Réemploi des déchets : attention aux risques professionnels !
Recycler n’est pas sans risque !
L’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) constate que de nombreuses entreprises réinjectent leurs déchets dans leur processus de production, en tant que matières premières de recyclage (MPR) ou en les destinant à un autre usage.
La réutilisation des déchets, en effet, présente non seulement des avantages environnementaux, mais aussi économiques, dans la mesure où les coûts de production s’amenuisent. Cela permet également de valoriser la marque de l’entreprise et de travailler la fidélisation des salariés (adéquation entre leur activité et leurs valeurs environnementales).
Toutefois, l’INRS insiste sur la nécessaire articulation entre la gestion des déchets, les intérêts économiques et … les risques professionnels. À titre d’exemple, elle cite le cas des menuisiers qui usent de la captation des résidus de bois, mesure collective de prévention des risques, pour les réinjecter dans leur système de chauffage.
En outre, les efforts en matière de réemploi des déchets engendre nécessairement l’apparition de nouvelles activités... donc de nouveaux risques professionnels :
- blessures lors de la manipulation des déchets ;
- douleurs corporelles liées à la manutention des déchets ;
- exposition aux produits chimiques ; etc.
Il est donc indispensable pour les entreprises novatrices d’évaluer les risques auxquels peuvent être confrontés les salariés et, au besoin, de se rapprocher :
- des services de prévention de la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de santé au travail) ;
- de l’ADEME (agence pour la transition écologique).
L’INRS propose également, en collaboration avec l’assurance maladie, un outil d’évaluation des risques liés au réemploi des déchets, en accès libre ici.
- Dossier INRS Travail et sécurité n° 845 du mois de février 2023 : « le réemploi des déchets de production »
- INRS, fiche métiers de l’environnement « Tri et traitement des déchets »
Réemploi des déchets : attention aux risques professionnels ! © Copyright WebLex - 2023
Attestation de suivi médical : à ne pas confondre avec un avis d’aptitude !
Attestation de suivi médical : un avis d’aptitude déguisé ?
Durant plusieurs années, une salariée à la santé précaire bénéficie d’un aménagement de son poste, lui interdisant une station debout prolongée et le port de charge de plus de 2 kg.
Lors d’une visite périodique d’information et de prévention avec le médecin du travail, ce dernier maintient les mêmes réserves que celles qu’avait fixées son prédécesseur, mais seulement le temps de procéder à des examens complémentaires…
Ces examens réalisés, le médecin du travail reçoit à nouveau la salariée afin de se prononcer définitivement sur son état de santé.
Il lui délivre alors une nouvelle attestation de visite, mais dans laquelle il ne reprend pas les préconisations individuelles dont bénéficiaient la salariée et qu’il avait pourtant lui-même maintenues… Ce que la salariée conteste !p>
Impossible, selon l’employeur ! Selon lui, elle n’en a pas le droit, puisque seuls peuvent être contestés les avis d’aptitude suivants établis par le médecin du travail :
- les avis d’aptitude émis dans le cadre d’un suivi médical renforcé ;
- les avis sur un aménagement de poste ;
- les avis d’inaptitude.
Mais pour la salariée, cette attestation de visite est un avis d’aptitude déguisé ! En effet, le médecin lève ses propres préconisations médicales, ce qui modifie ses conditions de travail et lui donne pleinement la possibilité de la contester.
« À raison ! » approuve le juge, pour qui cette attestation constitue en effet un avis médical susceptible de recours !
Attention toutefois, cela ne signifie pas pour autant que toutes les attestations de suivi soient contestables, notamment si elles sont délivrées dans un autre contexte.
- Arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-17484
Liquidation judiciaire d’un bailleur commercial et droit du locataire : cas vécu…
Liquidation judiciaire du bailleur commercial = pas de droit de préemption pour le locataire ?
Une femme est gérante de 2 sociétés : une SCI et une SARL. La 1re est propriétaire d’un immeuble qu’elle loue à la 2de, en vertu d’un bail commercial.
Malheureusement, la SCI est mise en liquidation judiciaire. Un acheteur est trouvé et le liquidateur obtient du juge l’autorisation de vendre l’immeuble par une vente de gré à gré, c’est-à-dire une vente qui se déroule devant le notaire de manière presque « classique ».
Mais il y a un détail que la gérante des 2 sociétés soulève : le droit de préemption du locataire commercial.
Pour rappel, la loi prévoit que le propriétaire d’un immeuble loué dans le cadre d’un bail commercial doit, s’il souhaite vendre, proposer au locataire en place d’acheter le bien. S’il ne procède pas à cette formalité et qu’il vend l’immeuble à un tiers, cette vente peut être annulée.
Dans cette affaire, la SARL, locataire de l’immeuble, souhaite se prévaloir de ce droit de préemption pour acquérir le bien…
…ce qui est impossible, selon le liquidateur et l’acheteur du bien : la gérante essaie d’utiliser sa SARL pour récupérer le bien de sa SCI, ce qui s’apparente à une « interposition de personne » interdite en matière de liquidation judiciaire.
« Quelle interposition ? », s’étonne la gérante, qui rappelle que :
- la SARL a une personnalité juridique propre et qu’elle exploite effectivement une activité dans cet immeuble dont elle est locataire, ce qui la pousse à vouloir l’acheter ;
- la loi interdit l’interposition de personnes en matière de cession… mais pas lorsqu’il est question de faire usage d’un droit de préemption.
Et pourtant le juge donne raison au liquidateur judiciaire et à l’acheteur !
Le droit de préemption en matière de bail commercial s’applique, selon la loi, lorsque le propriétaire « envisage » de vendre l’immeuble.
Or il ne s’agit pas ici de n’importe quelle vente mais d’une « vente faite d’autorité de justice », c’est-à-dire autorisée par le juge : elle n’est donc pas envisagée par le propriétaire, mais autorisée par le juge… Ce qui change tout !
En conséquence, la SARL ne dispose d’aucun droit de préemption et sa demande ne peut qu’être rejetée.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 février 2023, no 21-23211
Rappel de l’INPI sur l’importance de la propriété intellectuelle
Propriété intellectuelle : des bonnes pratiques à chaque étape de la vie de l’entreprise !
L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) rappelle l’importance de la propriété intellectuelle à chaque temps fort de la vie d’une entreprise.
Pour mémoire, la propriété intellectuelle est un ensemble d’outils ayant pour but de protéger les créations intellectuelles, par exemple contre la contrefaçon.
L’INPI rappelle ainsi qu’il est important de déposer sa marque ou son logo dès la création de son entreprise ou encore, en cas de changement de dirigeant ou de vente de l’entreprise, de modifier le titulaire des titres de propriété intellectuelle.
- Actualité de l'Institut national de la propriété industrielle du 25 janvier 2023 : « Entrepreneurs, la propriété intellectuelle au service de votre entreprise »
Environnement : votre entreprise est-elle « vertueuse » ?
Comment prouver les bienfaits environnementaux de votre entreprise ?
Le règlement européen dit « Taxonomie » ambitionne d’identifier et de mettre en avant les entreprises les plus en adéquation avec la politique européenne de réduction des émissions de carbone et de préservation de l’environnement.
Mais pour faire partie de ces entreprises dites « durables », il est nécessaire de démontrer cette adéquation en prouvant que l’on contribue, de façon substantielle, a au moins un des objectifs environnementaux de l’Union européenne, sans pour autant porter préjudices aux autres.
Pour ce faire, les entreprises doivent publier des indicateurs de durabilité. C’est ce que l’on appelle l’obligation de « reporting ».
La Commission européenne a publié deux foires aux questions qui doivent permettre aux professionnels de mieux comprendre cette obligation de reporting et ses modalités.
Le premier de ces documents (disponible en anglais) aborde des questions générales liées à l’application des dispositions légales de ce règlement.
Le second (également disponible en anglais) s’attache à répondre aux questions en rapport avec la contribution des entreprises aux objectifs environnementaux de l’Union européenne.
- Actualité de l’AMF du 10 février 2023 : « Reporting taxonomie « article 8 » des sociétés : publication par la Commission européenne de foires aux questions »
Clôture de la liquidation judiciaire : une protection contre la faillite personnelle ?
Faillite personnelle : la clôture de la liquidation judiciaire n’est pas un obstacle !
Pour rappel, la faillite personnelle est une peine complémentaire qui peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire. Elle emporte, notamment, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
- une entreprise commerciale ou artisanale ;
- une exploitation agricole ;
- une entreprise ayant une autre activité indépendante ;
- une personne morale en général.
Elle vient sanctionner le dirigeant ayant agi de manière malhonnête ou particulièrement imprudente. Cela concerne, notamment, les hypothèses où le dirigeant poursuit dans son propre intérêt l’activité déficitaire de l’entreprise, dissimule un actif, etc.
Dans cette affaire, une société est mise en liquidation judiciaire. Les autorités demandent que le dirigeant soit condamné à la faillite personnelle pour une durée de 5 ans…
…ce que ce dernier conteste pour des motifs de…ponctualité !
Selon l’ancien dirigeant, en effet, la clôture de la liquidation empêche la condamnation : puisque la procédure est terminée, il ne peut plus être sanctionné.
« Faux », répond le juge. Si, pour prononcer une faillite personnelle, le tribunal doit bien être saisi au cours d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, il importe peu que la sanction soit prononcée après la clôture de la procédure.
Par conséquent, l’ancien dirigeant est bien condamné à 5 ans de faillite personnelle !
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 février 2023, no 21-22796
Bail réel solidaire d’activité : une nouveauté à connaître
Bail réel solidaire d’activité : un nouveau dispositif pour les microentreprises
Début 2022, la loi dite « 3DS » a permis au Gouvernement de poser les bases du bail réel solidaire d’activité (BRSA).
Pour mémoire, le bail réel solidaire (BRS) est un dispositif relativement récent, permettant à un organisme de foncier solidaire (OFS) de proposer une accession abordable à la propriété à certains ménages.
Les OFS sont des organismes à but non lucratif propriétaires de terrains (bâtis ou non bâtis) : très simplement, ils font signer un BRS à un preneur, lequel lui verse une redevance. Concrètement, le preneur est propriétaire des murs, mais reste locataire du terrain qu’il occupe.
C’est donc une déclinaison du BRS que le Gouvernement vient de mettre en place pour certaines entreprises.
Le BRSA, en effet, est un bail par lequel un OFS consent des droits réels à un locataire en vue de la location ou de l’accession à la propriété de locaux à usage professionnel ou commercial, « sous conditions de plafond de prix de cession et avec, s’il y a lieu, obligation pour le preneur de construire ou de réhabiliter des constructions existantes ».
Ainsi, comme en matière de BRS, on retrouve :
- une dissociation entre la propriété foncière et la propriété du bâti ;
- le versement d’une redevance foncière ;
- un bail de longue durée (entre 12 et 99 ans), avec un caractère rechargeable après chaque cession ;
- une possibilité de cession des droits réels, à tout moment, à condition de respecter les prix de cession.
En revanche, des nouveautés sont à relever, comme :
- la nature du locataire, lequel devra être une microentreprise ;
- la nature de l’activité exercée, qui pourra par ailleurs être déterminée par les OFS ;
- un bail de longue durée (entre 12 et 99 ans), avec un caractère rechargeable après chaque cession ;
- le calcul de la redevance, qui sera constituée d’une part fixe et d’une part variable.
- Ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d'activité
Connaissez-vous vos droits en matière de transition écologique ?
TPE et PME : quels accompagnements pour réaliser sa transition écologique ?
Le Gouvernement constate que l’approche de la transition écologique se fait de façon inégale entre les différentes TPE et PME françaises.
Certaines sont pleinement engagées dans le processus, d’autres se trouvent démunies face aux démarches à entreprendre, voire n’en perçoivent pas encore la nécessité.
Pour clarifier les enjeux et permettre aux moins informées d’avoir une vision pratique des démarches à entreprendre, le Gouvernement publie deux guides. Le premier guide s’adresse aux TPE et PME et le second guide, aux PME industrielles.
Ceux-ci recensent l’ensemble des dispositifs d’accompagnement aux entreprises mis en place par l’État et ses opérateurs. Les professionnels pourront y retrouver des outils d’autodiagnostic, des plans d’actions, ainsi que des informations sur les aides financières mises en place ou les crédits d’impôts existants.
- Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 14 février 2023 : « Accompagner la transition écologique des TPE-PME et PME industrielles »
Démarchage téléphonique : du nouveau à compter du 1er mars 2023 !
Démarchage téléphonique : des horaires et une fréquence à respecter dès le 1er mars 2023 !
La nouvelle réglementation en matière de prospection commerciale par téléphone concerne la fréquence et les périodes de démarchage autorisées. Ainsi, celui-ci ne sera possible que :
- du lundi au vendredi (à l’exception des jours fériés) ;
- de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures (ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur).
Le principe est donc le suivant : il ne sera plus possible, pour les professionnels, de démarcher les consommateurs un jour férié, un samedi, un dimanche et en dehors de ces plages horaires les jours autorisés.
À noter que cet encadrement profitera aux :
- personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste Bloctel ;
- personnes inscrites sur Bloctel mais sollicitées en raison de la détention d’un contrat en cours.
Par exception, le professionnel (ou la personne agissant pour son compte) pourra solliciter un consommateur en dehors de ces jours et de ces plages horaires uniquement s'il a obtenu son consentement.
Précision importante : le professionnel (ou son sous-traitant) ne pourra pas démarcher ou tenter de démarcher un même consommateur plus de quatre fois par mois… et lorsque le consommateur refusera purement et simplement ce démarchage lors de la conversation, le professionnel devra s’abstenir de le contacter ou de tenter de le contacter par téléphone avant l'expiration d'une période de soixante jours calendaires révolus à compter de son refus.
Si ces règles ne sont pas respectées, une amende administrative pourra être prononcée, à hauteur de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
- Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l'encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée
Numérique : la CNIL lance un nouveau dispositif d’accompagnement des entreprises
Un dispositif d’accompagnement renforcé « made in » CNIL !
La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a lancé un dispositif d’accompagnement renforcé, dont l’objectif est de conseiller, sur 6 mois, les entreprises sur les conditions de mise en œuvre de leurs traitements de données personnelles ou de leurs projets.
Concrètement, des membres de la CNIL vont se déplacer au sein de l’entreprise afin d’échanger directement avec les personnes concernées et de mettre en œuvre un accompagnement qui s’articulera autour de 3 axes :
- un appui juridique et technique dans des délais rapides (réponses à des questions juridiques, formation et assistance à la réalisation d’analyse d’impact, recommandations en matière de cybersécurité, etc.) ;
- une revue de conformité des traitements mis en œuvre : ce passage en revue des grands enjeux en termes de conformité conduira à la délivrance de recommandations juridiques et techniques ;
- des actions de sensibilisation aux enjeux de la protection des données, notamment à destination des salariés et / ou des dirigeants.
Ce nouveau dispositif s’adresse aux entreprises qui présentent un fort potentiel de développement économique, avec des questions présentant de réels enjeux en matière de protection des données.
Les critères de sélection sont donc les suivants :
- la mise en œuvre par l’entreprise de produits, services ou procédés innovants ;
- l’impact des traitements de l’entreprise sur les personnes (sont privilégiées les entreprises mettant en œuvre ou envisageant de mettre en œuvre des traitements susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les personnes) ;
- la taille et la pérennité de l’entreprise ;
- l’engagement dans la conformité RGPD ;
- les questions juridiques, sociétales ou éthiques soulevées par les traitements mis en œuvre par les entreprises.
Si vous êtes intéressé, le contenu du dossier de candidature est consultable ici. Attention : vous avez jusqu’au 3 avril 2023 pour l’envoyer. Notez que l’accompagnement débutera durant le 2e trimestre 2023 pour les premières entreprises sélectionnées.
- Actualité de la CNIL du 20 février 2023 : « Accompagnement renforcé : la CNIL lance un nouveau dispositif innovant d’accompagnement »
