C’est l’histoire d’un employeur qui veut savoir (à tort ?) où se trouve son salarié…
Un salarié reproche à son employeur d’avoir utilisé, à tort, un système de géolocalisation pour contrôler sa durée de travail. Un système qui serait illicite et constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits…
Il rappelle, en effet, qu’il dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail, ce qui est incompatible avec la mise en place et l’utilisation d’un tel système. Et parce que l’employeur peut contrôler sa durée de travail d’une autre manière, la géolocalisation est illicite. « Pas du tout ! », se défend l’employeur, qui ne voit pas où est le problème : dès lors que ce système ne permet pas de localiser les salariés en permanence, il est parfaitement licite ! D’autant qu’ici, il s’agit du moyen le plus efficace et adapté pour contrôler la durée du travail…
Sauf que pour être licite, un système de géolocalisation doit être le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail, ce qui n’est pas le cas ici, tranche le juge, qui donne raison au salarié.
Les lecteurs ont également consulté…
Échantillons gratuits : pour tester, il faut réclamer !
Échantillons gratuits = c’est (pas) fini !
Pour rappel, depuis 2011, pour lutter contre le gaspillage et favoriser le réemploi, les consommateurs ont vu disparaître les sacs plastiques aux caisses, l’impression systématique de leurs tickets ou encore les pailles qui ne sont pas réutilisables ou biodégradables.
Depuis le 26 avril 2024, les échantillons gratuits rejoignent cette liste ! En effet, les professionnels ne peuvent plus les distribuer systématiquement aux consommateurs. Pour en obtenir, ces derniers doivent à présent en faire la demande.
Pour appliquer cette nouvelle règle, un décret précise qu’un « échantillon » est un produit fourni dans le cadre d'une démarche commerciale consistant en une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédé gratuitement aux consommateurs.
Ne sont pas considérées comme des échantillons les « denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place ». Autrement dit, dans ce cas de figure, l’interdiction de distribution sans demande préalable du consommateur ne s’applique pas.
Notez que le texte indique que les professionnels tenant à la disposition des consommateurs des échantillons peuvent les informer de cette nouvelle règle par tout moyen.
En cas de communication à distance, la 1re demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d'échantillons jusqu'à renonciation de leur part.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une salariée qui ne justifie pas ses remboursements de frais… et qui en fait les frais…
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des sommes perçues par une salariée provenant de chèques établis par son employeur. Des sommes qui, en l’absence de justificatifs, sont imposables pour l’administration en tant que bénéfices non commerciaux (BNC)…
Sauf que ces sommes, qui correspondent à des remboursements de frais kilométriques et des achats pour le compte de l’employeur, ne sont pas des BNC, conteste la salariée. Ce qui reste à prouver, insiste l’administration, qui note l’absence de contrat de travail prévoyant ces « rémunérations » et de factures qui attesteraient d’éventuels achats effectués pour le compte de l’employeur. À l’inverse, la régularité des versements et leur montant, bien supérieur au salaire de la salariée, suffisent à considérer qu’il s’agit de BNC.
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement : rien ne justifie que les sommes en cause correspondent à des remboursements de frais ou des avances pour le compte de l’employeur !
Les lecteurs ont également consulté…
Vente d’actifs numériques et option pour le barème progressif de l’IR : ça se précise !
Vente d’actifs numériques : conditions et conséquences de l’option pour le barème de l’IR
Pour rappel, les gains (appelés « plus-values ») réalisés à titre occasionnel par les particuliers domiciliés fiscalement en France lors de la vente d’actifs numériques (cryptomonnaies par exemple) sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », calculé au taux de 30 %.
À titre dérogatoire, pour les ventes d’actifs numériques réalisées depuis le 1er janvier 2023, les particuliers peuvent opter pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) en lieu et place du PFU.
L’administration fiscale vient d’apporter des précisions dans sa documentation concernant les modalités d’exercice de cette option et ses conséquences.
Opter pour l’imposition suivant le barème progressif de l’IR : comment ?
Dans ce cadre, l’option pour l’application du barème progressif de l’IR :
- doit être formulée de manière expresse sur la déclaration d’ensemble des revenus 2042 C, au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration (case 3 CN à cocher) ;
- est exercée de manière globale pour l’ensemble des gains de cession d’actifs numériques réalisés au cours d’une même année ;
- est irrévocable. Aucune modification ne peut être apportée après la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus.
Notez que cette option est indépendante de celle prévue pour la taxation des revenus de capitaux mobiliers et des gains sur cession de droits sociaux.
Retenez également qu’en l’absence d’option, les plus-values sont automatiquement soumises au PFU.
Pour finir, l’obligation de déclarer les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, de personnes morales, d’institutions ou d’organismes établis à l’étranger ne concerne plus uniquement les particuliers depuis le 1er janvier 2024, mais aussi toutes personnes et entités juridiques domiciliées en France.
Opter pour le barème progressif : quelles conséquences ?
L’exercice de l’option pour le barème progressif de l’IR entraîne les conséquences suivantes :
- les particuliers domiciliés dans les DOM bénéficient d’un abattement appliqué sur le montant brut de l’impôt calculé par application du barème progressif (abattement de 30 % pour ceux domiciliés en Guadeloupe, Martinique ou Réunion et 40 % pour ceux domiciliés en Guyane ou à Mayotte) ;
- une fraction de 6,8 % de la CSG payée est déductible du revenu global de l’année de son paiement.
Les lecteurs ont également consulté…
Grippe aviaire : les beaux jours sont là !
Influenza aviaire : tendance à la baisse confirmée
Après que le niveau de risque de grippe aviaire a été déclaré « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain en décembre 2023, il a été abaissé à « modéré » le 18 mars 2024.
Depuis le 3 mai 2024, il est de nouveau abaissé pour atteindre le niveau « négligeable ».
Les obligations liées à la mise à l’abri des oiseaux d’élevages et à la chasse sont levées et les rassemblements de volailles sont de nouveau autorisés.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait avoir justifié ses frais de restaurant…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait avoir justifié ses frais de restaurant…
Au cours d'un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures de repas d’un dirigeant, payées par son entreprise : elle constate, à leur lecture, que ni le nom des invités, ni celui de l’entreprise ne sont précisés… et les considère alors comme des dépenses d’ordre personnel…
… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant… Ce que le dirigeant conteste : ces frais, de faible montant qui plus est, correspondent à des repas pris avec des clients sur les chantiers pour les fidéliser ; et les noms des clients sont précisés puisqu’ils ont été ajoutés à la main, insiste le dirigeant. Un ajout manuscrit effectué après le contrôle fiscal, constate l’administration pour qui rien ne prouve ici le caractère professionnel des frais en question…
Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement : les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais de repas ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.
Les lecteurs ont également consulté…
Taux d'intérêt des comptes courants d'associés - Année 2024
| Année civile 2024 | Taux | ||||||
| 1er trimestre | 5,97% | ||||||
| 2ème trimestre | 5,90% | ||||||
| 3ème trimestre | 5,76% | ||||||
| 4ème trimestre | 5,37% | ||||||
| Taux d'intérêt retenu pour un exercice de 12 mois | |||||||
| Date de clôture de l'exercice | Taux | ||||||
| 31 janvier 2024 | 5,70% | ||||||
| 29 février 2024 | 5,81% | ||||||
| 31 mars 2024 | 5,88% | ||||||
| 30 avril 2024 | 5,92% | ||||||
| 31 mai 2024 | 5,96% | ||||||
| 30 juin 2024 | 5,96% | ||||||
| 31 juillet 2024 | 5,97% | ||||||
| 31 août 2024 | 5,97% | ||||||
| 30 septembre 2024 | 5,93% | ||||||
| 31 octobre 2024 | 5,90% | ||||||
| 30 novembre 2024 | 5,87% | ||||||
| 31 décembre 2024 | 5,75% | ||||||
- Avis du 27 mars 2024 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure
- Avis du 27 juin 2024 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure
- Avis du 27 septembre 2024 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure
- Avis du 23 décembre 2024 relatif à l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure
Taux de l’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle - 2024
Taux de l'impôt sur les sociétés
- Taux de droit commun
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10M€
|
Bénéfices imposables |
Exercice 2024 |
|
0 à 42 500 € |
15 % |
|
au-delà de 42 500 € |
25 % |
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 10 M€, le taux unique de l’IS est de 25 %.
- Taux spécifiques
- 19 % pour les titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière cotées détenus depuis au moins 2 ans
- 10 % (depuis le 1er janvier 2019) pour les produits nets tirés de la sous-concession ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, d'inventions brevetables, de procédés de fabrication et de perfectionnements, si l’option pour le nouveau régime d’imposition des brevets est formulée. A défaut d’option, le taux d’imposition est fixé à 15 %.
- 15 % pour les plus-values de cession de parts de fonds commun de placement à risques et d'actions de sociétés de capital-risque
Taux de la contribution additionnelle
Contribution sociale de 3,3 % sur la part de l'impôt sur les sociétés qui excède 763 000 €
- Article 219 du Code général des impôts (taux de l’impôt sur les sociétés)
- Article 235 ter ZC du Code général des impôts (contribution sociale de 3,3 %)
