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Responsabilité élargie du producteur : communiquer, c’est payer !

11 janvier 2023 - 2 minutes
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Les éco-organismes et systèmes individuels mis en place dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) sont amenés à supporter le coût des actions de communication menées par le Gouvernement en concertation avec les filières concernées, en s’acquittant d’une redevance. Les tarifs pour 2022 viennent tout juste d’être dévoilés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


REP : actions de communication inter-filières = redevance !

La responsabilité élargie des producteurs (REP) a été mise en place pour limiter la production de déchets.

Dans ce cadre, il existe plusieurs filières selon la nature des produits concernés (électroniques, articles de loisirs, déchets du bâtiment, etc.).

Les entreprises qui relèvent de la REP sont soumises à un principe similaire à celui du « pollueur-payeur », qui se traduit par l’obligation de récupérer les déchets de leurs produits.

En pratique, elles délèguent cette mission à des éco-organismes avec lesquels elles sont liées par contrat, et dont elles financent les collectes.

Mais, une entreprise peut très bien décider de mettre elle-même en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits.

Le Gouvernement, en concertation avec tout ou partie des filières concernées, peut mener des actions de communication, notamment afin d'informer le public sur la prévention et la gestion des déchets.

Les coûts de ces actions sont supportés par les éco-organismes ainsi que par les systèmes individuels des filières concernées. Pour cela, ils versent une redevance dont les tarifs, pour l’année 2022, sont désormais connus.

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Sources
  • Arrêté du 8 décembre 2022 fixant le tarif prévu à l'article R. 541-171 du code de l'environnement pour la redevance relative aux actions de communication inter-filières de responsabilité élargie des producteurs
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Transferts de données personnelles : mise à jour des outils

12 janvier 2023 - 2 minutes
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Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) encadre strictement l’usage des données à caractère personnel des ressortissants européens. Au sein de cette réglementation, la question des transferts de données entre professionnels tient une place centrale aux enjeux importants. Dans ce cadre, certains outils, destinés aux professionnels, viennent d’évoluer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : évolutions de certains outils à disposition des professionnels

Les professionnels sont autorisés par le Règlement général pour la protection des données (RGPD) à procéder à des transferts, entre eux, des données personnelles qu’ils traitent. Cependant, cela ne peut pas se faire dans n’importe quelles conditions.

Entre autres prérequis, il faut évidemment que le traitement soit autorisé par la loi et que la personne concernée soit informée. Mais il faut aussi s’assurer que ce transfert puisse se faire en toute sécurité, notamment lorsque le destinataire des données se trouve dans un pays situé hors de l’Union européenne.

Des outils existent justement pour permettre aux professionnels de garantir qu’un niveau de sécurité suffisant est atteint au regard du RGPD et ce, que le transfert se fasse auprès d’une société d’un même groupe ou d’une société tierce.

Les Binding corporate rules (BCR) ou « règles d’entreprises contraignantes » peuvent ainsi être utilisées par un groupement d’entreprises engagées dans une activité économique commune, une fois approuvées par le Comité européen de la protection des données (CEPD). Ces règles permettent aux entreprises du groupe de transférer des données entre elles avec l’assurance, pour les personnes concernées, qu’une sécurité équivalente aux règles du RGPD est respectée.

Depuis 2018, le CEPD met à disposition des recommandations relatives aux contenus des BCR et à leur procédure d’approbation, permettant aux professionnels souhaitant passer le cap, de bénéficier d’un référentiel des bonnes pratiques.

Depuis le 14 novembre 2022, ces recommandations ont été mises à jour et regroupées en un seul document.

Une autre évolution importante en la matière concerne les clauses contractuelles types (CCT). Ces clauses, qui sont des modèles de clauses types permettant d’établir un niveau de sécurité suffisant entre des cocontractants ne relevant pas d’un même groupe, ont été mises à jour en juin 2021.

Depuis le 27 décembre 2022, il n’est plus possible d’utiliser les anciennes CCT. Seules celles adoptées en 2021 sont désormais valables.

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Sources
  • Actualité de la CNIL du 20 décembre 2022 : « Le CEPD met à jour le référentiel BCR « responsable de traitement » »
  • Actualité de la CNIL du 21 décembre 2022 : « Transfert de données hors UE : les anciennes clauses contractuelles types (CCT) ne sont plus valables »
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Secteur du bâtiment et environnement : le point sur les dernières évolutions réglementaires

12 janvier 2023 - 3 minutes
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Le secteur du bâtiment doit respecter de nombreuses réglementations concernant la réalisation des travaux, la justification des compétences des professionnels amenés à intervenir, le respect de l’environnement… Des dispositions qui font l’objet d’aménagements en ce début d’année 2023. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur le retour d’eau

Le retour d’eau est un phénomène ayant pour conséquence l’introduction d’eau impropre à la consommation vers le réseau public d’eau potable.

Afin d’éviter de dégrader la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, le Gouvernement a défini les cas où il convient de mettre en place des dispositifs de protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre ce phénomène.


Focus sur les zones d’activité économique

La loi Climat et résilience a intégré la possibilité pour les maires (ou les autorités compétentes) de mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans certaines zones d’activité économique, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone.

Le Gouvernement vient de préciser les modalités de cette mise en demeure.


Focus sur l’évaluation environnementale

Le Gouvernement a également apporté des précisions en matière d’évaluation environnementale, notamment concernant la possibilité d’identifier des zones préférentielles pour la renaturation dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU).


Focus sur les travaux réalisés à proximité des réseaux

Pour mémoire, les professionnels réalisant des travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques, quelle que soit leur nature, doivent obtenir une attestation de compétence délivrée par un centre d’examen.

Les connaissances requises sont évaluées sur une plateforme dédiée. Notez que le Gouvernement a développé une nouvelle plateforme nationale donnant accès aux supports de l’examen par QCM.

Le nombre minimal de questions prioritaires a également été modifié : alors que l’examen devait comporter 10 % de questions dites « prioritaires », il est désormais prévu qu’il doit comporter au moins 10 % de questions de ce type.


Focus sur la RE 2020

Alors qu’elle devait entrer en vigueur le 1er janvier 2023, la réglementation environnementale (RE) 2020 ne s’appliquera finalement que le 1er juillet 2023 pour les constructions temporaires.

C’est pourquoi le Gouvernement vient de préciser les exigences alternatives applicables en lieu et place de la RE 2020 concernant les constructions temporaires et les constructions et extensions de petite surface.

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Sources
  • Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau
  • Décret n° 2022-1639 du 22 décembre 2022 précisant les modalités de mise en demeure de travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d'activité économique
  • Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement
  • Arrêté du 21 octobre 2022 portant modification de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux
  • Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface
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Des dérogations à l’obligation d’instauration de zones à faibles émissions mobilité ?

12 janvier 2023 - 2 minutes
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La loi « Climat et résilience » impose aux agglomérations situées sur le territoire métropolitain de plus de 150 000 habitants de mettre en place une zone à faibles émission mobilité (ZFE-m) avant le 31 décembre 2024. Étaient attendues des dérogations… que le Gouvernement vient de dévoiler…

Rédigé par l'équipe WebLex.


ZFE-m : des dérogations sous conditions

Afin d’améliorer la qualité de l’air, la loi « Climat et résilience » a rendu obligatoire l’instauration de zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) avant le 31 décembre 2024 dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants en France métropolitaine.

Toutefois, il vient d’être précisé que l’instauration d’une ZFE-m dans ces agglomérations ne sera pas obligatoire :

  • lorsqu’il est démontré, au moins 3 années sur les 5 dernières, que les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote sont inférieures ou égales à 10 µg/m3 sur l’ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l’air de l’agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération ;
  • ou, lorsque les autorités compétentes de ces communes démontrent que leurs actions préventives permettent de rester sous ces mêmes seuils, sur l’ensemble de l’agglomération, ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération et ce, au plus tard 18 mois avant l’échéance d’obligation d’instauration de la zone.
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Sources
  • Décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain
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Formalités des entreprises : un filet de sécurité pour le guichet unique

12 janvier 2023 - 3 minutes
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Mieux vaut prévenir que guérir. C’est l’adage appliqué au guichet unique, plateforme électronique remplaçant définitivement les centres de formalités des entreprises (CFE) depuis le 1er janvier 2023… Enfin presque puisqu’une procédure de secours permet, en cas de problème avec le guichet unique, d’assurer la continuité du traitement des formalités des entreprises en utilisant les anciens CFE…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclenchement de la procédure de secours

La procédure de secours, autorisant le recours aux anciens CFE, ne peut être déclenchée que par le « collège stratégique », après une instruction menée par ses soins.

Ce collège est le pilote de l’organisme unique, c’est-à-dire l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), à qui a été confiée la gestion du guichet unique.

Le collège stratégique a de nombreuses compétences. La principale est celle de veiller au bon fonctionnement du guichet unique, aussi bien dans le recueil et le traitement des déclarations, que dans leur orientation vers le bon valideur, c’est-à-dire l’organisme à qui le guichet unique doit transmettre la formalité.

Le collège joue également un rôle au niveau technique, puisqu’il est en charge des évolutions nécessaires au guichet unique et surtout, du déclenchement de la procédure de secours pour assurer la continuité du service en cas de difficultés graves de fonctionnement.

Avant de déclencher le « plan B », le collège stratégique doit mener une instruction, qui fait suite à un signalement de l’impossibilité de faire une formalité correctement. Ce signalement peut venir :

  • des déclarants eux-mêmes ;
  • des organismes destinataires des formalités ;
  • des organismes chargés de l’assistance mise à la disposition des déclarants ;
  • d’un membre du collège stratégique directement.

Une fois les signalements remontés au collège stratégique, la procédure de secours ne sera enclenchée que si 3 conditions sont réunies :

  • il est impossible de déposer les dossiers à cause d’une indisponibilité générale du service informatique ou d’un blocage sur une formalité en particulier ;
  • il n’est pas possible de proposer à l’utilisateur une solution alternative sur le guichet unique ;
  • il n’est pas possible de résoudre le problème dans un délai de 15 jours.

Le collège stratégique doit prendre la décision d’ouvrir la procédure de secours dans un délais de 96 heures après avoir réceptionné le ou les signalements. Il indique, dans ce cas, le type de formalité concerné, l’organisme chargé de prendre le relais et le délai prévisionnel de fin de procédure, qui peut être prolongé au besoin.

Notez bien que si vous avez signalé l’impossibilité de réaliser une formalité, les délais qui vous sont normalement applicables seront interrompus à partir de la date à laquelle le collège stratégique constate cette impossibilité.


Mise en œuvre de la procédure de secours

Les organismes venant prêter main forte au guichet unique sont les suivants :

  • les chambres de commerce et d’industrie ;
  • les chambres de métiers et de l’artisanat ;
  • les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ;
  • les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les caisses générales de sécurité sociale ;
  • les chambres d’agriculture ;
  • les Directions générales des finances publiques.

Vous pouvez retrouver votre organisme de secours en consultant cette liste.

Si la procédure de secours est enclenchée, les formalités devront être réalisées via le téléservice « guichet-entreprises ». Les pièces justificatives, ainsi que les frais, pourront être régularisés sur cette plateforme.

En cas d’indisponibilité de cette plateforme, il conviendra d’envoyer directement les formalités à l’organisme duquel dépend l’entreprise au moyen des formulaires homologués et disponibles sur le site « entreprises.gouv.fr ».

Pour finir, notez que les CFE termineront le traitement des dossiers transmis avant le 31 décembre 2022 en vertu de l’ancienne règlementation. Ils devront terminer les formalités en cause avant le 31 janvier 2023.

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  • Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l’application de l’article R 123-15 du Code de commerce
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Les services de la répression des fraudes appellent à la vigilance !

13 janvier 2023 - 3 minutes
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2023 commence, pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), par le renforcement de son pouvoir de « sanction ». En parallèle, elle alerte les usagers contre les tentatives d’escroquerie basées sur l’utilisation de son nom et appelle à la prudence. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publicité des injonctions et des transactions : pointer et éduquer

Les agents de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peuvent enjoindre tout professionnel à faire cesser un comportement contraire aux règles encadrant la transparence des relations commerciales, la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles, etc.

Le même « pouvoir » lui est attribué lorsqu’elle constate l’existence de pratiques commerciales trompeuses, le non-respect des obligations d’informations etc.

Depuis le 30 décembre 2022, ces injonctions peuvent être publiées. De plus, il est prévu que cette publication peut se faire, de manière alternative ou cumulative, par voie de presse, par voie électronique ou par voie d’affichage. Le coût de cette publication est laissé à la charge du professionnel concerné par l’injonction.

Même si ce renforcement répond à la logique du « name and shame », cette mesure se veut pédagogique puisque la publicité pourra prendre la forme de communiqués d’information du public avec des rappels des bonnes pratiques.

De même, en cas de réquisition numérique, les sites frauduleux pourront, en plus d’être bloqués, renvoyer à une page d’information du consommateur sur le motif de ce blocage.

Pour finir sur ce point, retenez que cette mesure de renforcement de la publicité s’applique aux injonctions et aux transactions émanant du ministre de l’Économie.


Attention aux escrocs se faisant passer pour des agents de la DGCCRF !

Escroquer en se faisant passer pour un enquêteur de la répression des fraudes qui alerte d’une arnaque en cours… C’est malheureusement la nouvelle pratique, basée sur l’utilisation de l’identité d’un tiers de confiance.

Le procédé est le suivant : une personne appelle en se faisant passer pour un agent de la répression des fraudes ou de la DGCCRF et profite de ce climat de confiance pour récupérer les données personnelles, et surtout bancaires, de la victime.

La DGCCRF invite donc les consommateurs à la plus grande prudence lorsqu’ils reçoivent un contenu émanant a priori de sa part.

Retenez que les enquêteurs de la DGCCRF ne contactent jamais les consommateurs par téléphone ou SMS. De même, ils ne demandent pas de vérification par code envoyé par SMS et encore moins de numéro de carte bancaire.

Si vous souhaitez prendre connaissance du détail du mode opératoire de ces escrocs, cliquez ici.

  • Article economie.gouv.fr du 30 décembre 2022 : « Des possibilités de publicité renforcées pour les mesures d’injonction de la DGCCRF »
  • Décret no 2022-1701 du 29 décembre 2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du Code de commerce et du livre V du Code de la consommation
  • Article economie.ouv.fr du 3 janvier 2023 : « Usurpation d’identité de la DGCCRF : attention arnaque ! »

Les services de la répression des fraudes appellent à la vigilance ! © Copyright WebLex - 2023

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Entrepreneurs individuels : attention à la réglementation sociale !

13 janvier 2023 - 2 minutes
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Avec la mise en place du nouveau statut d’entrepreneur individuel, effectif depuis mai 2022, le patrimoine personnel de l’entrepreneur est, en principe, protégé contre les créanciers professionnels. Contre tous ? Non ! Certains, comme les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, peuvent encore, sous conditions, se payer sur l’ensemble du patrimoine du professionnel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel : une protection « relative »…

Au printemps 2022, le statut d’entrepreneur individuel a fait l’objet d’une réforme importante, dans le cadre de laquelle une distinction claire entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel de l’entrepreneur a été actée.

Dorénavant, le patrimoine personnel fait l’objet d’une protection véritable, les créanciers professionnels ne pouvant se payer, en principe, que sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur, sauf si ce dernier en décide autrement.

Toutefois, des exceptions sont prévues, notamment au profit des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contribution sociales, en cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations sociales.

Le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur les situations qui caractérisent l’irrespect grave et répété de la réglementation sociale. Il peut s’agir :

  • de l’absence de paiement ou du paiement partiel des sommes dues au titre de certaines échéances, dès lors que leur montant total excède un seuil (qui reste à définir) ;
  • de l’absence de respect des échéances et conditions de dépôt de certaines déclarations sociales.

À toutes fins utiles, notez que la Direction générale des entreprises tient à disposition une foire aux questions, régulièrement mise à jour, dans laquelle elle commente les nouveautés de la réforme et apporte des réponses aux questions relatives aux procédures collectives auxquelles peuvent recourir les entrepreneurs en difficultés : quel est le tribunal compétent ? Est-il possible pour l’entrepreneur individuel de faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ? De liquidation judiciaire ?

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Sources
  • Foire aux questions sur les difficultés de l’entrepreneur individuel de la Direction générale des entreprises du 28 novembre 2022, à jour au 8 décembre 2022
  • Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022 relatif au droit de gage des organismes de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels
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Marchés publics : quoi de neuf pour 2023 ?

16 janvier 2023 - 2 minutes
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En fin d’année 2022, des ajustements réglementaires ont été réalisés par le Gouvernement en matière de commande publique. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acheteurs publics, opérateurs économiques : du nouveau sur les marchés publics

Afin de simplifier certaines procédures dans le domaine de la commande publique, le Gouvernement a acté la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2024, de la dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de travaux inférieurs à 100 000 € hors taxes.

Par ailleurs, lorsqu’est confiée au maître d’œuvre une mission comportant l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, la réglementation impose que le contrat rappelle que le coût prévisionnel des travaux, arrêté avant le lancement de la procédure de passation des marchés publics, soit respecté.

Afin de mettre un terme à certaines mauvaises pratiques, le Gouvernement précise que le dépassement des engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux le pénalisera uniquement si ce dépassement résulte d’un « manquement […] dans ses missions de direction ».

Enfin, notez que deux textes techniques ont été également mis en place par le Gouvernement :

  • le premier concerne les données essentielles des marchés publics. Il arrête la liste des formats, normes et nomenclatures dans lesquels ces données doivent être publiées, tout comme les modalités de leur publication ou de leur communication. Ses nouveautés s’appliqueront pour les marchés publics notifiés à compter du 1er janvier 2024 ;
  • le second arrête également ces mêmes éléments, mais pour les contrats de concessions conclus à compter du 1er janvier 2024.
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Sources
  • Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique
  • Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics
  • Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des contrats de concession
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Guerre en Ukraine : des prêts à taux bonifié pour les entreprises fragilisées

16 janvier 2023 - 2 minutes
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Alors que certaines entreprises se sont à peine remises de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la guerre sur le territoire ukrainien fragilise à nouveau le tissu économique français. De la même manière qu’en 2020, l’État met en place un dispositif d’aide sous la forme de prêts à taux bonifié pour soutenir les entreprises sans solution de financement. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Guerre en Ukraine : des prêts à taux bonifié pour les entreprises sans solution

Un dispositif d’aide aux entreprises affectées par la guerre en Ukraine, calqué sur celui déployé lors de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, est mis en place.

Sont éligibles au dispositif les petites, moyennes et grandes entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • l’entreprise n’a pas obtenu de prêt avec garantie de l’État suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l’intervention du médiateur du crédit ;
  • l’entreprise peut justifier de perspectives réelles de redressement de son exploitation ;
  • l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective ou elle est redevenue in bonis grâce au plan de sauvegarde ou de redressement.

De la même manière que lors de la crise sanitaire, le positionnement économique et industriel de l’entreprise sera pris en compte, via :

  • son caractère stratégique ;
  • son savoir-faire ;
  • sa position critique dans une chaîne de valeur ;
  • son importance au sein d’un bassin d’emploi local.

Sont exclues de ce dispositif les entreprises faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne.

Si l’entreprise est éligible, elle pourra percevoir une aide sous forme de prêt à taux bonifié. Son montant sera plafonné :

  • à 15 % du chiffre d'affaires (CA) annuel total moyen réalisé au cours des 3 derniers exercices comptables clôturés ;
  • ou, lorsque l’entreprise vient d’être créée, à 15 % du CA total moyen constaté sur la durée d'existence de l'entreprise jusqu'à la date de sa demande d'aide, le cas échéant extrapolé sur une année ;
  • ou à 50 % des dépenses énergétiques au cours des 12 mois précédant le mois de la demande d'aide.

Le montant du prêt peut toutefois être majoré afin de couvrir les besoins de liquidités du bénéficiaire :

  • pendant les 12 mois suivant la date d’octroi du prêt pour les petites et moyennes entreprises ;
  • pendant les 6 mois suivant la date d’octroi du prêt pour les grandes entreprises.

Retenez que le montant de l’aide sera limité au besoin de trésorerie qui résulte des conséquences de la guerre en Ukraine sur l’activité de l’entreprise.

Les entreprises devront adresser leur demande au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises. Concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d’aide devront être formulées auprès du représentant de l’État.

Ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna, de même qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve de convention signée avec l’État.

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Actu Juridique

Prescription des recours entre constructeurs : les règles du jeu changent…

17 janvier 2023 - 2 minutes
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Agir en justice contre une personne nécessite de connaître les règles de procédure applicables. Celles qui encadrent les recours entre constructeurs sont particulières et…viennent d’être profondément modifiées par le juge. Revue de détails.

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Action en justice d’un constructeur contre un autre : 5 ans… mais à partir de quand ?

Pour la réalisation de travaux de restructuration et de réhabilitation d’un immeuble, un maître d’œuvre professionnel fait intervenir un sous-traitant.

Se plaignant de désordres, le maitre de l’ouvrage (c’est-à-dire le propriétaire de l’immeuble) obtient, en justice, du maître d’œuvre :

  • une expertise, d’abord ;
  • une condamnation au paiement d’une certaine somme destinée à remédier aux désordres, ensuite…

Le maître d’œuvre se retourne contre son sous-traitant, afin d’obtenir le remboursement de ladite somme…

Mais est-il dans les temps pour engager une telle action ?

« Oui ! », selon le maître d’œuvre, qui rappelle qu’il dispose d’un délai de 5 ans pour faire une telle demande en justice, ce délai courant à compter du jour où lui-même a été sollicité d’une demande indemnitaire.

« Exact ! », répond le juge. Parce que la première demande en justice (l’expertise) n’était pas accompagnée d’une demande d’indemnisation, elle n’a pas fait courir le délai de prescription.

Cette décision est particulièrement importante !

Avant elle, en effet, le recours d’un constructeur contre un professionnel (constructeur ou sous-traitant) se prescrivait par 5 ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans ce cadre, une assignation en référé-expertise mettant en cause la responsabilité du constructeur principal faisait courir ce délai.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 décembre 2022, n° 21-21305
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