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Facture impayée : la géolocalisation des véhicules, une preuve (in)utile ?

28 octobre 2019 - 2 minutes
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Une entreprise fait face à un client professionnel qui ne la paie pas. Celui-ci explique que la livraison correspondant à la facture impayée n’a jamais eu lieu. L’entreprise va tenter de démontrer le contraire, en s’appuyant notamment sur la géolocalisation de ses véhicules. Avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facture impayée : ne négligez pas la géolocalisation des véhicules !

Une entreprise compte parmi ses clients professionnels une société à qui elle livre des matériaux de construction depuis de nombreuses années.

Mais, un jour, ce client ne paye pas sa facture, au motif que la marchandise commandée n’a pas été livrée. Ce que conteste l’entreprise…

… à tort, répond le client qui rappelle qu’il signe la facture de l’entreprise lors de chaque livraison. Or, la facture impayée n’a pas ici été signée. Par conséquent, il estime que l’entreprise est incapable de prouver que la marchandise a bien été livrée : il maintient donc qu’il n’a pas à payer cette facture…

… à tort, rétorque alors l’entreprise : ses véhicules sont géolocalisables. Et la géolocalisation du véhicule qui a livré la marchandise à son client révèle des coordonnées GPS qui sont situées à l’intérieur du périmètre de l’entrepôt de ce dernier, où il est resté 39 minutes.

Par ailleurs, les salariés de l’entreprise attestent formellement qu’ils ont pu pénétrer sur le site du client, son portail sécurisé ayant été ouvert.

Pour le juge, les coordonnées GPS du véhicule (constatées par huissier de justice) et les attestations des salariés prouvent que la marchandise a effectivement été livrée. En conséquence, le client doit payer la facture correspondante à l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 octobre 2019, n° 18-14729

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Réglementation des « cookies » : les recommandations (illicites ?) de la Cnil

29 octobre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Cnil a publié cet été des recommandations à propos de la réglementation des « cookies », au regard du RGPD qui sont fortement décriées. Des associations défendant les particuliers ont ainsi engagé une action en justice afin de contraindre la Cnil à être plus sévère. Ont-elles obtenu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : les recommandations de la Cnil confirmées !

Le 19 juillet 2019, la Cnil a publié des recommandations concernant l’application de la réglementation des « cookies » au regard du RGPD.

Ces recommandations prévoient notamment que la simple poursuite de la navigation sur un site n’est plus considérée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies : il est donc nécessaire faire évoluer les sites Web de manière à recueillir le consentement exprès de l’utilisateur au dépôt de cookies.

La Cnil laisse aux personnes concernées une période transitoire de 12 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Ces recommandations n’ont laissé personne indifférent : certains professionnels du secteur de la publicité numérique estiment qu’elles sont trop strictes tandis que certaines associations défendant les particuliers estiment qu’elles étaient trop laxistes.

Et 2 de ces associations ont même engagé une action en justice afin de contraindre la Cnil à appliquer ses recommandations tout de suite, sans offrir de période transitoire aux professionnels du secteur de la publicité numérique.

Une action que le juge a rejetée : pour lui, la Cnil peut parfaitement offrir une période transitoire aux professionnels du secteur de la publicité numérique.

Par ailleurs, le juge européen a rappelé un principe, concernant le dépôt de cookies, qui s’applique d’ores et déjà : le placement de cookies nécessite le consentement actif de l’internaute.

Par conséquent, une case cochée par défaut indiquant que l’internaute accepte le dépôt de cookies, et qui oblige ce dernier à décocher la case pour refuser de donner son consentement est une pratique à proscrire. Ce n’est pas considéré comme un consentement actif de l’internaute.

Sources :

  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 16 octobre 2019, n° 433069
  • Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 1er octobre 2019, n° 125/19

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Dirigeants d’entreprise : un Kbis gratuit ?

31 octobre 2019 - 1 minute
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Au printemps 2019, il a été annoncé que les chefs d’entreprise pourront accéder gratuitement à leur Kbis numérique, sous conditions toutefois. Cette promesse a-t-elle été tenue ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Kbis numérique : c’est désormais gratuit !

A l’initiative des greffiers des Tribunaux de commerce, tous les chefs d’entreprise immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ont un accès en ligne gratuit et illimité à leur Kbis, depuis le mois d’octobre 2019.

Pour accéder à son Kbis, un chef d’entreprise doit se rendre sur le site web www.monidenum.fr et y activer un compte personnel.

Pour cela, le dirigeant d'entreprise doit transmettre une copie de sa pièce d'identité. Il se voit ensuite attribuer gratuitement son identité numérique personnelle lui ouvrant l’accès au site web.

Notez que le site web www.monidenum.fr permet aussi d’accéder au « Tribunal digital » : il s’agit d’un portail d’accès en ligne à tous les Tribunaux de commerce de France, via lequel il est possible d’engager une action en justice en ligne devant le Tribunal de commerce compétent.

Sources :

  • www.cngtc.fr
  • www.monidenum.fr

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RGPD : quelles données ne nécessitent pas une analyse d’impact ?

04 novembre 2019 - 3 minutes
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Pour qu’une entreprise ou une association respecte le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), il peut être nécessaire qu’elle réalise une analyse d’impact, qui n’est toutefois pas requise dans certains cas : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD et analyse d’impact : pas obligatoire dans certains cas

Pour qu’une entreprise ou une association soit conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), il est nécessaire qu’elle réalise une cartographie des données à caractère personnel qu’elle est susceptible de collecter.

Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.

Selon les résultats de cette cartographie, il peut être opportun de réaliser une analyse d’impact, voire obligatoire dans certaines situations.

Une analyse d’impact se décompose en 3 parties :

  • une description détaillée du traitement mis en œuvre ;
  • une évaluation justifiant de la nécessité de mettre en œuvre un traitement (finalité recherchée, nature des données collectées, durée de conservation des données, modalités d’information des personnes dont les données sont collectées, etc.) ;
  • une étude technique des risques sur la sécurité des données (mesures de confidentialités des données, modalités de mise à disposition des données, etc.), ainsi que leurs impacts sur la vie privée.

La Cnil a publié en 2018 une liste de traitement pour lesquels il est obligatoire de procéder à une analyse d’impact. Vous pouvez la retrouver à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/liste-traitements-avec-aipd-requise-v2.pdf.

En complément, la Cnil vient de publier une nouvelle liste, mais cette fois-ci concernant les traitements de données pour lesquels il n’est pas nécessaire de faire une analyse d’impact. Il est possible de la consulter sur son site web, à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/liste-traitements-aipd-non-requise.

Certains traitements listés vont particulièrement intéresser les entreprises. En voici quelques-uns, à titre d’exemple.

Selon la Cnil, il n’est pas requis de faire une analyse d’impact, pour les entreprises de moins de 250 salariés, pour les traitements permettant :

  • la gestion de la paye et l’émission de bulletins de salaire,
  • le remboursement des frais professionnels,
  • le contrôle du temps de travail,
  • le suivi des entretiens annuels d’évaluation.

La Cnil estime aussi qu’il n’est pas nécessaire de faire une analyse d’impact pour les traitements de gestion de la relation fournisseurs. Sont ici notamment visés, les traitements permettant :

  • d’établir les titres de paiement (traites, chèques, billets à ordre, etc.),
  • d’entretenir une documentation sur les fournisseurs,
  • de fournir des sélections de fournisseurs pour les besoins de l’entreprise.

D’autres traitements ne nécessitant pas d’analyse d’impact vont concerner les comités d’entreprise et d’établissement. Il s’agit notamment des traitements permettant :

  • la formation des élus,
  • de gérer les programmes socio-culturels de l’entreprise,
  • la gestion des agendas et réunions.

D’autres traitements ne nécessitant pas d’analyse d’impact vont intéresser seulement certains secteurs. Ainsi, l’analyse d’impact n’est pas requise pour les traitements suivants :

  • les traitements mis en œuvre par une association, une fondation ou toute autre institution sans but lucratif pour la gestion de ses membres et de ses donateurs dans le cadre de ses activités habituelles dès lors que les données ne sont pas sensibles ;
  • les traitements de données de santé nécessaires à la prise en charge d'un patient par un professionnel de santé exerçant à titre individuel au sein d'un cabinet médical, d'une officine de pharmacie ou d'un laboratoire de biologie médicale ;
  • les traitements mis en œuvre par les avocats dans le cadre de l'exercice de leur profession à titre individuel ;
  • les traitements mis en œuvre par les greffiers des tribunaux de commerce aux fins d'exercice de leur activité ;
  • les traitements mis en œuvre par les notaires aux fins d'exercice de leur activité notariale et de rédaction des documents des offices notariaux.
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  • Délibération n° 2019-118 du 12 septembre 2019 portant adoption de la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données n'est pas requise
  • www.cnil.fr
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Débauchage fautif = concurrence déloyale ?

05 novembre 2019 - 2 minutes
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Une agence d’intérim constate qu’un concurrent a débauché l’un de ses salariés, en pleine connaissance de l’obligation de non-concurrence de ce salarié à son égard. Pour elle, il s’agit d’un acte de concurrence déloyale. Ce que conteste le concurrent puisque le recrutement n’est pas, selon elle, fautif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Débaucher un salarié, malgré une clause de non-concurrence : fautif ?

Une agence d’intérim emploie un salarié dont le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence.

Une nouvelle agence d’intérim est créée dans le même secteur que la première et décide d’embaucher ce salarié, alors qu’elle connaît l’existence de la clause de non-concurrence.

Pour la 1ère agence d’intérim, son concurrent a commis un débauchage fautif, caractérisant un acte de concurrence déloyale, qui doit être indemnisé par des dommages-intérêts.

Concurrence déloyale que nie le concurrent : pour être fautif, un débauchage doit, selon lui, être assorti de manœuvres frauduleuses destinées à connaître les méthodes commerciales de l’agence d’intérim, de manière illégitime, dans le but de la désorganiser.

Or, aucunes manœuvres frauduleuses ne peuvent lui être ici reprochées, estime le concurrent. Il n’a donc pas à indemniser l’agence d’intérim…

… à tort, pour le juge : le recrutement d’un salarié en pleine connaissance de l’obligation de non-concurrence au bénéfice de son ancien employeur est en soi fautif, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a été assorti de manœuvres frauduleuses. L’agence d’intérim a donc droit à des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 octobre 2019, n° 18-15418

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Facture électronique et marché public : qui est concerné ?

07 novembre 2019 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2017, si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous devez recourir à la facturation électronique. Et cette obligation concerne de plus en plus d’entreprises...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facture électronique et marché public : tout le monde est concerné !

Depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique a été étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

Toutefois, cette obligation est entrée en vigueur progressivement, selon la taille de l’entreprise :

  • au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques ;
  • au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ;
  • au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés)

A compter du 1er janvier 2020, c’est au tour des très petites entreprises (moins de 10 salariés) d’avoir l’obligation de recourir à la facturation électronique. Ainsi, toutes les entreprises auront l’obligation de facturer électroniquement les personnes publiques.

Si ce n’est déjà fait, afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le portail web « Communauté Chorus Pro » à l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.

Source : Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique

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Location Airbnb : du nouveau au 1er décembre 2019…

12 novembre 2019 - 2 minutes
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Les mairies peuvent mettre en place une procédure de déclaration préalable soumise à enregistrement des locations de logements sur les plateformes Web de type Airbnb. Pour contrôler le respect de cette obligation déclarative, les mairies peuvent demander aux plateformes de lui transmettre certaines informations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location Airbnb : les modalités d’échange entre plateformes et mairies connues !

Depuis quelques années, l’activité de location de meublés de tourisme via des plateformes Web, comme Airbnb par exemple, se développe. Pour faire face aux dérives de ce nouveau marché, certaines personnes pratiquant une concurrence déloyale vis-à-vis des hôtels en proposant leur logement en location à des prix très avantageux, le Gouvernement a décidé d’encadrer cette activité.

Ainsi, les propriétaires ou locataires doivent déclarer la mise en location de leurs logements sur les plateformes Web de type Airbnb auprès de leur mairie par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.

Attention : cette obligation de déclaration ne vaut que pour les communes de plus de 200 000 habitants ainsi que pour les communes qui composent la petite couronne de Paris, à condition qu'une délibération du conseil municipal prévoie une telle obligation.

Pour mémoire, les loueurs habitant dans les communes de moins de 200 000 peuvent aussi être soumis à une obligation de déclaration, à condition toutefois que le logement loué ne constitue pas leur résidence principale.

Cette obligation de déclaration doit notamment permettre à la mairie de vérifier que la résidence principale mise en location sur les plateformes Web de type Airbnb ne l’est pas plus de 120 jours/an, comme le prévoit la Loi.

Pour procéder à ces vérifications, la mairie peut demander aux plateformes Web de mise en location de lui fournir certaines informations, auxquelles ces dernières sont tenues de répondre.

Les modalités de ces échanges viennent d’être précisées et s’appliqueront à compter du 1er décembre 2019.

Une mairie ne peut adresser une demande d’information qu’une fois par année civile portant sur l’année en cours et l’année civile précédente. Cette demande se fait par voie électronique.

La plateforme web qui reçoit une telle demande est tenue de répondre dans le mois, en fournissant des informations qui portent sur :

  • l'adresse du logement meublé mis en location en précisant, lorsqu’elle en a connaissance, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement ;
  • lorsqu'elle en a connaissance, le numéro de déclaration en mairie ;
  • le nombre de jours au cours desquels le logement meublé a fait l'objet d'une location par son intermédiaire.

Source : Décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme et relatif aux demandes d'information pouvant être adressées par les communes aux intermédiaires de location de meublés de tourisme

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Bail commercial : comment le locataire doit-il donner son congé ?

13 novembre 2019 - 2 minutes
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A chaque échéance triennale d’un bail commercial, le locataire peut donner son congé. Comment doit-il faire : par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier de justice ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et congé : un choix possible...

Par principe, depuis la « Loi Macron », du 6 août 2015, un locataire peut donner son congé, à l’expiration d’une échéance triennale, soit par lettre recommandée avec AR, soit par acte d’huissier de justice.

Et c’est justement l’histoire qu’a vécu un locataire qui a sous-loué un local commercial à une société avec l’autorisation de son bailleur. Pour rappel, les règles qui gouvernent les rapports entre un bailleur et son locataire sont identiques à celles qui gouvernent les rapports entre un locataire et un sous-locataire, au regard des modalités de congé dans le cadre d’un bail commercial.

A l’échéance triennale de la sous-location commerciale, la société, sous-locataire, a donné son congé par lettre recommandée avec AR au locataire principal.

Pour le locataire, le congé n’est pas valable, puisqu’il ne peut être donné que par acte d’huissier de justice. En conséquence, il considère que la société doit continuer à lui verser les loyers convenus au contrat de sous-location commerciale.

Ce que conteste la société : pour elle, il est tout à fait possible de donner son congé, à l’expiration d’une période triennale, par lettre recommandée avec AR.

Ce que confirme le juge qui rappelle, comme évoqué ci-dessus, que depuis le 6 août 2015, un locataire (ou un sous-locataire) peut donner son congé, à l’expiration d’une échéance triennale, soit par lettre recommandée avec AR, soit par acte d’huissier de justice.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 octobre 2019, n° 18-24077

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VEFA : des travaux réservés par l’acquéreur… mais lesquels ?

15 novembre 2019 - 2 minutes
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Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), le contrat de réservation doit prévoir et mentionner les travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution : de quels travaux peut-il s’agir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


VEFA : la liste des travaux que l’acquéreur peut se réserver est connue !

Le contrat de réservation d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) doit contenir une clause relative à la description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution.

Le Gouvernement a déjà précisé qu’il s’agit des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir

De nouvelles précisions viennent d’être apportées. Le Gouvernement a, en effet, publié une liste limitative des travaux que l’acquéreur peut se réserver. Il s’agit des travaux suivants :

  • installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
  • installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d'eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
  • installation des équipements sanitaires du cabinet d'aisance ;
  • pose de carrelage mural ;
  • revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation ;
  • équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
  • décoration des murs.

Pour que l’acquéreur puisse se réserver ces travaux, il est nécessaire que ceux-ci respectent les caractéristiques suivantes :

  • être sans incidence sur les éléments de structure ;
  • ne pas nécessiter d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
  • ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
  • ne pas porter sur les entrées d'air ;
  • ne pas conduire à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.

Source : Arrêté du 28 octobre 2019 fixant la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement

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Loi Energie et Climat : du nouveau pour les grandes entreprises !

18 novembre 2019 - 1 minute
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Suite à la COP21 et l’Accord de Paris, le Gouvernement a présenté un « Plan Climat ». Celui-ci se matérialise dans la Loi relative à l’énergie et au climat, publiée le 9 novembre 2019, qui comporte une mesure concernant spécifiquement les entreprises employant plus de 500 personnes (250 en Outre-Mer)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Energie et Climat : focus sur le bilan d’émission de gaz à effet de serre

Les sociétés employant plus de 500 personnes (250 en Outre-Mer) doivent établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ces sociétés doivent joindre à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles en sont toutefois dispensées lorsque les informations de ce plan figurent dans leur déclaration de performance extra-financière.

Par ailleurs, le non-respect des obligations liées à l’établissement du bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre était jusqu’ici sanctionné par une amende ne pouvant pas excéder 1 500 €. Le montant de cette amende est porté à 10 000 € (20 000 € en cas de récidive) par la Loi Energie et Climat.

Ces dispositions entrent en vigueur le 9 novembre 2020.

Source : Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat

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