Concurrence déloyale : attention à l’effet boomerang !
Une action en justice pour concurrence déloyale est-elle un acte de concurrence déloyale ?
Une société voit plusieurs de ses salariés créer une entreprise concurrente et embaucher quelques anciens collègues. Pour la société, il s’agit là d’actes de concurrence déloyale qui doivent être sanctionnés. Mais la justice ne lui donne pas raison et la société perd son procès.
L’entreprise concurrente décide alors de poursuivre la société en justice... pour concurrence déloyale ! Elle estime, en effet, que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.
Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de dénigrement de la part de la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19669
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Omission d’une mention obligatoire = nullité de la cession de fonds de commerce ?
L’omission d’une mention obligatoire n’entraîne pas nécessairement la nullité de la vente !
L’acquéreur d’un fonds de commerce apprend que le résultat d’exploitation du fonds était en déficit au moment où il l’a acheté. Pourtant, cette information, qui doit obligatoirement être mentionnée dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, fait défaut.
Il décide alors de saisir la justice afin que soit constatée la nullité de l’acte, estimant que son consentement a été « vicié » : pour lui, l’omission du résultat d’exploitation ne lui a pas permis d’appréhender correctement la commercialité du fonds.
Ce que conteste le vendeur du fonds. S’il est vrai que le résultat d’exploitation n’est pas mentionné dans l’acte de cession du fonds, il rappelle néanmoins qu’il a remis des documents à l’acquéreur l’informant des résultats d’exploitation et du caractère déficitaire de son activité. Il estime donc que l’acquéreur était tout à fait en mesure d’appréhender la commercialité du fonds et que son consentement n’a pas été « vicié ».
Le juge va trancher en faveur du vendeur. Parce que l’acquéreur était parfaitement informé de la situation déficitaire de l’activité du fonds, son consentement n’a pas été « vicié » et l’acte de vente est valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19399
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Clients professionnels d’opérateurs téléphoniques : vous avez des droits
Contrats avec les opérateurs téléphoniques : soyez vigilant !
Dans un communiqué du 13 décembre 2016, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) donne 2 conseils aux personnes ayant le statut de « professionnel » au regard de la Loi (artisans, commerçants, professions libérales, industriels, prestataires de services, etc.) avant de signer un contrat avec un opérateur téléphonique, à savoir :
- solliciter l’opérateur pour obtenir tous les renseignements nécessaires : obligations légales de l’opérateur, caractéristiques et prix du service, durée du contrat, modalités de paiement, conditions de résiliation du contrat, etc. ;
- vérifier que les conditions générales de vente indiquent le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.
En outre, sachez que si votre entreprise compte moins de 5 salariés, vous pouvez vous rétracter en cas de démarchage en vue de la conclusion d’un contrat avec un opérateur de téléphonie. Pour cela, vous disposez d’un délai de 14 jours.
S’agissant de la facturation, la DGCCRF rappelle que vous devez recevoir une facture au minimum tous les mois. Cette facture doit mentionner la dénomination du service, le prix unitaire hors TVA et les réductions de prix acquises à la date de l’exécution de la prestation.
Enfin, la DGCCRF précise que lorsque les prestations ne sont pas exécutées, vous pouvez bénéficier de dommages-intérêts, d’une réduction du prix ou demander la résolution du contrat après mise en demeure.
Source : Communiqué que de presse de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 13 décembre 2016
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Travaux de construction : réceptionner un lot… partiellement ?
La réception partielle à l’intérieur d’un même lot n’est pas possible !
Un couple fait appel à un architecte et des artisans qualifiés afin de faire construire sa maison. Mais des désordres et des malfaçons étant apparus, le couple saisit la justice afin que l’architecte et les artisans soient condamnés à l’indemniser.
Indemnisation que refuse de verser les professionnels du bâtiment. Ces derniers rappellent que le couple les poursuit en justice au titre de la garantie décennale due après réception des travaux. Or, cette réception n’a pas eu lieu. L’architecte et les artisans considèrent donc que l’action en justice du couple est irrecevable.
« Faux » rétorque le couple. Ce dernier produit alors un document qu’il présente comme étant le procès-verbal de réception. Selon le couple, la réception des travaux a bien eu lieu et son action au titre de la garantie décennale est valable…
… à tort pour le juge ! Le document que le couple présente comme étant un procès-verbal de réception ne concerne que les lots de menuiseries et de fermetures. Or, ce document comporte la mention manuscrite « non réceptionné » en face d’un certain nombre d’éléments. Le juge rappelle alors qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut pas y avoir de réception partielle à l’intérieur d’un même lot. Par conséquent, le couple n’a pas pu réceptionner les travaux et l’action qu’il a engagée au titre de la garantie décennale est irrecevable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 février 2017, n° 14-19279
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Publicité digitale : une réglementation est à venir…
… seulement au 1er janvier 2018 !
Jusqu’à présent, il était reproché aux vendeurs d’espaces publicitaires sur les outils numériques (ordinateurs, tablettes, mobiles téléviseurs, etc.) une trop grande opacité dans leurs processus de sélection parmi les candidatures d’annonceurs publicitaires.
Pour y remédier, la Loi Macron, votée en août 2015, prévoyait la parution d’un Décret afin de réglementer ce secteur d’activité. Cette réglementation, qui devait au départ entrer en vigueur au 1er avril 2016, sera finalement applicable à compter du 1er janvier… 2018 !
La nouvelle réglementation prévoit notamment que les vendeurs d’espaces publicitaires devront communiquer un compte rendu aux annonceurs précisant :
- la date et les emplacements de diffusion des annonces publicitaires ;
- le prix global de la campagne ;
- le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.
S’agissant des campagnes de publicité digitale s’appuyant sur des méthodes d'achat de prestations en temps réel sur des espaces non garantis (notamment par des mécanismes d'enchères), les vendeurs d'espace publicitaire devront communiquer à l'annonceur un compte rendu comportant au moins les informations suivantes :
- au titre des informations permettant de s'assurer de l'exécution effective des prestations et de leurs caractéristiques :
- ○ l'univers de diffusion publicitaire, entendu comme les sites ou l'ensemble de sites internet qui peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux ;
- ○ le contenu des messages publicitaires diffusés ;
- ○ les formats utilisés ;
- ○ le résultat des prestations au regard du ou des indicateurs de performance convenus lors de l'achat des prestations, tels que le nombre d'affichages publicitaires réalisés (par exemple « impressions », « pages vues »), le nombre d'interactions intervenues entre l'internaute et les affichages publicitaires (par exemple « clics », « actions ») ou toute autre unité de mesure justifiant l'exécution des prestations ;
- ○ le montant global facturé pour une même campagne publicitaire et le cas échéant tout autre élément, convenu avec l'annonceur, relatif au prix des espaces ;
- au titre des informations permettant de s'assurer de la qualité technique des prestations :
- ○ les outils technologiques, les compétences techniques ainsi que les prestataires techniques engagés dans la réalisation des prestations ;
- ○ l'identification des acteurs de conseil, distincts des prestataires de technologie numérique, impliqués dans la réalisation des prestations ;
- ○ les résultats obtenus par rapport aux objectifs qualitatifs définis par l'annonceur ou son mandataire avant le lancement de la campagne tels que le ciblage, l'optimisation, ou l'efficacité ;
- au titre des informations sur les moyens mis en œuvre pour protéger l'image de la marque de l'annonceur, toutes les mesures mises en œuvre, y compris les outils technologiques, pour éviter la diffusion de messages publicitaires sur des supports illicites ou dans des univers de diffusion signalés par l'annonceur comme étant préjudiciables à l'image de sa marque et à sa réputation ;
- le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des engagements souscrits dans le cadre de chartes de bonnes pratiques applicables au secteur de la publicité digitale ;
- l'annonceur devra avoir accès aux outils de compte rendu mis le cas échéant à la disposition du mandataire.
Attention : la réglementation ne s'appliquera pas aux vendeurs d'espaces publicitaires établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à conditions que les vendeurs d’espace publicitaires soient soumis, en application de dispositions du droit national de l’Etat concerné, à des obligations équivalentes en matière de compte rendu.
- Décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale
Tacite reconduction : une protection pour le « consommateur » … et le « non-professionnel » ?
« Non-professionnel » : une nouvelle définition à connaître !
Comme vous le savez, lorsqu’un contrat arrive à échéance, il peut être prolongé par tacite reconduction. Mais s’agissant de la reconduction tacite des contrats entre un professionnel et un client particulier, il existe des règles particulières. Plus exactement, ces règles particulières qui sont très protectrices bénéficient au client « consommateur », donc particulier mais aussi, et c’est moins connu, au client « non-professionnel ».
Jusqu’à présent, le « non-professionnel » se définissait juridiquement comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Cette définition a pu paraître pour certains relativement floue : les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise devaient-ils être considérés comme des « non-professionnels » ? De ce flou, les juges ont eu du mal à en retirer une règle claire ce qui leur a posé de nombreuses difficultés pour rendre leurs décisions.
C’est pourquoi, le Gouvernement a revu la définition du « non-professionnel » : ce dernier se définit désormais comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Le but de cette définition est de pouvoir faire bénéficier du statut de « non-professionnel » et ce de façon claire, les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise. Ces derniers bénéficient donc maintenant clairement du statut protecteur du « non-professionnel », identique à celui du « consommateur ».
- Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 3)
Travaux sans autorisation administrative : la Mairie peut-elle « l’oublier » ?
Travaux irréguliers : un oubli est possible… mais si les conditions sont réunies !
Un propriétaire souhaite effectuer des travaux de réhabilitation dans sa demeure qui date du XIXème siècle. Pour cela, il a besoin d’un permis de construire (PC). Il dépose donc une demande de PC en Mairie. Cette dernière lui accorde le permis mais un voisin saisit la justice, estimant que le permis doit être refusé, de précédents travaux ayant été effectués sans autorisation administrative alors qu’un PC était obligatoire.
Ce que conteste le propriétaire de la demeure. Il rappelle que la Mairie peut « oublier » que des travaux ont été effectués sans autorisation administrative, dès lors qu’un délai de 10 ans s’est écoulé. Ce qui est le cas ici.
Mais le voisin n’est pas d’accord : la Mairie ne peut pas « oublier » que des travaux ont été effectués irrégulièrement lorsque l’autorisation qui n’a pas été délivrée était un PC. Or, les travaux qui ont été réalisés dans la demeure, il y a plus de 10 ans relevaient d’un PC. La demande de PC déposée par le propriétaire doit donc être refusée.
« Faux » rétorque le propriétaire : les travaux en question étaient d’une « ampleur limitée » et n’avaient pas « conduit à la réalisation d’une nouvelle construction ». Dès lors, la Mairie a eu raison « d’oublier » que les travaux étaient irréguliers.
Le juge va donner raison… au voisin ! Même si les travaux irréguliers étaient de faible importance, parce qu’ils étaient réalisés sans un PC pourtant obligatoire, la Mairie ne peut pas « oublier » l’irrégularité. La demande de PC du propriétaire est donc rejetée.
Pour mémoire, lorsque des travaux ont été effectués irrégulièrement et qu’un client souhaite réaliser de nouveaux travaux nécessitant un PC, il est possible de déposer une demande de PC portant à la fois sur les travaux irréguliers et sur les travaux envisagés. L’obtention du PC permet alors de régulariser les premiers travaux.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 3 février 2017, n° 373898
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Contribution à l’audiovisuel public : à payer !
Par principe, le paiement doit être effectué au plus tard le 25 avril 2017 !
Pour mémoire, doivent payer la contribution à l’audiovisuel public, toutes les entreprises qui détiennent un poste de télévision (TV) ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision au 1er janvier. Cette contribution sert à financer les sociétés de télévision publiques (France 2, France 3, France 5, etc.) ainsi que la société TV5 Monde.
La déclaration et le paiement de la contribution doivent être faits avant le 25 avril 2017. Toutefois, si vous êtes assujetti au régime simplifié, vous avez jusqu’au 3 mai 2017 pour payer la contribution.
Source : www.service-public.fr
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Construction illégale = démolition automatique ?
La démolition d’une construction illégale n’est pas automatique !
Un particulier construit sa maison sur une zone déclarée inconstructible sans avoir même déposé de demande de permis de construire. Il reconnaît la totale illégalité de la construction et il est condamné à démolir la maison dans le délai d’1 an, sous peine de devoir payer 100 € par jour de retard.
Démolition que le particulier conteste : pour lui, démolir la maison est une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile. Il rappelle, en effet, que la démolition vise sa résidence principale dans laquelle il vit avec sa femme et ses enfants et qu’il ne dispose d’aucun autre lieu de résidence.
Et le juge lui donne raison sur ce point : avant de demander la démolition d’une maison d’habitation dont la construction est illégale, il faut vérifier si les conséquences de la démolition sur la vie privée des occupants ne sont pas abusives. Le particulier n’a donc pas, dans cette histoire, à faire démolir sa maison d’habitation.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 31 janvier 2017, n° 16-82945
Travaux : la présence de termites relève-t-elle de la garantie décennale
Garantie décennale : il faut une atteinte à la solidité ou à la destination de la maison !
Après avoir acheté une maison, un couple y découvre de nombreux termites. Suite à un rapport rédigé par un expert, le couple doit effectuer des travaux pour réparer les dégâts causés par les termites et pour les éliminer. Estimant que les dégâts relèvent de la garantie décennale, le couple demande à l’artisan qui est intervenu dans la construction de la maison de l’indemniser pour le préjudice subi.
Ce que refuse l’artisan : il rappelle que la garantie décennale s’applique lorsque les dégâts sont tels que la solidité ou la destination de la maison est atteinte. Ce qui n’est pas le cas ici, selon lui. Il en veut pour preuve le rapport de l’expert.
Il relève, d’une part, que les dégâts causés par les termites ne portent que sur peu d’éléments porteurs, et, d’autre part, que les dégâts ne portent pas inéluctablement atteinte à la solidité de l’immeuble dès lors qu’il existe des traitements permettant de mettre un terme à l’activité des insectes.
Et le juge lui donne raison : si l’expert précise qu’il est « urgent » de traiter les désordres causés par les termites, pour éviter une « dégradation de la maison », il n’indique pas qu’à défaut de traitement, la solidité de la maison serait atteinte. Les dégâts causés par les termites ne relevant pas de la garantie décennale, l’artisan n’a donc pas à rembourser le couple.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017, n° 16-10452
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