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Réclamation fiscale : attention aux mots !

14 juin 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En matière de réclamation fiscale, les règles de procédure sont très strictes, notamment concernant le contenu de la demande exprimée. Une récente décision du juge de l’impôt vient, à ce sujet, poser des limites à l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement - Et les mots pour le dire arrivent aisément »

Suite à un incendie, le propriétaire d’une discothèque a vu son bâtiment intégralement détruit. Par deux courriers, il a demandé à l’administration de l’exonérer du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les deux années à venir, compte tenu du sinistre subi.

Ce que l’administration a refusé en indiquant qu’une demande tendant à obtenir une exonération de taxe doit être formulée au moyen d’une réclamation préalable. Or, de son point de vue, les courriers reçus du propriétaire, intitulés « recours gracieux », n’étaient pas des réclamations préalables : elle a au contraire considéré qu’il ne s’agissait que d’une demande gracieuse, ne développant pas suffisamment, de surcroit, les motifs de droit qui permettaient de contester le bien-fondé de la taxation.

Mais le juge analyse la situation différemment : il précise que l’énoncé de la destruction totale par incendie de la discothèque suffisait à contester le bien-fondé de la taxation. En clair, quand bien même le propriétaire aurait intitulé ses courriers « recours gracieux », il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait de « réclamations préalables » !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2017, n°396577

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Contrôle des comptabilités informatisées : du nouveau !

16 juin 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le contrôle d’une comptabilité informatisée effectué par un vérificateur nécessitera la réalisation de traitements informatiques. L’administration vient de nous apporter quelques précisions concernant ces traitements…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des modalités précisées…

Le contrôle de la comptabilité informatisée nécessitant, par définition, la réalisation de traitements informatiques, il appartiendra à l’entreprise de choisir les modalités de mise en œuvre parmi les 3 options suivantes :

  • soit elle autorise le vérificateur à effectuer le contrôle sur le matériel de l’entreprise ;
  • soit elle décide d’effectuer elle-même les traitements informatiques (le vérificateur précise alors par écrit les documents qu’il souhaite se voir remettre) ;
  • soit l’entreprise ne souhaite pas que le contrôle soit effectué sur le matériel de l’entreprise : elle devra alors mettre à disposition de l’administration les copies de documents, traitements et données nécessaires au contrôle.

Dans les deux dernières hypothèses, et pour les procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2017, l’entreprise disposera d’un délai de 15 jours pour remettre au vérificateur la copie des documents, traitements et données demandées.

Si l’entreprise refuse de communiquer les traitements informatiques nécessaires au contrôle, elle s’expose à une amende de 5.000 € ou, en cas de rectification, si le montant est plus élevé, à une majoration de 10 % des sommes mises à sa charge.

Ainsi, l’amende sera appliquée dans les cas suivants :

  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis dans les deux dernières hypothèses ne sont pas remises à l’administration ;
  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis dans les deux dernières hypothèses sont remises après le délai de 15 jours à compter soit de la demande écrite de l’administration, soit de l’écrit de l’entreprise confirmant son choix pour cette option ;
  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis ne sont pas présentes sur le matériel de l’entreprise ;
  • lorsque les copies des documents, données et traitements requis ne sont pas conformes aux normes légales.


… et des simplifications apportées

L’administration vient d’introduire deux mesures visant à simplifier le déroulement d’un contrôle de comptabilité informatisée.

La première concerne les entreprises ne souhaitant pas que le contrôle soit effectué sur le matériel de l’entreprise : pour les contrôles réalisés à compter du 1er janvier 2017, l’administration ne sera plus tenue de restituer les documents. Elle devra impérativement procéder à la destruction des copies des fichiers.

La seconde porte plutôt sur la durée du contrôle. En principe, un contrôle de comptabilité n’est pas limité dans le temps. Dès lors, le vérificateur peut poursuivre ses investigations le temps qu’il estime nécessaire.

Toutefois, la Loi prévoit que, pour certaines entreprises commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, la durée de la vérification sur place ne peut pas excéder 3 mois.

Sont concernées les entreprises ayant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à :

  • 789 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
  • 238 000 € pour les entreprises prestataires de services et les entreprises exerçant une activité non commerciale ;
  • 352 000 € pour les entreprises agricoles.

Ce délai sera porté à 6 mois maximum à défaut de valeur probante de la comptabilité.

L’administration précise que ce délai de 6 mois devra être prorogé de la durée comprise entre la date du choix de l’entreprise pour l’une des 3 modalités de contrôle, et la date de remise effective ou de mise à disposition des documents, traitement ou données. En clair, les délais liés à la préparation des traitements informatiques ne sont pas comptés dans le délai de 6 mois.

Source : BOFiP-impôts-BOI-CF-IOR-60-40-30

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Contrôle des comptabilités informatisées : FEC pour tous !

16 juin 2017 - 2 minutes
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En cas de contrôle fiscal, les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent être en mesure de fournir un fichier des écritures comptables (FEC) à l’administration. Toutes les entreprises sont-elles concernées par l’obligation de transmission d’un FEC ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle des comptabilités informatisées : des tolérances confirmées par l’administration !

En principe, toutes les entreprises soumises à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables doivent être en mesure de fournir à l’administration, en cas de contrôle, un fichier des écritures comptables (FEC) récapitulant toutes leurs écritures comptables, hors écritures de centralisation.

Toutefois, des tolérances existent, permettant à certaines entreprises de se dispenser de la fourniture d’un FEC. Il s’agit :

  • des sociétés civiles immobilière (SCI) soumises exclusivement aux revenus fonciers et ne comportant que des associés personnes physiques : les autres SCI (imposées à l’IS, imposées au BIC, ou ayant des associés personnes morales…) restent soumises à l’obligation de produire un FEC ;
  • des auto-entrepreneurs qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.

Pour les entreprises qui n’auraient pas choisi de se placer sous le régime favorable de l’auto-entreprise, mais qui déclareraient leurs revenus dans la catégorie des micro-bénéfices industriels et commerciaux ou des micro-bénéfices non commerciaux, il existe aussi une mesure de tolérance.

Elles ne sont pas dispensées de produire un FEC. En revanche, ces entreprises pourront transmettre à l’administration un FEC « allégé », ne reprenant pas le détail des écritures comptables au jour le jour, mais récapitulant les opérations effectuées au moyen d’une seule écriture. L’administration exige cependant une écriture récapitulative qui soit au maximum mensuelle.

Cette mesure de tolérance nécessite le respect de 3 conditions :

    • tenir un état récapitulatif de recettes sur un registre papier ou un tableur ;
    • conserver les pièces justificatives ;
    • faire tenir sa comptabilité par un tiers, le plus souvent un expert-comptable.

Source :

      • BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-10, § 55
      • BOFiP-impôts- BOI-CF-IOR-60-40-20, § 63

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Crédit d’impôt : un nouveau « métier d’art » ?

19 juin 2017 - 2 minutes
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Pour favoriser l’artisanat et l’industrie des métiers d’art, un crédit d’impôt spécifique a été institué : le crédit d’impôt « métiers d’art ». L’administration vient d’admettre son application à une nouvelle activité. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La restauration du patrimoine, un métier d’art ?

Le crédit d’impôt métiers d’art est un avantage fiscal réservé aux entreprises qui exercent « des métiers d’art » dont la liste est fixée par le Gouvernement.

Progressivement des précisions sont apportées par l’administration, afin de savoir si telle ou telle activité peut relever de ce crédit d’impôt. Tel sera dorénavant le cas des entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine qui pourront bénéficier de cet avantage fiscal pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017.

L’administration a pris soin de définir ce qu’était précisément une activité de restauration du patrimoine éligible au crédit d’impôt : il s’agit d’une activité de restauration portant sur l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

Elle précise également que seuls seront éligibles à l’avantage fiscal les salaires et charges des salariés directement affectés à la restauration du patrimoine, à savoir ceux maîtrisant une technique ou un savoir-faire particulier. Ainsi, les salaires versés aux apprentis seront pris en compte. En revanche, il ne sera pas tenu compte des salaires versés aux personnels administratifs, commerciaux, ainsi que les salaires versés aux stagiaires.

Pour le calcul du crédit d’impôt, si le salarié participant à la restauration du patrimoine exerce également d’autres activités dans l’entreprise, il faudra réussir à distinguer la proportion de temps consacré à chacune des activités.

Source : BOFiP-impôts- BOI-BIC-RICI-10-100

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Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : assouplissement en vue !

22 juin 2017 - 2 minutes
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En principe, afin de lutter contre la fraude à la TVA, les professionnels qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser un logiciel « certifié » à compter du 1er janvier 2018. Des changements affectant ce dispositif sont à prévoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : une simplification annoncée !

A compter du 1er janvier 2018, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (société, entreprise, etc…) qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront, en principe, utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Le respect de ces conditions pourra être justifié soit :

  • par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
  • par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.

Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :

  • de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
  • du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.

Par voie de communiqué de presse, le Ministre de l’action et des comptes publics vient d’annoncer que le gouvernement travaille actuellement sur une simplification de ce dispositif.

Dorénavant, cette obligation de se munir d’un logiciel certifié devrait être limitée aux entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse. Ne seraient donc plus concernées, les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité ou des logiciels de gestion.

Il est précisé que cette simplification nécessitera l’adoption de mesures législatives d’ici la fin d’année afin de maintenir l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018. A suivre…

Source : Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 juin 2017, n°22

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Prime d’intéressement : 15 jours pour décider ?

23 juin 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2016, les règles en matière d’intéressement ont changé : si le salarié souhaite le percevoir, il doit demander son versement immédiat dans un délai de 15 jours à compter de l’information qui lui est donnée par l’organisme. A défaut, l’intéressement est placé en totalité sur un plan d’épargne entreprise (PEE). Définitivement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intéressement des salariés : « un droit de rétractation »

En principe, si le salarié ne manifeste pas expressément sa volonté de percevoir son intéressement, celui-ci sera automatiquement placé sur le plan d’épargne entreprise (PEE).

Cette nouvelle règle, mise en place en 2016, nécessite un temps d’adaptation ! En effet, avant 2016, le salarié ne devait se manifester que s’il souhaitait placer son intéressement sur le PEE. A défaut, l’intéressement était automatiquement débloqué, donc versé.

Consciente du fait que de nombreuses erreurs ont pu se produire du fait de cette inversion des règles, l’administration a adopté un mécanisme transitoire pour les intéressements versés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 : les salariés qui auraient omis de se manifester pour demander le déblocage de leur intéressement pourront faire valoir un « droit de rétractation ».

Attention, retenez que ce « droit de rétractation » est strictement encadré : le déblocage anticipé des fonds ne peut se faire qui si le salarié présente sa demande dans un délai de 3 mois à compter de la notification du placement de son intéressement sur un PEE. Au-delà des 3 mois, la demande sera irrecevable !

L’application de cette mesure transitoire permet donc d’obtenir le déblocage « anticipé » de l’intéressement sous forme d’un versement unique. Dès lors, les sommes reçues par le salarié seront soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de leur versement effectif.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-10-10

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Vente de l’entreprise, départ en retraite et location gérance = exonération fiscale ?

26 juin 2017 - 2 minutes
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Un dirigeant qui part en retraite peut bénéficier d’un régime fiscal particulièrement avantageux à l’occasion de la vente des titres de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Mais, pour cela, certaines conditions doivent être remplies…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mise en location-gérance du fonds de commerce : une opération transparente ?

A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal. Toutes conditions étant remplies, un dirigeant qui prend sa retraite et cède concomitamment ses titres peut, en effet, bénéficier d’une exonération fiscale, au moins partielle, du gain réalisé.

Parmi les conditions à remplir, certaines touchent à l’activité de la société elle-même : elle doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, de façon continue, pendant les 5 ans précédant la cession des titres.

En revanche, l’activité consistant à gérer de façon exclusive le patrimoine mobilier ou immobilier de la société dont les titres sont cédés n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal…Ce qui est ici le cas, selon l’administration !

Elle indique que la société, propriétaire exploitante du fonds de commerce pendant de nombreuses années, l’a placé en location-gérance moins de 3 ans avant la cession des titres. Partant de là, l’activité exclusive de la société consistant à gérer son propre patrimoine, l’avantage fiscal est inapplicable.

A tort selon le dirigeant qui précise que la mise en location gérance du fonds de commerce après une période d’exploitation continue de plus de 5 ans n’a pas pour effet de le priver du bénéfice de l’exonération : le placement en location gérance d’un fonds de commerce est une opération « transparente ».

Ce que confirme le juge qui insiste sur le fait que la mise en location gérance par une société de son fonds de commerce, après 5 ans d’exploitation continue, n’est qu’une façon de poursuivre son activité différemment : le fait d’encaisser des loyers ne suffit pas à caractériser qu’elle a pour seule activité la gestion de son propre patrimoine, et donc ne permet pas de l’exclure du bénéfice de l’exonération.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 2017, n°395897

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Contrôle fiscal : pourquoi j’ai été « dénoncé » ?

30 juin 2017 - 2 minutes
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Dans une affaire un peu particulière, l’administration fiscale a, grâce à des éléments qui lui ont été communiqués par le Procureur de la République, poursuivi un couple pour fraude fiscale. Procédure qui n’aboutira pas, faute d’éléments probants établissant la fraude. Ce qui n’empêchera toutefois pas le couple de savoir qui est à l’origine de cette procédure…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Tous les documents ne sont pas communicables !

Suite à une perquisition ordonnée par le Procureur de la République dans les locaux d’une banque, un couple fait l’objet à la fois d’un contrôle fiscal portant sur sa situation personnelle et d’une plainte pour fraude fiscale.

Il est en effet prévu par la Loi que lorsque des documents laissant présumer l’existence d’une fraude fiscale sont découverts dans le cadre d’une enquête judiciaire, le Procureur doit les transmettre à l’administration fiscale qui décide, si nécessaire, d’engager des poursuites…ce qui fut le cas ici !

Après que toutes les vérifications requises aient été faites, le contrôle s’est achevé sans qu’aucun redressement fiscal ne soit prononcé. Mais le couple veut savoir qui est à l’origine de cette affaire et cherche à obtenir la copie des documents transmis à l’administration.

Mais l’administration refuse d’y donner suite. Le couple conteste ce refus en indiquant que les documents qui ont fondé le contrôle ont été obtenus auprès d’un tiers et joints à son dossier fiscal : il s’agit donc de « documents administratifs » qui doivent pouvoir être communiqués sur simple demande.

Non, confirme le juge : le principe de libre accès aux documents administratifs peut, dans certaines circonstances, faire l’objet de restrictions prévues par la Loi. Tel est le cas des documents obtenus dans le cadre d’une enquête judiciaire qui ne sont pas considérés comme de simples documents administratifs mais comme des pièces d’une procédure juridictionnelle, donc non communicables. En conséquence, le couple ne pourra pas en recevoir une copie, ni savoir qui est à l’origine de sa dénonciation !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°396089

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Cotisation foncière des entreprises en location-gérance : qui paye ?

04 juillet 2017 - 2 minutes
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En principe, toutes les entreprises sont soumises au paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Mais qu’en est-il lorsque l’entreprise confie la gérance d’un magasin à un tiers ? Qui doit payer la CFE ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De l’importance de savoir qui a la disposition des locaux…

Une entreprise exerce une activité de distribution de marchandises discountées. Pour cela, elle utilise de nombreux magasins dont la gérance est assurée par des entreprises indépendantes.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration a considéré que l’entreprise distributrice était tenue au paiement de CFE pour les magasins, ceux-ci étant nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle…L’entreprise a contesté rappelant que les magasins étaient sous le contrôle des entreprises gérantes, ce qui a été confirmé par le juge.

Par la suite, l’administration s’est rapprochée des entreprises gérantes et les a soumises, à leur tour, à la CFE pour les magasins dont l’exploitation leur était confiée. Ce qui a été contesté par l’une d’elles !

En effet, l’entreprise a retrouvé des courriers que l’administration avait adressés à l’entreprise distributrice à une époque où, elle n’était pas encore gérante de magasins. Or ces courriers indiquent de façon très claire que c’est l’entreprise distributrice qui est redevable de la cotisation ! La situation n’ayant pas changé aujourd’hui, elle en conclut donc que la prise de position formulée par l’administration (à l’époque) est toujours applicable : c’est à l’entreprise distributrice d’assumer la CFE.

Faux répond le juge : la prise de position de l’administration ne concerne que l’entreprise distributrice et les entreprises déjà gérantes à l’époque… ce qui n’est pas le cas de l’entreprise qui conteste ! L’entreprise ne pouvant pas se prévaloir de courriers qui ne la concernent pas, elle sera passible de la CFE pour le magasin qu’elle exploite.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°396780

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Rachat d’un bien pris en crédit-bail : pour quel prix ?

04 juillet 2017 - 2 minutes
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Pour dynamiser l’entreprenariat et développer une activité d’hôtel restaurant sur le territoire de sa commune, un maire a confié l’exploitation d’un immeuble à une entreprise au moyen d’un contrat de crédit-bail. Quelques années plus tard, l’entreprise fait le choix d’acquérir cet immeuble : quelle valeur doit-elle retenir pour inscrire cet immeuble dans son patrimoine ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit-bail immobilier : un mode de financement encadré

Pour mémoire, le crédit-bail, qu’il porte sur un meuble ou un immeuble, est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l’entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n’en a pas forcément immédiatement les moyens se rapproche d’une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.

A l’issue de cette période de location, l’entreprise locataire pourra décider soit d’acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d’option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.

Si elle décide d’acquérir définitivement le bien, elle devra se poser la question de savoir à quelle valeur inscrire cet immeuble dans sa comptabilité.

Pour la petite histoire, une entreprise prend un bien immobilier en crédit-bail dans le but d’exploiter un hôtel restaurant. Quelques années plus tard, elle décide de l’acquérir définitivement. Elle inscrit donc l’immeuble dans son patrimoine pour une valeur de 440 273 euros, montant qui correspond à la somme des loyers payés pendant toute la durée de location, à laquelle s’ajoute le prix payé au moment de l’acquisition définitive (ce qu’on appelle la valeur résiduelle).

A tort selon l’administration qui considère que la valeur du bâtiment à retenir est celle mentionnée au contrat, soit 987 473 euros ! Elle indique en effet qu’à la somme retenue par l’entreprise doit s’ajouter une subvention publique, versée au bailleur, qui lui avait servi à acheter puis rénover le bâtiment avant de le placer en location.

Ce que confirme le juge qui rappelle qu’en matière de crédit-bail, la valeur à retenir, au moment de l’inscription de l’immeuble dans le patrimoine de l’entreprise, est celle figurant sur le contrat : en clair, ce n’est pas parce que l’entreprise n’a pas touché directement la subvention que la valeur du bâtiment est amoindrie !

Source : Arrêts du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°395452, n°395455 et n°395456

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