TVA, taxe sur les salaires et société holding : soyez vigilant !
Société holding : est-elle concernée par la TVA ?
Pourquoi constituer une société holding ? Les raisons peuvent être multiples : optimiser la reprise d’une société en bénéficiant d’un effet de levier financier et fiscal (en optant notamment pour un régime d’intégration fiscale), préparer la transmission d’une entreprise, optimiser l’organisation juridique et la gestion des activités en créant des filiales par activité détenues par une société holding, etc.
2 « catégories » de société holding. Traditionnellement, on distingue deux types de sociétés holding : la société holding dite « pure » qui n’a qu’une activité exclusivement dédiée à la prise de participations dans une ou plusieurs sociétés filiales (elle détient des titres de participations et perçoit des dividendes) ; et la société holding dite « active » ou « mixte » qui, outre la détention de titres des filiales, se chargera d’animer et de centraliser la gestion des filiales (elle rendra, contre facturation, des services administratifs, comptables, juridiques, informatiques, etc. – on parle de « management fees »).
Une obligation d’animer toutes ses filiales ? Le juge vient de préciser qu’une holding animatrice (ou holding « mixte ») n’est pas obligée d’animer toutes ses filiales. Ainsi, le fait pour une holding animatrice, de détenir une participation minoritaire dans l’une des filiales qu’elle n’anime pas, ne lui fait pas perdre son caractère de « holding animatrice ».
Qu’en est-il de la TVA ? L’activité liée à la gestion des dividendes est dite « hors champ d’application de la TVA » : la jurisprudence considère que la perception de dividendes ne constitue, en effet, pas la contrepartie d’une activité économique, même si la société holding fournit, par ailleurs, des prestations de services à ces filiales. Quant à ces prestations de services, elles sont, par définition, soumises à la TVA.
Conclusion. Il s’ensuit donc que la société holding peut ne pas pouvoir récupérer la totalité de la TVA liée à ses dépenses, puisque son activité n’est pas, en totalité, soumise à la TVA.
Exemple 1. Une holding qui a pour objet social la gestion de participations dans plusieurs filiales, loue un immeuble qui lui appartient à l’une de ses filiales. Suite à une opération de restructuration interne, elle rachète des titres de cette filiale. A l’occasion de ce rachat, la holding s’est acquittée d’un certain nombre de frais pour lesquels elle a récupéré la TVA (droit à déduction). A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse le bénéfice du droit à déduction. Elle rappelle en effet, que les holdings ayant pour objet unique la prise de participation dans des filiales, sans s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, n’ont pas la qualité « d’assujetti » à la TVA. En clair, puisque la holding ne réalise pas d’activité économique soumise à TVA, elle ne peut pas récupérer la TVA payée sur les frais engagés dans le cadre de l’acquisition de titres de participation.
Sauf que la holding loue un immeuble à l’une de ses filiales, rappelle le juge. Pour lui, cette activité de location s’apparente à une activité économique ouvrant droit à déduction de TVA, à partir du moment où elle constitue un moyen pour la holding, de s’immiscer dans la gestion de sa filiale. Cette immixtion résulte de la combinaison des éléments suivants :
- la prestation de services (c’est-à-dire la location) doit avoir un caractère permanent ;
- elle doit être exercée à titre onéreux ;
- elle doit être soumise à TVA : elle ne doit donc pas être exonérée ;
- il doit exister un lien direct entre le service rendu par la holding et la contre-valeur reçue de la filiale.
Donc. Si tous ces critères sont réunis, la holding pourra bien déduire la TVA acquittée à l’occasion de l’achat de titres de participations de la filiale à laquelle elle loue le bien immobilier.
Exemple 2. En plus de son activité d’acquisition, de détention et de gestion de participations, une société holding, membre d’un groupe de sociétés, exerce une activité de gestion et de coordination stratégiques d’entreprises. Souhaitant acquérir les titres d’une société « cible », elle a :
- payé des services externes de conseil, qui lui ont été facturés avec TVA ;
- versé une commission à un établissement bancaire pour des services relatifs à l’organisation, au montage et à la garantie de placement d’un emprunt destiné à financer son achat qui, là encore, était soumise à TVA.
Une intention…Parce qu’en achetant ces titres la holding avait l’intention d’exercer une activité économique consistant à fournir à la société « cible » des prestations de services de gestion soumises à la TVA, elle a demandé à récupérer la taxe qu’elle a elle-même supportée.
… qui ne suffit pas ! Une demande rejetée par l’administration fiscale, qui constate que :
- la holding n’a finalement pas acheté les titres de la société « cible » ;
- et qu’elle a reversé l’intégralité des sommes empruntées à sa société-mère, sous forme de prêt.
Donc…Parce qu’elle n’a pas réalisé d’opération effectivement soumise à la TVA, la holding n’est pas en droit de récupérer la TVA sur les frais qu’elle a supporté.
Société holding : est-elle concernée par la taxe sur les salaires ?
La contrepartie d’un assujettissement partiel à la TVA. Si votre société holding n’est pas soumise à la TVA, ou si elle ne l’a pas été sur 90 % au moins de ses recettes (incluant le montant des dividendes perçus), elle est soumise à la taxe sur les salaires.
Attention. Dans une récente affaire, le juge de l’impôt a précisé que pour échapper à la taxe sur les salaires, la société doit non seulement avoir été soumise à la TVA sur une partie de son CA pour l’année en cause (année N), mais aussi sur 90 % au moins de son CA pour l’année précédente (année N-1).
Un assujettissement au moins partiel à la taxe sur les salaires. S’il est possible d’imaginer que pour une holding
« pure », la soumission à la taxe sur les salaires soit totale (en l’absence de recettes soumises à la TVA), la holding « mixte » pourra être soumise, quant à elle, partiellement à cette taxe. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires sera calculé selon la formule suivante : chiffre d'affaires non soumis à la TVA / chiffre d'affaires total (une décote étant, en outre, prévue lorsque ce rapport d’assujettissement est compris entre 10 % et 20 %).
La société verse-t-elle des rémunérations ? La société holding pourra donc être soumise à la taxe sur les salaires pour autant qu’elle verse effectivement des rémunérations. Or, il n’est pas rare en pratique que cela soit effectivement le cas, les dirigeants étant souvent rémunérés via cette holding.
Focus sur la rémunération des dirigeants. Depuis le 1er janvier 2013, la base de calcul de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG applicable aux salaires et revenus assimilés. A l’occasion de ce changement, il est désormais expressément précisé que la taxe vise « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés… ». Ce qui laisse entendre que les mandataires sociaux ne sont pas concernés…
Conséquence. La taxe sur les salaires concerne, par principe, les rémunérations versées aux salariés, placés dans un état de subordination vis-à-vis de l’entreprise qui les emploie. C’est ce qui peut expliquer que les dirigeants n’étant pas des « salariés » au sens du droit du travail, parce qu’ils ne sont pas en situation de subordination, leurs rémunérations ne devraient pas être soumises à la taxe sur les salaires, comme cela a déjà été admis par des juges (par exemple pour un gérant et associé unique d’une EURL).
Mais… Le Conseil d’Etat a toutefois considéré que les rémunérations des mandataires sociaux obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale sont soumises à la taxe sur les salaires, même s’ils n’ont pas la qualité de « salariés » au sens du droit du travail.
Concrètement. Sont donc concernés par la taxe sur les salaires :
- dans les SARL : les gérants minoritaires ;
- dans les SA et les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme : les PDG, les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués ;
- dans les SAS et les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées : les présidents et dirigeants.
A contrario… Ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux gérants majoritaires de SARL, aux associés gérants d’EURL, aux membres du directoire, à l’administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales dans une SA, etc.
Focus sur la rémunération des assistantes de direction. Le juge de l’impôt a récemment décidé qu’une holding exerçant une activité de gestion financière des titres de ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services, divisée en 2 secteurs distincts d’activité, devait payer la taxe sur les salaires à raison de la rémunération perçue par une assistante de direction. Dans cette affaire, en effet, le contrat de travail de la salariée mentionne qu’elle occupe un poste « d’assistante de direction », sans autre précision quant à la nature exacte des missions qu’elle exerce et à son positionnement dans la société.
Société holding : 1ère optimisation possible
Constituer une SARL. La taxe sur les salaires a pour base de calcul les sommes payées à titre de traitements et salaires, déterminés, rappellent les textes, selon les règles prévues en matière de sécurité sociale. Parce que le gérant majoritaire de SARL n’est pas affilié au régime général de la sécurité sociale, sa rémunération n’est pas soumise à la taxe sur les salaires.
Donc… Pour éviter l’assujettissement de votre rémunération à la taxe sur les salaires, il peut être intéressant d’étudier la constitution d’une société holding sous la forme d’une SARL, dans laquelle vous seriez gérant majoritaire.
Mais… Cette optimisation devra aussi être étudiée à la lumière du statut social du gérant majoritaire et du nouvel assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçus par les travailleurs indépendants exerçant leur activité au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (pour la part des dividendes perçus excédant 10 % du capital social).
Le saviez-vous ?
Notez que, comme évoqué précédemment, l’administration fiscale ne suit pas le même raisonnement et s’en tient à une notion fiscale du salaire : parce que la rémunération d’un gérant majoritaire est intégrée dans la catégorie des traitements et salaires pour le calcul de l’impôt sur le revenu, elle doit être, selon elle, soumise à la taxe sur les salaires.
Société holding : 2ème optimisation possible
Constituer des secteurs distincts. Une autre piste à étudier concerne la constitution de secteurs distincts, en considérant que des salariés sont affectés au secteur financier (non soumis à la TVA) et les autres sont affectés à la gestion des prestations de services fournies aux filiales (soumis à la TVA).
Donc… Les rémunérations des salariés affectés au secteur financier sont soumises à la taxe sur les salaires ; celles versées aux salariés affectés au secteur commercial ne sont pas soumises à cette taxe. Quant aux salariés affectés aux deux secteurs, leur rémunération est soumise à la taxe sur les salaires (calculée selon le rapport d’assujettissement déterminé en fonction du chiffre d’affaires non soumis à la TVA par rapport au chiffre d’affaires total).
Mais… La constitution de secteurs distincts, tant en matière de TVA que de taxe sur les salaires, suppose d’être en mesure d’identifier un secteur dédié à l’activité financière et d’y affecter du personnel. En outre, la jurisprudence considère que les dirigeants d’une société holding « mixte » sont présumés affectés indistinctement aux deux secteurs, financier et commercial, sauf à être en mesure de justifier que le dirigeant n’a aucune prérogative dans le secteur financier. Cela revient à démontrer que vous n’exercez pas de contrôle, ni de responsabilité sur le secteur financier, ce qui, en pratique, ne sera pas chose aisée… Et qui pourrait remettre en cause la notion d’effectivité de l’exercice de vos fonctions de direction (dommageable notamment au titre de l’ISF, l’une des conditions d’exonération de vos titres de sociétés étant l’exercice d’une activité « effective » !).
Attention. Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens et droits immobiliers.
Des exonérations maintenues. Certaines des exonérations qui existaient dans le cadre de l’ISF ont été aménagées dans le cadre de l’IFI. Ainsi, les biens ou droits immobiliers détenus par vous lorsque l’activité est exercée dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés ainsi que, en cas de détention indirecte, la valeur de ses titres correspondant à la fraction représentative de ces mêmes biens sont exonérés d’IFI, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- l’activité de la société doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- vous devez effectivement exercer à titre principal dans la société une fonction de direction, qui doit donner lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié de vos revenus professionnels ;
- vous devez détenir directement ou indirectement (un seul niveau d’interposition étant admis) au moins 25 % des droits de vote (seul ou avec les membres de votre groupe familial au sens large), cette condition ne visant que les gérants minoritaires de SARL et les associés dirigeants de SA et SAS (cette condition de détention minimale du capital n’est pas exigée si la valeur brute de leur participation dépasse 50 % de la valeur brute de leur patrimoine).
Société holding : 3ème optimisation possible
Ne pas se rémunérer dans la société holding. Cette solution consisterait à créer une société holding pure, qui n’aura pour activité exclusive que la prise de participations dans une ou des filiales et la perception des dividendes, et faire en sorte de ne pas percevoir de rémunération par cette holding. Et si la volonté est de créer une société holding mixte pour optimiser et rationaliser la gestion des sociétés filiales, il pourrait être envisagé de scinder la société holding en deux sociétés distinctes : une société holding pure qui porte les titres des filiales et une société qui ne détiendrait pas les titres des filiales et qui aurait pour objet de gérer les services communs aux sociétés du groupe.
Donc… Vous l’aurez compris : la société holding qui porte les titres des filiales serait soumise à la taxe sur les salaires, mais, faute de base imposable (aucune rémunération versée), aucune taxe ne serait à payer. La société qui assurerait la gestion des prestations de services, et donc emploierait les salariés affectés à cette activité, étant soumise à la TVA à 100 %, échapperait à la taxe sur les salaires. En outre, vous pourriez optimiser le montant global de la TVA déductible du groupe.
Mais… Le recours à ces différentes optimisations peut être de nature à alourdir la gestion des sociétés. Par ailleurs, il est essentiel de s’assurer que le montage retenu réponde à des considérations économiques objectives, justifiées par des objectifs autres que fiscaux : si tel n’est pas le cas, l’administration fiscale pourrait considérer que votre optimisation n’a qu’un but exclusivement fiscal, source d’abus de droit, lourdement sanctionné par des amendes et majorations fiscales.
Y penser ! Pensez là encore à l’impact ISF : rappelons que seule une société holding active peut vous permettre de bénéficier de l’exonération fiscale des actions ou parts de cette holding, au titre de l’ISF (application de l’exonération des biens professionnels sous réserve du respect de plusieurs conditions).
Attention. Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens et droits immobiliers.
Société holding : 4ème optimisation possible
« Gérer » la distribution de dividendes ? Une autre piste pourrait être de distribuer des dividendes une année sur deux, de manière à éviter l’assujettissement de la taxe sur les salaires. L’année où vous ne versez pas de dividendes à la société holding, elle sera soumise à 100 % à la TVA à raison de ses activités d’animatrice du groupe ; l’année suivante, année de versement de dividendes, elle ne sera pas nécessairement soumise à 100 % à la TVA, mais elle le sera au titre de l’année précédente.
Mais… Comme pour la solution précédente, ce type d’agissement peut encourir la qualification d’abus de droit si l’administration arrive à démontrer que la distribution de dividendes une année sur deux n’a pas d’autre but que d’éviter la taxe sur les salaires. Il faut donc être en mesure d’établir que cette modalité de distribution répond également à d’autres considérations…
Le saviez-vous ?
Quelle que soit la solution que vous pourriez envisager, sollicitez les services de votre conseil habituel de manière à avoir une analyse la plus éclairée possible de la situation de votre société holding, tant au regard de la TVA que de la taxe sur les salaires. Il n’existe pas nécessairement de solution universelle en ces matières, les circonstances propres à chaque situation devant faire l’objet d’une analyse précise, pour mesurer toutes les conséquences de la solution retenue. Ici comme ailleurs, des contrôles de l’administration fiscale ne sont pas à écarter…
A retenir
La situation des sociétés holdings, tant au regard de la TVA que de la taxe sur les salaires, mérite d’être étudiée attentivement. Des solutions existent pour optimiser le coût de ces taxes, mais il est vivement conseillé de consulter voter conseil sur la question pour sécuriser votre optimisation.
J'ai entendu dire
Et si la société holding bénéficie de la franchise en base de TVA, n’échappe-t-elle pas, de facto, à la taxe sur les salaires ?Cette question n’est pas inintéressante. Une société holding peut, effectivement, bénéficier de la franchise en base de TVA. Pour cela, elle doit respecter les seuils de chiffre d’affaires requis pour l’application de ce régime (91900 € pour les activités de ventes et 36800 € pour les activités de prestations de services). Or, pour apprécier ces limites, il n’est pas tenu compte des recettes situées hors champ d’application de la TVA (les dividendes par exemple). Une société holding qui réalise des prestations de services à ces filiales pour un montant de recettes (justifiées) inférieur au seuil d’application du régime de la franchise pourra-t-elle, dès lors, échapper à la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées à ses dirigeants ? Malheureusement non : les juges ont estimé qu’une telle société sera soumise à la taxe sur les salaires si, bien que bénéficiant de la franchise en base de TVA, son chiffre d’affaires incluant des dividendes excède les limites d’application de régime.
- Article 231 du Code Général des Impôts
- Bulletin Officiel des Finances Publiques-BOI-TPS-TS
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 11 (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 14 février 2008, n° 06BX01202 (qualification de la rémunération perçue par un gérant majoritaire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 juin 2011, n° 340863 (secteur distinct d’activité et assujettissement à la taxe sur les salaires de la rémunération des dirigeants)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2012, n° 348578 (franchise en base de TVA et taxe sur les salaires)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 27 février 2014, n° 11LY22049 (la taxe sur les salaires concerne les rémunérations des dirigeants affiliés au régime général de la sécurité sociale)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 25 juillet 2014, n° 13NC00833 (la rémunération d’un gérant associé unique d’EURL n’est pas un salaire soumis à la taxe sur les salaires)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 26 novembre 2015, n° 14NT01211 (secteur distinct d’activité et assujettissement à la taxe sur les salaires de la rémunération des dirigeants)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016, n° 388989 (assujettissement des rémunérations versées aux dirigeants)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 390568 (rémunération du PDG d’une SA)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°406064 (rémunération dirigeant SAS)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 avril 2018, n°16NT02088 (rémunération du président du directoire et du DAF d’une holding mixte)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 juillet 2018, n°C-320/17 (holding, location d’immeuble à une filiale, achat de titres de participation et déduction de TVA)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2018, n°396945 (holding, location d’immeuble à une filiale, achat de titres de participation et déduction de TVA)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 8 janvier 2019, n°17LY02510 (prise en compte des dividendes et rémunérations versées au DAF d’une holding mixte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 19 juin 2019, n°17-20559 (définition de la holding animatrice et participation minoritaire)
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2020, n°C-42/19 (échec d’un projet d’acquisition de titres et refus de déduction de TVA)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 24 juin 2021, n°19VE01213 (rémunération d’une assistante de direction)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 9 décembre 2021, n°439388 (rémunération d’un président d’un membre de directoire)
- Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2023, n°460838 (les conditions de chiffres d’affaires en année N et N-1 sont cumulatives)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 5 mai 2023, n° 22NT01563 (secteurs distincts d’activité)
Taxe d'apprentissage : ce qu'il faut savoir...
Taxe d'apprentissage : qui paie ?
Toutes les entreprises ? Par principe oui, puisque sont normalement redevables de la taxe d'apprentissage toutes les entreprises et sociétés, qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu ou qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés.
Des exceptions existent ! Les entreprises individuelles et les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, exerçant une activité non commerciale ou agricole, échappent à la taxe d'apprentissage. Et si votre entreprise répond à ces critères et exerce à la fois une activité commerciale, soumise à la taxe, et une activité non commerciale, non soumise à la taxe, seuls les salaires se rapportant à l'activité commerciale sont passibles de la taxe d'apprentissage.
En revanche. Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont, par principe et sous réserve d’exception, soumises à la taxe d’apprentissage et ce, quelle que soit la nature de l’activité exercée par elles (commerciale, non commerciale, agricole, etc.).
Si vous embauchez un ou des apprentis… Un autre cas fréquent d’exonération concerne les entreprises qui occupent un ou plusieurs apprentis (munis d'un contrat régulier d'apprentissage), quelle que soit leur forme juridique (entreprise individuelle ou société) : si la base annuelle d'imposition n'excède pas 6 fois le Smic annuel calculé sur une base de 35 heures par semaine, elles sont exonérées de taxe d'apprentissage (soit 127218 € pour 2024).
D’autres exonérations. Il est aussi prévu qu’à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et au plus tard le 1er janvier 2022, seront exonérés de taxe d’apprentissage les sociétés et organismes suivants (non soumis à l’impôt sur les sociétés) :
- les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère chargé de la santé ;
- les groupements d’employeurs agricoles ;
- les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes ;
- les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives ;
- les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ;
- les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles ;
- les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transports ;
- les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier, ainsi que les unions d’économie sociale ;
- les sociétés coopératives de construction.
Une précision. Il est expressément prévu que la réalisation d’activités commerciales accessoires par ces employeurs non redevables de cette taxe ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.
Taxe d'apprentissage : comment est-elle calculée ?
Une base. La base de calcul de la taxe d'apprentissage correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales, avec toutefois quelques particularités, puisque certaines rémunérations ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour les apprentis... Les salaires des apprentis ne sont, par exemple, pas pris en compte selon des modalités variant selon l'effectif de l'entreprise : leur non prise en compte sera totale dans les entreprises de moins de 11 salariés, alors que les salaires des apprentis seront exonérés à hauteur de 11 % du SMIC pour les autres entreprises. Les salaires des personnes sous contrat d'accompagnement dans l'emploi échappent également à la taxe.
Pour les associations. Les rémunérations des personnes recrutées à l’occasion et pour la durée de manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérés de TVA (et organisées par des organismes sans but lucratif, les comités sociaux et économiques, etc.) sont exonérées de taxe d’apprentissage. Il est toutefois prévu une suppression de cette exonération au plus tard le 1er janvier 2022.
Pour certaines entreprises… Pour les entreprises exerçant, à la fois, une activité commerciale, soumise à la taxe, et une activité non commerciale, non soumise à la taxe, il est admis à titre de règle pratique que la base d'imposition à la taxe d'apprentissage est obtenue en multipliant le total des salaires versés par le rapport entre les recettes provenant d'opérations commerciales et les recettes totales.
Un taux. Le taux global de la taxe d'apprentissage est désormais fixé à 0,68 % du montant de la masse salariale imposable (compte tenu de la fusion entre la taxe d’apprentissage et sa contribution additionnelle), ce taux étant fixé à 0,44 % pour les entreprises situées dans les départements d'Alsace et Moselle.
Taxe d'apprentissage : quelles sont vos obligations à partir du 1er janvier 2019 ?
Année 2019 = année blanche ? Exceptionnellement, aucune taxe d'apprentissage n'est due sur les rémunérations versées en 2019.
Et après 2019 ? Sauf dans les départements d’Alsace-Moselle, 87 % du produit de la taxe d'apprentissage sont destinés au financement de l'apprentissage et sont reversés à France Compétences et 13 % du produit de la taxe d'apprentissage (se substituant à la fraction « hors-quota » de l’ancienne taxe d'apprentissage) sont destinés à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur.
A noter. Pour les départements d’Alsace-Moselle, l’intégralité de la taxe (100 %) est destinée au financement de l’apprentissage.
Pour la fraction de 87 %. Les entreprises ayant un centre de formation d’apprentis (CFA d’entreprise), accueillant des apprentis, peut déduire de la fraction de 87 % les dépenses relatives aux formations délivrées par le CFA et les versements destinés à développer de nouvelles formations pour les apprentis (entendues comme celles qui n’ont jamais été dispensées sur le territoire national). Sont visées les dépenses destinées au financement des équipements et matériels nécessaires aux formations dispensées au sein du CFA d’entreprise.
A noter. Le montant total des dépenses pouvant être déduites est limité à 10 % de la part des 87 % de la taxe d'apprentissage, sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre de l'année précédant leur déduction.
CFA d’entreprise. Par CFA d’entreprise, il faut entendre le CFA interne à l’entreprise, détenu majoritairement par l’entreprise, constitué par un groupe d’entreprise ou constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers.
Pour la fraction de 13 %. Ce solde de taxe d’apprentissage, calculé sur la base de la masse salariale de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, correspond à des dépenses libératoires qui peuvent prendre la forme de :
- dépenses réellement exposées pour favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle : sont visés les frais de premier équipement, le renouvellement du matériel existant et les dépenses d’équipement complémentaire ;
- subventions versées aux centres de formation d’apprentis (CFA), sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations.
Une contribution supplémentaire. Une contribution supplémentaire est due par les entreprises de 250 salariés et plus redevables de la taxe d'apprentissage dont le nombre de salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation ou (jusqu’au 1er janvier 2022 au plus tard) de jeunes embauchés dans le cadre d'un volontariat international en entreprise ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est inférieur à 5% de l'effectif annuel moyen.
Une exonération. Pour bénéficier de l’exonération de contribution supplémentaire à l’apprentissage, les entreprises concernées doivent un effectif salarié annuel en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et un effectif salarié bénéficiant d’une convention CIFRE supérieur ou égal à 3 %.
Quel taux ? Le taux de cette contribution est modulé de la manière suivante :
|
% de salariés titulaires d'un contrat favorisant l'insertion professionnelle |
Hors Alsace-Moselle |
En Alsace-Moselle |
|
Moins de 1 % |
0,40 % (0,60 % pour les entreprises de + de 2.000 salariés) |
0,208 % (0,312 % pour les entreprises de + de 2.000 salariés) |
|
Entre 1 % et 2 % |
0,20 % |
0,104 % |
|
Entre 2 % et 3 % |
0,10 % |
0,052 % |
|
Entre 3 % et 5 % |
0,05 % |
0,026 % |
A noter. Si le quota de jeunes embauchés dans le cadre d’un contrat favorisant l’insertion professionnelle est dépassé, la contribution n’est pas due, et l’entreprise bénéficiera d’une « créance » imputable sur la fraction « hors quota » de la taxe d’apprentissage. Cette réduction d’impôt est calculée en fonction du nombre d’alternants compris entre 5 % et 7 % de l’effectif annule moyen calculé au 31 décembre. Son montant est égal au pourcentage de dépassement (dans la limite de 2 %) multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise de l’année et divisé par 100, puis par 400 €.
A noter (bis). Si le quota d’au moins 5 % d’alternants n’est pas atteint, l’entreprise pourra toutefois être exonérée de contribution supplémentaire si elle justifie une progression du nombre d’alternants d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.
Taxe d'apprentissage : en ce qui concerne le paiement
Une réforme. Tous les employeurs participent au financement de la formation professionnelle et de l'alternance en versant :
- une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (Cufpa), laquelle est constituée, en pratique, de deux régimes distincts reprenant les dispositifs antérieurement applicables en matière de taxe d'apprentissage et de participation-formation continue ;
- une contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
- une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.
Pour les employeurs de moins de 11 salariés. Ils s'acquittent de la contribution à la formation professionnelle (CFP) et de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un CDD (CPF-CDD) dues au titre de l'année 2019 (calculées sur les rémunérations versées en 2019) avant le 1er mars 2020 et de la 1ère fraction de la taxe d'apprentissage (elle n’est pas due au titre des rémunérations versées en 2019), de la CFP et de la contribution CPF-CDD dues au titre de l'année 2020 (calculées sur les rémunérations versées en 2020) avant le 1er mars 2021.
Pour les employeurs d’au moins 11 salariés. Ils s'acquittent de la 1ère fraction de la taxe d'apprentissage et de la CFP dues au titre de l'année 2020 (calculées sur les rémunérations versées en 2020) par deux acomptes : un acompte de 60 % versé avant le 1er mars 2020 et un acompte de 38 % avant le 15 septembre 2020. Ces acomptes sont calculés sur la masse salariale de l'année précédente ou, si besoin, en cas de création d'entreprise, sur une projection de la masse salariale de l'année au titre de laquelle la contribution est due. Le solde de ces contributions, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, est versé avant, respectivement, le 1er mars 2021. Il s’acquittent de la contribution CPF-CDD et, pour ceux employant au moins 250 salariés, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage dues titre des années 2019 et 2020 (calculées sur les rémunérations versées en 2019 et 2020) avant, respectivement, le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021.
2021. Au titre de l’année 2021, les employeurs de plus de 11 salariés devront s’acquitter de la CFP et de la taxe d’apprentissage par deux acomptes :
- un acompte de 60 % du montant dû à verser avant le 1er mars 2021 (est calculé selon la masse salariale de 2020, ou, en cas de création d'entreprise, selon une projection de la masse salariale de 2021.) ;
- un acompte de 38 % du montant dû à verser avant le 15 septembre 2021 (calculé par rapport à une projection de la masse salariale de 2021.).
Solde. Le solde restant éventuellement dû devra, quant à lui, être versé avant le 1er mars 2022.
Et pour les employeurs de moins de 11 salariés ? Ces employeurs doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par le versement d’un premier acompte, avant le 15 septembre 2021. Le versement de cet acompte n’est dû que pour les employeurs devant s’acquitter d’une contribution d’un montant supérieur à 100€. Cela signifie donc que les employeurs dont le montant de la contribution est inférieur à 100 € n’ont pour l’instant aucun acompte à verser. Le solde restant éventuellement dû par ces employeurs devra également être versé avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.
Pour la fraction de 13 %. La seconde fraction de la taxe d’apprentissage, les délais de paiement sont les suivants : les dépenses exposées directement auprès des établissements habilités pour favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle doivent être versées avant le 1er juin de l’année au titre de laquelle la taxe est due (les bénéficiaires de ces dépenses doivent délivrer un reçu à l’entreprise). Les subventions prises en compte, pour l’année au titre de laquelle les taxe est due, sont celles qui sont versées aux CFA entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année suivante (exceptionnellement jusqu’au 15 juillet pour la taxe d’apprentissage 2020).
En cas de retard. Il faut savoir que le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % (en l’absence de mise en demeure, ou en cas de dépôt de cette déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure) ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard. Le retard de paiement est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,20 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant dues).
Une déclaration. Vous devez renseigner sur la déclaration annuelle des salaires (ou sur la déclaration n° 2460 pour les entreprises relevant d’un régime spécial de sécurité sociale) le montant total de votre base imposable à la taxe d'apprentissage (dans la rubrique 'assujettissement aux taxes'). Avec la mise en place de la DSN, ces informations doivent être déclarées directement dans la dernière déclaration sociale nominative déposée au titre de l’année civile (en janvier N+1 en pratique).
Nouveauté en 2022. A partir de 2022, ce sera à l’Urssaf, et non plus aux opérateurs de compétences, de collecter les contributions de formation professionnelles et de taxe d’apprentissage.
A noter. L’année 2022 approchant, l’Urssaf en profite pour faire le point sur les principaux changements que cette situation va entraîner pour les employeurs :
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- l’Urssaf sera l’interlocuteur unique des employeurs pour la déclaration et le paiement de ces contributions ;
- les employeurs devront effectuer leurs déclarations via la DSN, comme pour toute autre déclaration effectuée auprès de l’Urssaf ;
- la déclaration, auparavant annuelle, deviendra mensuelle pour la CFP, la contribution au CPF pour les titulaires d’un CDD et la part principale de la taxe d’apprentissage.
Précisions. Toutefois, la déclaration demeurera annuelle pour le solde de la taxe d’apprentissage ainsi que pour la contribution supplémentaire à l’apprentissage.
Des outils ? Pour finir, l’Urssaf met à la disposition des employeurs plusieurs outils afin de les accompagner dans leurs futures déclarations :
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- un espace d’information et de documentation en ligne afin notamment de présenter aux employeurs les différents changements à venir ;
- un guide, régulièrement enrichi, afin de faciliter le bon déroulement des déclarations de ces contributions.
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Taxe d'apprentissage : des mesures transitoires pour 2022
Contexte Pour faciliter la transition entre les anciennes et nouvelles périodicités de recouvrement du solde de la taxe d’apprentissage (13 %) et pour sécuriser les établissements bénéficiaires de ce solde en 2022, un régime transitoire est instauré. Les modalités d’application de ce dispositif seront définies par décret (non encore paru à ce jour).
Les mesures transitoires. Dans ce cadre, en 2022, les personnes soumises à la taxe d'apprentissage doivent verser le solde de 13 % du produit de la taxe au titre des rémunérations versées en 2021 directement au bénéfice des formations, structures et établissements suivants :
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- formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et insertion professionnelle ;
- établissements publics d'enseignement du 2nd degré ;
- établissements d'enseignement privés du 2nd degré gérés par des organismes à but non lucratif ;
- etc.
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Notez que les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, cumulativement ou alternativement :
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- les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle ;
- les subventions versées à un centre de formation d'apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
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Taxe d'apprentissage : quelles étaient vos obligations avant le 1er janvier 2019 ?
Jusqu’au 31 décembre 2018. Pour satisfaire à vos obligations en matière de taxe d'apprentissage, vous effectuez des dépenses dites « libératoires » auprès d'organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), qui viendront s'imputer sur le montant dû au titre de la taxe d'apprentissage.
Combien ? Jusqu’au 31 décembre 2018, l’entreprise doit verser :
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- l’équivalent de 51 % du montant de la taxe au Trésor Public par l’intermédiaire d’un OPCA (avant le 1er mars de chaque année), au titre de ce que l’on appelle la « fraction régionale » ;
- l’équivalent de 26 % (49 % en Alsace-Moselle) du montant de la taxe due (le « quota d’apprentissage ») aux CFA et sections d’apprentissage, toujours par l’intermédiaire d’un OPCA (avant le 1er mars de chaque année) ;
- le surplus, soit 23 % du montant de la taxe (sauf en Alsace-Moselle), aux OPCA en vue de financer des dépenses de formations en dehors du cadre de l’apprentissage (le « hors quota »), toujours avant le 1er mars de chaque année.
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Pour les dépenses « hors quota » libératoires. Plusieurs dépenses sont ici visées. Il pourra s’agir :
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- des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage : il s’agit des frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage, des frais de stage organisés en milieu professionnel, dans la limite de 3 % de la taxe d'apprentissage due, des subventions versées aux CFA ou aux sections d’apprentissage, qui peuvent être réalisées en nature sous forme de matériels à visée pédagogique ;
- des subventions versées au CFA ou à la section d'apprentissage, soit au titre du concours financier obligatoire lorsque ce concours obligatoire excède le montant versé au titre du quota de la taxe d’apprentissage, soit sous forme de dons de matériels à visée pédagogique conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation.
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Le saviez-vous ?
Vous ne pourrez effectuer des dépenses libératoires au titre du hors quota que si vous avez rempli vos obligations au titre du quota.
Pour information. Ces dépenses sont réparties en 2 catégories selon les niveaux de formations (répartition applicable à partir de la taxe 2014 due en 2015) :
- 65 % du montant des dépenses sont verses à la catégorie A (niveau de formation, baccalauréat, brevets professionnels, CAP, BEP) ;
- 35 % du montant des dépenses sont versés à la catégorie B (niveau de formation bac + 2 à bac + 5 et plus).
Une régularisation. Si vous n'effectuez pas la totalité de vos dépenses libératoires, vous devrez opérer une régularisation auprès de votre service des impôts, au moyen d'un bordereau de versement n° 2485 à compléter au plus tard pour le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations. Il faut savoir que le montant à verser est majoré de l'insuffisance constatée, ce qui a pour conséquence de doubler le montant restant effectivement dû.
A retenir
Déterminez avec précision le montant de vos dépenses libératoires pour éviter une régularisation pénalisante (égale au double du montant de la taxe restant dû).
- Articles 1599 ter A à 1599 ter M du Code Général des Impôts
- Article 230 H du Code Général des Impôts
- Articles 1727, 1728 et 1731 du Code Général des Impôts (sanctions applicables)
- Décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011 relatif au quota de la taxe d'apprentissage
- BOFiP-BOI-TPS-TA
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (articles 18 et 19)
- Loi de Finance rectificative pour 2014, n° 2014-891, du 8 août 2014 (article 8)
- Décret n° 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage
- Arrêté du 9 décembre 2014 fixant le montant forfaitaire de la créance sur la taxe d'apprentissage définie à l'article L 6241-8-1 du Code du Travail
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (article 50)
- Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017 (article 55)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 37
- Loi de Finances pour 2020, n° 2019-1479, du 28 décembre 2019 (article 190)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°407171 (parc animalier soumis à l’IS = taxe d’apprentissage)
- Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences
- Décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d'apprentissage et au niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
- Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d'apprentissage
- Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2020, n°416307 (parc zoologique soumis à l’IS = taxe d’apprentissage)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 159
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2020, n°416307 (parc zoologique soumis à l’IS = taxe d’apprentissage)
- Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle (Article 3, III)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°407171 (parc animalier soumis à l’IS = taxe d’apprentissage)
- Décret n° 2021-1173 du 10 septembre 2021 relatif au premier acompte devant être versé par les entreprises de moins de onze salariés aux opérateurs de compétences au titre du financement de la formation professionnelle pour l'année 2021
- Urssaf.fr, Actualité du 27 septembre 2021, Contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage : l’Urssaf vous accompagne
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 127)
Formation continue : déclarer et payer votre taxe (régime applicable jusqu’en 2014)
Participation à la formation continue : qui paie ?
Toutes les entreprises ! Dès lors que votre entreprise verse des rémunérations, elle est soumise à la participation à la formation continue, quels que soient son activité, sa forme juridique ou encore son régime d'imposition.
Une distinction à faire... Les modalités de calcul de cette contribution seront toutefois différentes selon que votre entreprise compte un effectif de moins de 10 salariés, un effectif de 10 à 19 salariés ou un effectif d’au moins 20 salariés. Pour le décompte des salariés, vous devez retenir l’effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, qui est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile (tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris des salariés absents).
Sauf... Il ne faut pas tenir compte, notamment et le cas échéant, des apprentis, des titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention, des titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention, des titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Pour les non-salariés. Si vous exercez une activité professionnelle non-salariée, vous êtes aussi redevable d’une contribution au financement de la formation des non-salariés : son taux est fixé à 0,25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; ce taux est porté à 0,34 %, si vous bénéficiez du concours de votre conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur.
Pour les artisans. La contribution au financement de la formation des artisans est intégrée dans la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat (contribution égale à 0,17 % du montant annuel de la sécurité sociale, majorée d'un droit additionnel égal à 0,12 % de ce même plafond), les artisans ayant opté pour le régime auto-entrepreneur étant assujettis à une contribution égale à 0,30 % du montant annuel du chiffre d'affaires.
Pour les auto-entrepreneurs. Pour les auto-entrepreneurs, le taux est égal à 0,10 % du montant annuel du chiffre d'affaires s'ils relèvent du secteur du commerce et à 0,20 % du montant annuel du chiffre d'affaires s'ils relèvent du secteur des prestations de services et du secteur libéral.
Le saviez-vous ?
Une réforme du financement de la formation professionnelle s’appliquera à compter de la participation due au titre de 2015.
Il sera prévu une contribution unique de 0,55 % (pour les entreprises employant moins de 10 salariés) et de 1 % (pour celles employant au moins 10 salariés), versée à un seul organisme paritaire collecteur agréé.
Participation à la formation continue : comment est-elle calculée ?
Une base. La base de calcul de la participation à la formation continue correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales : vous devez donc prendre en compte l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, etc.
Ne pas tenir compte… Certaines rémunérations échappent, toutefois, à cette taxe : sont notamment exonérées en totalité les rémunérations versées aux apprentis dans les entreprises de moins de 11 salariés, cette exonération étant limitée à 11 % du SMIC dans les autres entreprises.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés. Le taux applicable est fixé à 0,55 % de la masse salariale imposable.
Pour les entreprises d'au moins 10 et de moins de 20 salariés. Le taux applicable est fixé à 1,05 % de la masse salariale imposable (1,35 % pour les entreprises de travail temporaire).
Pour les entreprises d'au moins 20 salariés. Le taux applicable est fixé à 1,60 % de la masse salariale imposable (2 % pour les entreprises de travail temporaire).
Le saviez-vous ?
Des mesures d'allègement sont prévues en cas de dépassement des seuils d'effectifs. Consulter l' annexe relative à ces mesures d'allègement.
Participation à la formation continue : qu'en est-il de vos obligations ?
Comment déclarer ? Si vous employez au moins 10 salariés, vous devez compléter un imprimé n° 2483 et l'adresser à votre service des impôts des entreprises au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Si vous employez moins de 10 salariés, vous n'avez pas à compléter cette déclaration : vous devez simplement reporter sur la déclaration annuelle des salaires le montant de la base imposable.
Comment payer ? Les modalités de versement diffèrent selon les entreprises.
Si vous employez au moins 20 salariés, les modalités de paiement se font de la manière suivante :
- avant le 1er mars de l‘année qui suit celle du paiement des salaires, vous devez verser à un organisme paritaire collecteur agréé :
- o l’équivalent de 0,50 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF), un taux réduit étant applicable en cas de franchissement du seuil des 20 salariés ;
- o l’équivalent de 0,20 % (0,30 % pour les entreprises de travail temporaire) au financement des congés individuels de formation, ainsi que des bilans de compétence ou des validations des acquis par l’expérience, un taux réduit étant applicable en cas de franchissement du seuil des 20 salariés ;
- pour le reste de la participation, affectée au financement des plans de formation, vous disposez d’un choix :
- o soit vous financez des actions de financement au profit de vos collaborateurs (directement ou via un organisme de formation extérieur), avant le 31 décembre de l’année de paiement des salaires, ces dépenses s’imputant sur le montant de votre contribution ;
- o soit vous effectuez, avant le 1er mars de l‘année qui suit celle du paiement des salaires, des versements à un organisme paritaire collecteur agréé, à un fonds d’assurance formation, soit vous financez des stages dans des centres conventionnés au bénéfice des demandeurs d’emplois, soit vous financez des actions de formation au profit de vos collaborateurs dans le cadre de conventions pluriannuelles avec des organismes de formations extérieurs.
Si vous employez au moins 10 salariés, les modalités de paiement sont les suivantes :
- l’équivalent de 0,15 % est destiné au financement des contrats de professionnalisation et du DIF, versé en totalité à un organisme paritaire collecteur agréé avant le 1er mars de l'année qui suit celle du paiement des salaires ;
- le reliquat est destiné au financement des plans de formation, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les entreprises d’au moins 20 salariés (versement à un organisme paritaire collecteur agréé, dépenses engagées dans le cadre d'actions de formation des salariés, versements à des centres de formations conventionnés au profit des demandeurs d'emploi, etc.).
Le saviez-vous ?
Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
- les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle,
- les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés,
- les actions de promotion professionnelle,
- les actions de prévention,
- les actions de conversion,
- les actions d'acquisition, l'entretien ou de perfectionnement des connaissances,
- les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes,
- les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise,
- les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié,
- les actions permettant de réaliser un bilan de compétences,
- les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience,
- les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité,
- les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.
Attention : ce qui ne correspond qu’à de la simple information (du type conférence ou colloque) ne sera pas pris en compte au titre des actions de formation.
Si vous employez moins de 10 salariés, vous vous acquittez de votre contribution auprès d'un organisme paritaire collecteur agréé avant le 1er mars de l'année qui suit celle du paiement des salaires en deux versements :
- 0,15 % de la contribution étant destiné au financement des contrats de professionnalisation et du DIF ;
- les 0,40 % restant étant destinés au financement d’actions de formation dans les entreprises de moins de 10 salariés.
Si vous employez des salariés en CDD… Dans ce cas, vous êtes redevable d'une contribution spécifique, calculée au taux de 1 % sur la base des rémunérations qui leur est versées (cette contribution n'est pas due si le CDD est suivi d'un contrat à durée indéterminée). La contribution doit être versée à un organisme paritaire collecteur agréé avant le 1er mars de l’année qui suit celle du paiement des salaires.
Sauf. Certains CDD ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette contribution (notamment les CDD conclus dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un contrat d’avenir, d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat d’apprentissage, etc.).
Attention. Si le montant des versements libératoires s’avère insuffisant, vous devrez régulariser les versements effectivement dus, votre versement étant majoré de l’insuffisance constatée (les entreprises de moins de 10 salariés doivent, dans ce cas, compléter un imprimé spécifique n° 2485, les autres entreprises devant compléter les cases concernées de l’imprimé n° 2483). En outre, les sanctions suivantes sont susceptibles d’être appliquées, selon les situations :
- le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % (en l’absence de mise en demeure, ou en cas de dépôt de cette déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure) ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois de retard ;
- le retard de paiement est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,40 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant dues).
A retenir
Les modalités de calcul diffèrent selon la taille de l’entreprise. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la contribution est égale à 0,55 % du montant des salaires versés. Si votre effectif augmente, des mesures de lissage sont prévues.
J'ai entendu dire
La contribution spécifique propre aux salariés embauchés en CDD est-elle due dans tous les cas ? N’existe-t-il pas d’autres exceptions ?Tout d’abord, il faut savoir que cette contribution est due, quel que soit l’effectif de l’entreprise, dès lors que vous embauchez un ou plusieurs salariés en CDD. Ensuite, comme nous l’avons précisé dans la fiche, cette contribution n'est effectivement pas due si le CDD est suivi d'un contrat à durée indéterminée. Mais ce n’est pas la seule exception : la contribution n’est pas due à raison des CDD conclus dans le cadre de contrats saisonniers, de contrats d’accompagnement dans l’emploi, de contrats d’avenir, de contrats d’apprentissage, de contrats de professionnalisation. De même, elle n’est pas due à raison des CDD conclus avec des jeunes étudiants dans le cadre de leur cursus scolaire ou universitaire.
- Articles 235 ter C à 235 ter KM du Code Général des Impôts
- Article 1601 du Code Général des Impôts
- Article 1609 quatervicies B du Code Général des Impôts
- Articles L 6313-1 et suivants du Code du Travail
- Articles L 6331-1 et suivants du Code du Travail
- Articles L 6322-37 et suivants du Code du Travail
- Articles 1727, 1728 et 1731 du Code Général des Impôts (sanctions applicables)
- Loi de Finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, article 16
- BOFiP-BOI-TPS-FPC
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, article 10 (réforme financement formation professionnelle continue)
Participation à l'effort de construction : ce qu'il faut savoir...
Participation à l'effort de construction : qui paie ?
Depuis le 1er janvier 2020 : entreprises employant au moins 50 salariés. Vous êtes concerné par cette contribution si votre entreprise emploie habituellement au moins 50 salariés. L’effectif salarié et le franchissement du seuil de 50 salariés sont déterminés selon les modalités applicables au décompte d’effectif de la sécurité sociale. Ainsi, sont à prendre en compte tous les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise. Les salariés à temps partiel sont retenus au prorata du temps de travail prévu par le contrat de travail par rapport au temps normal de travail.
Des salariés exclus ? Ne prenez pas en compte dans l'effectif salarié les apprentis, les titulaires d'un contrat initiative emploi, les salariés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention, les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat (ou jusqu'au terme de la période de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée), qui sont exclus du champ d’application de cette taxe.
A noter. Les employeurs agricoles occupant au minimum 50 salariés agricoles sont également soumis à la participation à l’effort de construction.
Le saviez-vous ?
Jusqu’au 31 décembre 2019, vous étiez concerné par cette contribution si votre entreprise employait habituellement au moins 20 salariés (vous devez prendre en compte l’ensemble des salariés de l’année écoulée). Pour être plus précis, les entreprises concernées devaient, pour être effectivement redevables de la contribution, comptabiliser un nombre moyen mensuel de salariés au moins égal à 20 pendant l'année civile écoulée.
Participation à l'effort de construction : comment est-elle calculée ?
Une base. La base de calcul de la participation à l'effort de construction correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales (on rappelle que sont pris en compte les salaires, primes, indemnités, avantages en nature, etc.).
Un taux. Le taux de cette taxe est fixé à 0,45 % du montant des rémunérations versées au titre de l'année civile précédente (quelle que soit la date de clôture de votre exercice comptable, il faut toujours prendre comme référence l’année civile précédente).
Le saviez-vous ?
Jusqu’au 31 décembre 2019, si l'effectif de l'entreprise vient à franchir le seuil des 20 salariés, vous bénéficiez d'une mesure d'exonération totale de taxe pendant 3 ans. Par la suite, vous continuerez à bénéficier d'une exonération partielle de taxe, fixée respectivement à 75 %, 50 % et 25 % du montant de votre contribution au titre de la 4ème, 5ème et 6ème année.
Par exemple, si vous avez franchi le seuil de 20 salariés en 2015, 2016 ou 2017, vous êtes dispensé du paiement de la participation au titre de l’année 2018.
Participation à l'effort de construction : qu'en est-il de vos obligations ?
Versements à Action Logement Services. Pour vous acquitter de cette contribution, vous pouvez, au choix, verser des subventions à un organisme collecteur (Action Logement Services) ou réaliser des investissements directs. S'agissant des versements à l’organisme collecteur, ils peuvent prendre la forme de prêts sans intérêts ou de subventions.
Un reçu. Les versements donnent lieu à l'établissement d'un reçu remis à l'entreprise par l'organisme collecteur, qui atteste du caractère libératoire du versement.
Le saviez-vous ?
Si, au cours d'une année, vous avez investi des sommes supérieures au montant de la participation dont est redevable l’entreprise, vous pouvez reporter l'excédent sur les années suivantes, sans limitation de durée.
Autres possibilités. Vous pouvez également, à titre d’information, vous libérer de cette contribution en effectuant des investissements directs. Il pourra s'agir :
- de prêts au profit des salariés engagés en vue du financement d'un logement affecté à l'habitation principale, le logement devant respecter des conditions de performance énergétique ; les prêts doivent remplir certaines caractéristiques : liées à des conditions de ressources, de montant, de durée du prêt et de taux d'intérêt ;
- de travaux de construction de logements locatifs pour le compte de l'employeur ou de travaux d'amélioration d'immeubles anciens appartenant à l'entreprise et destinés aux salariés de l'entreprise (modalité d'investissement soumise à autorisation préfectorale): ces types d’investissements restent exceptionnels. Ils ne peuvent être réalisés que si les autres modes d'investissement ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins des salariés.
Pour information. Les investissements doivent être conservés pendant 20 ans au moins, délai décompté à partir de la réalisation de l’investissement (hormis dans l’hypothèse où l’investissement prend la forme de subventions faites à l'organisme collecteur). Tout désinvestissement avant l’expiration du délai de 20 ans doit être réinvesti dans les 3 mois.
Le saviez-vous ?
Vos versements doivent être réalisés avant le 31 décembre de l’année qui suit celle du paiement des salaires.
Une déclaration. Vous devez mentionner sur la dernière déclaration sociale nominative (DSN) déposée au titre de l’année civile l’ensemble des données relatives à la participation à l’effort de construction (qu’il s’agisse de votre assujettissement à cette participation, des éléments de calcul, etc.).
Attention. Si vous n’investissez pas suffisamment, vous serez redevable d’une cotisation de 2 %, calculée sur la base des rémunérations payées au cours de l’année précédente. Le paiement de cette cotisation doit être effectué au plus tard le 30 avril, à l’appui d’un bordereau spécifique n° 2485 que vous devrez compléter.
Le retard de déclaration. Il est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % (en l’absence de mise en demeure, ou en cas de dépôt de cette déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure) ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard.
Le retard de paiement. Il est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,20 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant due).
A retenir
Si vous employez au moins 50 salariés, votre entreprise est redevable du « 1 % logement », égal à 0,45 % de la masse salariale. Pour vous libérer de cette contribution, vous devez effectuer des versements auprès d'Action Logement Services au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du paiement des salaires. A défaut, vous serez redevable d’une cotisation de 2 % !
J'ai entendu dire
Une sanction est encourue dans l'hypothèse où les montants investis ne sont pas suffisants pour couvrir le montant de la taxe. Comment est-elle calculée ?Effectivement, si le montant des dépenses ou investissements réalisés s'avèrent insuffisants, vous serez redevable d'une cotisation de 2 % calculée sur la base de l'insuffisance d'investissement multipliée par 10 000 /45. Si, par exemple, votre masse salariale s'élève à 1,5 millions d'€, votre contribution est égale à 6 750 €. Imaginons que vous ne réalisiez des investissements qu'à hauteur de 6 000 €, le supplément dont vous serez redevable s'élève à [750 x (10 000 / 45)] x 2% = 3 333 €.
- Article 235 bis du Code Général des Impôts
- Articles L 313-1 et suivants du Code la Construction et de l'Habitation
- Articles L 130-1 et R 130-1 Code de la Sécurité Sociale (décompte et déclaration des effectifs)
- Articles 1727, 1728 et 1731 du Code Général des Impôts (sanctions applicables)
- Articles L 716-2 et suivants et article L 722-20 du Code rural et de la pêche maritime (participation à l’effort de construction pour les employeurs agricoles d’au moins 50 salariés)
- BOFiP-BOI-TPS-PEEC
- Loi n° 2017-1775 de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, article 55
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, article 11
- Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012 portant diverses dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction pris en application de l'article L313-36 du Code de la Construction et de l'Habitation
- Décret n° 2014-277 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction
- Ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction
- Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction
Gérer la taxe annuelle sur l'ancienneté
Une taxe : pour quels véhicules ?
Quels véhicules ? Cette taxe concerne les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.
Type de véhicule. Cette taxe s’applique à 2 catégories de véhicules :
-
les véhicules immatriculés dans la catégorie M1, c'est-à-dire les voitures particulières (VP sur le certificat d’immatriculation), qui ont pour objectif le transport de personnes et ne possèdent pas plus de 8 places assises ;
-
les véhicules immatriculés dans la catégorie N1, c'est-à-dire les véhicules de moins de 3,5 tonnes de type camionnettes qui peuvent transporter à la fois de petites marchandises et des personnes. Le certificat d’immatriculation porte la mention « camionnette » ou le code « BB » en case J2. Ils doivent disposer d'au moins 2 rangs de places assises.
Les « camions pick-up ». La catégorie N1 comporte le « camion pick-up » qui est soumis à la taxe annuelle sur l'ancienneté s’il comporte au minimum 5 places assises, sauf s’il est exclusivement affecté à l’exploitation d’un domaine skiable ou de remontées mécaniques.
Type d’utilisation. Sont soumis à la taxe les véhicules destinés principalement ou exclusivement au transport des personnes.
Dans ce cadre, les véhicules concernés sont :
-
ceux qui sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et qui sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;
-
ou ceux qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et dont les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation sont pris en charge, totalement ou partiellement, par une entreprise ;
-
dans les autres cas, ceux qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.
Dans ces conditions, ne sont pas réputés être utilisés pour les besoins de la réalisation d’activités économiques :
-
les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
-
les véhicules qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :
-
ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
-
ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles.
-
Des exonérations. Les véhicules suivants sont exonérés de taxe annuelle sur l'ancienneté :
-
les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
-
les véhicules exclusivement affectés à la location ;
-
les véhicules pris en location sur une période d’au plus un mois civil ou 30 jours consécutifs ;
-
les véhicules exclusivement affectés à la mise à disposition gratuite et temporaire des clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;
-
les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;
-
les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
-
les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;
-
les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
-
les véhicules utilisés pour :
-
les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ;
-
ou les besoins des opérations des organismes d’utilité générale ;
-
-
les véhicules utilisés par les entrepreneurs individuels ;
-
les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
Une taxe : pour qui ?
Qui paie ? La personne tenue au paiement de la taxe est l’utilisateur du véhicule.
Concrètement, il s’agit :
-
du propriétaire ;
-
ou du locataire, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée ;
-
ou, pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée ;
-
ou, pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation.
Une taxe : combien ?
Un calcul. Pour chaque véhicule, le montant de la taxe est égal au produit entre la proportion annuelle d’utilisation et un tarif préétabli.
La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule et le nombre de jours de l’année.
Attention. Pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels une entreprise prend à sa charge les frais engagés pour son acquisition ou son utilisation, lorsque cette prise en charge est déterminée en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion annuelle d’utilisation du véhicule est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
|
Distance annuelle parcourue |
Pourcentage |
|
De 0 à 15 000 |
0 % |
|
De 15 001 à 25 000 |
25 % |
|
De 25 001 à 35 000 |
50 % |
|
De 35 001 à 45 000 |
75 % |
|
Supérieure à 45 000 |
100 % |
Un tarif. Le tarif de cette taxe est déterminé, en fonction de l’année de la 1re immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie, à partir du barème suivant :
|
Année de première immatriculation du véhicule |
Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole |
Tarif pour les autres sources d’énergie |
|
à partir de 2015 |
40 |
20 |
|
de 2011 à 2014 |
100 |
45 |
|
de 2006 à 2010 |
300 |
45 |
|
de 2001 à 2005 |
400 |
45 |
|
jusqu’à 2000 |
600 |
70 |
Précisons que relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole, les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
-
pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 g/km ;
-
pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 g/km ;
-
pour les autres véhicules, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
Une taxe : une déclaration
Une déclaration. La taxe est à déclarer et payer dans les conditions suivantes :
-
pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au mois de janvier ; notez qu’en janvier N+1 l’entreprise doit déclarer cette taxe pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année N ;
-
pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d’imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
-
dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Si le montant de la taxe est nul, aucune déclaration n’est à déposer.
En cas de cessation d’activité, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, dans les 60 jours suivant la cessation d’activité.
Un registre... Chaque entreprise doit tenir un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe. Ce registre fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, ainsi que la période d’utilisation. Les véhicules exonérés doivent être présentés à part, par motif d’exonération.
… mis à disposition. Cet état récapitulatif, tenu à jour au plus tard à la date de la déclaration, doit être mis à disposition de l’administration et doit lui être communiqué sur simple demande.
À retenir
Depuis 2022, la taxe annuelle sur l'ancienneté remplace, pour partie, la taxe sur les véhicules de société (TVS).
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, no 2020-1721 (article 55)
- Articles L 421-93 et suivants du Code des impositions sur les biens et les services
- Ordonnance no 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
- Décret no 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance no 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
- Réponse ministérielle Pellevat du 23 novembre 2023, Sénat, no 02908 : « Taxe sur les pick-up cinq places à usage professionnel »
Gérer la taxe sur les émissions de CO2
Une taxe : pour quels véhicules ?
Quels véhicules ? Cette taxe concerne les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.
Type de véhicule. Cette taxe s’applique à 2 catégories de véhicules :
-
les véhicules immatriculés dans la catégorie M1, c'est-à-dire les voitures particulières (VP sur le certificat d’immatriculation), qui ont pour objectif le transport de personnes et ne possèdent pas plus de 8 places assises ;
-
les véhicules immatriculés dans la catégorie N1, c'est-à-dire les véhicules de moins de 3,5 tonnes de type camionnettes qui peuvent transporter à la fois de petites marchandises et des personnes. Le certificat d’immatriculation porte la mention « camionnette » ou le code « BB » en case J2. Ils doivent disposer d'au moins 2 rangs de places assises.
Les « camions pick-up ». La catégorie N1 comporte le « camion pick-up » qui est soumis à la taxe sur les émissions CO2 s’il comporte au minimum 5 places assises, sauf s’il est exclusivement affecté à l’exploitation d’un domaine skiable ou de remontées mécaniques.
Type d’utilisation. Sont soumis à la taxe les véhicules destinés principalement ou exclusivement au transport des personnes.
Dans ce cadre, les véhicules concernés sont :
-
ceux qui sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et qui sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;
-
ou ceux qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et dont les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation sont pris en charge, totalement ou partiellement, par une entreprise ;
-
dans les autres cas, ceux qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.
Dans ces conditions, ne sont pas réputés être utilisés pour les besoins de la réalisation d’activités économiques :
-
les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
-
les véhicules qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :
-
ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
-
ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles.
-
Des exonérations. Les véhicules suivants sont exonérés de taxe annuelle sur les émissions de CO2 :
-
les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
-
les véhicules exclusivement affectés à la location ;
-
les véhicules pris en location sur une période d’au plus un mois civil ou 30 jours consécutifs ;
-
les véhicules exclusivement affectés à la mise à disposition gratuite et temporaire des clients en remplacement de leur véhicule immobilisé (véhicules de courtoisie) ;
-
les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;
-
les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
-
les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;
-
les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
-
les véhicules utilisés pour :
-
les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ;
-
ou les besoins des opérations des organismes d’utilité générale ;
-
-
les véhicules utilisés par les entrepreneurs individuels ;
-
les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
-
les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
-
la source d’énergie combine :
-
soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
-
soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;
-
-
l’une des deux conditions suivantes est remplie :
-
pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 g/km ; pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, elles ne doivent pas excéder 50 g/km ; pour tous les autres véhicules, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;
-
les émissions de CO2 ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils mentionnés plus haut, et l’ancienneté, déterminée à partir de sa date de 1re immatriculation, n’excède pas 3 années.
-
-
Une taxe : pour qui ?
Qui paie ? La personne tenue au paiement de la taxe est l’utilisateur du véhicule.
Concrètement, il s’agit :
-
du propriétaire ;
-
ou du locataire, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée ;
-
ou, pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée ;
-
ou, de l’entreprise qui prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour leur acquisition ou leur utilisation, pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national.
Une taxe : combien ?
Un calcul. Pour chaque véhicule, le montant de la taxe est égal au produit entre la proportion annuelle d’utilisation et un tarif préétabli.
La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule et le nombre de jours de l’année.
Attention. Pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels une entreprise prend à sa charge les frais engagés pour son acquisition ou son utilisation, lorsque cette prise en charge est déterminée en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion annuelle d’utilisation du véhicule est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
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Distance annuelle parcourue |
Pourcentage |
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De 0 à 15 000 |
0 % |
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De 15 001 à 25 000 |
25 % |
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De 25 001 à 35 000 |
50 % |
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De 35 001 à 45 000 |
75 % |
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Supérieure à 45 000 |
100 % |
Un tarif. Vous pouvez retrouver les tarifs de cette taxe ici.
Un abattement. Le montant cumulé de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et de la taxe annuelle sur l'ancienneté exigibles pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.
Une taxe : une déclaration
Une déclaration. La taxe est à déclarer et payer dans les conditions suivantes :
-
pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au mois de janvier ; notez qu’en janvier N+1 l’entreprise doit déclarer cette taxe pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année N ;
-
pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d’imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
-
dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Si le montant de la taxe est nul, aucune déclaration n’est à déposer.
En cas de cessation d’activité, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, dans les 60 jours suivant la cessation d’activité.
Un registre... Chaque entreprise doit tenir un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe. Ce registre fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, ainsi que la période d’utilisation. Les véhicules exonérés doivent être présentés à part, par motif d’exonération.
… mis à disposition. Cet état récapitulatif, tenu à jour au plus tard à la date de la déclaration, doit être mis à disposition de l’administration et doit lui être communiqué sur simple demande.
À retenir
Depuis 2022, la taxe sur les émissions de CO2 remplace, pour partie, la taxe sur les véhicules de société (TVS).
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, no 2020-1721 (article 55)
- Articles L 421-91 et suivants du Code des impositions sur les biens et les services
- Ordonnance no 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
- Décret no 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
- Réponse ministérielle Pellevat du 23 novembre 2023, Sénat, no 02908 : « Taxe sur les pick-up cinq places à usage professionnel »
Acheter ou louer un véhicule : malus ?
Achat ou location d’un véhicule : le point sur le malus
Un malus ? En plus du coût de la carte grise obligatoire quel que soit le type de véhicule, il faut prendre en compte différentes taxes susceptibles de s’appliquer aux véhicules les plus polluants.
Un tarif. Le tarif du malus en euros est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en g/km, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs.
Notion de 1re immatriculation. La 1re immatriculation en France d’un véhicule correspond à la 1re autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle sera réputée intervenir en France lorsqu’elle sera délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire.
Une diminution. Lorsque le véhicule a fait l'objet, au moins 6 mois avant l'application du malus, d'une immatriculation, le montant résultant du barème appliqué fait l’objet d’une réfaction de 1/10 pour chaque période de 12 mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois.
Une diminution bis. Lorsque le véhicule est acheté par une personne morale et comporte au moins 8 places assises un abattement peut s’appliquer :
- 80 g/km si la taxe est calculée en fonction du taux d’émission de CO2 par Km ;
- 4 chevaux-vapeur si la taxe dépend de la puissance administrative du véhicule.
Cet abattement s’applique notamment aux associations d’aide aux personnes âgées qui achètent des véhicules de 9 places assises.
Des exonérations. Peuvent être exonérés de taxation :
- les véhicules de tourisme de la catégorie M1 dont la carrosserie européenne est SH, à savoir les véhicules accessibles en fauteuils roulants ;
- dans la limite d’un véhicule, les propriétaires ou locataires de véhicules dans le cadre d’une formule locative de longue durée qui sont :
- titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou d’une carte d’invalidité militaire ;
- ou dont au moins un enfant à charge et du même foyer est titulaire de l’une de ces cartes ;
- les véhicules fonctionnant exclusivement à l’électricité et / ou à l’hydrogène ;
- les véhicules des services de lutte contre les incendies pour la réalisation de leurs missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
- les véhicules hors route utilisés par d’autres services dans le cadre des missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies (office national des forêts par exemple) ;
- les véhicules des associations agrées pour la protection de la sécurité civile pour les missions d’opérations de secours, d’actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes.
Un remboursement. Si vous êtes concerné par l’une de ces exonérations, mais que vous n’en avez pas bénéficié au moment de l’immatriculation du véhicule, vous pouvez obtenir la restitution des sommes versées au titre du malus en effectuant une demande de remboursement sur le site de l’ANTS « Immatriculation », accompagnée des justificatifs nécessaires (copie d’une pièce d’identité, RIB, etc.).
Pour les familles nombreuses... Notez qu’au-delà des dispositifs d’exonération, le montant du malus dû peut aussi être minoré dans certaines situations, par exemple lorsque le véhicule appartient à une personne assurant la charge effective et permanente au sein de son foyer d’au moins 3 enfants, toutes conditions par ailleurs remplies.
…tous les 2 ans. Ce dispositif n’est applicable qu’une fois tous les 2 ans, sauf si le véhicule est détruit ou devenu inutilisable à cause :
- d’un accident, d’une catastrophe naturelle ou d’intempéries ;
- d’un vol ou d’une dégradation commise par un tiers ;
- de tout autre cas de force majeure.
Un remboursement. Les différentes minorations s’appliquent au moment du calcul de la taxe, sauf celle qui profite aux familles nombreuses qui donne lieu à remboursement. Si vous souhaitez bénéficier de cette minoration, vous devrez donc adresser votre demande de remboursement au centre des finances publiques (mentionné sur votre dernier avis d’impôt sur le revenu), au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’immatriculation du véhicule, accompagnée de tous les justificatifs requis (RIB, copie de la carte grise, etc.).
Cas particulier des véhicules de type 4x4 ou pick-up. Les véhicules de types 4x4 ou pick-up à double cabine comportant 4 portes, équipés d’une plate-forme arrière, qui comprennent au moins 5 places assises et qui ne transportent pas les marchandises et les personnes dans un compartiment unique seront soumis à la taxe sur les véhicules de société et au malus automobile.
La taxe sur la masse en ordre de marche / Malus au poids
Une nouvelle taxe. Depuis le 1er janvier 2022, le malus automobile est complété par la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme.
Pour quels véhicules ? Cette taxe s’applique aux véhicules de tourisme, lors de leur 1re immatriculation en France. Si au moment de leur 1re immatriculation, les véhicules en question ne sont pas des véhicules de tourisme, ou sont des véhicules de tourisme exonérés, cette taxe s’appliquera lors de l’immatriculation consécutive à la 1re modification de leurs caractéristiques techniques les faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme, ou leur faisant perdre le bénéfice d’une exonération.
Une définition. La « masse en ordre de marche » s’entend :
- dans le cas d’un véhicule à moteur, de la masse du véhicule, le ou les réservoirs de carburant étant remplis au moins à 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage, de la ou des roues de secours ainsi que des outils ;
- dans le cas d’une remorque, de la masse du véhicule, y compris le carburant et les liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils.
Un calcul. Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal (en kilogramme). En dessous de ce seuil, le montant de la taxe est nul.
Depuis 2024, le barème applicable est le suivant :
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Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) |
Tarif marginal (en €) |
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Jusqu’à 1 599 |
0 |
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De 1 600 et 1 799 |
10 |
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De 1 800 à 1 899 |
15 |
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De 1 900 à 1 999 |
20 |
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De 2 000 à 2 099 |
25 |
|
À partir de 2 100 |
30 |
Une diminution. Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une 1re immatriculation au moins 6 mois avant celle donnant lieu au malus, le montant de taxe déterminé fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de 12 mois entamée depuis la date de la 1re immatriculation.
Une diminution bis. De même, dans certains cas, pour déterminer le montant de la taxe, la masse en ordre de marche peut faire l’objet des réfactions suivantes :
- lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins 3 enfants et relevant du même foyer fiscal, 200 kg par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins 5 places ;
- lorsque le véhicule est acheté par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins 8 places assises, 500 kg. Cet abattement s’applique notamment aux associations d’aide aux personnes âgées qui achètent des véhicules de 9 places assises.
Familles nombreuses. L’abattement destiné aux familles nombreuses n’est applicable qu’une fois tous les 2 ans, sauf si le véhicule est détruit ou devenu inutilisable dans les mêmes conditions que le malus écologique.
Un remboursement La réfaction accordée en fonction du nombre d’enfants à charge est mise en œuvre au moyen d’une demande de remboursement au centre des finances publiques (mentionné sur votre dernier avis d’impôt sur le revenu), au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’immatriculation du véhicule, accompagnée de tous les justificatifs requis (RIB, copie de la carte grise, etc.).
À noter. Le montant de la taxe est minoré afin de pas dépasser un seuil égal à la différence entre :
- le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné, auquel est appliqué, le cas échéant, une réfaction ;
- et le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule.
Des exonérations. Précisons enfin que certains véhicules sont exonérés de taxation. Sont concernés :
- les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
- les véhicules, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, dont le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée, toutes conditions par ailleurs remplies ;
- les véhicules fonctionnant exclusivement à l’électricité et/ou à l’hydrogène ;
- les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres. À compter du 1er janvier 2025, ils seront soumis à taxation. Néanmoins, la masse en ordre de marche fera l’objet d’un abattement de 200 kg, dans la limite de 15 % de cette même masse ;
- les véhicules des services de lutte contre les incendies pour la réalisation de leurs missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
- les véhicules hors route utilisés par d’autres services dans le cadre des missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies (office national des forêts par exemple) ;
- les véhicules des associations agrées pour la protection de la sécurité civile pour les missions d’opérations de secours, d’actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes.
Un remboursement. Si vous êtes concerné par l’une de ces exonérations, mais que vous n’en avez pas bénéficié au moment de l’immatriculation du véhicule, vous pouvez obtenir la restitution des sommes versées au titre du malus en effectuant une demande de remboursement sur le site de l’ANTS « Immatriculation », accompagnée des justificatifs nécessaires (copie d’une pièce d’identité, RIB, etc.).
Interdiction de publicité pour les véhicules polluants
Pour mémoire, et comme rappelé plus haut, un malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (aussi appelé « malus CO2 ») s’applique lors de leur première immatriculation en France. Ce malus peut toutefois être réduit voire supprimé pour certaines catégories de véhicules (comme par exemple les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des 2).
Apport de la Loi climat. Dans ce cadre, il est désormais prévu, depuis le 25 août 2021, que que toute publicité ou communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant, pour le consommateur, l’effet de ce malus, est interdite.
Par ailleurs, en cas de non-respect de l’obligation de faire figurer un message encourageant l'usage des mobilités actives (covoiturage, transport en commun, etc.) sur les publicités en faveur des véhicules terrestres à moteur, il est désormais prévu une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €.
À retenir
Le malus concerne les voitures dites les plus polluantes (rejetant au moins 118 grammes de CO2 par kilomètre pour les voitures concernées par une première immatriculation).
Le malus « masse » concerne les voitures dont le poids est supérieur à 1 600 kg.
- Article L 421-30 du Code des impositions sur les biens et services
- Articles L 421-58 et suivants du Code des impositions sur les biens et services (taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme)
- Articles L 421-71 et suivants du Code des impositions sur les biens et services (taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme)
- Décret no 2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée – WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020 no 2020-1721, article 55 (nouveau barème du malus + création de la taxe sur la masse en ordre de marche)
- Réponse ministérielle Longuet du 15 juillet 2021, Sénat, no 13337 (abattement malus écologique et taxe sur la masse en ordre de marche applicable aux associations d’aide aux personnes âgées)
- Loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Ordonnance no 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
- Décret no 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance no 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
- Actualité du site Internet des impôts du 12 avril 2022 (« malus au poids »)
- Actualité du site Internet des impôts du 12 avril 2022 (malus « CO2 »)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, no 2022-1726, article 48
- Loi no 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
- Loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (article 97)
- Décret no 2024-203 du 8 mars 2024 pris pour l'application des articles L 421-70 et L 421-81 du code des impositions sur les biens et services
Taxe sur les cartes grises : ce qu’il faut savoir…
Les véhicules concernés par la taxe sur les cartes grises
Une taxe régionale… La taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules, plus souvent appelée « taxe sur les cartes grises », et dont le produit est versé aux régions et, pour la Corse, à la collectivité territoriale de Corse, est due par tous les propriétaires de véhicule, de remorque ou de semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 500 kg.
…due à l’occasion d’une demande de carte grise. La taxe est due à l’occasion de la demande de carte grise, déposée par l’acquéreur lui-même et transmise à la Préfecture, ou déposée par un professionnel de l’automobile habilité par le Ministère de l’Intérieur.
Véhicule neuf ou d’occasion ? La taxe est due toutes les fois qu’une carte grise est demandée, et notamment :
- pour l’achat d’un véhicule neuf, à l’occasion de sa 1ère mise en circulation ;
- pour l’achat d’un véhicule déjà immatriculé (véhicule d’occasion) : pour mémoire, si vous achetez ce type de véhicule et si vous souhaitez le maintenir en circulation, vous devez faire établir une carte grise à votre nom dans le mois qui suit la date de la cession.
Des exemptions. Si par principe tous les propriétaires de véhicules souhaitant obtenir une carte grise sont soumis au paiement de cette taxe, il existe un certain nombre d’exemptions. Ne sont donc pas soumises à taxation :
- les cartes grises des véhicules appartenant à l’Etat, à l’exception des véhicules appartenant aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial qui restent soumis à la taxe (c’est le cas par exemple d’une partie des véhicules détenus par la SNCF) ;
- les cartes grises relatives aux véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrées suite au transfert ou au retrait de cette compétence ;
- les cartes grises pour les véhicules fonctionnants exclusivement à l’électricité, à l’hydrogène ou avec une combinaison d’électricité et d’hydrogène;
- les cartes grises des véhicules des agents diplomatiques et consulaires, c’est-à-dire ceux comportant l’indication « CD » ou « CMD », ou les lettres « C » ou « K », ou l’une des lettres distinctives attribuées aux organisations internationales ;
- les cartes grises délivrées dans le cadre d’un changement d’état matrimonial suite à une demande :
- ○ après mariage, d’adjonction du nom de femme mariée au nom de jeune fille,
- ○ après divorce, de suppression du nom de femme mariée ou d’immatriculation au nom de l’épouse ou de l’époux attributaire du véhicule,
- ○ en cas de veuvage, de modification de la mention afférente à la situation de femme mariée ou d’immatriculation au nom du conjoint survivant ;
- les cartes grises délivrées suite à changement de domicile, y compris :
- ○ les véhicules précédemment immatriculés en Allemagne dans la série spéciale FFSA, lorsqu’ils ont déjà fait l’objet d’une immatriculation en France au nom du même propriétaire avant leur introduction en Allemagne;
- ○ les véhicules en provenance d’un territoire d’Outre-mer lorsque le transfert résulte du déménagement du propriétaire du véhicule ;
- les cartes grises délivrées suite à une erreur de saisie lors de l’opération d’immatriculation, que l’erreur ait été commise par la Préfecture ou par le professionnel de l’automobile chargé de déposer la demande de certificat d’immatriculation ;
- les cartes grises délivrées suite à l’usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule, sous réserve que le propriétaire du véhicule présente à l’appui de sa demande de carte grise une copie de la plainte pour usurpation de plaques déposée auprès des forces de l’ordre ;
- les cartes grises délivrées suite à une demande de conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au nouveau système d’immatriculation (SIV) : plus simplement, il s’agit de faire changer l’ancienne plaque « 000 AA 00 » en nouvelle plaque « AA 000 AA » ;
- les cartes grises des véhicules neufs affectés à la démonstration par les concessionnaires et les agents des marques, sous réserve que le PTAC du véhicule n’excède pas 3,5 tonnes ;
- les cartes grises des cyclomoteurs à 2 ou 3 roues non carrossés.
Des exonérations. En plus de ces dispenses de taxation, il existe 2 exonérations spécifiques : l’une concerne les achats de véhicules suite à une catastrophe naturelle et l’autre est réservée aux véhicules les moins polluants.
En cas de catastrophe naturelle. Sont exonérées de taxe sur les cartes grises :
- les personnes qui achètent un véhicule en remplacement de celui détruit lors des intempéries (coulées de boue, inondations, et mouvements de terrains) ;
- les personnes qui demandent un duplicata de carte grise en remplacement de celle détruite ou perdue à l’occasion des intempéries.
Des conditions à respecter. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire du véhicule devra fournir une copie de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle, ainsi qu’une copie de la déclaration de sinistre adressée à l’assurance et, le cas échéant, une copie de la déclaration de perte (pour les documents détruits ou perdus) établie par les services de police ou de gendarmerie.
Achat d’un véhicule peu polluant. Sous réserve d’une délibération du conseil régional ou de l’assemblée de Corse instituant une telle exonération, ne sont pas soumis au paiement de la taxe les véhicules automobiles dont la carte grise mentionne, à la rubrique P3 (« source d’énergie »), l’une des abréviations suivantes :
- EL : électricité
- GN : gaz naturel
- EN : bicarburation essence – gaz naturel
- GP : gaz de pétrole liquéfié en tant que carburant exclusif
- EG : bicarburation essence - GPL
- EE : véhicules combinant énergie électrique et motorisation essence
- GL : véhicules combinant énergie électrique et motorisation diesel
- FE : véhicules dits à carburant modulable (« flexfuel ») conçus pour utiliser indifféremment du superéthanol E 85 ou du supercarburant sans plomb.
A noter. Cette exonération peut être totale ou partielle (à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle).
A noter bis. Le conseil régional ou l’assemblée de Corse ne peuvent pas voter une exonération qui ne s’appliquerait qu’à 1 ou 2 des catégories de véhicules propres, ou qui serait totale pour certaines cartes grises et partielle pour d’autres.
Le calcul de la taxe sur les cartes grises
Un montant variable. La taxe sur les cartes grises peut être fixe ou proportionnelle, dépendant du taux qui s’applique. Ces taux sont regroupés en 3 catégories : un taux normal, des taux réduits et des taux fixes.
Un taux normal. Le taux normal est celui que l’on retrouve le plus fréquemment : il donne lieu au paiement d’une taxe proportionnelle à la puissance du véhicule, calculée à partir d’un taux unitaire par cheval vapeur arrêté individuellement par chacune des régions (Corse comprise).
Des taux réduits. Le taux unitaire par cheval vapeur de la taxe proportionnelle (donc le taux normal) est réduit de moitié pour certains véhicules :
- les véhicules utilitaires d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes ;
- les tracteurs non agricoles ;
- les motocyclettes ;
- les véhicules ayant plus de 10 ans d’âge, l’âge d’un véhicule étant décompté à partir du jour de sa 1ère mise en circulation.
Des taux fixes. La taxe sera, dans certains cas, perçue suivant application d’un taux fixe qui varie selon la situation du véhicule concerné. Ce taux fixe correspond à une fraction ou à un multiple du taux unitaire par cheval vapeur de la taxe proportionnelle (donc à une fraction ou à un multiple du taux normal).
Le saviez-vous ?
Le montant de la taxe exigible est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Attention. A l’occasion de la demande de duplicata de votre carte grise, si le montant de la taxe fixe à régler est supérieur au montant de la taxe proportionnelle normalement exigible, la somme à devoir sera limitée au montant de la taxe proportionnelle.
A retenir
La taxe sur les cartes grises est due, sauf exceptions, par tous les propriétaires de véhicule, de remorque ou de semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 500 kg : son montant peut être fixe ou proportionnel dépendant du taux qui s’applique.
- Article R 322-1 du Code de la Route
- BOFiP-Impôt-BOI-ENR-TIM-20-60-20
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Article L 421-30 du code des impositions sur les biens et services
- Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
- Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Acheter ou louer un véhicule : bonus ?
Le point sur le bonus écologique
Le bonus écologique pour les voitures neuves est attribué à tout particulier majeur justifiant d’un domicile en France (une fois tous les 3 ans), qui achète ou prend en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 2 ans, un véhicule :
- qui appartient à la catégorie M1, c’est-à-dire une voitures comportant, en plus du siège conducteur, 8 places assises maximum ;
- qui n’a pas fait l’objet précédemment d’une 1re immatriculation en France ou à l’étranger ;
- qui est immatriculé en France dans une série définitive ;
- qui n’est pas cédé par le bénéficiaire dans l’année qui suit la date de facturation du véhicule ou de versement du 1er loyer, ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km ;
- qui utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des 2 comme source exclusive d’énergie ;
- dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 47 000 € TTC, incluant le prix d’achat ou de location de la batterie, le cas échéant ;
- dont la masse en ordre de marche (donc son poids) est inférieur à 2 400 kg ;
- qui (pour les véhicules électriques) répond à un score minimal environnemental.
À noter. Depuis le 14 février 2024, les personnes morales (sociétés, associations, etc.) n’ont plus le droit au bonus écologique pour les voitures neuves.
Le montant du bonus écologique est fixé à 27 % du coût d’achat TTC, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 €. Notez que le montant de ce bonus est majoré de 3 000 € pour les véhicules achetés ou loués par une personne dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 €. Il est également majoré de 1 000 € lorsque le véhicule est acquis ou loué par un particulier domicilié en outre-mer et qu’il y circule dans les 6 mois suivant son acquisition.
D’autres bonus écologiques… Il existe de nombreux autres « bonus écologiques », dont le montant varie selon la nature des véhicules concernés :
- le bonus écologique pour les camionnettes neuves ;
- le bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants ;
- le bonus écologique pour les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur neufs ;
- le bonus vélo ;
- le bonus écologique pour le rétrofit.
À noter. Depuis le 14 février 2024, les véhicules d’occasion sont exclus du bonus écologique.
Une demande. La demande d’aide doit être formulée au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date de facturation du véhicule ou celle du versement du 1er loyer. Elle doit être accompagnée d’un certain nombre d’informations concernant l’identité du demandeur, le véhicule acquis ou loué, etc.
Le point sur la prime à la conversion
La prime à la conversion pour l’achat d’une voiture peu polluante est attribuée à tout particulier majeur justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part (RFR) est inférieur ou égal à 24 900 €, ou à toute entreprise justifiant d’un établissement en France, qui achète ou prend en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 2 ans, un véhicule :
- appartient à la catégorie M1 ;
- qui est immatriculé en France dans une série définitive ;
- qui n’est pas cédé par le bénéficiaire dans l’année qui suit la date de facturation ou du versement du 1er loyer, ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km ;
- qui n’est pas considéré comme un véhicule endommagé ;
- dont le coût d’achat est inférieur ou égal à 47 000 € TTC, incluant le prix d’achat ou de location de la batterie, le cas échéant ;
- sa masse en ordre de marche (donc son poids) est inférieur à 2 400 kg.
Attention. Cette aide n’est attribuée que si l’achat ou la location d’un véhicule éligible s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction d’un véhicule qui :
- appartient à la catégorie M1 ou N1 (c’est-à-dire un véhicule de transport de marchandises avec un poids maximal inférieur ou égale à 3,5 tonnes) ;
- a fait l’objet d’une 1re immatriculation avant le 1er janvier 2011 (pour les véhicules utilisant le gazole comme carburant principal) ou avant le 1er janvier 2006 (pour les véhicules utilisant un autre carburant comme carburant principal) ;
- appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion et a été acheté depuis au moins 1 an ;
- est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d’immatriculation définitif ;
- n’est pas gagé ;
- n’est pas considéré comme un véhicule endommagé ou fait l’objet d’un contrat d’assurance en cours de validité depuis au moins 1 an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
- est remis pour destruction à un centre spécialisé dans les 3 mois qui précèdent ou dans les 6 mois qui suivent la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
Combien ? Le montant de la prime à la conversion est fixé de la façon suivante :
Pour les véhicules qui utilisent l’électricité, l’hydrogène, ou une combinaison des 2 comme source exclusive d’énergie :
- 80 % du coût d’achat, dans la limite de 5 000 € si le véhicule est acheté ou loué :
- par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 15 400 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 km, ou qui effectue plus de 12 000 km par an avec son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle ;
- par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 7 100 € ;
- 1 500 € dans les autres cas.
Pour les véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 132 g/km ( ou à 104 g/km) et utilisant l’essence, le gaz naturel, le GPL, l’éthanol, ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d’énergie et dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011, le montant de la prime est fixé à :
- 80 % du coût d’achat, dans la limite de 3 000 €, si le véhicule est acheté ou loué :
- par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 15 400 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 km, ou qui effectue plus de 12 000 km par an avec son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle .
- par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 7 100 € ;
- 500 €, dans la limite du coût d’achat du véhicule, s’il est acquis ou loué par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 15 400 €.
Une majoration. Le montant de la prime à la conversion est majoré de 1 000 € lorsque le bénéficiaire de l’aide est un particulier dont le lieu de travail ou le domicile est situé dans une zone à faibles émissions mobilité, ou une entreprise disposant d’un établissement dans une telle zone. En cas de cumul avec une aide ayant le même objet versé par une collectivité territoriale, le montant de la majoration est augmenté du montant de l’aide dans la limite de 2 000 €.
D’autres primes à la conversion… Il existe de nombreuses autres « primes à la conversion », dont le montant varie selon la nature des véhicules concernés :
- prime à la conversion pour l’acquisition d’une camionnette peu polluante ;
- prime à la conversion pour l’acquisition d’un véhicule à moteur à 2 ou 3 roues ou quadricycle à moteur peu polluant ;
- prime à la conversion pour l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté.
Une demande. La demande d’aide doit être formulée au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date de facturation du véhicule ou celle du versement du 1er loyer. Elle doit être accompagnée d’un certain nombre d’informations concernant l’identité du demandeur, le véhicule acquis ou loué, etc.
Le point sur la prime au rétrofit électrique
Prime au rétrofit électrique d’une voiture particulière. Cette prime au rétrofit est attribuée à tout particulier majeur justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part (RFR) est inférieur ou égal à 24 900 €, ou à toute entreprise justifiant d’un établissement en France qui est propriétaire d’un véhicule automobile terrestre à moteur :
- qui appartient à la catégorie M1 ;
- qui a fait l’objet d’une transformation :
- de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ;
- de véhicule utilisant le gazole en carburant principal ou non principal en motorisation utilisant l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 km ;
- qui n’est pas cédé par le bénéficiaire dans l’année suivant sa transformation, ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km.
Montant pour un véhicule tout électrique. Le montant de cette prime est fixé à :
- 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 5 000 € si le véhicule est acquis ou loué :
- par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 15 400 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 km, ou qui effectue plus de 12 000 km par an avec son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle ;
- par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 7 100 € ;
- 1 500 € dans les autres cas.
Montant pour un véhicule partiellement électrique. Le montant de cette prime est fixé à :
- 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 3 000 € si le véhicule est acquis ou loué :
- par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 15 400 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 km, ou qui effectue plus de 12 000 km par an avec son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle ;
- par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 7 100 € ;
- 500 € dans les autres cas.
Une majoration. Le montant de la prime au rétrofit est majoré de 1 000 € lorsque le bénéficiaire de l’aide est un particulier dont le lieu de travail ou le domicile est situé dans une zone à faibles émissions mobilité, ou une entreprise disposant d’un établissement dans une telle zone. En cas de cumul avec une aide ayant le même objet versé par une collectivité territoriale, le montant de la majoration est augmenté du montant de l’aide dans la limite de 2 000 €.
D’autres primes au rétrofit… Il existe de nombreuses autres « primes au rétrofit », dont le montant varie selon la nature des véhicules concernés :
- prime au rétrofit électrique d’une camionnette ;
- prime au rétrofit électrique d’un petit train routier touristique ;
- prime au rétrofit électrique d’un véhicule à moteur à 2 ou 3 roues ou d’un quadricycle à moteur.
Une demande. La demande d’aide doit être formulée au plus tard dans les 6 mois qui suivent la facturation de l’installation du dispositif de conversion électrique. Elle doit être accompagnée d’un certain nombre d’informations concernant l’identité du demandeur, le véhicule acquis ou loué, etc.
À retenir
Pour encourager la circulation de véhicules « propres » de nombreuses aides financières existent : bonus écologique, prime à la conversion et prime au rétrofit électrique.
- Articles D 251-1 et suivants du Code de l’énergie (réglementation du bonus)
- Décret no 2015-361 du 30 mars 2015 modifiant le Décret no 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants
- Décret no 2015-1928 du 31 décembre 2015 portant modification de diverses dispositions relatives aux aides à l’achat ou à la location de véhicules automobiles peu polluants de la partie réglementaire du code de l’énergie
- Décret no 2016-1980 du 30 décembre 2016 relatif aux aides à l'achat ou à la location des véhicules peu polluants
- Arrêté du 30 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants
- Loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (articles 34, 36 et 51)
- Loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 (article 65)
- Décret no 2017-1851 du 29 décembre 2017 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317, articles 91 et 92
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, no 2019-1479, article 69
- Décret no 2019-1526 du 30 décembre 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
- Décret no 2020-188 du 3 mars 2020 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
- Décret no 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
- Décret no 2020-955 du 31 juillet 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
- Décret no 2020-955 du 31 juillet 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants (rectificatif)
- Décret no 2020-1526 du 7 décembre 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants
- Décret no 2021-37 du 19 janvier 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
- Décret no 2021-977 du 23 juillet 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 27 juillet 2021, no 1265
- Décret no 2021-1866 du 29 décembre 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
- Décret no 2022-669 du 26 avril 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
- Décret no 2022-960 du 29 juin 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
- Décret no 2022-1151 du 12 août 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
- Décret no 2022-1761 du 30 décembre 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
- Arrêté du 4 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants
- Décret no 2023-886 du 19 septembre 2023 relatif au conditionnement de l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques à l'atteinte d'un score environnemental minimal
- Décret no 2023-929 du 7 octobre 2023 relatif à l'instruction des demandes d'inscription sur la liste des versions de véhicules éligibles au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques
- Décret no 2023-930 du 7 octobre 2023 relatif au conditionnement de l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques à l'atteinte d'un score environnemental minimal
- Arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques
- Communiqué de presse du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires du 11 octobre 2023 : « Ouverture de la plateforme ADEME de dépôt des dossiers pour la demande d'éligibilité au bonus écologique »
- Communiqué de presse du ministère de l’économie du 15 décembre 2023, no 1469 : « Publication de la liste des voitures particulières neuves éligibles au nouveau bonus écologique »
- Décret no 2024-102 du 12 février 2024 relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants
- Arrêté du 15 avril 2024 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 fixant la liste des versions de voitures particulières électriques ayant atteint le score environnemental minimal conditionnant l'éligibilité à certaines aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants
Taxe sur les véhicules de société : comment l’éviter ?
Les véhicules concernés par la taxe sur les voitures de société
Attention. Depuis le 1er janvier 2022, la taxe sur les véhicules de société est remplacée par 2 autres taxes : la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques. Les développements suivants ne sont donc plus applicables.
Le principe. Votre société sera potentiellement soumise à la taxe sur les véhicules de sociétés dès lors qu’une voiture de tourisme est immatriculée à son nom en France ou qu’elle utilise une voiture de tourisme effectivement éligible à cette taxe pour les besoins de son activité. Mais que faut-il entendre par voiture de tourisme ?
Voiture de tourisme ? Sont considérées comme véhicules de tourisme les voitures particulières classées dans la catégorie « M1 », à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant. Sont également considérés comme tels les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique, ainsi que les pick-up comprenant au moins 5 places assises (à l’exception de ceux utilisés exclusivement dans le cadre de l’exploitation des domaines skiables et des remontées mécaniques).
Concrètement. La taxe est donc applicable à tous les véhicules classés pour l'établissement des cartes grises dans le genre des « voitures particulières », étant précisé qu’on retrouve dans cette catégorie les voitures réparties dans les différents types de carrosserie suivants : « berline », « voiture à hayon arrière », « cabriolet », « break », « coupé » et « véhicules à usage multiples ».
Catégorie « N1 » ? Les véhicules classés en catégorie N1 sont des véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises ayant une masse maximale ne dépassant pas 3,5 tonnes. Mais, parmi ceux-ci figurent des véhicules à usages multiples, c’est-à-dire qu’ils sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique : ces véhicules de catégorie N1 correspondent en pratique aux véhicules dont la carte grise porte la mention camionnette ou « CTTE », tout en disposant de plusieurs rangs de places assises.
Taxable ? Ces véhicules sont par principe soumis à la taxe sur les voitures de société. Ce qui ne sera pas le cas, en revanche, des véhicules utilitaires de type fourgon ou camionnette à cabine approfondie disposant de plusieurs rangs de places assises demeurent exonérés de taxe, à la condition que ces véhicules soient dans la pratique affectés par l'entreprise au transport de marchandises.
Une précision sur les véhicules « dérivés VP ». Les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires (ce que l’on appelle les « dérivés VP ») qui ne disposent que d’un seul rang de places assises à l’avant et qui sont destinées au transport de marchandises ne sont pas soumises à la taxe sur les voitures de société.
Une précision sur la notion de « places assises ». L’administration précise qu’une « place assise » existe dès lors que la voiture est équipée d’ancrages « accessibles ». Sont par exemple des « ancrages accessibles » les systèmes permettant d’ajouter aisément un siège supplémentaire. En revanche, ne sont pas des « ancrages accessibles » les systèmes sur lesquels le constructeur automobile a installé un équipement permanent ne pouvant pas être enlevé au moyen d’outils courants.
A noter. L’assujettissement à la taxe va dépendre des caractéristiques et du genre des véhicules qui figurent sur le certificat d'immatriculation, indépendamment, en outre, de l’utilisation que vous faites de cette voiture. Il est indépendant des éléments de fait et notamment de l'adjonction ou de la suppression de sièges. De même, le fait que la voiture soit revêtue d'inscriptions ou de dessins publicitaires est sans incidence : s’il s’agit d’une voiture particulière, elle sera tout de même concernée par cette taxe.
Le saviez-vous ?
Il faut rappeler que cette taxe concerne les voitures « possédées » ou « utilisées » par la société : en, clair, sont visées, non seulement les voitures particulières appartenant à votre société, mais aussi les voitures louées ou mises à sa disposition, ou encore votre propre voiture ou celles de vos salariés utilisées dans le cadre de l’activité professionnelle (des mesures d’allègement de la taxe existent toutefois pour cette dernière catégorie).
Focus sur les voitures « utilisées ». En pratique, il s’agit des véhicules pris en location ou pris en crédit-bail ou mis à la disposition de la société par une autre entreprise, même implantée à l’étranger.
Focus sur les voitures des salariés. Sont aussi concernées les voitures appartenant à ou louées par vos salariés et/ou les dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques, quelles que soient les modalités de remboursement (indemnisation en fonction des frais réels, d’allocations forfaitaires, du barème kilométrique publié par l’administration, ...).
Le saviez-vous ?
Les associés de sociétés de personnes (type SNC non soumise à l’impôt sur les sociétés par exemple) ne sont pas visés par la règle assujettissant les véhicules personnels en fonction des remboursements de frais kilométriques : en conséquence, les sociétés demeurent passibles de la taxe dès lors que l'utilisation des véhicules possédés ou loués par les associés est caractérisée par l'importance de la prise en charge annuelle de la personne morale des frais relatifs à cette utilisation.
Les véhicules exonérés de taxe sur les voitures de société
Attention. Depuis le 1er janvier 2022, la taxe sur les véhicules de société est remplacée par 2 autres taxes : la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques. Les développements suivants ne sont donc plus applicables.
Des exceptions à connaître. A tout principe, ses exceptions, et c’est particulièrement vrai en matière fiscale : de nombreux véhicules sont susceptibles d’échapper à cette taxe particulièrement pénalisante. Revue de détail…
1ère source d’exonération. Parce que la taxe ne concerne que les voitures particulières, les voitures qui ne sont pas classées dans cette catégorie échappent donc à la taxe : on pense ici aux véhicules utilitaires (camions, camionnettes, etc.), aux voitures dites commerciales, c’est-à-dire ne disposant que des places avant et d’un espace dédié au chargement de marchandises à l’arrière, etc.
2ème source d’exonération. Si les véhicules fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique sont, par principe, soumis à la taxe sur les voitures de sociétés, ils y échappent en pratique : le tarif étant nul pour les véhicules rejetant moins de 20 grammes de CO² par kilomètre, les véhicules électriques, dont les émissions de CO² sont, en général, inférieures à ce seuil, ne sont en pratique pas soumis à la taxe.
3ème source d’exonération.Sont exonérés de la 1ère composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1ère mise en circulation du véhicule, ceux dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :
- pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation : à 120 g/km ;
- pour les autres véhicules : à 100 g/km.
Pour les véhicules propres. Cette exonération s’applique dès lors que les véhicules en question combinent :
- soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
- soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85.
Une nouvelle procédure d’immatriculation ? Une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s’applique en France depuis le 1er mars 2020, dont l’objectif est d’aboutir à la mise en place d’un certificat de conformité électronique.
Concrètement, son but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen. Cette nouvelle procédure d’immatriculation a un impact sur la plupart des taxes sur les véhicules et notamment, sur le calcul de la taxe sur les véhicules de société.
==> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Gérer la taxe sur les véhicules de société »
4ème source d’exonération. Si votre société prend en location un véhicule pour une courte durée, le véhicule ne sera pas soumis à la taxe : sont visées les locations dont la durée n'excède pas une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs.
Exemple. Une société est spécialisée dans la vente d’espaces publicitaires sur des voitures, dont elle est propriétaire, et qu’elle met gratuitement à la disposition des communes. Elle s’est abstenue de payer la taxe sur les voitures de société, considérant qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération réservée aux loueurs de voitures. A tort, selon l’administration qui lui rappelle que l’exonération n’est possible que pour les professionnels qui proposent des contrats de location. Or, elle ne peut que constater que la société ne loue pas les véhicules : elle les met gratuitement à disposition des communes pour des périodes de 2 à 4 ans.
Pour la petite histoire… La même société, toujours en se prévalant de la qualité de loueur de voitures, a tenté de s’exonérer du paiement de la taxe en indiquant que puisque la mise à disposition dépassait les 30 jours, il appartenait au locataire de payer la taxe. Cette exonération est parfaitement valable, mais seulement lorsque le locataire est une société, ce qui n’est pas le cas ici : il n’y a pas de location et les véhicules sont mis à disposition d’une collectivité territoriale.
5ème source d’exonération. Les sociétés exerçant certaines activités bénéficient de dispositifs particuliers :
- les voitures de tourisme exclusivement affectées à un usage agricole: cette exonération s’applique pour la taxe exceptionnelle due pour la période du 31 octobre 2017 au 31 décembre 2017, ainsi que pour la taxe due à compter de janvier 2018 ;
- les véhicules destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public sont exonérés : sont visés les taxis ou encore les voitures possédées par les sociétés de transport automobiles, les agences de voyage ou de tourisme et servant au transport de leurs clients ;
- les véhicules appartenant aux loueurs sont exonérés, mais uniquement les véhicules effectivement et exclusivement affectés à la location ;
- les voitures appartenant aux négociants en automobiles et destinées à la revente, les voitures de démonstration ou d'essais possédées par les constructeurs d'automobiles, leurs concessionnaires ou agents sont exonérées.
Le saviez-vous ?
Il est également admis que les voitures affectées exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives ne sont pas imposables.
Depuis le 1er janvier 2018, cette exonération concerne également les voitures affectées exclusivement à l’activité de pilotage automobile. Cette tolérance s’applique aussi pour le passé (avant le 1er janvier 2018), sous réserve que l’imposition en cause ne soit pas définitive à la date du 15 mai 2018.
Pour la petite histoire… Une société organise des stages de conduite de voitures de luxe (Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, etc.) sur circuit. Suite à un contrôle fiscal, l’administration la soumet à la taxe sur les voitures de société, ce qu’elle conteste, considérant que son activité consiste à enseigner la conduite automobile : selon elle, son activité d’organisation de stage de conduite sur circuit s’apparente à l’activité des auto-écoles qui organisent elles aussi des stages d’apprentissage de conduite. Pas pour le juge : la société ne démontre pas que les stages de conduite qu’elle organise ont pour vocation d’améliorer la conduite des propriétaires de voitures de luxe. En cela, son activité s’apparente plus à une activité de loisirs qu’à une activité d’enseignement de la conduite. En conséquence, la taxe sur les voitures de société est due et le redressement fiscal est confirmé.
6ème source d’exonération. Cette dernière exonération vise la catégorie des voitures personnelles des salariés et des dirigeants. Par principe, et dès lors que l’entreprise rembourse les frais kilométriques, ces voitures sont soumises à la taxe. Mais compte tenu des règles de calcul qui leur sont appliquées, la plupart d’entre elles échappent à la taxe :
- en premier lieu, si les remboursements de frais correspondent, en équivalent, à moins de 15 000 km parcourus à titre professionnel, le véhicule du salarié ou le vôtre n’est pas taxé ; si vous parcourez plus de 15 000 km à titre professionnel avec votre voiture personnelle, la taxe sera due à hauteur de :
- o 25 % si le nombre de km remboursés est compris entre 15 000 et 25 000 ;
- o 50 % si le nombre de km remboursés est compris entre 25 000 et 35 000 ;
- o 75 % si le nombre de km remboursés est compris entre 35 000 et 45 000 ;
- o 100 % si le nombre de km remboursés est compris est supérieur à 45 000.
- en second lieu, un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la taxe due par la société à raison de l’ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants. De quoi voir venir, donc…
Le saviez-vous ?
Sont aussi exonérés les véhicules accessibles en fauteuil roulant et immatriculés dans la catégorie M1.
A retenir
Ne sont visées que les voitures particulières : vos voitures commerciales dépourvues de places arrière, vos camions et camionnettes ne sont donc pas soumis à la taxe sur les voitures de sociétés.
Même si les voitures particulières personnelles des salariés et des dirigeants, utilisées à des fins professionnelles contre remboursement de frais kilométriques, sont concernées par cette taxe, les modalités de calcul font que la plupart d’entre elles y échappent (compte tenu notamment d’un abattement global spécifique de 15 000 €).
J'ai entendu dire
Les voitures de démonstration utilisées quotidiennement par les vendeurs dans les concessions automobiles doivent-elles être soumises à la taxe ?En pratique, la réponse est négative. La situation que l’on vise ici est celle où les voitures de démonstration sont effectivement laissées à la disposition des vendeurs pour regagner leur domicile, pour les fins de semaine ou pendant les périodes de congés. La position de l’administration fiscale est la suivante :
- - compte tenu des obligations professionnelles des vendeurs tenus de visiter leurs clients à des heures tardives ou même le samedi ou le dimanche, il est admis que l'exonération n'est pas remise en cause lorsqu’ils utilisent des voitures de démonstration pour leurs transports personnels journaliers ou en fin de semaine ;
- - en revanche, l'utilisation de ces voitures par les vendeurs pendant la durée de leur congé annuel ne peut pas être considérée comme imposée par l'exercice de la profession : il faut donc soumettre ces voitures à la taxe dès lors qu’elles sont utilisées pendant la période des congés payés (en pratique, au titre du 3ème trimestre de chaque année, dans la plupart des cas).
- Articles 1010 et suivants du Code Général des Impôts
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
- BOI-TFP-TVS-10-20 et BOI-TFP-TVS-10-30
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 5 mai 2009, n° 08-15981 (véhicules publicitaires soumis à la taxe)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA01604 (TVTS et stage de conduite de voitures de luxe sur circuit)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2017, n°392804 (mise à disposition gratuite de véhicules publicitaires)
- Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (article 18)
- Réponse ministérielle Huyghe du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°1070 (exonération de TVS pour les voitures exclusivement affectées au pilotage automobile)
- Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (article 92)
- BOFiP-Impots-BOI-RES-000024 (rescrit sur la notion de « places assises »)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 2019, n°409619 (véhicules mis à disposition de commerciaux et absence d’exonération)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
- Réponse ministérielle Fanget du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°21018 (pas d’exonération de TVS pour les pick-up utilisés dans le secteur du BTP)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 55
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 16 novembre 2021, n°20NT03359 (véhicules mis à disposition par un dirigeant et abattement de 15 000 €)
