’actif.
Méthode comptable. La méthode comptable consiste à appliquer au prix de revient des locaux, réévalués selon leur date d’acquisition, des taux d’intérêts qui varient selon la nature du bien.
Une exception. Cette méthode de calcul ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation à compter de l’année suivant l’achèvement de l’enfouissement et notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées.
De nouvelles exceptions. Cette méthode ne s'applique pas non plus à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
- elles relèvent du secteur des métiers et de l'artisanat, emploient moins de 250 salariés et exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services (figurant sur une liste établie par décret) ;
- elles sont immatriculées au registre national des entreprises (RNE) en tant que personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat.
Prix de revient. Le prix de revient correspond à la valeur d’origine du bien, valeur qui a été retenue au moment de son inscription en tant qu’immobilisation au bilan de l’entreprise. Cette valeur d’origine peut éventuellement être corrigée, en cas d’erreur, soit par l’entreprise elle-même en rectifiant les données comptables, soit par l’administration à l’occasion d’une procédure de contrôle fiscal.
Taux d’intérêt. Il existe 2 taux d’intérêt distincts dont l’application dépend de la nature du bien soumis à la taxe foncière. Ainsi, il faut faire application du taux de :
- 4 % pour les impositions établies à compter de 2021 (au lieu de 8 %) pour les terrains et les sols ;
- 6 % pour les impositions établies à compter de 2021 (au lieu de 12 %) pour les constructions et les installations.
Valeur locative brute. L’application de ces taux d’intérêt au prix de revient permet de déterminer la valeur locative brute. Pour le calcul de la valeur locative nette, cette valeur locative brute peut être réduite au moyen d’abattements ou de réductions qui s’appliquent soit de plein droit, soit sur délibération des collectivités territoriales.
À noter. Les bâtiments acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ont pu faire l’objet d’une réévaluation générale des prix de revient selon des taux variables d’une année à l’autre. Depuis cette date, les locaux industriels sont retenus pour leur prix de revient réel.
Méthode particulière. Nous venons de voir que, pour que la valeur locative soit déterminée selon la méthode comptable, les locaux doivent soit figurer à l’actif du bilan du propriétaire ou de l’exploitant, soit figurer à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour activité principale la location de biens industriels. En conséquence, les locaux industriels qui n’entrent dans aucune de ces deux catégories ne verront pas leur valeur locative calculée selon la méthode comptable : pour eux, il sera fait application de la méthode particulière.
2 hypothèses. La méthode particulière est celle qui s’applique habituellement aux locaux divers ordinaires donnés en location. Elle se compose de 2 techniques d’évaluation différentes :
- si le bien est loué à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de la location (montant du loyer) ;
- si le bien est loué à des conditions de prix anormales (que le prix soit supérieur ou inférieur au prix du marché), la valeur locative sera déterminée par les services fiscaux soit par comparaison, soit par voie d’appréciation directe.
Comparaison. L’appréciation de la valeur locative par voie de comparaison consiste à attribuer au local concerné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature.
Appréciation directe. La détermination de la valeur locative suivant appréciation directe suppose la réalisation de 2 opérations :
- l’estimation de la valeur vénale du local à la date de référence ;
- la détermination du taux d’intérêt applicable qui correspond au taux des placements immobiliers dans la région.
En cas de changement de la méthode d’évaluation(ou d’affectation du bâtiment). La variation de la valeur locative sera prise en compte progressivement, sur une période de 6 ans, si elle excède 30 % de la valeur locative avant changement.
Ainsi. Elle sera prise en compte à hauteur de 15 % la 1ère année, 30 % la 2nde, 45 % la 3ème, 60 % la 4ème, 75 % la 5ème et 90 % la 6ème. En pratique, elle prendra la forme d’une réduction dégressive, égale à 85 % du montant de la variation de la valeur locative la 1ère année, 70 % la 2ème année, 55 % la 3ème année, 40 % la 4ème année, 25 % la 5ème année, et 10 % la 6ème année.
Une obligation d’information. Actuellement, les propriétaires de bâtiments doivent:
- informer l’administration en cas de changements dans la consistance ou dans l’affectation desdits bâtiments ;
- déclarer les éléments susceptibles d’entraîner un changement de méthode d’évaluation de la valeur locative.
Quel délai ? Le propriétaire a 90 jours pour informer l’administration de la réalisation définitive de la construction ou du changement qui l’impact, au risque de se voir sanctionner.
Taxe foncière et locaux industriels : le paiement
Annualité. La taxe foncière est calculée et établie pour l’année entière, d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
Débiteur. Le débiteur de la taxe foncière est, par principe, le propriétaire du local, sauf dans certaines situations particulières : le locataire d’un terrain pourra par exemple être tenu au paiement de la taxe foncière concernant un local qu’il a construit sur le terrain appartenant à son bailleur à partir du moment où le contrat de bail ne comporte pas de clause de transfert immédiat de la propriété des constructions au propriétaire légitime du terrain. De la même manière, il est souvent prévu dans les baux commerciaux et les baux professionnels une refacturation de la taxe foncière au locataire, même si le débiteur aux yeux de l’administration fiscale reste le propriétaire.
Paiement. Vous pouvez utiliser tous les modes de paiement à votre disposition : paiement mensuel, virement, prélèvement automatique ou télépaiement. Le télépaiement est obligatoire lorsque :
- le montant de votre taxe foncière est supérieur à 300 € ;
- ou le paiement s’effectue auprès du comptable de la DGE (procédure de paiement centralisé des taxes.
À retenir
La cotisation de taxe foncière se calcule en multipliant la base d’imposition par un taux déterminé par les collectivités territoriales. La base d’imposition des locaux industriels est assise sur la valeur locative cadastrale calculée selon la méthode comptable à condition que le local figure à l’actif du bilan du propriétaire ou de l’exploitant, ou qu’il figure à l’actif du bilan d’une entreprise dont l’activité principale est la location de locaux industriels.
- Article 1388 du Code général des impôts
- Article 1494 du Code général des impôts
- Articles 1399 et 1400 du Code général des impôts
- Articles 1498 et 1499 du Code général des impôts
- Article 53 A du Code général des impôts
- Article 1500 du Code général des impôts
- Article 310 L de l’annexe II au Code général des impôts
- BOFIP-Impôts-BOI-IF-TFB-20-10-50
- BOFIP-Impôts-BOI-IF-TFB-20-10-30-20
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 103)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 juillet 2018, n°414120 (valeur locative plancher pour les bâtiments acquis dans le cadre d’un crédit-bail)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 156)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juin 2019, n° 412473 (exonération temporaire constructions nouvelles)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 25 juin 2019, n° 18LY00468 (caractère industriel d’un établissement)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 juin 2020, n°424626 (taxe foncière sur les propriétés bâties et bâtiment délabré)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 134, 132 et 29
- Arrêt du Conseil d’État du 10 décembre 2020, n°427535 (taxe foncière et construction sur le terrain d’autrui)
- Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2021, n°437536 (taxe foncière et construction sur le terrain d’autrui)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 décembre 2020, n°431198 (caractère industriel d’un établissement)
- Arrêt du Conseil d'État du 23 juin 2022, n°450247 (exonération des sprinklers)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 décembre 2022, n° 461939 (travaux d’ampleur rendant l’immeuble inutilisable)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 février 2023, no 457740 (outillage industriel)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2023, n°466930 (réduction base d’imposition local industriel)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 juillet 2023, no 468906 (outillage industriel)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 159)
Taxe foncière et locaux professionnels : ce qu’il faut savoir…
Taxe foncière et locaux professionnels : les locaux imposables
Local imposable. Avant toute chose, pour être soumis à la taxe foncière, le local professionnel doit être imposable : il doit s’agir d’une propriété bâtie située sur le sol français.
Propriété bâtie. Lorsque l’on parle de propriété bâtie, on pense principalement aux constructions, c’est-à-dire aux bâtiments qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- avoir le caractère de véritable bâtiment ;
- être fixé au sol de telle façon qu’il soit impossible de le déplacer sans le démolir.
Mais aussi. Sont aussi considérées comme des propriétés bâties, au regard de la taxe foncière, les biens suivants :
- sols des bâtiments et/ou terrains constituant une dépendance indispensable et immédiate de la construction (par exemple les places de parking) ;
- terrains non cultivés utilisés pour un usage commercial ;
- terrains utilisés pour la publicité commerciale ;
- ouvrages destinés à stocker des produits ;
- ouvrages destinés à abriter des personnes ou des biens (un hangar par exemple ou encore des constructions modulaires sur un chantier) ;
- bateaux utilisés à un point fixe et aménagés pour un usage commercial ;
- voies de communication à l’exception des voies publiques.
Exonérations... Si vous êtes propriétaire d’un local professionnel soumis à la taxe foncière, notez qu’il existe un certain nombre d’exonérations qui peuvent être temporaires ou permanentes.
…temporaires… A titre d’exemple, parmi les nombreuses exonérations temporaires, on retrouve l’exonération de 2 ans applicable aux constructions nouvelles (pour la part départementale) ou celle, comprise entre 2 et 5 ans, pour la création ou la reprise d’entreprise.
…ou permanentes. Là encore, les exonérations sont nombreuses et en dresser une liste complète n’aurait que peu d’intérêt. Retenez cependant qu’elles peuvent être accordées soit de plein droit (par exemple pour les immobilisations destinées à la production d’énergie photovoltaïque), soit sur décision des collectivités territoriales (par exemple pour les hôtels et locaux meublés destinés au tourisme situés en zone de revitalisation rurale).
=> Consulter la liste des exonérations en annexe
À noter. Les commerçants de proximité pourront bénéficier d’un abattement facultatif, sur délibération des communes, à compter du 1er janvier 2019 ; le taux de cet avantage fiscal pourra osciller entre 1 et 15 %.
Le saviez-vous ?
Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.
Taxe foncière et locaux professionnels : le calcul
Un calcul. Pour déterminer le montant de taxe foncière que le propriétaire d’un local professionnel devra acquitter, il convient de déterminer la base d’imposition qui sera ensuite multipliée par le taux fixé par la collectivité territoriale.
Base d’imposition. La base d’imposition est constituée de la valeur locative cadastrale, diminuée d’un abattement forfaitaire de 50 % (pour tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, de réparation et d’entretien).
Valeur locative cadastrale. La valeur locative cadastrale se calcule différemment selon la nature du local soumis à la taxe foncière.
Locaux professionnels. Les locaux professionnels entrant dans le champ d’application de la révision des valeurs locatives se définissent par opposition : sont des locaux professionnels, les locaux qui ne sont, ni des locaux industriels (relevant de la méthode qui consiste à appliquer au prix de revient des locaux, réévalués selon leur date d’acquisition, des taux d’intérêts qui varient selon la nature du bien), ni des locaux d’habitation.
Ainsi. Sont donc des locaux professionnels :
- les locaux commerciaux ;
- les locaux à usage agricole ;
- les locaux servant à l’exercice d’une activité non commerciale à titre professionnel (par exemple un cabinet médical) ;
- les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière (par exemple un gymnase);
- les locaux occupés par un EHPAD, maison de retraite.
Pour les artisans. Depuis le 1er janvier 2019 et sous réserve que l’artisan soit immatriculé au registre des métiers, la valeur locative des bâtiments qu’il exploite sera déterminée selon la méthode dite « méthode tarifaire », applicable aux locaux professionnels, et qui résulte de la révision des valeurs locatives intervenue en 2017.
Depuis le 1er janvier 2020. Pour les impositions dues à compter du 1er janvier 2020, les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages d'une valeur inférieure à 500 000 € ne seront plus considérés comme des bâtiments industriels et ce, quelle que soit la nature de l'activité exercée. Ils devront donc être évalués, pour le calcul de la taxe foncière, comme des locaux professionnels : il sera fait application de la méthode tarifaire (et à défaut, d’une évaluation par voie d’appréciation directe), et plus de la méthode comptable.
Appréciation du seuil de 500 000 €. Pour l’appréciation du seuil de 500 000 €, il faut retenir la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages. Notez que les biens en question doivent également être détenus par le propriétaire (ou l’exploitant), ou mis à sa disposition pendant une durée totale fixée au minimum à 6 mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
Attention. En cas de franchissement du seuil de 500 000 € (à la hausse ou à la baisse), ce dépassement n’entraînera un changement de méthode d’évaluation de la valeur locative du bâtiment qu’à l’expiration d’une période de 3 ans.
Cas du franchissement à la hausse. En cas de franchissement à la hausse en cours d'année, il n'y aura pas de remise en cause de la nature du bâtiment (et donc de la méthode d'évaluation de la valeur locative), sauf si ce plafond est dépassé pendant les 3 années qui précèdent celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Attention, en cas de construction nouvelle (ou de début d'activité) en année N, si le plafond est dépassé en N+1, la valeur locative sera calculée différemment (méthode comptable) dès l'année N+2.
Cas du franchissement à la baisse. En cas de franchissement à la baisse en cours d'année, la méthode d'évaluation du bâtiment sera immédiatement adaptée, sous réserve que ce même plafond de 500 000 € n'ait pas été dépassé pendant les 3 années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
Comment savoir ? Si vous êtes propriétaire d’un local professionnel et que vous souhaitez savoir si la révision des valeurs locatives vous est applicable, il vous suffit de consulter votre avis de taxe foncière qui précise :
- en page 1 : « le montant de l’impôt prend en compte la révision des valeurs locatives des locaux professionnels » ;
- en bas à gauche de la page 4 : message indiquant le montant de lissage annuel ;
- dans le détail des cotisations de la page 4 : une ligne intitulée « Cotisation lissée ».
Le calcul. La valeur locative cadastrale n’est plus déterminée au moyen d’un local de référence, mais par référence au loyer moyen correspondant à la catégorie du local dans son secteur géographique. La nouvelle valeur locative se calcule selon la formule suivante : surface pondérée du local x tarif au m².
Surface pondérée. Pour calculer la valeur locative cadastrale, la surface du local sera pondérée en fonction de l’utilisation qui en est faite, mais aussi en fonction de ses caractéristiques physiques. Ainsi, il sera fait application :
- d’une pondération à 1 pour les surfaces principales du local (bureaux, espaces de ventes accessibles au public, etc.) ;
- d’une pondération à 0,5 pour les surfaces secondaires couvertes (réserves, locaux techniques, etc.) et pour les parkings couverts ;
- d’une pondération à 0,2 pour les surfaces secondaires non couvertes (aires de stockages à l’air libre, etc.) et pour les parkings non couverts.
Exemple. Prenons l’exemple d’une boulangerie dont la surface de l’espace de vente est de 50 m² et dont la surface de l’atelier est de 65 m². La surface pondérée est égale à (50 x1) + (65 x 0,5) = 82,5 m².
Tarif au m². Une fois la surface pondérée déterminée, il faut lui appliquer un tarif au m². Notez qu’un tarif a été établi pour chaque catégorie de local de chaque secteur locatif au sein de chaque département. Plus simplement, il existe une grille de 38 tarifs pour chaque département. Vous pourrez retrouver ces grilles en consultant le recueil des actes administratifs de chaque département, recueils qui sont publiés sur les sites internet des Préfectures. Cette grille tarifaire est aussi consultable sur le site www.impots.gouv.fr.
Une actualisation annuelle. Ces tarifs sont mis à jour annuellement, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés. C’est l’administration elle-même qui procède à cette révision annuelle.
Ajustement. Cette nouvelle valeur locative cadastrale pourra être ajustée au moyen d’un coefficient de localisation. Ce coefficient est déterminé secteur par secteur au sein de chaque département afin de tenir compte de la situation particulière de certaines parcelles d’assises.
Coefficient de localisation. Il existe 9 coefficients de localisation : 0.7, 0.8, 0.85, 0.9, 1, 1.10, 1.15, 1.2 et 1.3. Ces coefficients s’appliquent de la façon suivante à tous les locaux professionnels de la parcelle d’assises concernée :
- si le coefficient est inférieur à 1, par exemple s’il est de 0.85, il faudra diminuer le tarif par m² de 15 % (10 % si le coefficient est de 0.9, 20 % s’il est de 0.8 et 30 % s’il est de 0.7) ;
- si le coefficient est supérieur à 1, par exemple s’il est de 1.15, il faudra augmenter le tarif par m² de 15 % (10 % si le coefficient est de 1.10, 20 % s’il est de 1.2 et 30 % s’il est de 1.3).
Consultation. Vous pourrez retrouver les coefficients de localisation applicables à chaque secteur en consultant le recueil des actes administratifs de chaque département, recueils qui sont publiés sur les sites internet des Préfectures. Ces coefficients ont aussi consultables sur le site www.impots.gouv.fr.
Valeur locative nette. Le calcul que nous venons d’évoquer (surface pondérée x tarif au m² x coefficient de localisation) conduit à déterminer la valeur locative brute. Pour calculer la valeur locative nette, il va falloir appliquer un dispositif de neutralisation puis un dispositif de planchonnement.
Dispositif de neutralisation. Ce dispositif a été mis en place afin de maintenir la proportion contributive des locaux professionnels dans les budgets locaux en attendant que la valeur locative des locaux d’habitation soit elle aussi révisée. En 2017, chaque collectivité déterminera donc un coefficient de neutralisation qui sera appliqué à la valeur locative brute : valeur locative neutralisée = valeur locative brute x coefficient de neutralisation.
Dispositif de planchonnement. Une fois la valeur locative neutralisée calculée, il faudra faire application d’un dispositif de planchonnement. Ce dispositif a été créé pour éviter autant que possible les variations extrêmes, positives ou négatives, entre la valeur locative 2016 et la valeur locative 2017. Ce dispositif de planchonnement consiste à appliquer la formule suivante : (valeur locative 1970 actualisée et revalorisée pour 2017 – valeur locative révisée neutralisée) / 2.
Exemple. Imaginons que, pour un magasin ayant une surface pondérée de 70 m² et dont le tarif par m² est de 120 €, la valeur locative de 1970 actualisée et revalorisée pour 2017 est de 2 500 €. Il n’y a pas de coefficient de localisation à appliquer et le coefficient de neutralisation est de 0.4 :
- la valeur locative révisée brute est de 8 400 € (70 x 120) ;
- la valeur locative révisée neutralisée est de 3 360 € (8 400 x 0.4) ;
- le planchonnement est égal à – 430 € (2 500 – 3 360)/2 : la différence entre les 2 valeurs locatives est négative ;
- la valeur locative révisée neutralisée planchonnée est de 2 930 € (3 360-430).
À noter. Au moment du calcul du planchonnement, si la différence entre les 2 valeurs locatives avait été positive, la valeur locative révisée neutralisée planchonnée aurait été de 3 790 € (3 360 + 430).
Dispositif de lissage. Une fois la cotisation de taxe foncière calculée, il sera fait application d’un dispositif de lissage sur 10 ans pour atténuer les variations importantes de cotisations dues par les entreprises. Le montant du lissage est égal à : (cotisation révisée neutralisée planchonnée – cotisation calculée sur la base de la valeur locative 1970) / 10.
Un effet d’aubaine ? Il a été demandé si le fait de changer la consistance, l’affectation ou l’utilisation d’un local pour échapper au dispositif de lissage ne constituait pas un effet d’aubaine qu’il serait bon d’encadrer. La réponse est négative pour 2 raisons :
- d’une part, les changements de consistance, d’utilisation ou d’affectation des locaux sont soumis à déclaration par les propriétaires, l’administration étant autorisée, sous le contrôle du juge de l’impôt, à en vérifier la réalité ;
- d’autre part, le dispositif de lissage est d’ores et déjà maintenu si le changement de consistance, d’utilisation ou d’affectation concerne moins de 10 % de la surface (ou de la fraction) du local.
En cas de changement de la méthode d’évaluation. Depuis le 1er janvier 2019, en cas de changement de méthode d’évaluation (ou d’affectation du bâtiment), la variation de la valeur locative sera prise en compte progressivement, sur une période de 6 ans, si elle excède 30 % de la valeur locative avant changement.
Ainsi. Elle sera prise en compte à hauteur de 15 % la 1ère année, 30 % la 2nde, 45 % la 3ème, 60 % la 4ème, 75 % la 5ème et 90 % la 6ème. En pratique, elle prendra la forme d’une réduction dégressive, égale à 85 % du montant de la variation de la valeur locative la 1ère année, 70 % la 2ème année, 55 % la 3ème année, 40 % la 4ème année, 25 % la 5ème année, et 10 % la 6ème année.
Une obligation d’information. Les propriétaires de bâtiments doivent informer l’administration en cas de changements dans la consistance ou dans l’affectation desdits bâtiments. Depuis le 1er janvier 2019, ils doivent également déclarer les éléments susceptibles d’entraîner un changement de méthode d’évaluation de la valeur locative.
Taxe foncière et locaux professionnels : le paiement
Annualité. La taxe foncière est calculée et établie pour l’année entière, d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
Débiteur. Le débiteur de la taxe foncière est, par principe, le propriétaire du local, sauf dans certaines situations particulières : le locataire d’un terrain pourra par exemple être tenu au paiement de la taxe foncière concernant un local qu’il a construit sur le terrain appartenant à son bailleur à partir du moment où le contrat de bail ne comporte pas de clause de transfert immédiat de la propriété des constructions au propriétaire légitime du terrain. De la même manière, il est souvent prévu dans les baux commerciaux et les baux professionnels une refacturation de la taxe foncière au locataire, même si le débiteur aux yeux de l’administration fiscale reste le propriétaire.
A retenir
La cotisation de taxe foncière se calcule en multipliant la base d’imposition par un taux déterminé par les collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2017, la base d’imposition des locaux professionnels va subir d’importantes variations liées à la nouvelle méthode de calcul de la valeur locative cadastrale.
- Article 1497 du Code général des impôts
- Article 1388 du Code général des impôts
- Article 1494 du Code général des impôts
- Articles 1399 et 1400 du Code général des impôts
- Article 1498 du Code général des impôts
- Article 310 Q de l’annexe II au Code général des impôts
- Articles 371 ter I à 371 ter S de l’annexe II au Code général des impôts
- Article 324 Z de l’annexe III au Code général des impôts
- Articles 321 E à 321 G bis de l’annexe III au Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-TFB-10
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-TFB-20-30-70
- www.impots.gouv.fr
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (articles 102 et 103)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 décembre 2017, n°396392 (avant le 1er janvier 2017, détermination de la valeur locative suivant la méthode dite « de comparaison »)
- Décret n°2018-1092 du 5 décembre 2018 portant mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pris pour l’application de l’article 1518 ter du code général des impôts
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 156)
- Réponse ministérielle Grand du 31 janvier 2019, Sénat, n°01681 (dispositif de lissage, changement de consistance du local et effet d’aubaine)
- Réponse ministérielle Gremillet du 16 octobre 2019, Sénat, n°0912S (pas d’exonération pour les bâtiments abritant des musées qui sont la propriété d’associations à but non lucratif)
- Réponse ministérielle Gaultier du 10 mars 2020, Assemblée nationale, n°21288 (pas d’exonération pour les bâtiments qui sont la propriété d’associations à but non lucratif)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 juin 2021, n°441377 (EHPAD et notion de local professionnel)
- Arrêt du Conseil d’État du 2 février 2022, n°443323 (imposition de la voie piétonnière d’un centre commercial dans la catégorie prépondérante des magasins qu’il dessert)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 février 2022, n°453443 (pour contester les éléments utilisés pour déterminer la valeur locative d’un local professionnel, il faut passer par le recours en excès de pouvoir)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 décembre 2022, n° 461939 (travaux d’ampleur rendant l’immeuble inutilisable)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 2023, no 463325 (constructions modulaires sur un chantier)
Tout savoir sur la saisie administrative à tiers détenteur (SATD)
La saisie administrative à tiers détenteur : qu’est-ce que c’est ?
Un outil... La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant notamment à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n’ont pas été spontanément payées par le contribuable.
… de remplacement. La SATD vient remplacer, depuis le 1er janvier 2019, les 7 procédures de recouvrement forcé dont disposait jusqu’à présent l’administration, soit
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l’avis à tiers détenteur (ATD), utilisé pour recouvrer certains impôts impayés (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, impôts fonciers, taxes sur le chiffre d’affaires et assimilés, etc.) ;
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l’opposition à tiers détenteur (OTD), utilisée pour recouvrer les sommes dues aux collectivités territoriales ou aux établissements publics (comme par exemple les hôpitaux) ;
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l’avis de saisie en matière douanière : utilisée par l’administration des douanes ;
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l’avis de saisie en matière de contribution indirecte ;
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l’opposition administrative : utilisée pour le recouvrement des amendes et condamnations financières (comme par exemple les amendes de la SNCF) ;
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la saisie à tiers détenteur ;
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la saisie de créance simplifiée.
Un tiers… Cet outil permet à l’administration d’obtenir d’un tiers le paiement des sommes dues (impôts, amendes, factures impayées, etc.). Le tiers n’est pas ici appelé personnellement à régler la dette (ce n’est pas une caution), mais il doit remettre à l’administration les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne poursuivie pour l’impayé, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie. À défaut de respecter ce délai, le tiers devra non seulement remettre les sommes réclamées à l’administration, mais devra aussi s’acquitter d’un intérêt de retard.
Attention. Si le tiers, quelle que soit sa qualité (employeur, locataire, fermier, etc.) refuse d’exécuter la SATD, il pourra voir sa responsabilité personnelle engagée.
… détenteur. Les fonds que le tiers détenteur remet à l’administration doivent appartenir ou doivent revenir à terme au contribuable défaillant.
Exemple. Un employeur, en qualité de tiers détenteur, pourra se voir contraint de remettre directement à l’administration, pour paiement d’une dette fiscale, une partie du salaire de la personne n’ayant pas payé ses impôts.
À noter. L’administration pourra demander au tiers détenteur de lui remettre des fonds à condition que ce dernier ne soit pas placé en lien de subordination ou de dépendance à l’égard du contribuable défaillant. Ainsi, l’administration ne pourra pas demander à un caissier de lui remettre les fonds présents dans la caisse de l’entreprise afin de solder la dette fiscale de cette dernière.
Fonds. La SATD ne permet à l’administration d’appréhender que des fonds, c’est-à-dire des créances de sommes d’argent. Elle pourra par exemple adresser une SATD à la banque du contribuable, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.
Créance existante. Pour pouvoir être appréhendée, la créance de sommes d’argent doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l’administration adresse une SATD à la banque du contribuable, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de la saisie et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple chèque remis à l’encaissement dont les fonds n’ont pas encore été crédités).
Attention. Si l’administration peut saisir par le biais d’une SATD une créance conditionnelle, c’est-à-dire une somme d’argent dont la remise au contribuable défaillant est liée par exemple à l’exécution d’une condition suspensive, elle ne pourra pas appréhender une créance éventuelle, c’est-à-dire une créance qui n’existe pas encore au moment de la notification de la SATD.
Le saviez-vous ?
L’administration peut saisir, au moyen d’une SATD, les sommes versées sur un contrat d’assurance-vie rachetable (toujours dans la limite du montant de la dette). Cette saisie aboutira à la résiliation totale ou partielle du contrat d’assurance, résiliation qui produira les mêmes effets, au point de vue fiscal, qu’un rachat volontaire : les intérêts versés seront donc régulièrement soumis à l’impôt !
Le juge a d’ailleurs précisé que l'administration peut récupérer un montant équivalent à la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie même si cette valeur est supérieure au montant des versements effectués par le contribuable.
Pour rappel, un contrat d’assurance-vie rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant le terme prévu pour récupérer tout ou partie des sommes qu’il y a versées.
Créance à exécution successive. La SATD peut également porter sur des créances à exécution successive (par exemple des loyers).
La saisie administrative à tiers détenteur : comment ça marche ?
Préalable. Rappelons-le, la saisie administrative à tiers détenteur est un outil permettant d’obtenir le recouvrement forcé d’une somme impayée. Avant de mettre en œuvre une telle procédure, l’administration doit tenter de recouvrer les montants qui lui sont dus de façon amiable.
Mise en demeure. À défaut de paiement dans le délai légal, l’administration devra commencer par adresser une mise en demeure au contribuable défaillant (particulier, entreprise, etc.). Si, passé un certain délai, le contribuable ne s’acquitte toujours pas des sommes réclamées, l’administration pourra procéder au recouvrement forcé.
Délai. Avant d’engager une procédure de recouvrement forcé, l’administration devra respecter un délai de :
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30 jours si la mise en demeure constitue le 1er acte de relance adressé à la personne concernée ;
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8 jours si la mise en demeure a été précédée d’une lettre de relance.
Notification. L’administration a pour seule obligation de notifier cette SATD, c’est-à-dire d’informer par courrier postal le tiers détenteur et le contribuable défaillant de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé.
Une notification par voie électronique… Lorsqu’elle est adressée à un établissement de crédit, la notification doit obligatoirement être réalisée par voie électronique.
Pour les autres tiers détenteurs, la notification par voie électronique n’était qu’une simple faculté. Depuis le 1er janvier 2024, la dématérialisation de la SATD est étendue au tiers détenteur tenu au dépôt d’une déclaration sociale nominative (DSN), donc aux employeurs.
Forme. La rédaction de la SATD est soumise à un formalisme très succinct : l’exemplaire qui est notifié au contribuable défaillant doit mentionner, sous peine d’entraîner l’annulation de la saisie, les délais et voies de recours. C’est la seule obligation formelle qui pèse sur l’administration.
Pour le tiers détenteur, il n’est pas nécessaire que l’exemplaire qui lui est remis mentionne les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur : quels effets ?
Attribution immédiate. À partir du moment où le tiers détenteur a reçu la notification de la SATD, les sommes réclamées sont attribuées immédiatement à l’administration. Elles sont en quelque sorte bloquées à son profit et ne peuvent pas être appréhendées par quelqu’un d’autre, créancier ou non.
Attention au montant réclamé. Lorsque le montant de la saisie est inférieur à 2 000 €, les sommes bloquées au profit de l’administration sont limitées au montant de la dette du contribuable.
Si le montant de la saisie excède les 2 000 €, c’est la totalité du compte bancaire du contribuable défaillant qui sera indisponible pendant une durée de 15 jours.
Des frais bancaires ? Si la SATD est notifiée à un établissement bancaire, ce dernier pourra appliquer des frais au contribuable défaillant. Ces frais ne peuvent pas dépasser 10 % des sommes dues à l’administration, dans la limite d’un plafond de 100 €.
À noter. Ces frais ne sont pas soumis à la TVA. L’obligation pour la banque d'exécuter une saisie administrative à tiers détenteur ne résulte pas de la relation contractuelle avec son client, mais de la demande qui lui est faite par l’administration fiscale, et le client ne peut être regardé comme tirant un avantage de ces opérations. Et parce que la SATD rend la banque personnellement débitrice des sommes dues au Trésor public par son client, dans la limite des fonds disponibles sur les comptes de ce dernier et sous réserve de laisser à sa disposition une somme à caractère alimentaire, les opérations accomplies, à ce titre, par la banque ne constituent pas non plus des prestations de services accomplies au bénéfice du Trésor Public. Par conséquent, les frais facturés par la banque à raison de l’exécution d’une SATD ne sont pas soumis à la TVA.
Une contestation ? Le contribuable qui est visé par une SATD peut, toutes conditions remplies, la contester. Cette contestation peut porter soit sur la régularité formelle de l’acte, soit sur l’existence même de l’obligation de payer.
Phase administrative. Une 1re étape consiste en la contestation de la SATD devant le Directeur départemental des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite. Cette contestation doit se faire par écrit, avec tous les justificatifs utiles, sous un délai de 2 mois à partir de la notification. L’administration aura elle-même 2 mois pour se prononcer.
Phase judiciaire. À défaut de réponse ou de réponse satisfaisante, le contribuable devra saisir le juge.
Qui est compétent pour recevoir cette contestation ? Si le contribuable souhaite contester l’existence même de l’obligation de payer, il devra saisir le juge de l’impôt (tribunal administratif ou tribunal judiciaire en fonction de la créance en question). En revanche, s’il souhaite contester la régularité formelle de l’acte, il devra saisir le juge de l’exécution, qui siège au tribunal judiciaire.
À retenir
La saisie administrative à tiers détenteur est une procédure de recouvrement forcé qui permet à l’administration de récupérer des fonds détenus par un tiers pour solder un impayé qui n’a pas été spontanément régularisé par le contribuable.
Cette procédure est soumise à un formalisme succinct. La seule obligation pesant sur l’administration est de faire mention, sur la notification adressée au contribuable défaillant, des délais et voies de recours.
- Article L 262 du Livre des procédures fiscales
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, no 2017-1775 (article 73)
- Décret no 2018-969 du 8 novembre 2018 modifiant le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques
- Décret no 2018-970 du 8 novembre 2018 relatif à la saisie administrative à tiers détenteur et au contentieux du recouvrement des créances publiques
- Décret no 2018-1118 du 10 décembre 2018 relatif aux frais bancaires perçus par les établissements de crédit à la suite d’une notification par un comptable public d’une saisie administrative à tiers détenteur
- Décret no 2018-1175 du 18 décembre 2018 pris en application de l’article L 262 du Livre des procédures fiscales relatif à la saisie administrative à tiers détenteur
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317 (article 204)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 avril 2019, no 412570 (TVA et saisie et avis à tiers détenteur)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, no 2019-1479 (article 150)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, no 2021-1900 (article 130)
- Décret no 2018-1353 du 28 décembre 2018 relatif au cantonnement de l'indisponibilité des sommes laissées au compte en cas de saisie administrative à tiers détenteur (plancher de 2 000 € pour l’immobilisation totale des sommes saisies)
- FAQ impôts.gouv.fr mise à jour le 15 septembre 2023 : « Je veux contester une saisie administrative à tiers détenteur, comment procéder ? »
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 février 2024, no 21-25616 (SATD assurance-vie à la valeur de rachat)
Tout savoir sur l’avis à tiers détenteur (jusqu’au 31 décembre 2018)
L’avis à tiers détenteur : qu’est-ce que c’est ?
Un outil applicable jusqu'au 31 décembre 2018. L’avis à tiers détenteur (ATD) est un outil permettant à l’administration fiscale de procéder au recouvrement forcé d’une imposition qui est due, mais qui n’a pas été spontanément payée par le contribuable.
Un tiers… Cet outil permet à l’administration d’obtenir d’un tiers le paiement de la dette fiscale. Le tiers n’est pas ici appelé personnellement à régler la dette (ce n’est pas une caution), mais il doit remettre à l’administration, sur simple demande, les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne qui n’a pas payé ses impôts.
Attention. Si le tiers, quelle que soit sa qualité (employeur, locataire, fermier, etc.) refuse d’exécuter l’avis à tiers détenteur, il pourra voir sa responsabilité personnelle engagée.
… détenteur. Les fonds que le tiers détenteur remet à l’administration doivent appartenir ou doivent revenir à terme au contribuable défaillant.
Exemple. Un employeur, en qualité de tiers détenteur, pourra se voir contraint de remettre directement à l’administration, pour paiement d’une dette fiscale, une partie du salaire de la personne n’ayant pas payé ses impôts.
A noter. L’administration pourra demander au tiers détenteur de lui remettre des fonds à condition que ce dernier ne soit pas placé en lien de subordination ou de dépendance à l’égard du contribuable défaillant. Ainsi, l’administration ne pourra pas demander à un caissier de lui remettre les fonds présents dans la caisse de l’entreprise afin de solder la dette fiscale de cette dernière.
Fonds. L’avis à tiers détenteur ne permet à l’administration d’appréhender que des fonds, c’est-à-dire des créances de sommes d’argent. Elle pourra par exemple adresser un ATD à la banque du contribuable, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.
Créance existante. Pour pouvoir être appréhendée, la créance de sommes d’argent doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l’administration adresse un ATD à la banque du contribuable, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de l’avis et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple chèque remis à l’encaissement dont les fonds n’ont pas encore été crédités).
Attention. Si l’administration peut saisir par le biais d’un ATD une créance conditionnelle, c’est-à-dire une somme d’argent dont la remise au contribuable défaillant est liée par exemple à l’exécution d’une condition suspensive, elle ne pourra pas appréhender une créance éventuelle, c’est-à-dire une créance qui n’existe pas encore au moment de la notification de l’ATD.
A noter. L’administration peut en revanche parfaitement saisir des créances à exécution successive, c’est-à-dire des sommes que le contribuable défaillant est amené à toucher tous les mois : loyers, salaires (dans la limite bien sûr du montant saisissable), etc. Dans cette hypothèse, l’ATD se prolongera autant de fois que nécessaire pour solder le montant de l’impôt dû.
Le saviez-vous ?
L’administration peut saisir, au moyen d’un ATD, les sommes versées sur un contrat d’assurance-vie rachetable (toujours dans la limite du montant de la dette fiscale). Cette saisie aboutira à la résiliation totale ou partielle du contrat d’assurance, résiliation qui produira les mêmes effets, au point de vue fiscal, qu’un rachat volontaire : les intérêts versés seront donc régulièrement soumis à l’impôt !
Pour rappel, un contrat d’assurance-vie rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant le terme prévu pour récupérer tout ou partie des sommes qu’il a versées dessus.
Un impôt. L’administration ne peut utiliser l’avis à tiers détenteur que pour recouvrer un impôt impayé. Sont concernés les impôts suivants :
- impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés ;
- impôts fonciers : cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe d’habitation, taxes foncières ;
- taxes d’équipement et taxes d’urbanisme ;
- taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ;
- droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et droits et taxes assimilées ;
- pénalités et frais accessoires qui se rapportent à l’impôt impayé.
Une amende ? L’avis à tiers détenteur ne permet pas de procéder au recouvrement des amendes pénales.
L’avis à tiers détenteur : comment ça marche ?
Préalable. Rappelons-le, l’avis à tiers détenteur est un outil permettant d’obtenir le recouvrement forcé d’un impôt impayé jusqu'au 31 décembre 2018. Avant de mettre en œuvre une telle procédure, l’administration doit tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues de façon amiable.
Mise en demeure. A défaut de paiement de l’impôt dans le délai légal, l’administration devra commencer par adresser une mise en demeure au contribuable défaillant (particulier, entreprise, etc.). Si, passé un certain délai, le contribuable ne s’acquitte toujours pas de l’impôt dû, l’administration pourra procéder au recouvrement forcé.
Délai. Avant d’engager une procédure de recouvrement forcé, l’administration devra respecter un délai de :
- 30 jours si la mise en demeure constitue le 1er acte de relance adressé à la personne concernée ;
- 8 jours si la mise en demeure a été précédée d’une lettre de relance.
Forme. La rédaction de l’ATD n’est soumise au respect d’aucun formalisme particulier. Le seul impératif est qu’il doit être signé par le comptable public ou tout autre agent habilité à mener ce type de procédure.
Notification. L’administration a pour seule obligation de notifier cet ATD, c’est-à-dire d’informer par courrier postal le tiers détenteur et le contribuable défaillant de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé.
L’avis à tiers détenteur : quels effets ?
Attribution immédiate. A partir du moment où le tiers détenteur a reçu la notification de l’ATD, les sommes réclamées sont attribuées immédiatement à l’administration. Elles sont en quelque sorte bloquées à son profit et ne peuvent pas être appréhendées par quelqu’un d’autre, créancier ou non.
Une contestation ? Le contribuable qui est visé par un ATD peut, toutes conditions remplies, le contester. Cette contestation peut porter soit sur la régularité formelle de l’acte, soit sur l’existence même de l’obligation de payer.
Qui est compétent pour recevoir cette contestation ? Si le contribuable souhaite contester l’existence même de l’obligation de payer, il devra saisir le juge de l’impôt. En revanche, s’il souhaite contester la régularité formelle de l’acte, il devra saisir le juge de l’exécution, c’est-à-dire le président du Tribunal de Grande Instance ou tout autre juge civil ayant reçu une délégation de pouvoir en ce sens.
Attention. Dans certaines situations expressément prévues par la Loi, même si l’administration émet un ATD, celui-ci ne produira aucun effet. Tel sera le cas :
- d’un ATD émis pendant une période de suspension des poursuites, c’est-à-dire en cours de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de surendettement ;
- d’un ATD émis alors que l’administration avait préalablement accordé un sursis de paiement ;
- d’un ATD émis alors que l’administration avait préalablement accordé un plan de règlement échelonné que le contribuable respecte.
Prescription. Si l’administration souhaite poursuivre un contribuable pour obtenir le paiement d’un impôt dû, elle dispose d’un délai de 4 ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle pour le faire. Passé ce délai, elle ne peut plus engager aucune poursuite. L’ATD, comme tout acte d’exécution forcée, vient toutefois interrompre ce délai de prescription de 4 ans.
A retenir
L’avis à tiers détenteur est une procédure de recouvrement forcé qui permet à l’administration de récupérer des fonds détenus par un tiers pour solder une imposition qui est due mais qui n’a pas été spontanément payée par le contribuable et ce, jusqu'au 31 décembre 2018.
Cette procédure n’est soumise à aucun formalisme particulier. L’administration devra seulement notifier par courrier postal l’ATD au tiers détenteur et au contribuable défaillant.
- Articles L 262 et L 263 du Livre des Procédures Fiscales
- Article L 263-0 A du Livre des Procédures Fiscales
- Articles 1920 et suivants du Code Général des Impôts
- Article L 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
- Article L 112-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
- Article R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
- Article 2244 du Code Civil
- BOFiP-Impôts-BOI-REC-FORCE-30
- Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2018, n°405339 (juges compétents pour recevoir une contestation portant sur un ATD)
Cession-bail d’immeuble : un dispositif temporaire d’étalement de l’impôt
Dispositif de cession-bail : de quoi s’agit-il ?
Un dispositif spécifique. Le dispositif appelé cession-bail est une opération qui consiste, pour une entreprise propriétaire d’un bien immobilier (appelée ici « crédit-preneuse »), à le céder à une société de crédit-bail immobilier (appelée « crédit-bailleur ») qui le lui loue immédiatement au terme d’un contrat de crédit-bail immobilier. Cette opération est aussi connue sous le nom d’opération de lease-back.
Un étalement de l’imposition. Par principe, la plus-value que l’entreprise crédit-preneuse est susceptible de réaliser à cette occasion est imposable au titre de l’exercice de réalisation de vente. Mais, à l’instar de ce qui a déjà existé par le passé, un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition est mis en place pour les opérations réalisées à partir du 28 septembre 2020.
Jusqu’à quand ? Plus exactement, ce dispositif s’appliquera aux cessions d’immeubles réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023, précédées d’un accord de financement accepté par l’entreprise crédit-preneuse à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.
Un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition
Pour qui ? Ce dispositif d’étalement profite aux entreprises soumises soit à l’impôt sur les sociétés (IS), soit à l’impôt sur le revenu (IR) dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC).
Des conditions. Pour pouvoir l’appliquer :
- la vente de l’immeuble doit être effectuée au profit d’une entreprise de crédit-bail ;
- l’entreprise cédante doit retrouver immédiatement la jouissance du bien cédé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier ;
- les immeubles sont affectés par l’entreprise crédit-preneuse à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Des exclusions. Sont exclues du dispositif d’étalement les ventes d’immeubles affectés par l’entreprise crédit-preneuse à des activités de gestion de son propre patrimoine, sauf si un tel immeuble est loué à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance pour les besoins de son activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole.
Des liens de dépendance sont réputés caractérisés entre 2 entreprises lorsque :
- l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
Comment ? Dans le cadre de ce dispositif temporaire, le montant de la plus-value de cession sera réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans.
Fin de l’étalement. Il est mis fin à l’étalement en cas d’acquisition de l’immeuble par le crédit-preneur ou de résiliation du contrat de crédit-bail.
Des obligations déclaratives ? Ce dispositif temporaire n’est soumis à aucune obligation déclarative particulière. L’option pour ce régime sera simplement matérialisée par l’inscription de la part de la plus-value faisant l’objet d’un étalement dans la liasse fiscale déposée annuellement par l’entreprise.
A retenir
Les plus-values de ventes d’immeubles réalisées dans le cadre d’opérations de cession-bail intervenant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition.
Dans ce cadre, le montant de la plus-value sera réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans.
Vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements et bénéficier d’un avantage fiscal ?
Vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir : une taxation à taux réduit ?
Une plus-value ? Une société qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, et qui réalise à cette occasion une plus-value (c’est-à-dire un gain), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation à taux réduit.
Une taxation… Par principe, les plus-values nettes réalisées par les sociétés à l’IS à l’occasion de la vente d’un élément d’actif (par exemple une machine) sont taxées à l’IS dans les conditions de droit commun, donc au taux de 28 % ou 15 %.
… à taux réduit ? Mais lorsque la société décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, destiné à être transformé en logements, la plus-value pourra être taxée à l’IS au taux réduit de 19 %.
À noter. Pour mémoire, la plus-value nette s’obtient en retranchant de la plus-value brute (donc du gain résultant de la vente) les éventuels déficits d’exploitation.
Le saviez-vous ?
Si la société bénéficie du taux réduit d’IS de 15 %, la plus-value résultant de la vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir pourra être soumise à ce taux réduit de 15 %, sous réserve de remplir toutes les conditions permettant habituellement de bénéficier du taux réduit de 19 %.
Une vente ? La taxation au taux réduit ne s’applique qu’aux plus-values qui résultent de la cession à titre onéreux de locaux professionnels ou de terrains à bâtir. Par « cessions à titre onéreux », il faut entendre les ventes ou les apports.
Un local professionnel…Pour bénéficier de l’avantage fiscal, la vente doit porter sur tout ou partie d’un local professionnel : local à usage de bureaux, local commercial ou, depuis le 1er janvier 2017, local industriel.
… ou un terrain à bâtir. Depuis le 1er janvier 2018, sont également éligibles au taux réduit d’imposition les ventes de terrains à bâtir.
Où ? Depuis le 1er janvier 2018 également, l’avantage fiscal est conditionné au respect d’une localisation géographique précise : seules les ventes de locaux ou de terrains situés dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements permettent de bénéficier du taux réduit d’imposition.
Concrètement. Le local ou le terrain cédé doit se trouver en zone A bis ou A du territoire.
=> Consultez la liste des communes situées en zone A bis et A du territoire
Vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir : des conditions à respecter ?
Des conditions. Comme pour tout avantage fiscal, le bénéfice du taux réduit d’IS est soumis au respect de conditions tenant à la personne du vendeur, à la personne de l’acheteur et au respect d’un engagement de construction.
Le vendeur. Pour le bénéfice de l’avantage fiscal, le vendeur doit être une société ou entreprise soumise à l’IS, de plein droit ou sur option, dans les conditions de droit commun.
Donc. Sont donc exclues les entreprises ou sociétés soumises à l’impôt sur le revenu (IR), et les structures bénéficiant d’une exonération totale ou partielle d’IS.
Le saviez-vous ?
Les associations à but non lucratif ayant sectorisé leurs activités lucratives dans un secteur dit « lucratif » peuvent bénéficier du taux réduit d’IS, toutes conditions remplies, dès lors qu’elles sont imposées à l’IS au titre des opérations réalisées dans ce secteur lucratif.
L’acheteur. La vente peut bénéficier à toutes les personnes morales, quelle que soit leur qualité et quel que soit leur régime fiscal.
Un engagement de construction. Pour bénéficier du taux réduit d’IS sur la plus-value résultant de la vente d’un local ou d’un terrain, l’acheteur doit également prendre un « engagement de construction ».
Concrètement, en cas d’achat d’un local, il doit s’engager à le transformer en logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. De même, s’il achète un terrain à bâtir, l’acheteur doit s’engager à construire des logements dans le même délai. Pour les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite dès lors que l’acheteuse s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans ce cas, le taux de taxation de 19 % s’applique à la part de la plus-value qui est égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux transformés.
Exception. Le délai de 4 ans passe à 6 ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m².
À noter. Ce délai de 4 ans s’applique à toutes les opérations de cessions qui interviennent au cours d’exercice clos depuis le 31 décembre 2016.
Un engagement ? L’engagement de transformation ou de construction doit respecter un certain formalisme :
- il doit être pris par l’acheteur dans l’acte constatant la vente du terrain ou du local ;
- une copie de cet engagement doit être jointe aux déclarations de résultats du vendeur et de l’acheteur au titre de l’exercice au cours duquel intervient la cession.
Un logement ? Par logement, il faut entendre un local d’habitation destiné à constituer la résidence principale ou secondaire d’un particulier. Dès lors, si l’acheteur transforme un local commercial en hôtel, par exemple, l’avantage fiscal ne sera pas acquis.
Un délai ? La transformation en logements, ou la construction de logements doit intervenir avant le terme du délai de 4 ans. Rien n’empêche donc l’acquéreur de revendre les logements avant l’expiration de ce délai, à partir du moment où il a bien achevé les travaux dans le délai imparti.
Une prolongation. Depuis le 1er janvier 2021, sur demande de l’acquéreur formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai initial, ce délai de 4 ans peut faire l’objet d’une prolongation annuelle renouvelable. Notez également que la demande de renouvellement de prolongation doit, quant à elle, être formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration de la prolongation initiale. La demande de prolongation s’applique également au délai de 6 ans applicable aux opérations d’aménagement d’importance.
Un formalisme à respecter. La demande en question doit préciser :
- la consistance des travaux prévus dans l’engagement de transformation ou de construction ;
- les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial.
Qui ? La prolongation est accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles, à savoir le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques.
Une amende. L’amende pour non-respect de son engagement par l’acquéreur (réalisation des travaux de construction ou de transformation à l’issue du délai de 4 ans, éventuellement prorogé) est égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant.
Exceptions. L’amende ne sera pas due si le non-respect de l’engagement de transformation ou de construction résulte :
- de la restructuration ultérieure de la société ayant acquis le terrain ou le local,
- ou de circonstances indépendantes de la volonté de l’acheteur : force majeure, catastrophe naturelle, etc.
En revanche. Il est important de préciser que la rupture de cet engagement ne vient pas remettre en cause le taux réduit d’IS dont a pu bénéficier le vendeur.
Jusqu’à quand ? Ce régime de faveur s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 et aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026, si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard 2 ans après la date de la promesse.
A retenir
Une société soumise à l’IS qui cède un local professionnel ou un terrain à bâtir peut bénéficier d’un taux réduit d’IS de 19 % pour l’imposition de la plus-value réalisée dès lors que l’acquéreur, qui fait partie de la liste des sociétés éligibles, prend l’engagement de transformer le local en logements ou de construire des logements dans un délai maximum de 4 ans suivant l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.
- Article 210 F du Code Général des Impôts
- Articles 46 quater-0 ZZ bis D à bis F de l’annexe III au Code Général des Impôts
- Article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
- Arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
- Décret n°2018-553 du 29 juin 2018 pris pour application de l’article 210 F du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IS-BASE-20-30-10
- Réponse ministérielle Rudigoz, Assemblée nationale, du 16 avril 2019, n° 2279 (cas des SCI)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 54)
- Question prioritaire de constitutionnalité du 31 juillet 2020, décision n°2020-854 (la condition tenant au régime fiscal de l’acquéreur est déclarée contraire à la Constitution)
- Loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 17 et 25 (aménagements du dispositif concernant l’amende, le renouvellement du délai de 4 ans et la qualité de l’acheteur)
- Décret n° 2021-185 du 18 février 2021 précisant les modalités de la demande de prolongation du délai de transformation ou de construction de quatre ans mentionnée au III de l'article 210 F du code général des impôts
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n° 2021-1900 (article 90)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 51)
