C’est l’histoire d’un employeur à qui un ex-salarié reproche de verser un salaire plus important à son successeur…
Un employeur décide de rompre la période d’essai d’un salarié : ce dernier n’est pas parvenu à le convaincre de ses capacités à occuper son poste. Il lui trouve alors une remplaçante à laquelle il propose un salaire plus important pour le même poste.
Ce qui irrite l’ancien salarié, qui a eu vent du montant de rémunération proposé à sa remplaçante : il y voit là une violation du principe « à travail égal, salaire égal ». Pour lui, l’employeur doit assurer la même rémunération entre lui et son successeur puisqu’ils ont la même ancienneté et accomplissent les mêmes tâches. Mais parce qu’ils n’ont pas été employés simultanément à son service, l’employeur considère que les 2 salariés ne sont pas dans une situation identique. La différence de traitement est donc légitime, selon lui…
… mais pas pour le juge qui retient que la comparaison entre des salariés d’une même entreprise ne se limite pas aux situations dans lesquelles ils effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur.
C’est l’histoire d’un employeur qui embauche un couple… en contrat saisonnier…
Un employeur engage un couple en CDD saisonnier, les 2 contrats comportant une clause d’indivisibilité, les rendant indissociables l’un de l’autre. Mais l’épouse décide d’arrêter sa mission et, d’un commun accord avec l’employeur, rompt le CDD. Ce qui entraîne automatiquement la rupture du CDD de l’époux, pense l’employeur.
Ce que l’époux conteste, réclamant une indemnisation : pour lui, l’employeur a unilatéralement rompu son contrat de travail. Ce que refuse l’employeur qui rappelle que le contrat de travail de l’époux est lié à celui de l’épouse par une clause d’indivisibilité : pour lui, la rupture de l’un entraîne la rupture de l’autre.
Faux, dit le juge, qui souligne que le CDD ne peut être rompu par anticipation qu’en cas d’accord des parties, en cas de force majeure, en cas de faute grave ou d’inaptitude du salarié. En introduisant une clause d’indivisibilité dans ces CDD, l’employeur ajoute un cas de rupture, ce qui est interdit par la Loi. L’époux doit donc être indemnisé.
C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée licenciée pour insuffisance professionnelle réclame… une augmentation de salaire !
Insatisfait de la qualité du travail fourni par une salariée, son employeur la licencie pour insuffisance professionnelle. Ce qu’elle conteste, allant même jusqu’à réclamer une augmentation de salaire afin de percevoir la même rémunération que ses collègues.
Refus de l’employeur qui estime que l’écart de rémunération se justifie, justement, par la différence de qualité du travail. Il rappelle que, malgré l’expérience qu’elle a acquise, elle n’a jamais atteint le niveau de qualité des collègues auxquels elle se compare. Ce à quoi la salariée répond que la mauvaise exécution du travail ne peut pas valablement justifier, à elle seule, les écarts de salaires si les salariés exercent les mêmes fonctions, les mêmes tâches et les mêmes responsabilités.
Au contraire, estime le juge qui soutient l’employeur : la différence de maîtrise des compétences imposées par sa fonction et la différence de la qualité de travail sont des éléments objectifs qui justifient la différence de salaire.
C’est l’histoire d’un transporteur qui se fait voler sa marchandise…
Une société, chargée par un client d’organiser un transport de marchandises pour son compte, engage un transporteur qui, au cours du voyage, se fait malheureusement voler la marchandise. La société dédommage alors son client, puis réclame au transporteur une indemnisation totale du préjudice subi. Ce que refuse le transporteur, ne s’estimant pas responsable…
… à tort selon la société : au moment du vol, le transporteur était à 23 km de locaux sécurisés et se trouvait sur une aire de restaurant ne présentant aucune garantie de sécurité. Dès lors, le transporteur a commis, selon la société, une négligence fautive qui lui permet d’être intégralement dédommagé de son préjudice…
… à tort selon le transporteur ! Aucune négligence n’a été commise selon lui puisque le chauffeur s’est arrêté après 13h de route dans un lieu régulièrement utilisé par les camions, où il pouvait dîner et stationner son camion. Arguments que valide le juge : le transporteur n’a pas commis de négligence fautive.
C’est l’histoire d’une association qui pensait échapper totalement à l’impôt sur les sociétés…
Une association à but non lucratif a spontanément déclaré, puis payé de l’impôt sur les sociétés. Suite à un contrôle fiscal qui s’est soldé par un supplément d’impôt, elle s’est aperçue que son caractère non lucratif lui permettait d’être exonérée d’impôts commerciaux. Elle a donc adressé une réclamation à l’administration pour demander remboursement.
Ce que l’administration a fait… du moins partiellement ! Seules les sommes spontanément versées par l’association lui ont été remboursées, conformément à la réclamation formulée. L’association conteste : étant totalement exonérée d’impôt, l’administration doit non seulement lui rembourser les sommes versées spontanément par elle, mais aussi celles résultant du redressement fiscal !
Faux réplique le juge : l’administration n’est tenue au remboursement que des sommes mentionnées dans la réclamation. Puisqu’elle a omis de réclamer l’IS dû suite au redressement, l’association ne pourra pas obtenir son remboursement.
C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à la démission (équivoque ?) d’une salariée…
Un employeur reçoit la démission d’une salariée. Six mois plus tard, cette dernière lui adresse un courrier d’après lequel elle lui réclamerait le paiement d’heures supplémentaires depuis déjà plusieurs mois. Manquement qui, selon elle, a motivé sa démission.
Voilà pourquoi, selon elle, sa démission est « équivoque » et doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Non, estime l’employeur qui rappelle que, non seulement, elle n’a émis aucune réserve en quittant l’entreprise, mais les mails qu’elle a adressés à ses collègues pour les informer de son départ témoignent de sa volonté de partir pour occuper une nouvelle fonction.
Ce que confirme le juge : la salariée a envoyé sa lettre de réclamation plus de 6 mois après sa démission, sans apporter la moindre preuve d’un éventuel manquement de l’employeur, alors qu’elle a informé tous ses collègues qu’elle occuperait une nouvelle fonction, ce qui témoigne de sa volonté claire et non équivoque de démissionner.
C’est l’histoire d’un syndic qui réclame à un copropriétaire le paiement de charges de copropriété…
Un syndic qui procède au recouvrement des charges relatives aux parkings d’une copropriété se voit opposer un refus par l’un des copropriétaires. Ce dernier estime, en effet, qu’il est dispensé du paiement de ces charges…
Pour se justifier, le copropriétaire rappelle qu’il ne possède pas de place de parking. Or, la Loi prévoit que les charges relatives aux équipements d’une copropriété, comme les parkings, doivent être réparties selon un critère d’utilité. Il estime donc qu’il n’a aucune charge à payer, le parking ne lui étant d’aucune utilité. « Faux » répond le syndic qui applique simplement la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété impliquant que tous les copropriétaires payent les charges relatives au parking, qu’ils l’utilisent ou non.
Ce qui est possible selon le juge : un règlement de copropriété peut utiliser d’autres critères que celui d’utilité pour répartir les charges de copropriété. Le copropriétaire doit donc payer les charges relatives au parking.
C’est l’histoire d’un syndicat de copropriétaires qui refuse de payer une facture de travaux de ravalement…
Un syndicat des copropriétaires refuse de payer une société qui lui présente une facture de travaux de ravalement, le montant réclamé dépassant le budget prévu. Mais la société obtient le paiement de sa facture en justice. Le syndicat se retourne alors contre l’architecte…
Il rappelle que ce dernier a visité l’immeuble avant le début des travaux pour estimer leur montant. Or, la facture est bien plus élevée que ce qui avait été prévu par l’architecte et budgété par le syndicat. L’architecte a donc commis, selon lui, une faute qui est à l’origine du dépassement du budget.
Ce que conteste l’architecte : pour lui, la phase de diagnostic ne peut pas prévoir les aléas pouvant survenir durant les travaux. Or, la dégradation généralisée des murs de l’immeuble, qui a engendré des travaux complémentaires (ce dont le syndicat a tout de suite été informé) et le dépassement du budget, n’a pu être découverte qu’au cours des travaux. Dès lors, il n’a commis une faute. Ce que confirme le juge.
C’est l’histoire d’un architecte à qui un client reproche une faute à l’origine du dépassement du budget travaux…
Un architecte estime, à la demande d’un syndicat des copropriétaires, le montant de futurs travaux de ravalement. Mais quand les travaux prennent fin, la facture est finalement plus élevée que prévue. Ce que lui reproche le syndicat…
Le montant estimé n’ayant pas été respecté, l’architecte doit être tenu responsable du dépassement du coût des travaux, pour le syndicat. A tort, selon l’architecte : la phase de diagnostic ne permet pas de prévoir les aléas pouvant survenir durant les travaux. Or, la dégradation généralisée des murs de l’immeuble, qui a engendré des travaux complémentaires (ce dont le syndicat a tout de suite été informé) et le dépassement du budget, n’a pu être découverte qu’au cours des travaux. Dès lors, il n’a commis une faute…
… à raison selon le juge ! Le dépassement du budget résulte d’un aléa qui n’est pas imputable à l’architecte. Ce dernier, qui a tout de suite prévenu le syndicat que des travaux complémentaires seraient nécessaires, n’a donc commis aucune faute.
C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à une salariée à temps partiel qui veut être payée pour un temps complet…
Une entreprise de sondages emploie en CDD une salariée, en qualité d’enquêtrice. Parce que son contrat ne mentionne pas la durée de travail, elle s’estime de facto employée à temps complet et réclame des rappels de salaire.
Refus de l’employeur qui lui rappelle le fonctionnement de l’entreprise : les salariés le sollicitent pour obtenir des missions afin de maîtriser leur temps de travail. La salariée, travaillant en moyenne 80 heures par mois, a, selon lui, démontré sa volonté de ne pas être à la disposition permanente de l’entreprise : son CDD ne peut donc qu’être à temps partiel.
Non, rétorque le juge : le contrat ne mentionne ni la durée de travail prévue, ni sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; l’employeur, s’il établit la durée exacte travaillée, ne prouve pas que la salariée peut prévoir son rythme de travail sans avoir à se tenir à sa disposition constante. La salariée a donc raison : son CDD à temps partiel est transformé en CDD à temps complet.
