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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les comités de protection des personnes

07 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la recherche d’un vaccin contre la covid-19, des essais sont menés sur des personnes s’étant portées volontaires. Ces essais sont soumis à l’avis préalable des comités de protection des personnes, dont les modalités de nomination viennent de changer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : qui nomme les membres des comités de protection des personnes ?

Habituellement, les membres des comités de protection des personnes sont nommés par les directeurs des Agences régionales de santé (ARS).

Mais, au mois d’avril 2020, au moment de lancer les premières recherches d’un vaccin contre la covid-19, le Gouvernement a décidé qu’exceptionnellement les nominations reviendraient au Ministre de la Santé, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque les essais impliquaient des personnes humaines.

Cette date pouvait être avancée. C’est ce qui vient de se passer : à compter du 7 décembre 2020, les nominations des membres des comités de protection des personnes sont à nouveau faites par les directeurs des ARS.

Source : Décret n° 2020-1517 du 3 décembre 2020 mettant fin à la désignation par le ministre chargé de la santé des comités de protection des personnes compétents pour examiner les projets de recherches impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les comités de protection des personnes © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et ski : qui peut utiliser les remontées mécaniques ?

07 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les remontées mécaniques ne pourront pas être utilisées par le grand public durant les prochaines semaines, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. Toutefois, certaines personnes peuvent, malgré tout, les utiliser. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et ski : les conditions pour utiliser les remontées mécaniques

Il est désormais expressément prévu que les remontées mécaniques ne sont pas accessibles au public, sauf pour :

  • les professionnels dans l'exercice de leur activité ;
  • les personnes autorisées à pratiquer une activité sportive (sportifs professionnels et de haut niveau et formations continues ou entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles) ;
  • les pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association sportive affiliée à la Fédération française de ski.

En outre, le Préfet peut autoriser, en fonction des circonstances locales, l’accès aux téléphériques, funiculaires et autres remontées reliant une station à une autre.

Les exploitants de remontées mécaniques doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Par dérogation, l’obligation de port du masque pour les personnes de plus de 11 ans n'est pas applicable :

  • dans les téléskis ;
  • dans les télésièges lorsqu'ils sont exploités de sorte que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

Source : Décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) et ski : qui peut utiliser les remontées mécaniques ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les assureurs s’engagent (de nouveau) en faveur des entreprises les plus touchées par la crise

08 décembre 2020 - 2 minutes
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Certains secteurs (tels que l’hôtellerie, les cafés, la restauration, le tourisme, etc.) sont particulièrement touchés par la crise. Pour les soutenir, les assureurs viennent de renforcer leurs engagements à leur égard : à quel(s) niveau(x) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : accompagner la relance

Pour soutenir les secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, du tourisme, de la culture, du sport et de l’évènementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d’inviter les assureurs à :

  • ne pas augmenter les cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle en 2021 ;
  • conserver, pendant le 1er trimestre 2021, ces contrats en garantie pour les entreprises qui connaîtraient des retards de paiement des cotisations dans le contexte la crise sanitaire ;
  • mettre en place gratuitement une couverture d’assistance en cas d’hospitalisation liée au coronavirus pour les chefs d’entreprise et leurs salariés dans le cadre de ces contrats pour l’année 2021.

Le Gouvernement indique qu’il attend également des assureurs :

  • qu’ils mettent en place le recours à la Médiation de l’assurance pour tous les litiges portant sur un contrat d’assurance professionnelle, notamment en cas de désaccord sur l’évolution des garanties contractuelles, de refus de renouvellement des couvertures ou de résiliation de contrat, et ce quelle que soit la date à laquelle le contrat a été souscrit (hors assurances grands risques) ; à noter toutefois que les assureurs pourront décliner l’entrée en médiation sur les réclamations pour lesquelles les tribunaux sont déjà saisis ;
  • qu’ils finalisent, d’ici à la fin de l’année 2021, leurs travaux entrepris en vue d’assurer une couverture des risques sanitaires exceptionnels.

Dans les prochains jours, les entreprises concernées seront informées par courrier des mesures dont elles vont bénéficier.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 7 décembre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et difficulté des entreprises : certaines mesures exceptionnelles sont prolongées !

08 décembre 2020 - 9 minutes
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures liées à la crise sanitaire de la covid-19 qui concernent les entreprises en difficulté. Voici ce que vous devez savoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation de certaines mesures exceptionnelles

La Loi relative à la simplification de l’action publique (loi ASAP) vient d’être publiée.

Parmi les nombreuses mesures qu’elle contient, certaines sont propres aux entreprises en difficulté.

  • Concernant la procédure d’alerte du commissaire aux comptes (CAC)

Pour mémoire, les dispositions relatives à la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes (CAC) ont été aménagées en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Il est notamment prévu que lorsque le CAC estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut en informer le président du tribunal compétent dès la première alerte adressée au président du conseil d’administration ou de surveillance (dans le cas d’une société anonyme), ou au dirigeant (dans le cas d’autres sociétés).

Dans ce cas, le CAC avise le président du tribunal par tout moyen et sans délai de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de l’ensemble des documents utiles à l’information qu’il délivre, et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.

De sa propre initiative ou à la demande du président du tribunal, le CAC peut également transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Il peut aussi, à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.

Ces dispositions, initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2020, sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant la procédure de conciliation

Pour mémoire, il est prévu qu’entre le 22 mai et le 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier appelé à intervenir dans le cadre de la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

  • d’interrompre les procédures en cours ou d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour impayé ; dans ce cas, les délais normalement impartis sont suspendus ;
  • d’arrêter les procédures en cours ou d’interdire à ce créancier d’entamer toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit leur effet avant la demande ; dans ce cas, les délais normalement impartis sont suspendus ;
  • de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Les mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiquées au ministère public.

Par exception, l’entreprise peut également demander l’octroi de délais de grâce au juge, à l’égard d’un créancier, avant toute mise en demeure ou poursuite, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.

L’ensemble de ces mesures sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant la procédure de sauvegarde accélérée

Pour mémoire, la procédure de sauvegarde est une procédure préventive qui vise à permettre à l’entreprise de traiter ses difficultés via l’adoption d’un plan de sauvegarde, lui permettant de continuer son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.

Contrairement à la procédure de sauvegarde « ordinaire », la durée d’observation et de mise en place d’un plan de sauvegarde « accélérée » est très rapide (entre 1 et 3 mois).

La procédure de sauvegarde financière accélérée est, elle, une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers.

Parmi d’autres conditions, il est en principe prévu que ces 2 procédures de sauvegarde accélérées ne sont ouvertes qu’aux entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) ou établis par un expert-comptable, et dont le nombre de salariés, le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède au moins l’un des seuils suivants :

  • 20 salariés,
  • 3 M€ de chiffre d’affaires hors taxes,
  • ou 1,5 M€ de total de bilan pour le dernier exercice clos.

Par exception, et jusqu’au 17 juillet 2021 au plus tard, ces conditions de seuils ne sont pas applicables.

Par ailleurs, il est également prévu, jusqu’à cette même date, qu’à défaut de plan arrêté dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, l’entreprise elle-même, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal :

  • d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de payer ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédits disponibles et qu’elle a toutefois des perspectives de redressement ;
  • de prononcer la liquidation judiciaire de la société, si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible.

La décision alors prise par le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.

Ces 2 dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les procédures de sauvegarde (classique) et de redressement

Pour rappel, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit en principe recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant formulé sa créance, lorsque la proposition de plan porte sur des délais et des remises de dettes.

En cas de consultation par écrit des créanciers, ceux-ci sont considérés comme acceptant la proposition s’ils n’ont pas répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.

Par exception, il était prévu, jusqu’au 31 décembre 2020, que le juge-commissaire puisse réduire ce délai d’acceptation tacite à 15 jours.

Par ailleurs, et pendant cette même période, il est également admis que la communication entre le mandataire judiciaire et les créanciers, notamment les propositions et éventuelles réponses, se fasse par tout moyen dès lors qu’elle est relative aux :

  • propositions pour le règlement des dettes aux créanciers qui portent sur les délais et remises ;
  • propositions pour le règlement des dettes qui portent sur la conversion des dettes en titres pouvant donner accès au capital ;
  • projets de plans soumis à l’approbation d’une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers obligataires titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger.

La communication par tout moyen n’est possible qu’à la condition que celle-ci permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.

Par ailleurs, et pour la même période, lorsque les engagements de règlement du passif mentionnés dans le plan de sauvegarde peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du CAC, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables (comme celles de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS), notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.

Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les plans de sauvegarde et de redressement

Pour rappel, et jusqu’au 31 décembre 2020 initialement, il est prévu que sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour une durée maximale de 2 ans.

Cette nouvelle prolongation s’ajoute aux autres éventuellement déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une prolongation, le président du tribunal ou le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu’il prolonge.

Le juge peut aussi reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de la durée du plan prolongé.

Par ailleurs, la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement est portée, en cas de modification importante, à 12 ans, voire même à 17 ans lorsque l’entreprise exerce une activité agricole.

En outre, lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées.

Cette mesure ne s’applique cependant pas aux demandes portant sur les remises de dette ou conversions des dettes en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

L’ensemble de ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant le privilège de sauvegarde ou de redressement

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir la poursuite de l’activité ou l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement.

Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge-commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.

Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi constitué, avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.

Les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.

Enfin, les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.

Ces dispositions, dont la portée était initialement limitée au maximum au 17 juillet 2021, sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les procédures de liquidation judiciaire simplifiée et de rétablissement professionnel

Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire vise à mettre fin à l’activité, à la différence des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires.

La liquidation judiciaire « simplifiée » est une version accélérée de la procédure de liquidation judiciaire classique.

En principe, cette procédure est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sous condition du respect de certains seuils (notamment si son chiffre d’affaires hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture de son dernier exercice comptable).

Depuis le 22 mai 2020, cette procédure est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans qu’il soit nécessaire de respecter les seuils en question.

Toutefois, si le nombre de salariés du débiteur au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure est supérieur à 5, le tribunal peut décider de ne pas faire application des dérogations prévues pour cette procédure.

Par ailleurs, et sur la même période, la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie) dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement), toutes autres conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes afin de poursuivre son activité.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

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  • Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – article 124
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Actu Juridique

Livret d’épargne populaire : des formalités simplifiées !

08 décembre 2020 - 2 minutes
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures relatives, notamment, au livret d’épargne populaire. Voici les principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur le Livret d’épargne populaire

Pour rappel, un livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne réglementé réservé aux personnes ayant des revenus modestes.

Dans le cadre de ce livret, le taux d’intérêt appliqué aux sommes épargnées est garanti par l’Etat, et les gains générés sont exonérés d’impôts ainsi que de prélèvements sociaux.

Jusqu’à présent, les personnes qui faisaient une demande d’ouverture de LEP ou qui en détenaient un devaient présenter, chaque année, à leur banque, un avis d’imposition de l’année précédente prouvant qu’elles ne dépassaient pas les seuils de revenus applicables.

Cette obligation est désormais supprimée : il incombe désormais à l’administration fiscale d’indiquer aux établissements qui proposent ce type de produits et qui le réclament si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel livret ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions nécessaires pour cela.

Lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de délivrer une telle information, les contribuables eux-mêmes doivent justifier qu’ils remplissent lesdites conditions, selon des modalités qui seront précisées par un décret à paraître.

Notez que les titulaires d’un LEP dont les revenus dépassent les seuils de revenus nécessaires pendant 2 années consécutives perdent le bénéfice de ce livret d’épargne, sauf s’ils redeviennent éligibles à l’ouverture d’un tel compte les années suivantes.

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  • Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020– article 114
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Actu Juridique

Loi ASAP : du nouveau en matière de brevets

09 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des dispositions intéressant les brevets. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur les demandes de brevets d’invention

Pour mémoire, les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation, et pendant le seul temps de validité de celle-ci.

Sous réserve d’éventuelles interdictions, cette autorisation peut être accordée à tout moment, et est acquise de plein droit à l’expiration d’un délai de 5 mois à compter du jour de dépôt de la demande de brevet.

Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent pas être rendues publiques et aucune copie conforme de ces demandes ne peut être délivrée, sauf si une autorisation est donnée en ce sens.

De plus, pendant cette même période, ne peuvent être engagées :

  • les procédures entreprises pour donner lieu à l’établissement d’un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention ;
  • la procédure destinée à transformer la demande de brevet en demande de certificat d’utilité ;
  • la procédure relative à la diffusion légale du dossier de demande de brevet ou de certificat d'utilité.

Jusqu’à présent, ces deux autorisations étaient accordées par le Ministre chargé de la propriété industrielle.

Ce pouvoir est désormais dévolu au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Source : Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (articles 28))

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Loi ASAP : du nouveau pour les opérations d’aménagement

09 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des dispositions intéressant spécifiquement les opérations d’aménagement du territoire. Voici les principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi ASAP : pour les procédures de fouilles archéologiques

Jusqu’à présent, dans l’hypothèse où aucune entreprise ne s’est portée candidate ou ne remplit les conditions pour réaliser des fouilles archéologiques, l’Institut national de recherches archéologiques (INRAP) est tenu d’y procéder à la demande de l’aménageur.

En cas de désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, l’INRAP et l’aménageur doivent désigner un arbitre d’un commun accord.

Depuis le 9 décembre 2020, cette procédure lourde et complexe d’arbitrage est supprimée au profit d’une solution plus simple et plus rapide : le différend est désormais directement tranché par le Préfet de région.

Par ailleurs, il est garanti aux aménageurs que la réglementation en vigueur au moment du dépôt de leur dossier auprès du service régional de l’archéologie continuera de s’appliquer pour les opérations de terrain qui s’ensuivront.


Loi ASAP : pour les travaux d’infrastructures de transport

La Loi ASAP procède à une simplification procédurale pour les porteurs de projets d’infrastructures de transports soumis actuellement à un permis d’aménager : désormais, la consultation de l’architecte des bâtiments de France (ABF) intègre la procédure d’autorisation environnementale.

Concrètement, cela supprime l’obligation de disposer de 2 autorisations distinctes.

Ainsi, le porteur de projet n’a qu’une seule procédure à faire avec un interlocuteur unique au lieu de deux. Cette modification permet également à l’autorisation environnementale de tenir compte des intérêts patrimoniaux et historiques.

Notez que cette mesure est applicable aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter du 1er mars 2021.


Loi ASAP : pour les travaux modifiant le cadre de vie ou l’activité économique

Certains projets ou opérations d’aménagement ou de construction ont pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique d’une localité.

Ces travaux nécessitent la mise en œuvre d’une première concertation au titre de réglementation de l’urbanisme, et d’une seconde concertation au titre de la réglementation environnementale.

Désormais, ce type de projet est seulement soumis à la concertation au titre de la réglementation environnementale, celle-ci valant concertation au titre de la réglementation de l’urbanisme.


Loi ASAP : pour les plans locaux d’urbanisme

Depuis le 9 décembre 2020, les plans locaux d’urbanisme (PLU) font désormais partie des documents qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique.

Par ailleurs, à l’avenir, les unités touristiques nouvelles (UTN) peu impactantes feront l’objet d’une procédure d’évaluation préfectorale au cas par cas, dans des conditions précisées par un Décret à paraître.

Notez que la durée de validité des autorisations d’UTN dont la caducité intervient entre le 8 décembre 2020 et le 30 avril 2021 est prolongée pour une durée de 6 mois. Cette prolongation prend effet à compter de la date à laquelle la caducité aurait dû intervenir.


Loi ASAP : pour les projets ayant une incidence sur l’environnement

Des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement ou des habitants (dont le nombre minimal est fixé par la Loi) qui sont concernés par un projet, un plan ou un programme ayant une incidence sur l’environnement disposent d’un droit d’initiative leur permettant de demander l’organisation d’une concertation préalable.

Ce droit d’initiative doit désormais s’exercer dans un délai de 2 mois (contre 4 mois auparavant) suivant la publication de la déclaration d’intention du projet ou de la publication de l’acte prescrivant l’élaboration du plan ou du programme.

Par ailleurs, pour améliorer l’information des parties prenantes locales, la déclaration d’intention du projet ou l’acte prescrivant l’élaboration du plan ou du programme doit être envoyé aux collectivités et associations agréées sur le territoire desquelles le projet se situe.


Loi ASAP : pour les opérations immobilières relevant du Ministère de l’Intérieur

Habituellement, des enquêtes publiques sont menées lors de la réalisation d’opérations immobilières conséquentes.

Désormais, les opérations immobilières réalisées pour le compte des services de renseignement relevant du Ministère de l’Intérieur bénéficient d’un régime dérogatoire, pour des questions de confidentialité (notamment concernant les plans de l’ensemble immobilier, l’implantation des réseaux, les modalités d’accès, etc.).


Loi ASAP : pour les procédures relevant de la compétence GEMAPI

Les procédures applicables aux ouvrages et aux opérations réalisés dans le cadre de l’exercice, par les collectivités, de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) sont simplifiées.

Tout d’abord, les règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations sont modifiées pour permettre, par une procédure allégée couvrant le champ de l’autorisation environnementale, des interventions plus rapides pour garantir la protection des personnes.

Cette procédure allégée est limitée aux situations d’urgence et s’applique aux seuls travaux urgents absolument nécessaires pour la sécurité des personnes.

Ensuite, il est désormais prévu que les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont normalement soumis, à condition que le Préfet en soit immédiatement informé.

Par ailleurs, la soumission automatique à une autorisation environnementale du plan de gestion est supprimée pour faciliter les démarches entreprises par les groupements de collectivités ayant la compétence GEMAPI.

Enfin, les servitudes de passage des piétons sur le littoral sont désormais soumises à une procédure d’enquête publique, moins lourde que la procédure d’expropriation actuellement utilisée.

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  • Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
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Loi ASAP : des mesures pour les marchés publics

09 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des dispositions intéressant les marchés publics. Voici les principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi ASAP : favoriser l’accès des marchés publics aux PME

La Loi ASAP cherche à renforcer l’accès des entreprises en difficulté et des PME à la commande publique.

Pour cela, les cas de recours à des procédures de passation de marché sans publicité ni mise en concurrence préalable sont élargis.

Les acheteurs (collectivités publiques) sont autorisés à ne pas recourir à une procédure de publicité et de mise en concurrence en cas de première procédure infructueuse, d’urgence particulière, ou en raison de l’objet du marché public ou de sa valeur estimée.

Désormais, certains marchés peuvent également être dispensés de procédure de publicité et de mise en concurrence pour des motifs liés à « l’intérêt général ».

L’objectif est ici de faciliter la conclusion des marchés avec des PME qui ne disposent pas nécessairement des moyens techniques et humains pour s’engager dans une mise en concurrence.

Par ailleurs, actuellement, les entreprises en redressement judiciaire ne peuvent pas se voir attribuer un marché public ou un contrat de concession quand elles ne peuvent pas justifier avoir été spécialement habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible du contrat.

Désormais, ces entreprises sont expressément autorisées à se porter candidates à ces contrats.

En outre, il est aussi expressément interdit à l’acheteur public de résilier un contrat au seul motif que l’entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Enfin, une partie de l’exécution des marchés globaux est désormais obligatoirement réservée aux PME et aux artisans.

Pour rappel, les « marchés globaux » sont des marchés qui dérogent aux règles habituelles et complexes des marchés publics.


Loi ASAP : concernant les modifications de marchés publics

Actuellement, les modifications des marchés publics et des contrats de partenariats conclus avant le 1er avril 2016 demeurent encadrées par la réglementation qui leur était applicable, alors même que la nouvelle réglementation est plus favorable aux PME.

Elle autorise, en effet, les acheteurs publics à modifier un marché sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans la limite de 50 % du montant du marché initial, lorsque des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires, ou lorsque des modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues.

Dorénavant, cette « nouvelle réglementation » est applicable aux marchés publics et aux contrats de partenariats conclus avant le 1er avril 2016.


Loi ASAP : pour les marchés de services juridiques

La Loi ASAP exclut de la réglementation des marchés publics les marchés de services juridiques ayant pour objet le recours à un avocat, et les prestations de conseil juridique qui s’y rattachent.

Cette mesure de simplification a pour but d’alléger les contraintes administratives et procédurales pesant sur les acheteurs passant ces marchés publics et sur les avocats qui candidatent à leur attribution.


Loi ASAP : favoriser les entreprises qui emploient des personnes handicapées ou défavorisées

Désormais, un acheteur public peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché, aux entreprises qui emploient des travailleurs handicapés et à celles qui emploient des personnes défavorisées.


Loi ASAP : relève temporaire du seuil de publicité obligatoire des marchés publics

Pour les petits marchés publics, le formalisme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence peut être une source de contraintes importantes.

Pour remédier à cela, jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les marchés publics de travaux concluent pour un montant inférieur à 100 000 € HT sont dispensés de la procédure de publicité et mise en concurrence.

Cette mesure est valable pour les lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Cette mesure s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter du 8 décembre 2020.

Notez que pour garantir l’exigence de transparence, les acheteurs publics demeurent soumis à l’obligation de publier des informations sur les marchés conclus dès 25 000 €.

Par ailleurs, les acheteurs qui estiment, au cas par cas, qu’une mise en concurrence reste nécessaire pour assurer l’efficacité de leur processus d’achat peuvent toujours y recourir.


Loi ASAP : pour les marchés de conception-construction

La Loi ASAP assouplit les conditions de recours aux marchés de conception-construction pour les infrastructures de transport de l’État.

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Sources
  • Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (articles 132, 133 et 140 à 143)
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Actu Juridique

Loi ASAP et coronavirus (covid-19) : du nouveau pour la réserve citoyenne

09 décembre 2020 - 1 minute
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte une disposition liée à la covid-19. Elle porte sur la durée de l’engagement dans la réserve citoyenne…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi ASAP : un engagement dans la réserve citoyenne étendu

Par dérogation, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, une commune peut désormais étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à 30 jours ouvrables pour l’année civile (au lieu de 15 jours).

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve citoyenne peuvent demander à être dégagées de cette extension.

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Sources
  • Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
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Actu Juridique

Escroqueries et demandes frauduleuses : soyez vigilant !

10 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre les tentatives d’escroquerie et les demandes frauduleuses, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) appelle toutes les entreprises à la prudence…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Escroqueries, fraudes : attention aux signaux d’alerte !

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a récemment constaté la réception de messages frauduleux réclamant le paiement de factures de leurs principaux clients français et européens par des entreprises dont l’habitude est de régler par virements SEPA.

La DGFIP les invite donc à se montrer particulièrement vigilantes, et à être attentives à tous les signes et détails susceptibles de révéler le caractère frauduleux des messages reçus, tels que les fautes d’orthographe, de syntaxe, une adresse électronique inhabituelle, une demande d’informations détaillées sur l’entreprise ou ses coordonnées bancaires, etc.

Les entreprises sont invitées à ne pas répondre à ces messages, dont la portée ne se limite pas à l’administration fiscale mais peut également relever d’autres secteurs comme les banques ou encore les assurances.

En cas de doute, il est recommandé de ne pas répondre aux messages ne provenant pas de l’adresse électronique du service des impôts des entreprises (SIE) dont l’entreprise dépend.

Pour information, sachez que ces coordonnées figurent sur les avis d’impôt reçus par l’entreprise ou sur la page contact du site Internet des impôts.

A toutes fins utiles, vous pouvez signaler toute tentative d’escroquerie :

  • par internet sur « internet-signalement.gouv.fr » ;
  • par téléphone via le numéro vert gratuit mis en place par le gouvernement : 0 805 805 817.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 8 décembre 2020, n° 449
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