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Actu Juridique

Transfert de données personnelles : un consentement tacite ?

09 novembre 2022 - 2 minutes
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L’Union européenne est dotée d’une stricte réglementation concernant la protection des données personnelles de ses ressortissants. Cependant, malgré les restrictions en place, les professionnels peuvent opérer des transferts entre eux de ces données, à condition d’obtenir le consentement de la personne concernée. Mais la forme de ce consentement peut poser question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transferts de données : comment se matérialise le consentement ?

Une société qui édite des annuaires à partir des données qu’elle collecte auprès d’opérateurs téléphoniques reçoit une demande d’un particulier qui souhaite que ses informations personnelles ne soient plus publiées.

La société s’exécute, mais après une mise à jour automatique des données de l’opérateur, les coordonnées du particulier apparaissent de nouveau.

Elles sont à nouveau supprimées et la société :

  • fait les démarches pour que les informations en question ne soient plus accessibles sur les moteurs de recherche ;
  • prévient les sociétés tierces qui utilisent ses annuaires.

Malgré tout, une plainte est déposée auprès des autorités compétentes. La société est alors condamnée au paiement d’une amende, plusieurs violations au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) ayant été constatées.

Il lui est notamment reproché de ne pas avoir obtenu le consentement des particuliers pour la transmission de leurs données… Ce qu’elle conteste, en indiquant que tout un chacun peut parfaitement signaler qu’il s’oppose à un tel transfert.

Un argumentaire loin de convaincre le juge européen qui rappelle que le consentement des particuliers doit émaner d’une volonté claire d’accepter le transfert des données. Une non-opposition ne peut donc pas être interprétée comme un accord !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 octobre 2022, affaire C-129/21
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Actu Juridique

Accord de conciliation et procédures collectives : la caution n’échappe pas (toujours) à son engagement

09 novembre 2022 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un accord de conciliation, une banque consent à une société un nouveau prêt garanti par son gérant qui se porte caution. Mais, quelque temps plus tard, une procédure de redressement judiciaire est engagée, mettant fin à l’accord de conciliation. La banque réclame alors son dû à la caution… qui refuse de s’exécuter, estimant que son engagement est caduc. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accord de conciliation et procédures collectives : quelle articulation ?

La procédure de conciliation, qui se déroule devant le juge, est destinée au débiteur qui éprouve « une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvant pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours ».

Concrètement, elle lui permet de trouver des solutions avec ses créanciers (comme des délais de paiements ou des remises de dettes), qui sont ensuite fixées dans un accord, qui peut être homologué par le juge.

C’est justement cette procédure qu’une société a décidé de mettre en œuvre pour trouver un accord avec ses créanciers.

Dans ce cadre, elle a pu obtenir d’une banque un nouveau prêt, pour lequel son gérant s’est porté caution solidaire.

Malheureusement, la société ne parvient pas à échapper au redressement judiciaire. La banque réclame alors le remboursement du prêt au gérant de la société, en exécution de son engagement de caution.

Ce que ce dernier conteste… Selon lui, en effet, la procédure de redressement judiciaire a nécessairement mis fin à l’accord de conciliation et donc aux engagement pris pendant cette procédure, cautionnement inclus.

Ce que conteste le juge : si la loi prévoit de mettre fin à l’accord de conciliation lorsqu’une procédure collective est engagée, le créancier, qui a consenti un nouveau prêt garanti par un nouveau cautionnement dans le cadre de cet accord, peut conserver le bénéfice de cette nouvelle garantie.

Le gérant de la société en difficulté n’est donc pas ici libéré de son engagement !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-12085
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Actu Juridique

Entreprises : un déréférencement ordonné par la DGCCRF (in)justifié ?

10 novembre 2022 - 2 minutes
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Une entreprise vendant des produits sur le Web est contrôlée par la DGCCRF. Estimant qu’elle s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, la DGCCRF ordonne le déréférencement de son site Web auprès des moteurs de recherche. Mais en a-t-elle le droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La DGCCRF a-t-elle vraiment le droit d’ordonner le déréférencement d’une entreprise ?

Pour rappel, la loi DDAUE publiée en décembre 2020 a doté la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) d’un pouvoir d’injonction numérique.

Concrètement, ce pouvoir lui permet d’ordonner l’affichage d’un message d’avertissement, le déréférencement, la restriction d’accès à un site Web ou à une application mobile ou encore, le blocage d’un nom de domaine.

Un pouvoir de déréférencement qu’elle a entendu utiliser contre une entreprise, après avoir constaté la persistance de la présence de produits non conformes et dangereux mis en vente sur son site Web.

« Un pouvoir illicite ! », estime cette entreprise, au regard notamment des principes de liberté d’expression et de liberté d’entreprendre.

« Un pouvoir parfaitement licite ! », tranche le juge, puisqu’il sert à lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales trompeuses sur internet, même lorsque leurs auteurs exercent depuis l’étranger. Le déréférencement est donc ici confirmé !

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 3 novembre 2022 : « Le Conseil constitutionnel valide le pouvoir « d’injonction numérique » de la DGCCRF »
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Actu Juridique

Union européenne : équilibrer les marchés numériques

16 novembre 2022 - 4 minutes
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Alors que certains acteurs du numérique occupent des places de plus en plus importantes sur les marchés ce qui, à terme, peut s’avérer préjudiciable voire dangereux, l’Union européenne a décidé de mettre en place un cadre lui permettant de garder sous contrôle l’action de ces géants du numérique ! Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les contrôleurs d’accès sous le contrôle de la Commission

Le 1er novembre 2022, le règlement européen relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, ou Digital Markets Act (DMA), est partiellement entré en vigueur.

Avec ce nouveau règlement, l’Union européenne marque sa volonté de conserver le contrôle de ses marchés face à l’hégémonie des géants du numérique. C’est pourquoi elle se dote d’outils qui lui permettent d’établir un régime d’exception pour les entreprises les plus influentes afin de s’assurer qu’elles ne fassent pas trop d’ombre aux autres acteurs du marché.

Ce régime d’exception est celui des « contrôleurs d’accès » ou « gatekeepers ».

Il faut comprendre par-là, toutes les entreprises fournissant des services considérés comme essentiels sur le Web, dans les catégories suivantes :

  • les services d’intermédiation en ligne ;
  • les moteurs de recherche en ligne ;
  • les services de réseaux sociaux en ligne ;
  • les services de plateforme de partage de vidéos ;
  • les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
  • les systèmes d’exploitation ;
  • les navigateurs Internet ;
  • les assistants virtuels ;
  • les services d’informations en nuage ;
  • les services de publicité en ligne, y compris les réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autres services d’intermédiation publicitaires, fournis par une entreprise qui met à disposition n’importe lequel des services essentiels mentionnés ci-dessus.

C’est à la Commission européenne qu’il revient d’attribuer la qualité de « contrôleur d’accès » aux entreprises. Pour ce faire, elle prend en compte plusieurs critères relatifs à l’importance de cette entreprise dans son secteur et à son importance sur le marché local.

Pour faciliter la désignation, des critères chiffrés ont été établis. Ainsi une présomption pèsera sur les entreprises qui, selon le cas :

  • ont réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si leur capitalisation boursière moyenne ou leur juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres ;
  • ont fourni un service de plateforme essentiel qui, au cours de chacun des 3 derniers exercices, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union.

Toute entreprise qui dépasse ces seuils devra en informer la Commission et, à cette occasion, pourra produire un argumentaire cherchant à démontrer qu’elle n’a pas, selon elle, la qualité de contrôleur d’accès.

La décision finale revient néanmoins à la Commission qui peut également attribuer cette qualité à une entreprise qui, bien que ne remplissant pas tous les critères requis, occupe néanmoins une place prédominante au regard du caractère disproportionné de l’un de ces critères.

Elle peut également désigner unilatéralement comme contrôleur d’accès une entreprise qui ne se serait pas signalée après avoir atteint les seuils prévus.

Une fois qualifiée de « contrôleur d’accès », l’entreprise dispose de 6 mois pour se mettre en conformité avec les nombreuses obligations qui accompagnent cette désignation.

Parmi elles se trouvent des règles relatives aux données collectées auprès des utilisateurs des services, dont l’usage à des fins publicitaires devra être limité et qui ne pourront pas être croisées entre elles lorsqu’elles sont obtenues sur des services différents de l’entreprise.

De même, l’entreprise ne devra pas contraindre les utilisateurs à faire usage de ses autres produits pour pouvoir utiliser sa plateforme et devra notamment proposer une liste de services alternatifs aux siens lors de l’installation de navigateur internet, de moteur de recherche ou d’assistant virtuel, sans pour autant présenter son propre outil de façon plus favorable que les autres. En outre, la désinstallation de ses produits doit pouvoir se faire gratuitement et simplement.

Pour les utilisateurs professionnels, le contrôleur d’accès doit mettre à disposition plusieurs outils statistiques leur permettant de mesurer leurs performances sur la plateforme.

Ces contrôleurs devront également tenir public un rapport annuel démontrant leur conformité.

La méconnaissance de ces obligations pourra entrainer des sanctions, sous forme d’amendes, qui pourront aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial effectué sur l’exercice précédent, ou 20 % en cas de récidive.

Tous les 3 ans, au minimum, la Commission examinera la situation de chaque contrôleur d’accès afin de vérifier s’il occupe toujours une position rendant nécessaire l’application du régime.

Ces dispositions entreront en vigueur de façon échelonnée entre le 1er novembre 2022, le 2 mai 2023 et le 25 juin 2023. Elles s’imposeront à toutes les entreprises proposant leurs services à des utilisateurs au sein de l’Union européenne.

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Sources
  • Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828
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Actu Juridique

Révocation d’un directeur général : une lettre peut-elle contredire les statuts d’une société ?

16 novembre 2022 - 2 minutes
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Une société nomme son directeur général dans une lettre qui prévoit également, le cas échéant, des modalités de révocation… beaucoup plus généreuses que celles prévues par les statuts. Quelque temps plus tard, la société révoque ce directeur. Mais quel document appliquer ? La lettre ou les statuts ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déroger aux statuts par une simple lettre : possible ?

Une société nomme son directeur général (DG) dans une lettre. Ce document détaille non seulement les modalités de collaboration, mais il prévoit également une indemnité égale à 6 mois de rémunération brute en cas de révocation sans juste motif.

3 ans après, le DG est révoqué de ses fonctions sans juste motif…et sans indemnité !

« Et pour cause ! », rappelle la société : ses statuts prévoient que la révocation du dirigeant peut se faire à tout moment, sans motif nécessaire et surtout sans indemnité, quelles que soient les circonstances de la révocation.

Ce que ce dernier conteste, réclamant l’application de la lettre et donc, le versement de l’indemnité.

« Non ! », tranche le juge qui rappelle le principe suivant : si un document peut venir compléter les statuts d’une société, il ne peut pas déroger aux règles qu’ils édictent.

L’ancien dirigeant n’a donc le droit à aucune indemnité quelles que soient les promesses contenues dans la lettre…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 octobre 2022, no 21-15382
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Actu Juridique

Permis de construire : des éclaircissements bienvenus

17 novembre 2022 - 2 minutes
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La réglementation en matière de permis de construire n’est pas toujours très compréhensible : des conditions nombreuses et variées doivent en effet être respectées, qu’il s’agisse de l’obtention, de la modification ou encore du retrait du permis. C’est pourquoi le Gouvernement est venu apporter quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Permis de construire : les conditions de retrait

Pour rappel, pour des raisons de sécurité juridique, il existe une procédure exceptionnelle permettant aux autorités compétentes (commune, intercommunalité, etc.) de retirer un permis de construire dans un délai de 3 mois après sa date de délivrance.

Ce retrait ne peut intervenir qu’après une procédure contradictoire, et seulement après que le titulaire du permis de construire ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales.

Cette procédure contradictoire ne suspend pas le délai de 3 mois : l’autorité compétente qui entend retirer un permis de construire doit donc agir rapidement pour laisser le temps au titulaire du permis de faire valoir ses observations ! À défaut, un juge pourrait considérer que la décision de retrait est illégale…

Par ailleurs, une fois le délai de 3 mois expiré, l’autorité compétente ne dispose pas d’autre prérogative pour retirer un permis de construire, même illégal. Seul un permis obtenu frauduleusement peut être retiré sans délai sous réserve, là encore, du respect d’une procédure contradictoire.


Permis de construire : les conditions de modification avec 2 cotitulaires

Les personnes dites « cotitulaires » d’un permis de construire sont celles qui figurent comme « demandeurs » dans le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme, sous réserve du respect des conditions requises.

L’arrêté validant le permis de construire est notifié à tous les cotitulaires qui sont alors considérés, chacun individuellement, comme bénéficiaires du permis.

Dans une telle configuration, l’obtention d’un permis modificatif nécessitera le dépôt d’une demande en ce sens par l'ensemble des cotitulaires du permis.

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Sources
  • Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 01757 : « Conditions de retrait d'un permis de construire »
  • Réponse ministérielle Masson, Sénat, du 10 novembre 2022, n° 02080 : « Conditions de dépôt d'un permis modificatif lorsque deux personnes sont cotitulaires d'un permis de construire »
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Actu Juridique

Lutte contre la sécheresse : des récupérateurs d’eau de pluie payés par MaPrimeRénov ?

18 novembre 2022 - 1 minute
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Pour lutter contre la sécheresse, il a été demandé au Gouvernement s’il était possible de modifier le dispositif MaPrimeRénov pour y inclure une prise en charge au titre de l’installation de récupérateurs d’eau de pluie. Quelle est sa réponse ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de MaPrimeRénov pour les récupérateurs d’eau de pluie !

Face aux épisodes de sécheresse de plus en plus nombreux, il est important de maîtriser sa consommation d'eau quotidienne. Cela peut passer par des gestes simples comme la récupération des eaux de pluie.

D’où l’idée d’intégrer dans le dispositif MaPrimeRénov une aide financière pour l'installation de récupérateurs d'eau de pluie pour toute demande de permis de construire concernant les habitations neuves.

Une idée à laquelle le Gouvernement ne va pas donner suite et ce, pour 2 raisons : d’une part, parce que le dispositif MaPrimeRénov ne concerne pas les constructions neuves et, d’autre part, parce que la règlementation environnementale (RE2020) prend déjà en compte les problématiques liées à la maîtrise de la consommation en eau.

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Sources
  • Réponse ministérielle Pauget, Assemblée Nationale, n°448, du 8 novembre 2022 : « Incitation à la récupération des eaux de pluie »)
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Actu Juridique

Smartphone : le meilleur allié de l’entrepreneur ?

18 novembre 2022 - 2 minutes
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Lorsque l’on parle de « transformation numérique des entreprises », le sujet du smartphone ne doit pas être négligé. C’est ce que rappelle Francenum pour qui, parfois, le smartphone est plus utile que l’ordinateur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 points clés pour faire du smartphone votre meilleur allié

Depuis la fin de la crise sanitaire, Francenum constate que près de 20 % des TPE/PME s’interrogent sur la pertinence du numérique, estimant que la transition leur fait perdre du temps.

Pour les rassurer, il a tenu à rappeler pourquoi il est opportun de passer au numérique et de ne pas négliger l’utilisation d’un smartphone professionnel… parfois plus utile qu’un ordinateur.

3 aspects militent, en effet, en faveur du smartphone :

  • l’aspect pratique : il permet à l’entrepreneur de réaliser de nombreuses actions tout en restant mobile, la plupart des solutions numériques étant accessibles via une application mobile ;
  • l’aspect économique : il est recommandé de dissocier l’usage professionnel de l’usage personnel du smartphone ; le coût de l’investissement peut être maîtrisé grâce à un matériel reconditionné ou grâce à la location ;
  • l’aspect stratégique : selon une étude, les français passent 5h34 par jour en ligne, dont 2h19 sur leur smartphone ; gérer son quotidien via des applications mobiles devient la norme que ce soit pour faire des réservations (taxi, restaurant, billet de train, RDV médical, etc.), des achats en ligne, pour gérer son compte bancaire ou encore, pour effectuer des réclamations auprès d’un service client.

Pour Francenum, travailler au maximum avec son smartphone permet aux entrepreneurs de se mettre à la place de leurs clients, collaborateurs et fournisseurs, pour mieux comprendre leurs besoins et attentes et ainsi, construire une expérience client de qualité.

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Sources
  • Actualité de francenum.gouv.fr du 10 novembre 2022, mis à jour le 14 novembre 2022 : « Comment faire de votre smartphone le partenaire de votre transformation numérique »
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Actu Juridique

Société à capital variable : une exclusion sans motif ?

21 novembre 2022 - 2 minutes
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Un associé est exclu d’une société par l’assemblée générale pour « justes motifs ». Ce qu’il conteste, les statuts ne définissant pas ces fameux « justes motifs ». Sauf que lesdits statuts sont ceux d’une société à capital variable, c’est-à-dire une structure où les arrivées et les départs simplifiés des associés font partie du jeu. Dans ce cas, l’exclusion est-elle abusive ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exclusion (trop ?) simplifiée d’un associé ?

Un associé est exclu d’une SARL à capital variable par l’assemblée générale.

Les statuts de cette société prévoient, en effet, que les associés peuvent se réunir et exclure l’un de leurs collègues pour « justes motifs ».

« Imprécis ! », proteste l’associé ainsi exclu, qui estime que son départ forcé est abusif. Selon lui, les motifs d’exclusion doivent être définis dans les statuts ce qui, ici, n’est pas le cas. Il demande donc sa réintégration dans la société, ainsi que des dommages et intérêts.

« Non ! », tranche le juge qui rappelle qu’il s’agit ici d’une société à capital variable, c’est-à-dire une société où les arrivées et les départs (y compris les exclusions) d’associés doivent pouvoir se faire facilement et rapidement.

Par conséquent, la clause qui prévoit l’exclusion d’un associé pour « justes motifs » sur décision d’une assemblée générale est licite, quand bien même les motifs ne sont pas prédéfinis dans les statuts.

L’ancien associé n’est donc ni réintégré, ni indemnisé de son exclusion.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 novembre 2022, no 21-10540
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Actu Juridique

Registre des bénéficiaires effectifs : accessible à tous ?

25 novembre 2022 - 2 minutes
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Depuis quelques années maintenant, les sociétés doivent déclarer leurs « bénéficiaires effectifs » dans un registre dédié tenu par les greffes des tribunaux de commerce. Certaines des informations contenues dans cette déclaration sont aujourd’hui accessibles au grand public… Ce qui semble poser un problème au juge. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Remise en cause de la libre accessibilité des informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs !

Pour rappel, depuis 2017, un registre des bénéficiaires effectifs a été mis en place afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme

Concrètement, les sociétés doivent déclarer les personnes identifiées comme « bénéficiaires effectifs », cette déclaration étant, par la suite, annexée au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Pour mémoire, un bénéficiaire effectif est une personne physique qui soit détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur la société.

Actuellement, certaines informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés (nom, mois et année de naissance, pays de résidence, etc.) sont accessibles au grand public.

Interrogé sur la légalité d’une telle pratique, le juge européen vient de répondre par la négative. Pour lui, en effet, cette « accessibilité étendue » est illicite pour 2 raisons :

  • elle n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi ;
  • elle porte atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Reste à savoir quelles vont être les conséquences pratiques d’une telle décision. À suivre…

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Sources
  • Arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, affaires C-37/20 et C-601/20 (jonction)
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