C’est l’histoire d’un dirigeant confronté à des difficultés face à l’administration fiscale…
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C’est l’histoire d’un ex-époux, d’une ex-épouse et du mode de calcul d’une prestation compensatoire…
En instance de divorce, une ex-épouse réclame à son ex-mari une prestation compensatoire afin de compenser la perte de niveau de vie causée par le divorce. Un montant de prestation compensatoire qui ne tient pas compte de toutes ses charges, conteste l’ex-mari…
Une prestation compensatoire qui a pourtant été calculée en prenant en compte les impôts et taxes payés par son ex-mari, ses charges de copropriété, son crédit voiture et la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, rappelle l’ex-épouse… Sauf qu’il paie également les frais de scolarité, de cantine et d’études de leurs enfants, rappelle l’ex-mari. Des charges qui n’ont pas été prises en compte…
… et qui auraient dû l’être, confirme le juge : si la prestation compensatoire permet de limiter la disparité des conditions de vie entre les époux, elle doit prendre en compte l’ensemble des charges de l’époux qui doit la verser. Ce qui inclut, ici, les frais de scolarité, de cantine et d’études des enfants…
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C'est l'histoire d’un créancier qui veut s’immiscer dans la gestion de son débiteur...
L’associé d’une société contracte un prêt auprès d’un tiers. Pour sécuriser le contrat, il apporte en garantie ses parts dans la société. Mais lorsqu’il ne parvient pas à rembourser ce qu’il doit, le prêteur demande la dissolution de la société…
Pour lui, puisque l’associé ne rembourse pas ses dettes tout en ayant apporté ses parts en garantie, il met en danger la gestion de la société : ceci constitue un juste motif pour demander la dissolution de la société et la liquidation de ses biens pour rembourser la créance… Une démarche qu’il n’a pas le droit d’entreprendre, conteste l’associé, qui rappelle que la demande de dissolution pour juste motif est sa prérogative : le fait pour le prêteur de disposer d’une garantie sur les parts sociales ne lui donne pour autant pas les pouvoirs d’un associé…
Ce que confirme le juge : l’action en dissolution est attachée directement à la qualité d’associé. Un créancier, même disposant d’une garantie sur les parts sociales, ne peut en être à l’origine…
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C'est l'histoire d'un bar qui paye l’addition d’une extorsion de fonds...
Parce qu’il est victime d’une extorsion de fonds, un bar déduit de son résultat imposable les sommes détournées par son dirigeant sous la contrainte et au profit de malfaiteurs. De quoi réduire d'autant la TVA due, selon lui...
« Pas si vite ! », répond l'administration fiscale : si ces sommes constituent bien des pertes déductibles du résultat imposable, elles n'en demeurent pas moins, à l’origine, des recettes encaissées dans le cadre de l'activité du bar, rappelle l’administration. De fait, elles restent donc soumises à TVA, peu importe qu'elles aient ensuite été détournées ou remises à des tiers sous la menace...
Ce que confirme le juge : l'extorsion de fonds subie par la société est sans incidence sur l'assujettissement à la TVA des recettes réalisées dans le cadre de son activité économique. Dès lors que les opérations ont été effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, la TVA reste due sur les sommes encaissées, même lorsqu'elles ont finalement échappé à l'entreprise…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui changer les horaires n’est pas forcément les imposer…
Une aide médico-psychologique au sein d’une association apprend que son employeur souhaite modifier la répartition de ses horaires de travail. Aidante de son fils handicapé, elle demande à conserver ses horaires afin de rester présente auprès de lui…
L’employeur est contraint de refuser : maintenir en l’état ses horaires désorganiserait le service et entraînerait un coût disproportionné. Pour tenir compte de ses contraintes, il lui propose une autre organisation, sous forme d’un mi-temps. Mais la salariée décline : cette proposition ne répond pas à ses besoins et le changement d’horaires porte une atteinte excessive à sa vie personnelle. L’employeur doit donc maintenir ses horaires…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : la répartition des horaires relève du pouvoir de direction, sauf atteinte excessive aux droits du salarié. Ici, le mi-temps n’a pas été imposé, mais proposé, et le maintien des horaires demandés fait peser une charge disproportionnée sur l’association.
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Taxe sur les emballages : emballer, c’est payer ?
Emballages ménagers : une contribution qui existe depuis plus de 30 ans
Les entreprises qui mettent sur le marché des emballages destinés aux ménages sont tenues de participer au financement de la collecte et du traitement des déchets issus de ces emballages.
Cette obligation, qui découle du principe de responsabilité élargie du producteur (REP), existe depuis 1993 et concerne l'ensemble des emballages ménagers, y compris ceux utilisés quotidiennement par les commerces de bouche, comme les sachets à baguettes ou les poches à viennoiseries.
Pour satisfaire à cette obligation, les professionnels peuvent adhérer à des éco-organismes, tels que CITEO ou LEKO, qui mutualisent le financement du dispositif.
Toutefois, selon plusieurs organisations professionnelles, les nouvelles modalités de calcul de cette contribution pourraient représenter un coût supplémentaire important pour certaines boulangeries et boucheries-charcuteries. Un député s'est donc interrogé sur l'opportunité de supprimer ou d'alléger ce qu'il présente comme une nouvelle taxe sur les emballages.
Le Gouvernement rappelle cependant qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle imposition.
Il explique qu'en 2024, CITEO et plusieurs organisations professionnelles du secteur ont engagé des discussions afin de simplifier un mode de calcul jugé complexe, qui reposait jusqu'alors sur le nombre et le poids de chaque emballage distribué.
Ces travaux ont conduit à la mise en place, en 2025, d'un système forfaitaire facultatif pour les boulangeries, fixé à 0,0079 € par passage en caisse. Les professionnels qui le souhaitent peuvent néanmoins continuer à appliquer le système classique reposant sur une déclaration détaillée du nombre et du poids des emballages utilisés.
Enfin, le Gouvernement précise que ces évolutions résultent d'accords conclus entre les organisations professionnelles concernées et les éco-organismes agréés. La fixation des contributions relève ainsi de négociations tarifaires auxquelles l'État n'est pas partie.
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TASCOM 2026 : dernière ligne droite pour déclarer et payer
TASCOM : quelques rappels utiles
La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est un impôt local perçu au bénéfice des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur le territoire desquels est implanté l’établissement concerné.
Elle vise certains commerces exerçant une activité de vente au détail et repose principalement sur la surface de vente exploitée.
Un établissement est soumis à la TASCOM lorsqu’il réunit simultanément les conditions suivantes :
- son ouverture initiale est intervenue après le 1er janvier 1960
- il exerce une activité de vente au détail de biens, quelle que soit leur nature (alimentaire, habillement, automobile, etc.) ;
- les ventes sont réalisées auprès d’une clientèle de particuliers ;
- la surface de vente excède 400 m² ;
- le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au titre des ventes au détail atteint au moins 460 000 €.
Par ailleurs, le seuil de 400 m² n’est pas exigé lorsque l’établissement est exploité sous une enseigne appartenant à un réseau commercial dont la surface cumulée des points de vente dépasse 4 000 m².
La surface retenue correspond aux espaces clos et couverts affectés :
- à la circulation de la clientèle ;
- à la présentation des marchandises ;
- aux déplacements du personnel nécessaires à la vente.
En revanche, ne sont pas pris en compte :
- les réserves et les zones de stockage ;
- les locaux non accessibles au public ;
- les surfaces de vente situées en extérieur.
À titre d’exemple, un commerce disposant de 500 m² au total, dont 350 m² consacrés à la vente et 150 m² affectés au stockage, n’entre pas dans le champ de la TASCOM puisque seule la surface de vente est retenue. Le seuil de 400 m² n’est donc ici pas atteint.
Les établissements exerçant exclusivement une activité de commerce de gros ne sont pas concernés.
De même, les entreprises fournissant uniquement des prestations de services échappent à cette taxe.
Les établissements mixtes, combinant notamment vente en gros et vente au détail, peuvent toutefois être redevables de la TASCOM sur leur activité de détail dès lors que le chiffre d’affaires correspondant atteint au moins 460 000 € hors taxes.
TASCOM : combien ?
La taxe est déterminée à partir de la surface de vente existante :
- au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition ;
- ou, en cas de cessation définitive d’activité, à la date de fermeture de l’établissement.
Son montant dépend de 3 critères :
- le chiffre d’affaires annuel rapporté au mètre carré ;
- la superficie de vente ;
- la nature de l’activité exercée.
Le chiffre d’affaires au mètre carré s’obtient en divisant le chiffre d’affaires annuel par la surface de vente de l’établissement.
Pour les établissements ne commercialisant pas de carburant :
Chiffre d’affaires HT par m² | Tarif applicable |
Jusqu’à 2 999 € | 5,74 € par m² |
Entre 3 000 € et 12 000 € | [(CA/m² – 3 000) × 0,00315] + 5,74 € |
Au-delà de 12 000 € | 34,12 € par m² |
Pour les établissements distribuant du carburant :
Chiffre d’affaires HT par m² | Tarif applicable |
Jusqu’à 2 999 € | 8,32 € par m² |
Entre 3 000 € et 12 000 € | [(CA/m² – 3 000) × 0,00315] + 8,32 € |
Au-delà de 12 000 € | 35,70 € par m² |
Le montant obtenu est augmenté :
de 30 % pour les établissements dont la surface excède 5 000 m² et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 000 € par m² ;
de 50 % lorsque la surface de vente dépasse 2 500 m².
Certains commerces bénéficient d’un abattement de 30 %, notamment lorsqu’ils exercent à titre principal une activité de vente :
de meubles ;
d’automobiles ;
de matériel agricole ;
de matériaux de construction ;
de végétaux, graines ou engrais ;
d’animaux de compagnie et des produits qui leur sont destinés.
Une réduction supplémentaire de 20 % est accordée aux établissements :
dont la surface est inférieure à 600 m² ;
et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 3 800 € par m².
Lorsque les conditions sont réunies, ces deux réductions peuvent se cumuler.
À noter également que les collectivités territoriales peuvent moduler le montant de la taxe grâce à l’application d’un coefficient multiplicateur.
Déclaration et paiement : attention à l’échéance du 15 juin
Les établissements redevables doivent transmettre leur déclaration au service des impôts des entreprises (SIE) au plus tard le 15 juin 2026 au moyen du formulaire n° 3350-C-SD.
Le règlement de la taxe intervient simultanément au dépôt de la déclaration.
Lorsqu'un établissement cesse définitivement son activité, il doit déposer le formulaire n° 3350-SD.
Cette déclaration doit être adressée au service des impôts des entreprises compétent avant le 15e jour du 6e mois suivant la cessation d'activité.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…
Un commercial, dont le contrat prévoit une rémunération variable fixée chaque année après discussion avec son employeur, ne parvient pas à s’entendre avec lui sur ses objectifs et ses primes. Face au refus de l’employeur de lui verser des primes, le salarié prend acte de la rupture du contrat…
Une rupture qui vaut démission, pour l’employeur : les objectifs n’ayant jamais été fixés, aucune prime ne peut être réclamée, d’autant que le salarié n’a même pas demandé au juge de les fixer lui-même… « Faux ! », répond le salarié : puisque cette rémunération variable est prévue par le contrat, elle ne peut pas disparaître simplement parce qu’aucun accord annuel n’a été trouvé. À défaut d’accord, c’est au juge de s’en charger…
Ce que confirme le juge : lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat, l’absence d’accord sur ses modalités ne permet pas de ne rien payer. Il doit alors déterminer cette rémunération d’après les critères du contrat et les accords des années précédentes.
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Comptoir sur le trottoir = autorisation obligatoire ?
Un boulanger décide d'installer, à l'intérieur de son local, un comptoir donnant sur la rue afin de proposer à la vente des snacks. Parce que ses clients ne restent sur le trottoir que le temps de leur achat, il se demande s'il doit demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Une telle autorisation est-elle nécessaire ?
La bonne réponse est... Non
L’obtention d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) est obligatoire dès lors que le commerçant occupe une partie du trottoir ou de la voirie dont l’usage principal est la circulation des piétons. L'exemple classique vise le restaurateur qui installe une terrasse avec des tables et des chaises sur un trottoir à proximité de son établissement.
Mais cette obligation ne s'applique pas pour un commerce installant un comptoir donnant sur la rue (pour installer un snack ou une sandwicherie par exemple), dont la clientèle reste présente sur le trottoir uniquement le temps d'effectuer un achat.
