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Réception de travaux : mieux vaut ne pas crier victoire trop vite !

20 janvier 2023 - 2 minutes
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Lorsque les travaux attendus ne sont pas complètement terminés, ou en présence de malfaçons, il est possible d’effectuer des retenues de garantie… ou de faire appel à un organisme cautionnaire. Mais attention : comme pour bon nombre de procédures, respecter les délais et savoir déterminer leur point de départ est crucial. Illustration.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caution et réception de travaux : précisions utiles du juge

Dans le cadre d’un programme de construction de logements, une société confie à un professionnel la réalisation de certains travaux. Afin de garantir la société d’une potentielle inexécution, ou d’une mauvaise exécution de la construction (donnant lieu à des réserves à la réception), une banque se porte caution.

Quelque temps plus tard, le professionnel en charge des travaux étant placé en liquidation judiciaire, la société résilie le contrat.

Un procès-verbal (PV) de constat de l’état des travaux exécutés est alors dressé et fait mention de réserves. À ce stade, la société met en demeure la banque de l’indemniser, sans succès.

Puis, moins d’un an après l’établissement du PV, elle notifie à la banque son opposition à ce que cette dernière soit libérée de son engagement de caution, comme le prévoit normalement la loi.

Quelques années plus tard, et face au refus persistant de la banque de jouer son rôle de caution, la société demande au juge d’intervenir.

Pourtant, la banque persiste : la société ne peut faire appel à elle en tant que caution qu’à la double condition :

  • que les travaux aient été réceptionnés à la date de la demande (que cette réception soit intervenue à l’amiable ou par la voie judiciaire) ;
  • qu’elle ait été actionnée dans un délai d’un an à compter de la réception…

Or, ici, lorsque la société l’a notifiée de son opposition à la libération de son engagement de caution, aucune réception des travaux, de quelque nature que ce soit, n’était intervenue…

… ce avec quoi la société est d’accord ! À la différence près qu’entre temps, une décision de justice a fixé la date de réception des travaux inachevés à la date du PV contenant des réserves…

En conséquence, parce que la société s’est bien opposée à ce que la banque soit libérée de son engagement de caution dans le délai imparti (un an à compter de la réception), celle-ci doit respecter ses obligations.

Ce que confirme le juge, qui condamne la banque à exécuter son engagement de caution !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 janvier 2023, n° 21-11053
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Rupture brutale d’une relation commerciale : encore faut-il qu’il y ait une « relation commerciale »…

23 janvier 2023 - 3 minutes
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Une société décide de mettre un terme à une relation commerciale de 20 ans, sans préavis. Un comportement fautif, selon la société victime, pour qui cette rupture est bien trop brutale au vu de la pérennité de la relation d’affaires... Sauf que ces 6 dernières années, ce partenariat reposait sur un appel d’offres…ce qui change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il est interdit de rompre de manière brutale une relation commerciale établie…

La pérennité des relations commerciales est une des clés du succès d’une entreprise. Pouvoir compter sur une activité à moyen ou long terme permet, en effet, à l’entrepreneur de se projeter. C’est pourquoi la loi protège les partenaires commerciaux d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie.

La personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services doit, si elle veut mettre fin à tout ou partie d’une relation d’affaires établie, respecter un préavis écrit qui tient compte de la durée de la relation, en se référant aux usages ou aux accords interprofessionnels.

En cas de non-respect de cette règle, l’entrepreneur engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé à son ancien partenaire par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale …

… Mais encore faut-il pour cela que ladite relation soit « établie », c’est-à-dire :

  • qu’elle présente un caractère régulier, significatif et stable ;
  • qu’elle ait pu permettre au partenaire commercial de penser raisonnablement que la relation allait se poursuivre avec la même stabilité.


…mais une relation commerciale basée sur des appels d’offres n’est pas « établie »…

Qu’en est-il lorsque les contrats sont conclus à la suite d’un appel d’offres ?

La question s’est posée dans une affaire opposant une société de jouets et une société de transports. La première fait appel à la seconde pour une mission de transport routier. Pendant près de 15 ans, la relation commerciale se déroule de manière ininterrompue, par une succession de petits contrats de 1 an.

Les modalités sont ensuite modifiées : la société de jouets met en place une procédure d’appel d’offres que la société de transports remporte 6 années de suite…

…Avant de perdre le marché : la société de transports ne remporte pas l’appel d’offres et la société de jouets décide de mettre fin à leur collaboration, sans préavis.

Ce qui est inacceptable selon la société de transports : en l’absence de préavis écrit, la société s’estime victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie et demande à être dédommagée.

Toute la question est donc de déterminer si cette relation commerciale était « établie », c’est-à-dire régulière, significative, stable et permettant à la société de transports de penser raisonnablement qu’elle allait se poursuivre avec la même stabilité.

C’est sans aucun doute une relation commerciale établie aux yeux de la société de transports, qui souligne que ses prestations se sont déroulées sur une période de 20 ans, appels d’offres compris.

« Non ! », tranche le juge : le fait de passer à une relation commerciale fondée sur un appel d’offres a modifié la nature de la relation en la précarisant. Le propre de l’appel d’offres est la mise en concurrence de professionnels et donc, l’incertitude de remporter le marché… ce qui empêche de qualifier la relation commerciale « d’établie ».

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2023, no 21-18299
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Actu Juridique

Annuaire des entreprises : les informations essentielles en quelques clics

24 janvier 2023 - 1 minute
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Autant pour les professionnels que pour les particuliers, il peut être nécessaire d’obtenir des informations sur des entreprises tierces. Mais cette recherche peut s’avérer compliquée et les informations obtenues, peu fiables. Il existe pourtant un outil facile à utiliser et gratuit pour se renseigner…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une base de données ouvertes à tous

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mettre en lumière l’Annuaire des entreprises.

Cet outil développé par Etalab, un département de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), regroupe différentes informations contenues dans les différentes bases de données de l’État, pour permettre à tout un chacun d’y accéder facilement et gratuitement.

L’objectif est à la fois de permettre au public général de s’informer sur l’ensemble des entreprises françaises, mais également de permettre aux professionnels de retrouver facilement leurs informations légales.

Comme indiqué, cet outil peut être utilisé pour se prémunir contre certaines escroqueries, notamment en vérifiant qu’une entreprise existe bien, qu’elle est active, et permet de s’informer sur l’identité de ses dirigeants.

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Sources
  • Actualité de la DGCCRF du 10 janvier 2023 : « Découvrez l’Annuaire des Entreprises, le moteur de recherche public et ouvert qui centralise les informations légales sur les entreprises »
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Panneaux solaires : une installation facilitée

27 janvier 2023 - 2 minutes
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Toujours dans un objectif de transition énergétique et de développement des énergies « vertes », le Gouvernement a souhaité faciliter l’instruction des demandes et le suivi des travaux d’implantation des panneaux solaires. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Panneaux solaires : il faut en installer plus !

Les porteurs de projet de panneaux solaires se heurtent fréquemment à un double écueil : la prévisibilité des projets est souvent floue, en raison d’une insécurité juridique, et les architectes des bâtiments de France (ABF) émettent généralement des prescriptions rendant très compliquée la finalisation du projet.

Ces difficultés empêchent un véritable essor de l’énergie solaire en France.

Pour y remédier, le Gouvernement a décidé de poser une doctrine nationale pour faciliter l’instruction des demandes et pour apaiser les relations des porteurs de projet avec les ABF.

L’ensemble de ses préconisations est consultable ici.

À titre d’exemple, dans les sites patrimoniaux remarquables et aux abords de monuments historiques, il est recommandé aux ABF d’accepter les projets d’implantation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments construits après la Seconde Guerre mondiale (en particulier à partir de 1948) non protégés au titre des monuments historiques, en veillant à leur bonne intégration architecturale et paysagère.

En revanche, sur les monuments historiques classés ou inscrits, l'implantation de panneaux solaires (au sol ou en toiture) est, de manière générale, à éviter.

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Sources
  • Instruction du 9 décembre 2022 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables : instruction des demandes d'autorisation et suivi des travaux d'implantation de panneaux solaires
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Achats en foires et salons : à quand la rétractation ?

27 janvier 2023 - 2 minutes
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La croyance qu’un consommateur peut bénéficier d’un droit de rétractation pour l’ensemble de ses achats est très répandue. Ce droit reste pourtant limité à des cas spécifiques… Et le doute plane souvent sur les achats effectués en foires et salons…

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Droit de rétractation : statu quo maintenu

Le Gouvernement a été interpellé au sujet des ventes effectuées en foires et salons. Souvent il n’est pas clair pour les acheteurs particuliers que ces achats sont en théorie définitifs et certains professionnels entretiennent le flou sur ce sujet.

Une situation qui nuit tout autant aux consommateurs qu’aux professionnels honnêtes qui voient leurs acheteurs potentiels se tourner vers d’autres modes de consommation.

La question suivante est donc posée au Gouvernement : ne serait-il pas possible d’étendre le droit de rétractation aux transactions effectuées en foires et salons ?

Pour rappel, à l’heure actuelle, seuls les achats réalisés à distance ou hors de l’établissement du professionnel bénéficient d’un droit légal de rétractation.

La réponse du Gouvernement est ici claire : dès lors que le droit européen considère que le stand ou l’étal d’un professionnel dans un salon ou une foire constitue un local professionnel, il n’est pas possible d’adapter la règle en matière de rétractation.

Néanmoins, il rappelle qu’il est toujours possible de se rétracter :

  • lorsque le contrat le prévoit expressément ;
  • lorsque le consommateur a été sollicité en dehors du stand du professionnel, notamment dans les allées ou à l’accueil de l’évènement ;
  • lorsque la vente est financée par un crédit affecté, le crédit bénéficiant alors de son propre droit de rétractation dont l’activation fera tomber l’ensemble du contrat.

De même, le Gouvernement rappelle que la nullité de la transaction est encourue si le professionnel n’a pas clairement averti les acheteurs potentiels, par le biais d’un affichage sur son stand, qu’ils ne bénéficiaient d’aucun droit de rétractation légal.

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  • Réponse ministérielle Sorre du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 3504 : « Droit de rétractation pour les ventes conclues en foires et salons »
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Lotisseur non professionnel : un terrain glissant ?

27 janvier 2023 - 2 minutes
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La création d’un lotissement obéit à des règles d’urbanisme précises. Le lotisseur a notamment une obligation d’information et de conseil. À défaut, sa responsabilité peut être engagée. Même celle du lotisseur non professionnel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lotisseur non professionnel : la pente peut être rude

Le propriétaire d’un terrain en pente entreprend sur celui-ci la réalisation d’un lotissement, puis vend les lots. Des acheteurs y construisent leur maison et, quelques années plus tard, un glissement de terrain se produit partant d’un premier lot, puis en touchant un deuxième et un troisième.

La responsabilité de la société chargée de la réalisation de l’étude géotechnique de chaque lot est recherchée par les propriétaires des terrains endommagés… Mais également celle du vendeur particulier…

… qui, en tant que lotisseur non professionnel, ne s’estime pas responsable ! Selon lui, en effet, l’absence d’étude géomorphologique préalable en vue de détecter le caractère instable du versant sur lequel ont été construites les maisons ne peut pas être une faute.

Il n’est qu’un aménageur occasionnel et ne peut être soumis à une quelconque charte qualité, ou encore au code de déontologie du syndicat national des aménageurs lotisseurs !

Ce qui n’est pas l’avis du juge, qui rappelle :

  • que les lots litigieux présentaient des signes d’instabilités anciennes ;
  • qu’il était forcément au courant des deux glissements de terrain, dont un similaire, répertoriés au bureau de recherches géologiques et minières, qui s’étaient produits sur le territoire de la commune.

Dans ce contexte, lotir sur un versant naturellement instable qui n’est pas constructible sans dispositions techniques particulières est bien une faute…

Le particulier est donc condamné à indemniser les plaignants, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l’encontre de la société ayant réalisé l’étude géotechnique de chacun des lots.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2023, n° 20-19540
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Constructeurs de maisons individuelles : adaptez vos contrats !

30 janvier 2023 - 4 minutes
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Un député a interpellé le Gouvernement sur les difficultés rencontrées par les constructeurs de maisons individuelles. Afin de les aider, l’élu demande que leur soit appliqué un système de suspension des pénalités de retard, calqué sur le modèle mis en place lors de la crise de la Covid-19. Réponse du Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CCMI : anticiper les difficultés d’approvisionnement et la hausse des coûts

Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est très encadré afin de protéger le particulier. Ainsi, on compte parmi les garanties que les constructeurs doivent obligatoirement présenter celle relative à la livraison.

Cette protection prévue par la loi est très importante car elle garantit la livraison de la maison au particulier à la date et au prix prévus dans le contrat, sous peine de pénalités financières. Dans les faits, le constructeur doit justifier avoir souscrit une garantie auprès d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d'une entreprise d'assurance agréée. Autrement dit, les constructeurs se doivent d’être ponctuels dans leur livraison et justes dans leurs devis.

C’est sur ce double aspect que le député s’interroge : entre l’inflation en général et la flambée des prix de l’énergie et des matériaux en particulier, sans compter les problèmes d’approvisionnement, voire de pénuries, il peut devenir extrêmement difficile de livrer les maisons vendues en temps et en heure et d’établir des prix « justes ». Les projets de construction s’étalant sur plusieurs mois, voire quelques années, la visibilité sur les prix est un enjeu crucial, mais aussi un casse-tête.

Le député a donc proposé de mettre en place une suspension temporaire des pénalités similaire au système instauré pendant la crise de la Covid-19, qui prévoit pour les sanctions en cas d’absence d’exécution d’un engagement, notamment les pénalités, de :

  • suspendre l’application des délais pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 ;
  • suspendre les astreintes ayant débuté avant le 12 mars 2020.

Réponse du Gouvernement : non, et pour 2 raisons.

D’abord, parce que la période actuelle n’a pas la même gravité que celle du printemps 2020. Ensuite, parce que des solutions à ces problèmes existent déjà.

Concernant le prix des matériaux, les parties peuvent prévoir :

  • dans les CCMI sans fourniture de plans, une clause de révision du prix qui permet, en fonction des circonstances prévues dans le contrat, de revoir le prix de la maison ;
  • dans les CCMI avec fourniture de plans, une clause d’indexation des prix sur l’index du bâtiment (BT 01) qui permet ainsi de faire suivre le prix de la prestation à la réalité des prix des matériaux, sous réserve de faire jouer cette clause dans les délais impartis.

Concernant l’approvisionnement des matériaux, le contrat peut prévoir :

  • une livraison de la maison à une date donnée, sous réserve de la disponibilité des matériaux ;
  • la possibilité pour le constructeur de substituer un matériau par son équivalent afin de livrer la maison dans les temps.

Les constructeurs de maisons individuelles sont donc invités à se servir des outils contractuels déjà existants pour faire face à cette période délicate.


Les matériaux : un problème central pour le BTP

Conscient du problème des prix et de l’approvisionnement en matériaux, le Gouvernement a mis en place avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un outil d’analyse des coûts de production des matériaux de construction.

Cet outil a pour objectif de donner une plus grande visibilité sur l’évolution de ces coûts aux professionnels du BTP afin qu’ils puissent établir leurs devis dans les meilleures conditions possibles.

Concrètement, ce dispositif se décomposera en plusieurs indices relatifs aux coûts de production des matériaux dits « prioritaires ». Ces indicateurs devraient être disponibles au plus tard en avril 2023.

  • Réponse ministérielle Bazin du 17 janvier 2023, Assemblée nationale, no 35 : « Constructeurs de maisons individuelles »
  • Communiqué de presse no 543 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 26 janvier 2022 : « Mise en place d’un dispositif d’analyse des coûts de production des matériaux de construction pour accompagner la filière BTP face à l’augmentation des prix »

Constructeurs de maisons individuelles : adaptez vos contrats ! © Copyright WebLex - 2023

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Actu Juridique

Interdiction de gérer : une application stricte

31 janvier 2023 - 2 minutes
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Une association est en liquidation judiciaire. Son liquidateur souhaite voir son dirigeant sanctionné par une interdiction de gérer, ce que conteste ce dernier. Selon lui, il ne peut être puni que pour les comportements fautifs énumérés par la loi et non parce que ses agissements déplaisent au liquidateur. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Interdiction de gérer : une sanction pour des comportements listés

Une association de service et de soins d’aide à domicile est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur souhaite engager la responsabilité du dirigeant et demande que soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer de 2 ans.

Cette demande vise à sanctionner 2 comportements du dirigeant : l’absence de suivi juridique de l’association et la poursuite de son activité déficitaire.

Si ces faits ne sont pas contestés par le dirigeant, ce dernier remet en cause la sanction demandée.

Pour rappel, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société, est :

  • la conséquence de la faillite personnelle ;
  • ou une sanction alternative à la faillite personnelle.

À l’instar d’une peine pénale, l’interdiction de gérer sanctionne un comportement obligatoirement prévu par la loi.

Et c’est ce point que conteste le dirigeant : ne pas assurer un suivi juridique d’une association n’est pas une faute susceptible d’être punie par une interdiction de gérer une activité.

De même, la poursuite d’une activité déficitaire n’est sanctionnée que si elle est abusive ou faite de manière frauduleuse pour ses propres intérêts./p>

De la même manière qu’un comportement ne peut pas être puni par une peine de prison si un texte ne le prévoit pas, une personne ne peut pas être interdite de gérer une activité si son comportement ne correspond pas à la liste des fautes sanctionnées par la loi.

Par conséquent, le dirigeant de l’association ne pourra pas être sanctionné sur ce point.

Rendue pour un dirigeant d’association, cette décision est à notre sens transposable aux dirigeants de sociétés

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, no 21-13647
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Actu Juridique

Pompes à chaleur et voisinage : gare aux nuisances sonores !

01 février 2023 - 3 minutes
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Système de chauffage bien connu, la pompe à chaleur peut devenir un point de crispation entre voisins si cette dernière se fait trop entendre… C’est le sujet soulevé par un député qui souhaiterait voir le Gouvernement instaurer des règles spécifiques pour désamorcer ce type de situation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pompes à chaleur : productrices de chauffage…et de décibels !

Les nuisances sonores sont un des motifs les plus courants des conflits de voisinage…et les conflits de voisinage sont bien connus pour vite rendre la vie quotidienne insupportable !

Un député a interpelé le Gouvernement sur le cas des nuisances sonores causées par les pompes à chaleur. Ces dernières sont en général installées de manière la plus optimale possible pour le propriétaire, quitte à oublier le voisin : elles peuvent par exemple être installées près de l’habitation voisine ou en direction de celle-ci.

Cette maladresse initiale peut également être accompagnée d’un mauvais entretien qui accentue le bruit de la pompe à chaleur.

Or, comme le rappelle le député, la loi interdit de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par un bruit particulier, par sa durée, sa répétition ou son intensité.

L’élu appelle donc le Gouvernement à établir un cadre juridique spécifique aux pompes à chaleur pour résoudre les conflits ce que refuse le Gouvernement, qui en profite pour rappeler les règles déjà applicables en la matière.

Il faut distinguer deux situations : la pompe à chaleur utilisée par un particulier et celle utilisée dans le cadre d’une activité professionnelle.

Dans l’hypothèse du particulier, en cas de nuisance sonore, un constat peut être réalisé à la demande du voisin par les autorités compétentes, à savoir :

  • les officiers de police et agents de police judiciaire ;
  • le maire et ses adjoints ;
  • les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
  • les agents de police municipale ;
  • les gardes champêtres ;
  • les agents des communes désignés par le maire, sous condition d’être agréés par le procureur de la République et assermentés.

Une de ces personnes viendra déterminer si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.

Concrètement, le constat est fait sans sonomètre, mais uniquement à l’oreille. En cas de bruit nuisant à la tranquillité et à la santé du voisinage, le constat pourra servir de base pour un traitement amiable ou judiciaire du problème.

Dans l’hypothèse de la pompe utilisée dans le cadre d’une activité professionnelle, la mesure se fera de manière plus précise.

Le bruit ne doit dans ce cas pas dépasser un certain seuil prévu par le Code de la santé publique, sous peine d’encourir une amende.

Retenez enfin que, pour tout type de nuisance sonore, la mairie est votre interlocuteur privilégié pour faire régler la situation.

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  • Réponse ministérielle Di Filippo du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, no 124 : « Réglementation des nuisances sonores liées aux pompes à chaleur »
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : vers une normalisation de la situation

02 février 2023 - 2 minutes
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Pour contrer la covid-19, le Gouvernement a pris des mesures d’exception. Certaines d’entre elles ont pris fin depuis le 1er février 2023 : fin de l’isolement, fin du dépistage systématique pour certains cas contact, évolution des outils numériques de gestion de la covid-19, etc. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin des mesures d’exception !

La situation sanitaire s’améliorant, le Gouvernement a décidé de normaliser le traitement juridique de la covid-19.

Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes testées positives à la covid-19 n’ont plus à s’isoler pendant 7 jours et les cas contact asymptomatiques n’ont plus à réaliser un test 2 jours après avoir été notifiés comme tel.

Il est désormais seulement recommandé aux personnes testées positives et personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles.

Par ailleurs, 2 outils numériques qui ont vu le jour pour permettre une meilleure gestion de la situation épidémique voient leur usage évoluer :

  • le téléservice « Contact Covid » prend fin : cela implique la fin du dispositif dérogatoire de prise en charge des arrêts maladie liés à la covid-19 et la fin des possibilités de contact tracing par l’Assurance maladie pour rechercher les cas contacts ;
  • l’usage du système d’information « SI-DEP », qui permet de délivrer les résultats des tests, est désormais conditionné au recueil préalable des personnes concernées (pour rappel, le système « SI-DEP » est maintenu en activité jusqu’au 30 juin 2023, pour l’instant).
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de la Santé du 28 janvier 2023 : « Lutte contre l’épidémie de Covid-19 : entrée en vigueur de plusieurs évolutions législatives à compter du 31 janvier 2023 »
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