Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
ARTI
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quelle valeur pour le protocole national sanitaire ?

26 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la propagation du coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a mis en place, et modifié à plusieurs reprises, un protocole national sanitaire. Mais ce protocole a-t-il réellement valeur de Loi pour qu’il s’impose à l’employeur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un protocole national pour respecter son obligation de sécurité

Des syndicats ont reproché au protocole sanitaire national de prévoir des mesures plus restrictives de liberté que la Loi elle-même. Rappelons, à titre d’exemple, qu’il impose le port du masque en entreprise, et par conséquent aux salariés. Ces syndicats estimaient donc que son application devait être suspendue.

Mais pour le juge, qui maintient son application, le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur dans le cadre de l'épidémie de covid-19 en rappelant les obligations imposées par la Loi.

Et alors que l’absence de protocole ne dispenserait pas l’employeur de son obligation de sécurité, sa publication permet de prendre les mesures pertinentes propres à assurer efficacement la sécurité des personnes.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 19 octobre 2020, n° 444809

Coronavirus (COVID-19) : quelle valeur pour le protocole national sanitaire ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Annulation d’une convention de forfait : payer des heures supplémentaires coûte que coûte !

27 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié fait annuler sa convention de forfait en jours sur l’année et réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires. Encore faut-il qu’il prouve qu’elles n’ont pas déjà été payées, rétorque l’employeur qui rappelle que la rémunération du salarié est déjà largement supérieure au minimum conventionnel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Convention de forfait annulée = heures supplémentaires à payer ?

Un salarié et une entreprise signent une convention de forfait annuel en jours. Mais parce qu’il estime qu’il ne pouvait pas être soumis à une telle convention, le salarié sollicite du juge son annulation et réclame en conséquence le paiement d’heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies.

Refus de l’employeur, qui considère que le salarié, dont la rémunération est largement supérieure au minimum conventionnel, ne prouve pas que les heures supplémentaires qu’il réclame n’ont pas été payées.

Sauf que quand une convention de forfait est nulle, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires (qui, pour rappel, sont majorées), souligne le juge. Et ce n’est pas parce que la rémunération du salarié convenue au forfait est largement supérieure au minimum conventionnel que cela suffit à prouver que les heures supplémentaires, et leur majoration, ont été payées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-15173

Annulation de la convention de forfait d’un salarié (trop ?) payé… © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un geste du gouvernement pour les foyers les plus modestes et les jeunes

30 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre du reconfinement, le gouvernement a décidé de renouveler le versement de l’aide exceptionnelle de solidarité à destination des jeunes et des foyers les plus modestes. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : retour de l’aide financière exceptionnelle pour les foyers les plus modestes et les jeunes

Dans le cadre du reconfinement, les foyers modestes et les jeunes de moins de 25 ans pourront bénéficier, sous conditions, d’une aide financière exceptionnelle pour les aider à faire face à leurs difficultés financières.

Elle sera directement versée par les organismes à l’origine du versement des différentes prestations rendant éligibles au versement de cette aide.

  • Bénéficiaires de cette aide

Les personnes concernées par le versement de cette aide sont celles bénéficiant :

  • du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • du revenu de solidarité dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon (RSO) ;
  • de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale ou de l’allocation de logement sociale ;
  • de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
  • de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
  • de l’allocation équivalent retraite (AER).

Notez qu’il ne pourra être versé qu’une seule aide par foyer

  • Montant de cette aide

Le montant de cette aide exceptionnelle est variable en fonction du bénéficiaire et de sa situation familiale.

Ainsi, elle est de 150€ pour les bénéficiaires du RSA, sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre 2020 ne soit pas nul.

C’est aussi le cas pour les bénéficiaires du RSO, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ou de l’AER. Ces derniers ne touchent pas l’aide exceptionnelle si son versement est déjà dû pour leur foyer au titre du RSA.

Cette aide est également de 150 € pour les bénéficiaires des APL âgés de moins de 25 ans et leur foyer. Attention, les étudiants de moins de 25 ans et touchant des APL sont exclus du bénéfice de cette aide, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat d’apprentissage ou s’ils sont salariés.

Pour les bénéficiaires des APL ou de l’allocation de rentrée scolaire pour St Pierre et Miquelon, cette aide est de 100€ par enfant à charge.

Les bénéficiaires du RSA, du RSO, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’AER ont quant à eux le droit à un versement supplémentaire de 100 € par enfant à charge, sauf si ce versement est déjà dû pour le foyer au titre de l’une des aides personnelles au logement.

Pour rappel, pour être considéré comme « à charge », l’enfant doit être à la charge effective et permanente du bénéficiaire et âgé de moins de 20 ans. S’il travaille, sa rémunération ne doit pas excéder 0,55 SMIC.

  • En cas de paiement indu

L’aide exceptionnelle de solidarité qui serait versée par erreur sera récupérée, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui l’a versée.

Cette dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).

Pour obtenir son remboursement, l’organisme peut notamment délivrer une contrainte (en vue de pouvoir saisir les sommes sur le compte bancaire de l’allocataire), ou effectuer une retenue sur les prestations familiales à venir.

Enfin, cette aide exceptionnelle est incessible, et insaisissable (c’est-à-dire qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une saisie par un huissier de justice).

Source : Décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires

Coronavirus (COVID-19) : un geste du gouvernement pour les foyers les plus modestes et les jeunes © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une mesure de soutien pour les associations intermédiaires en renfort des Ehpad

01 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les associations intermédiaires qui permettent l’embauche de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, pourront faire l’objet d’une mesure de soutien du Gouvernement… sous conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une bonification des heures de mise à disposition ?

Compte tenu de la tension dans les établissements médico-sociaux, résultant de l’épidémie de covid-19, les associations intermédiaires sont encouragées à mettre du personnel à disposition des Ehpad, notamment pour la désinfection et l’entretien de locaux, la restauration, la lingerie, etc.

Le Ministère du travail prévoit ainsi d’apporter un soutien financier exceptionnel par un système de bonification pour chaque heure de mise à disposition effectuée par une association intermédiaire en Ehpad, à compter du 1er décembre 2020 et pour une période de 3 mois (jusqu’au 28 février 2021).

Nous sommes actuellement dans l’attente des textes qui viendront officialiser cet engagement.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, Crise Covid-19 : le Gouvernement soutient les associations intermédiaires en renfort des EHPAD, du 30 novembre 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et fermeture des stations de ski : des saisonniers en chômage partiel ?

01 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour aider les professionnels de la montagne, dont l’activité demeure suspendue, à faire face à l’arrêt de leur activité, le Gouvernement a décidé d’étendre le dispositif de chômage partiel, sous conditions, aux saisonniers. Précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des saisonniers en activité partielle sous conditions

Le Gouvernement a décidé d’étendre le dispositif d’activité partielle aux stations de montagne dont l’activité reste suspendue et qui recrutent chaque année de nombreux saisonniers.

Ainsi, ces employeurs pourront placer en activité partielle les travailleurs saisonniers qui remplissent l’une des conditions suivantes :

  • ils ont déjà été recrutés l’an dernier et font ainsi l’objet d’une mesure de reconduction de leur contrat de travail ;
  • ils font l’objet d’un premier recrutement matérialisé par une promesse d’embauche écrite et signée avant le 1er décembre 2020 ou d’un contrat de travail faisant état de cette embauche pour la saison 2020-2021.

Par ailleurs, le Gouvernement annonce à ces employeurs un maintien des taux actuels de prise en charge de l’activité partielle jusqu’à la date de réouverture des stations de montagne.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, Stations de montagne : Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion précise les conditions du recours à l’activité partielle pour les saisonniers, du 30 novembre 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite pour les clercs et employés de notaire

02 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement précise les modalités de prise en compte des périodes d’activité partielle pour les droits à retraite des clercs et employés de notaire. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

Le Gouvernement vient de préciser les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Dans ce cadre, il mentionne les règles applicables aux assurés de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire.

Ainsi, les périodes pour lesquelles les employés et clercs de notaire ont perçus l’indemnité d’activité partielle seront prises en compte pour l’application de la condition de durée minimale d’assurance ayant donné lieu à cotisations.

Ces périodes seront donc réputées comme cotisées et avoir donné lieu au versement de cotisations retraite, dans la limite de 4 trimestres au total.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : des congés payés pris en charge par l'Etat ?

03 décembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dispositif d’activité partielle a été largement mis en œuvre en 2020, et particulièrement dans les secteurs les plus impactés par la crise du covid-19. Sauf qu’en activité partielle, les salariés continuent d’acquérir des congés payés rémunérés par l’employeur. Le Gouvernement aidera-t-il ces derniers ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés par l’Etat ?

Les entreprises fermées en raison des restrictions d’activité prononcées par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie de covid-19 sont contraintes de recourir massivement à l’activité partielle.

Mais elles déplorent les limites de ce dispositif : le salarié placé en activité partielle continue d’acquérir des congés payés, que l’entreprise devra rémunérer le moment venu. Une dépense supplémentaire que les entreprises concernées craignent de ne pas pouvoir assumer du fait de l’impact économique de cette crise sanitaire.

Aussi, le Gouvernement entend soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés via une aide économique ponctuelle et non reconductible.

Ainsi, pourra bénéficier de cette aide l’entreprise répondant à l’une ou l’autre de ces conditions :

  • son activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;
  • son activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.

Ces 2 seuils rendent notamment éligibles les cafés et restaurants, ainsi que les hôtels qui, bien que n’étant pas administrativement fermés, ont été contraints à la fermeture par manque de clients du fait des restrictions de déplacement.

L’aide bénéficiera aussi aux secteurs les plus touchés par les fermetures administratives et les conséquences de la crise comme par exemple l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sport, dès lors que les entreprises concernées rempliront l’une ou l’autre des conditions fixées.

Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée en janvier 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.

Et parce que l’employeur ne peut plus modifier les dates de congés payés moins de 30 jours avant la date du congé, il doit dès à présent s’organiser et réunir, le cas échéant, son comité social et économique (CSE).

Les congés payés pris en charge par l’Etat devront nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle correspondant à la fermeture prolongée de l’établissement sur cette période.

Concrètement, le Gouvernement procèdera au versement de cette aide via l’Agence de services et de paiement (ASP).

Enfin, notez que le Ministre du Travail a également évoqué la possibilité, pour ces entreprises, de reporter la 5e semaine de congés payés, en application d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, Congés payés : Le Gouvernement apporte un soutien supplémentaire aux entreprises fermées du fait de la crise sanitaire, du 2 décembre 2020

Coronavirus (COVID-19) : des congés payés pris en charge par l'Etat ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, le point sur les mesures diverses !

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement précise, pour les assurés de certains régimes particuliers, les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 au titre des droits à retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et retraite : les périodes d’activité partielle sont prises en compte !

  • Concernant le régime spécial des industries électriques et gazières

Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières (IEG) est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an.

Les périodes au cours desquelles l'assuré a perçu l'indemnité d’activité partielle entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de ces prestations.

Pour la détermination du salaire de référence, l’assuré en situation d’activité partielle est réputé détenir le salaire ou traitement correspondant au coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis 6 mois au moins au moment de la cessation de sa mission. Cela est valable pendant la durée totale de l’interruption.

  • Concernant le régime des pensions civiles et militaires

Dans ce régime, les périodes au cours desquelles l’assuré à perçu une indemnité d’activité partielle sont également réputées cotisées, dans la limite de 4 trimestres au total.

  • Concernant le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle sont prises en compte dans la constitution du droit à pension retraite.

Les périodes d’activité partielle sont également prises en compte pour le calcul de la bonification des assurés placés dans les situations suivantes :

  • salariés bénéficiant d’une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe ;
  • ou d’une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin.

Lorsque l'intéressé a bénéficié de l'indemnité d’activité partielle au cours des 6 derniers mois, les périodes de perception de l'indemnité sont assimilées à des périodes de travail à temps plein donnant lieu au versement des émoluments annuels.

Source :

Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et droits à retraite, le point sur les mesures diverses ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le calendrier des entretiens professionnels aménagé

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 entraîne un certain nombre de contretemps, notamment s’agissant de l’organisation des entretiens professionnels dont doivent bénéficier vos salariés. Le Gouvernement a donc pris des mesures d’aménagement de ce calendrier perturbé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et entretiens professionnels : une vision à moyen terme ?

Pour rappel, vous devez organiser un entretien professionnel avec chaque salarié tous les 2 ans à compter de la date de son embauche. Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l'entretien professionnel constitue un récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de vérifier que votre salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
  • et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Toutefois, en raison de l’épidémie de covid-19, le calendrier des entretiens professionnels est un peu bousculé. Ainsi, les entretiens professionnels (qu’il s’agisse de l’entretien bisannuel ou de l’entretien récapitulatif) qui devaient avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportés par l’employeur jusqu’au 30 juin 2021.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit, par principe, abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.

Toutefois, jusqu’au 30 juin 2021, pour éviter cette sanction, l’employeur peut justifier que le salarié a :

  • soit suivi au moins une action de formation ;
  • soit acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
  • soit bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Exceptionnellement, pour faire face à la crise du covid-19, du 12 mars 2020 au 30 juin 2021, l’abondement correctif de 3 000 € (servant de sanction) ne sera pas applicable. A compter du 1er juillet 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien récapitulatif reporté.

Par ailleurs, notez que la prise en charge des dépenses afférentes à la VAE (validation des acquis de l’expérience) par les opérateurs de compétences (Opco, ex-Opca) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire, déterminé par chaque opérateur de compétences et chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans la limite de 3 000 € par dossier de VAE, jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.

Source : Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Coronavirus (COVID-19) : le calendrier des entretiens professionnels aménagé © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Télétravail : signature prochaine d’un Accord National Interprofessionnel

03 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les organisations syndicales et patronales ont négocié un accord national interprofessionnel (ANI) sur le thème du télétravail, qui sera prochainement signé. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les partenaires sociaux trouvent finalement un accord au sujet du télétravail

La question du télétravail est aujourd’hui régie par un accord national interprofessionnel (ANI) datant de 2005 ainsi que par certaines dispositions législatives, dont les plus récentes datent de 2017.

Les partenaires sociaux ont la volonté d’encourager la négociation (de branche comme d’entreprise) sur cette question et de clarifier les modalités de mises en œuvre du télétravail dans les entreprises, qu’il soit question de télétravail « régulier » ou de télétravail en temps de crise sanitaire.

D’où la négociation d’un nouvel ANI qui vient notamment apporter des précisions concernant certaines règles relatives :

  • à la définition du champ des postes télétravaillables ;
  • au double volontariat ;
  • à la motivation du refus du télétravail par l’employeur ;
  • à la prise en charge des frais professionnels, à l’équipement et l’usage des outils numériques ;
  • ou encore à la période d’adaptation du salarié en télétravail.

Cet ANI prend également en compte de nouvelles problématiques :

  • l’adaptation des pratiques managériales au télétravail ;
  • la formation des managers ;
  • la nécessité du maintien du lien social et la prévention de l’isolement ;
  • la possibilité de mobiliser le télétravail pour accompagner le travailleur dans son rôle d’aidant familial.

Ce document prévoit enfin un ensemble de dispositions visant à accompagner la mise en place du télétravail en temps de crise :

  • modalités d’anticipation des mesures pour la continuité de l’activité ;
  • voies de dialogue social et d’information des salariés ;
  • organisation matérielle et des équipements de travail.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, Télétravail : La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne, salue l’accord conclu ce jour par les partenaires sociaux, du 26 novembre 2020.
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro