Propriété industrielle : 5 étapes à respecter pour protéger le nom d’un produit
Comment bien protéger le nom d’un produit ?
Avant de lancer un produit, il est important de penser à protéger son nom pour :
- que les consommateurs puissent mieux l’identifier et qu’il se différencie de ceux de vos concurrents (nom, logo, etc.) ;
- avoir le droit d’interdire son utilisation et sa reprise par vos concurrents.
Cette protection passe par un dépôt de marque auprès des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour une marque française ou de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour une marque de l’Union européenne.
Pour cela, voici 5 étapes à respecter :
- choisir le nom : celui-ci doit être distinctif et licite (ne pas utiliser de termes interdits, ne pas se contenter d’utiliser les termes descriptifs du produit ou du service, etc.) ;
- faire une recherche de disponibilité : l’objectif est de savoir si un nom identique ou similaire a déjà été déposé par quelqu’un d’autre, auquel cas votre dépôt ne sera pas autorisé ;
- si besoin, faire appel à un conseiller en propriété intellectuelle ou aux services de l’INPI : cette étape n’est pas obligatoire mais conseillée pour effectuer une recherche d’antériorité plus complète, surtout si vous avez un doute sur la disponibilité du nom choisi ;
- déposer votre marque : cela consiste à déposer la demande d’enregistrement auprès de l’INPI ou l’EUIPO ;
- faire vivre votre marque : l’enregistrement de votre marque est valable 10 ans, période à l’issue de laquelle il faudra le renouveler. Vous devrez également défendre votre marque contre les contrefaçons, l’exploiter régulièrement pour éviter la déchéance pour défaut d’exploitation, etc.
- Actualité du site de l’INPI du 8 février 2022
Loi « Indépendants » : du nouveau pour les procédures collectives
Entrepreneur individuel et procédure collective : mode d’emploi
A compter du 15 mai 2022, de nouvelles règles vont s’appliquer en cas de difficultés financières d’un entrepreneur individuel (EI).
Tout d’abord, il devra saisir le juge pour demander l’ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement.
Le juge va alors déterminer à la fois :
- si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’EI ;
- si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
3 situations peuvent alors survenir :
- situation 1 : une procédure collective est ouverte (seul le patrimoine professionnel est concerné) ;
- situation 2 : une procédure collective et une procédure de surendettement sont ouvertes ;
- situation 3 : une procédure de surendettement est ouverte (il est toujours possible d’ouvrir une procédure collective en cours de route, si les conditions sont réunies).
Dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective, l’entrepreneur a l’interdiction de réaliser des opérations qui diminueraient son patrimoine professionnel (à l’exception du versement de revenus).
Si un tel acte est tout de même réalisé, il peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public. La demande d’annulation est formulée dans les 3 ans de la réalisation de l’acte.
Par ailleurs, sachez que lorsque c’est une procédure de liquidation judiciaire (LJ) qui est ouverte, l’EI peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel, non concerné par la LJ, est alors constitué.
Dans cette hypothèse, l’entrepreneur a l’interdiction de réaliser toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure collective au profit du nouveau patrimoine professionnel.
Pour finir, retenez qu’exercer une nouvelle activité professionnelle n’est pas possible pour l’EI qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une procédure de LJ clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Entrepreneurs individuels : un nouveau statut
Un nouveau statut d’entrepreneur individuel plus protecteur
Le nouveau statut d’entrepreneur individuel profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Dans ce cadre, il est prévu que les biens, les droits, etc., dont ils sont titulaires et qui sont utiles à leur activité professionnelle constituent leur patrimoine professionnel. Corrélativement, les biens, droits, etc., non inclus dans ce patrimoine professionnel constituent leur patrimoine personnel.
Avec ce nouveau statut, le patrimoine personnel de l’entrepreneur est véritablement protégé, les créanciers professionnels ne pouvant se payer que sur le patrimoine professionnel, sauf à ce que l’entrepreneur en décide autrement.
Notez toutefois que ce principe ne s’applique pas à l’administration fiscale et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales et/ou sociales : ces administrations pourront continuer à se payer sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur (professionnel et personnel).
De plus, sauf exception, le paiement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux immeubles utiles à l’activité professionnelle, pourra être recherché sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur, même en l’absence de fraude ou d’inobservations graves et répétées.
Ce nouveau statut, dont les modalités précises d’application seront précisées ultérieurement, ne s’appliquera qu’à partir du 15 mai 2022.
Un transfert de patrimoine facilité
Dans le cadre de ce nouveau statut, l’entrepreneur individuel peut dorénavant céder (à titre onéreux), donner ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci.
Là encore, des précisions complémentaires sont attendues dans les semaines à venir.
Cette disposition ne s’appliquera qu’à partir du 15 mai 2022.
Une suppression du statut de l’EIRL
Avec la mise en place du nouveau statut d’entrepreneur individuel, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est amené à progressivement disparaître.
Ainsi, depuis le 15 février 2022, les entrepreneurs individuels ne peuvent plus affecter à leur activité professionnelle un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel : concrètement, il n’est donc plus possible de créer de nouvelles EIRL.
De même, notez qu’à compter du 15 août 2022, en cas de décès de l’entrepreneur, les héritiers ne pourront plus reprendre le patrimoine affecté et donc, ne pourront pas poursuivre l’activité au sein de l’EIRL.
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (articles 1, 4 et 6)
RGPD : les contrôles de la CNIL en 2022
Contrôle de la CNIL : les thématiques prioritaires en 2022
Pour veiller au respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue chaque année de nombreux contrôles.
Ceux-ci sont menés à la suite de signalements, mais également dans le cadre d’un plan de contrôle qu’elle établit.
En 2022, ce plan de contrôle va s’articuler autour de 3 thématiques prioritaires :
- la prospection commerciale ;
- les outils de surveillance utilisés dans le cadre du télétravail ;
- les services cloud.
Ainsi, la CNIL attend des responsables de traitement de données personnelles qu’ils :
- garantissent la protection des données des consommateurs dans le cadre de la prospection commerciale, en s’appuyant notamment sur le cadre établi par le référentiel disponible ici ;
- s’assurent d’un équilibre entre la vie privée des travailleurs et le contrôle légitime de leur activité lorsqu’ils sont en télétravail ;
- garantissent la protection des données des utilisateurs dans le cadre de transferts de celles-ci à des sous-traitants fournissant des solutions cloud. Elle sera d’autant plus vigilante lorsque ces transferts sont effectués en dehors de l’Union européenne.
- Actualité du site de la CNIL du 15 février 2022
RGPD : un outil d’analyse statistique dans le viseur de la CNIL
Mesurer l’audience d’un site internet tout en étant conforme au RGPD : possible ?
Pour mémoire, le transfert de données personnelles vers un pays situé hors de l’Union européenne (UE) est strictement encadré par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Celui-ci interdit en effet le transfert de données vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection suffisant.
Après divers contrôles effectués par la CNIL et des organismes équivalents en Europe, il apparaît que l’utilisation d’un outil d’analyse statistique (« Google Analytics ») entraine le transfert des données des utilisateurs des sites sur lesquels il est intégré vers les Etats-Unis.
Or, elle précise que la protection des données mise en place dans ce pays et par le créateur de cet outil ne permet pas d’empêcher l’accès à ces mêmes données par les services de renseignements américains.
Dans ce contexte, un gestionnaire de site internet utilisant cet outil vient d’être contraint par la CNIL à se mettre en conformité avec le RGPD dans un délai d’1 mois, même si cela implique de ne plus utiliser l’outil en question.
A cette occasion, elle préconise notamment aux professionnels utilisant ce type de dispositif :
- de s’en servir uniquement pour produire des données statistiques anonymes ;
- de s’assurer qu’il n’y a pas de transferts illégaux ;
- d’avoir recours à des outils n’impliquant pas le transfert de données en dehors de l’UE.
Enfin, l’outil mis en cause n’étant pas le seul à effectuer ce type de transfert, la CNIL annonce que des mesures concernant les transferts de données des internautes européens vers les États-Unis devraient voir le jour prochainement. Affaire à suivre…
- Actualité du site de la CNIL du 10 février 2022
Protection de la vie privée : quid de « l’euro numérique » ?
Euro numérique : quels enjeux pour la vie privée des utilisateurs ?
La Banque centrale européenne (BCE) vient d’annoncer le lancement expérimental de « l’euro numérique ».
Il s’agit d’une forme de monnaie numérique permettant aux particuliers et aux entreprises d’effectuer des paiements par ce biais pour les dépenses courantes. L’objectif est de concurrencer les cryptomonnaies qui connaissent aujourd’hui un développement important.
Toutefois, la BCE précise tout de même que l’euro numérique n’aura pas vocation à remplacer la monnaie.
A l’occasion de cette annonce, les organismes en charge de la protection des données, tels que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou le Comité européen de la protection des données (CEPD), précisent les différents enjeux qui devront être respectés dans la mise en place de l’euro numérique, notamment :
- le développement de solutions permettant de préserver la vie privée des utilisateurs dès sa conception ;
- la préservation de l’anonymat des utilisateurs par le biais d’une traçabilité des paiements seulement à partir d’un certain seuil ;
- la traçabilité des transactions ouvertes uniquement aux entités investies d’une mission légale d’intérêt public ;
- la nécessité de concevoir cet euro numérique dans le respect des lois et principes européens ;
- la nécessité de préserver un équilibre entre la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme avec la protection de la vie privée et des données personnelles ;
- etc.
- Actualité du site de la CNIL du 14 février 2022
Coronavirus (COVID-19) et aide « coûts fixes consolidation » : un montant limité !
Coronavirus (COVID-19) et aide « coûts fixes consolidation » : quel est le montant maximum ?
Pour mémoire, une aide dite « coûts fixes consolidation », a été instaurée début février 2022 pour aider les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 à payer leurs charges fixes, malgré leur baisse d’activité due à la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
- exercer une activité principale dans l’un des secteurs définis par le gouvernement tels que les secteurs de la restauration, des débits de boissons, du voyage, etc. Vous pouvez retrouver les 2 listes complètes des secteurs concernés ici et ici ;
- avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois éligible, par rapport à celui réalisé le même mois de l’année 2019 ;
- avoir un excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes consolidation au cours du mois éligible négatif. La méthode à utiliser pour calculer cet EBE est disponible ici.
Celle-ci a été mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Toutefois, les entreprises bénéficiant de ce dispositif ne pourront percevoir qu’une somme correspondant, au maximum, au montant de leur perte de CA, obtenu en faisant la différence entre le CA du mois faisant l’objet de la demande d’aide et le CA réalisé au cours du même mois en 2019.
Enfin, si vous souhaitez bénéficier de cette aide, vous pouvez toujours déposer votre demande avant le 31 mars 2022 sur le site impots.gouv.fr.
- Décret n° 2022-223 du 21 février 2022 modifiant l'aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la nouvelle aide « coûts fixes novembre »
Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « coûts fixes novembre » ?
Pour accompagner les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire, le Gouvernement a créé plusieurs aides « coûts fixes » permettant aux entreprises éligibles de continuer à payer leurs charges fixes (loyers, assurances, etc.), malgré la baisse de leur activité.
En raison des différentes mesures prises pour lutter contre l’épidémie, une nouvelle aide dite « coûts fixes novembre » est mise en place pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et répondant notamment aux conditions suivantes :
- être domiciliée dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021 et ayant fait l’objet de mesures de restriction de circulation (couvre-feu, confinement, etc.) pendant au moins 8 jours au cours du mois de novembre 2021 ;
- exercer une activité principale dans l’un des secteurs définis par le gouvernement tels que les secteurs de la restauration, des débits de boissons, du voyage, etc. Vous pouvez retrouver les 2 listes complètes des secteurs concernés ici et ici ;
- avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours du mois éligible, par rapport à celui réalisé le même mois de l’année 2019 ;
- avoir un excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes consolidation au cours du mois éligible négatif. La méthode à utiliser pour calculer cet EBE est disponible ici.
Notez que les associations et les exploitants de monuments historiques ne peuvent pas bénéficier de ce nouveau dispositif.
La demande d’aide pour novembre 2021 doit être déposée avant le 30 avril 2022, par voie dématérialisée, sur le site impots.gouv.fr.
Par dérogation, pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité pour le mois de novembre 2021, la demande d’aide « coûts fixes novembre » doit être déposée, par voie électronique, dans les 45 jours qui suivent le versement de l’aide demandée au titre du fonds de solidarité.
Vous pouvez retrouver le détail des modalités de cette aide ici, notamment son montant. Toutefois, les conditions d’éligibilité étant définies selon des critères spécifiques et relativement techniques, il est recommandé de faire appel à votre conseil (expert-comptable, avocat, etc.), pour vous assister dans vos démarches.
- Décret n° 2022-222 du 21 février 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « coûts fixes novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que l’aide « nouvelle entreprise consolidation » ?
Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « nouvelle entreprise consolidation » ?
Pour accompagner les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire, une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » vient d’être créée.
Celle-ci est mise en place pour aider les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 à payer leurs charges fixes (loyers, assurances, etc.), malgré la baisse de leur activité.
Elle vient compléter l’aide « coûts fixe consolidation » qui ne concerne que les entreprises créées avant le 1er janvier 2019.
En outre, ce dispositif est instauré pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Pour pouvoir en bénéficier, les entreprises doivent notamment :
- exercer une activité principale dans l’un des secteurs définis par le gouvernement tels que les secteurs de la restauration, des débits de boissons, du voyage, etc. Vous pouvez retrouver les 2 listes complètes des secteurs concernés ici et ici ;
- avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois éligible ;
- avoir un excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes consolidation au cours du mois éligible négatif. La méthode à utiliser pour calculer cet EBE est disponible ici.
Notez que la perte du CA est calculée en faisant la différence entre le CA constaté au cours du mois (objet de la demande d’aide) et le CA de référence, qui varie en fonction des entreprises :
- pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019 : il s’agit du CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
- pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020 : il s’agit du CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021 : il s’agit du CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 (ou la date de création de l'entreprise si elle est postérieure) et le 30 novembre 2021.
Notez également qu’à l’instar de l’aide coûts fixes consolidation, il s’agit d’une aide mensuelle qui sera versée aux entreprises tous les 2 mois.
La demande d’aide pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 doit être déposée avant le 30 avril 2022 par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, à l’exception des demandes faites par les entreprises bénéficiant de l’aide « renfort » et du fond de solidarité pour les mois de décembre 2021 ou janvier 2022, qui doivent être déposées dans les 45 jours après le dernier versement de ces aides.
Vous pouvez retrouver le détail des modalités de cette aide ici, notamment son montant.
Toutefois, les conditions d’éligibilité étant définies selon des critères spécifiques et relativement techniques, il est recommandé de faire appel à votre expert-comptable pour vous assister dans vos démarches.
- Décret n° 2022-221 du 21 février 2022 instituant une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Constitution de société : une promesse de société vous engage !
Une promesse de société peut-elle être rompue ?
Lorsque 2 personnes (ou plus) ont le projet de créer une société, mais qu’elles ne souhaitent pas (ou ne peuvent pas) la constituer dans l’immédiat, elles peuvent établir une promesse de société.
Celle-ci est contraignante, c’est-à-dire que les signataires s’engagent à constituer la société lorsque les conditions prévues sont réunies. A défaut, celui qui change d’avis et ne respecte pas sa promesse doit verser des dommages-intérêts à l’autre partie, sauf si la promesse prévoit une possibilité de se rétracter.
C’est ce que rappelle le juge dans une affaire récente : ici, le créateur d’un logiciel décide de conclure une promesse de société avec un collaborateur, dans le but de le développer et de le commercialiser. A cette occasion, ils projettent également d’en confier la distribution exclusive à une autre entreprise.
1 an après, le collaborateur s’aperçoit que le créateur a constitué une société avec d’autres personnes, tout en profitant du contrat de distribution exclusif pour son logiciel. Estimant que la promesse de société a été rompue, il réclame alors une indemnisation au créateur.
« Non ! », rétorque le créateur du logiciel. S’il a créé cette société, c’est parce qu’il a découvert que le collaborateur était lui-même à la tête d’une société exerçant une activité concurrente à celle qu’ils projetaient de développer ensemble.
Une situation synonyme de perte de confiance qui justifie, selon lui, la rupture de sa promesse.
Mais pas pour le juge : le créateur du logiciel ayant créé sa société avant de découvrir l’autre activité du collaborateur, la perte de confiance évoquée ne peut pas être retenue et la rupture de sa promesse n’est pas justifiée.
Il doit donc verser une indemnisation au collaborateur.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2022, n°19-23886
