C’est l’histoire d’un assureur qui veut (génétiquement) connaître ses assurés…
Un assureur fait remplir un questionnaire de santé, puis fait signer à une cliente des contrats d’assurance garantissant son indemnisation en cas d’arrêt de travail. Quelques années plus tard, l’assurée, en arrêt de travail, demande à l’assureur de l’indemniser, ce qu’il refuse…
… parce que son arrêt de travail est dû à une maladie génétique diagnostiquée le lendemain du dépôt du questionnaire de santé ! L’assureur considère qu’il a été trompé par sa cliente, qui aurait dû l’informer, dès l’étape du questionnaire de santé, qu’elle avait réalisé des examens génétiques quelques mois auparavant pour rechercher une potentielle maladie génétique héréditaire dont sont atteints ses enfants.
« Impossible ! » considère le juge : il rappelle que la loi interdit toute question à ce sujet et que même si l’assureur dispose de ces données, elles ne doivent jamais être prises en compte pour accepter ou refuser d’indemniser l’assuré. Ici, l’assureur doit donc prendre en charge l’arrêt de travail !
C’est l’histoire d’un locataire qui entend profiter d’un logement « aux frais de la princesse »…
Un particulier signe un bail d’habitation et un organisme spécialisé se porte caution du paiement des loyers. Près de 3 ans plus tard, parce qu’il a pris en charge des loyers impayés, cet organisme réclame au locataire de les lui rembourser…
« Trop tard », répond le locataire qui refuse de payer… Il rappelle que l’organisme est un « professionnel » et lui un « particulier » : l’organisme avait donc 2 ans pour lui réclamer le remboursement des loyers payés à sa place. Or, ici, ce délai est dépassé... « Faux », répond l’organisme : en matière d’habitation, le délai applicable pour réclamer le remboursement des loyers impayés est spécifiquement de 3 ans. Et ici, il s’est justement écoulé un peu moins de 3 ans depuis le paiement des loyers par l’organisme, ce qui rend donc sa demande valable…
« Vrai », confirme le juge : la demande de remboursement des loyers payés à la place du locataire formulée par l’organisme a effectivement été faite en temps voulu. Il doit donc être remboursé !
C’est l’histoire d’un professionnel du bâtiment qui s’estime mal accompagné…
Un promoteur réceptionne un immeuble de logements et émet quelques réserves. Mais il en omet une tenant à la largeur insuffisante des couloirs et des portes permettant la circulation des personnes à mobilité réduite. Une insuffisance qui posera effectivement un problème par la suite…
Le promoteur décide donc d’attaquer l’architecte, le maître d’œuvre et le contrôleur technique qui l’accompagnaient lors de la réception : il leur reproche de ne pas avoir attiré son attention sur ce défaut de largeur, alors que, selon lui, ils auraient dû constater ce problème d’une manière ou d’une autre lors de la réception.
Mais le promoteur est un professionnel de la conception d’opérations immobilières, connaisseur des règles applicables, capable de suivre des opérations de construction même en ayant recours à un maître d’œuvre, un architecte et un bureau de contrôle technique, estime le juge : le promoteur aurait donc dû voir le défaut en question dès la réception… et doit donc l’assumer… seul !
C’est l’histoire d’un entrepreneur qui reproche à son notaire un mauvais conseil fiscal…
Aidé de son notaire, un entrepreneur met sur pied un montage juridique complexe pour être exonéré de l’impôt frappant les plus-values réalisées lors de la vente de son fonds de commerce. Mais l’administration invalide le montage, et adresse à l’entrepreneur un avis de redressement fiscal…
Une fois condamné à payer ce redressement, l’entrepreneur finit par se retourner contre son notaire qui, selon lui, a manqué à son devoir de conseil. « Trop tard », lui répond le notaire : l’entrepreneur avait 5 ans à compter de la réception de l’avis de redressement fiscal pour engager sa responsabilité. Or, cette lettre a été reçue il y a 9 ans... « A temps », conteste l’entrepreneur : cela ne fait que 2 ans qu’il a été définitivement condamné à rembourser la somme réclamée par l’administration…
« A temps », confirme le juge : c’est effectivement à partir de cette condamnation définitive que le délai de 5 ans a commencé à courir. De sorte que l’entrepreneur peut encore se retourner contre son notaire…
C’est l’histoire d’un associé qui se réveille (trop ?) tard…
L’associé d’une société civile consulte le registre du commerce et des sociétés (RCS) sur internet et s’aperçoit, à sa grande surprise, qu’il n’en fait plus partie depuis longtemps ! Après enquête, il se rend compte que ses parts sociales ont été frauduleusement vendues à sa belle-sœur qui a imité sa signature. Vente dont il décide de demander l’annulation…
« Trop tard ! », ose lui opposer sa belle-sœur qui entend conserver ses parts : selon elle, l’associé lésé avait 5 ans pour agir à compter du jour où la vente a été publiée au RCS. Or, ce délai de 5 ans a expiré… « Pas vraiment ! », rétorque l’associé lésé pour qui ce délai ne commence à courir qu’à compter du moment où il a eu connaissance de la falsification de sa signature. Puisqu’il court toujours, sa demande est recevable !
« En effet ! », tranche le juge : ici, l’associé lésé avait bien 5 ans, à compter du jour où il a appris la fraude, pour agir contre sa belle-sœur. Il va donc pouvoir réclamer l’annulation de cette vente…
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui estime avoir raison, seul contre tous…
Lors d’une assemblée générale (AG), des copropriétaires décident, par vote, de confier au syndic la mission de mettre fin aux agissements d’un copropriétaire désagréable vis-à-vis d’une autre copropriétaire, ce qui nuit à l’harmonie de la copropriété. « Abus de majorité ! », conteste le copropriétaire en cause…
Pour lui, la décision votée dans l’intérêt exclusif de la « victime » de ses prétendus agissements constitue un « abus de majorité », et doit donc être annulée. « Non », contestent les copropriétaires : il y a abus de majorité lorsque la décision prise en AG est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires. Or, ici, la décision a été prise dans le but de rétablir l’harmonie générale de la copropriété et la copropriétaire victime des nuisances n’a pas la majorité des voix…
Ce que reconnaît le juge qui valide ce vote… qui ne constitue donc pas un abus de majorité !
C’est l’histoire d’une société qui estime qu’elle n’a pas de partenaires « particuliers »…
Une entreprise loue une imprimante à un fournisseur qui lui a promis un avantage financier, aboutissant à une baisse significative du loyer, si elle conclut un nouveau contrat de location avec une montée en gamme dans les mois à venir, entre autres conditions…
Conditions qui, en réalité, ne peuvent pas être remplies, constate l’entreprise qui s’estime victime d’une pratique commerciale trompeuse. Elle réclame alors des dommages-intérêts, que refuse de lui verser son fournisseur, lequel se retranche derrière une particularité juridique : la réglementation punissant les pratiques commerciales trompeuses protège seulement les « consommateurs », excluant donc les contrats entre « professionnels ». Or, ici, l’entreprise est une « professionnelle »…
« Et alors ? », rétorque le juge : même si le contrat vise 2 professionnels, rien n’empêche celui qui s’estime victime d’agir contre ce qu’il pense être une pratique commerciale trompeuse. Exactement comme l’a fait, à raison ici, l’entreprise…
C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’apprécie pas que ses clients fassent le travail à sa place…
Un couple confie un mandat de vente exclusif de sa maison à un agent immobilier. En cours de mandat, le couple trouve par lui-même une personne intéressée, à qui il fait visiter la maison. Peu de temps après cette visite, il résilie le mandat… puis signe la vente avec cet acheteur…
« Une faute », selon l’agent immobilier, puisque le mandat interdisait au couple de négocier par lui-même la vente pendant la durée du contrat, sans son entremise. Or, faire visiter la maison à un acheteur potentiel s’apparente ici à une négociation, même sans faire appel à lui : fautif, le couple doit l’indemniser, selon l’agent. « Non ! », rétorque le couple, qui indique avoir informé l’agent de l’offre faite par l’acheteur à qui il avait fait visiter le bien. Ce qui, selon lui, change tout…
« Ce qui ne change rien », estime le juge : même s’il a informé l’agent de la visite de cet acheteur potentiel, le couple a commis une faute en négociant la vente sans son entremise. Il doit donc l’indemniser !
C’est l’histoire d’une grande surface qui tente de faire de la publicité comparative… humoristique…
Désireuse de s’implanter à Paris, une grande surface crée un service de livraison de courses à domicile et lance une campagne publicitaire destinée à promouvoir cette nouvelle prestation. Mais la publicité affichée dans le cadre de la campagne suscite l’indignation de ses concurrents…
Et pour cause : la publicité, qui compare les prix des produits livrés à domicile de la grande surface avec ceux pratiqués par ses concurrents, représente ceux-ci sous les traits de « pigeons », plus ou moins gros selon la différence de prix établie, qui « plument » leurs clients. « Une insulte ! », s’insurgent les concurrents qui réclament une indemnisation… « Un simple trait d’humour », rétorque l’enseigne, qui refuse toute indemnisation…
« Un dénigrement », tranche le juge : parce que cette campagne publicitaire signifie expressément que les clients des concurrents se font « plumer comme des pigeons » en raison des prix pratiqués, celle-ci constitue bien un acte de dénigrement commercial… indemnisable !
C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui « travailler plus » rime avec « gagner plus »…
Lors d’une assemblée générale (AG), les associés d’une société augmentent d’un tiers la rémunération de son dirigeant. Ce qui n’est pas du goût des associés minoritaires, qui demandent l’annulation de la décision d’AG…
Ils s’estiment victimes d’un abus de majorité qui dessert l’intérêt social de la société, et leur propre intérêt accessoirement… Ce que conteste le dirigeant : il assume diverses fonctions (comptable, administrative, commerciale et technique) au sein de la société, ce qui permet à celle-ci de faire l’économie d’autant de postes salariés. De plus, la majoration de sa rémunération suit l’évolution du chiffre d’affaires de la société, qui a continuellement augmenté depuis 10 ans. Ce qui la rend donc légitime…
Ce que confirme le juge, qui ajoute que la majoration de la rémunération du dirigeant vise aussi à le motiver dans la conduite du développement de la société. Parce qu’elle est conforme à l’intérêt de la société, cette décision ne constitue donc pas un abus de majorité.
