Loi Sapin 2 : ce qui change pour les EIRL
Une protection contre les créanciers postérieurs… et antérieurs ?
Jusqu’à présent, la déclaration d’affectation du patrimoine était opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après le dépôt effectif de la déclaration.
Mais elle était aussi opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt, à la condition de le mentionner expressément dans la déclaration d’affectation et d’en informer les créanciers concernés par LRAR dans le mois qui suivait le dépôt de la déclaration.
Pour offrir plus de sécurité aux créanciers, sachez que la Loi Sapin 2 a supprimé la possibilité de rendre la déclaration d’affectation du patrimoine opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 128)
Du nouveau en matière de délais de paiement
Le principe (60 jours) et la (nouvelle) dérogation (90 jours)
Par principe, le délai de paiement ne doit pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (plafond légal de principe). Il faut noter que ce délai de paiement maximum s’impose également aux entreprises publiques (sous peine d’amende administrative).
Mais à titre dérogatoire, le délai de 45 jours fin de mois peut être choisi par les entreprises pour autant que ce délai soit prévu dans le contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière.
La Loi Sapin 2 est venue apporter une nouvelle dérogation : le délai pour le paiement des achats effectués en franchise de TVA de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut pas dépasser 90 jours à compter de la date d'émission de la facture. Notez que ce délai dérogatoire n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Une amende administrative de 2 millions d’euros !
Jusqu’à présent, en cas de manquement aux règles de délais de paiement ou de pénalités de retard, une entreprise pouvait être condamnée au paiement d’une amende administrative de 375 000 €. Depuis le 11 décembre 2016, le montant de cette amende est de 2 millions d’€ (4 millions en cas de récidive dans les 2 ans) !
L’administration pouvait également ordonner qu’une telle sanction puisse être publiée afin d’être portée à la connaissance des clients de l’entreprise sanctionnée. Cette publication, qui était jusqu’ici une simple faculté, est une obligation depuis le 11 décembre 2016.
Une amende maximale toujours limitée ?
Jusqu’à présent, lorsqu’à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives étaient prononcées à l'encontre d'une entreprise pour des manquements simultanés, ces amendes étaient à payer dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Cette limite a été supprimée : le but est de sanctionner plus lourdement les entreprises qui ne payent pas leurs factures dans les délais légaux.
A titre d’exemple, si une entreprise était condamnée à payer 2 amendes, la 1ère de 50 000 € et la 2nde de 70 000 €, au titre de la limite du maximum légal le plus élevé, l’entreprise versait 70 000 €. Désormais, l’entreprise devra payer 120 000 €.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 101, 110 et 123)
Création d’entreprise : plus de souplesse après la Loi Sapin 2 ?
Apport en nature : un recours au commissaire aux apports facultatif ?
Par principe, les apports en nature réalisés lors d’une constitution ou d’une augmentation de capital d’une société à responsabilité limitée (SARL) doivent être évalués par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés d’une société en constitution peuvent décider que les apports ne seront pas évalués.
Cette dispense est seulement autorisée si l’apport est inférieur à 30 000 € ou si l’apport est inférieur à la moitié du capital de la société.
Depuis le 11 décembre 2016, cette dispense d’évaluation est étendue aux apports en nature réalisés lors d’une augmentation de capital d’une SARL.
Cette dispense d’évaluation des apports en nature lors d’une constitution d’une SARL, lorsque la valeur totale des apports ne dépasse pas la moitié du capital de la société, va également bénéficier aux sociétés par actions simplifiées (SAS). Toutefois, cette extension est subordonnée à la parution d’un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Apport d’un fonds de commerce : des formalités allégées
Pour mémoire, un acte d‘apport en société d’un fonds de commerce doit contenir obligatoirement les mentions suivantes :
- le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
- l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
- le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur durant les 3 derniers exercices comptables (ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à 3 ans) ;
- les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
- le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
Depuis le 11 décembre 2016, si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, ces mentions n’ont plus à être indiquées.
En outre, un tel acte d’apport n’a plus à être publié dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 129, 130 et 144)
Abandon de chantier : il doit être justifié !
Conduite chaotique du chantier = abandon justifié !
Une entreprise de carrelage décide de quitter le chantier sur lequel elle devait intervenir. Ce que lui reproche le maître d’ouvrage qui demande une indemnisation pour ce départ précipité. Pour lui, cet abandon de chantier est injustifié. Ce qui n’est pas si sûr que cela au vu des faits rapportés par l’entreprise…
L’entreprise explique que si elle a abandonné le chantier, c’est parce que le chantier a été conduit de manière chaotique par le maître d’ouvrage. A titre d’exemple, elle rappelle qu’à aucun moment elle n’a été en mesure de connaître la date exacte de son intervention alors qu’elle s’était approvisionnée en carrelage pour le chantier.
Autre exemple de la conduite chaotique du chantier : l’entreprise rappelle que dans la lettre de résiliation du contrat que lui a envoyé le maître d’ouvrage, ce dernier lui reproche des faits inexacts et en contradiction avec ses instructions.
Devant ces faits, le juge va se ranger du côté de l’entreprise. La conduite du chantier étant chaotique, il considère que l’abandon de chantier par l’entreprise est justifié. Aucune indemnisation n’est donc due au maître d’ouvrage.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 15-24266
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Bail commercial et retard de loyers : il ne faut pas attendre !
Bail commercial et retard de loyers : attention aux redressements judiciaires !
Après plusieurs mois de loyers payés avec retard, un bailleur décide d’engager une action en justice contre son locataire afin de rompre le bail commercial. Au cours de la procédure, le locataire est placé en redressement judiciaire. Pour ce dernier, la demande de rupture du contrat par le bailleur est donc irrecevable…
Il rappelle que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la rupture d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ce qui est le cas ici puisque l’action engagée par le bailleur a pour origine des loyers impayés.
Mais le bailleur n’est pas d’accord : il considère qu’il demande la rupture du bail en raison des retards systématiques de paiement des loyers et non au titre du non-paiement des loyers. Pour lui, son action est donc tout à fait recevable.
Mais l’action est effectivement irrecevable pour le juge ! L’action en justice visant à rompre un bail commercial pour paiement tardif des loyers est irrecevable lorsque, par la suite, le locataire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 14-25767
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Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité (toujours) de 3 ans ?
3 ans (par principe), 5 ou 7 ans (pour les grands projets) !
Par principe, une autorisation d’exploitation commerciale est valable 3 ans. Plus précisément, vous avez 3 ans à compter de la délivrance du permis de construire pour que votre commerce soit ouvert à la clientèle. Passé ce délai, il est nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation.
Mais depuis le 17 décembre 2016, il existe 2 nouveaux délais. Désormais ce délai sera, en effet, de :
- 5 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 2 500 m² (jusqu’à 6 000 m²) ;
- 7 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 6 000 m².
Source : Décret n° 2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations d'exploitation commerciale
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Pacte d’associés = contrat d’honneur ?
Contrat d’honneur = la qualité d’« associé » n’est pas nécessairement suffisante !
Lors de la création d’une société, 3 dirigeants concluent un « pacte d’associés ». Ce pacte prévoit notamment une répartition égalitaire du temps de travail des associés, de leurs congés, de leurs revenus et des divers avantages qu’ils sont susceptibles de percevoir.
15 ans plus tard, l’un des associés est déclaré invalide et ne peut plus travailler au sein de la société. Suite à cette invalidité, il ne perçoit plus les rémunérations prévues par le pacte. Pour lui, ce non versement est une violation du pacte d’associés qui doit être indemnisée.
Ses partenaires estiment n’avoir commis aucune faute tout simplement parce que le pacte d’associés… n’en est pas un ! Ils rappellent, en effet, qu’un pacte d’associés doit faire état d’une rémunération de la participation des associés au capital de la société. Or, ce n’est pas le cas du pacte d’associés qu’ils ont conclu 15 ans auparavant. Dès lors, ils considèrent que le pacte est un simple « contrat d’honneur ».
Et ce « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Il est nécessaire, en effet, que les associés travaillent effectivement pour l’entreprise. Ce qui n’est plus le cas de l’associé invalide.
Argumentation que valide le juge : d’une part, il relève que le « pacte d’associés » est en fait un « contrat d’honneur » ; d’autre part, le « contrat d’honneur » prévoit que la simple qualité d’associé n’est pas suffisante pour avoir droit à toutes les rémunérations. Par conséquent, l’associé mécontent étant invalide et ne travaillant plus au sein de l’entreprise, il n’a plus droit à toutes les rémunérations prévues par le « contrat d’honneur ».
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-18613
Actes de concurrence déloyale : « prouvez-le » !
Actes de concurrence commerciale : le dire c’est bien, le prouver, c’est mieux !
Une société voit l’un de ses salariés partir et constate qu’il a créé, 2 mois plus tard, sa propre entreprise, qui exerce la même activité qu’elle, à proximité de ses locaux. En outre, ce nouveau concurrent débauche 4 de ses salariés. Pour la société, c’en est trop : elle s’estime victime de concurrence déloyale et demande réparation de son préjudice en justice.
La société explique que son concurrent, par le débauchage de ses 4 salariés dans le même mois, l’a désorganisée. Mais son concurrent n’est pas d’accord : la société ne précise pas de façon concrète en quoi les départs des 4 salariés l’ont effectivement désorganisée et n’ont pas constitué une simple perturbation.
Absences de précision qui amènent le juge à lui donner raison. La société n’expliquant pas comment elle a été concrètement désorganisée, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des faits et la concurrence déloyale n’est pas caractérisée. La demande d’indemnisation de la société est donc rejetée.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-20808
Dépannage et réparation à domicile : à quel prix ?
Prestataires de travaux à domicile : affichez vos prix sur le web !
Si le contenu de vos devis n’est pas fondamentalement modifié par la nouvelle réglementation (pour mémoire, elle entrera en vigueur au 1er avril 2017), vous devez principalement retenir que vous devrez désormais afficher le prix de vos principales prestations sur votre site Internet.
Ensuite, sachez que les devis établis hors établissement devront mentionner les informations suivantes :
- le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d'œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ;
- la dénomination des produits et matériels nécessaires à l'opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l'unité à laquelle il s'applique et la quantité prévue ;
- le cas échéant, les frais de déplacement.
Enfin, la réglementation ne fait plus référence au seuil de 150 € TTC : désormais, toute prestation doit faire l’objet de la remise d’un devis, sauf en cas d’urgence.
Source : Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison
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Faire appel à un architecte : une faculté ou une obligation ?
Faire appel à un architecte : obligatoire à partir de 150 m² de surface de plancher !
Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m², à compter du 1er mars 2017. Auparavant, le seuil de recours obligatoire à un architecte était de 170 m².
Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.
Source : Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte
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