Constructeurs : permis de déroger = permis d’expérimenter !
Constructeurs : comment expérimenter ?
La Loi Essoc, votée durant l’été 2018, comporte une disposition qui vise à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a mis en place le « permis d’expérimenter ».
En recourant, sur demande, au permis d’expérimenter, un constructeur peut :
- déroger aux règles de construction, à condition toutefois d’atteindre les mêmes objectifs (de sécurité, de performance énergétique, de prévention sismique, etc.) visés par ces règles de construction : cela s’appelle des « solutions d’effet équivalent » ;
- mettre en œuvre un moyen de construction présentant un caractère innovant.
Il revient au constructeur de prouver que les solutions utilisées parviennent à des résultats équivalents et que les moyens d’innovation mis en œuvre sont effectivement innovants (cela peut être attesté par un organisme tiers indépendant).
Sachez que pour mieux informer les constructeurs, le Gouvernement a élaboré un guide d’application du « permis d’expérimenter » que vous pouvez trouver sur le site web http://www.cohesion-territoires.gouv.fr.
Ce guide identifie 6 étapes à respecter dans l’ordre suivant :
- le constructeur trouve un organisme indépendant qui lui délivrera l’attestation ;
- le constructeur fournit son dossier de demande à l’organisme indépendant ;
- l’organisme indépendant analyse le dossier, et s’il valide la solution, produit l’attestation d’effet équivalent grâce au site web démarches-simplifiées.fr et la fournit au constructeur ;
- le constructeur joint l’attestation à sa demande d’autorisation d’urbanisme ;
- le constructeur trouve un contrôleur technique ;
- le contrôleur technique vérifie que la mise en œuvre de la solution est conforme aux règles énoncées dans le dossier de demande d’attestation, validées et rappelées par l’attestation ; à la fin des travaux, il délivre une attestation de bonne mise en œuvre de la solution d’effet équivalent utilisée.
Sources :
- Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
- http://www.cohesion-territoires.gouv.fr)
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Liquidation judiciaire : erreur de la banque en faveur de l’associé ?
Liquidation : 5 ans pour agir… à compter de quand ?
Une SCI est placée en liquidation judiciaire en 2008. Une banque, qui lui a consenti un prêt pour l’achat d’un immeuble, déclare sa créance auprès du liquidateur.
6 ans plus tard, au terme de la procédure collective, la banque réussit à obtenir le remboursement de 98,86 % de sa créance.
L’année d’après, en 2015, elle agit en justice pour obtenir le remboursement restant de sa créance contre un associé de la SCI liquidée, au prorata des droits de ce dernier dans le capital social de la SCI.
Mais, pour l’associé, l’action de la banque est irrecevable car prescrite. Il rappelle que la banque avait 5 ans pour agir à son encontre : pour lui, ce délai débute à compter du début de la procédure de liquidation qui a ici débuté 7 ans plus tôt.
Ce que conteste la banque : elle rappelle que sa créance n’a été définitivement admise à la procédure de liquidation qu’en 2010 et qu’elle a reçu le remboursement incomplet de sa créance en 2014. Son action en justice initiée en 2015 est donc parfaitement recevable.
« Non » persiste l’associé : il rappelle que la banque a déclaré sa créance dès le début de la procédure de liquidation et que le liquidateur a émis un certificat d’irrécouvrabilité. La banque savait donc dès 2008 qu’elle ne pourrait pas recouvrer totalement sa créance via la procédure de liquidation. C’est donc à partir de 2008 qu’elle pouvait engager une action contre lui et ce durant 5 ans. La banque ayant agi en justice 2015, elle a donc agi 2 ans trop tard. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mars 2019, n° 17-18924
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Embaucher un apprenti : quels avantages (financiers, fiscaux, sociaux) ?
Embauche d’un apprenti : des avantages à connaître
- Sur le plan fiscal
Depuis le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt apprentissage est supprimé, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.
Hormis la déduction fiscale des salaires versés aux apprentis, il n’existe plus d’aide fiscale spécifique à l’embauche d’un apprenti.
- Sur le plan social
En fonction de l’âge de l’apprenti, ce dernier perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic (les heures supplémentaires sont, par contre, rémunérées dans les mêmes conditions que celles prévues pour tous les salariés de l’entreprise, étant précisé qu’un jeune de moins de 18 ans ne peut faire des heures supplémentaires que sur autorisation de l’inspection du travail, après avis conforme de la médecine du travail).
Depuis le 1er janvier 2019, il est possible de conclure un contrat d’apprentissage avec un jeune de 16 à 29 ans révolus. Il a donc fallu adapter le barème, dont les valeurs existantes ont, en outre, été modifiées. Désormais, la rémunération de l’apprenti est déterminée selon le tableau suivant :
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Age |
1ère année |
2ème année |
3ème année |
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Moins de 18 ans |
27 % du Smic (soit 477.0684 € pour l'année 2024) |
39 % du Smic (soit 689.0988 € pour l'année 2024) |
55 % du Smic (soit 971.806 € pour l'année 2024) |
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De 18 à 20 ans |
43 % du Smic (soit 759.7756 € pour l'année 2024) |
51 % du Smic (soit 901.1292 € pour l'année 2024) |
67 % du Smic (soit 1183.8364 € pour l'année 2024) |
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De 20 à 25 ans |
53 % du Smic * (soit 936.4676 € pour l'année 2024) |
61 % du Smic * (soit 1077.8212 € pour l'année 2024) |
78 % du Smic * (soit 1378.1976 € pour l'année 2024) |
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A partir de 26 ans |
100 % du Smic * (soit 1766.92 € pour l'année 2024) |
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* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé |
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Au niveau des charges sociales, depuis le 1er janvier 2019, il n’y a plus d’exonération spécifique pour les contrats d’apprentissage conclus par les entreprises (hormis le bénéfice de la réduction générale de cotisations sociales appliquée aux bas salaires). Et les cotisations sociales sont calculées sur la base de la rémunération réelle perçue par l’apprenti (les bases forfaitaires de cotisations ont été supprimées).
- Sur le plan financier
Depuis le 1er janvier 2019, les aides à l’apprentissage (prime à l’apprentissage des TPE et aide à l’apprentissage des PME, crédit d’impôt apprentissage, prime destinée à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant résulter de la formation d’un apprenti handicapé) sont supprimées, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.
Il ne restera qu’une aide unique au bénéfice des PME (de moins de 250 salariés) réservée au seul cas où le diplôme préparé équivaut au plus au niveau Bac.
Cette aide, versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP), est fixée à :
- 4 125 € maximum pour la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 343,75 € ;
- 2 000 € maximum pour la 2ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 166,67 € ;
- 1 200 € maximum pour la 3ème année d’exécution du contrat d’apprentissage, soit un montant mensuel de 100 €.
Pour l’année 2019, le bénéfice de l’aide est subordonné à l’enregistrement du contrat d’apprentissage par la chambre consulaire dont vous relevez (chambre de métiers, chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie) et à sa transmission au ministre de la formation professionnelle via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr. A partir du 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage ne sera plus enregistré par la chambre consulaire dont vous relevez. Il vous faudra alors déposer le contrat auprès de votre opérateur de compétences. Vous continuerez néanmoins de transmettre le contrat via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr.
Source : Actualité BOFiP-BA-BNC-BIC-IS – Suppression du dispositif du crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage
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Quand un locataire perçoit des indemnités d’éviction... et part à la retraite…
Bail commercial : pas de réinstallation, pas d’indemnités ?
Un bailleur commercial et un locataire sont en litige. A la suite du non-renouvellement du bail, la justice condamne le bailleur à payer diverses indemnités au locataire, dont des indemnités couvrant ses frais de réinstallation (on parle d’indemnités d’éviction).
Pourtant, le locataire ne va pas se réinstaller : il va, au contraire, faire valoir ses droits à la retraite. En conséquence, le bailleur saisit à nouveau la justice et réclame le remboursement de l’indemnité versée au titre des frais de réinstallation.
Sommes que le locataire refuse de rembourser : il rappelle qu’une décision de justice devenue définitive s’est déjà prononcée sur leur litige (on parle d’« autorité de la chose jugée »), en sa faveur puisqu’il a obtenu des indemnités d’éviction. La justice ne peut donc pas se prononcer une 2nde fois sur ce même litige.
Le bailleur n’est pas toutefois d’accord : pour lui, le locataire ne peut pas opposer l’« autorité de la chose jugée » lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Or, la situation a ici été modifiée puisque le locataire ne s’est pas réinstallé et a décidé de finalement faire valoir ses droits à la retraite. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 17-17501
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Réception des travaux : quand le client est (trop) mécontent…
Réception tacite des travaux : à quelles conditions ?
Une maison est détruite par un incendie. Sa propriétaire confie les travaux de reconstruction à une société de construction. Se plaignant d’un retard dans l’exécution des travaux et de malfaçons, un conflit va survenir entre la propriétaire et la société de construction qui ne va plus se présenter sur le chantier. La propriétaire va alors confier la fin des travaux à d’autres entreprises.
Elle va ensuite réclamer des indemnités à l’assureur de la société de construction initiale en se prévalant de la garantie décennale au titre des malfaçons qu’elle lui reproche.
Mais l’assureur refuse d’indemniser la propriétaire : pour que la garantie décennale puisse être mise en œuvre, il faut une réception des travaux. Cette réception peut être expresse ou tacite. Or, dans cette affaire, il ne peut pas y avoir de réception expresse, puisqu’aucun accord écrit la matérialisant n’existe.
Et il ne peut pas y avoir de réception tacite non plus, selon l’assureur, puisque la réception tacite implique la volonté non équivoque de la propriétaire de recevoir l’ouvrage (ici, la maison). Mais l’allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par la propriétaire font fortement douter l’assureur que celle-ci a la volonté non-équivoque de réceptionner les travaux.
Et l’assureur a raison de douter, selon le juge, qui confirme qu’il n’y a pas de réception tacite des travaux. L’assureur peut donc tout à fait refuser d’indemniser la propriétaire au titre de la garantie décennale.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-10412
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Effondrement en cours de chantier : que dit le contrat d’assurance ?
Assurance des dommages en cours de chantier : le client peut-il s’en prévaloir ?
Un propriétaire confie l’édification d’un hangar à une société de construction. Mais avant son achèvement, le hangar s’effondre sous l’effet d’une bourrasque.
Le propriétaire demande alors à l’assureur de la société, placée en liquidation judiciaire, de l’indemniser. Elle s’appuie, pour cela, sur une assurance garantissant les dommages en cours de chantier souscrite par la société de construction.
Mais l’assureur refuse de l’indemniser estimant que le propriétaire ne peut pas se prévaloir de cette assurance.
Il explique que la garantie en question couvre les dommages matériels subis en raison de l’effondrement de l’ouvrage construit avant sa réception, mais seulement au bénéfice exclusif de la société.
Par conséquent, un client de la société de construction n’est pas autorisé à exercer directement une action à son encontre en se prévalant de cette garantie. Ce que confirme le juge : l’assureur peut donc tout à fait refuser d’indemniser le propriétaire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-12739
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Construction d’une maison individuelle : une norme de construction en moins ?
Maison individuelle neuve chauffée à l’électricité = pas de conduit de fumée !
Depuis le 24 mai 2019, l'obligation d'installation d'un conduit de fumée dans les maisons individuelles neuves chauffées à l'électricité est supprimée.
Notez toutefois que les constructions doivent être conçues de telles façon qu’il doit être possible d’installer un conduit de fumée si le propriétaire le souhaite par la suite.
Source : Décret n° 2019-494 du 21 mai 2019 modifiant le décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie)
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Autorisation d’urbanisme : une instruction confiée à des prestataires privés ?
Instruction des autorisations d’urbanisme par des prestataires privés : à quelles conditions ?
La Loi Elan comporte un dispositif qui prévoit que les communes ou les intercommunalités peuvent confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir et déclaration préalable) à des prestataires privés.
Pour pouvoir confier la mission d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à un prestataire privé, il faut une décision de l’organe délibérant de la commune ou de l’intercommunalité
Confier la mission d’instruire des demandes d’autorisation d’urbanisme à un prestataire privé suppose une décision de l’organe délibérant de la commune ou de l’intercommunalité, étant précisé que :
- les prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions ;
- la commune ou l’intercommunalité garde l'entière liberté de ne pas suivre la proposition du prestataire auquel elle a fait appel ;
- les missions confiées aux prestataires privés ne doivent entraîner aucune charge financière pour les demandeurs.
Pour rappel, la Loi Elan comporte un autre dispositif qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 devront disposer d’une téléprocédure dématérialisée spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme. Un arrêté non encore publié à l’heure où nous rédigeons cette actu définira les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure.
Source : Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme
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Professionnels du secteur automobile et de la construction : questionnez la DGCCRF !
Professionnels du secteur automobile et de la construction : la procédure de « rescrit » précisée !
Pour rappel, seules les entreprises des 2 secteurs suivants peuvent recourir au rescrit « délais de paiement » :
- le secteur de l'industrie automobile (répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises) ;
- le secteur de la construction (répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises).
Ce rescrit permet à ces entreprises de questionner la DGCCRF pour s’assurer de la conformité des modalités de computation des délais de paiement au regard de la Loi, et ainsi éviter toute mauvaise surprise.
En pratique, la DGCCRF a 2 mois pour prendre sa décision à compter de la réception de la demande. Sa décision doit être notifiée au demandeur au moins 2 mois avant sa prise d’effet.
Le Gouvernement vient de préciser qu’à l’appui de la demande, il faut :
- remplir un formulaire téléchargeable sur le site web www.economie.gouv.fr/dgccrf ou sur le site www.service-public.fr ;
- fournir tout document, notamment tout support contractuel à destination des clients, permettant à la DGCCRF de prendre position sur les modes de computation des délais de paiement que l’entreprise envisage de mettre en place.
Source : Arrêté du 13 mai 2019 relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de délais de paiement convenus et de garantie commerciale
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Loi Pacte : quoi de neuf pour les artisans ?
Loi Pacte : obligation de stage préalable à l’installation des artisans
La Loi Pacte supprime l’obligation de stage préalable à l’installation des artisans pour faciliter la création d’entreprises artisanales.
A la place, un artisan peut suivre facultativement le stage d’initiation à la gestion organisé par les chambres de commerce et d’industrie (CCI) au bénéfice des commerçants, qui peut aussi être proposé par le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat sous le nom de « stage de préparation à l’installation ».
Loi Pacte : inscription au répertoire des métiers
Par principe, doivent s’immatriculer au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises en Alsace-Moselle) les particuliers et les sociétés qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité artisanale, dès lors qu’ils ou elles emploient moins de 11 salariés.
Toutefois, les artisans qui franchissent le seuil de 11 salariés peuvent demeurer immatriculés au répertoire des métiers dès lors qu’ils emploient moins de 50 salariés. Ce seuil de 50 salariés sera porté, à compter du 1er janvier 2020, à 250 salariés.
Par ailleurs, pouvaient jusqu’alors s'immatriculer au répertoire des métiers les personnes qui avaient franchi le seuil de 11 salariés, mais qui employaient moins de 50 salariés et qui avaient repris un fonds précédemment exploité par une personne elle-même immatriculée au répertoire des métiers. Ce seuil de 50 salariés sera porté, à compter du 1er janvier 2020, à 100 salariés.
Pour calculer l’effectif d’une entreprise artisanale, il sera fait référence aux modalités de décompte de l’effectif actuellement applicables pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales.
A partir du 1er janvier 2020, l’effectif sera donc calculé en retenant l’effectif annuel moyen qui correspondra à la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (même lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements), à l’exclusion des mois pendant lesquels aucun salarié n’aura été employé.
Un Décret doit encore préciser les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
Loi Pacte : devis et factures
Les obligations des entreprises du bâtiment et de travaux publics et de leurs maîtres d'œuvre, en matière d'information du maître d'ouvrage sur leur garantie décennale, sont importantes.
La Loi impose qu’ils doivent indiquer sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures :
- l'assurance professionnelle qu'ils ont souscrite au titre de leur activité,
- les coordonnées de l'assureur ou du garant,
- la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie.
En outre, depuis la Loi Macron, votée en 2015, ils doivent joindre, à leurs devis et factures, une attestation d’assurance reprenant les mentions précitées.
Pour des raisons de simplification, la Loi Pacte prévoit que les entreprises de bâtiment et de travaux publics et de leurs maîtres d'œuvre n’ont plus à mentionner les indications précitées dans leurs devis et factures. La remise de l’attestation d’assurance comportant ces indications est, en effet, jugée désormais suffisante.
Loi Pacte : statut de coopérative artisanale
La Loi Pacte entend moderniser le statut des coopératives artisanales : elle prévoit que les relations entre l’associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale et, au besoin, dans son règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur des services et d’associé de la coopérative artisanale.
En outre, la Loi Pacte permet aux conjoints des chefs d’entreprises membres de la société coopérative artisanale (entrepreneurs individuels ou représentants légaux des sociétés) de siéger quel que soit leur statut (collaborateur, associé ou salarié) dans les organes d’administration de la coopérative et, le cas échéant, d’en assurer les fonctions de présidence.
Enfin, la Loi Pacte prévoit que lorsqu’une société est désignée comme président de l’instance d’administration de la société coopérative artisanale, elle est représentée par son représentant légal ou par le conjoint collaborateur, associé ou salarié de celle-ci.
Loi Pacte : fonds de promotion de l’artisanat
Un autre dispositif de la Loi Pacte habilite les organisations professionnelles du secteur de l’artisanat à mettre en place une contribution conventionnelle obligatoire pour le financement de leur fonds de promotion de l’artisanat.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 4, 5, 6, 11 et 66)
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