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Déduction fiscale exceptionnelle : pour les engins fonctionnant à l’énergie « propre » ?

20 mai 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2022, certaines entreprises qui achètent des engins non routiers fonctionnant à l’énergie « propre » peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une déduction fiscale exceptionnelle. Mais c’est quoi de l’énergie « propre » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déduction fiscale exceptionnelle : c’est quoi de l’énergie « propre » ?

Certaines entreprises, soumises à l’impôt sur le revenu (suivant un régime réel d’imposition) ou à l’impôt sur les sociétés, qui font le choix d’investir dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une déduction fiscale exceptionnelle.

Sont concernées :

  • les entreprises de travaux publics ;
  • les entreprises du bâtiment ;
  • les entreprises qui produisent des substances minérales solides ;
  • le entreprises qui exploitent des remontées mécaniques et domaines skiables
  • les exploitants aéroportuaires.

Pour bénéficier de ce dispositif fiscal, l’entreprise doit acheter, prendre en crédit-bail, ou louer avec option d’achat un engin non routier appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
  • matériels de manutention ;
  • moteurs installés dans les matériels des deux précédentes catégories.

L’engin en question doit fonctionner à l’énergie « propre », c’est-à-dire :

  • au gaz naturel ;
  • à l’énergie électrique ;
  • à l’hydrogène ;
  • en combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ;
  • en combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à certaines limites.

Les limites d’émissions sont fixées conformément aux limites admises par la réglementation européenne.

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Sources
  • Décret n° 2020-401 du 6 avril 2020 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
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Coronavirus (COVID-19) : l’administration fiscale apporte des précisions !

25 mai 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire, l’administration fiscale accorde de nouvelles tolérances en matière de déclaration et de paiement. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : report de certaines déclarations

  • Concernant la contribution à l’audiovisuel public

Dans le cadre de la crise sanitaire, et à titre exceptionnel, les entreprises relevant du secteur de la restauration et de l’hébergement qui rencontrent des difficultés pour payer leur contribution à l’audiovisuel public (CAP), initialement prévue en avril, peuvent bénéficier d’un report de déclaration et de paiement de 3 mois. Elles peuvent donc déclarer et payer la CAP lors de leur déclaration de TVA de juillet 2020.

L’administration fiscale vient de préciser que ce report de déclaration concerne aussi les exploitants de salles de sport.

  • Concernant la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est une taxe annuelle à déclarer et à payer, en principe, avant le 15 juin.

Au vu de la crise sanitaire actuelle, l’administration vient de préciser que les entreprises concernées par cette taxe pourront bénéficier d’un report de déclaration et de paiement d’1 mois. Elles pourront donc déclarer et payer la TASCOM au plus tard le 15 juillet 2020.


Coronavirus (COVID-19) : report de paiement du solde de l’IS et de la CVAE

Pour tenir compte des difficultés des entreprises, parce que le mois de mai compte plusieurs échéances fiscales d’importance (dépôt des liasses, solde de CVAE, etc.), et parce que la crise n’est pas encore finie, les échéances de dépôt des liasses fiscales et des déclarations assimilées sont décalées au 30 juin 2020.

Notez que le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés (IS) est reporté :

  • au 30 juin 2020 pour les exercices clos du 31 décembre 2019 au 29 février 2020 ;
  • au 31 juillet 2020 pour les exercices clos au 31 mars 2020.
  • Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés financières

Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés financières, le report est accordé de droit. Pour pouvoir en bénéficier, vous devrez envoyer une demande de report dûment complétée (en utilisant le formulaire disponible ou sur papier libre) à votre service des impôts des entreprises.

  • Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés matérielles pour effectuer leur paiement

Pour les entreprises qui rencontrent des difficultés d’ordre matériel pour calculer leur solde d’IS (et donc pour déposer leur relevé de solde) ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 2 situations sont à distinguer :

  • pour les entreprises dont le dernier chiffre d’affaires (CA) connu est inférieur à 10 M€ : le report est de droit et elles sont autorisées à reporter la déclaration et le paiement de leur solde d’IS ou de CVAE jusqu’au 30 juin 2020 en utilisant de préférence le formulaire de demande, ou tout autre support présentant le même type d’informations ;
  • pour les entreprises dont le dernier CA connu est supérieur ou égal à 10 M€ : elles doivent déclarer et payer une estimation de leur solde d’IS ou de CVAE dans le délai légal (donc avant le 31 mai 2020) : le cas échéant, elles pourront déposer une déclaration corrective d’ici le 30 juin 2020.
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Sources
  • Foire aux questions, site Internet des impôts (impôts.gouv.fr)
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Crédit d’impôt recherche : pour les refacturations de frais liées aux brevets ?

26 mai 2020 - 1 minute
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Une société demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche pour des refacturations de frais liées, notamment, à la défense de brevets, ce que l’administration fiscale lui refuse : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt recherche : le mot « brevet » ne fait pas tout…

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une holding un supplément d’impôt sur les sociétés, considérant qu’elle n’aurait pas dû bénéficier du crédit d’impôt recherche.

Dans cette affaire, en effet, la holding a cédé à plusieurs de ses filiales la technologie produite dans son centre de recherche et se contente de centraliser l’activité « légale » : concrètement, elle assume les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets, qu’elle refacture ensuite à ses filiales.

Parce que la holding n’engage pas, en tant que tel, de « dépenses de recherches », elle ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt recherche pour ces refacturations, ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’appel de Versailles du 25 février 2020, n°18VE02357

Dans crédit d’impôt « recherche », il y a « recherche »… © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux reports d’échéances fiscales

03 juin 2020 - 4 minutes
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Depuis le début de la crise, des reports d'échéances, tant fiscales que sociales, ont déjà été accordés. Afin d'accompagner les entreprises dans la reprise progressive de leur activité, ces mesures de soutien s’adaptent, notamment s’agissant des modalités de paiement des acomptes d’IS et de CVAE…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne l’acompte d’IS

Sur le principe, il est offert aux entreprises une adaptation des possibilités de modulation du montant des acomptes d’IS à verser.

Tout d’abord, pour les entreprises dont le 2ème acompte (en principe égal 25% de l'IS dû au titre de l’exercice précédent N-1) est dû au 15 juin, celui-ci peut être payé jusqu'au 30 juin, sans formalisme particulier. L’objectif est, ici, de s’adapter aux dates de dépôt des déclarations de résultats finalement fixées au 30 juin 2020.

Ensuite, les 2ème, 3ème et 4ème acomptes dus en juin 2020, septembre 2020 et décembre 2020 peuvent être modulés de façon assouplie, suivant les règles suivantes :

  • le 2ème acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er et 2ème acomptes corresponde au moins à 50% de l'IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d'erreur de 30% ;
  • le 3ème acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er, 2ème et 3ème acomptes corresponde au moins à 75% du montant de l’IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d’erreur de 20%;
  • le 4ème acompte peut être modulé de sorte que la somme de tous les acomptes versés corresponde au moins au montant de l’IS prévisionnel de l'exercice en cours, avec une marge d’erreur de 10%.

En outre, pour les entreprises qui ont déjà reporté le paiement de leur acompte de mars 2020, outre les possibilités de modulation des futurs acomptes précitées, il faut savoir que :

  • lorsque l'acompte de mars a été reporté, il doit être payé au 15 juin 2020 ;
  • l'acompte de juin est suspendu (et sera rattrapé sur l'acompte de septembre, le cas échéant, en optant pour la modulation précitée) ;
  • si l'acompte de mars 2020 correspondait à un 4ème acompte (exercices clos entre le 20 février et le 19 mai), celui-ci est suspendu (et reporter sur le solde à payer) et le 1er acompte de l'exercice suivant doit être payé dans les règles de droit commun.

Il faut, par ailleurs, noter que :

  • ces facultés assouplies de modulation sont possibles pour tous les acomptes n°2 à 4 de tous les exercices en cours et à venir, mais cesse à compter des exercices démarrant après le 20 août 2020 ;
  • elles restent optionnelles ;
  • elles sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes, etc.) concernant les mesures de soutien ;
  • elles concernent les acomptes d'IS, y compris la contribution sociale de 3,3% ;
  • elles peuvent être exercées sans formalisme particulier ;
  • enfin, les règles du dernier acompte des grandes entreprises (obligation de paiement de 95% ou 98% de l'IS de l’année en cours) demeurent par ailleurs inchangées.

Il est, enfin, important de préciser que si, en raison de ces modulations, un écart entre ce qui aurait dû être payé et ce qui l’a été apparaît au moment du solde (moins la marge d’erreur admise), la majoration de 5% et les intérêts de retard pourront être appliqués.


Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne l’acompte de CVAE

Le 1er acompte de cotisation sur la valeur ajoutée, normalement égal à 50% de la CVAE due au titre de l’exercice précédent N-1, peut être payé jusqu'au 30 juin au lieu du 15 juin, sans formalisme particulier.

Les facultés de modulation des acomptes sont, en outre, assouplies :

  • le 1er acompte peut être modulé avec une marge d’erreur augmentée à 30% (au lieu de 10% admis habituellement) ;
  • le paiement du 2ème acompte au 15 septembre devra faire en sorte que l'ensemble (1er acompte + 2ème acompte) corresponde au montant total de CVAE due au titre de l’aéne 2020, avec une marge d'erreur de 20%.

Ces facultés assouplies de modulation sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5000 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur à 1,5Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes, notamment) concernant les mesures de soutien.

Par ailleurs, si, en raison de ces modulations, un écart entre ce qui aurait dû être payé et ce qui l’a été apparaît au moment du solde (moins la marge d’erreur admise), la majoration de 5% et les intérêts de retard pourront être appliqués.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 29 mai 2020, n° 1037

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Actu Fiscale

Taxe d’apprentissage : à payer… plus tard ?

04 juin 2020 - 2 minutes
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Par principe, la taxe d’apprentissage, incluse dans la contribution à la formation et à l’alternance, se compose de 2 fractions, l’une de 87 % à payer avant le 1er mars, et l’autre de 13 %, à payer avant le 31 mai. Mais, pour 2020, un délai supplémentaire devrait être accordé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fraction de 13 % de la taxe d’apprentissage : à payer au 30 juin ?

Pour rappel, la taxe d’apprentissage, calculée sur la base des rémunérations versées par l’entreprise en appliquant le taux de 0,68 % (0,44 % dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), se décompose en 2 fractions :

  • une fraction égale à 87 % du montant de la taxe qui est destinée au financement de l'apprentissage, à payer avant le 1er mars (pour les entreprises de moins de 11 salariés) ou sous forme d’acompte dont le 1er est à payer avant le 1er mars et le 2nd avant le 15 septembre (pour les entreprises d’au moins 11 salariés) ;
  • une fraction égale à 13 % du montant de la taxe qui est destinée au financement du développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, à payer avant le 31 mai directement par l’entreprise auprès d’établissements habilités

En raison de la crise sanitaire, il est envisagé, pour cette année, de reporter la date limite de paiement de cette seconde fraction de la taxe au 30 juin 2020.

Pour mémoire, cette seconde fraction de la taxe d’apprentissage peut prendre la forme de dépenses exposées en vue de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles et l'insertion professionnelle ou de subventions versées aux centres de formation des apprentis (CFA) sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Source : Direction Générale des Finances Publiques

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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : remboursement plus rapide de la TICPE

04 juin 2020 - 1 minute
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Au vu du contexte économique actuel, dû à la crise sanitaire que connaît le pays, il est envisagé de rembourser plus rapidement les transporteurs au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : à quel rythme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : remboursement trimestriel de la TICPE

Les entreprises de transport routier de marchandises et les exploitants de transport public routier de voyageurs peuvent obtenir, sous certaines conditions, un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qu’elles ont payée au moment de l’achat des carburants qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle.

Actuellement, ce remboursement n’est possible que 2 fois par an (tous les 6 mois), ce qui peut générer d’importantes difficultés de trésorerie au regard des sommes en jeu.

Parce que cette périodicité semestrielle de ces remboursements pèse sur la trésorerie des entreprises exposées à des difficultés économiques chroniques, qui se trouvent aggravées dans le contexte de la pandémie de covid-19, il est désormais prévu que ce remboursement ait lieu à la fin de chaque trimestre civil.

Source : Décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 relatif au remboursement trimestriel de la taxe intérieure de consommation sur le gazole aux transporteurs routiers de marchandises et aux exploitants de transport public routiers de voyageurs

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Pas d’intérêt de retard en présence d’une mention expresse…

05 juin 2020 - 2 minutes
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En cas de redressement fiscal, l’administration applique, dans la majorité des cas et sauf exceptions, un intérêt de retard, calculé sur le montant des impôts rectifiés. Sauf si vous avez pris la précaution de lui fournir une « mention expresse », annexée à votre déclaration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une dispense expresse des intérêts de retard, sous conditions…

Un auteur, qui exerce en même temps l’activité de scénariste et de réalisateur, a déclaré ses droits d’auteur dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime micro-BNC, mais à tort puisque le montant de ses droits d’auteur excédait le seuil d’application du régime micro-BNC.

L’administration n’a, dans un 1er temps, pas tenu compte de ses droits d’auteur pour le calcul de son impôt sur le revenu, puis, dans un 2nd temps, à l’occasion d’un contrôle, a rectifié le montant de son impôt personnel en imposant le montant de ses droits d’auteur dans la catégorie des traitements et salaires.

Et elle a assorti ce redressement fiscal du montant des intérêts de retard (aujourd’hui calculé au taux de 0,20 % par mois de retard).

Mais l’auteur lui rappelle qu’il a annexé à sa déclaration d’impôt une note écrite faisant mention du montant des recettes tirées de ses droits d'auteur pour lesquels il demandait à ce qu’ils soient taxés comme des traitements et salaires.

Si la rectification du montant de son impôt sur le revenu n’est pas contestable, il réclame toutefois l’annulation des intérêts de retard, rappelant que ces derniers ne sont pas dus en présence d’une « mention expresse ».

Or, la note qu’il a annexée à sa déclaration de revenus présente toutes les caractéristiques d’une mention expresse : elle comporte des éléments précis et circonstanciés permettant à l'administration d'apprécier parfaitement sa situation et de corriger l'erreur qu'il avait commise dans sa déclaration de revenus.

Il n’a - pas à payer les intérêts de retard… Ce que confirme le juge de l’impôt !

Source :Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 13 mai 220, n° 18PA02359

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Coronavirus (COVID-19) : des allègements en matière de CFE

08 juin 2020 - 2 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire, le Gouvernement vient de décider de mettre en place certains allègement en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et CFE : des allègements qui dépendent de votre activité !

Pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter automatiquement (et sans pénalités) le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020.

Les entreprises concernées n’auront donc pas à payer l’acompte de CFE initialement prévu pour le 15 juin 2020.

Notez que les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels, sans pénalités : le paiement du solde de la CFE est également reporté au 15 décembre 2020.

Toutes les autres entreprises sont autorisées à anticiper, dès l’acompte de CFE du mois de juin 2020, l’effet du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée : elles pourront donc déduire de leur acompte le montant dont elles estiment pouvoir bénéficier au titre du plafonnement, une marge d’erreur de 30 % étant tolérée.

A toutes fins utiles, retenez que dans le cadre du prochain projet de Loi de Finances rectificative, le Gouvernement propose d’autoriser les communes et intercommunalités qui le souhaitent à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE dû par les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire.

Les communes qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devront délibérer en ce sens au plus tard au mois de juillet 2020.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048

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Transition énergétique et avantage fiscal : êtes-vous qualifié ?

15 juin 2020 - 5 minutes
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Pour le bénéfice de certains avantages fiscaux (CITE, prime de transition énergétique et éco-prêt à taux zéro), les artisans qui réalisent certains travaux, dont la liste vient d’être modifiée, doivent justifier de critères de qualification, qui viennent d’être redéfinis, sous peine de sanctions, qui viennent d’être (re)précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un professionnel RGE pour quels travaux ?

Pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), de la prime de transition énergétique (aussi appelé CITE 2020), ou de l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ), et pour certains travaux, il est impératif que l’entreprise qui installe et pose les équipements, matériels et appareils éligibles respecte des critères de qualification, conformes au label « reconnu garant de l’environnement – RGE ».

La liste des travaux concernés, ainsi que les critères de qualification professionnelle viennent d’être modifiés.

  • Depuis le 6 juin 2020

Depuis le 6 juin, les travaux d’installation ou de pose d’équipements et de matériaux au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement doivent être réalisés par un professionnel RGE pour pouvoir ouvrir aux différents avantages fiscaux.

Notez que ces nouveautés ne s’appliquent pas aux dépenses payées depuis le 6 juin 2020 pour lesquelles l’acceptation d’un devis et le versement d’un acompte sont intervenus avant cette date.

De plus, les critères tenant aux qualifications professionnelles requises viennent d’être durcis, puisque dorénavant, seules les entreprises qui remplissent les conditions posées par la norme NF EN ISO 17065 et qui respectent les exigences générales relatives aux organismes de certification peuvent prétendre au label RGE.

  • A compter du 1er janvier 2021

A compter du 1er janvier 2021, les travaux ouvrant droit aux différents avantages fiscaux et pour lesquels l’entreprise sera soumise au respect des critères de qualification RGE seront ceux portant sur la pose ou l’installation :

  • de chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ;
  • d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;
  • d'appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
  • d'appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
  • de pompes à chaleur pour la production de chauffage ;
  • de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
  • d'émetteurs électriques, dont régulateurs de température ;
  • d'équipements de ventilation mécanique ;
  • de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
  • de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ;
  • de matériaux d'isolation thermique, par l'intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;
  • de matériaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur ;
  • de matériaux d'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;
  • de matériaux d'isolation thermique des planchers de combles perdus ;
  • de matériaux d'isolation thermique des planchers sur local non chauffé ;
  • de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux ;
  • d'équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement.

Si l’entreprise réalise plusieurs travaux compris dans cette liste, seuls ceux qui relèvent de catégories pour lesquelles elle est titulaire des qualifications conformes au label RGE ouvriront droit au CITE, à la prime de transition énergétique ou à l’éco-PTZ.

Toujours à compter du 1er janvier 2021, les audits énergétiques, à l’exception des situations dans lesquelles la réalisation d’un tel audit est obligatoire, devront être réalisés par un auditeur qualifié pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la prime de transition énergétique.

Notez que cette obligation de qualification ne s’appliquera pas aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2021 pour lesquelles l’acceptation d’un devis et le versement d’un acompte seront intervenus avant cette date.

Enfin, les critères de qualification que vous devrez respecter en tant que professionnel à partir du 1er janvier 2021, pour pouvoir vous prévaloir du label RGE viennent d’être redéfinis par un arrêté, que vous pouvez consulter ici.


Contrôle et sanction des professionnels RGE

Avant toute chose, rappelons qu’une même entreprise qui propose la réalisation de travaux de nature différente (isolation, installation de chaudière, etc.) peut être titulaire de plusieurs signes de qualité éligibles au label RGE.

A compter du 1er septembre 2020, lorsqu’un contrôle des travaux réalisés relève une ou plusieurs non-conformité(s) majeure(s), l’organisme contrôlant pourra exiger de l’entreprise un complément de formation conditionnant le maintien de la ou les qualification(s) RGE détenue(s).

Toujours à compter du 1er septembre 2020, les entreprises RGE qui contreviennent aux règles qui leur sont applicables en réalisant des travaux présentant des non-conformités aux règles de l’art, tout en se prévalant, sans en être titulaires, d’un signe de qualité RGE, ou en prenant l’identité d’une autorité publique (ou en indiquant appartenir à l’un de ses services) pourront être sanctionnées de la façon suivante :

  • suspension du signe de qualité RGE pour une durée maximale de 2 ans ;
  • retrait d’un ou plusieurs signe(s) de qualité RGE ;
  • interdiction d’accès à un ou plusieurs signe(s) de qualité RGE pour une durée maximale de 2 ans.

Les mêmes sanctions s’appliqueront aux entreprises qui se rendent coupables de pratiques commerciales trompeuses, ou qui ne respectent pas les modalités de sous-traitance.

A toutes fins utiles, retenez qu’avant le prononcé de ces sanctions, l’autorité administrative pourra mettre en demeure les entreprises concernées de présenter leurs observations.

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Sources
  • Décret n° 2020-674 du 3 juin 2020 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
  • Arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
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Taxe sur les bureaux en Île-de-France : vérifiez le calcul de l’administration !

17 juin 2020 - 2 minutes
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A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste, après avoir relevé une erreur de calcul…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les bureaux en Île-de-France : c’est quoi une « partie commune » ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société, propriétaire de bureaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble, un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste.

Pour la société, en effet, l’administration fiscale a commis une erreur : pour le calcul de la taxe effectivement due, elle a tenu compte non seulement de la surface des bureaux, mais aussi, de certaines surfaces utilisées par l’ensemble des occupants de l’immeuble (dites « parties communes »).

Or les « parties communes » ne doivent jamais être prises en compte dans le calcul de la taxe.

« Sauf que la société en est la seule propriétaire », rappelle l’administration. Il ne s’agit donc pas, à proprement parlé, de « parties communes ». Le calcul effectué par elle, est donc parfaitement justifié.

Sauf que pour le calcul de la taxe, les surfaces qui correspondent à des « parties communes », sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de l’immeuble (ou de plusieurs d’entre eux), quand bien même elles seraient la propriété d’une seule et même personne, rappelle le juge.

Parce qu’il prend en compte ces « parties communes », le calcul de l’administration est donc erroné, et le redressement fiscal doit être annulé !

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mai 2020, n°433004
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