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Garcinia cambogia : une interdiction temporaire toujours d’actualité ?

24 avril 2026 - 2 minutes

La Garcinia cambogia Desr. est une plante utilisée, notamment, dans les compléments alimentaires de perte de poids. Mais en raison de risques sanitaires, le Gouvernement avait interdit les produits contenant cette plante sur le territoire pour une durée d’un an. Où en sommes-nous ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Commercialisation de produits à base de Garcinia cambogia : toujours non !

La plante Garcinia cambogia Desr. est utilisée dans des compléments alimentaires ou des préparations consommés par des personnes souhaitant perdre du poids.

Cependant, des interactions médicamenteuses négatives ainsi que des cas d’effets secondaires graves ont été recensés : atteintes hépatiques, psychiatriques, digestives, cardiaques et musculaires.

Ainsi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) avait rendu un avis le 12 février 2025 mettant en évidence des risques aigus liés à la consommation de ces produits.

Prenant les devants sur les travaux européens en cours sur ces produits, le Gouvernement avait interdit pour un an l’importation, l’introduction et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des compléments alimentaires contenant de la Garcinia cambodia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante.

Cette interdiction est renouvelée pour une nouvelle année.

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Commerçant
Actu Sociale

Travail le 1er mai : une autorisation d’ouverture pour certains commerces ?

24 avril 2026 - 2 minutes

Le gouvernement annonce un futur projet de loi pour encadrer le travail des salariés des boulangeries-pâtisseries artisanales et des fleuristes le 1er mai. Objectif affiché : autoriser cette activité sous conditions, avec volontariat écrit du salarié et rémunération doublée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Projet de loi pour 2027, consignes et tolérance pour 2026 pour les boulangeries et les fleuristes

À l’issue de rencontres organisées à Matignon avec les représentants des boulangers et des fleuristes, le Premier ministre a annoncé, dans un communiqué du 17 avril 2026, le dépôt prochain d’un projet de loi visant à encadrer le travail des salariés le 1er mai 2026 pour :

  • les boulangers-pâtissiers artisanaux, indispensables à la continuité de la vie sociale ;
  • les artisans fleuristes dont l’activité est traditionnellement associé à cette journée.

Pour l’heure, rappelons que le 1er mai constitue le seul jour férié obligatoirement chômé pour tous les salariés, sauf dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail.

Le texte annoncé ne prévoirait pas une autorisation générale. Il reposerait d’abord sur un accord de branche définissant les conditions dans lesquelles les salariés pourraient travailler ce jour-là.

Seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord écrit à l’employeur, seraient concernés. Les heures travaillées le 1er mai resteraient payées double, conformément aux règles applicables.

Cette réforme est pensée pour le long terme : même adopté rapidement, le texte n’aurait vocation à produire ses effets qu’à compter du 1er mai 2027.

Pour le 1er mai 2026, le gouvernement admet qu’une modification de la loi ne peut pas intervenir à temps. Il indique donc que les services de l’État recevront des consignes pour éviter que les artisans boulangers-pâtissiers et les fleuristes ne subissent de conséquences en cas d’ouverture ce jour-là, à condition de respecter les règles annoncées par le futur texte, à savoir le volontariat écrit du salarié et le doublement de la rémunération.

Attention toutefois : ce communiqué n’a, en lui-même, aucune portée juridique contraignante.

Contextuellement, cette annonce intervient après l’abandon d’une proposition de loi qui visait plus largement à permettre à de nouveaux établissements de faire travailler des salariés le 1er mai.

Après une tentative d’accélération du texte à l’Assemblée nationale, le gouvernement a finalement renoncé à convoquer une commission mixte paritaire et a choisi de recentrer le sujet sur les seules boulangeries-pâtisseries artisanales et les fleuristes.

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Dons pour les personnes en difficulté : limite doublée pour 2026… et 2025 ?

27 avril 2026

Un particulier verse chaque année des dons à des organismes d’aide aux personnes en difficulté, lui ouvrant droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 1 000 € de dons par an.

Il a appris que la loi de finances pour 2026, publiée le 20 février 2026, a relevé ce plafond à 2 000 €. 

Or, il a versé plus de 1 000 € de dons en décembre 2025 : peut-il bénéficier de ce nouveau plafond de 2 000 € pour sa réduction d'impôt imputable en 2025 ?

La bonne réponse est... Oui

La loi de finances pour 2026 a porté le plafond de 1 000 € à 2 000 € pour les dons ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75 %. Cette mesure s’applique rétroactivement aux versements effectués à compter du 14 octobre 2025.

Dès lors, les dons réalisés en décembre 2025 entrent intégralement dans le champ de ce nouveau dispositif. Le particulier pourra donc bénéficier du plafond majoré de 2 000 € pour ses dons effectués en 2025.

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C’est l’histoire d’une société qui prête à double perte…

28 avril 2026

Une société avance des fonds à sa filiale confrontée à d’importants problèmes financiers. Mais parce que la dissolution de la filiale est envisagée, et donc les chances de remboursement réduites, elle constitue une « provision pour créance douteuse » qu’elle déduit de son bénéfice imposable…

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui rappelle qu’en l’absence de relations commerciales entre la société et sa filiale, les avances de trésorerie ici consenties, alors que la société savait qu’elles ne seraient pas recouvrées en raison de l’imminente dissolution amiable de la filiale, constituent une aide à caractère « financier », par nature non déductible du résultat imposable de la société qui la consent…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : l’avance consentie ici, ayant un caractère financier, ne peut ouvrir droit à déduction fiscale. De fait, la provision constituée pour anticiper la perte liée à son non-recouvrement n’est donc pas fiscalement déductible.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui compte, c’est la paie, pas le bulletin…

27 avril 2026

Alors même qu’elle a changé de poste depuis 8 ans, une salariée s’étonne de voir toujours apparaître sur ses bulletins de paie son ancien intitulé de poste. Après son licenciement, elle demande à son employeur de réparer cette irrégularité et de lui remettre des bulletins de paie conformes…

Ce que refuse l’employeur : cette erreur dans l’intitulé de poste n’a aucune incidence sur sa rémunération. Pour lui, les bulletins de paie en question n’ont pas à être réédités puisqu’ils ne comportent pas d’irrégularités… Ce qui ne convainc pas la salariée qui rappelle que l’employeur est tenu de remettre un bulletin de paie conforme à l’emploi occupé par le salarié. Comme ce n’est pas le cas ici, l’employeur doit régulariser la situation…

Ce que confirme le juge, qui va trancher en faveur de la salariée : tout paiement de la rémunération oblige l’employeur à remettre à la salariée un bulletin de paie conforme à l’emploi occupé indépendamment d’une erreur sur la rémunération versée à la salariée.

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C’est l’histoire d’une société qui estime ne pas avoir manqué de vigilance…

24 avril 2026

Victime d’une fraude bancaire, une société demande à sa banque le remboursement de ses pertes. Mais la banque refuse de payer, estimant que, n’ayant pas protégé ses données, la société a commis une négligence grave…

Selon la banque, si la société a été escroquée, c’est parce qu’elle a suivi les instructions téléphoniques d’une personne se présentant comme un technicien de la banque... Ce que la société conteste : le fraudeur s’est fait passer pour un technicien intervenant après une panne informatique ayant effacé les écritures du matin. Or, non seulement il utilisait un numéro de téléphone de la banque, mais il connaissait aussi le contenu des opérations faites par la société. Autant d’informations qui ont convaincu la société de suivre ses instructions en ligne, sans donner son mot de passe…

Des éléments qui vont convaincre le juge : au regard des informations que détenait le fraudeur, le rendant crédible, la société n’a commis aucune négligence et doit être remboursée par la banque.

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Abondement du plan d'épargne retraite collectif : variable ?

23 avril 2026

Une entreprise a mis en place un plan d'épargne retraite collectif et a prévu un abondement patronal plus élevé pour les salariés âgés d’au moins 50 ans, afin de les aider à mieux préparer leur retraite.

Le règlement du plan a bien été déposé et l’administration n’a formulé aucune remarque dans le délai de 4 mois.

Mais lors d’un contrôle, l’Urssaf a estimé que cette modulation en fonction de l’âge remettait en cause le caractère collectif du dispositif et a contesté, pour l’avenir, le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales.

L’employeur peut-il malgré tout conserver l’exonération sociale de cet abondement ?

La bonne réponse est... Non

L’abondement versé sur un plan d'épargne retraite collectif ne peut bénéficier de l’exonération de cotisations sociales que s’il respecte notamment une condition essentielle : son caractère collectif.

Autrement dit, les règles d’attribution doivent être générales et ne pas conduire à traiter différemment les salariés sur la base d’un critère qui n’est pas admis. En modulant l’abondement selon que le salarié a ou non atteint 50 ans, l’entreprise retient un critère lié à l’âge.

Cette différence prive l’abondement de son caractère collectif. L’exonération sociale peut être écartée à l'issue d'un contrôle, même en l'absence de remarque de l'administration pendant le délai imparti.

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Durée : 01:57
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Industrie
Actu Sociale

Risque chimique : un cadre renforcé

22 avril 2026 - 2 minutes

En matière de risque chimique, l’inspection du travail peut désormais agir plus vite et plus directement. Ainsi, l’employeur peut être mis en demeure de prendre des mesures concrètes pour protéger les salariés, sous peine d’un arrêt temporaire de l’activité. Tour d’horizon de cette réforme…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Risque chimique : l’inspection du travail peut aller plus vite pour faire stopper le danger

Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate qu’un salarié est exposé à une substance chimique particulièrement dangereuse dans des conditions qui mettent sa santé ou sa sécurité en danger, il peut désormais intervenir plus rapidement.

Il peut mettre l’employeur en demeure de faire cesser le danger en prenant des mesures correctrices adaptées, en privilégiant d’abord celles qui permettent de supprimer le risque à la source.

Si la situation l’exige, il peut aussi imposer immédiatement des mesures provisoires pour protéger les travailleurs.

Jusqu’alors, rappelons que la procédure se déroulait en 2 temps. L’inspection du travail demandait d’abord à l’employeur de transmettre un plan d’action écrit expliquant les mesures prévues et leur calendrier.

Ce n’est qu’ensuite qu’elle pouvait engager plus formellement la procédure. Cette étape intermédiaire disparaît.

Désormais, la mise en demeure est immédiate. Si, à l’issue du délai laissé à l’employeur, la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle peut, après avoir entendu l’employeur, ordonner un arrêt temporaire de l’activité.

La procédure est aussi plus encadrée. La mise en demeure doit être écrite, datée et signée. Elle doit décrire clairement la situation dangereuse constatée, préciser le manquement relevé et laisser à l’employeur un délai d’exécution d’au moins 15 jours.

Autre évolution à retenir : un volet de cette réforme concerne aussi l’amiante : les résultats des contrôles réalisés pour mesurer l’exposition aux fibres d’amiante doivent désormais être transmis à un organisme national chargé de les exploiter à des fins d’étude et d’évaluation.

L’objectif est d’améliorer la connaissance des situations d’exposition et le suivi des risques, tout en garantissant l’anonymat des entreprises concernées.

En parallèle, les valeurs applicables à certaines limites d’exposition professionnelle ont également évolué, notamment pour les diisocyanates et les émissions de moteurs diesel.

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C’est l’histoire de plusieurs associés qui pensaient ne faire qu’un…

23 avril 2026

Deux concubins créent une société civile immobilière (SCI) pour acheter un bien immobilier. Ils prévoient une clause stipulant qu’en cas de décès d’un des 2 associés, le survivant se verra attribuer rétroactivement l’ensemble des parts de la SCI…

En instance de séparation, la concubine remet en cause la clause et demande à ce qu’elle soit considérée comme non écrite. En effet, elle rappelle que, par principe, une SCI doit être fondée par au moins 2 associés : puisque cette clause, appelée « clause de tontine », prévoit une réattribution rétroactive des parts de la société à l’associé survivant, elle amène à considérer que lors de la création de la société, il n’y avait qu’un seul associé, raison pour laquelle la clause doit être retirée…

Ce que reconnait le juge, tout en allant encore plus loin : considérant que la clause de tontine portant sur la totalité des parts de la SCI ne permet pas, en réalité, la formation valable de la société, cela entraîne la nullité… de la société !

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