
Chèques cadeaux = provision = déduction ?

Une société offre à ses clients des chèques cadeaux d’une valeur de 15 € (non remboursables en espèces) lorsqu’ils dépensent plus de 300 € en magasin. Parce qu’elle estime que l’utilisation éventuelle de ces chèques-cadeaux par ses clients pourrait constituer une charge future, la société décide de constituer une provision qu’elle déduit de son résultat imposable.
Pour calculer cette provision, la société retient la valeur faciale des chèques cadeaux, soit 15 € correspondant au prix de revient augmenté de sa marge.
A-t-elle raison ?
La bonne réponse est... Non
Le montant à provisionner correspond au montant de la valeur faciale du bon d’achat, diminué de la marge commerciale.
Plus exactement, la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. La provision doit donc correspondre au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau.
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C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

Les relations se dégradent entre une entreprise et son agent commercial : l’entreprise lui reproche une faute grave quand, dans le même temps, l’agent demande la fin du contrat aux torts exclusifs de la société et son indemnité de fin de contrat. Une demande rejetée par la société…
… qui formule en réponse la sienne : parce que l’agent commercial a commis une faute grave, non seulement il ne peut pas obtenir l’indemnité de fin de contrat, mais en plus, c’est à lui de verser à la société des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé. « Impossible ! », se défend l’agent selon qui, si la faute qui lui est reprochée le prive de son indemnité de fin de contrat, il ne peut pas, en plus, être condamné à payer une réparation…
« Possible ! », tranche au contraire le juge : ce n’est pas parce que l’agent perd son indemnité de fin de contrat qu’il ne peut plus être condamné à payer des dommages-intérêts. Il devra donc bien réparer le préjudice causé à la société et sans toucher d’indemnité !
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C’est l’histoire d’un acquéreur qui achète un appartement infesté d’insectes…

Une entreprise vend un appartement à un particulier qui, après la vente, découvre des insectes xylophages dans les planchers. Il réclame alors à la société la restitution d’une partie du prix de vente, au titre de la garantie des vices cachés…
Sauf que le syndicat de copropriété a réglé le problème en faisant faire les travaux nécessaires : le « vice caché » ayant disparu, il n’y a donc plus aucune raison qu’elle dédommage l’acquéreur, conteste la société… Le « vice caché » a effectivement disparu, mais ce n’est pas grâce à la société qui lui a vendu l’appartement, conteste l’acquéreur, mais grâce au syndicat de copropriété qui, lui, n’a rien à voir avec la vente…
Une remarque judicieuse, relève le juge qui valide la demande de l’acheteur : si un acheteur qui accepte la remise en état du bien ne peut plus faire jouer la garantie des vices cachés, ce n’est que si c’est le vendeur qui répare à ses frais le bien, pas un tiers. Or, ici, c’est le syndicat de copropriété qui s’en est chargé…
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C’est l’histoire d’un particulier pour le non-cumul des peines…

Parce qu’il est reconnu coupable de fraudes fiscales, un particulier est condamné au paiement d’une amende fiscale, puis d’une amende pénale. Un montant total particulièrement élevé, conteste le particulier qui refuse de payer l’amende pénale…
Il fait remarquer que cette 2e amende, ajoutée à l’amende fiscale, porte le montant total des sanctions prononcées contre lui pour les mêmes faits à un montant supérieur au montant de la sanction la plus élevée. Ce qui est impossible, rappelle le particulier qui conteste donc l’amende pénale… Sauf que les faits sont graves par leur ampleur, leur répétition et l’atteinte qu’ils portent, estime le juge. Partant de là, les sanctions prononcées sont justifiées ici…
« Peut-être ! », estime un second juge, mais, pour autant, le 1er juge ne s’est pas assuré que le montant cumulé des sanctions pénales et fiscales ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des 2 sanctions encourues. Une vérification pourtant obligatoire dans cette situation…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui se passe au repas de Noël, reste au repas de Noël…

À la suite du repas de Noël, organisé par le comité social et économique d’une entreprise, une salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat, considérant qu’elle a été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique, d’un harcèlement moral discriminatoire…
Elle affirme avoir subi de sa supérieure hiérarchique, pendant le repas, des quolibets et les clichés racistes vis-à-vis de de ses origines… Propos qui, à supposer avérés, ont de toutes façons été tenus lors d’un repas organisé en dehors du temps de travail et en dehors de l’entreprise. Ils sont donc indépendants de la vie professionnelle de la salariée et ne peuvent pas laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…
« Faux ! », tranche le juge : les propos à caractère racistes, tenant à la couleur de la peau au cours d’un repas de Noël avec des collègues de travail, relèvent bien de la vie professionnelle de la salariée et sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

Au cours d’un contrôle fiscal, un vérificateur constate que les projets d’une société qui lui ont permis de bénéficier du crédit d’impôt recherche n’y donnent en réalité pas droit. Il lui réclame alors sa restitution…
En désaccord avec le vérificateur, la société demande à discuter du bien-fondé de cette remise en cause avec son supérieur hiérarchique… Et lors de cet entretien, la société demande à bénéficier du crédit d’impôt innovation cette fois pour ces mêmes projets. Ce dont il n’a jamais été question au cours du contrôle, constate le supérieur hiérarchique qui refuse d’examiner une telle demande… Un refus qui rend la procédure irrégulière, selon la société qui rappelle qu’elle doit bénéficier d’un débat contradictoire avec ce supérieur…
Seulement si le débat porte sur le désaccord initial avec le vérificateur, tranche le juge pour qui la procédure n’est pas irrégulière ici : un supérieur hiérarchique n’est pas tenu de débattre sur une demande présentée pour la 1re fois devant lui.
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Véhicule d'entreprise, dashcam... et surveillance de l'employeur ?

L'employeur d'une société de transport souhaite mettre en place des caméras embarquées
(« dashcam ») dans ses véhicules : caméras qui filmeraient donc tous les trajets professionnels des salariés afin de les sensibiliser et de limiter le risque de survenance d'accidents de la route.
Sauf qu'un salarié conteste la mise en place de ces caméras, illicite pour lui, parce qu'elles filment en permanence : selon lui, la captation d'image ne doit être possible que lors de périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs.
Ce salarié a t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
La formation et la sensibilisation des chauffeurs aux risques routiers peuvent justifier la mise en place de dashcam dans les véhicules professionnels, à condition que ces caméras ne collectent de données personnelles que durant les périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs. La surveillance permanente de chauffeurs via ces dispositifs est donc illicite.
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C’est l’histoire d’une banque exigeante avec ses clients…

Victime d’une fraude, un client voit son compte débité de plusieurs milliers d’euros. Il alerte sa banque et demande à être remboursé. Refus de la banque qui estime qu’elle n’a pas à payer pour un client imprudent : il a validé sans vérifier des opérations à distance avec son code confidentiel…
À la demande, par téléphone, de sa conseillère bancaire, ou du moins de celle qui s’est avérée être une personne se faisant passer pour sa conseillère bancaire, constate le client qui s’estime ici victime d’une fraude à l’usurpation d’identité. Une fraude qui aurait pu être évitée si le client avait fait preuve de plus de vigilance, maintient la banque…
À tort pour le juge, pour qui la banque doit rembourser : le mode opératoire utilisé, à savoir un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque, a mis le client en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure à celle d'une personne réceptionnant un mail, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir de la fraude…