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CVAE : quel chiffre d’affaires prendre en compte ?

26 mai 2017 - 2 minutes
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Pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée due par une entreprise, il faut appliquer un taux déterminé à partir de son chiffre d’affaires. Si la société appartient à un groupe intégré, il est (était ?) prévu que ce taux soit déterminé selon des règles particulières… qui viennent d’être annulées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CVAE : une pratique contraire à la Constitution…

Les sociétés, membres d’un groupe de sociétés peuvent, si elles le souhaitent, décider de se placer sous le régime de l’intégration fiscale.

L’intégration fiscale est un mécanisme permettant d’imposer une seule des sociétés (la société mère) au titre des résultats de l’ensemble des sociétés qui constituent le groupe. Pour pouvoir mettre en place une intégration fiscale, il faut respecter un certain nombre de conditions et notamment, une condition de détention : la société à la tête du groupe (société mère) doit détenir au minimum 95 % de ses filiales.

Pour la détermination du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) dû par les sociétés membres d’une intégration fiscale, dont le mode de calcul repose sur un taux calcul à partir du chiffre d’affaires réalisé, il est admis de consolider les chiffres d’affaires des sociétés du groupe intégré dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 7 630 000 € : concrètement, il s’agit, dans ce cas, de faire la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés membres du groupe pour déterminer le taux effectif d’imposition applicable aux sociétés membres du groupe.

Mais cette pratique vient d’être déclarée contraire à la Constitution en ce qu’elle venait rompre le principe d’égalité devant la loi.

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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : 22 ans pour déposer une réclamation ?

26 mai 2017 - 2 minutes
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Si vous envisagez de contester une décision de l’administration, vous devrez commencer par déposer une réclamation préalable avant de pouvoir saisir un juge, dans un certain délai, qui doit vous être notifié par l’administration, sous peine de voir votre réclamation refusée. Systématiquement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : la réclamation doit être formée dans un délai raisonnable !

Un couple a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur son impôt sur le revenu. L’avis d’imposition reçu dans le cadre du contrôle ne précisait pas le délai dans lequel une réclamation préalable pouvait être déposée.

Les époux ont donc formulé leur réclamation préalable 19 ans après la réception de l’avis d’imposition puis ont saisi le juge 2 ans plus tard !

Pour justifier cette réaction tardive, le couple soutient que l’avis d’imposition doit toujours préciser expressément les délais de recours et notamment le délai pendant lequel il est possible de formuler une réclamation préalable.

Les époux considèrent ainsi qu’à défaut de mention du délai sur cet avis, aucun délai ne pouvait leur être opposé. En clair, ils pensaient pouvoir agir contre l’administration à n’importe quel moment.

A tort selon le juge : il rappelle que le principe énoncé par les époux, soit la mention expresse du délai de recours, est exact, mais qu’il faut le confronter au principe de sécurité juridique.

Ce principe implique qu’une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, même si elle ne comporte pas de mention relative au délai de recours, ne peut pas être indéfiniment contestée. Dans ce cas, les époux ne disposaient que d’un délai raisonnable d’un an pour porter réclamation.

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Actu Fiscale

L’administration peut-elle changer les règles du jeu en cours de contrôle ?

31 mai 2017 - 2 minutes
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Lorsque l’administration souhaite rectifier le résultat fiscal de votre entreprise, elle doit motiver sa décision, c’est-à-dire la justifier. Cette motivation doit porter à la fois sur des éléments factuels et sur des règles de droit. Mais l’administration peut-elle décider de changer la règle de droit qu’elle invoque en cours de contrôle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : l’administration, maître du jeu ?

Une entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui, au départ, devait aboutir à une rectification de son résultat. Le dirigeant s’étant opposé à la réalisation du contrôle, l’administration a modifié son approche du contrôle : plutôt que de procéder à un contrôle « classique » qui impose un débat entre le dirigeant et le vérificateur, elle a mis en place une « taxation d’office ».

Elle a fait ce que l’on appelle, sur le plan juridique, une « substitution de base légale » : il s’agit d’une technique, strictement encadrée, permettant à l’administration de modifier le fondement légal d’un redressement à n’importe quel moment de la procédure.

Le dirigeant a immédiatement contesté en indiquant que cette substitution avait conduit l’administration à le priver d’une garantie fondamentale qui consiste à pouvoir saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour avis.

Faux répond le juge. Le dirigeant avait pu saisir la commission… qui s’était d’ailleurs déclarée incompétente ! Il précise également que dans l’hypothèse où la décision d’incompétence prise par la commission serait erronée, cela n’aurait, de toutes les façons, aucun effet sur la régularité de la procédure engagée par l’administration.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 mai 2017, n°400706

Contrôle fiscal : « souvent fisc varie, bien fol qui s’y fie » ? © Copyright WebLex - 2017

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Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : du nouveau !

01 juin 2017 - 2 minutes
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A compter du 1er janvier 2018, et afin de lutter contre la fraude à la TVA, les professionnels qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser un logiciel « certifié ». Comment apporter la preuve de cette certification ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : des organismes certificateurs désignés !

Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Elles devront justifier l’utilisation de ce type de logiciel, soit :

  • par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration ;
  • par un certificat délivré par un organisme accrédité.

Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :

  • de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
  • du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.

Source :

  • BOFIP – impôts – BOI-TVA-DECLA-30-10-30
  • www.impots.gouv.fr

Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2017

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Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche (CIR) : qui peut formuler demander le remboursement ?

02 juin 2017 - 2 minutes
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Une société qui engage des dépenses de recherche peut bénéficier d’un crédit d’impôt recherche qui peut, sous conditions, faire l’objet d’un remboursement. Si cette société est membre d’un groupe de sociétés, qui pourra demander le remboursement de cette créance ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CIR : seule la société mère du groupe peut formuler une demande de remboursement

Une société, membre d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale, dispose d’un crédit d’impôt recherche qui, faute de résultat imposable d’un niveau suffisant, peut lui être remboursé. Ce qu’elle a fait…

Mais l’administration considère que ce n’est pas à elle de formuler cette demande de remboursement : elle rappelle que dans le cadre d’une intégration fiscale, seule la société mère peut formuler une telle demande. Pour rappel, l’intégration fiscale est un mécanisme permettant de ne rendre redevable de l’impôt qu’une seule des sociétés (la société mère), l’impôt étant alors calculé à partir des résultats agrégés de l’ensemble des sociétés qui constituent le groupe.

Ce que confirme le juge qui rappelle à la société qu’en matière d’intégration fiscale, quand bien même chaque société reste soumise à l’obligation de déclarer ses propres résultats, seule la société mère est fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt recherche.

Ce principe rappelé, le juge admet toutefois une exception : une société membre d’un groupe fiscalement intégré peut elle-même formuler une demande de remboursement de crédit d’impôt à condition de détenir un mandat régulier de sa société mère. Ce qui n’est pas le cas ici.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 2017, n°395447

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Vous opposer au contrôle fiscal peut coûter cher !

05 juin 2017 - 2 minutes
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Lorsque l’administration fiscale souhaite contrôler une entreprise, elle peut procéder à un contrôle sur pièces, ce qui nécessite l’envoi préalable de documents par le dirigeant. Elle peut également procéder à un contrôle sur place « surprise ». Si vous vous opposez à la réalisation de ce contrôle « surprise » quelle(s) sanction(s) risquez-vous ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Opposition à contrôle fiscal : un possible cumul des sanctions !

Théoriquement, vous pouvez vous opposer à la réalisation d’un contrôle fiscal au sein de votre entreprise, qu’il soit ou non inopiné. Pour autant, il est fortement déconseillé d’agir de la sorte, les sanctions étant particulièrement lourdes !

Deux sanctions sont applicables en matière d’opposition à contrôle fiscal :

  • une majoration de 100 % des impôts ou taxes faisant l’objet du redressement ;
  • une amende de 25 000 euros suivie de la mise en place d’une procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition.

Ces sanctions peuvent vous être appliquées indépendamment l’une de l’autre, mais le vérificateur peut également décider de les cumuler.

Pour répondre à la demande d’un dirigeant, le juge vient de nous rappeler que le cumul de ces deux sanctions ne vient pas remettre en cause le principe d’égalité devant la loi pénale, la majoration de 100 % n’étant pas une sanction pénale.

Pour rappel, ce principe consiste en une interdiction de prévoir des sanctions pénales différentes pour réprimer un même fait (ou une même infraction) sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2017, n°408484
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Acheter un terrain et le revendre en lots : quelle imposition ?

05 juin 2017 - 2 minutes
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Pour optimiser sa fiscalité personnelle, il arrive fréquemment qu’une personne achète une importante parcelle de terrain dans le but de la revendre en plusieurs lots pour en faire un lotissement. Si cette opération semble alléchante financièrement, elle n’en est pas moins risquée d’un point de vue fiscal. Qu’en pense l’administration ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acheter un terrain et le revendre en lots : une activité occulte ? Pas toujours…

Un couple s’est vu consentir une promesse de vente par le propriétaire d’un terrain : il ne devait définitivement acheter le terrain qu’après avoir obtenu l’autorisation de créer un lotissement de 8 parcelles. Une fois cette autorisation obtenue, le couple a procédé aux travaux de viabilisation nécessaires et a vendu progressivement les 8 lots. A l’issue de cette opération, les époux ont subi un contrôle fiscal.

L’administration a requalifié les revenus que les époux ont pu tirer de la vente et les a imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Elle considère en effet que le couple n’a jamais eu l’intention de réaliser un lotissement familial, c’est-à-dire un lotissement réservé à leurs frères et sœurs respectifs, mais bien de procéder à une opération d’achat/revente, donc à une opération commerciale.

Elle a également considéré que le couple s’est livré à une activité occulte, en ne faisant pas connaître son activité au greffe du Tribunal de Commerce ou au centre de formalités des entreprises, et en ne procédant pas aux bonnes déclarations. En conséquence, elle leur a appliqué une majoration supplémentaire de 80 %.

Ce que confirme partiellement le juge : si les revenus tirés de la vente des lots doivent bien être imposés au titre des bénéfices industriels (il ne fait ici aucun doute que l’opération réalisée par le couple était une opération purement commerciale !), il ne saurait être question d’activité occulte (l’administration aurait dû tenir compte des déclarations du couple qui, de bonne foi, affirmait s’être trompé dans les déclarations à remplir !).

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2017, n°385107
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2017, n°385108
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Vente de titres de société : en cas de moins-value…

07 juin 2017 - 2 minutes
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Lorsque vous décidez de vendre les titres d’une société, vous pouvez dégager soit un gain (plus-value), soit une perte (moins-value). La plus-value sera traitée comme vos autres revenus, c’est-à-dire qu’elle sera imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Qu’en est-il de la moins-value ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il est interdit de constituer un stock de moins-values !

Si la cession de vos titres vous conduit à constater une perte (moins-value), vous ne pouvez pas vous en servir pour diminuer, à hauteur de son montant, vos autres revenus soumis à l’impôt : cette moins-value ne pourra s’imputer que sur les gains (plus-values) de même nature, réalisés au cours de la même année ou au cours des 10 années suivantes.

Ainsi, au cours d’une année, vous êtes libre d’imputer votre moins-value sur les plus-values de même nature de votre choix. En revanche, vous ne pourrez pas choisir l’année d’imputation : si la vente de vos titres est constitutive d’une perte une année, vous devrez l’imputer dans la limite des plus-values disponibles ! Vous ne pourrez pas décider de « stocker » ces pertes, en tout ou partie, pour vous en servir ultérieurement.

Toutefois, si le montant des plus-values disponibles n’est pas suffisant pour absorber le montant de la moins-value, le solde non imputé est reportable et imputable sur les plus-values réalisées au cours des 10 années suivantes.

Source : Réponse ministérielle Garriaud-Maylam, Sénat, du 11 mai 2017, n°22465

Vente de titres de société : en cas de moins-value… © Copyright WebLex - 2017

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Prélèvement à la source : une entrée en vigueur reportée !

08 juin 2017 - 2 minutes
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De nombreux décrets sont parus début mai 2017 pour encadrer le futur dispositif de prélèvement à la source. Pour autant le Premier Ministre et le Ministre de l’action et des comptes publics viennent d’annoncer que son entrée en vigueur était reportée : à quelle date ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : une entrée en vigueur pour janvier 2019 ?

Le report de la mise en place du prélèvement à la source vient d’être annoncé par le Premier ministre, dans le cadre d’une interview, et confirmé par le Ministre de l’action et des comptes publics par voie de communiqué de presse : il ne devrait plus entrer en vigueur en janvier 2018, mais en janvier 2019.

Il est précisé que ce report nécessitera l’adoption « prochaine » de mesures législatives et réglementaires.

Ce report serait lié à la réalisation d’un audit portant sur « la robustesse technique et opérationnelle » du dispositif, ainsi qu’à la conduite d’une expérimentation dès juillet 2017, visant à tester la viabilité en conditions réelles, et sur des participants volontaires, du dispositif de prélèvement à la source.

Consécutivement à ce report, les dispositions relatives à l’année de transition sont, elles aussi, reportées : les modalités d’imposition pour 2018 resteront donc similaires à celles actuellement en vigueur.

Source : Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17

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Construction nouvelle : une exonération de taxe foncière ?

12 juin 2017 - 2 minutes
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Vous venez d’achever la construction de votre habitation ? Vous êtes nouveau propriétaire et allez donc prochainement recevoir votre avis de taxe foncière. Sachez qu’il existe une exonération temporaire de taxe foncière dont vous pouvez bénéficier : comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exonération de taxe foncière : attention au délai !

Un couple a fait construire sa maison mais n’a pas déclaré immédiatement son achèvement aux services fiscaux. Or pour bénéficier de l’exonération temporaire de 2 ans de taxe foncière, il est en principe impératif d’informer l’administration fiscale de l’achèvement de la construction, dans les 90 jours suivants la fin des travaux.

Pour autant, à défaut de respecter ce délai, tout n’est pas perdu ! Si l’’administration est informée tardivement de l’achèvement de la construction, il est possible de bénéficier d’une exonération de taxe foncière pour la période restant à courir.

Le couple ayant déposé une déclaration d’achèvement plus de 6 mois après la fin des travaux, il pensait pouvoir bénéficier d’une exonération de taxe foncière pour 18 mois.

A tort, selon l’administration qui indique que, si le fait de déclarer tardivement l’achèvement d’une construction a pour effet de réduire la durée d’exonération possible, il y a néanmoins des règles à respecter. A cette occasion, elle rappelle qu’en cas de déclaration tardive, il ne peut pas y avoir d’exonération de taxe foncière pour l’année au cours de laquelle elle est informée de l’achèvement de la construction. L’exonération ne commence à courir qu’au 1er janvier de l’année suivante. En conséquence, le couple n’aura droit qu’à une année d’exonération !

Ce que confirme le juge qui rappelle bien qu’en cas de déclaration tardive, la Loi exclut le bénéfice de l’exonération lorsqu’elle est demandée pour l’année au cours de laquelle la déclaration a été effectivement transmise aux services fiscaux.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mai 2017, n°402141

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